Linformation au patient - PowerPoint PPT Presentation

1 / 134
About This Presentation
Title:

Linformation au patient

Description:

Sans information r elle et adapt e du patient, il est d risoire d' voquer ... d'obtenir un consentement clair du patient, pr alable la r alisation de tout ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:59
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 135
Provided by: umvfBiome
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Linformation au patient


1
Linformation au patient
2
Linformation au malade- quelques généralités
- au travers de la Loi du 4 mars 2002
  • La confirmation de lévolution jurisprudentielle
  • Le confirmation et le renforcement des droits des
    patients

3
Linformation au patient
  • Une exigence légale avant la Loi de 2002
    développée de manière constante par la
    jurisprudence
  • Sans information réelle et adaptée du patient, il
    est dérisoire dévoquer lobligation légale
    dobtenir un consentement éclairé du patient,
    préalable à la réalisation de tout acte
    diagnostic
  • Le droit à linformation est un préalable
    indispensable à lapplication effective dautres
    droits attribués au patient et relatifs au
    traitement des informations le concernant tels
    que droit à rectification, droit à la sécurité de
    données

4
Quelle information est due au patient?
  • - Linformation due par létablissement de
    santé
  • la législation jusquen 2002
  • L.78-753 du 17 juillet 1978 relative aux
    améliorations des relations entre
    ladministration et le public et
  • L.2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
    des citoyens dans leurs relations avec les
    administrations
  • L2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
    malades
  • Les réponses au public et la notion de secret
    professionnel
  • Le livret daccueil et linformation claire
    compréhensible et adaptée sur les conditions de
    séjour
  • Les informations dordre financier et dordre
    social
  • Lidentification des acteurs hospitaliers
  • .

5
Quelle information est due au patient?
  • Linformation due par les équipes prenant en
    charge le patient
  • - linformation due par les équipes médicales
  • linformation due par les équipes soignantes
  • Une information  à la demande  concernant
    létat de santé et son évolution mais aussi
    lensemble des actions diagnostiques et
    thérapeutiques proposées au patient

6
Une origine légale de linformation due au
patient par les équipes médicales
  • La Loi 91-748 du 31 juillet 1991 reprise par
    larticle L.710-2 du Code de la Santé Publique a
    légalisé le droit à linformation du patient et a
    précisé que lobligation de communiquer les
    informations existantes dans le dossier médical
    devait être réalisée dans les limites des règles
    déontologiques

7
Une origine légale de linformation due au
patient par les équipes soignantes
  • Lart L. 1112-1 du code la santé publique étend
    lobligation médicale dinformation à lensemble
    de léquipe paramédicale en énonçant que les
    personnels paramédicaux participent à
    linformation des personnes soignées dans leur
    domaine de compétence et dans le respect de leurs
    propres règles professionnelles

8
Le Code de Déontologie Médicale
  • Le Code de Déontologie Médicale, dans sa version
    actuelle décret n 95-1000 du 6 septembre 1995
    indique
  • Art. 34
  •  le médecin doit formuler ses prescriptions
    avec toute la clarté indispensable, veiller à
    leur compréhension par le patient et son
    entourage et sefforcer den obtenir la bonne
    exécution. 

9
Le Code de Déontologie Médicale
  • Le Code de Déontologie Médicale (décret n
    95-1000 du 6 septembre 1995) indique
  • Art. 35
  •  le médecin doit à la personne quil examine,
    quil soigne ou quil conseille une information
    loyale, claire et appropriée sur son état, les
    investigations et les soins quil lui propose.
    Tout au long de la maladie, il tient compte de la
    personnalité du patient dans ses explications et
    veille à leur compréhension.

10
Le Code de Déontologie Médicale
  • Le Code de Déontologie Médicale (décret n
    95-1000 du 6 septembre 1995) indique
  • Art. 35 la clause de réserve
  • Toutefois, dans lintérêt du malade et pour
    des raisons légitimes que le praticien apprécie
    en conscience, un malade peut être tenu dans
    lignorance dun diagnostic ou dun pronostic
    graves, sauf dans les cas où laffection dont il
    est atteint expose les tiers à un risque de
    contamination.

11
Le Code de Déontologie Médicale
  • Le Code de Déontologie Médicale (décret n
    95-1000 du 6 septembre 1995) indique
  • Art. 35
  • Un pronostic fatal ne doit être révélé quavec
    circonspection, mais les proches doivent en être
    prévenus, sauf exception ou si le malade a
    préalablement interdit cette révélation ou
    désigné les tiers auxquels elle doit être faite. 

12
Le Code de Déontologie Médicale
  • Le Code de Déontologie Médicale (décret n
    95-1000 du 6 septembre 1995) indique (cet
    article nest plus conforme à la Loi car ne prend
    pas en compte la personne de confiance)
  • Art. 36
  • le consentement de la personne examinée ou
    soignée doit être recherché dans tous les cas.
    Lorsque le malade, en état dexprimer sa volonté,
    refuse les investigations ou le traitement
    proposés, le médecin doit respecter ce refus
    après avoir informé le malade de ses
    conséquences.
  • Si le malade est hors détat dexprimer sa
    volonté, le médecin ne peut intervenir sans que
    ses proches aient été prévenus et informés, sauf
    urgence ou impossibilité. 

13
Le Code de Déontologie Médicale
  • Le Code de Déontologie Médicale (décret n
    95-1000 du 6 septembre 1995) indique
  • Art. 64
  •  lorsque plusieurs médecins collaborent à
    lexamen ou au traitement du malade, ils doivent
    se tenir mutuellement informés chacun des
    praticiens assume sa responsabilité personnelle
    et veille à linformation du malade. 

14
La charte du patient hospitalisé (2006)
  •  les établissements de santé doivent veiller à
    ce que linformation médicale et sociale des
    patients soit assurée et que les moyens mis en
    uvre soient adaptés aux éventuelles difficultés
    de communication ou de compréhension des
    patients, afin de garantir à tous légalité
    daccès à linformation.
  • Le secret médical nest pas opposable au
    patient.
  • Le médecin doit au cours dun entretien
    individuel, donner à la personne une information
    accessible, intelligible et loyale.

15
La charte du patient hospitalisé (2006)
  • Afin que la personne malade puisse participer
    pleinement, notamment aux choix thérapeutiques
    qui le concernent et à leur mise en uvre
    quotidienne, les médecins et le personnel
    paramédical participent à linformation du
    malade, chacun dans son domaine de compétences.
  • Lorsque, postérieurement à lexécution des
    investigations, traitements ou actions de
    prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
    la personne concernée doit en être informée, sauf
    en cas dimpossibilité de la retrouver

16
La charte du patient hospitalisé (2006)
  • Le secret médical, institué pour protéger la
    personne malade, simpose au médecin. Dans ces
    conditions, le médecin ne doit divulguer aucune
    information médicale à une autre personne quà la
    personne malade.
  • Toutefois en cas de diagnostic ou de pronostic
    grave, et sauf opposition de la personne malade,
    la famille et les proches reçoivent les
    informations leur permettant de soutenir
    directement la personne malade et doivent pouvoir
    disposer dun temps suffisant pour avoir un
    dialogue avec les médecins responsables.

17
La charte du patient hospitalisé (2006)
  • La personne de confiance doit également
    bénéficier dune information suffisante pour
    pouvoir donner valablement son avis, dans le cas
    où la personne malade nest pas en mesure
    dexprimer sa volonté.
  • Seules limpossibilité, lurgence ou la volonté
    de la personne malade de ne pas savoir peuvent
    dispenser le médecin dinformer celle-ci

18
Lévolution législativela nature de
linformation délivrée au patient
  • La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
    droits des malades et à la qualité du système de
    santé
  • Art. L.1111-12
  •  toute personne a le droit dêtre informée sur
    son état de santé. Cette information porte sur
    les différentes investigations, traitements ou
    actions de prévention qui lui sont proposés, leur
    utilité, leur urgence éventuelle, leurs
    conséquences, les risques fréquents ou graves
    normalement prévisibles quils comportent ainsi
    que sur les autres solutions possibles et sur les
    conséquences prévisibles en cas de refus.
  • Lorsque postérieurement à lexécution des
    investigations, traitements ou actions de
    prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
    la personne concernée doit en être informée, sauf
    en cas dimpossibilité de la retrouver.

19
Lévolution législativela nature de
linformation délivrée au patient
  • La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
    droits des malades et à la qualité du système de
    santé
  • Art. L.1111-2
  • Cette information incombe à tout professionnel de
    santé dans le cadre de ses compétences et dans le
    respect des règles professionnelles qui lui sont
    applicables. Seules lurgence ou limpossibilité
    dinformer peuvent len dispenser
  • Cette information est délivrée au cours dun
    entretien individuel

20
Lévolution législativela nature de
linformation délivrée au patient
  • La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
    droits des malades et à la qualité du système de
    santé
  • Art. L.1111-2
  • La volonté dune personne dêtre tenue dans
    lignorance dun diagnostic ou dun pronostic
    doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont
    exposés à un risque de transmission.

21
Lévolution législativela charge de la preuve
relative à linformation
  • La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
    droits des malades et à la qualité du système de
    santé prévoit
  • Art. L.1111-2
  • Des recommandations de bonnes pratiques sur la
    délivrance de linformation sont établies par
    lAgence Nationale de lAccréditation et de
    lÉvaluation en Santé et homologuées par arrêté
    du ministre chargé de la santé.
  • En cas de litige, il appartient au professionnel
    de santé dapporter la preuve que linformation a
    été donnée à la personne dans les conditions
    prévues au présent article. Cette preuve peut
    être apportée par tout moyen. 

22
Lévolution législative.dune information
permettant un  consentement éclairé  à une
décision du patient
  • La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
    droits des malades et à la qualité du système de
    santé prévoit
  • Art. L.1111-4
  •  toute personne prend, avec le professionnel de
    santé et compte tenu des informations et
    préconisations quil lui fournit, les décisions
    concernant sa santé.
  • Le médecin doit respecter la volonté de la
    personne après lavoir informée des conséquences
    de ses choix Si la volonté de la personne de
    refuser ou dinterrompre un traitement met sa vie
    en danger, le médecin doit tout mettre en uvre
    pour la convaincre daccepter les soins
    indispensables.
  • Aucun acte médical, aucun traitement ne peut
    être pratiqué sans le consentement libre et
    éclairé de la personne et ce consentement peut
    être retiré à tout moment.

23
Lévolution législative la personne de confiance
  • La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
    droits des malades et à la qualité du système de
    santé prévoit
  • Art. L.1111-6
  •  toute personne majeure peut désigner une
    personne de confiance qui peut être un parent, un
    proche ou le médecin traitant, et qui sera
    consultée au cas où elle-même serait hors détat
    dexprimer sa volonté et de recevoir
    linformation nécessaire à cette fin. Cette
    désignation est faite par écrit. Elle est
    révocable à tout moment.
  • Si le malade le souhaite, la personne de
    confiance laccompagne dans ses démarches et
    assiste aux entretiens médicaux afin de laider
    dans ses décisions. 
  • Lors de toute hospitalisation dans un
    établissement de santé, il est proposé au malade
    de désigner une personne de confiance.

24
Lévolution législative.en cas dincapacité du
patient à sexprimer
  • La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
    droits des malades et à la qualité du système de
    santé prévoit
  • Art. L.1111-4
  • Lorsque la personne est hors détat dexprimer sa
    volonté, aucune intervention ou investigation ne
    peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité
    , sans que la personne de confiance prévue à
    larticle L.1111-6, ou la famille, ou à défaut,
    un des proches ait été consulté.
  • Le consentement du mineur ou du majeur sous
    tutelle doit systématiquement être recherché sil
    est apte à exprimer sa volonté et à participer à
    la décision. 

25
En cas de diagnostic ou de pronostic grave
  • La Loi du 4 mars 2002 dans son art. L.1110-4
    prévoit que dans ces cas
  • Le secret médical ne soppose pas à ce que la
    famille, les proches de la personne malade ou la
    personne de confiance reçoivent les informations
    nécessaires destinées à leur permettre dapporter
    un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de
    sa part

26
Lévolution législative.droits du patient et
enseignement clinique
  • La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
    droits des malades et à la qualité du système de
    santé prévoit
  • Art. L.1111-4
  • Lexamen dune personne malade dans le cadre dun
    enseignement clinique requiert son consentement
    préalable. Les étudiants qui reçoivent cet
    enseignement doivent être au préalable informés
    de la nécessité de respecter les droits des
    malades

27
Linformation au patientlapport de la
jurisprudence
  • A lorigine de limportante évolution
    législative de 2002 dédiant la charge de la
    preuve de la réalisation effective de
    lobligation dinformation au professionnel de
    santé
  • La jurisprudence civile et la jurisprudence
    administrative qui se sont accordées à
    reconnaître lexistence de cette obligation en ce
    qui concerne les risques graves et connus même si
    ces risques sont exceptionnels
  • La jurisprudence a toujours jugée de la qualité
    de linformation donnée au travers de sa finalité
    permettre au patient de manifester un
    consentement  libre ,  éclairé  et
     conscient 

28
Linformation au patientle mineur
  • Les mineurs et la Loi de 2002 le principe
  • Linformation est due aux titulaires de
    lautorité parentale mais la Loi de 2002 légalise
    le droit du mineur à recevoir les informations
    nécessaires, dès quil est apte à exprimer sa
    volonté et à participer à la décision, dans la
    finalité dobtenir son consentement

29
Linformation au patientle mineur
  • Les mineurs et la Loi de 2002 le droit du mineur
    prime sur les droits dinformation liés à
    lautorité parentale
  • La Loi de 2002 prévoit que le médecin peut se
    dispenser dobtenir le consentement du ou des
    titulaires de lautorité parentale sur les
    décisions médicales à prendre lorsque le
    traitement ou lintervention simpose pour
    sauvegarder la santé dune personne mineure, dans
    le cas où cette dernière soppose expressément à
    la consultation du ou des titulaires de
    lautorité parentale afin de garder le secret sur
    son état de santé.
  • Toutefois le médecin doit dans un premier temps
    sefforcer dobtenir le consentement du mineur à
    cette consultation.
  • Dans le cas où le mineur maintient son
    opposition, le médecin peut mettre en uvre le
    traitement ou lintervention. Dans ce cas, le
    mineur se fait accompagner dune personne majeure
    de son choix.

30
Linformation au patientle mineur
  • La Loi du 4 mars 2002 art. L.1111-5 prévoit par
    dérogation à lart 371-2 du code civil que
  • le médecin peut se dispenser dobtenir le
    consentement du ou des titulaires de lautorité
    parentale sur les décisions médicales à prendre
    lorsque
  • lorsquune personne mineure, dont les liens de
    famille sont rompus, bénéficie à titre personnel
    du remboursement des prestations en nature de
    lassurance maladie et maternité .son seul
    consentement est requis

31
Linformation au patient le majeur sous tutelle
  • La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son art.
    L.1111-2 que
  • les droits sont exercés par le tuteur
  • le majeur sous tutelle peut recevoir une
    information et participer à la prise de décision
    le concernant, dune manière adaptée à sa faculté
    de discernement

32
Linformation au patientquelques cas particuliers
  • Des cas nécessitant une forme précisée de
    linformation et/ou du consentement
  • Une recherche biomédicale ne peut être réalisée
    sans que la personne ait donné son consentement
    après avoir été spécifiquement informée sur les
    bénéfices attendus, les contraintes et les
    risques prévisibles. Elle doit exprimer son
    consentement par écrit.
  • Le prélèvement dorgane sur un donneur vivant le
    contenu de linformation est précisé et doit
    porter sur les risques encourus, les conséquences
    éventuelles du prélèvement, dordre physique et
    psychologique, les répercussions éventuelles sur
    la vie personnelle, familiale et professionnelle
    ainsi que sur les résultats attendus pour le
    receveur. Le consentement doit être reçu par le
    président du Tribunal de Grande Instance. En
    principe aucun prélèvement organe, tissu,
    cellules nest autorisée sur une personne faisant
    lobjet dune mesure de protection légale
    exception faite des prélèvements moelle osseuse
    dans des cas précis de liens familiaux et dans
    des conditions précises

33
Linformation au patientquelques cas particuliers
  • Des cas nécessitant une forme précisée de
    linformation et/ou du consentement
  • Lassistance médicale à la procréation (art.
    L152-1 et suivants du CSP) exige une information
    préalable au consentement avec la remise dun
    dossier guide et une forme écrite de la demande
  • Le diagnostic prénatal (art.L162-17 du CSP) un
    diagnostic biologique effectué à partir de
    prélèvements sur lembryon ne peut être autorisé
    quà titre exceptionnel et après consentement
    écrit des deux membres du couple. Le consentement
    de la femme enceinte doit être recueilli sur un
    formulaire défini par le ministre de la santé
  • .

34
Information en cas de risque lié à une
 anomalie 
  • La Loi du 4 mars 2002 dans son art. L.1413-13 et
    14
  • En cas de risques pour la santé publique ou pour
    la santé dune personne dus à une anomalie
    survenue lors dinvestigations, de traitements ou
    dactions de prévention, lautorité
    administrative peut mettre en demeure les
    professionnels, organismes ou établissements qui
    ont effectué ces investigations, traitements ou
    actions de prévention de procéder à linformation
    des personnes concernées sil apparaît que cette
    information na pas été délivrée conformément à
    lart. L. 1111-2

35
Linformation au patientcomment
  • Dès 2000 les recommandations destinées aux
    médecins rédigées par lANAES avec le rapport du
    Professeur D. Thouvenin
  • Linformation concerne létat de santé du patient
    et les soins, quil sagisse dactes isolés ou
    sinscrivant dans la durée. Elle doit être
    actualisée au fil du temps. Elle porte tant sur
    des éléments généraux que sur des éléments
    spécifiques.

36
Linformation au patientcomment
  • Orale ou écrite, elle doit répondre aux mêmes
    critères de qualité
  • Être hiérarchisée et reposer sur des données
    validées
  • Présenter les bénéfices attendus des soins
    envisagés avant leurs inconvénients et risques
    éventuels, et préciser les risques graves y
    compris exceptionnels, cest à dire ceux qui
    mettent en jeu le pronostic vital ou altèrent une
    fonction vitale
  • Être compréhensible
  • Nécessite de sassurer de la compréhension de
    linformation

37
Linformation au patientcomment
  • Modalités
  • La primauté de linformation orale (dialogue)
  • Un complément possible avec un document écrit
    (na pas vocation à recevoir la signature du
    patient)
  • Obligation légale que le dossier porte la trace
    des informations données au patient (Loi du 4
    mars 2002)

38
Le deuxième référentiel daccréditation
  • La Haute Autorité en Santé

39
Chapitre 1 Politique et qualité du management
  • Réf 2 létablissement accorde une place
    primordiale au patient et à son entourage
  • 2a) le respect des droits et de linformation du
    patient sont inscrits dans les priorités de
    létablissement
  • Réf 4 la politique du système dinformation et
    du dossier patient est définie en cohérence avec
    les orientations stratégiques de létablissement
  • 4d les professionnels concernés reçoivent un
    accompagnement et une formation pour traiter et
    utiliser les données
  • 4e une politique du dossier patient est définie
    afin dassurer la qualité et la continuité des
    soins

40
Chapitre 2 Ressources transversales
  • Réf 21 le recueil et la mise à disposition de
    linformation sont organisés dans létablissement
  • 21b) les données nécessaires à la prise en charge
    des patients sont communiquées en temps utile et
    de façon adaptée aux besoins
  • 21c) le système de communication interne permet
    la coordination des acteurs de la prise en charge
    en temps voulu
  • Réf 22 une identification fiable et unique du
    patient est assurée
  • 22c) lorsque létablissement échange des données
    personnelles de santé avec une autre structure
    sanitaire, il veille à mettre en concordance les
    identités que les deux structures utilisent
    (rapprochement)

41
Chapitre 2 Ressources transversales
  • Réf 23 la sécurité du système dinformation est
    assurée
  • 23c) les traitements des données à caractère
    personnel font lobjet des démarches et
    formalités prévues par la législation
    informatique et libertés
  • Réf 24 le dossier patient obéit à des règles de
    gestion définies pour lensemble des secteurs
    dactivité
  • 24e) laccès aux dossiers est organisé pour le
    patient et/ou les personnes habilitées

42
Chapitre 3 prise en charge du patient
  • Soins de courte durée, SSR, Psy, HAD
  • Réf 26 les droits et la dignité du patient sont
    respectés
  • 26a) la confidentialité des informations
    relatives au patient est garantie
  • 26d) la volonté du patient est respectée
  • Réf 27 laccueil du patient et de son entourage
    est organisé
  • 27b) le patient reçoit une information claire,
    compréhensible et adaptée sur les conditions de
    son séjour

43
Chapitre 3 prise en charge du patient
  • Soins de courte durée, SSR, Psy, HAD
  • Réf 29 lévaluation initiale de létat de santé
    du patient donne lieu à un projet thérapeutique
    personnalisé, ajusté tout au long de sa prise en
    charge
  • 29a) le patient et, sil y a lieu, son entourage
    sont partie prenante dans lélaboration et le
    suivi du projet thérapeutique
  • 29d) la réflexion bénéfices/risques est prise en
    compte dans lélaboration du projet thérapeutique
    et est tracée dans le dossier du patient
  • 29e) lorsquun restriction de liberté de
    circulation est envisagée dans lintérêt du
    patient, celle-ci fait lobjet dune réflexion en
    équipe et dune prescription écrite réévaluée à
    périodicité définie, et dune information au
    patient et à son entourage

44
Chapitre 3 prise en charge du patient
  • Soins de courte durée, SSR, Psy, HAD
  • Réf 31le patient est informé de son état de
    santé et est partie prenante de sa prise en
    charge
  • 31a) le patient reçoit une information coordonnée
    par les professionnels sur les soins et son état
    de santé tout au long de sa prise en charge
  • 31b) les professionnels délivrent une information
    adaptée à la compréhension du patient
  • 31c) le patient désigne les personnes quil
    souhaite voir informées
  • 31d) le consentement éclairé du patient ou de son
    représentant légal est requis pour toute pratique
    le concernant
  • 31e) un consentement éclairé du patient est
    formalisé dans les situations particulières
  • 31f) le patient est informé de la survenance dun
    événement indésirable lors de sa prise en charge

45
Chapitre 3 prise en charge du patient
  • Soins de courte durée, SSR, Psy, HAD
  • Réf 40 léducation du patient sur son état de
    santé, son traitement et les questions de santé
    publique susceptibles de le concerner est assurée
  • 40a) un programme déducation thérapeutique
    adapté à son état de santé est mis en place en
    veillant à la compréhension du patient
  • 40c) une éducation aux questions de santé
    publique est délivrée au patient selon le cas
  • Réf 42 les soins palliatifs font lobjet dune
    réflexion pluriprofessionnelle en relation avec
    le médecin traitant
  • 42a) la volonté du patient est prise en compte
  • Réf 43 le décès du patient fait lobjet dun
    accompagnement
  • 43b) les volontés et les convictions du défunt
    sont respectées

46
Un dispositif de sécurisation pour laccès et la
transmission dinformations médicales
  • La mise en place du Réseau Santé social (RSS)
  • Une carte didentification du professionnel de
    santé (CPS)
  • Une carte administrative du patient liée aux
    organismes de sécurité sociale (carte Vitale 1
    puis 1 bis) devenant une carte de  dossier
    médical portable  (carte vitale 2).

47
Carte du Professionnel de Santé
  • Carte à puce didentification strictement
    réservée aux professionnels de santé sécurisant
    laccès à des services informatiques et
    télématiques.
  • Pour qui ? Tous les professionnels de santé,
    organisme ou établissement dispensant des actes
    ou prestations remboursables par lassurance
    maladie

48
La conservation sur support informatique,
léchange par voie électronique des informations
médicales
  • La Loi du 4 mars 2002 (art.L.1110-4) prévoit afin
    de garantir la confidentialité des informations
    médicales, dans leur conservation sur support
    informatique, leur transmission entre
    professionnels par voie électronique
  • des règles en la matière seront définies par
    décret en Conseil dÉtat pris après avis public
    et motivé de la CNIL
  • ce décret doit déterminer les cas où
    lutilisation de la CPS mentionnée par lart.
    L161-33 du code de la sécurité sociale est
    obligatoire

49
Les  hébergeurs  de données de santé à
caractère personnel
  • La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son art.
    L.1111-8 que
  • les professionnels de santé ou les établissements
    de santé ou la personne concernée peuvent déposer
    des données de santé à caractère personnel,
    recueillies ou produites à loccasion des
    activités de prévention, de diagnostic ou de
    soins, auprès de personnes physiques ou morales
    agrées à cet effet
  • cet  hébergement  de données ne peut intervenir
    quavec le consentement exprès de la personne
    concernée

50
Les  hébergeurs  de données de santé à
caractère personnel
  • La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son
    art.L.1111-8 que lhébergement doit être réalisé
  • dans le respect de la Loi 78-17  Informatique et
    Libertés 
  • avec des conditions dagrément devant faire
    lobjet dun décret pris en Conseil dÉtat après
    avis de la CNIL et des Conseils de lOrdre des
    professionnels de santé et du Conseil des
    professions paramédicales
  • avec des accès limités aux personnes concernées
    et aux professionnels de santé les prenant en
    charge et désignées par elles
  • avec le respect du secret professionnel pour les
    hébergeurs (et des nouvelles dispositions pénales
    en cas de non respect) et soumis au contrôle de
    l'IGAS
  • l'ANAES/HAS est chargée de formuler un
    guide de bonnes pratiques qui sera homologué par
    arrêté du ministre chargé de la santé
  • une demande dagrément devant être réalisée dans
    les trois mois suivant la publication du décret
    pour les  hébergeurs  actuels

51
Les hébergeurs de données
  • Le décret 2006-6 du 4 janvier 2006
  • Conditions dagrément
  • Offrir des garanties sur la mise en uvre des
    solutions techniques et organisationnelles
    nécessaires à la sécurité, à larchivage, à la
    restitution
  • Définir et mettre en uvre une politique de
    confidentialité et de sécurité
  • Individualiser lactivité dhébergement et moyens
    dédiés
  • Définir et mettre en place les dispositifs
    dinformation sur lactivité dhébergement
  • Identifier les personnes en charge de lactivité
    dhébergement, dont un médecin
  • Dans le cadre de lUnion Européenne (prbm de
    droit)
  • Un comité dagrément des hébergeurs (auprès
    ministre santé)
  • Définir le référentiel dagrément
  • Approbation des contrats avec avis CNIL (3 ans)
  • Saisine de lIGASS

52
Les hébergeurs de données
  • Le décret 2006-6 du 4 janvier 2006
  • Instaure de nouveaux délais de conservation des
    dossiers
  • 20 ans à compter du dernier contact (consultation
    ou hospitalisation)
  • A minima jusquau 28 ième anniversaire
  • 10 ans après un décès (délai suspendu en cas de
    recours)
  • La décision délimination du dossier est prise
    par le directeur après avis du médecin
    responsable de linformation médicale
  • Après visa de ladministration des archives dans
    le secteur public

53
Le dossier médical personnel
54
Le dossier médical personnel
  • La Loi du 13 août 2004 relative à lassurance
    maladie crée le Dossier Médical Personnel (DMP)
    totalement informatisé
  • LHAS est chargé de réfléchir au contenu et au
    déploiement du DMP..
  • La finalité est daméliorer la communication des
    informations de santé au vu et au su du patient
    concerné et sous son contrôle, pour ce qui
    concerne la confidentialité. Le dispositif
    informatique mis en uvre pour la communication
    mémorisera les données du patient échangées pour
    permettre leur partage.
  • Proposer à chaque citoyen une  adresse qualité
    santé  pour le partage des données individuelles
    dans la pratique quotidienne le patient aura la
    maîtrise de la gestion des accès à son  adresse
    qualité santé 

55
Le dossier médical personnel
  • Un DMP sécurisé, constitué de lhistorique
    exhaustif du patient, centralisé en un point
    unique daccès.
  • Permettra de saffranchir de la forme du
    contenant et du mode de rangement avec un accès
    aux données pouvant se réaliser selon plusieurs
    axes
  • Un véritable droit de propriété du patient qui
    déterminera qui, en dehors de lui-même pourra y
    accéder..mais les mineurs, les malades mentaux,
    lurgence, lhistorique des dossiers papier..

56
Le dossier médical personnel
  • Nécessite une véritable appropriation par les
    professionnels et établissements de santé (se
    traduira souvent par une double saisie des
    informations)
  • Nécessite une communauté de  compréhension  à
    plusieurs niveaux pour une bonne opérabilité
  • Gestion des identités
  • Protocole de transmission
  • Format de linformation
  • Sémantique
  • Nécessite davoir défini auparavant
  • Les conditions réglementaires de fonctionnement
    des hébergements de données (décret du 4 janvier
    2006)
  • Dêtre au clair sur le mode didentification des
    patients (travaux du GMSIH) Position CNIL opposée
    à une identification par le NIR mais permettant
    lutilisation du NIR pour certifier lidentité du
    patient

57
Le dossier médical personnel
  • Un avant projet de décret dapplication soumis à
    concertation en novembre 2006
  • Modalités douverture, de transfert et de
    fermeture du DMP avec un point daccès unique et
    le choix de lhébergeur avec lequel le portail le
    met en relation
  • Contenu et alimentation du DMP données médicales
    générales, données de soins, données de
    prévention, données dimagerie, volet
    dexpression du titulaire. Une alimentation
    possible (avec accord titulaire) par des réseaux,
    officines

58
Le dossier médical personnel
  • Un avant projet de décret dapplication soumis à
    concertation en novembre 2006
  • Modalités de gestion et dutilisation par le
    titulaire accès en consultation à la totalité,
    accès en écriture à son espace personnel. Gère
    les droits daccès aux professionnels santé
    (mandataire possible) mais limités par les
    habilitations par catégories dinformations et de
    professionnels de santé. Possibilité de
     masquer  des informations sauf au
    professionnel qui en est lauteur. Vitale 2 ou
    autre procédé

59
Le dossier médical personnel
  • Un avant projet de décret dapplication soumis à
    concertation en novembre 2006
  • Modalités dutilisation par les professionnels de
    santé chaque information datée, signée,
    identifiée avec traçabilité. Possibilité de ne
    pas inscrire une information dans lattente dune
    consultation dannonce. Possibilité deffacer
    avec accord patient une donnée devenue inutile.
    Accès par CPS ou autre dispositif..
  • Un portail unique dont est dépositaire la Caisse
    des Dépôts et Consignations, des hébergeurs de
    référence et des hébergeurs simplement agréés
  • Des dispositions transitoires sur les mécanismes
    dauthentification et didentification

60
Le dossier médical personnel
  • Un avant projet de décret dapplication soumis à
    concertation en novembre 2006
  • Un projet de texte pour permettre en cas
    durgence un accès à un professionnel de santé
    (pronostic vital en jeu) en cas dimpossibilité
    pour le patient de donner son accord
  • Des expérimentations jusquau 31 décembre 2006
  • Un nouveau service public, le DMP mis à la
    disposition de tous au 1 juillet 2007

61
Laccès au dossier et le partage dinformations
relatives au patient
62
Les accès au dossierLaccès direct du patient à
ses données reconnu par la Loi du 4 mars 2002
63
Le droit daccès du patient au dossieravant 2002
  • Droit daccès au dossier médical
  • La loi du 31 décembre 1970 prévoyait que
    la communication de ce qui relève du secret
    médical ne peut être faite que par
    lintermédiaire dun médecin 

64
Le droit daccès du patient au dossier
  • La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
    instaure
  •     Toute personne a accès à lensemble des
    informations concernant sa santé
  • - détenues par des professionnels et
    établissements de santé,
  • qui sont formalisées et ont contribué à
    lélaboration et au suivi du diagnostic et du
    traitement ou dune action de prévention,
  • ou
  • - ont fait lobjet déchanges écrits entre
    professionnels de santé
  • résultats dexamen, comptes rendus de
    consultation, dintervention, dexploration ou
    dhospitalisation, protocoles et prescriptions
    thérapeutiques mis en uvre, feuilles de
    surveillance, correspondances entre
    professionnels de santé.
  • à lexception des informations mentionnant
    quelles ont été recueillies auprès de tiers
    nintervenant pas dans la prise en charge
    thérapeutique ou concernant un tel tiers.

65
Le droit daccès du patient au dossier
  • La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
    instaure
  • La personne peut accéder à ces informations
    directement ou par lintermédiaire dun praticien
    quelle désigne et en obtenir communication,
  • Dans des conditions définies par le décret
    2002-636 du 29 avril 2002

66
Laccès direct du patient au dossiersa mise en
application
  • La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son art.
    L.1111-9
  • - les modalités daccès aux informations
    concernant la santé dune personne, et notamment
    laccompagnement de cet accès, ont fait lobjet
    dun guide de bonnes pratiques (février 2004)
    établies par lANAES et homologuées par arrêté du
    5 mars 2004 du ministre de la santé

67
Le droit daccès du patient au dossier
  • Le décret 2002-637 du 29/04/02 précise (article
    1)
  • concerne les informations détenues par un
    professionnel de santé, un établissement de
    santé, un hébergeur agréé
  • la demande doit être adressée
  • au professionnel,
  • à lhébergeur,
  • dans le cas dun établissement de santé au
    responsable de létablissement ou à la personne
    désignée par lui soit un système privilégiant
    une centralisation des demandes
  • Lorganisation mise en place fait lobjet dune
    information dans le livret daccueil

68
Le droit daccès direct du patient au dossier
  • Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7 et
    décret du 29 avril 2002
  •  - avec la double obligation pour létablissement
    de
  • contrôler lidentité du demandeur
  • sassurer de la qualité du demandeur (dans le
    cas dun médecin désigné ou dun ayant droit)
  • avec lobligation de répondre dans les 8 jours à
    réception de la demande, 2 mois si les
    informations ont été établies depuis plus de 5
    ans ou nécessitant avis de la commission
    départementale de psychiatrie
  • avec le choix pour le patient demandeur
  • dune consultation sur place avec éventuellement
    délivrance de copies (létablissement reste le
    gardien de loriginal du dossier avec une
    obligation dintégrité du dossier)
  • de se faire transmettre copie des documents

69
Le droit daccès direct du patient au dossier
  • Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7 et
    décret du 29 avril 2002
  •  
  • avec lobligation pour létablissement de
    proposer un accompagnement médical (art 14) lors
    des demandes daccès direct mais dont le refus
    par le malade ne fait pas obstacle au droit
    daccès direct
  • avec la possibilité pour le médecin les ayant
    établies ou en étant dépositaire de recommander
    la présence dune tierce personne lors de la
    consultation de certaines informations. Le refus
    du malade de suivre cette recommandation, même
    implicite, ne fait pas obstacle à la consultation

70
La Loi du 4 mars 2002 et la modification de la
Loi  informatique et libertés 
  • Indépendamment du projet de Loi actuel devant
    permettre la  transposition  de la directive
    européenne de 1995 avec la modification de la Loi
    de 1978  informatique et libertés 
  • La Loi du 4 mars 2002 a modifié lart. 40 de la
    Loi  informatique et libertés  relatif au droit
    daccès de données médicales informatisées
  • Lorsque lexercice du droit daccès sapplique à
    des données de santé à caractère personnel,
    celles-ci peuvent être communiquées à la personne
    concernée, selon son choix, directement ou par
    lintermédiaire dun médecin quelle désigne à
    cet effet

71
La Loi du 4 mars 2002 et la modification de la
Loi  informatique et libertés 
  • La possibilité ainsi ouverte dun accès direct
    pour le patient à ses informations médicales
    informatisées nominatives ou indirectement
    nominatives concerne
  • les informations de cette nature détenues par le
    système dinformation central dun établissement
    de santé
  • les informations de cette nature détenues au
    travers dapplicatifs mis en place ou développés
    dans les services dun établissement de santé
    et/ou par des professionnels de santé

72
Le droit daccès du patient au dossierles ayants
droit
  • La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
    instaure
  •  - en cas de décès, droit transmis aux ayants
    droit, dans la mesure où les informations leur
    sont nécessaires pour
  • leur permettre de connaître les causes de la
    mort,
  • défendre la mémoire du défunt
  • faire valoir leurs droits,
  • - sauf volonté expresse contraire exprimée par la
    personne avant son décès
  • - le refus daccès doit être motivé il ne fait
    pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance
    dun certificat médical

73
Le droit daccès du patient au dossierle mineur
  • La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
    instaurant laccès direct du patient à lensemble
    des informations concernant sa santé
  • Dans le cas dune personne mineure le droit
    daccès est exercé par le ou les titulaires de
    lautorité parentale. A la demande du mineur, cet
    accès a lieu par lintermédiaire dun médecin
    soit par envoi de copies soit par consultation
    sur place pour le titulaire de lautorité
    parentale et le médecin désigné
  • Lopposition prévue par la Loi permettant au
    mineur de sopposer à la consultation du
    titulaire de lautorité parentale afin de garder
    le secret son état de santé soppose au droit
    daccès parental

74
Le droit daccès du patient au dossierle patient
sous tutelle
  • La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
    instaurant laccès direct du patient à lensemble
    des informations concernant sa santé
  • Dans le cas dune personne adulte mise sous
    tutelle, le droit daccès est exercé par le
    tuteur
  • Dans le cas dune personne adulte sous curatelle,
    le droit daccès est exercé directement par le
    patient. Le statut de curatelle est sans
    conséquence sur lapplication de ce droit.

75
Le droit daccès du patient au dossierle malade
psychiatrique
  • Application du droit commun dans le cas dun
    patient hospitalisé librement
  • Accès avec présence dun médecin (lexception
    prévue à lart L.1111-7) 2 conditions
  • - En cas dhospitalisation sous contrainte (HO
    HDT)
  • - Si existence de risques dune gravité
    particulière
  • estimés comme tels par le médecin détenteur des
    informations
  • Le choix du médecin est à la charge du demandeur
    daccès
  • Si refus daccompagnement médical opposé par le
    demandeur daccès, saisine de la Commission
    Départementale des Hospitalisations
    Psychiatriques (saisine possible par le
    demandeur)
  • Avis de la Commission simpose

76
La CADA
  • Droit daccès du patient au dossier médical
  • en cas de litige entre un patient et un
    établissement, relatif à la communication du
    dossier médical, la saisine de la Commission
    daccès aux documents administratifs (CADA).
  • lavis de la CADA est un préalable obligatoire à
    louverture dun contentieux
  • mise en place par la loi du 17 juillet 1978

77
La Loi du 4 mars 2002 et après.
  • Pourquoi le patient demande-t-il un accès direct
    à son dossier?
  • Quelques éléments de réponse à partir de 600 cas
    traités
  • Je quitte la région
  • Jai besoin de mon dossier dans le cadre dune
    expertise
  • Jai rendez vous avec mon avocat dans le cadre de
    mon accident de la voie publique, de mon divorce
  • Je ne suis pas content (je nai pas eu
    linformation, je conteste les soins)
  • Je fais mon deuil

78
Laccès aux données médicales du patient
  • par dautres que le patient

79
Secret médical et secret professionnel
  • La Loi du 4 mars 2002, dans son art. L.1110-4,
    pose comme principe que
  • toute personne prise en charge par un
    professionnel, un établissement, un réseau de
    santé ou tout autre organisme participant à la
    prévention et aux soins a droit au respect de sa
    vie privée et des informations la concernant
  • - exceptés les cas de dérogations légales, ce
    secret couvre lensemble des informations
    concernant la personne venues à la connaissance
    du professionnel de santé, de tout membre du
    personnel de ces établissements ou organismes et
    de toute autre personne en relation, de par ses
    activités, avec ces établissements ou organismes.
    Il simpose à tout professionnel de santé, ainsi
    quà tous les professionnels intervenant dans le
    système de santé

80
Secret médical et secret professionnel
  • Droit daccès au dossier médical
  • Le dossier médical et les informations médicales
    qui y sont contenues sont confidentielles et
    relèvent du secret professionnel.

81
Secret médical et secret professionnel
  • La notion et les limites du secret partagé
  • La Loi du 4 mars 2002, dans son art. L.1110-4
  • deux ou plusieurs professionnels de santé
    peuvent toutefois, sauf opposition de la personne
    dûment avertie, échanger des informations
    relatives à une même personne prise en charge,
    afin dassurer la continuité des soins ou de
    déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
    possible.
  • lorsque la personne est prise en charge par une
    équipe de soins dans un établissement de santé,
    les informations la concernant sont réputées
    confiées par le malade à lensemble de léquipe

82
Secret médical et secret professionnelen cas de
non respect
  • La violation du secret professionnel constitue
  • - une faute déontologique de nature à entraîner
    une sanction disciplinaire (art 11 code de
    déontologie)
  • - une infraction pénale (article 226-13 du code
    pénal)

83
Les échanges prévus par la loi
  • Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent
    toutefois,
  • Sauf opposition de la personne dûment avertie,
  • échanger des informations relatives à une même
    personne prise en charge, afin
  • dassurer la continuité des soins
  • ou de
  • déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
    possible

84
Les échanges intra établissement
  • Lorsque la personne est prise en charge
  • par une équipe de soins dans un établissement de
    santé,
  • les informations la concernant sont
  • réputées confiées par le malade à lensemble de
    léquipe

85
Les réseaux
  • Le dossier de financement à présenter au guichet
    unique prévoit un volet sur
  • les modalités par lesquelles les patients
    manifestent leur volonté dêtre pris en charge
    dans le réseau

86
Linformation au médecin désigné par le patient
  • Un droit daccès au dossier médical dans le
    cadre de la finalité du dossier patient (assurer
    la coordination et la continuité des soins)
  • le décret du 29 avril 2002 fait obligation aux
    établissements de santé
  • - dinformer le médecin désigné par le patient,
    de lhospitalisation du patient (date, heure,
    service),
  • - de transmettre copie des informations
    nécessaires à la continuité des soins, au choix
    du patient
  • - soit au patient directement
  • - soit au médecin désigné par le patient dans les
    8 jours

87
Les communications à des tiers autorisés
  • Les autorités judiciaires flagrant délit ou
    commission rogatoire
  • Les experts désignés par une juridiction civile
    ou administrative mais avec accord du patient
  • Les agents de ladministration fiscale face aux
    membres des professions de santé mais sans accès
    aux noms des personnes soignées
  • Ne sont pas autorisés médecins des compagnies
    dassurance, employeur
  • A noter le recueil du consentement du patient ne
    suffit pas à exonérer de lobligation de secret
    professionnel telle que définie par le CP

88
Des cas légaux daccès au dossier
  • Droit daccès au dossier médical des cas
    dautorisation daccès sans autorisation
    préalable du patient
  • La  saisie  judiciaire du dossier médical (loi
    93-2 du 4 janvier 1993 et loi 2000-516 du 15 juin
    2000)
  • art 81 du code de procédure pénale
  • sur commission rogatoire
  • ou
  • en cas denquête de crime et délit flagrant
  • Ne nécessite pas laccord préalable du patient
    pas dopposabilité du secret médical ou
    professionnel

89
Des cas légaux daccès au dossier
  • Droit daccès au dossier médical des cas
    dautorisation daccès sans autorisation
    préalable du patient
  • Le contrôle médical de lAssurance maladie
  • Le décret du 28 novembre 1984 donnait accès aux
    praticiens conseils aux informations médicales
    des dossiers.
  • La loi du 4 janvier 1993 reprise par lordonnance
    n 96-345 a confirmé cette disposition assortie
    de lobligation de secret professionnel.
  • La loi du 4 mars 2002 prévoit que les
    praticiens-conseils du service du contrôle
    médical et les personnes placées sous leur
    autorité nont accès aux données de santé à
    caractère personnel que si elles sont strictement
    nécessaires à lexercice de leur mission, dans le
    respect du secret médical

90
Des cas légaux daccès au dossier
  • Droit daccès au dossier médical des cas
    dautorisation daccès sans autorisation
    préalable du patient
  • Laccès des médecins experts de lHAS
  • La Loi du 4 mars 2002 prévoit que les médecins
    experts de lagence nont accès aux données à
    caractère personnel que si elle sont strictement
    nécessaires à lexercice de leur mission
    daccréditation lors de leur visite sur les
    lieux, dans le respect du secret médical

91
Des cas légaux daccès au dossier
  • Droit daccès au dossier médical des cas
    dautorisation daccès sans autorisation
    préalable du patient
  • Laccès des médecins de lInspection générale des
    affaires sociales
  • La Loi du 4 mars 2002 prévoit que les membres de
    lInspection générale des affaires sociales
    titulaires dun diplôme, certificat ou autre
    titre permettant lexercice en France de la
    profession de médecin nont accès aux données à
    caractère personnel que si elle sont strictement
    nécessaires à lexercice de leur mission lors de
    leur visite sur les lieux, dans le respect du
    secret médical

92
Des cas légaux daccès au dossier
  • Droit daccès au dossier médical des cas
    dautorisation daccès sans autorisation
    préalable du patient
  • La circulaire 303 du 24 juillet 1989 relative à
    la généralisation du PMSI et à lorganisation de
    linformation médicale
  • La loi du 27 juillet 1993 portant diverses
    mesures dordre social évoquant dans son art.
    L710-5 le partage de linformation et du secret
    médical, permet au médecin responsable de
    linformation médicale daccéder à des
    informations médicales nominatives

93
Des cas légaux daccès au dossier
  • La Loi du 4 mars 2002 met en place une procédure
    légale de règlement à lamiable en cas
    daccidents médicaux, daffections iatrogènes ou
    dinfections nosocomiales
  • Le dispositif intègre la mise en place dans
    chaque région dune commission régionale de
    conciliation et dindemnisation pouvant être
    saisie par toute personne sestimant victime dun
    dommage imputable à une activité de prévention,
    de diagnostic ou de soins
  • La commission a la charge démettre un avis sur
    les circonstances, les causes, la nature et
    létendue des dommages, ainsi que su le régime
    dindemnisation applicable
  • Pour ce faire,
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com