Title: DROIT DES ASSURANCES
1DROIT DES ASSURANCES
DROI C 5123 ULB Professeur Jean ROGGE
2Le Marché de lAssurance
- Statistiques
- 1.Nombre dentreprises agréées
- 2.Classement des vingt premières cies
- a.Ensemble des activités
- b.Non-vie
- c.Vie
- d.Accidents du travail
3Le Marché de lAssurance
Entreprises dassurances
Source FSMA, 2013
4Le Marché de lAssurance
Intermédiares dassurances
Source FSMA, 2013
5Le Marché de lAssurance
Répartition des professionnels de lassurance
6Le Marché de lAssurance
Nombre d'entreprises agréées selon leur forme juridique Nombre d'entreprises agréées selon leur forme juridique
Entreprises 2009 2010 2011 2012
De droit belge
Sociétés anonymes 71 70 68 63
Coopératives 6 7 7 7
Mutuelles 14 14 14 15
Diverses 6 6 6 5
Sous-total 97 97 95 90
De droit étranger
E.E.E. 51 50 54 56
Hors E.E.E. 0 0 0 0
Sous-total 51 50 54 56
TOTAL 148 147 149 146
7Le Marché de lAssurance
Classement des vingt premières entreprises Ensemble des activités Classement des vingt premières entreprises Ensemble des activités Classement des vingt premières entreprises Ensemble des activités
Rang Code - Dénomination Encaissement Encaissement Part de marché Part de marché
Rang Code - Dénomination 2011 2012 2011 2012
1 00079 - AG Ins 6.181.304.678 6.884.764.768 20,22 20,30
2 00014 - CBC Ass. 3.467.570.867 4.845.494.155 11,34 14,29
3 00039 - AXA Belgium 4.162.000.001 4.115.662.106 13,61 12,13
4 00196 - Ethias 2.451.758.788 2.472.537.846 8,02 7,29
5 00037 - BELINS 2.249.224.262 2.244.118.132 7,36 6,62
6 00097 - Allianz Belgium 1.268.381.884 1.294.402.930 4,15 3,82
7 00051 - VIVIUM (ex-ING) 971.526.920 990.124.909 3,18 2,92
8 00858 - Aras 660.301.211 944.757.322 2,16 2,79
9 00167 - Delta Lloyd Life 856.941.093 929.833.720 2,80 2,74
10 00096 - Baloise 719.505.541 777.414.768 2,35 2,29
11 02550 - ING Life 962.304.090 730.584.200 3,15 2,15
12 00938 - Cigna Life 400.834.504 690.538.279 1,31 2,04
13 00418 - Euler Hermes Belgium 85.170.825 596.100.224 0,28 1,76
14 00145 - Generali Belgium 553.792.404 557.886.537 1,81 1,64
15 00735 - ERGO 486.462.055 527.465.029 1,59 1,56
16 00487 - IPA 467.710.929 492.383.871 1,53 1,45
17 01530 - Integrale 158.524.157 445.523.134 0,52 1,31
18 00739 - DKV 428.245.897 444.809.164 1,40 1,31
19 00058 - PV 367.829.195 389.614.738 1,20 1,15
20 00033 - FIDEA 443.269.371 373.337.707 1,45 1,10
Vingt premières entreprises en 2011 27.342.658.672 30.747.353.539 89,43 90,65
Marché 30.575.006.896 33.918.445.850 100,00 100,00
8Le Marché de lAssurance
Classement des vingt premières entreprises assurance non - vie, affaires directes en Belgique Classement des vingt premières entreprises assurance non - vie, affaires directes en Belgique Classement des vingt premières entreprises assurance non - vie, affaires directes en Belgique Classement des vingt premières entreprises assurance non - vie, affaires directes en Belgique Classement des vingt premières entreprises assurance non - vie, affaires directes en Belgique
Rang Code - Dénomination Encaissement Encaissement Part de marché Part de marché
Rang Code - Dénomination 2011 2012 2011 2012
1 00039 - AXA Belgium 2.006.162.719 1.985.901.541 19,95 19,12
2 00079 - AG Ins 1.651.033.468 1.744.758.172 16,42 16,80
3 00196 - Ethias 1.086.730.485 1.085.409.022 10,81 10,45
4 00014 - CBC Ass. 845.305.051 892.559.619 8,41 8,59
5 00096 - Baloise 498.121.675 537.454.818 4,95 5,17
6 00037 - BELINS 466.129.589 487.593.627 4,64 4,69
7 00739 - DKV 426.760.519 443.337.512 4,24 4,27
8 00097 - Allianz Belgium 355.947.493 405.194.382 3,54 3,90
9 00051 - VIVIUM (ex-ING) 354.098.881 378.575.217 3,52 3,64
10 00058 - PV 174.869.141 183.654.177 1,74 1,77
11 00033 - FIDEA 157.064.531 160.304.440 1,56 1,54
12 00145 - Generali Belgium 151.875.532 152.424.230 1,51 1,47
13 00165 - ETHIAS Droit Commun 144.339.392 150.362.418 1,44 1,45
14 02652 - Baloise 133.495.320 143.812.879 1,33 1,38
15 00087 - Fédérale IARD 129.104.941 136.635.639 1,28 1,32
16 01024 - HDI - Gerling 99.768.509 106.860.582 0,99 1,03
17 00339 - Mensura CCA 135.962.800 101.888.557 1,35 0,98
18 00858 - Aras 90.501.738 99.262.987 0,90 0,96
19 01455 - Touring Ass. 72.219.729 76.045.202 0,72 0,73
20 00687 - DAS 62.711.803 70.140.105 0,62 0,68
Vingt premières entreprises en 2012 9.042.203.316 9.342.175.126 89,91 89,94
Marché 10.056.396.795 10.386.661.243 100,00 100,00
9Le Marché de lAssurance
Classement des vingt premières entreprises assurance sur la vie, affaires directes en Belgique Classement des vingt premières entreprises assurance sur la vie, affaires directes en Belgique Classement des vingt premières entreprises assurance sur la vie, affaires directes en Belgique Classement des vingt premières entreprises assurance sur la vie, affaires directes en Belgique Classement des vingt premières entreprises assurance sur la vie, affaires directes en Belgique
Rang Code - Dénomination Encaissement Encaissement Part de marché Part de marché
Rang Code - Dénomination 2011 2012 2011 2012
1 00079 - AG Ins 4.517.316.335 5.134.236.279 24,46 24,48
2 00014 - CBC Ass. 2.569.487.300 3.892.861.308 13,91 18,56
3 00039 - AXA Belgium 2.111.203.976 2.079.698.671 11,43 9,92
4 00037 - BELINS 1.779.805.930 1.754.105.110 9,64 8,36
5 00196 - Ethias 1.209.881.170 1.235.752.191 6,55 5,89
6 00858 - Aras 569.799.473 845.494.335 3,09 4,03
7 00167 - Delta Lloyd Life 758.566.273 841.822.833 4,11 4,01
8 00097 - Allianz Belgium 849.443.725 823.107.153 4,60 3,93
9 02550 - ING Life 939.632.451 707.452.516 5,09 3,37
10 00051 - VIVIUM (ex-ING) 616.084.861 610.209.447 3,34 2,91
11 00735 - ERGO 461.913.222 501.117.663 2,50 2,39
12 01530 - Integrale 158.524.157 445.523.134 0,86 2,12
13 00145 - Generali Belgium 322.330.310 317.216.665 1,75 1,51
14 00096 - Baloise 211.366.701 224.109.016 1,14 1,07
15 00033 - FIDEA 283.950.323 209.287.993 1,54 1,00
16 00346 - Fédérale Vie 120.658.560 163.527.323 0,65 0,78
17 02651 - NATEUS LIFE 166.624.370 155.706.230 0,90 0,74
18 00058 - PV 124.844.257 141.691.695 0,68 0,68
19 01665 - Credimo 71.993.247 126.216.560 0,39 0,60
20 01642 - Patronale 35.289.371 118.106.421 0,19 0,56
Vingt premières entreprises en 2012 17.878.716.012 20.327.242.543 96,81 96,93
Marché 18.466.992.639 20.970.857.590 100,00 100,00
10Le Marché de lAssurance
L'encaissement et classement des assureurs accidents du travail (loi du 10 avril 1971) L'encaissement et classement des assureurs accidents du travail (loi du 10 avril 1971) L'encaissement et classement des assureurs accidents du travail (loi du 10 avril 1971) L'encaissement et classement des assureurs accidents du travail (loi du 10 avril 1971)
Rang Code - Dénomination Encaissement Encaissement Part de marché Part de marché
Rang Code - Dénomination 2011 2012 2011 2012
1 00014 - KBC Ass. (CBC Ass.) 57.134.059 67.385.837 6,14 6,79
2 00033 - FIDEA 13.470.588 14.504.362 1,45 1,46
3 00037 - BELINS 21.508.239 23.873.584 2,31 2,41
4 00039 - AXA Belgium 263.160.314 275.016.229 28,27 27,72
5 00051 - VIVIUM 36.719.450 38.994.306 3,95 3,93
6 00058 - PV 1.607.153 2.944.454 0,17 0,30
7 00079 - AG Ins 174.402.781 188.090.550 18,74 18,96
8 00097 - Allianz Belgium 0 40.178.935 0,00 4,05
9 00096 - Mercator Assurances 35.109.503 31.070.236 3,77 3,13
10 00145 - Generali Belgium 12.771.127 8.935.334 1,37 0,90
11 00196 - Ethias 85.933.655 96.585.187 9,23 9,73
12 00339 - Mensura CCA 135.581.499 101.812.741 14,57 10,26
13 00345 - Fédérale AT 55.794.206 65.168.553 5,99 6,57
14 00519 - Securex AT 24.197.471 25.591.527 2,60 2,58
15 00618 - PV AT 13.342.204 12.016.035 1,43 1,21
Marché 930.732.249 992.167.870 100,00 100,00
11Technique des assurances
- Mutualisation des risques
- -notion antisélection
- Statistiques
- -fréquence probable des sinistres
- -probabilité de réalisation dun événement
- loi des grands nombres
- homogénéité des risques
- dispersion des risques
- -notion plein de conservation/de
souscription - Phénomène économique de linversion du cycle de
production
12Technique des assurances
- 4. Provisions techniques (au passif du bilan)et
valeurs représentatives (à lactif du bilan) - 5. Marge de solvabilité de lassureur
-
- Spécificités des risques auxquels sont confrontés
les entreprises dassurances par comparaison avec
les banques
13Technique des assurances
- 7. Causes possibles de défaillance dun
assureur -
- a. Mauvaise gestion (tarification,
sélection des risques, frais généraux,
commissions, réassurance, stratégie
dinvestissement) - -gtaccumulation de pertes et réduction
de ses fonds propres -
- b. Exposition à un risque dassurance
extrème - -gtcatastrophe dampleur que lassureur
naurait pu couvrir ni par le montant des primes
perçues, ni par le biais de la réassurance ou
dautres techniques de transfert des risques -
- c. Effondement de la valeur de ses
actifs, engendrant des pertes supérieures à son
capital de solvabilité requis, ou de
limpossibilité den mobiliser suffissament à
court terme en raison dune situation
dilliquidité des marchés (risques extrêmes de
nature financière, opérationnelle ou de
réputation)
14Financement des risques
- arbitrage entre
- la part du risque qui doit être conservée, et
- la part du risque qui doit être transférée
15Division des risques
- Quand ?
- Méthodes
- Tranches de capitaux assurés
- Captive
- Coassurance (art. 26-27 LCAT)
- Apériteur
- Réassurance (directive européenne 16/11/2005 Loi
16/02/2009)
16Principales divisions des assurances
- Assurances privées assurances sociales
- Assurances privées assurances publiques
- Assurances terrestres assurances maritimes
- Assurances facultatives assurances obligatoires
- Assurances de droit commun assurances-loi
- Assurances à primes assurances mutuelles
- Groupe dactivités non-vie / IARD groupe
dactivités vie - cf. classification des assurances (annexe AR
22/02/1991) - Grands risques risques de masse / risques de
grande diffusion
17Classification des assurances 1) Par Groupe
dactivités non-vie / vie 2) Par
Branches dassurances par exemple branche
1 Accidents branche 2
Maladie branche 8
Incendie branche 10
RC automobile branche
13 Responsabilité civile générale
branche 16 Pertes pécuniaires
diverses branche 17
Protection juridique
branche 18 Assistance
branche 21 Assurances sur la vie non
liées à des fonds dinvestissement
branche 23 Assurances sur
la vie liées à des fonds
dinvestissement
18- Classification des assurances
- Distinction (selon la LCAT)
- -Assurance à caractère indemnitaire
-
- assurances de dommages
- assurances de personnes
-
19- Classification des assurances
- Distinction (selon la LCAT)
- -Assurance à caractère forfaitaire
-
- assurances de personnes
-
20Réglementation
- Contrat dassurances
- Contrôle des entreprises dassurances
- . BNB contrôle prudentiel
- . FSMA contrôle des règles de
conduite - Contrôle des intermédiaires dassurances
- . FSMA
-
21Réglementation
- Contrat dassurances
- Loi 11/06/1874
- Loi 25/06/1992 (LCAT)
- Caractère impératif (art. 3)
- Structure légale cf. tableau
- Arrêté royal dexécution AR 24/12/1992
22Réglementation
- Contrat dassurances
- Loi 25/06/1992 (LCAT) (suite)
-
- Structure légale
Ass. de choses (art. 53-76)
Assurances indemnitaires (art. 37-47)
Assurances dommages (art. 51-52)
Ass. resp. (art. 77-89)
Dispositions communes (art. 4-36)
Ass. prot. jur. (art. 90-93)
Assurances-vie (art. 97-135)
Autres ass. pers. (art. 136-138)
Assurances de personnes (art. 94-96)
Assurances forfaitaires (art. 48-50)
Assurance maladie (art. 138bis-1 138bis-11)
Ass. solde restant dû (art. 138ter-1 138ter-13)
ULB J. ROGGE
22
23Réglementation
- Contrat dassurances
- c) Loi 04/04/2014 relative aux
assurances (entrée en vigueur le
1/11/2014) -
- double objectif
- - codification de lois
existantes (L 25/6/1992 L 11/6/1874 L
27/3/1995 L 9/7/1975) - - introduction dun
certain nombre dinnovations visant à renforcer
la protection des consommateurs - Participations
bénéficiaires - Assurances solde
restant dû - Assurances de la
branche 23 - Segmentation
interdiction des discriminations (principe
général) -gtlassureur publie sur son site
web, par type de contrat, les critères
quil utilise et mentionne dans son offre
au preneur dassurances / sa proposition
dadaptations des conditions les critères
quil a utilisés -
24Réglementation
- Contrat dassurances
- c) Loi 04/04/2014 relative aux
assurances (suite) -
- champ dapplication des
règles relatives à la segmentation - - preneur dassurance
un consommateur au sens de la loi sur les
pratiques du marché, soit personne physique qui
agit à des fins excluant tout caractère
professionnel - - seuls les contrats de
masse suivants sont visés - RC Auto
- Incendie Risques
simples - RC Vie privée
- Protection juridique
- Vie individuelle
- Maladie
(hospitalisation) -
25Réglementation
- Contrat dassurances
- d) Réglementations particulières
- incendie risques simples AR 24/12/1992
- protection juridique AR 12/10/1990
- vie AR 14/11/2003
- catastrophes naturelles loi 17/09/2005 AR
25/02/2006 - maladie privée loi 20/7/2007 AR 02/08/2007
- solde restant dû loi 21/1/2010 AR 10/04/2014
26Réglementation
- Contrat dassurances
- d) Réglementations particulières (suite)
- RC vie privée AR 12/01/1984
- auto loi 21/11/1989
- accidents du travail loi 10/04/1971
- responsabilité objective des exploitants de lieux
accessibles au public en cas dincendie ou
dexplosion loi 30/07/1979 AR 05/08/1991 - pensions complémentaires loi 28/04/2003 lois
5,8 et 15 /5/2014)
27Réglementation
- Contrat dassurances
- d) Réglementations particulières (suite)
- vente à distance art. 4 2bis LCAT et art.49-55
LPMC (livre VI Code de droit économique) - terrorisme loi 01/04/2007
28Réglementation
- Contrat dassurances
- Réglementations périphériques
- protection vie privée loi 8/12/1992
- lutte contre blanchiment de capitaux loi
11/1/1993 et art. 505 Code pénal - pratiques du marché et protection du
consommateur loi 06/04/2010 -gtlivre VI du Code
de droit économique - lutte contre la discrimination lois 10/05/2007
loi du 21/12/2007 - concurrence économique
- Loi 15/09/2006 -gt livres IV et V du Code de droit
économique - Règlement dexemption UE 24/03/2010
29Réglementation
- Controle (réforme) a)Twin Peaks Icontrole
intégré (CBFA) -gtcontrole bipolaire (entrée
en vigueur le 01/04/2011) -BNB contrôle
visant à préserver la stabilité macro-
et microéconomique du système financier
(contrôle prudentiel)
e.a autorisation des
entreprises dassurances -FSMA
(anciennement CBFA) autorité des
services et marchés financiers) surveilance
des marchés et controle du respect des
règles de conduiteque les
intermédiaires doivent appliquer afin
dassurer un traitement honnête, équitable et
professionnel de leurs clients
marchés,produits,éducat
ion financière (cfr. programme
sur www.wikifin.be), intermédiaires,
fonds de pension
30Réglementation
- Contrôle des entreprises dassurances
- Loi 09/07/1975
- AR 22/02/1991
- Loi 02/07/2010 AR 03/03/2011 communication CBFA
2011-15 du 23/03/2011 - ? BNB
- ? FSMA
- Contrôle des intermédiaires
dassurances - Loi 27/03/1995
- AR 25/03/1996 Loi du 04/04/2014 (partie VI)
- ? FSMA
31Réglementation
- b)Twin Peaks II (Lois des 30 et 31
juillet 2013) - -gt règles de conduite MiFID (
extension des compétences FSMA)entrée en vigueur
le 30/04/2014 - - 3 arrêtés royaux du 21/02/2014
- - AR du 20/02/2014 sanction
spécifique présomption de lien de causalité
entre le non respect de la disposition et le
dommage - - circulaire FSMA 2014-02 du
16/04/2014 objectif - offrir aux
consommateurs aux
consommateurs une meilleure information
et une protection accrue dans le
cadre des contrats
dassurances (inform your
customer/know your customer)
- - gestion
des conflits dintérêts liés aux
rémunérations et aux objectifs
commerciaux - -
transparence en matière de rémunérations
-
32Réglementation
- b)Twin Peaks II (suite)
- - AR du 25/04/2014 -gtimpose la
remise dune fiche dinformation visant à
décrire le produit (caractéristiques
essentielles) -gtréglemente la publicité -
33Réglementation
- Qui dispose en Belgique des
- autorisations requises pour proposer
- des contrats dassurance?
- Notions- LPS (libre prestations de service)
- home country control
34Réglementation
- Règlement extrajudiciaire des litiges
- -gtService de médiation pour
le consommateur(opérationnel le 1/1/2015) - (L 04/04/2014 -gt Livre XVI du
Code de droit économique)
service public fédéral autonome doté de
personnalité juridique distinct
du SPF Economie guichet
unique (front office) coupole rassemblant les
services de médiation existants - ! Introduction dune demande
suspend la prescription -gtService
Ombudsman Assurances asbl (AR
21/06/2006AM 17/11/2006 -gt Loi 04/04/2014,art
302- 303) www.ombudsman.as
service ad hoc pour plaintes contre
entreprises dassurance et
intermédiaires
35Définitions
- art. 1 LCAT
- autres
- Péril
- Sinistre
- Risque
- Garantie
- Police
- Prime prime pure/prime commerciale
- Risk management
- Entreprise multibranches
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35
36Eléments essentiels du contrat dassurance
- Définition du contrat dassurance (art. 1 A)
- éléments essentiels pour sa formation
- consentement
- capacité
- objet et cause du contrat licites
- éléments essentiels spécifiques
- événement incertain / risque
- risque aléatoire
- intérêt dassurance (art. 1 A, 37 et 48)
37Eléments essentiels du contrat dassurance
- Parties du contrat (art. 1, litt. A, B et C)
- Assureur
- définition -gtL 04/04/2014 (art. 5.1)
- statut juridique (art. 9 1 et 10 Loi contrôle)
- associations dassurances mutuelles (art. 2 LCAT
art. 11 et 10, al. 2 Loi contrôle) - caisses communes (art. 9, 1, al. 2 Loi
contrôle) - société mutualiste dassurance (art.9,1,al.3 Loi
contrôle)
38Eléments essentiels du contrat dassurance
- Parties du contrat (art. 1, litt. A, B et C)
- Assureur (suite)
- entreprises dassurances ayant siège dans EEE
(art. 64 Loi contrôle) - Intérêt général (communication interprétative de
la Commission européenne de 2000, J.O.C.E.
16/02/2000)
39Eléments essentiels du contrat dassurance
- Parties (suite)
-
- b) Preneur dassurance (art. 1,
litt. A art. 38) - la personne qui souscrit
le contrat (souscripteur) - ! Ne doit pas être le
titulaire de lintérêt dassurance. !
Na pas nécessairement la qualité de
bénéficiaire et/ou dassuré
40Eléments essentiels du contrat dassurance
- 2. Parties (suite)
-
- c) Assuré (art. 1, litt. B)
- assurances de dommage assuré est titulaire de
lintérêt dassurance
- assurances de personnes assuré (tête assurée)
ne doit pas être le titulaire de lintérêt
dassurance! cass 04/02/2013 et cass
25/04/2013lassurance incendie souscrite en son
nom personnel par le copropriétaire indivis du
bien assuré ne couvre que sa part de propriété et
ne bénéficie pas aux autres copropriétaires sauf
si le preneur a agi pour leur compte une
application des art. 1165 et 1122 Code civil
41Eléments essentiels du contrat dassurance
- 2. Parties (suite)
-
- d) Bénéficiaire (art. 1, litt. C,
art. 22, art. 48, art. 38,al. 2) - ! Les qualités de preneur,
dassuré et de bénéficiaire - peuvent se cumuler dans
le chef dune même personne
42Eléments essentiels du contrat dassurance
- Parties (suite)
-
- e) Personne lésée (art. 1,
litt. D) - ?dans les assurances de
responsabilité
43Processus de conclusion du contrat dassurance
- Proposition dassurance (art. 1, litt L art.
4) offre dassurance nengage pas - lassureur doit réagir dans
les 30 jours sous peine de dommages et
intérêts - Offre dassurance (art. 4 1)
44Processus de conclusion du contrat dassurance
- Police présignée Demande dassurance (art. 1
litt. K art. 4 2) - offres dassurance
garantie prend cours le lendemain de la réception
par lassureur de la police présigné ou de la
demande - 4. Contrat dassurance à distance (art. 4
2 et Loi 06/04/2010)
45Processus de conclusion du contrat dassurance
- Police présignée
- Demande dassurance
- Contrat dassurance à distance
- preneur dassurance et assureur
disposent dune faculté de résiliation - 30 jours pour contrats vie
- 14 jours pour autres contrats
- -gtavec effet immédiat pour preneur
- -gtaprès 8 jours pour assureur
- Exceptions contrats dune durée lt 30 jours
- polices de bagages ou de
voyage à distance - polices dassurance vie-
branche 23 à distance -
-
46Preuve du contrat
- Principes de droit commun (art. 1315 Code civil)
- ? principe Actori incumbit
probatio - Exigences particulières en matière dassurance
- Ecrit (art. 10 LCAT art. 1322 Cc art. 1325 Cc
art. 196 Loi 17/06/1991) - Contrat dassurance conclu par voie électronique
- (Loi 20/10/2000 art. 1322 Cc Loi 09/07/2001
Loi 11/03/2003 Loi 15/05/2007 art.49-55 LPMC)
47Preuve du contrat
- Exigences particulières en matière dassurance
(suite) - Mentions obligatoires (art. 10 LCAT art. 20 Loi
de contrôle art. 15 AR 22/02/1991) - Pouvoir dappréciation des tribunaux (art. 14
AR 22/02/1991 art. 19bis Loi contrôle)! Loi
04/04/2014 contient des règles en matière de
transparence et dinformation, précontractuelle
et contractuelle (art. 28-38)
48Interprétation du contrat dassurance
- Art. 14 AR 22/02/1991
- Règles de droit commun (art. 1156 à 1164 Cc
art. 40 1 LPMC) - Art. 19bis Loi contrôle
- Art. 28bis Loi contrôle juncto art. 4 AR
22/01/1991responsabilité personnelle des
administrateurs dentreprises dassurances
49Obligations du preneur dassurance
- Obligation de déclaration du risque
- Obligation de déclarer les modifications du
risque en cours de lexécution du contrat
dassurance - Obligation de payer la prime
- Obligation en cas de sinistre
50Obligations du preneur dassurance
- Obligation de déclaration du risque
- Principe déclarer spontanément et complètement
le risque (art. 5) - Atténuations
- Interdiction données génétiques
- Questionnaire
- ! Assureur qui conclut contrat dassurance
alors que des questions écrites sont restées
sans réponse?
51Obligations du preneur dassurance
- Obligation de déclaration du risque (suite)
- Sanctions
- Omissions ou inexactitudes intentionnelles (art.
6) - Omissions ou inexactitudes non intentionnelles
(art. 7) - sort du contrat
- règlement des sinistres
- Clause dincontestabilité en assurance-vie (art.
99 et 100 art. 10 1 AR 14/11/2003)-gtdès la
prise deffet du contrat
52Obligations du preneur dassurance
- Obligation de déclaration du risque (suite)
- Clause dincontestabilité en assurancemaladie
individuelle (art. 138bis-5 LCAT)-gtà compter de
lentrée en vigueur du contratDistinction - -les symptômes de la maladie ou de
laffection sétaient déjà manifestés au moment
de la conclusion du contrat, mais la maladie
navait pas été diagnostiquée-la maladie ou
laffection ne s était pas encore manifestée au
moment de la conclusion du contrat
ULB J. ROGGE
52
53Obligations du preneur dassurance
- Obligation de déclarer les modifications du
risque en cours de lexécution dun contrat
dassurance - Aggravation du risque (art. 26)
- Diminution ou réduction du risque (art. 25)
- Disparition du risque
54Obligations du preneur dassurance
- Obligation de payer la prime dassurance
- Principe de la quérabilité de la prime (art. 13)
- Paiement de la prime à un intermédiaire
dassurance (art.13) - notion mandat apparent
- c) Sort de la prime en cas de résiliation du
contrat (art.18) - notion crédit de prime
55Obligations du preneur dassurance
- Obligation de payer la prime dassurance
- Sanctions du défaut de paiement de la prime
- mise en demeure (art. 14 et 15)
- suspension de la garantie (art. 16 et 17)
- résiliation du contrat (art. 16)Cass
12/02/2014 application du principe dabus de
droit (la résiliation du contrat est de nature à
causer à lassuré un préjudice disproportionné
avec les avantages retirés par lassureur) - ! En assurance-vie rachat du contrat/réduction
de la prestation dassurance
56Obligations du preneur dassurance
- Obligation en cas de sinistre
- Prévention et atténuation des conséquences du
sinistre (art. 20) - Prise en charge des frais de sauvetage exposés
par lassuré (art. 52) - Déclaration du sinistre (art. 19)
- Sanctions (art. 21)
57Obligations du preneur dassurance
- 5. Information médicale
-gt applicable à tous les contrats
dassurance Loi 04/04/2014,art
61(anciennement LCAT, art 95,
applicable uniquement aux assurances de
personnes) -gt 4
principes - -légalité des examens médicaux
- -libre choix du médecin
- -secret médical
- -interdiction communication données
- génétiques
58Obligations de lassureur
- Obligation dinformation (art. 10 et 23)
- Obligation de fournir la prestation (art. 1, litt
A, F, I et J ) -
- ! Paiement à une autre personne que
lassuré ou le bénéficiaire (p.ex.
intermédiaire) (art. 13, al. 2) ! Paiement aux
mineurs dâge, interdits et autres incapables
est effectué sur un compte ouvert à son nom,
frappé dindisponibilité jusquà la majorité ou
à la levée de lincapacité (L 04/04/2014, art.68)
59Obligations de lassureur
- Délimitations du risque couvert
- Non-assurance
- Exclusion
- Déchéance (art. 11)
- ? charge de la preuve
60Obligations de lassureur
- Causes dexonération
- Sinistre intentionnel (art. 8, al. 1)
-
- Cass 24/04/2009 lassuré a sciemment et
volontairement causé un dommage - Cass 26/10/2011 implique la volonté de
créer un dommage et non simplement den
créer le risque - Cass 4/6/2012 art. 8,al 1 ne peut être
invoqué contre celui qui est civilement
responsable pour la personne qui la commet, et
qui est assuré à cet effet Cass 4/3/2013 seul
lauteur dune faute intentionnelle peut être
déchu de la garantie dassurance. Toute clause
contractuelle contraire est prohibée. - Cas particulier de létat grave de
déséquilibre mental (cass 12/02/2008)
61Obligations de lassureur
- Causes dexonération (suite)
- Faute lourde (art. 8, al. 2) Cass 29/6/2009
lart.8, al 2 exclut lexonération de
lassureur pour des cas de faute lourde
déterminés en termes généraux Cass
12/1/2007 il résulte de lart.8,al 2 que la
faute légère est toujours couverte
62Obligations de lassureur
- Exclusions légales
- Risques de guerre (art. 9, al. 1)
- Suicide (art. 101 1)
- Cas particulier de leuthanasie (loi du
28/05/2002)
63Obligations de lassureur
- Exclusions conventionnelles
- Emeutes, attentats, conflits du travail
- Assurance incendie risques simples (art. 3 1 AR
24/12/1992) - Catastrophes naturelles
- Assurance incendie risques simples
- Tempête (art. 3, 1 AR 24/12/1992)
- Inondations, tremblements de terre (art. 68-1 à
68-9 LCAT) - Risques nucléaires ? SYBAN (groupement de
co-assureurs)
64Extinction du contrat
- Échéance du terme duréea)Principe de
lassurabilité (art. 30 1) - b)Exceptions
- clause de reconduction tacite dans les contrats
dassurance de particuliers (art. 82
LPMC-gtart.VI.91 Code de droit économique) - 2. Nullité
- a) Causes qui relèvent du droit commun
- Causes qui sont spécifiques au droit des
assurances - Cas particulier des polices combinées
- LCAT contient 2 dispositions relatives à la
nullité du contrat dont objet et cause sont
illicites?
65Extinction du contrat
- 3. Caducité (p.ex. art.47 et art.57)
- 4. Résiliation
- Cas divers
- Résiliation après sinistre (art. 31 1)
- Faillite du preneur (art. 32)
- Concordat judiciaire par abandon dactif (art.
33) - Décès du preneur (art. 46 et 47)
- Distinction assurances à caractère
indemnitaire/assurances à caractère indemnitaire
conclues intuitu personae -
- f) Polices combinées (art. 12)
66Extinction du contrat
- 4. Résiliation (suite)
- -gt Formes de résiliation (art. 29,
1) - -gt Prise deffet de la résiliation
(art. 29, 2)
67Prescription
- Actions dérivant du contrat dassurance
- (art. 34 1 et 35)
- Délai
- délai particulier en assurance vie -gt
distinction capital épargne/capital sous risque - ! Prescription contre les mineurs ne court pas
jusquau jour de la majorité (L 04/04/2014, art.
89) - b) Point de départ de la prescription
- c) Suspension de la prescription
- d) Interruption de la prescription
68Prescription
- Action directe de la victime contre lassureur du
responsable (art. 34 2 et 35) - Délai
- Point de départ
- Suspension
- Interruption Cass 21/02/2014 il ny a pas
dexigence de forme quant à la manière dont
lassureur doit être informé d la volonté de la
personne lésée dobtenir lindemnisation de son
préjudice (art. 34 4)
69Prescription
- Action de la victime contre le responsable
- (art. 2262 bis Code civil)
- Délai
- Point de départ
70Compétence
- Compétence dattribution (art. 556 e.s. Code
judiciaire) - Accidents de la circulation compétence
exclusive du tribunal de police (art. 601 bis C
jud.) - Compétence territoriale nationale
- (art. 628, 10 C jud.)
71Compétence
- Compétence territoriale internationale
- art. 19 ter Loi contrôle
- règlement communautaire du 22/12/2000
- code belge de droit international privé (loi du
16/07/2004)
72Compétence
- Loi applicable
- Contractuel
- risques localisés hors Communauté (Règlement CE
Rome I de 2008) - risques situés dans EM de la Communauté (Code
belge de droit international privé art. 28 ter
à 28 decies Loi contrôle)
73Compétence
- Loi applicable
- Accidents de la circulation routière
- (Convention de la Haye du 04/05/1971)
- Autres actions dérivant dun fait dommageable
(Code belge de droit international privé de 2004)
74Compétence
- Arbitrage
- (art. 1676 C. jud. art. 36 LCAT)
75Assurances à caractère indemnitaire
- Définitions
- assurance indemnitaire (art. 1 litt I)
- assurance de dommages (art. 1 litt G) celle
dans laquelle la prestation dassurance dépend
dun événement incertain qui cause un dommage au
patrimoine dune personne - Intérêt dassurance (art. 1 litt A et art. 37)
- un intérêt économique à la
conservation de la chose ou à lintégrité du
patrimoine
76Assurances à caractère indemnitaire
- Principe indemnitaire (art. 51)
- Conséquences
- le contrat ne peut-être une source
denrichissement (art. 39) - pratiques dévaluation en assurances de choses
(art. 53 et 55) - application du régime de surassurance (art. 42 et
43) - concours dassurances (art. 45)
77Assurances à caractère indemnitaire
- Principe indemnitaire (art. 51)
- Conséquences (suite)
- interdiction du cumul dindemnités (art. 40) et
subrogation (art. 41) - recours contre assuré mineur Loi du 20/07/2006
et AR du 3/10/2006 - sous-assurance (art. 44) et règle proportionnelle
(art. 2, AR 24/12/1992)
78Assurances de dommages (art.51-93 LCAT)
- Définition (art. 1, litt G)
-
- - laléa concerne la situation patrimoniale de
la personne assurée - les assurances dommages comprennent
- les assurances de choses
- - assurance incendie
- - assurance des récoltes
- - assurances crédit et caution
- les assurances de responsabilité
- les assurances de frais
- - assurance de protection juridique
79Assurances de dommages
- 2. Dispositions dapplication générale
- Caractère indemnitaire (art. 1, I, LCAT, art. 51)
- Régime des frais de sauvetage (art. 52)
-
- gt Cass. 20/04/2007
80Assurances de dommages
- Assurances de choses
- Définition
- Types dassurances de choses
- Règles spécifiques
- valeur assurable (art. 53)
- Distinction valeur réelle/valeur à neuf
- détermination du montant assuré (art. 54 et 55)
- état des lieux (art. 56)
81Assurances de dommages
- Assurances de choses
- Règles spécifiques (suite)
- cession entre vifs de la chose assurée (art. 57)
- gtimmeuble 3 mois après acte authentique
(Cass. 1 février 2013) - gtmeuble possession
- questions spéciales relatives au paiement de
lindemnité - Créanciers privilégiés et hypothécaires (art. 58)
- Faillite de lassuré (art. 59)
- privilège de lassureur (art. 60)
82Assurance incendie
- Introduction
- Règles générales
- Les périls assurés
- Garantie normale (art. 61)
- -gtincendie périls connexes
- Extensions légales (art. 62 et 63)
- Assurances des responsabilités connexes (art. 64)
- -gtassurance recours des tiers et assurance RC
Immeuble (A.R. 24/12/1992 Incendie, art.5) - Interdiction des clauses dexclusivité et autres
formes dobligation de fidélité abusives (art. 65
mécanisme de capital de prévision) -
83Assurance incendie
- Règles générales (suite)
- Paiement de lindemnité
- Clause de remploi et vétusté (art. 67)
- Créanciers privilégiés et hypothécaires (art. 66
cf. art. 58) - Droit propre du propriétaire et des tiers (art.
68)
84Assurance incendie
- Règles particulières à lassurance incendie
risques simples - Introduction
- AR 24/12/1992 (arrêté dexécution)
- AR 24/12/1992 (arrêté incendie)
- art. 68-1 à 68-8 LCAT catastrophes naturelles
- art. 67 2 et 2bis LCAT délais de paiement
- art. 67 3 LCAT calcul de lindemnité
85Assurance incendie
- Règles particulières à lassurance incendie
risques simples (suite) - Champ dapplication
- importance du risque art. 5 1 AR dexécution
- nature du risque art. 1 1 et 2 AR incendie
- exclusions art. 5 4 AR dexécution et art. 1
3 AR incendie
86Assurance incendie
- Règles particulières à lassurance incendie
risques simples (suite) - Etendue de la garantie
- assurés (art. 2 AR incendie)
- périls obligatoirement compris dans garantie
(art. 3 et 4 AR incendie annexe art. 68-1 à
68-10 LCAT) - dégâts des eaux (art. 4 2 AR incendie)
87Assurance incendie
- Règles particulières à lassurance incendie
risques simples - Etendue de la garantie (suite)
- Assurances RC extracontractuelle
- Distinction
- assurances du recours de tiers (art. 5 1 AR
incendie) - assurances RC Immeuble (art. 1 2 et art.
5 2 AR incendie)
88Assurance incendie
- Règles particulières à lassurance incendie
risques simples (suite) - Conditions de la garantie
- Interdiction de certaines clauses abusives (art.
7 al. 2 et art. 10 AR incendie) - Mention obligatoire relative aux polices
combinées (art. 7 al. 1) - Clause de réversibilité (art. 8)
89Assurance incendie
- Règles particulières à lassurance incendie
risques simples (suite) - Détermination de lindemnité
- Franchise (AR 4/7/2004 art. 6 AR Incendie)
- Règle proportionnelle
- -gtMesures visant sa non-application
- - mesures générales applicables à toutes les
assurances (clause de réversibilité art. 2 et
art. 3 AR dexécution) - - mesures propres aux assurances de choses
(art. 3 2 AR dexécution) - - mesures propres aux assurances RC (art. 3
3, 2 AR dexécution)
90Assurance incendie
- Règles particulières à lassurance incendie
risques simples (suite) - Délais de paiement (art. 67 2, 2bis et 6
péril incendie art. 9 1 AR incendie (autres
périls) - Délais ( 2)
- Suspension ( 2 bis)
- Sanction ( 6)
91Assurance crédit-caution
- Réglementation
- Champ dapplication (art. 70)
- Différence entre assurance-crédit et assurance-
caution
92Assurance crédit-caution
- Règles générales déclarées inapplicables règles
dérogatoires - liberté des parties art. 30, 32, 33 et 36
- régime spécial art. 74 et 75
- dispositions supplétives art. 12, al. 2 et 3,
art. 25 - dispositions amendées art. 73
- disposition particulière art. 76
93Assurance crédit-caution
- Particularités propres à lassurance-crédit
- non-paiement des primes art. 73
- omission et inexactitude non intentionnelle
art. 74 - recours de lassureur contre le débiteur de la
créance assurée art. 75 - cession de la créance à un tiers art. 76
94Assurance de responsabilité
- Champ dapplication (art. 77)
- ?2 volets
-
- Fonction principale couverture de la dette
- de responsabilité
-
- Fonction accessoire défense en justice
95Assurance de responsabilité
- 2. Caractéristiques essentielles
- intérêt dassurance (art. 37 et art. 77)
- risques couverts (survenance du dommage art.
77) - sinistre réalisation du risque
- étendue de la garantie dans le temps (art. 78)
- gtantériorité liberté contractuelle (Cass.
28/6/2012 Anvers 17/10/2012) - gtpostériorité a. loss occurrence b.
claims made -
96Assurance de responsabilité
- Application des règles propres aux assurances de
caractère indemnitaire adaptations - détermination de lindemnité
- surassurance (art. 42 et 45)
-
- Distinction
- -assurances à objet déterminé
- -assurances à objet indéterminé
- subrogation (art. 41)
- sous-assurance et règle proportionnelle (art. 44)
97Assurance de responsabilité
- Direction du litige (art. 79) et obligations
connexes de lassuré (art. 80 et 81) - Paiement de lindemnité (art. 82)
- intérêts
- frais
- Libre disposition de lindemnité (art. 83)
- Quittance (art. 84)
- ? transaction (art. 2044-2058 Code civil)
98Assurance de responsabilité
- 8. Indemnisation par lassuré (art. 85)
- 9. Droit propre de la personne lésée
- avant LCAT
- régime de la LCAT action directe généralisée
(art. 86) - Opposabilité des exceptions
- Distinction
- -assurances obligatoires (art. 87 1)Quid
franchise?Cass 12/02/2014la personne lésée
peut contester la résiliation du contrat-gtil peut
invoquer un manquement au principe de lexécution
de bonne foi des conventions -assurances non
obligatoires (art. 87 2) - Notion survenance du sinistre Cass.
27/6/2013 -
-
99Assurance de responsabilité
- 11. Recours de lassureur (art. 88)action
en responsabilité contractuelle - Obligation de notifier à lassuré son intention
- Cass. 04/10/2013la déchéance du droit de
lassureur dintroduire laction récursoire
contre son assuré lorsquil tarde à notifier
nentraîne pas le droit pour lassuré, malgré sa
faute lourde, de faire appel à la garantie de son
assureur - Limitation du recours?
- -gtoui -en assurance RC auto (sauf
faute intentionnelle)Contrat type auto,
annexe AR 14/12/1992 - -en assurance RC Vie privée
(malveillance occasionnée par mineur
dâge)AR 3/10/2006 -
- ! qualification du recours contre un
mineursubrogatoire/récursoire? (Cass.
11/01/2010) -
ULB J. ROGGE
99
100Assurance de responsabilité
- Intervention dans la procédure (art. 89)
- -opposabilité du jugement
- -intervention volontaire ou
forcée
101Assurance de responsabilité
- 13. Indemnisation hors responsabilité civile
en assurance auto (Loi 21/11/1989) - Art. 19bis 2 (plusieurs véhicules impliqués dans
laccident dont cause est indéterminable) - Art. 29bis (usagers faibles)
102Assurance de protection juridique
- Champ dapplication (art. 90 circulaire CBFA
2010-22 du 19 octobre 2010) - exclusions (art. 2 AR 12/10/1990 et art. 90, al.
2) - amendes et transactions pénales (art. 91)
- Conditions dexercice (AR 12/10/1990)
- Distinction
- gestion distincte
- bureau de règlement de sinistres
- intervention de lavocat
103Assurance de protection juridique
- Libre choix des conseils (art. 92)
- porté générale et valeur obligatoire
- est limitée aux cas de
- procédure judiciaire ou administrative
- conflit dintérêts
- Arrêts de la CJCE du 19/9/2009 (Eschig),
26/5/2011 (Stark)et 7/11/2013 (Sneller) - 4. Clause dobjectivité/clause
darbitrage (art. 93) - divergence dopinions
104Assurances de personnes (art. 94-138 bis-11 LCAT)
- Définition (art. 1, litt H, LCAT)
- celle dans laquelle la prestation
dassurance ou la prime dépend dun événement
incertain qui affecte la vie, lintégrité
physique ou la situation familiale dune
personne -
105Assurances de personnes
- 1. Définition (suite)
- - la personne humaine est au centre de ces
assurances - - quels sont les risques pris en considération
dans ces assurances ? - ? ceux qui affectent
- - la vie
- - lintégrité physique
- - la situation familiale dune personne
-
- ? la survenance de ces risques déclenchent
- - soit une prestation dassurance (p.ex. un
capital décès,une rente dinvalidité, le
remboursement de frais médicaux,...) - - soit le maintien de lassurance sans paiement
ultérieur des primes -
ULB J. ROGGE
106Assurances de personnes
- 2. Distinction (art. 136 LCAT)
-
- -caractère indemnitaire
-
- -caractère forfaitaire
- ! Examen comparatif
- assurances indemnitaires/assurances
forfaitaires -
107Quel est lintérêt de la distinction entre
assurances de personnes à caractère indemnitaires
et celles à caractère forfaitaire ?
Assurances de personnes
Assurances indemnitaires la prestation de lassureur ne peut pas excéder le préjudice subi par lassuré (art. 39, al. 1) il revient à lassuré de déclarer à lassureur le sinistre dans les meilleurs délais (art. 19 et 21), et de prouver la matérialité et létendue du préjudice subi (la prestation de lassureur est calquée sur ce préjudice) lassuré est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre (art. 20 et 21) Assurances forfaitaires la prestation est déterminée à la conclusion du contrat sans considération du préjudice qui pourrait être lié à la réalisation du risque aucune preuve de létendue effective du préjudice lié au sinistre nest requise, puisque la prestation de lassureur nen dépend pas lassureur ne peut faire grief à lassuré ou au bénéficiaire de ne pas avoir cherché à prévenir ou à limiter létendue du sinistre
108Quel est lintérêt de la distinction entre
assurances de personnes à caractère indemnitaires
et celles à caractère forfaitaire ? (suite)
Assurances de personnes
Assurances indemnitaires Assurances forfaitaires
lassureur qui a payé lindemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de lassuré ou du bénéficiaire contre le tiers responsable le cumul de prestations découlant dassurances indemnitaires est interdit (ce qui explique lexistence du mécanisme de la subrogation) les assurances indemnitaires sont soumises aux règles relatives à la surassurance, à lassurance multiple et à la sous-assurance (art. 42 à 44) un tel recours subrogatoire nest concevable que pour autant quil ait été prévu dans le contrat (art. 49). Art. 98 dispose cependant que la clause subrogatoire est prohibée dans les assurances vie le cumul de prestations dassurances de même nature est admis, sauf convention contraire (art. 50). Art. 98 interdit cependant cette convention contraire dans les assurances vie les assurances forfaitaires échappent à de telles règles, compte tenu de labsence de référence à toute évaluation du préjudice susceptible de résulter de la réalisation du risque
109Assurances de personnes
- 3. Régime juridique
-
- -intérêt dassurance (art. 1, litt
A, art. 48 LCAT) -
- intérêt personnel et licite à
la non- survenance de lévénement assuré -
110Assurances de personnes
- 4. Caractère nominatif de la police (art. 94)
-
- -gtla police ne peut être établi ni à ordre ni au
porteur
111Assurances de personnes
- 5. Assurances denfants en bas âge (art.96)
- - Nullité de la clause
- - Restitution intégrale des
primes payées - Sort des assurances de personnes en cas de
faillite (art. 32