Title: 8e La responsabilit sance
18e La responsabilitéséance
Classement
- Criminel et pénale
- Civile
- a) contractuelle
- b) extracontractuelle
2Responsabilitécriminelle
- Découle dun événement sanctionné par le Code
criminel du Canada
- Une preuve hors de tout doute de fait
et dintention
3La défense au criminelle
4Responsabilité pénale
- Découle dun événement sanctionné par toute autre
loi que le Code criminel du Canada
- Une preuve hors de tout doute de fait doit être
produite contre linculpé
5Responsabilitécivile
Lauteur dun préjudice a lobligation de
réparer, et/ou dindemniser.
6Responsabilité civile
- Le Code civil du Québec reconnaît l'existence des
deux régimes de responsabilité suivants - un régime de responsabilité extracontractuelle
en vertu de l'article 1457 C.c.Q. et - un régime de responsabilité contractuelle
en vertu de l'article 1458 C.c.Q.
7Responsabilitécontractuelle
Obligation résultant de linexécution dune
obligation contractuelle.
En vertu de l'article 1458 C.c.Q.
Toute personne a le devoir dhonorer les
engagements
quelle a contractés. Elle est, lorsquelle
manque à ses devoirs, responsable du préjudice,
corporel, moral ou matériel, quelle cause à son
cocontractant et tenue de réparer ce préjudice
ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se
soustraire à lapplication des règles du régime
contractuel de responsabilité pour opter en
faveur de règles qui leur seraient plus
profitables.
8Responsabilité extracontractuelle
Lobligation résulte dune faute qui a causé un
préjudice.
9En vertu de l'article 1457 C.c.Q.
Toute personne a le devoir de respecter les
règles de conduite qui, suivant les
circonstances, les usages ou la loi, simposent Ã
elle, de manière à ne pas causer de préjudice Ã
autrui
elle est, lorsquelle est douée de raison et
quelle manque à ce devoir, responsable du
préjudice quelle cause par cette faute à autrui
et tenue de réparer ce préjudice, quil soit
corporel, moral ou matériel
Elle est aussi tenue, dans certains cas, de
réparer le préjudice causé à autrui par le fait
ou la faute dune personne ou par le fait des
biens quelle a sous sa garde.
10Responsabilité extracontractuelle
- En vertu de l'article 1457 C.c.Q.
- Le responsable doit indemniser la victime
- Toute personne capable de discernement
- Qui a commis une faute
- Qui a produit un dommage corporel, moral ou
matériel.
11Préjudice corporel
- Totale a) permanente b) temporaire
- Partielle a) permanente b) temporaire
12Préjudice corporel
Doit être une suite
Entraîne dommages-intérêts
13Préjudice moral
Souffrance, douleur, obligé de vivre avec un
handicap, diffamation
14La faute
- Repose sur la bonne foi
- Comportement dune personne raisonnable
exclus les aliénés mentaux et les enfants âgés
de moins de 7 ans généralement
15Type de fautes
Faute simple versus faute lourde ou intentionnelle
Faute lourde ou intentionnelle pour les
responsables dune autre personne (tuteur,
curateur) C.c.Q. 1461
Conséquence de linsouciance, imprudence,
négligence grossière, de linhabilité
16Lien de causalité
Entre la faute et le préjudice
Exemple cigarette, air vicié, maux de dos
17Présomptions de faute parents
- Les parents
- Les professeurs
- Les gardiens
- Lemployeur
Ils doivent prouver quils nont commis
aucune faute dans la garde, la surveillance ou
léducation 1459 C.c.Q.
18Présomptions de faute
- Les animaux 1466 C.c.Q.
- Le propriétaire dun bâtiment 1467 C.c.Q.
- Le fabricant d'un bien meuble 1468 C.c.Q.
19Renversement
de la présomption de faute
- Titulaire de lautorité parentale
- Gardien dun mineur
- Gardien dun bien qui cause un préjudice par son
fait autonome. - Fabricant, distributeur et fournisseur dun bien
à légard des dommages extracontractuels.
20Exonération
- Force majeur 1470 C.c.Q.
- Bon samaritain 1471 C.c.Q.
- Secret commerciale 1472 C.c.Q.
- Acceptation du risque 1473 et 1477 C.c.Q.
- Avis ou clause de limitation 1474 Ã 76 C.c.Q
21Défense
- Le secret commercial
- La faute de la victime
- La défense du fabricant, distributeur ou
fournisseur - La limitation de la responsabilité
- La faute dun tiers
22Exceptions légales
- La responsabilité en matière daccidents
dautomobiles - La responsabilité en matière daccidents du
travail - Lindemnisation des victimes dactes criminels
- Lindemnisation des victimes de la faillite dune
institution financière
23Partage de responsabilité
- Entre la gravité de leur faute 1478 C.c.Q.
- Pas responsable des préjudices de la personne qui
aggrave son cas 1479 C.c.Q.
24Faute contributive
- Faute de la victime 1478 C.c.Q.
25Faute collective
- Solidairement si impossible de partager la faute
1480 C.c.Q. - Si lune est exonérée, les autres assument leur
part de responsabilité 1481 C.c.Q.
26Prescription
Moyen dacquérir ou de se libérer 2875 C.c.Q.
- Acquisitive- Immeuble 10 ans si enregistré,
si non demande en justice 2917 C.c.Q.- Meuble 3
ans 2918 C.c.Q. - Extinctive 10 ans règle générale3 ans pour droit
personnel1 an conserver ou obtenir la possession
dun immeuble, prestation compensatoire du
conjoint survivant, action - réputation
27ÉVALUEZ VOS CONNAISSANCES
28Montreuil 8.1
Quels sont les deux régimes de responsabilité
civile au Québec?
- Criminel et pénale
- Civile
- a) contractuelle l'article 1458 C.c.Q.
- b) extracontractuelle l'article 1457 C.c.Q.
29Montreuil 8.2
Quel comportement doit avoir une personne pour ne
pas engager sa responsabilité extracontractuelle?
Elle a le devoir de respecter les règles de
conduite qui, suivant les circonstances, les
usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière Ã
ne pas causer de préjudice à autrui (1457 C.c.Q.).
30Montreuil 8.3
Énumérez les trois composantes de la
responsabilité?
- Les trois éléments qui sont essentiels pour
qu'une personne puisse être tenue responsable en
vertu de l'article 1457 C.c.Q. sont - Le préjudice causé à autrui
- La faute
- Le lien de causalité
31Montreuil 8.4
Une personne engage sa responsabilité
contractuelle lorsqu'elle manque à son devoir
d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Par conséquent, elle est responsable du
préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle
cause à son cocontractant et elle est tenue de
réparer ce préjudice (1458 C.c.Q.).
32Montreuil 8.5
Les trois catégories de préjudice sont le
préjudice corporel, moral ou matériel (1607
C.c.Q.).
33Montreuil 8.6
Les quatre catégories de préjudice corporel
sont l'incapacité totale permanente l'incapa
cité totale temporaire l'incapacité partielle
permanente l'incapacité partielle temporaire.
34Montreuil 8.7
La faute lourde est celle qui dénote une
insouciance, une imprudence ou une négligence
grossières (1474 C.c.Q.).
35Montreuil 8.8
Le titulaire de l'autorité parentale est
tenu de réparer le préjudice causé à autrui par
le fait ou la faute du mineur à l'égard de qui il
exerce cette autorité, à moins de prouver qu'il
n'a lui-même commis aucune faute dans la garde,
la surveillance ou l'éducation du mineur (1459
C.c.Q.). Par conséquent, il est pas responsable
du préjudice causé à autrui par le fait ou la
faute du mineur à l'égard de qui il exerce cette
autorité parentale s'il peut prouver qu'il n'a
commis aucune faute dans la garde, la
surveillance ou l'éducation du mineur.
36Montreuil 8.9
Le vendeur
professionnel d'un bien meuble,
même Si ce bien est incorporé à un
immeuble ou y est placé pour le service ou
l'exploitation de celui-ci, est tenu de réparer
le préjudice causé à un tiers par le défaut de
sécurité du bien (1468 C.c.Q.). Il y a défaut de
sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes
les circonstances, le bien n'offre pas la
sécurité à laquelle on est normalement en droit
de s'attendre, notamment en raison d'un vice de
conception ou de fabrication du bien, d'une
mauvaise conservation ou présentation du bien ou,
encore, de l'absence d'indications suffisantes
quant aux risques et dangers qu'il comporte ou
quant aux moyens de s'en prémunir (1469 C.c.Q.).
37Montreuil 8.9 suite
Le vendeur professionnel d'un bien meuble
n'est pas tenu de réparer le préjudice causé par
le défaut de sécurité de ce bien s'il prouve que
la victime connaissait ou était en mesure de
connaître le défaut du bien, ou qu'elle pouvait
prévoir le préjudice. Il n'est pas tenu, non
plus, de réparer le préjudice s'il prouve que le
défaut ne pouvait être connu, compte tenu de
l'état des connaissances, au moment où il a vendu
le bien et qu'il n'a pas été négligent dans son
devoir d'information lorsqu'il a eu connaissance
de l'existence de ce défaut (1473 C.c.Q.).
38Montreuil 8.10
Un employeur est toujours responsable du
préjudice causé à autrui par un de ses employés,
Si cette personne est effectivement son employé
et que cet employé a commis une faute qui a causé
un préjudice à autrui alors qu'il était dans
l'exécution de ses fonctions (1463 C.c.Q.).
39Montreuil 8.11
Le propriétaire d'un animal est tenu de
réparer le préjudice que l'animal a causé, soit
qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers,
soit qu'il fût égaré ou échappé (1466 C.c.Q.).
40Montreuil 8.12
La personne qui porte secours à autrui ou
qui, dans un but désintéressé, dispose
gratuitement de biens au profit d'autrui est
exonérée de toute responsabilité pour le
préjudice qui peut en résulter, à moins que ce
préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou
à sa faute lourde (1471 C.c.Q.). Par conséquent,
cette personne ne sera pas exonérée car elle a
commis une faute lourde.
41Montreuil 8.13
Toute personne peut se dégager de sa
responsabilite' pour le préjudice causé à autrui
par suite de la divulgation d'un secret
commercial Si elle prouve que l'intérêt général
l'emportait sur le maintien du secret et,
notamment, que la divulgation de celui-ci était
justifiée par des motifs liés à la santé ou à la
sécurité du public (1472 C.c.Q.). Par conséquent,
une entreprise ne peut pas toujours poursuivre
avec succès un employé qui a divulgue' un secret
commercial.
42Montreuil 8.14
La faute contributive de la victime existe
lorsque la victime a contribué à son propre
préjudice. Par exemple, une personne qui plonge
dans une piscine peu profonde malgré qu'elle ait
été avertie à plusieurs reprises de ne pas y
plonger (1478 C.c.Q).
43Montreuil 8.15
Un avis, qu'il soit ou non affiché,
stipulant l'exclusion ou la limitation de
l'obligation de réparer le préjudice résultant de
l'inexécution d'une obligation contractuelle n'a
d'effet, à l'égard du créancier, que Si la partie
qui invoque l'avis prouve que l'autre partie en
avait connaissance au moment de la formation du
contrat (1475 C.c.Q.). On ne peut, par un
avis, exclure ou limiter, à l'égard des tiers,
son obligation de réparer mais pareil avis peut
valoir dénonciation d'un danger (1476 C.c.Q.).
Par conséquent, la victime aurait intérêt à se
comporter en personne prudente.
44Montreuil 8.16
- L'acceptation de risques par la victime,
même Si elle peut, eu égard aux circonstances,
être considérée comme une imprudence, n'emporte
pas renonciation à son recours contre l'auteur du
préjudice (1477 C.c.Q.). - Il existe trois conditions principales pour
que soit mise en oeuvre la notion d'acceptation
du risque - l'existence d'un risque clair
- la preuve de la connaissance du risque par la
victime - une acceptation formelle ou tacite de sa part.
45Montreuil 8.16 suite
Il s'agit d'une situation fréquente dans
les activités sportives. Par exemple, lors d'une
partie de hockey, il arrive souvent qu'une
rondelle soit projetée accidentellement dans la
foule par un joueur et blesse un spectateur. Même
Si la victime conserve son recours contre
l'auteur du préjudice, elle a l'obligation de
prouver la faute lourde ou intentionnelle de
l'auteur du préjudice, ce qui n'est pas toujours
facile. En pratique, il y a de fortes chances que
son action soit rejetée par le tribunal. Cela est
encore plus vrai Si la victime est un autre
joueur de hockey.
46Montreuil 8.17
La prescription sert à acquérir un droit,
telle la propriété d'un objet trouvé
(prescription acquisitive), ou à éteindre un
droit, tel le droit de poursuivre une autre
personne pour un préjudice qu'elle a subi
(prescription extinctive).
47Montreuil 8.18
Le délai de prescription en matière de
droits personnels est de trois ans, en vertu de
l'article 2925 C.c.Q.
48Montreuil CAS 8.19
Louise est responsable du préjudice qu'elle
a causé à Gérard, car elle a manqué à son devoir
de respecter les règles de conduite qui, suivant
les circonstances, les usages ou la loi,
s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de
préjudice à autrui, en vertu de l'article 1457
C.c.Q. Louise n'a sûrement pas agi en personne
prudente et diligente en faisant preuve de
négligence. En conséquence, Gérard déposera son
action devant la Division des petites créances de
la Cour du Québec en vertu des articles 953
C.p.c. et 1457 C.c.Q.
49Montreuil 8.20
Comme Claire a
subi des blessures causées
involontairement par Gilles, il
s'agit d'un cas de responsabilité
extracontractuelle et Claire a le droit d'être
indemnisé e. Gilles est responsable en vertu de
l'article 1457 C.c.Q., car il a commis une faute
qui a causé un préjudice à Claire et il y a un
lien direct entre la faute et le préjudice. Les
présomptions des articles 1459 et 1460 C.c.Q. ne
s'appliquent pas dans ce cas car Gilles est
majeur. Par conséquent, Réjeanne et Raymond ne
peuvent pas être tenus responsables du préjudice
causé par leur fils Gilles. De plus, ce dernier
n'est pas sous un régime de protection. Ce n'est
pas parce que Gilles était sur place que cela
entraîne automatiquement la responsabilité de ses
parents. Si un autre ami, Jacques, avait commis
la même faute que Gilles, c'est Jacques seulement
qui aurait été poursuivi et non pas Réjeanne et
Raymond
50Montreuil 8.20 suite
Donc, même Si Claire peut poursuivre
Gilles, Réjeanne et Raymond conjointement et
solidairement devant la Cour supérieure en vertu
des articles 31 et 34 C.p.c. et 1457 C.c.Q., le
jugement de la Cour sera que seul Gilles est tenu
responsable du préjudice subi par Claire et, par
conséquent, Gilles sera condamné à payer la somme
de 75 000 Ã Claire.
51Montreuil 8.21
L'Ecole des métiers de l'automobile de
Québec inc., en tant que propriétaire de
l'atelier, fera valoir que tout l'équipement
était en bon état, repoussant ainsi la
présomption de l'article 1465 C.c.Q., et ajoutera
que les lieux étaient sous la surveillance d'une
personne compétente et responsable. Pour sa part,
Ginette soutiendra qu'elle n'a pas commis de
faute, qu'elle a surveillé adéquatement les lieux
et les élèves, qu'elle a enseigné les règles de
sécurité, le tout conformément aux dispositions
de l'article 1457 C.c.Q., et que la blessure de
Raymond découle de la faute contributive de la
victime elle-même puisque ce dernier n'a pas
travaillé conformément aux règles de sécurité qui
lui ont été enseignées il est donc l'auteur du
préjudice qu'il a subi à cause de sa négligence
et, par conséquent, Ginette sera exonérée de
toute responsabilité.
52Montreuil 8.22
Michel et
Francine ne pourront pas obtenir
gain de cause au nom de leur
fils Yvon, car Décomeuble n'a pas manqué à son
devoir de respecter les règles de conduite qui,
suivant les circonstances, les usages ou la loi,
s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de
préjudice à autrui puisqu'un de ses vendeurs a
averti Yvon à plusieurs reprises. On ne peut donc
retenir une responsabilité de Décomeuble pour une
faute de l'un de ses employés selon l'article
1463 C.c.Q. ni une responsabilité pour les choses
qu'elle a sous sa garde selon l'article 1465
C.c.Q. En effet, ce n'est pas le téléviseur qui,
par son fait autonome, a causé un préjudice Ã
Yvon, mais c'est le téléviseur manuvré par Yvon
qui lui a causé une telle blessure. Yvon est donc
l'auteur de sa blessure, et comme il est doué de
raison, il aurait dû écouter les conseils du
vendeur de Décomeuble et de ses parents. Il y a
donc faute contributive de la victime.
53Montreuil 8.23
L'article 1459 C.c.Q. rend le titulaire de
l'autorité parentale responsable du préjudice
causé par un mineur Si le titulaire commet une
faute dans la garde ou la surveillance du mineur.
Guy est responsable car il a commis une faute
dans la garde et la surveillance du mineur en la
laissant sans surveillance dans un endroit où il
y avait possibilité d'un accident. Par
conséquent, l'Union Canadienne n'est pas tenue de
payer la moindre somme, compte tenu des
exclusions prévues dans le contrat d'assurance.
54Montreuil 8.24
Les parents de Marie auraient dû surveiller
plus adéquatement leur fille pour éviter un tel
accident une moustiquaire est conçue pour
arrêter un moustique et non pas un enfant. Comme
il n'y a pas ruine du bâtiment tel que prévu Ã
1467 C.c.Q., le Château Bonne Entente sera
exonéré de toute responsabilité.
55Montreuil 8.25
Les parents de Marie auraient dû surveiller
plus adéquatement leur fille pour éviter un tel
accident une moustiquaire est conçue pour
arrêter un moustique et non pas un enfant. Comme
il n'y a pas ruine du bâtiment tel que prévu Ã
1467 C.c.Q., le Château Bonne Entente sera
exonéré de toute responsabilité.Les parents de
Marie auraient dû surveiller plus adéquatement
leur fille pour éviter un tel accident une
moustiquaire est conçue pour arrêter un moustique
et non pas un enfant. Comme il n'y a pas ruine du
bâtiment tel que prévu à 1467 C.c.Q., le Château
Bonne Entente sera exonéré de toute
responsabilité.
56Montreuil 8.26
Sylvain peut avoir gain de cause devant un
tribunal, car l'article 1466 C.c.Q. est très
explicite à ce sujet Martine aurait dû installer
une clôture pour empêcher son chien de mordre
ceux qui se présentaient à la maison, ou garder
le chien à l'intérieur de la maison. Une pancarte
et une corde ne sont pas des précautions
suffisantes puisque le chien peut toujours mordre
un passant. Cependant, cette pancarte peut valoir
comme dénonciation d'un danger et atténuer un peu
sa responsabilité. Sylvie aurait dû prendre
connaissance de l'avis sur la pancarte et agir de
manière plus prudente.
57Montreuil 8.27.1
Marc peut poursuivre Julie devant la Cour
du Québec pour des dommages évalués à 12 500 ,
en vertu des articles 34 C.p.c. et 1457 C.c.Q.,
car Julie a commis une faute qui a causé un
préjudice à Marc. Le recours a lieu devant
la Cour du Québec car le montant réclamé est
inférieur à 30 000 .
58Montreuil 8.27.2
Marc ne peut pas
poursuivre Micheline car
ce n'est pas Micheline qui est responsable du
préjudice mais plutôt Belpiscin mc. Par
conséquent, Marc poursuivra l'employé Céline et
l'employeur entrepreneur Belpiscin inc. devant la
Cour supérieure pour 32 800 , en vertu des
articles 31 et 34 C.p.c. et 1457 et 1463 C.c.Q.
Comme il s'agit d'une action d'au moins 30 000 ,
l'action doit être déposée en Cour supérieure. De
plus, comme Céline a commis une faute qui a causé
un préjudice à Marc et que Céline est une
employée de Belpiscin inc. dans l'exécution de
ses fonctions, Belpiscin inc. et Céline seront
tenues responsables en vertu des articles 1457 et
1463 C.c.Q. Évidemment, comme Belpiscin inc. est
sûrement plus riche que Céline, Marc fera
exécuter son jugement contre Belpiscin inc.
59Montreuil 8.27.3
Marc ne peut pas
poursuivre la ville de
Québec pour les dommages causés à son
terrain à la suite des travaux effectués par les
employés de la ville de Québec car cette dernière
a retenu les services d'un entrepreneur, Belarb
inc., pour réparer les terrains qui ont été
endommagés. De plus, Marc ne peut pas
poursuivre la ville de Québec pour les dommages
causés à sa haie de cèdres puisque les dommages
n'ont pas été causés par des employés de la ville
de Québec mais par un entrepreneur indépendant,
Belarb inc. Cependant, Marc peut poursuivre
Belarb inc. devant la Division des petites
créances de la Cour du Québec pour des dommages
évalués à I 640 en vertu des articles 953
C.p.c. et1463 C.c.Q. Comme la réclamation ne
dépasse pas 3 000 , Marc doit déposer son action
en cour des petites créances.
60Archambault 7.1
7.1 L'________________ correspond à la perte de
salaire ou de revenu occasionnée à la victime
durant la période où elle a été totalement ou
partiellement incapable de travailler.
7.1 incapacité partielle ou totale temporaire
61Archambault 7.2
7.2 L'organisme chargé d'évaluer les dommages
corporels causés aux victimes d'accidents
d'automobiles et de les indemniser s'appelle la
________________.
7.2 Société de l'assurance automobile du Québec
62Archambault 7.3
7.3 L'action en dommages matériels doit être
intentée dans les ________________ suivant la
date à laquelle les dommages ont été subis.
7.3 trois ans
63Archambault 7.4
7.4 Lorsque le tribunal en vient à la conclusion
qu'il y a eu ________________, il rend un
jugement dans lequel il y a partage de
responsabilité.
7.4 faute commune ou contributoire de la victime
64Archambault 7.5
7.5 Les trois éléments de la responsabilité
civile sont la ________________, le dommage ou
préjudice et le ________________.
7.5 faute lien de causalité
65Archambault 7.6
7.6 La Société de l'assurance automobile du
Québec indemnisera toute victime ________________
ainsi que les personnes à sa charge, que
l'accident ait lieu au Québec ou à l'étranger.
7.6 résidant au Québec
66Archambault 7.7
7.7 Pour déterminer s'il y a faute, on examine
les agissements de la personne à la lumière des
________________ et de son obligation d'agir de
________________.
7.7 règles de conduite qui s'imposent
bonne foi
67Archambault 7.8
7.8 La ________________ est l'obligation qui
incombe à toute personne d'assumer les
conséquences de ses actes et d'en répondre devant
les tribunaux.
7.8 responsabilité
68Archambault 7.9
7.9 La ________________ implique qu'une personne
a commis une infraction à une loi provinciale,
fédérale ou à un règlement municipal qui impose
une peine.
7.9 responsabilité pénale
69Archambault 7.10
7.10 On appelle ________________ le manquement Ã
un devoir sur le plan légal, moral ou contractuel.
7.10 faute
70Archambault 7.11
7.11 Le ________________ est celui qui est causé
aux biens d'un individu.
7.11 dommage matériel
71Archambault 7.12
7.12 Le ________________ comprend les douleurs,
les inconvénients et les souffrances subis par la
victime telles la perte de jouissance de la vie
et l'atteinte à la réputation.
7.12 dommage moral
72Archambault 7.13
7.13 Le ________________ est responsable des
dommages causés par un enfant mineur sur qui il
exerce celle-ci.
7.13 titulaire de l'autorité parentale
73Archambault 7.14
7.14 L'________________ est responsable des
dommages causés par ses préposés dans l'exécution
de ses fonctions.
7.14 employeur
74Archambault 7.15
7.15 Le ________________ est responsable des
dommages causés par son animal.
7.15 propriétaire
75Archambault 7.16
7.16 Le ________________, même si le bien est
incorporé à un immeuble ou y est placé pour le
service ou l'exploitation de celui-ci, est tenu
de réparer le préjudice causé à un tiers par le
défaut de sécurité du bien.
7.16 fabricant d'un bien meuble
76Archambault 7.17
7.17 On appelle ________________ celle qui dénote
une insouciance, une imprudence ou une négligence
grossière.
7.17 faute lourde
77Archambault 7.18
7.18 On parle de ________________ lorsqu'un
préjudice est causé par plusieurs personnes.
7.18 faute collective
78Archambault 7.19
7.19 Lorsque la preuve démontre que plusieurs
personnes ont contribué aux dommages causés, le
juge rend un jugement de ________________.
7.19 responsabilité partagée
79Archambault 7.20
7.20 La ________________ permet à toute victime
d'un acte criminel (ou à ses héritiers) d'être
indemnisée pour les blessures qu'elle a subies.
7.20 Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes
criminels
80Archambault 7.21
7.21 La victime d'un dommage corporel dispose
d'un délai additionnel de trois ans pour réclamer
des ________________, le cas échéant.
7.21 dommages additionnels
81Archambault 7.22
7.22 L'incapacité partielle ou totale temporaire
prend généralement la forme d'une réclamation
pour ________________.
7.22 perte de salaire
82Archambault 7.23
7.23 On parle d'une ________________ lorsque
celle-ci ne peut être repoussée par une preuve
contraire.
7.23 présomption de responsabilité irréfragable
83Archambault 7.24
7.24 Le ________________ est responsable des
dommages causés et résultant d'un défaut
d'entretien ou d'un vice de construction.
7.24 propriétaire d'un immeuble
84Archambault 7.25
7.25 La personne qui porte secours à autrui est
exonérée de toute responsabilité pour le
préjudice qui peut en résulter. On parle alors de
la ________________.
7.25 défense du bon samaritain
85Archambault Association 7.1
a
1. préjudice ou dommage moral
86Archambault Association 7.2
a
2. garde
87Archambault Association 7.3
a
3. préjudice ou dommage matériel
88Archambault Association 7.4
a
4. faute commune ou contributoire
89Archambault Association 7.5
a
5. responsabilité civile extracontractuelle
90Archambault Vrai ou Faux 7.1
a
Vrai
91Archambault Vrai ou Faux 7.2
a
Vrai
92Archambault Vrai ou Faux 7.3
a
3. Faux, elles ne l'exonèrent pas de sa
négligence grossière.
93Archambault Vrai ou Faux 7.4
a
4. Faux, il en demeure responsable.
94Archambault Vrai ou Faux 7.5
a
Vrai
95Archambault choix multiples 7.1
a
B
96Archambault choix multiples 7.2
a
C
97Archambault choix multiples 7.3
a
B
98Archambault choix multiples 7.4
a
D
99Archambault choix multiples 7.5
a
B
100Archambault Cas 7.1 a
1. a) Daniel et son ami André sont tous les deux
responsables des dommages causés au cabanon de
Carole en raison de leur négligence. Ils engagent
leur responsabilité civile extracontractuelle
(art. 1478 et 1480 C.c.Q.). Dans leur cas, le
juge rendra un jugement de responsabilité
partagée en tenant probablement compte d'une
responsabilité plus grande envers Daniel qui est
le voisin immédiat de Carole et compte tenu du
fait qu'André l'aidait.
101Archambault Cas 7.1b
b) En vertu de l'article 1468 C.c.Q., le
fabricant d'un bien meuble, dans le présent cas,
une scie à chaîne, est tenu de réparer le
préjudice causé à un tiers par le défaut de
sécurité du bien, en l'occurrence la scie. Il y
a défaut de sécurité lorsque, compte tenu des
circonstances, le bien n'offre pas la sécurité Ã
laquelle on est normalement en droit de
s'attendre notamment en raison d'un vice de
conception ou de fabrication ou encore, l'absence
d'indications suffisantes quant aux risques et
dangers qu'il comporte ou quant aux moyens de
s'en prémunir.
102Archambault Cas 7.1c
c) Si Daniel est en mesure de prouver ces
éléments, il pourra poursuivre à la fois le
fabricant et le détaillant du bien en vertu de
l'article 1468 C.c.Q. En défense, ces derniers
pourront se prévaloir des dispositions de
l'article 1473 C.c.Q. en prouvant que Daniel
connaissait ou était en mesure de connaître le
défaut de la scie ou qu'il était en mesure de
prévoir le préjudice et que de plus, ils ont
fourni suffisamment d'informations à ce sujet,
telles des instructions à l'utilisateur. Un
autre moyen de défense pour eux serait de prouver
la faute contributive de la victime, telle la
négligence ou l'imprudence de Daniel dans sa
façon d'utiliser la scie.
103Archambault Cas 7.2a
a) À titre de propriétaire du chien, André Côté
est responsable des dommages causés par son
animal, car il en avait la garde (art. 1466
C.c.Q.).
104Archambault Cas 7.2b
b) Il s'agit là d'un avertissement à l'intention
des voisins et visiteurs, mais celle-ci ne
constitue pas une affiche qui exclut sa
responsabilité elle pourrait par ailleurs
atténuer sa responsabilité.
105Archambault Cas 7.2c
c) Il pourrait alléguer la faute contributive de
la victime qui n'aurait pas dû s'aventurer dans
la cour et aussi celle de ses parents qui, compte
tenu de l'affiche installée par André Côté,
auraient dû avertir leurs enfants du danger du
chien de ce dernier et prendre soin à ce qu'ils
ne s'aventurent pas dans la cour de André Côté.
106Archambault Cas 7.2d
d) Normalement, les polices d'assurance-responsabi
lité résidentielles incluent une clause qui
prévoient de telles situations et c'est
l'assureur qui intervient pour payer les dommages
réclamés ou contester l'action devant les
tribunaux.
107Archambault Cas 7.3a
a) Dans le cas de Jean-Philippe, l'article 1457
du Code civil du Québec précise que la personne Ã
qui on reproche d'avoir commis une faute doit
être douée de raison. L'âge est une façon
d'apprécier la capacité de discernement. Le Code
civil n'en parle pas, mais les tribunaux sont
enclins à considérer qu'un enfant de sept ans
intellectuellement normal a atteint l'âge de
raison et est en mesure de juger la portée de ses
actes. Toutefois, il ne s'agit pas d'un critère
absolu en matière civile et le juge a toute
discrétion pour apprécier chaque cas au
mérite. Les parents de Jean-Philippe seraient
responsables en vertu de l'article 1459 C.c.Q.
qui stipule que le titulaire de l'autorité
parentale est responsable du dommage causé par un
enfant mineur dont il a le contrôle.
108Archambault Cas 7.3b
b) Les parents de Marc-André pourraient être
tenus responsables en vertu de l'article 1459
C.c.Q.. Ils pourraient toutefois s'exonérer en
prouvant que l'enfant qui est l'auteur du dommage
a reçu une bonne éducation et qu'ils ont exercé
sur l'enfant une surveillance raisonnable, eu
égard aux circonstances. Ils pourraient
également atténuer leur responsabilité en
alléguant la faute contributive de Éric qui s'est
engagé dans la sortie souterraine alors qu'il
savait que le fort était sérieusement endommagé.
109Archambault Cas 7.3c
c) Ils auraient dû poursuivre la compagnie
Entreprises de déneigement Denis Monette ltée
pour la faute de son préposé, en vertu de
l'article 1463 C.c.Q.