Title: La responsabilit du transporteur de marchandises
1La responsabilité du transporteur de
marchandises
Transporteur maritime
Transporteur aérien
Transporteur ferroviaire
2La responsabilité civile des transporteurs
routiers de marchandises
- Droit applicable
- Code civil du Québec articles 2030 à 2034 et 2040
à 2055 - Règlement sur les exigences applicables aux
connaissements - Le transporteur a une obligation de résultat.
3La responsabilité civile des transporteurs
routiers de marchandises
- Le Règlement sur les exigences applicables aux
connaissements s'applique aux contrats de
transport de biens contre rémunération. Il ne
s'applique pas dans les cas suivants - 1 Lorsque l'objet du contrat vise le
déplacement de l'un des biens suivants a)
des biens domestiques usagés, de la messagerie et
des colis de moins de 45 kilogrammes, des
automobiles, des conteneurs vides, des remorques
vides, des palettes en bois ou des animaux
vivants b) des matières en vrac au sens
de la Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12) et
de ses règlements c) du lait et de la
crème visés par l'article 11 de la Loi sur les
produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.
P-30) d) des produits pétroliers
transportés par véhicule citerne muni d'un
compteur et d'une capacité maximale de 18 200
litres
4La responsabilité civile des transporteurs
routiers de marchandises
- e) des carcasses d'automobiles et des
déchets, même recyclables f) des
périodiques livrés au consommateur, au camelot ou
à un point de vente g) des véhicules
remorqués par une dépanneuse h) des
engrais naturels ou chimiques ou toute substance
destinée à la fertilisation ou à l'amélioration
des sols i) des maisons, des bureaux ou
des usines j) des véhicules attelés selon
la technique appelée dos-d'âne k) des
véhicules visés au paragraphe 2º de l'article 214
du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.
C-24.2) 2 lorsque le véhicule servant au
transport est à l'usage exclusif d'un
expéditeur 3 lorsque le contrat a été
conclu à l'extérieur du Québec et que ce contrat
ainsi que les connaissements émis satisfont aux
exigences des lois et des règlements du lieu où
il a été conclu.
5La responsabilité civile des transporteurs
routiers de marchandises
- Limites de responsabilité du transporteur routier
de marchandises - Si Le Règlement sur les exigences applicables aux
connaissements ne sapplique pas, ce sont les
règles du code civil qui sappliqueront. Article
2052 du Code civil du Québec - La responsabilité du transporteur, en cas de
perte, ne peut excéder la valeur du bien déclarée
par l'expéditeur.À défaut de déclaration, la
valeur du bien est établie suivant sa valeur au
lieu et au moment de l'expédition.
6La responsabilité civile des transporteurs
routiers de marchandises
- Limites de responsabilité du transporteur routier
de marchandises - Si le Règlement sur les exigences applicables aux
connaissements sapplique , ce sont les articles
9 et 10 de lannexe 2 de ce règlement qui
détermineront la responsabilité maximale du
transporteur - 10. Responsabilité maximale Le montant de toute
perte ou dommage calculé selon les dispositions
des paragraphes a ou b de l'article 9, ne doit
pas excéder 4,41 par kilogramme selon le poids
total de l'expédition à moins qu'une valeur
supérieure n'ait été déclarée sur le recto du
formulaire par l'expéditeur.
7La responsabilité civile des transporteurs
routiers de marchandises
- Limites de responsabilité du transporteur routier
de marchandises - Cette limite de responsabilité sappliquera si
aucune valeur na été déclaré au connaissement
par lexpéditeur, cependant si le transporteur à
commis une négligence grossière il ne pourra pas
profiter de la limite maximale de responsabilité. - Si le transporteur na pas émis de connaissement,
la limite maximale de responsabilité du règlement
ne sappliquera pas. Il sera responsable de la
valeur de la marchandise au moment de
lexpédition en vertu du code civil, article
2052.
8La responsabilité civile des transporteurs
routiers de marchandises
- Le transporteur a une obligation de résultat, si
cest le Règlement sur les exigences applicables
aux connaissements qui sapplique - Il ne peut échapper à sa responsabilité
simplement en prouvant labsence de faute de sa
part, il doit aussi prouver quune cause
dexonération sapplique. Ces causes
dexonération sont prévues à larticle 5 de
lannexe 2 du Règlement sur les exigences
applicables aux connaissements . - 5. Exceptions Pour les marchandises décrites au
connaissement, le transporteur n'est pas
responsable de la perte, du dommage ou du retard
résultant d'une force majeure ou attribuable à
des ennemis de la Couronne, à des ennemis
publics, à des émeutes, à des grèves, à un défaut
ou une imperfection inhérents aux marchandises, à
un acte ou un manquement de l'expéditeur, du
propriétaire ou du consignataire, aux effets
d'une loi, à une mise en quarantaine ou à des
pertes dans le poids de grains, de semences, ou
de toute autre denrée dues à un phénomène
naturel.
9La responsabilité civile des transporteurs
routiers de marchandises
- Le transporteur a une obligation de résultat, si
cest le Code civil du Québec qui sapplique - Il ne peut échapper à sa responsabilité
simplement en prouvant labsence de faute de sa
part, il doit aussi prouver quune cause
dexonération sapplique. Ces causes
dexonération sont prévues aux article 2034 et
2049 du Code civil du Québec . - 2034. Le transporteur ne peut exclure ou limiter
sa responsabilité que dans la mesure et aux
conditions prévues par la loi.Il est tenu de
réparer le préjudice résultant du retard, à moins
qu'il ne prouve la force majeure. - 2049. Le transporteur est tenu de transporter le
bien à destination.Il est tenu de réparer le
préjudice résultant du transport, à moins qu'il
ne prouve que la perte résulte d'une force
majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte
normale.
10La responsabilité civile des transporteurs
routiers de marchandises
- Conditions pour pouvoir poursuivre le
transporteur - Article 12 de lannexe 2 du Règlement sur les
exigences applicables aux connaissements et
article 2050 du Code civil du Québec - Avis de réclamation
- 1 Le transporteur n'est responsable de
pertes, de dommages ou de retards aux
marchandises transportées qui sont décrites au
connaissement, qu'à la condition qu'un avis écrit
précisant l'origine des marchandises, leur
destination, leur date d'expédition et le montant
approximatif réclamé en réparation de la perte,
des dommages ou du retard, ne soit signifié au
transporteur initial ou au transporteur de
destination, dans les 60 jours suivant la date de
la livraison des marchandises, ou dans les cas de
non-livraison, dans un délai de 9 mois suivant la
date de l'expédition. - 2 La présentation de la réclamation finale
accompagnée d'une preuve de paiement des frais de
transport doit être soumise au transporteur dans
un délai de 9 mois suivant la date de
l'expédition. - Ensuite le délai pour poursuivre est de 3 ans à
compter de la délivrance du bien ou de la date à
laquelle il aurait dû être délivré.
11La responsabilité civile des transporteurs
maritimes de marchandises
- Si le transport de marchandise se fait à
lintérieur du Québec, ce sont les articles 2059
à 2084 du Code civil du Québec qui sappliquent
et aussi les Règles de La Haye-Visby contenues
dans le Règlement sur la responsabilité du
transporteur maritime . - Si le transport de marchandise se fait entre le
Québec et un autre endroit à lextérieur du
Québec, cest Loi sur la responsabilité en
matière maritime qui sapplique. Cette loi
intègre dans le droit canadien plusieurs
conventions internationales et entre autre, les
Règles de La Haye-Visby qui sont à lannexe 3 de
la loi et qui sappliquent au Canada.
12La responsabilité civile des transporteurs
maritimes de marchandises
- Limites de responsabilité du transporteur
maritime de marchandises sont déterminées par
larticle IV des Règles de La Haye-Visby - À moins que la nature et la valeur des
marchandises naient été déclarées par le
chargeur avant leur embarquement et que cette
déclaration nait été insérée dans le
connaissement, le transporteur comme le navire ne
seront en aucun cas responsables des pertes ou
dommages des marchandises ou concernant celles-ci
pour une somme supérieure à 666,67 unités de
compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte
par kilogramme de poids brut des marchandises
perdues ou endommagées, la limite la plus élevée
étant applicable. - Lunité de compte mentionnée dans le présent
article est le Droit de Tirage Spécial tel que
défini par le Fonds Monétaire International - Le Convertisseur Universel de Devises
13La responsabilité civile des transporteurs
maritimes de marchandises
- Le transporteur maritime a aussi une obligation
de résultat. Pour se dégager de sa
responsabilité, il doit donc prouver quil na
commis aucune faute et quun des moyen
dexonération prévus aux Règles de La Haye-Visby
sapplique - Ni le transporteur ni le navire ne seront
responsables des pertes ou dommages provenant ou
résultant de létat dinnavigabilité, à moins
quil ne soit imputable à un manque de diligence
raisonnable de la part du transporteur à mettre
le navire en état de navigabilité ou à assurer au
navire un armement, équipement ou
approvisionnement convenables, ou à approprier et
mettre en bon état les cales, chambres froides et
frigorifiques et toutes autres parties du navire
où des marchandises sont chargées, de façon
quelles soient aptes à la réception, au
transport et à la préservation des marchandises -
14La responsabilité civile des transporteurs
maritimes de marchandises
- 2. Ni le transporteur ni le navire ne seront
responsables pour perte ou dommage résultant ou
provenant - a) des actes, négligence ou défaut du capitaine,
marin, pilote ou des préposés du transporteur
dans la navigation ou dans ladministration du
navire - b) dun incendie, à moins quil ne soit causé par
le fait ou la faute du transporteur - c) des périls, dangers ou accidents de la mer ou
dautres eaux navigables - d) dun acte de Dieu
- e) de faits de guerre
- f) du fait dennemis publics
- g) dun arrêt ou contrainte de prince, autorité
ou peuple ou dune saisie judiciaire - h) dune restriction de quarantaine
15La responsabilité civile des transporteurs
maritimes de marchandises
- i) dun acte ou dune omission du chargeur ou
propriétaire des marchandises, de son agent ou
représentant - j) de grèves ou lock-out ou darrêts ou entraves
apportés au travail, pour quelque cause que ce
soit, partiellement ou complètement - k) démeutes ou de troubles civils
- l) dun sauvetage ou tentative de sauvetage de
vies ou de biens en mer - m) de la freinte en volume ou en poids ou de
toute autre perte ou dommage résultant de vice
caché, nature spéciale ou vice propre de la
marchandise - n) dune insuffisance demballage
- o) dune insuffisance ou imperfection de marques
- p) de vices cachés échappant à une diligence
raisonnable - q) de toute autre cause ne provenant pas du fait
ou de la faute du transporteur ou du fait ou de
la faute des agents ou préposés du transporteur,
mais le fardeau de la preuve incombera à la
personne réclamant le bénéfice de cette exception
et il lui appartiendra de montrer que ni la faute
personnelle ni le fait du transporteur nont
contribué à la perte ou au dommage.
16La responsabilité civile des transporteurs
maritimes de marchandises
- Conditions pour poursuivre le transporteur, selon
larticle III paragraphe 6 des Règles de La
Haye-Visby -
- À moins quun avis des pertes ou dommages et de
la nature générale de ces pertes ou dommages ne
soit donné par écrit au transporteur ou à son
agent au port de déchargement, avant lenlèvement
des marchandises et leur remise sous la garde de
la personne ayant droit à la délivrance sous
lempire du contrat de transport, ou lors de cet
enlèvement et de cette remise, ou, si les pertes
ou dommages ne sont pas apparents, dans un délai
de trois jours, cet enlèvement constituera
jusquà preuve contraire, une présomption que les
marchandises ont été délivrées par le
transporteur telles quelles sont décrites au
connaissement. - le transporteur et le navire seront en tout cas
déchargés de toute responsabilité, à moins quune
action ne soit intentée dans lannée de
délivrance des marchandises ou de la date à
laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce
délai peut toutefois être prolongé par un accord
conclu entre les parties postérieurement à
lévénement qui a donné lieu à laction.
17La responsabilité civile des transporteurs
aériens de marchandises
- Droit applicable le transport aérien est
uniquement sous juridiction fédérale, donc cest
la Loi sur le transport aérien qui sapplique. - Cette loi intègre la Convention de Varsovie de
1929 (Convention pour lunification de certaines
règles relatives au transport aérien
international) et la Convention de Montréal de
1999. - La Convention de Montréal est entré en vigueur au
Canada le 4 novembre 2003. Elle met à jour et
modernise la Convention de Varsovie de 1929. Elle
établit un régime de responsabilité en matière de
transport aérien international et simplifie les
procédures documentaires par un système
dinformation automatisé.
18La responsabilité civile des transporteurs
aériens de marchandises
- Limites de responsabilité du transporteur aérien
de marchandises sont déterminées par larticle 22
de la Convention de Montréal - Dans le transport de marchandises, la
responsabilité du transporteur, en cas de
destruction, de perte, d'avarie ou de retard, est
limitée à la somme de 17 droits de tirage
spéciaux par kilogramme, sauf déclaration
spéciale d'intérêt à la livraison faite par
l'expéditeur au moment de la remise du colis au
transporteur et moyennant le paiement d'une somme
supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le
transporteur sera tenu de payer jusqu'à
concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il
prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de
l'expéditeur à la livraison. - Les sommes indiquées en droits de tirage spéciaux
dans la présente convention sont considérées
comme se rapportant au droit de tirage spécial
tel que défini par le Fonds monétaire
international.
19La responsabilité civile des transporteurs
aériens de marchandises
- Le transporteur aérien a aussi une obligation de
résultat. Pour se dégager de sa responsabilité,
il doit donc prouver quil na commis aucune
faute et quun des moyen dexonération prévus à
larticle 18 de la Convention de Montréal
sapplique - Le transporteur est responsable du dommage
survenu en cas de destruction, perte ou avarie de
la marchandise par cela seul que le fait qui a
causé le dommage s'est produit pendant le
transport aérien. - 2. Toutefois, le transporteur n'est pas
responsable s'il établit, et dans la mesure où il
établit, que la destruction, la perte ou l'avarie
de la marchandise résulte de l'un ou de plusieurs
des faits suivants - a) la nature ou le vice propre de la marchandise
- b) l'emballage défectueux de la marchandise par
une personne autre que le transporteur ou ses
préposés ou mandataires - c) un fait de guerre ou un conflit armé
- d) un acte de l'autorité publique accompli en
relation avec l'entrée, la sortie ou le transit
de la marchandise.
20La responsabilité civile des transporteurs
aériens de marchandises
- Conditions pour poursuivre le transporteur
- Une lettre exprimant lintention de déposer une
réclamation doit être produite dans les délais
suivants - Dommage 15 jour pour tout envoi dans le réseau
intérieur 14 jour pour tout
envoi dans le réseau international - Retard 21 jours suivant la réception des
marchandises - Perte Envois dans le réseau
international - 120 jours à compter de la
date inscrite sur la lettre de transport aérien - Une réclamation officielle doit être déposée dans
un délai de 120 jours pour les envoies dans le
réseau intérieur et de deux ans pour les envois
dans le réseau international. - Ces règles proviennent de Loi sur le transport
aérien
21La responsabilité civile des transporteurs
ferroviaires de marchandises
- Si le transport de marchandise se fait à
lintérieur du Québec, ce sont les articles 2030
à 2055 du Code civil du Québec qui sappliquent. - Si le transport de marchandise se fait entre le
Québec et un autre endroit à lextérieur du
Québec, cest LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA et
Règlement sur la responsabilité à l'égard du
transport ferroviaire des marchandises qui
sappliquent.
22La responsabilité civile des transporteurs
ferroviaires de marchandises
- Au fédéral, selon larticle 11 du Règlement sur
la responsabilité à l'égard du transport
ferroviaire des marchandises Le montant des
pertes ou des dommages dont le transporteur est
responsable quant aux marchandises transportées
correspond à la moindre de la valeur des
marchandises au lieu et au moment de
l'expédition, y compris le fret et autres frais
payés ayant une incidence sur cette valeur et les
droits de douane payés ou payables et non
remboursables ou - a) soit la valeur indiquée par écrit par
l'expéditeur - b) soit la valeur dont ont convenu le
transporteur et l'expéditeur - c) soit la valeur qui a été déterminée d'après le
classement tarifaire des marchandises sur lequel
est fondé le prix du transport.
23La responsabilité civile des transporteurs
ferroviaires de marchandises
- Au fédéral, le transporteur ferroviaire a aussi
une obligation de résultat. Pour se dégager de sa
responsabilité, il doit donc prouver quil na
commis aucune faute et quun des moyen
dexonération prévus à larticle 5 du Règlement
sur la responsabilité à l'égard du transport
ferroviaire des marchandises sapplique.
24La responsabilité civile des transporteurs
ferroviaires de marchandises
- 5. (1) Le transporteur n'est pas responsable des
pertes, des dommages et des retards de transport
subis par les marchandises qui sont attribuables
à l'une des causes suivantes - a) cas de force majeure
- b) guerre ou insurrection
- c) émeute, grève ou lock-out
- d) défectuosité des marchandises
- e) acte, omission ou négligence de l'expéditeur
ou du propriétaire des marchandises - f) application d'une loi
- g) mise en quarantaine.
- (2) Le transporteur n'est pas responsable, quant
aux marchandises - a) des écarts dans le poids des grains, des
semences ou d'autres produits causés par la
freinte en cours de transport - 5. (1) Le transporteur n'est pas responsable des
pertes, des dommages et des retards de transport
subis par les marchandises qui sont attribuables
à l'une des causes suivantes - b) des écarts dans le poids du grain mesuré aux
silos non exploités par le transporteur, à moins
que les balances utilisées à cette fin ne fassent
l'objet d'un certificat délivré en vertu du
paragraphe 19(1) de la Loi sur les poids et
mesures.
25La responsabilité civile des transporteurs
ferroviaires de marchandises
- Condition pour poursuivre le transporteur
- IL FAUT ENVOYER UN AVIS DE PERTE, DE DOMMAGES OU
DE RETARD EN VERTU DE LARTICLE 6 DU Règlement
sur la responsabilité à l'égard du transport
ferroviaire des marchandises - Le transporteur n'est responsable de la perte de
marchandises que si un avis de la perte, sous
forme imprimée ou électronique, est reçu par le
transporteur initial ou le transporteur livreur
dans les quatre mois qui suivent l'expiration
d'un délai raisonnable pour la livraison des
marchandises, et il n'est responsable des
dommages ou d'un retard de transport subis par
les marchandises que si un avis des dommages ou
du retard, sous forme imprimée ou électronique,
est reçu par le transporteur initial ou le
transporteur livreur dans les quatre mois qui
suivent la livraison des marchandises. - Le délai pour poursuivre est de 3 ans