Title: Linformation au patient
1Linformation au patient
2Linformation au malade- quelques généralités
- au travers de la Loi du 4 mars 2002
- La confirmation de lévolution jurisprudentielle
- Le confirmation et le renforcement des droits des
patients
3Linformation au patient
- Une exigence légale avant la Loi de 2002
développée de manière constante par la
jurisprudence - Sans information réelle et adaptée du patient, il
est dérisoire dévoquer lobligation légale
dobtenir un consentement éclairé du patient,
préalable à la réalisation de tout acte
diagnostic - Le droit à linformation est un préalable
indispensable à lapplication effective dautres
droits attribués au patient et relatifs au
traitement des informations le concernant tels
que droit à rectification, droit à la sécurité de
données
4Quelle information est due au patient?
- - Linformation due par létablissement de
santé - la législation jusquen 2002
- L.78-753 du 17 juillet 1978 relative aux
améliorations des relations entre
ladministration et le public et - L.2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les
administrations - L2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades - Les réponses au public et la notion de secret
professionnel - Le livret daccueil et linformation claire
compréhensible et adaptée sur les conditions de
séjour - Les informations dordre financier et dordre
social - Lidentification des acteurs hospitaliers
- .
5Quelle information est due au patient?
- Linformation due par les équipes prenant en
charge le patient - - linformation due par les équipes médicales
- linformation due par les équipes soignantes
- Une information à la demande concernant
létat de santé et son évolution mais aussi
lensemble des actions diagnostiques et
thérapeutiques proposées au patient
6Une origine légale de linformation due au
patient par les équipes médicales
- La Loi 91-748 du 31 juillet 1991 reprise par
larticle L.710-2 du Code de la Santé Publique a
légalisé le droit à linformation du patient et a
précisé que lobligation de communiquer les
informations existantes dans le dossier médical
devait être réalisée dans les limites des règles
déontologiques
7Une origine légale de linformation due au
patient par les équipes soignantes
- Lart L. 1112-1 du code la santé publique étend
lobligation médicale dinformation à lensemble
de léquipe paramédicale en énonçant que les
personnels paramédicaux participent à
linformation des personnes soignées dans leur
domaine de compétence et dans le respect de leurs
propres règles professionnelles
8Le Code de Déontologie Médicale
- Le Code de Déontologie Médicale, dans sa version
actuelle décret n 95-1000 du 6 septembre 1995
indique - Art. 34
- le médecin doit formuler ses prescriptions
avec toute la clarté indispensable, veiller à
leur compréhension par le patient et son
entourage et sefforcer den obtenir la bonne
exécution.
9Le Code de Déontologie Médicale
- Le Code de Déontologie Médicale (décret n
95-1000 du 6 septembre 1995) indique - Art. 35
- le médecin doit à la personne quil examine,
quil soigne ou quil conseille une information
loyale, claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins quil lui propose.
Tout au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et
veille à leur compréhension. -
10Le Code de Déontologie Médicale
- Le Code de Déontologie Médicale (décret n
95-1000 du 6 septembre 1995) indique - Art. 35 la clause de réserve
- Toutefois, dans lintérêt du malade et pour
des raisons légitimes que le praticien apprécie
en conscience, un malade peut être tenu dans
lignorance dun diagnostic ou dun pronostic
graves, sauf dans les cas où laffection dont il
est atteint expose les tiers à un risque de
contamination.
11Le Code de Déontologie Médicale
- Le Code de Déontologie Médicale (décret n
95-1000 du 6 septembre 1995) indique - Art. 35
- Un pronostic fatal ne doit être révélé quavec
circonspection, mais les proches doivent en être
prévenus, sauf exception ou si le malade a
préalablement interdit cette révélation ou
désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
12Le Code de Déontologie Médicale
- Le Code de Déontologie Médicale (décret n
95-1000 du 6 septembre 1995) indique (cet
article nest plus conforme à la Loi car ne prend
pas en compte la personne de confiance) - Art. 36
- le consentement de la personne examinée ou
soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état dexprimer sa volonté,
refuse les investigations ou le traitement
proposés, le médecin doit respecter ce refus
après avoir informé le malade de ses
conséquences. - Si le malade est hors détat dexprimer sa
volonté, le médecin ne peut intervenir sans que
ses proches aient été prévenus et informés, sauf
urgence ou impossibilité.
13Le Code de Déontologie Médicale
- Le Code de Déontologie Médicale (décret n
95-1000 du 6 septembre 1995) indique - Art. 64
- lorsque plusieurs médecins collaborent à
lexamen ou au traitement du malade, ils doivent
se tenir mutuellement informés chacun des
praticiens assume sa responsabilité personnelle
et veille à linformation du malade.
14La charte du patient hospitalisé (2006)
- les établissements de santé doivent veiller à
ce que linformation médicale et sociale des
patients soit assurée et que les moyens mis en
uvre soient adaptés aux éventuelles difficultés
de communication ou de compréhension des
patients, afin de garantir à tous légalité
daccès à linformation. - Le secret médical nest pas opposable au
patient. - Le médecin doit au cours dun entretien
individuel, donner à la personne une information
accessible, intelligible et loyale.
15La charte du patient hospitalisé (2006)
- Afin que la personne malade puisse participer
pleinement, notamment aux choix thérapeutiques
qui le concernent et à leur mise en uvre
quotidienne, les médecins et le personnel
paramédical participent à linformation du
malade, chacun dans son domaine de compétences. - Lorsque, postérieurement à lexécution des
investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
la personne concernée doit en être informée, sauf
en cas dimpossibilité de la retrouver
16La charte du patient hospitalisé (2006)
- Le secret médical, institué pour protéger la
personne malade, simpose au médecin. Dans ces
conditions, le médecin ne doit divulguer aucune
information médicale à une autre personne quà la
personne malade. - Toutefois en cas de diagnostic ou de pronostic
grave, et sauf opposition de la personne malade,
la famille et les proches reçoivent les
informations leur permettant de soutenir
directement la personne malade et doivent pouvoir
disposer dun temps suffisant pour avoir un
dialogue avec les médecins responsables.
17La charte du patient hospitalisé (2006)
- La personne de confiance doit également
bénéficier dune information suffisante pour
pouvoir donner valablement son avis, dans le cas
où la personne malade nest pas en mesure
dexprimer sa volonté. - Seules limpossibilité, lurgence ou la volonté
de la personne malade de ne pas savoir peuvent
dispenser le médecin dinformer celle-ci
18Lévolution législativela nature de
linformation délivrée au patient
- La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé - Art. L.1111-12
- toute personne a le droit dêtre informée sur
son état de santé. Cette information porte sur
les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui lui sont proposés, leur
utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles quils comportent ainsi
que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus. - Lorsque postérieurement à lexécution des
investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
la personne concernée doit en être informée, sauf
en cas dimpossibilité de la retrouver.
19Lévolution législativela nature de
linformation délivrée au patient
- La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé - Art. L.1111-2
- Cette information incombe à tout professionnel de
santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules lurgence ou limpossibilité
dinformer peuvent len dispenser - Cette information est délivrée au cours dun
entretien individuel
20Lévolution législativela nature de
linformation délivrée au patient
- La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé - Art. L.1111-2
- La volonté dune personne dêtre tenue dans
lignorance dun diagnostic ou dun pronostic
doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont
exposés à un risque de transmission.
21Lévolution législativela charge de la preuve
relative à linformation
- La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé prévoit - Art. L.1111-2
- Des recommandations de bonnes pratiques sur la
délivrance de linformation sont établies par
lAgence Nationale de lAccréditation et de
lÉvaluation en Santé et homologuées par arrêté
du ministre chargé de la santé. - En cas de litige, il appartient au professionnel
de santé dapporter la preuve que linformation a
été donnée à la personne dans les conditions
prévues au présent article. Cette preuve peut
être apportée par tout moyen.
22Lévolution législative.dune information
permettant un consentement éclairé à une
décision du patient
- La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé prévoit - Art. L.1111-4
- toute personne prend, avec le professionnel de
santé et compte tenu des informations et
préconisations quil lui fournit, les décisions
concernant sa santé. - Le médecin doit respecter la volonté de la
personne après lavoir informée des conséquences
de ses choix Si la volonté de la personne de
refuser ou dinterrompre un traitement met sa vie
en danger, le médecin doit tout mettre en uvre
pour la convaincre daccepter les soins
indispensables. - Aucun acte médical, aucun traitement ne peut
être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne et ce consentement peut
être retiré à tout moment.
23Lévolution législative la personne de confiance
- La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé prévoit - Art. L.1111-6
- toute personne majeure peut désigner une
personne de confiance qui peut être un parent, un
proche ou le médecin traitant, et qui sera
consultée au cas où elle-même serait hors détat
dexprimer sa volonté et de recevoir
linformation nécessaire à cette fin. Cette
désignation est faite par écrit. Elle est
révocable à tout moment. - Si le malade le souhaite, la personne de
confiance laccompagne dans ses démarches et
assiste aux entretiens médicaux afin de laider
dans ses décisions. - Lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé, il est proposé au malade
de désigner une personne de confiance.
24Lévolution législative.en cas dincapacité du
patient à sexprimer
- La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé prévoit - Art. L.1111-4
- Lorsque la personne est hors détat dexprimer sa
volonté, aucune intervention ou investigation ne
peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité
, sans que la personne de confiance prévue à
larticle L.1111-6, ou la famille, ou à défaut,
un des proches ait été consulté. -
- Le consentement du mineur ou du majeur sous
tutelle doit systématiquement être recherché sil
est apte à exprimer sa volonté et à participer à
la décision.
25En cas de diagnostic ou de pronostic grave
- La Loi du 4 mars 2002 dans son art. L.1110-4
prévoit que dans ces cas - Le secret médical ne soppose pas à ce que la
famille, les proches de la personne malade ou la
personne de confiance reçoivent les informations
nécessaires destinées à leur permettre dapporter
un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de
sa part
26Lévolution législative.droits du patient et
enseignement clinique
- La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé prévoit - Art. L.1111-4
- Lexamen dune personne malade dans le cadre dun
enseignement clinique requiert son consentement
préalable. Les étudiants qui reçoivent cet
enseignement doivent être au préalable informés
de la nécessité de respecter les droits des
malades
27Linformation au patientlapport de la
jurisprudence
- A lorigine de limportante évolution
législative de 2002 dédiant la charge de la
preuve de la réalisation effective de
lobligation dinformation au professionnel de
santé - La jurisprudence civile et la jurisprudence
administrative qui se sont accordées à
reconnaître lexistence de cette obligation en ce
qui concerne les risques graves et connus même si
ces risques sont exceptionnels - La jurisprudence a toujours jugée de la qualité
de linformation donnée au travers de sa finalité
permettre au patient de manifester un
consentement libre , éclairé et
conscient
28Linformation au patientle mineur
- Les mineurs et la Loi de 2002 le principe
- Linformation est due aux titulaires de
lautorité parentale mais la Loi de 2002 légalise
le droit du mineur à recevoir les informations
nécessaires, dès quil est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision, dans la
finalité dobtenir son consentement
29Linformation au patientle mineur
- Les mineurs et la Loi de 2002 le droit du mineur
prime sur les droits dinformation liés à
lautorité parentale - La Loi de 2002 prévoit que le médecin peut se
dispenser dobtenir le consentement du ou des
titulaires de lautorité parentale sur les
décisions médicales à prendre lorsque le
traitement ou lintervention simpose pour
sauvegarder la santé dune personne mineure, dans
le cas où cette dernière soppose expressément à
la consultation du ou des titulaires de
lautorité parentale afin de garder le secret sur
son état de santé. - Toutefois le médecin doit dans un premier temps
sefforcer dobtenir le consentement du mineur à
cette consultation. - Dans le cas où le mineur maintient son
opposition, le médecin peut mettre en uvre le
traitement ou lintervention. Dans ce cas, le
mineur se fait accompagner dune personne majeure
de son choix.
30Linformation au patientle mineur
- La Loi du 4 mars 2002 art. L.1111-5 prévoit par
dérogation à lart 371-2 du code civil que - le médecin peut se dispenser dobtenir le
consentement du ou des titulaires de lautorité
parentale sur les décisions médicales à prendre
lorsque - lorsquune personne mineure, dont les liens de
famille sont rompus, bénéficie à titre personnel
du remboursement des prestations en nature de
lassurance maladie et maternité .son seul
consentement est requis
31Linformation au patient le majeur sous tutelle
- La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son art.
L.1111-2 que - les droits sont exercés par le tuteur
- le majeur sous tutelle peut recevoir une
information et participer à la prise de décision
le concernant, dune manière adaptée à sa faculté
de discernement
32Linformation au patientquelques cas particuliers
- Des cas nécessitant une forme précisée de
linformation et/ou du consentement - Une recherche biomédicale ne peut être réalisée
sans que la personne ait donné son consentement
après avoir été spécifiquement informée sur les
bénéfices attendus, les contraintes et les
risques prévisibles. Elle doit exprimer son
consentement par écrit. - Le prélèvement dorgane sur un donneur vivant le
contenu de linformation est précisé et doit
porter sur les risques encourus, les conséquences
éventuelles du prélèvement, dordre physique et
psychologique, les répercussions éventuelles sur
la vie personnelle, familiale et professionnelle
ainsi que sur les résultats attendus pour le
receveur. Le consentement doit être reçu par le
président du Tribunal de Grande Instance. En
principe aucun prélèvement organe, tissu,
cellules nest autorisée sur une personne faisant
lobjet dune mesure de protection légale
exception faite des prélèvements moelle osseuse
dans des cas précis de liens familiaux et dans
des conditions précises
33Linformation au patientquelques cas particuliers
- Des cas nécessitant une forme précisée de
linformation et/ou du consentement - Lassistance médicale à la procréation (art.
L152-1 et suivants du CSP) exige une information
préalable au consentement avec la remise dun
dossier guide et une forme écrite de la demande - Le diagnostic prénatal (art.L162-17 du CSP) un
diagnostic biologique effectué à partir de
prélèvements sur lembryon ne peut être autorisé
quà titre exceptionnel et après consentement
écrit des deux membres du couple. Le consentement
de la femme enceinte doit être recueilli sur un
formulaire défini par le ministre de la santé - .
34Information en cas de risque lié à une
anomalie
- La Loi du 4 mars 2002 dans son art. L.1413-13 et
14 - En cas de risques pour la santé publique ou pour
la santé dune personne dus à une anomalie
survenue lors dinvestigations, de traitements ou
dactions de prévention, lautorité
administrative peut mettre en demeure les
professionnels, organismes ou établissements qui
ont effectué ces investigations, traitements ou
actions de prévention de procéder à linformation
des personnes concernées sil apparaît que cette
information na pas été délivrée conformément à
lart. L. 1111-2
35Linformation au patientcomment
- Dès 2000 les recommandations destinées aux
médecins rédigées par lANAES avec le rapport du
Professeur D. Thouvenin - Linformation concerne létat de santé du patient
et les soins, quil sagisse dactes isolés ou
sinscrivant dans la durée. Elle doit être
actualisée au fil du temps. Elle porte tant sur
des éléments généraux que sur des éléments
spécifiques.
36Linformation au patientcomment
- Orale ou écrite, elle doit répondre aux mêmes
critères de qualité - Être hiérarchisée et reposer sur des données
validées - Présenter les bénéfices attendus des soins
envisagés avant leurs inconvénients et risques
éventuels, et préciser les risques graves y
compris exceptionnels, cest à dire ceux qui
mettent en jeu le pronostic vital ou altèrent une
fonction vitale - Être compréhensible
- Nécessite de sassurer de la compréhension de
linformation
37Linformation au patientcomment
- Modalités
- La primauté de linformation orale (dialogue)
- Un complément possible avec un document écrit
(na pas vocation à recevoir la signature du
patient) - Obligation légale que le dossier porte la trace
des informations données au patient (Loi du 4
mars 2002)
38Le deuxième référentiel daccréditation
- La Haute Autorité en Santé
39Chapitre 1 Politique et qualité du management
- Réf 2 létablissement accorde une place
primordiale au patient et à son entourage - 2a) le respect des droits et de linformation du
patient sont inscrits dans les priorités de
létablissement - Réf 4 la politique du système dinformation et
du dossier patient est définie en cohérence avec
les orientations stratégiques de létablissement - 4d les professionnels concernés reçoivent un
accompagnement et une formation pour traiter et
utiliser les données - 4e une politique du dossier patient est définie
afin dassurer la qualité et la continuité des
soins
40Chapitre 2 Ressources transversales
- Réf 21 le recueil et la mise à disposition de
linformation sont organisés dans létablissement - 21b) les données nécessaires à la prise en charge
des patients sont communiquées en temps utile et
de façon adaptée aux besoins - 21c) le système de communication interne permet
la coordination des acteurs de la prise en charge
en temps voulu - Réf 22 une identification fiable et unique du
patient est assurée - 22c) lorsque létablissement échange des données
personnelles de santé avec une autre structure
sanitaire, il veille à mettre en concordance les
identités que les deux structures utilisent
(rapprochement)
41Chapitre 2 Ressources transversales
- Réf 23 la sécurité du système dinformation est
assurée - 23c) les traitements des données à caractère
personnel font lobjet des démarches et
formalités prévues par la législation
informatique et libertés - Réf 24 le dossier patient obéit à des règles de
gestion définies pour lensemble des secteurs
dactivité - 24e) laccès aux dossiers est organisé pour le
patient et/ou les personnes habilitées
42Chapitre 3 prise en charge du patient
- Soins de courte durée, SSR, Psy, HAD
- Réf 26 les droits et la dignité du patient sont
respectés - 26a) la confidentialité des informations
relatives au patient est garantie - 26d) la volonté du patient est respectée
- Réf 27 laccueil du patient et de son entourage
est organisé - 27b) le patient reçoit une information claire,
compréhensible et adaptée sur les conditions de
son séjour
43Chapitre 3 prise en charge du patient
- Soins de courte durée, SSR, Psy, HAD
- Réf 29 lévaluation initiale de létat de santé
du patient donne lieu à un projet thérapeutique
personnalisé, ajusté tout au long de sa prise en
charge - 29a) le patient et, sil y a lieu, son entourage
sont partie prenante dans lélaboration et le
suivi du projet thérapeutique - 29d) la réflexion bénéfices/risques est prise en
compte dans lélaboration du projet thérapeutique
et est tracée dans le dossier du patient - 29e) lorsquun restriction de liberté de
circulation est envisagée dans lintérêt du
patient, celle-ci fait lobjet dune réflexion en
équipe et dune prescription écrite réévaluée à
périodicité définie, et dune information au
patient et à son entourage
44Chapitre 3 prise en charge du patient
- Soins de courte durée, SSR, Psy, HAD
- Réf 31le patient est informé de son état de
santé et est partie prenante de sa prise en
charge - 31a) le patient reçoit une information coordonnée
par les professionnels sur les soins et son état
de santé tout au long de sa prise en charge - 31b) les professionnels délivrent une information
adaptée à la compréhension du patient - 31c) le patient désigne les personnes quil
souhaite voir informées - 31d) le consentement éclairé du patient ou de son
représentant légal est requis pour toute pratique
le concernant - 31e) un consentement éclairé du patient est
formalisé dans les situations particulières - 31f) le patient est informé de la survenance dun
événement indésirable lors de sa prise en charge
45Chapitre 3 prise en charge du patient
- Soins de courte durée, SSR, Psy, HAD
- Réf 40 léducation du patient sur son état de
santé, son traitement et les questions de santé
publique susceptibles de le concerner est assurée - 40a) un programme déducation thérapeutique
adapté à son état de santé est mis en place en
veillant à la compréhension du patient - 40c) une éducation aux questions de santé
publique est délivrée au patient selon le cas - Réf 42 les soins palliatifs font lobjet dune
réflexion pluriprofessionnelle en relation avec
le médecin traitant - 42a) la volonté du patient est prise en compte
- Réf 43 le décès du patient fait lobjet dun
accompagnement - 43b) les volontés et les convictions du défunt
sont respectées
46Un dispositif de sécurisation pour laccès et la
transmission dinformations médicales
- La mise en place du Réseau Santé social (RSS)
- Une carte didentification du professionnel de
santé (CPS) - Une carte administrative du patient liée aux
organismes de sécurité sociale (carte Vitale 1
puis 1 bis) devenant une carte de dossier
médical portable (carte vitale 2).
47Carte du Professionnel de Santé
- Carte à puce didentification strictement
réservée aux professionnels de santé sécurisant
laccès à des services informatiques et
télématiques. - Pour qui ? Tous les professionnels de santé,
organisme ou établissement dispensant des actes
ou prestations remboursables par lassurance
maladie
48La conservation sur support informatique,
léchange par voie électronique des informations
médicales
- La Loi du 4 mars 2002 (art.L.1110-4) prévoit afin
de garantir la confidentialité des informations
médicales, dans leur conservation sur support
informatique, leur transmission entre
professionnels par voie électronique - des règles en la matière seront définies par
décret en Conseil dÉtat pris après avis public
et motivé de la CNIL - ce décret doit déterminer les cas où
lutilisation de la CPS mentionnée par lart.
L161-33 du code de la sécurité sociale est
obligatoire
49Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel
- La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son art.
L.1111-8 que - les professionnels de santé ou les établissements
de santé ou la personne concernée peuvent déposer
des données de santé à caractère personnel,
recueillies ou produites à loccasion des
activités de prévention, de diagnostic ou de
soins, auprès de personnes physiques ou morales
agrées à cet effet - cet hébergement de données ne peut intervenir
quavec le consentement exprès de la personne
concernée
50Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel
- La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son
art.L.1111-8 que lhébergement doit être réalisé
- dans le respect de la Loi 78-17 Informatique et
Libertés - avec des conditions dagrément devant faire
lobjet dun décret pris en Conseil dÉtat après
avis de la CNIL et des Conseils de lOrdre des
professionnels de santé et du Conseil des
professions paramédicales - avec des accès limités aux personnes concernées
et aux professionnels de santé les prenant en
charge et désignées par elles - avec le respect du secret professionnel pour les
hébergeurs (et des nouvelles dispositions pénales
en cas de non respect) et soumis au contrôle de
l'IGAS - l'ANAES/HAS est chargée de formuler un
guide de bonnes pratiques qui sera homologué par
arrêté du ministre chargé de la santé - une demande dagrément devant être réalisée dans
les trois mois suivant la publication du décret
pour les hébergeurs actuels
51Les hébergeurs de données
- Le décret 2006-6 du 4 janvier 2006
- Conditions dagrément
- Offrir des garanties sur la mise en uvre des
solutions techniques et organisationnelles
nécessaires à la sécurité, à larchivage, à la
restitution - Définir et mettre en uvre une politique de
confidentialité et de sécurité - Individualiser lactivité dhébergement et moyens
dédiés - Définir et mettre en place les dispositifs
dinformation sur lactivité dhébergement - Identifier les personnes en charge de lactivité
dhébergement, dont un médecin - Dans le cadre de lUnion Européenne (prbm de
droit) - Un comité dagrément des hébergeurs (auprès
ministre santé) - Définir le référentiel dagrément
- Approbation des contrats avec avis CNIL (3 ans)
- Saisine de lIGASS
52Les hébergeurs de données
- Le décret 2006-6 du 4 janvier 2006
- Instaure de nouveaux délais de conservation des
dossiers - 20 ans à compter du dernier contact (consultation
ou hospitalisation) - A minima jusquau 28 ième anniversaire
- 10 ans après un décès (délai suspendu en cas de
recours) - La décision délimination du dossier est prise
par le directeur après avis du médecin
responsable de linformation médicale - Après visa de ladministration des archives dans
le secteur public
53Le dossier médical personnel
54Le dossier médical personnel
- La Loi du 13 août 2004 relative à lassurance
maladie crée le Dossier Médical Personnel (DMP)
totalement informatisé - LHAS est chargé de réfléchir au contenu et au
déploiement du DMP.. - La finalité est daméliorer la communication des
informations de santé au vu et au su du patient
concerné et sous son contrôle, pour ce qui
concerne la confidentialité. Le dispositif
informatique mis en uvre pour la communication
mémorisera les données du patient échangées pour
permettre leur partage. - Proposer à chaque citoyen une adresse qualité
santé pour le partage des données individuelles
dans la pratique quotidienne le patient aura la
maîtrise de la gestion des accès à son adresse
qualité santé
55Le dossier médical personnel
- Un DMP sécurisé, constitué de lhistorique
exhaustif du patient, centralisé en un point
unique daccès. - Permettra de saffranchir de la forme du
contenant et du mode de rangement avec un accès
aux données pouvant se réaliser selon plusieurs
axes - Un véritable droit de propriété du patient qui
déterminera qui, en dehors de lui-même pourra y
accéder..mais les mineurs, les malades mentaux,
lurgence, lhistorique des dossiers papier..
56Le dossier médical personnel
- Nécessite une véritable appropriation par les
professionnels et établissements de santé (se
traduira souvent par une double saisie des
informations) - Nécessite une communauté de compréhension à
plusieurs niveaux pour une bonne opérabilité - Gestion des identités
- Protocole de transmission
- Format de linformation
- Sémantique
- Nécessite davoir défini auparavant
- Les conditions réglementaires de fonctionnement
des hébergements de données (décret du 4 janvier
2006) - Dêtre au clair sur le mode didentification des
patients (travaux du GMSIH) Position CNIL opposée
à une identification par le NIR mais permettant
lutilisation du NIR pour certifier lidentité du
patient
57Le dossier médical personnel
- Un avant projet de décret dapplication soumis à
concertation en novembre 2006 - Modalités douverture, de transfert et de
fermeture du DMP avec un point daccès unique et
le choix de lhébergeur avec lequel le portail le
met en relation - Contenu et alimentation du DMP données médicales
générales, données de soins, données de
prévention, données dimagerie, volet
dexpression du titulaire. Une alimentation
possible (avec accord titulaire) par des réseaux,
officines
58Le dossier médical personnel
- Un avant projet de décret dapplication soumis à
concertation en novembre 2006 - Modalités de gestion et dutilisation par le
titulaire accès en consultation à la totalité,
accès en écriture à son espace personnel. Gère
les droits daccès aux professionnels santé
(mandataire possible) mais limités par les
habilitations par catégories dinformations et de
professionnels de santé. Possibilité de
masquer des informations sauf au
professionnel qui en est lauteur. Vitale 2 ou
autre procédé
59Le dossier médical personnel
- Un avant projet de décret dapplication soumis à
concertation en novembre 2006 - Modalités dutilisation par les professionnels de
santé chaque information datée, signée,
identifiée avec traçabilité. Possibilité de ne
pas inscrire une information dans lattente dune
consultation dannonce. Possibilité deffacer
avec accord patient une donnée devenue inutile.
Accès par CPS ou autre dispositif.. - Un portail unique dont est dépositaire la Caisse
des Dépôts et Consignations, des hébergeurs de
référence et des hébergeurs simplement agréés - Des dispositions transitoires sur les mécanismes
dauthentification et didentification
60Le dossier médical personnel
- Un avant projet de décret dapplication soumis à
concertation en novembre 2006 - Un projet de texte pour permettre en cas
durgence un accès à un professionnel de santé
(pronostic vital en jeu) en cas dimpossibilité
pour le patient de donner son accord - Des expérimentations jusquau 31 décembre 2006
- Un nouveau service public, le DMP mis à la
disposition de tous au 1 juillet 2007
61Laccès au dossier et le partage dinformations
relatives au patient
62Les accès au dossierLaccès direct du patient à
ses données reconnu par la Loi du 4 mars 2002
63Le droit daccès du patient au dossieravant 2002
- Droit daccès au dossier médical
- La loi du 31 décembre 1970 prévoyait que
la communication de ce qui relève du secret
médical ne peut être faite que par
lintermédiaire dun médecin
64Le droit daccès du patient au dossier
- La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
instaure - Toute personne a accès à lensemble des
informations concernant sa santé - - détenues par des professionnels et
établissements de santé, - qui sont formalisées et ont contribué à
lélaboration et au suivi du diagnostic et du
traitement ou dune action de prévention, - ou
- - ont fait lobjet déchanges écrits entre
professionnels de santé - résultats dexamen, comptes rendus de
consultation, dintervention, dexploration ou
dhospitalisation, protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en uvre, feuilles de
surveillance, correspondances entre
professionnels de santé. - à lexception des informations mentionnant
quelles ont été recueillies auprès de tiers
nintervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant un tel tiers.
65Le droit daccès du patient au dossier
- La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
instaure - La personne peut accéder à ces informations
directement ou par lintermédiaire dun praticien
quelle désigne et en obtenir communication, - Dans des conditions définies par le décret
2002-636 du 29 avril 2002
66Laccès direct du patient au dossiersa mise en
application
- La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son art.
L.1111-9 - - les modalités daccès aux informations
concernant la santé dune personne, et notamment
laccompagnement de cet accès, ont fait lobjet
dun guide de bonnes pratiques (février 2004)
établies par lANAES et homologuées par arrêté du
5 mars 2004 du ministre de la santé
67Le droit daccès du patient au dossier
- Le décret 2002-637 du 29/04/02 précise (article
1) - concerne les informations détenues par un
professionnel de santé, un établissement de
santé, un hébergeur agréé - la demande doit être adressée
- au professionnel,
- à lhébergeur,
- dans le cas dun établissement de santé au
responsable de létablissement ou à la personne
désignée par lui soit un système privilégiant
une centralisation des demandes - Lorganisation mise en place fait lobjet dune
information dans le livret daccueil
68Le droit daccès direct du patient au dossier
- Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7 et
décret du 29 avril 2002 - - avec la double obligation pour létablissement
de - contrôler lidentité du demandeur
- sassurer de la qualité du demandeur (dans le
cas dun médecin désigné ou dun ayant droit) - avec lobligation de répondre dans les 8 jours à
réception de la demande, 2 mois si les
informations ont été établies depuis plus de 5
ans ou nécessitant avis de la commission
départementale de psychiatrie - avec le choix pour le patient demandeur
- dune consultation sur place avec éventuellement
délivrance de copies (létablissement reste le
gardien de loriginal du dossier avec une
obligation dintégrité du dossier) - de se faire transmettre copie des documents
69Le droit daccès direct du patient au dossier
- Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7 et
décret du 29 avril 2002 -
- avec lobligation pour létablissement de
proposer un accompagnement médical (art 14) lors
des demandes daccès direct mais dont le refus
par le malade ne fait pas obstacle au droit
daccès direct - avec la possibilité pour le médecin les ayant
établies ou en étant dépositaire de recommander
la présence dune tierce personne lors de la
consultation de certaines informations. Le refus
du malade de suivre cette recommandation, même
implicite, ne fait pas obstacle à la consultation
70La Loi du 4 mars 2002 et la modification de la
Loi informatique et libertés
- Indépendamment du projet de Loi actuel devant
permettre la transposition de la directive
européenne de 1995 avec la modification de la Loi
de 1978 informatique et libertés - La Loi du 4 mars 2002 a modifié lart. 40 de la
Loi informatique et libertés relatif au droit
daccès de données médicales informatisées - Lorsque lexercice du droit daccès sapplique à
des données de santé à caractère personnel,
celles-ci peuvent être communiquées à la personne
concernée, selon son choix, directement ou par
lintermédiaire dun médecin quelle désigne à
cet effet
71La Loi du 4 mars 2002 et la modification de la
Loi informatique et libertés
- La possibilité ainsi ouverte dun accès direct
pour le patient à ses informations médicales
informatisées nominatives ou indirectement
nominatives concerne - les informations de cette nature détenues par le
système dinformation central dun établissement
de santé - les informations de cette nature détenues au
travers dapplicatifs mis en place ou développés
dans les services dun établissement de santé
et/ou par des professionnels de santé
72Le droit daccès du patient au dossierles ayants
droit
- La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
instaure - - en cas de décès, droit transmis aux ayants
droit, dans la mesure où les informations leur
sont nécessaires pour - leur permettre de connaître les causes de la
mort, - défendre la mémoire du défunt
- faire valoir leurs droits,
- - sauf volonté expresse contraire exprimée par la
personne avant son décès - - le refus daccès doit être motivé il ne fait
pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance
dun certificat médical
73Le droit daccès du patient au dossierle mineur
- La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
instaurant laccès direct du patient à lensemble
des informations concernant sa santé - Dans le cas dune personne mineure le droit
daccès est exercé par le ou les titulaires de
lautorité parentale. A la demande du mineur, cet
accès a lieu par lintermédiaire dun médecin
soit par envoi de copies soit par consultation
sur place pour le titulaire de lautorité
parentale et le médecin désigné - Lopposition prévue par la Loi permettant au
mineur de sopposer à la consultation du
titulaire de lautorité parentale afin de garder
le secret son état de santé soppose au droit
daccès parental
74Le droit daccès du patient au dossierle patient
sous tutelle
- La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
instaurant laccès direct du patient à lensemble
des informations concernant sa santé - Dans le cas dune personne adulte mise sous
tutelle, le droit daccès est exercé par le
tuteur - Dans le cas dune personne adulte sous curatelle,
le droit daccès est exercé directement par le
patient. Le statut de curatelle est sans
conséquence sur lapplication de ce droit.
75Le droit daccès du patient au dossierle malade
psychiatrique
- Application du droit commun dans le cas dun
patient hospitalisé librement - Accès avec présence dun médecin (lexception
prévue à lart L.1111-7) 2 conditions - - En cas dhospitalisation sous contrainte (HO
HDT) - - Si existence de risques dune gravité
particulière - estimés comme tels par le médecin détenteur des
informations - Le choix du médecin est à la charge du demandeur
daccès - Si refus daccompagnement médical opposé par le
demandeur daccès, saisine de la Commission
Départementale des Hospitalisations
Psychiatriques (saisine possible par le
demandeur) - Avis de la Commission simpose
76La CADA
- Droit daccès du patient au dossier médical
- en cas de litige entre un patient et un
établissement, relatif à la communication du
dossier médical, la saisine de la Commission
daccès aux documents administratifs (CADA). - lavis de la CADA est un préalable obligatoire à
louverture dun contentieux - mise en place par la loi du 17 juillet 1978
77La Loi du 4 mars 2002 et après.
- Pourquoi le patient demande-t-il un accès direct
à son dossier? - Quelques éléments de réponse à partir de 600 cas
traités - Je quitte la région
- Jai besoin de mon dossier dans le cadre dune
expertise - Jai rendez vous avec mon avocat dans le cadre de
mon accident de la voie publique, de mon divorce - Je ne suis pas content (je nai pas eu
linformation, je conteste les soins) - Je fais mon deuil
78Laccès aux données médicales du patient
- par dautres que le patient
79Secret médical et secret professionnel
- La Loi du 4 mars 2002, dans son art. L.1110-4,
pose comme principe que - toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de
santé ou tout autre organisme participant à la
prévention et aux soins a droit au respect de sa
vie privée et des informations la concernant - - exceptés les cas de dérogations légales, ce
secret couvre lensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance
du professionnel de santé, de tout membre du
personnel de ces établissements ou organismes et
de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes.
Il simpose à tout professionnel de santé, ainsi
quà tous les professionnels intervenant dans le
système de santé
80Secret médical et secret professionnel
- Droit daccès au dossier médical
- Le dossier médical et les informations médicales
qui y sont contenues sont confidentielles et
relèvent du secret professionnel.
81Secret médical et secret professionnel
- La notion et les limites du secret partagé
- La Loi du 4 mars 2002, dans son art. L.1110-4
- deux ou plusieurs professionnels de santé
peuvent toutefois, sauf opposition de la personne
dûment avertie, échanger des informations
relatives à une même personne prise en charge,
afin dassurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
possible. - lorsque la personne est prise en charge par une
équipe de soins dans un établissement de santé,
les informations la concernant sont réputées
confiées par le malade à lensemble de léquipe
82Secret médical et secret professionnelen cas de
non respect
-
- La violation du secret professionnel constitue
- - une faute déontologique de nature à entraîner
une sanction disciplinaire (art 11 code de
déontologie) - - une infraction pénale (article 226-13 du code
pénal)
83Les échanges prévus par la loi
- Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent
toutefois, - Sauf opposition de la personne dûment avertie,
- échanger des informations relatives à une même
personne prise en charge, afin - dassurer la continuité des soins
- ou de
- déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
possible
84Les échanges intra établissement
- Lorsque la personne est prise en charge
- par une équipe de soins dans un établissement de
santé, - les informations la concernant sont
- réputées confiées par le malade à lensemble de
léquipe
85Les réseaux
- Le dossier de financement à présenter au guichet
unique prévoit un volet sur - les modalités par lesquelles les patients
manifestent leur volonté dêtre pris en charge
dans le réseau
86Linformation au médecin désigné par le patient
- Un droit daccès au dossier médical dans le
cadre de la finalité du dossier patient (assurer
la coordination et la continuité des soins) - le décret du 29 avril 2002 fait obligation aux
établissements de santé - - dinformer le médecin désigné par le patient,
de lhospitalisation du patient (date, heure,
service), - - de transmettre copie des informations
nécessaires à la continuité des soins, au choix
du patient - - soit au patient directement
- - soit au médecin désigné par le patient dans les
8 jours
87Les communications à des tiers autorisés
- Les autorités judiciaires flagrant délit ou
commission rogatoire - Les experts désignés par une juridiction civile
ou administrative mais avec accord du patient - Les agents de ladministration fiscale face aux
membres des professions de santé mais sans accès
aux noms des personnes soignées - Ne sont pas autorisés médecins des compagnies
dassurance, employeur - A noter le recueil du consentement du patient ne
suffit pas à exonérer de lobligation de secret
professionnel telle que définie par le CP
88Des cas légaux daccès au dossier
- Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient - La saisie judiciaire du dossier médical (loi
93-2 du 4 janvier 1993 et loi 2000-516 du 15 juin
2000) - art 81 du code de procédure pénale
- sur commission rogatoire
- ou
- en cas denquête de crime et délit flagrant
-
- Ne nécessite pas laccord préalable du patient
pas dopposabilité du secret médical ou
professionnel
89Des cas légaux daccès au dossier
- Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient - Le contrôle médical de lAssurance maladie
- Le décret du 28 novembre 1984 donnait accès aux
praticiens conseils aux informations médicales
des dossiers. - La loi du 4 janvier 1993 reprise par lordonnance
n 96-345 a confirmé cette disposition assortie
de lobligation de secret professionnel. - La loi du 4 mars 2002 prévoit que les
praticiens-conseils du service du contrôle
médical et les personnes placées sous leur
autorité nont accès aux données de santé à
caractère personnel que si elles sont strictement
nécessaires à lexercice de leur mission, dans le
respect du secret médical
90Des cas légaux daccès au dossier
- Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient - Laccès des médecins experts de lHAS
- La Loi du 4 mars 2002 prévoit que les médecins
experts de lagence nont accès aux données à
caractère personnel que si elle sont strictement
nécessaires à lexercice de leur mission
daccréditation lors de leur visite sur les
lieux, dans le respect du secret médical
91Des cas légaux daccès au dossier
- Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient - Laccès des médecins de lInspection générale des
affaires sociales - La Loi du 4 mars 2002 prévoit que les membres de
lInspection générale des affaires sociales
titulaires dun diplôme, certificat ou autre
titre permettant lexercice en France de la
profession de médecin nont accès aux données à
caractère personnel que si elle sont strictement
nécessaires à lexercice de leur mission lors de
leur visite sur les lieux, dans le respect du
secret médical
92Des cas légaux daccès au dossier
- Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient - La circulaire 303 du 24 juillet 1989 relative à
la généralisation du PMSI et à lorganisation de
linformation médicale - La loi du 27 juillet 1993 portant diverses
mesures dordre social évoquant dans son art.
L710-5 le partage de linformation et du secret
médical, permet au médecin responsable de
linformation médicale daccéder à des
informations médicales nominatives
93Des cas légaux daccès au dossier
- La Loi du 4 mars 2002 met en place une procédure
légale de règlement à lamiable en cas
daccidents médicaux, daffections iatrogènes ou
dinfections nosocomiales - Le dispositif intègre la mise en place dans
chaque région dune commission régionale de
conciliation et dindemnisation pouvant être
saisie par toute personne sestimant victime dun
dommage imputable à une activité de prévention,
de diagnostic ou de soins - La commission a la charge démettre un avis sur
les circonstances, les causes, la nature et
létendue des dommages, ainsi que su le régime
dindemnisation applicable - Pour ce faire,