Title: Le dossier du patient
1Le dossier du patient
2Objectifs
- Connaître les objectifs du dossier médical
- Connaître les éléments constitutifs minimums
obligatoires du dossier médical - Connaître les règles de communication du dossier
médical - Etre capable de citer les textes réglementaires
en vigueur sur le dossier médical et son
informatisation. - Savoir expliquer les différentes approches de
constitution du dossier médical (à la source, par
problème..) - Connaître les possibilités et les limites de
l'informatisation du dossier - Connaître la procédure de saisie du dossier
médical - Connaître les méthodes d'évaluation du dossier
médical - Connaître les règles d'archivage et de transfert
en cas de cessation d'activité - Savoir comment on peut structurer les données
dans un dossier médical papier et informatisé - Connaître les implications du dossier médical
dans la responsabilité du praticien et de
l'établissement de santé - Savoir décrire les apports et limites des cartes
à puce par rapport au dossier médical - Connaître le rôle du praticien dans le codage des
informations médicales
3Définition du dossier du patient
- On peut le définir de la manière suivante
C'est l'ensemble des informations médicales,
soignantes, sociales et administratives, qui
permettent d'assurer la prise en charge
harmonieuse et coordonnée d'un patient en termes
de soins et de santé par les différents
professionnels qui en assurent la prise en
charge. C'est à partir du dossier que l'on assure
la traçabilité de la démarche de prise en charge
et c'est à partir de vues différentes des données
qu'il contient que l'on élabore des bilans
d'activité et des travaux de recherche. Enfin,
les dossiers servent à l'enseignement. - (F. KOHLER et E. TOUSSAINT).
4Objectifs du dossier du patient
- un aide mémoire pour le professionnel de santé
qui doit lui permettre de retrouver tous les
éléments historiques concernant la santé et les
soins d'un patient - La base de la coordinations des actions
communication entre professionnels de santé des
éléments nécessaires à la prise en charge comme
la communication entre le généraliste et le
médecin spécialiste, le médecin et l'infirmière,
le médecin ou les soignants et les travailleurs
sociaux ou encore l'administration pour la
gestion et le financement - La traçabilité des différentes actions qui
concernent le patient (aspects médico-légaux) - Le recueil d'informations standardisées dans un
objectif de recherche ou d'évaluation. - La liaison avec des systèmes dalerte par
couplage du dossier du patient à des systèmes à
base de connaissances - La création de cas types utilisés dans
l'enseignement
5Linformation dans le dossier du patient
- Linformation initiale est composite
- Données de linterrogatoire et du discours du
patient ce sont des éléments exprimés dans le
langage usuel dans la langue maternelle du
patient. - Données textuelles structurées issues de
documents pré-établis comme les données de la
carte didentité nationale ou du passeport. - Données de lexamen clinique exprimées par le
professionnel de santé dans un langage spécialisé
utilisant des termes et des expressions
spécifiques. - Données quantitatives poids, taille, examens
biologiques. - Données non textuelles
- Images statiques issues directement de
lobservation clinique (images de lésions
cutanées ou muqueuses) ou des examens
complémentaires (radiographies). - Images dynamiques tremblements, échographie.
- Sons auscultation cardiaque.
6Linformation dans le dossier du patient
- Les données de synthèse
- A partir des données initiales, un raisonnement
hypothético-déductif (ou par analogie à base de
cas similaires) va permettre au professionnel
délaborer une information synthétique - Du tableau suivant homme de 55 ans, fumeur,
ayant présenté des douleurs thoraciques
importantes irradiant dans le bras gauche,
hospitalisé en urgence avec un tracé
électrocardiographique caractéristique et des
enzymes cardiaques élevés, on déduit le
diagnostic dinfarctus aigu du myocarde dont on
peut préciser les caractéristiques (localisation
postérieure, accompagné dinsuffisance cardiaque
et de troubles du rythme par exemple). - Cest à partir des données initiales que
sélabore la stratégie diagnostique dont la trace
doit être retrouvée dans le dossier avec la
démarche bénéfice risque pour le patient - Cest à partir des données de synthèse que
sélabore la stratégie thérapeutique et de suivi.
Actuellement ces stratégies sont de plus en plus
sous-tendues par les données de la médecine basée
sur les preuves (evidence based medicine) et les
guides de bonnes pratiques cliniques.
7Linformation et la recherche
- Dans le cadre de la recherche, on est souvent
amené à recueillir les données analytiques
initiales en fonction d'un protocole. - Le recueil est alors systématique, détaillé dans
un champs limité aux patients ou pathologies
concernées par le protocole - Cest à partir de lexploitation des données
analytiques que lon fait émerger de nouvelles
connaissances - Laccord explicite du patient doit être obtenu
8Linformation et lévaluation de lactivité
- Certaines contraintes réglementaires comme les
maladies à déclaration obligatoire peuvent amener
à recueillir systématiquement certaines données
élémentaires parfois non directement nécessaires
à la prise en charge du patient.
9Linformation et lévaluation de lactivité
- Dans le cadre d'évaluation de l'activité, les
informations recueillies correspondent d'abord à
des informations de synthèses exprimées à l'aide
d'un langage commun imposé par les
classifications et nomenclatures utilisées comme
la classification internationale de l'OMS pour
les diagnostics, signes, symptômes et motifs de
recours autres ou la classification commune des
actes médicaux pour les actes des médecins et des
dentistes. - Dans ce cas, la synthèse initiale n'est pas
remise en cause et les statistiques d'évaluation
ou épidémiologiques (bilans d'activités) sont le
plus souvent réduites à de simples comptages.
10Représentation des données
- Données brutes
- il pèse 98kg
- Données interprétées
- compte tenu de sa taille et de son sexe, il a une
surcharge pondérale - Diagnostic
- il est porteur d'une obésité due à un excès
calorique - Diagnostic codé E66.0.
11Représentation des données
- Si le dossier du patient ne rassemble que des
données brutes le travail d'interprétation et de
synthèse devra être réalisé à chaque lecture. - De plus cette interprétation pourra être remise
en cause au cours du temps en fonction de
l'évolution des connaissances médicales. - Ne garder que l'information de synthèse aboutit à
une perte d'information, mais permet des
traitements faciles et la liaison avec les
protocoles de bonnes pratiques cliniques du
moment.
12Limplantation informatique
- va conditionner les possibilités de les traiter
automatiquement. - La simple mention dans un champs texte ou dans
une lettre de sortie établie en traitement de
texte de "Poids 98Kg" permet de garder
l'information, de la retrouver pour la lire mais
ne permet pas d'élaborer la courbe de suivi du
poids du patient en fonction du temps. - De même la recherche dans un texte du mot
"obésité" permettra de retrouver tous les
patients dont le dossier comporte le mot
"obésité" - c'est à dire des observations comme "le patient
est porteur d'une obésité" mais également les
patients dont le dossier comporte la mention "le
patient n'est pas porteur d'obésité".
13Limplantation informatique
- L'utilisation des données peut être facilitée par
les liens sémantiques que le système peut
implanter grâce aux classifications utilisées. - Par exemple, dans le cas cité, l'utilisation de
la classification internationale de l'OMS et du
concept Obésité par excès calorique permet de
préciser la filiation suivante - E) Maladies endocriniennes et métaboliques -gt
Obésité et autres excès d'apports -gt (E66.0)
Obésité due à un excès calorique
14Limites de linformatique
- Le passage entre les données brutes, les données
interprétées, la synthèse font appel à des
connaissances du domaine et ne peuvent que très
rarement être automatisée. C'est une phase
essentiellement humaine. - Le choix du type de représentation des données va
conditionner les fonctionnalités du système
15Dans le cadre de lévaluation
- Le codage des actes et des pathologies a été
rendu obligatoire par les ordonnances de 1996. - Dans les établissements de santé, le PMSI
- Exige une structure de recueil (RUM, RHS,
RIS) et de codage particulière - En médecine libérale
- Le système se met en place progressivement
- Les actes de biologie sont codés à laide de la
NABM - Les autres actes devraient bénéficier de la CCAPS
16La structuration du dossier
- Peut être réalisée suivant différents axes
- Structuration suivant les acteurs Dossier
médical, Dossier infirmier, Dossier du
kinésithérapeute, Dossier de l'assistance
sociale, Dossier de l'administration.... - Structuration par type d'information Lettres,
Compte rendus opératoires, Compte rendus
d'accouchement, Fiches d'anesthésie,
Vaccinations, Examens de biologie, Imagerie.... - Structuration temporelle les différentes
données et informations sont enregistrées
chronologiquement comme par exemple dans la fiche
d'observation qui enregistre au fil de l'eau les
différents éléments concernant le patient. On
retrouve ce type de fiche aussi bien dans le
suivi du patient par les soignants que par les
médecins. - Structuration par problème médical pris en
charge. Par exemple, pour un patient hypertendu
et en même temps diabétique on rassemblera sous
chacun de ces problèmes les données et
informations (médicales, soignantes,
administratives...) le concernant
17Structuration du dossier
- Doit intégrer la notion du temps et des contacts
du patient avec le système de santé
consultation chez le généraliste,
hospitalisation, consultation chez le dentiste,
souscription d'une nouvelle assurance sont autant
d'éléments qui s'inscrivent dans le temps - Doit être adaptée aux différents acteurs si le
dossier est l'histoire du patient avec succession
d'histoires des épisodes de soins et de
prévention, il intéresse une multiplicité
d'acteurs Médecins, Soignants, Travailleurs
sociaux, Administratifs, Assurance pour lesquels
des vues adéquates doivent être disponibles... - Pour un patient le dossier unique, partagé par
les différents acteurs n'est presque jamais
rencontré. Le plus souvent il s'agit d'un dossier
par médecin (généraliste, spécialiste) et par
hôpital ou clinique avec parfois encore trop
souvent des dossiers différents par service. Ces
différents dossiers sont souvent cloisonnés et
leur lecture révèle souvent des incohérences ou
des lacunes préjudiciable à des soins coordonnés
de qualité
18Structuration du dossier
- Sans informatisation la structure est libre et
peut être variable dun dossier à lautre. - Le dossier est en général orienté à la source et
rangé de manière chronologique. On a ainsi la
possibilité de feuilleter les différents épisodes
en partant des plus récents aux plus anciens. Le
dossier est rarement orienté par problème - Les objectifs de l'informatisation ont souvent
d'abord été le stockage et l'accessibilité sans
remettre en cause fondamentalement la
structuration du dossier - Il ne s'agissait que de changer de support sans
modifier l'organisation ni les fonctions mais
avec une amélioration de la qualité écriture
lisible, saisie automatique (examens de
laboratoire...) intégration des éléments non
textuels (images, sons,...).
19Structuration du dossier
- Les différents logiciels ont favorisé
l'apparition de structurations plus standards. - Certains ont gardé la structuration rencontrée
dans les dossiers papiers usuels, - D'autres se sont orientés vers des questionnaires
d'enquêtes, les plus récents ont une approche
objets qui permet d'avoir un contenu standardisé
mais adapté à chaque cas particulier évitant
ainsi l'écueil des deux types précédents - Le texte libre, en dehors de la fonction d'aide
mémoire ne permet ni les exploitations ni la
liaison du dossier avec des systèmes d'aide à la
décision. - Les questionnaires d'enquête sont, soit très
primaires en ne comportant que peu d'items, ils
seront remplis mais insuffisants, soit trop
lourds et les nombreux items qu'ils comportent
alors ne sont pas remplis
20Informatisation du dossier
- La transmission des feuilles de soins à
l'assurance maladie par voie électronique a
largement favorisé l'implantation rapide des
logiciels de dossiers dans les cabinets médicaux
libéraux alors que celle ci reste encore faible
au sein des établissements de soins
21Informatisation du dossier du patient
22Informatisation du dossier du patient
- Seul le dossier informatisé permet d'avoir des
aides à la décision avec des alertes et des
propositions - la plupart des logiciels de dossier destinés au
cabinet du médecin libéral intègre des aides à la
prescription et à la vérifications de
l'ordonnance détection des incompatibilités
médicamenteuses, respect des références médicales
opposables.... - Mais ces aides sont encore limitées et
nintègrent pas la stratégie thérapeutique en
prenant en compte les BPC et lEBM - En terme de sécurité, linformatique permet de
limiter et tracer les accès
23Informatisation du dossier du patient
- Toute constitution de fichiers informatiques
contenant des informations nominatives ou
indirectement nominatives doit être en accord
avec la Loi dite informatique et liberté et la
directive européenne
24Quelques questions avant dinformatiser
- Qui saisit la personne qui génère
l'information, - Quand au moment ou l'information est générée,
- Comment directement sans intermédiaire,
- Qui a accès à l'information ceux qui en ont
besoin (en respectant la réglementation) et non
ceux qui la détiennent ou qui l'ont recueillie, - Quand y ont-ils accès au moment où ils le
désirent, - Comment y ont-ils accès sans intermédiaire
- Ceci dans le respect de la réglementation en
vigueur, en particulier de la volonté du patient.
25Contenu et communication du dossier du patient
- Pour le médecin libéral installé, si l'existence
d'un dossier est une obligation, le contenu reste
peu précisé dans les textes réglementaires. - Le Code de déontologie médicale le médecin doit
tenir pour chaque patient une fiche d'observation
qui lui est personnelle cette fiche est
confidentielle et comporte les éléments
actualisés, nécessaires aux décisions
diagnostiques et thérapeutiques. - Dans tous les cas, ces documents sont conservés
sous la responsabilité du médecin. - Tout médecin doit, à la demande du patient ou
avec son consentement, transmettre aux médecins
qui participent à sa prise en charge ou à ceux
qu'il entend consulter, les informations et
documents utiles à la continuité des soins.Il en
va de même lorsque le patient porte son choix sur
un autre médecin traitant.
26Contenu et communication du dossier
- Dans les établissement de santé, l'obligation et
le contenu du dossier sont détaillés dans
différents textes. - décret n 92-329 du 30 mars 1992 relatif au
dossier du patient - décret n 94-68 du 24 janvier 1994 relatif à
l'hémovigilance et au dossier transfusionnel -
- décret n 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à
l'accès aux informations personnelles détenues
par les professionnels et les établissements de
santé, pris en application de la Loi du 4 mars
2002 relative aux droits des malades (Loi
Kouchner)
27Contenu et communication du dossier
- Un dossier médical est constitué pour chaque
patient hospitalisé dans un établissement de
santé public ou privé. Ce dossier contient au
moins les documents suivants, ainsi classés - I. - Les informations formalisées recueillies
lors des consultations externes dispensées dans
l'établissement, lors de l'accueil au service des
urgences ou au moment de l'admission et au cours
du séjour hospitalier, et notamment - a) la lettre du médecin qui est à l'origine de la
consultation ou de l'admission - b) les motifs de l'hospitalisation
- c) la recherche d'antécédents et de facteurs de
risques - d) les conclusions de l'évaluation clinique
initiale - e) le type de prise en charge prévu et les
prescriptions effectuées à l'entrée - f) la nature des soins dispensés et les
prescriptions établies lors de la consultation
externe ou du passage aux urgences - g) les informations relatives à la prise en
charge en cours d'hospitalisation état clinique,
soins reçus, examens para-cliniques, notamment
d'imagerie - h) les informations sur la démarche médicale,
adoptée dans les conditions prévues à l'article
L.1111-4 (accord éclairé du patient à ses soins
et information du patient) - i) le dossier d'anesthésie
- j) le compte rendu opératoire ou d'accouchement
- k)le consentement écrit du patient pour les
situations où ce consentement est requis sous
cette forme par voie légale ou réglementaire - l) la mention des actes transfusionnels pratiqués
sur le patient et, le cas échéant, copie de la
fiche d'incident transfusionnel mentionnée au
deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 - m) les éléments relatifs à la prescription
médicale, à son exécution et et aux examens
complémentaires - n) le dossier de soins infirmiers ou, à défaut,
les informations relatives aux soins infirmiers - o) les informations relatives aux soins dispensés
par les autres professionnels de santé - p) les correspondances échangées entre
professionnels de santé.
28Contenu et communication du dossier
- II. - Les informations formalisées établies à la
fin du séjour - a) le compte rendu d'hospitalisation, et la
lettre rédigée à l'occasion de la sortie - b) la prescription de sortie et les doubles
d'ordonnance de sortie - c) les modalités de sortie (domicile, autres
structures) - d) la fiche de liaison infirmière.
- III - Les informations mentionnant qu'elles ont
été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas
dans la prise en charge thérapeutique ou
concernant de tels tiers - Ces dernières informations ne sont pas
communicables
29Contenu et communication du dossier
- Par ailleurs le code de la santé publique prévoit
que - Le dossier comporte l'identification du patient
ainsi que, le cas échéant, celle de la personne
de confiance désignée par le patient et celle de
la personne à prévenir. Chaque pièce du dossier
est datée et comporte l'identité du patient (
nom, prénom, date de naissance ou numéro
d'identification) ainsi que l'identité du
professionnel de santé qui a recueilli ou produit
les informations. - Les prescriptions médicales sont datées avec
indication de l'heure et signées le nom du
médecin signataire est mentionné en caractères
lisibles. - Dans le cas où le praticien qui a prescrit
l'hospitalisation demande communication du
dossier, cette communication ne peut intervenir
qu'après accord du patient, de la personne ayant
l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses
ayants droit en cas de décès. - Au cours de son séjour hospitalier, le patient
auquel a été administré un produit sanguin labile
en est informé par écrit. L'information est
communiquée pour les mineurs, aux titulaires de
l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait
connaître l'opposition prévue à l'article
L.1111-5 et, pour les incapables, au tuteur. - Les établissements publics de santé et les
établissements de santé privés participant à
l'exécution du service public hospitalier sont
tenus d'informer par lettre le médecin désigné
par le malade hospitalisé ou par sa famille de la
date et de l'heure de l'admission et du service
concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre
contact avec le service hospitalier, à fournir
tous les renseignements utiles sur le malade et à
manifester éventuellement le désir d'être informé
sur l'évolution de l'état de ce dernier. En cours
d'hospitalisation, le chef de service communique
au médecin désigné dans les conditions ci-dessus
et qui en ont fait la demande écrite toutes les
informations relatives à l'état du malade.
30Contenu et communication du dossier
- Le dossier de consultation est mentionné dans le
décret 92-329 et connaît les mêmes contraintes
que le dossier du malade hospitalisé. - Au-delà de l'article R710-2-1 doivent figurer
dans le dossier - Les autorisations d'opérer pour les mineurs
- Les autorisations d'autopsie et de prélèvements
d'organes - Les procès-verbaux d'autopsie
- Les documents signés par le patient, lorsqu'un
consentement écrit est demandé ou souhaitable
(notamment recherche clinique Loi Huriet
88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la
protection des personnes se prêtant à des
recherches biomédicales) - Les données médicales réunies dans le cadre d'un
protocole de recherche doivent être inclues dans
le dossier ainsi que les documents de
consentement, en revanche, les cahiers
d'observations destinés au promoteur ne font pas
partie du dossier mais doivent être archivés
conformément à la réglementation. Si le promoteur
de la recherche désire accéder au dossier, les
personnes se prêtant à la recherche doivent avoir
explicitement donné leur accord. - Pour les praticiens, le principe du secret
professionnel ne peut être partagé que dans le
cadre des personnels ayant participé aux soins.
En conséquence, la communication du dossier pour
des travaux d'enseignement ou de recherche à un
médecin qui n'a pas participé aux soins doit être
effectuée avec l'accord du patient ou sur des
données anonymes. (Il ne suffit pas d'occulter le
nom, prénom pour que les données soient anonymes.
Toute combinaison permettant d'identifier le
patient est considérée comme nominative, comme
par exemple les listes de correspondance Numéro
de patient/Identité...) - ...
31Conservation et archivage
- Il existe de nombreux cas de figure. Ainsi, des
délais réglementaires d'archivage différents sont
établis (arrêté interministériel du 11 mars 1968)
en fonction - du type de pathologie,
- de l'âge du patient,
- de la nature des pièces
32Conservation et archivage
- En règle générale c'est
- 20 ans
- 70 ans pour les affections de pédiatrie,de
neurologie,de stomatologie et les maladies
chroniques - indéfiniment pour les maladies héréditaires
pouvant avoir un retentissement sur la
descendance - 40 ans pour les documents liés à la transfusion
et à la traçabilité sanguine - mais aussi
- 5 ans pour les autorisations d'opérer un mineur
- 5 ans pour les autorisations d'autopsie et de
prélèvements d'organes - 20 ans pour les PV d'autopsie
- 10 ans pour les bons de médicaments, produits
chimiques et toxiques
33Conservation et archivage
- Face à l'utilisation médico-légale des dossiers,
il y a nécessité de prendre en compte la
législation en matière de - responsabilité civile prescription 30 ans
(article 2262 du code civil) - responsabilité pénale
- responsabilité administrative
- La Loi du 4 mars 2002 a retenu une prescription
spécifique en matière de responsabilité médicale
dans son article L.1142-28 "les actions tendant
à mettre en cause la responsabilité des
professionnels de santé ou des établissements de
santé publics ou privés à l'occasion d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins se
prescrivent par 10 ans à compter de la
consolidation du dommage." - C'est pourquoi la plupart des dossiers sont
conservés au moins 30 ans. Mais l'accès au
dossier par le patient ou les ayants droit n'est
pas réglementairement limité dans le temps...
34Droits daccès
- Le droit daccès du patient au dossieravant 2002
- La loi du 31 décembre 1970 prévoyait que
la communication de ce qui relève du secret
médical ne peut être faite que par
lintermédiaire dun médecin
35Droits daccès
- La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
instaure - Toute personne a accès à lensemble des
informations concernant sa santé - détenues par des professionnels et établissements
de santé, - qui sont formalisées et ont contribué à
lélaboration et au suivi du diagnostic et du
traitement ou dune action de prévention, - ou ont fait lobjet déchanges écrits entre
professionnels de santé - résultats dexamen, comptes rendus de
consultation, dintervention, dexploration ou
dhospitalisation, protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en uvre, feuilles de
surveillance, correspondances entre
professionnels de santé - à lexception des informations mentionnant
quelles ont été recueillies auprès de tiers
nintervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant un tel tiers.
36Droits daccès
- La personne peut accéder à ces informations
directement ou par lintermédiaire dun praticien
quelle désigne et en obtenir communication, - Elle peut prendre connaissance du dossier sur
place ou faire adresser des copies - En cas de copie un devis doit être proposé
- La demande doit être satisfaite dans les 8 jours
qui suivent la date de la demande pour les
dossiers de moins de 5 ans et de 2 mois pour les
dossiers plus anciens avec un délai de réflexion
de 48 heures. - Létablissement doit proposer un accompagnement
médical qui peut être refusé.
37Droits daccès
- En cas de décès les ayant droits peuvent demander
laccès au dossier de leur proche en justifiant
la demande - En cas de mineur, celui-ci peut sopposer à la
consultation du dossier par le titulaire de
lautorité parentale - Une procédure particulière existe pour les
dossiers de psychiatrie (commission
départementale)
38Des cas légaux daccès au dossier
- Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient - La saisie judiciaire du dossier médical (loi
93-2 du 4 janvier 1993 et loi 2000-516 du 15 juin
2000) - art 81 du code de procédure pénale
- sur commission rogatoire
- ou
- en cas denquête de crime et délit flagrant
- Ne nécessite pas laccord préalable du patient
pas dopposabilité du secret médical ou
professionnel
39Des cas légaux daccès au dossier
- Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient - Le contrôle médical de lAssurance maladie (art
L.315-1 CSS) - Le décret du 28 novembre 1984 donnait accès aux
praticiens conseils aux informations médicales
des dossiers. - La Loi du 4 janvier 1993 reprise par
lordonnance n 96-345 a confirmé cette
disposition assortie de lobligation de secret
professionnel. - La Loi du 4 mars 2002 prévoit que les
praticiens-conseils du service du contrôle
médical et les personnes placées sous leur
autorité nont accès aux données de santé à
caractère personnel que si elles sont strictement
nécessaires à lexercice de leur mission, dans le
respect du secret médical (art 6)
40Des cas légaux daccès au dossier
- Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient - Laccès des médecins experts de lANAES
- La Loi du 4 mars 2002 (art.7) prévoit que les
médecins experts de lagence nont accès aux
données à caractère personnel que si elle sont
strictement nécessaires à lexercice de leur
mission daccréditation lors de leur visite sur
les lieux, dans le respect du secret médical
(art. L. 1414-4 CSP)
41Des cas légaux daccès au dossier
- Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient - Laccès des médecins de lInspection générale des
affaires sociales - La Loi du 4 mars 2002 (art.8) modifie la Loi
96-152 du 28 mai 1996 (DMOS) et prévoit que les
membres de lInspection générale des affaires
sociales titulaires dun diplôme, certificat ou
autre titre permettant lexercice en France de la
profession de médecin nont accès aux données à
caractère personnel que si elle sont strictement
nécessaires à lexercice de leur mission lors de
leur visite sur les lieux, dans le respect du
secret médical
42Des cas légaux daccès au dossier
- Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient - La circulaire 303 du 24 juillet 1989 relative à
la généralisation du PMSI et à lorganisation de
linformation médicale - La loi du 27 juillet 1993 portant diverses
mesures dordre social évoquant dans son art.
L710-5 le partage de linformation et du secret
médical, permet au médecin du DIM daccéder à des
informations médicales nominatives
43Dossier Médical Personnel DMP
- La loi n 2004-810 du 13 août 2004 5 (Article
L161-36-1 et suivant(s) ) relative à lassurance
maladie a prévu, dans ses articles 3 à 5, la
création du dossier médical personnel. Cette
création sinscrit en outre dans le cadre
législatif sur lhébergement des données de
santé, fixé par la loi n 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé. - Le dossier médical personnel a pour objet de
- favoriser la coordination, la qualité et la
continuité des soins (loi du 13 août 2004) - améliorer la communication des informations de
santé, sous le contrôle du patient concerné
notamment pour ce qui concerne la confidentialité
et conformément aux droits des patients dans le
domaine des données personnelles de santé (Loi du
4 mars 2002 Article L1111-7 du Code de la santé
publique) - par limplication dans cette démarche des acteurs
de soins que sont les professionnels de santé et
les patients eux-mêmes, réduire les accidents
iatrogènes et les examens redondants et de
diminuer les coûts inutiles. - Le dossier médical personnel est un nouvel outil
qui doit constituer, pour lensemble des
professionnels de santé et de soins, un support
d'information fédérateur autour et au service du
patient.
44DMP
- LE PATIENT
- Le patient doit pouvoir être associé à son
dossier sans ambiguïté ni erreur de façon à
garantir la confidentialité des informations et à
éviter les risques derreur médicale liée à une
erreur didentification du patient. - Le patient a, seul, le contrôle d'accès à son
dossier. - Le patient accède à son dossier, aux traces des
accès à son dossier et aux autorisations d' accès
à son dossier. - Le patient peut aussi alimenter lui-même lespace
privé de son dossier.
45DMP
- LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ - Lorsque le patient rencontre un professionnel de
santé en consultation, il donne éventuellement
l'accès de son dossier à cette personne. - Lorsqu'il entre en admission dans un
établissement de santé, il donne éventuellement
l'accès de son dossier à une équipe de soins.
46Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel
- La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son art.
L.1111-8 que - les professionnels de santé ou les établissements
de santé ou la personne concernée peuvent déposer
des données de santé à caractère personnel,
recueillies ou produites à loccasion des
activités de prévention, de diagnostic ou de
soins, auprès de personnes physiques ou morales
agrées à cet effet - cet hébergement de données ne peut intervenir
quavec le consentement exprès de la personne
concernée
47Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel
- La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son
art.L.1111-8 que lhébergement doit être réalisé
- dans le respect de la Loi 78-17 Informatique et
Libertés - avec des conditions dagrément devant faire
lobjet dun décret pris en Conseil dÉtat après
avis de la CNIL et des Conseils de lOrdre des
professionnels de santé et du Conseil des
professions paramédicales - avec des accès limités aux personnes concernées
et aux professionnels de santé les prenant en
charge et désignées par elles - avec le respect du secret professionnel pour les
hébergeurs (et des nouvelles dispositions pénales
en cas de non respect) - une demande dagrément devant être réalisée dans
les trois mois suivant la publication du décret
pour les hébergeurs actuels