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Maladies professionnelles

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Title: Maladies professionelles Author: emmanuelle Last modified by: emmanuelle Created Date: 9/5/2006 5:54:03 PM Document presentation format: Affichage l' cran – PowerPoint PPT presentation

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Title: Maladies professionnelles


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Maladies professionnelles
2
Définition de la maladie professionnelle
  • Se distingue de lAT par une apparition
    insidieuse et progressive et un point de départ
    exact difficile à déterminer.
  • La maladie consécutive à un AT nest pas une MP
    ,étant indemnisée comme complication ou séquelle
    de laccident.
  • Dune façon générale les MP sont la conséquence
    directe de lexposition habituelle au cours de
    son activité professionnelle dun travailleur à
    une nuisance physique, chimique et
    biologique.Art L 461-1 code SS est présumée
    dorigine professionnelle toute maladie désignée
    dans un tableau de MP et contractée dans les
    conditions mentionnées à ce tableau 

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Définition.suite
  • Pathogenèse souvent complexe avec intrication de
    facteurs étiologiques professionnels et
    extraprofessionnels.
  • Multitude des produits, aléas de lemploipeuvent
    compliquer la recherche.
  • Le droit de réparation se fonde dune part sur un
    système de présomption prenant en compte critères
    médicaux, techniques et administratifs prévus
    dans les tableaux, dautre part sur un système de
    preuves dont lappréciation appartient au CRRMP
    depuis la loi du 27/01/1993

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Définition-suite
  • 2 types daffections relèvent de la législation
    sur les MP
  • Les MP indemnisables ( cf infra )
  • Les MP à caractère professionnel non
    indemnisablesArt L 461-6 Code SS En vue,tant
    à la prévention des MP que dune meilleure
    connaissance de la pathologie et de lextension
    ou de la révision des tableaux,est obligatoire
    ,pour tout docteur en médecine qui peut en
    connaître lexistence, notamment les médecins du
    W,la déclaration de tout symptôme dimprégnation
    toxique et de toute maladie, lorsque il ont un
    caractère professionnel et figurent sur une liste
    préétablie par arrêté interministériel,après avis
    du conseil supérieur de la prévention des risques
    professionnels.Il doit également déclarer tout
    symptôme et toute maladie non compris dans cette
    liste mais qui présentent,à son avis, un
    caractère professionnel 

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principes
  • Sont reconnues dorigine professionnelles1) les
    MP inscrites aux tableaux de maladies
    professionnelles indemnisables ( loi du
    25/10/1919)
  • 2) les MP reconnues dans le cadre du système
    complémentaire CRRMPIl existe 2 modes
    complémentaires de reconnaissance- louverture
    des tableaux(art L.461.1, al 3) si une ou
    plusieurs conditions tenant au délai de prise en
    charge , à la durée dexposition ou à la liste
    limitative des tableaux ne sont pas remplies  -
    les maladies hors tableaux ( Art L 461.1, al 4
    ) maladie caractérisée non désignée dans un
    tableau de MP lorsque il est établi quelle est
    essentiellement et directement causée par le
    travail habituel de la victime et quelle
    entraîne le décès ou une IPP au taux supérieur à
    25  

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MP inscrites aux tableaux
  • Art L 461.1 al 2 du code de la SS
  • Chaque maladie figurant au tableau est numérotée
    et comprend 3 colonnes1)colonne de G
    désignation et caractérisation des
    maladies(symptômes liés à la cause agissante que
    doit présenter le sujet pour obtenir une
    éventuelle réparation )limitativeun seul signe
    énuméré suffisant.dans certains cas cette
    colonne comprend certains critères diagnostiques
    ( indispensables ou simplement possibles)

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MP inscrites aux tableaux
  • 2) colonne du milieu délai de prise en charge et
    durée dexposition au risque (délai max entre
    cessation de lexposition et la première
    constatation médicale).Si il sagit de maladies
    infectieuses il est en général voisin de la
    période dincubation.Si il sagit de cancers il
    peut être très long.
  • 3) colonne de droite liste indicative(excas
    pour la plupart des intoxications chimiques) ou
    limitative des travaux( ex cas pour la plupart
    des maladies infectieuses )

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MP inscrites aux tableaux (2)
  • 4) Parfois peut figurer une durée minimale
    dexposition au risque, pouvant varier dans un
    même tableau en fonction de la maladie.
  • Ces tableaux sont crées et modifiés par décrets
    au fur et à mesure de lévolution des techniques
    et des progrès des connaissances médicales.
  • Si elle satisfait aux conditions du tableau, la
    victime bénéficie dune présomption
    dimputabilité.

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Délai de prescription
  • Prescription biennaleLa victime dispose dun
    délai de 2 ans à compter-de la date à laquelle
    elle est informée par un certificat dun lien
    possible entre sa maladie et son activité
    professionnelle(certificat informatif)(Art L.
    461-1 et L431-2 du Code de la SS)-de la fin du
    versement des IJ AT-de la clôture de lenquête
    légale-de la cessation du travail due à la MP
  • En cas de création ou modification de tableaux,
    la demande doit intervenir dans un délai de 2 ans
    à compter de lentrée en vigueur du tableau
  • Victime de lamiante si la première constatation
    de MP entre le 01/01/1947 et le 29/12/1998, il
    ny a pas de prescription

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Procédure générale de reconnaissance MP
  • Déclaration de MP faite par la victime (ou ayants
    droits) à la caisse dassurance maladie dans les
    15 j après la cessation du travail ou de 3 mois à
    compter de la date dentrée en vigueur de la
    modification dun tableau de MP. Délai de
    prescription de 2 ans.
  • Accompagnée dun CMI descriptif
  • Enquête administrative et médicale ( par caisse
    dassurance maladie ) et information de
    lemployeur et linspection du travail
  • La décision de la caisse peut être contestée
    (voie contentieux général)

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Obligations de lemployeur
  • Art L. 461-4 C de SS obligation de lemployeur
    de déclarer à la caisse dassurance maladie et à
    linspection du travail lutilisation de procédés
    susceptibles de provoquer des MP
  • Art L. 461-2 obligations de prévention de
    lemployeur vis-à-vis des MP
  • Doit pouvoir apporter la preuve du suivi médical
    des salariés (tenir compte des éventuels avis
    dinaptitude)à linspection du travail
  • Information des travailleurs des dangers
    présentés par les produits manipulés (Art R.
    231-54-5 du CT)

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Obligations de la victime
  • Les travailleurs (ou ayants droits) déclarent la
    MP à la caisse dassurance maladie (art L.461-5
    du Code de la SS)
  • Accompagnée du CMI
  • Transmise dans un délai de 15 j suivant larrêt
    de travail(Art. R. 461-5 Code SS )

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Rôle des médecins
  • Maladie professionnelle
  • CMI (volet 4 si arrêt de travail -gt employeur) et
    certificats de prolongation, final (cf AT )
  • Maladie à caractère professionnel
  • Cf supra

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La caisse dassurance maladie
  • Adresse copie de la déclaration et du CMI à
    linspection du travail et informe employeur
  • Remet à la victime la feuille de soins (-gt tiers
    payant)
  • Caisse dispose dun délai de 3 mois (/- délai
    complémentaire de 3 mois) -gt décision

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Conditions de reconnaissancela victime doit
satisfaire à la condition doccupation habituelle
au risque (1)
  • Etape 1 identifier le risque (toxique, ambiant,
    gestes et postures, ) ex emploi du plomb ou
    tout autre produit en refermant
  • Etape 2, recenser les travaux effectués qui
    exposent au risque (pas toujours ceux du code
    risque AT de l exploitation ou du contrat de
    travail)
  • ? Pour les tableaux à liste limitative ce sont
    les travaux du tableaux
  • ? Pour les tableaux à liste indicative (non
    limitative) ce sont tous les travaux qui
    exposent au risque.

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Conditions de reconnaissance (2)
  • Etape 3 examiner la condition doccupation
    habituelle à ces travaux. Elle se définit à
    contrario et exclut lexposition à titre
    exceptionnel.
  • Il n y a pas d appréciation médicale à faire à
    ce stade sur le lien de causalité entre les
    travaux réalisés et la maladie déclarée. Elle
    conduirait à empêcher le jeu de la présomption
    dorigine professionnelle des tableaux ou/et le
    passage en système complémentaire.
  • Les critères sont purement administratifs.

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Conditions communes au tableau et au système de
reconnaissance complémentaire
  • Hypothèse 1
  • Condition doccupation habituelle validée
  • poursuite de l instruction examen de la
    première colonne du tableau
  • Hypothèse 2
  • Condition doccupation habituelle non validée
  • Refus de prise en charge pour défaut
    d occupation habituelle
  • Pas de reconnaissance dans le cadre des tableaux
    ni dans le cadre du système complémentaire

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Conditions tableau première colonne.Désignation
et caractérisation de la maladie
  • Hypothèse 1
  • la maladie est inscrite au tableau
  • la caractérisation est satisfaite (symptômes,
    examens, )
  • ex hémoglobine sanguine lt à 13 gr, et vérifier
    que l exposition au plomb est caractérisée par
    une plombémie gt à 40)
  • ?Poursuite de linstruction
  • examen de la deuxième colonne

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Conditions tableaux - 1ère colonne
(suite)-Désignation et caractérisation de la
maladie
  • Hypothèse 2
  • maladie inscrite au tableaucaractérisation non
    satisfaite

Condition 1ère colonne non validée ? Refus de
Prise en charge pour défaut de caractérisation
Attention pas de possibilité de passage en
système complémentaire al. 4 (taux 25 ) car la
maladie est désignée au tableau
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Conditions des tableaux - 1ère colonne (suite)
Désignation et caractérisation de la maladie
  • Hypothèse 3
  • maladie non inscrite aux tableaux
  • ? Poursuite de l instruction avec possibilité
    de passage en système complémentaire (al. 4) si
    taux dIPP supérieur ou égal à 25 ou décès
  • Refus administratif sauf cas particulier refus
    médical si divergence sur le diagnostic avec le
    médecin traitant, MAIS
  • - attendre l issue de l instruction
    complémentaire avant de procéder à un refus
    tableau et recourir au délai complémentaire
    saisine du CRRMP

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Conditions tableaux - 2ème colonne Délai de
prise en charge - Définition
  • Définition du délai de prise en charge
  • délai maximum durant lequel, après la cessation
    dexposition au risque, la maladie doit au plus
    tard faire lobjet d une constatation médicale
  • Ce délai est d ordre public
  • Compétence du service administratif
  • Ce délai ne court que si la victime a cessé
    d être exposée au risque

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Conditions tableaux - 2ème colonne - Délai de
prise en charge - constatation médicale
  • Si la première constatation médicale intervient
  • pendant l exposition au risque le délai ne
    court pas ? la condition est satisfaite
  • après la fin de l exposition au risque et avant
    la fin du délai de prise en charge ? la condition
    est satisfaite
  • ? après la fin du délai de prise en charge ? la
    condition n est pas satisfaite (passage en
    système complémentaire)
  • Remarques - fin de l exposition au risque
    fin ou changement d activité, certificat médical
    d arrêt de travail, congé de maternité,
    paternité, ...)
  • - si doute sur la date de première constation
    médicale à retenir, voir avec le médecin conseil

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Conditions tableaux - 2ème colonne - (suite)
Délai de prise en charge - constatation médicale
  • Attention
  • ? La constatation médicale des lésions ou
    symptômes suffit même si le diagnostic est fait
    après l expiration du délai de prise en charge.
  • ? La date de 1ère constatation médicale (pour
    l appréciation de la 2ème colonne) peut être
    différente de celle de la constatation médicale
    qui fait le lien entre la maladie et lactivité
    professionnelle (qui sert à la prescription, et
    au point de départ des prestations).

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Conditions tableaux - 2ème colonne (suite) Délai
de prise en charge
  • Hypothèse 1condition relative au délai de prise
    en charge satisfaite

? Poursuite de l instruction tableau examen
3ème colonne
Hypothèse 2 Condition relative au délai de prise
en charge non satisfaite
Poursuite de l instruction passage en système
complémentaire al. 3 Refus administratif et
attendre l issue de l instruction
complémentaire avant de procéder à un refus
tableau- et recourir au délai complémentaire la
saisine du CRRMP
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Conditions tableaux - 2ème colonne (suite)-
Durée d exposition au risque
  • Cette condition est requise pour certains
    tableaux (lombalgies, surdité, amiante, )
  • Définition
  • Durée minimum pendant laquelle la victime doit
    avoir été exposée au risque (appréciation des
    périodes d activité exposant au risque de date à
    date)
  • Il s agit des périodes d activités salariées
    qui peuvent être discontinues

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Conditions tableaux - 2ème colonne (suite)-
Durée d exposition au risque
  • Hypothèse 1
  • Condition à relative à la durée d exposition au
    risque satisfaite

Poursuite de l instruction tableau examen 3ème
colonne
Hypothèse 2 Condition relative à la durée
d exposition au risque non satisfaite Poursuite
de linstruction passage en système
complémentaire alinéa 3

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Conditions tableaux - 2ème colonne (suite)-
Durée d exposition au risque
  • Refus administratif MAIS
  • - attendre l issue de l instruction
    complémentaire avant de procéder à un refus
    tableau
  • - et recourir au délai complémentaire saisine
    CRRMP

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Conditions tableaux - 3ème colonne - Liste
limitative des travaux
  • Hypothèse 1
  • Condition relative à la liste limitative des
    travaux satisfaite
  • Prise en charge de la MP dans le cadre des
    tableaux

Hypothèse 2 Condition relative à la liste
limitative des travaux non satisfaite
Poursuite de l instruction passage en système
complémentaire al. 3 Refus administratif mais
-attendre linstruction complémentaire avant de
procéder à un refus du tableau - et recourir au
délai complémentaire saisine CPPMP
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Le système complémentaire - Procédure
  • la caisse doit constituer un dossier
  • Le dossier est rapporté par le médecin qui a
    examiné la victime ou le médecin quil a désigné
    pour le représenter
  • Le comité
  • - examine le dossier
  • - lit l écrit du technicien conseil de
    prévention
  • sil le désire, entend la victime et lemployeur
  • Le comité peut demander des examens ou des
    enquêtes complémentaires. Il peut communiquer,
    sur leur demande, le dossier à lemployeur et à
    la victime
  • REND SON AVIS MOTIVÉ A LA CAISSE (dans les délais
    d instruction de la caisse, max. 6 mois)qui doit
    le notifier à la victime et à lemployeur.

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Le système complémentaire - Procédure (suite)
  • Le dossier est transmis au CRRMP
  • Le dossier, y compris le CMI (à lexception des
    documents dordre médical), est transmis à
    lagent de prévention pour qu il puisse faire
    son rapport
  • la caisse avertit la victime et lemployeur de la
    saisine du comité

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Le système complémentaire - constitution du
dossier
  • - Une demande motivée de la victime ou de ses
    ayant droit
  • - la déclaration de maladie
    professionnelle
  • - le cas échéant les enquêtes effectuées
  • - le certificat médical initial
  • - lavis motivé d un technicien de prévention
  • - Lavis du médecin du travail
  • - Un rapport circonstancié du ou des employeurs
    décrivant chaque poste
  • - le rapport du médecin conseil qui comporte, le
    cas échéant, le rapport d évaluation du taux
    d IPP

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Le système complémentaire.Exemple 1
  • Exemple
  • Déclaration de maladie professionnelle
    spirochétoses à tiques (tableau 5 RA) à laquelle
    est joint un certificat en date du 15 février
    1997, constatant que lintéressé présente un
    érythème migrant de lipschutz
  • Le médecin reconnaît que lintéressé est atteint
    de cette maladie. Le diagnostic a été confirmé
    par un examen sérologique spécifique
  • Selon le rapport du contrôleur lassuré était
    ouvrier viticole (taille dans les vignes)
    jusquau mois de décembre 1996 et depuis le 3
    janvier 1997, son employeur lui a confié un
    travail de bureau

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Exemple 1 dossier à transmettre au comité
  • Pathologie
  • Maladie de Lyme (Spirochétose à tiques)
  • Activité
  • Ouvrier viticole (taille de vignes)
  • Système des tableaux
  • Refus administratif (différé) de prise en charge
    (tableau 5 RA)
  • Motif liste des travaux
  • Système complémentaire
  • passage en CRRMP application de L. 461.1 al. 3
  • Expertise individuelle rechercher la réalité de
    lexposition au risque, le lien entre les
    conditions dexercice de lactivité et la
    pathologie

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Le système complémentaire exemple 2
  • Exemple
  • Déclaration de maladie professionnelle pour
    hygroma du coude gauche à laquelle est joint un
    certificat
  • Lassuré est toujours en activité
  • Ces travaux loccupent de fin août à décembre
    avec une période de pointe durant les vendanges
  • Selon le rapport du contrôleur lassuré est
    caviste, son activité sexerce en de multiples
    travaux de montage et de démontage dappareils,
    de serrage et de desserrage de robinets et de
    vannes, soit avec ses mains, soit avec des clés

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Le système complémentaire - Exemple 2 - Examen du
dossier
  • désignation de la maladie ? OUI
  • délai de prise en charge ? OUI
  • liste limitative des travaux ? NON, lactivité
    ne correspond pas aux travaux mentionnés
  • ? Conditions du tableau non remplies
  • Dans le cadre du système complémentaire
  • Dans le cadre des tableaux
  • Passer le dossier au CRRMP
  • ? Constitution du dossier pour le CRRMP
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