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Droit des affaires

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Title: Droit des affaires


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  • Droit des affaires
  • THÈME
  • LAPPLICATION DES NORMES JURIDIQUES
  • BIEN FABRICE

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  • PLAN DE LA SÉANCE
  • I. LA HIÉRARCHIE DES NORMES
  • A. Le contrôle de la hiérarchie des normes
  • B. Critiques de la hiérarchie des normes
  • II. LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA LOI
  • A. La durée de la force obligatoire
  • B. Les modalités de la force obligatoire
  • III. LAPPLICATION DE LA LOI
  • A. Les conflits de lois dans le temps
  • B. Les conflits de lois dans lespace

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  • I. LA HIERARCHIE DES NORMES
  • A. Le contrôle de la hiérarchie des normes
  • 1. Le contrôle de constitutionnalité
  • a. Le contrôle des compétences normatives
  • b. Le contrôle du contenu normatif
  • 2. Le contrôle de légalité
  • a. Lexception dillégalité
  • b. Le recours pour excès de pouvoir
  • 3. le contrôle de conventionnalité
  • B. CRITIQUES DE LA HIERARCHIE DES NORMES

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  • 1 Traités internationaux et dispositions
    communautaires
  • 2 Lois organiques
  • 3 Lois ordinaires
  • (lois votées par le Parlement, décisions du
    Président de la République (article 16),
    ordonnances du Gouvernement après ratification,
    lois référendaires sur consultation du peuple)
  • 4 Décrets autonomes du Premier ministre et
    décisions du Président de la République à objet
    réglementaire (art. 16)
  • 5 Décrets dapplication
  • 6 Arrêtés ministériels
  • 7 Arrêtés préfectoraux
  • 8 Arrêtés municipaux

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  • I. LA HIERARCHIE DES NORMES
  • A. Le contrôle de la hiérarchie des normes
  • 1. Le contrôle de constitutionnalité
  • a. Le contrôle des compétences normatives
  • - Il doit faire respecter le partage de
    lédiction des normes entre le Parlement et le
    Gouvernement
  • - Deux procédures
  • lirrecevabilité
  • la délégalisation.

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  • I. LA HIERARCHIE DES NORMES
  • A. Le contrôle de la hiérarchie des normes
  • 1. Le contrôle de constitutionnalité
  • b. Le contrôle du contenu normatif
  • - Lois organiques le Conseil Constitutionnel
    (CC) doit se prononcer sur leur conformité.
  • - Traités internationaux le CC doit vérifier si
    une des clauses du traité nest pas contraire à
    la Constitution. Si tel est le cas, la
    Constitution doit être modifiée.
  • - Lois ordinaires le CC ne contrôle leur
    conformité que sur recours exprès.

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  • I. LA HIERARCHIE DES NORMES
  • A. Le contrôle de la hiérarchie des normes
  • 2. Le contrôle de légalité
  • a. Lexception dillégalité
  • - Elle tend à faire constater que le texte
    invoqué à lencontre dun particulier est en
    contradiction avec la norme supérieure.
  • - Elle est de la compétence des juridictions
    administratives.
  • - Les juridictions judiciaires peuvent connaître
    de ce moyen de défense.

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  • I. LA HIERARCHIE DES NORMES
  • A. Le contrôle de la hiérarchie des normes
  • 2. Le contrôle de légalité
  • b. Le recours pour excès de pouvoir
  • - Son objet exclusif est de contrôler la
    régularité des règlements au regard de la
    hiérarchie des normes.
  • - Son effet est lannulation erga omnes ( pour
    tous) du texte incriminé.
  • - Il est exercé devant les juridictions
    administratives.

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  • I. LA HIERARCHIE DES NORMES
  • A. Le contrôle de la hiérarchie des normes
  • 3. le contrôle de conventionnalité
  • - Ce principe traduit la supériorité de la norme
    internationale sur le droit interne.
  • - Le Conseil constitutionnel a déclaré son
    incompétence dans une décision de 1975 relative à
    lIVG. Ce sont donc les juridictions judiciaires
    et administratives qui sont compétentes.
  • - Il convient de distinguer selon que le loi est
    antérieure ou postérieure au Traité.
  • Si la loi française est antérieure au traité,
    on considère que le traité abroge ou rend
    inapplicable la loi ancienne.
  • Si la loi française est postérieure au traité,
    le contrôle est exercé par les juridictions
    judiciaires ou administratives.

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  • I. LA HIERARCHIE DES NORMES
  • B. Critiques de la hiérarchie des normes
  • - Dans un certain nombre dhypothèses, la
    hiérarchie des normes est à géométrie variable.
  • - Lexemple topique est le problème posé par la
    supériorité des traités internationaux sur la
    Constitution.

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  • II. LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA LOI
  • A. La durée de la force obligatoire
  • 1. Naissance de la force obligatoire
  • 2. La fin de la force obligatoire
  • 3. La force obligatoire retardée
  • B. Les modalités de la force obligatoire
  • 1. Modulation de la force obligatoire par le
    législateur
  • 2. Modulation de la force obligatoire par le juge
  • 3. Modulation de la force obligatoire par les
    parties

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  • II. LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA LOI
  • A. La durée de la force obligatoire
  • 1. Naissance de la force obligatoire
  • - Cest la publication de la loi qui la rend
    obligatoire pour les particuliers, et non pas sa
    promulgation.
  • - En matière de règlements distinction entre les
    actes administratifs individuels et les autres
    actes administratifs.
  • - En matière communautaire il faut distinguer
    entre les traités, les règlements et les
    décisions adressées aux particuliers.

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  • II. LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA LOI
  • A. La durée de la force obligatoire
  • 2. La fin de la force obligatoire
  • - Cest labrogation qui met fin à la force
    obligatoire de la loi.
  • - Labrogation peut être tacite ou formelle.
  • - Seule lautorité qui a édicté la norme peut
    prononcer son abrogation.
  • - Elle peut également, dans certains cas,
    résulter de la désuétude.

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  • II. LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA LOI
  • A. La durée de la force obligatoire
  • 3. La force obligatoire retardée
  • - Souvent, le législateur lui-même retarde la
    mise en vigueur de la loi ou de certaines
    dispositions de la loi.

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  • II. LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA LOI
  • B. Les modalités de la force obligatoire
  • 1. Modulation de la force obligatoire par le
    législateur
  • - Cest lhypothèses des lois expérimentales et
    des lois suspendues.
  • - Exemple de lois expérimentales article 21 de
    la loi bioéthique du 29 juillet 1994 qui énonce
    que  la présente loi fera lobjet, après
    évaluation de son application par loffice
    parlementaire (), dun nouvel examen par le
    Parlement dans un délai maximum de cinq ans après
    son entrée en vigueur.
  • - Exemple de loi suspendue loi du 3 janvier
    2003 qui suspend lapplication de divers articles
    du Code du travail et du Code de commerce issus
    de la loi de modernisation sociale.

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  • II. LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA LOI
  • B. Les modalités de la force obligatoire
  • 2. Modulation de la force obligatoire par le juge
  • - Le législateur a prévu des hypothèses de
    modulation de la force obligatoire lois
    impératives, droit de grâce du président de la
    République.
  • - Article 1244-1 du Code civil il autorise le
    juge à reporter ou échelonner le paiement des
    sommes dues.

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  • II. LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA LOI
  • B. Les modalités de la force obligatoire
  • 3. Modulation de la force obligatoire par les
    parties
  • - Distinction entre lois impératives et lois
    supplétives
  • Lois impératives aucune dérogation possible
  • Lois supplétives les parties peuvent
    écarter des dispositions légales lors de la
    formation du contrat.

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  • III. LAPPLICATION DE LA LOI
  • A. Les conflits de lois dans le temps
  • 1. Le principe de leffet immédiat
  • 2. Les exceptions au principe de leffet immédiat
  • B. Les conflits de lois dans lespace
  • 1. Principe de territorialité de la loi
  • 2. Principe de personnalité de la loi
  • 3. Conflits loi française - droit communautaire

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  • III. LAPPLICATION DE LA LOI
  • A. Les conflits de lois dans le temps
  • 1. Le principe de leffet immédiat
  • - Il joue pour les situations légales.
  • - En matière contractuelle, le principe de
    lautonomie de la volonté soppose à ce que la
    loi nouvelle puisse désavantager une partie.
  • Toutefois, si la loi nouvelle est dordre
    public, elle sappliquera aux effets des contrats
    en cours.

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  • III. LAPPLICATION DE LA LOI
  • A. Les conflits de lois dans le temps
  • 2. Les exceptions au principe de leffet immédiat
  • a. Rétroactivité de la loi nouvelle
  • - Le législateur peut porter atteinte à ce
    principe en attribuant un effet rétroactif à la
    loi.
  • - Ladoption dune telle loi est limitée.
  • - En matière pénale, le principe de
    non-rétroactivité simpose avec une force accrue.

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  • III. LAPPLICATION DE LA LOI
  • A. Les conflits de lois dans le temps
  • 2. Les exceptions au principe de leffet immédiat
  • b. Survie de la loi ancienne
  • - La survie de la loi ancienne concerne surtout
    les contrats en cours dexécution.

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  • III. LAPPLICATION DE LA LOI
  • B. Les conflits de lois dans lespace
  • 1. Principe de territorialité de la loi
  • La loi sapplique sur tout le territoire à
    toute personne indépendamment de toute
    considération de personne.
  • - Il en est ainsi en matière pénale, en matière
    de biens, en matière de responsabilité civile

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  • III. LAPPLICATION DE LA LOI
  • B. Les conflits de lois dans lespace
  • 2. Principe de personnalité de la loi
  • - La loi sapplique à tous les français, même
    hors de France, si elle concerne létat (nom,
    domicile, mariage, filiation) ou la capacité des
    personnes (incapacités générales minorité,
    régime de protection des majeurs), leur statut.
  • Les pays étrangers ont aussi leur système et ils
    sont souvent divergents.
  • Ces problèmes relèvent du droit international
    privé le juge commence par déterminer la
    qualification selon sa propre loi (lex fori). En
    fonction de cette analyse préalable, il fait
    application soit de la loi française, soit de la
    loi étrangère.
  • Si la loi étrangère est contraire à la loi
    française et que la loi française est dordre
    public, il substitue la loi française à la loi
    étrangère.

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  • III. LAPPLICATION DE LA LOI
  • B. Les conflits de lois dans lespace
  • 3. Conflits loi française droit communautaire
  • a. Conflit loi française droit communautaire
    originaire
  • - Si la loi contraire au droit communautaire
    originaire précède le traité, le Conseil dÉtat
    et la cour de cassation ont toujours admis que le
    traité lemportait sur la loi.
  • - Si la loi contraire est postérieure au droit
    communautaire originaire, la cour de cassation
    (Arrêt Vabre 1975) et le Conseil dÉtat (arrêt
    Nicolo 1989) font primer le traité sur la loi.

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  • III. LAPPLICATION DE LA LOI
  • B. Les conflits de lois dans lespace
  • 3. Conflits loi française droit communautaire
  • b. Conflit loi française droit communautaire
    dérivé
  • - En matière de règlements, on leur reconnaît un
    effet vertical et un effet horizontal.
  • - En matière de directive
  • la CJCE ne reconnaît pas leffet horizontal
    de la directive
  • la CJCE décide que la directive entraîne
    aussi des conséquences juridiques dont peuvent se
    prévaloir les particuliers et que cet effet
    direct se produit à lexpiration du délai imparti
    à lÉtat membre pour la procédure
    dincorporation.
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