Title: Management des hommes dans l'entreprise
1Management des hommes dans l'entreprise
2Première partie Les relations juridiques des
entreprises avec leurs salariésDeuxième partie
Management des ressources humaines
3La gestion individuelle des hommes du
recrutement à la séparation
4Plan
- Introduction Les sources du droit du travail
- I. Les étapes et les modalités du Recrutement
- I.1. Qualifier le besoin
- I.2. Rechercher les candidats
- I.2.1. Règles à respecter antérieurement au
recrutement - I.2.2. Les méthodes de recrutement
- I.2.3. Règles à respecter dans la rédaction des
offres demploi
5Plan
- I.3. Sélection des candidats
- I.3.1. La phase de pré-sélection
- I.3.2. Les règles à respecter lors des entretiens
- I.3.3. Lentretien
- I.3.4. Les autres techniques dévaluation
- I.3.5. Le choix du candidat
- 1.3.6. la période dessai
- Cas de jurisprudence période dessai
6Plan
- 2. Le contrat de travail
- 2.1. La forme du contrat
- 2.2. Les clauses du contrat de travail
- A. La clause d'exclusivité
- B. La clause de formation
- C. La clause de mobilité
- Cas pratique
- D. La clause de non concurrence
- Cas pratique
- 2.3. la période dessai
- Les règles concernant la période d'essai
- Principes attachés à la durée de l'essai
- Cas pratique
7Introduction Les sources du droit du travail
- Définition du droit
- Le droit apparaît comme un corps de règles. Ces
règles dictent ce que doit être la conduite des
citoyens ou des habitants dun pays donné dans
telle ou telle situation. Le droit dicte un
ordre, mais il prévoit aussi à lavance la
sanction qui sera, ou pourra, être appliquée au
cas où lordre naurait pas été respecté. Ces
éléments spécifiques de la règle juridique la
distinguent dautres règles que nous connaissons
et pratiquons dans la vie sociale telles les
règles morales, religieuses ou de bienséance.
8Introduction Les sources du droit du travail
- Définition du droit du travail
- Le droit du travail est la branche de droit privé
qui régit les relations entre les employeurs
privés et les travailleurs. Le droit du travail
ne sintéresse quaux salariés, cest à dire aux
travailleurs placés sous la subordination
juridique de leur employeur.
9- Les sources du droit du travail sont
- dorigine étatique (constitution, lois,
règlements) - dorigine communautaire (règlements et directives
communautaires) - Négociés (conventions collectives et accords
dentreprise)
10LE CONTRAT DE TRAVAIL
11I. Les étapes et les modalités du Recrutement
- I.1. Qualifier le besoin
- I.2. Rechercher les candidats
- I.3. Sélection des candidats
12I.1. Qualifier le besoin
- Traduire la demande de recrutement en besoin
de recrutement - identifier les véritables besoins de
lopérationnel demandeur par une formalisation
qui prend la forme dune description de poste - Informer les candidats sur le positionnement et
le contenu du poste qui fait lobjet de la
recherche.
13Définition de fonction douvrier professionnel
OP2 dans la convention collective de la
métallurgie
- Le travail est caractérisé par l'exécution des
opérations d'un métier à enchaîner en fonction du
résultat à atteindre. La connaissance de ce
métier a été acquise soit par une formation
méthodique, soit par l'expérience et la pratique. - Les instructions de travail, appuyées de schémas,
croquis, plans, dessins ou autres documents
techniques, indiquent les actions à accomplir. - Il appartient à l'ouvrier de préparer la
succession des opérations, de définir ses moyens
d'action, de contrôler ses résultats.
14Définition de fonction Métreur entreprise Ste
Constructex (PME du secteur construction)
- 1. Mission
- Optimiser le rapport du nombre de commandes sur
le nombre de devis dans le cadre de la politique
générale de l'entreprise. - 2. Hiérarchie
- Le métreur est nommé et démis par le responsable
de l'unité de direction. Il ne reçoit d'ordres
que de ce dernier. - 3. Liaisons
- Avec l'extérieur
- les clients, lors de la définition et
réalisation des études et devis, lors de la
présentation des situations et factures - les sous-traitants, pour les employer au moment
opportun et contrôler la réalisation de leurs
travaux - Trois autres liaisons externes non reproduites
ici.- - - Avec lintérieur
- le responsable de l'unité de production, pour lui
fournir des informations chiffréessur le volume
d'études en cours, sur la réalisation des
objectifs par chantier, pour lui présenter les
devis avant expédition au client - la comptabilité, pour les déboursés matières et
main-d'œuvre - trois autres liaisons internes non reproduites
ici. - Ces liaisons n'impliquent aucune subordination,
mises à part les liaisons avec le responsable de
l'unité de production.
15- 4. Responsabilités
- Le métreur est responsable devant le responsable
de l'unité de production - de la rapidité d'exéculion des devis et de leur
bon aboutissement en commandesfermes - de la qualité des métrés
- deux autres responsabilités non reproduites ici.
- 5. Tâches
- Le métreur se rend sur les chantiers pour
- vérifier l'état des fonds, des sols
- avoir des précisions sur les désirs du client, de
l'architecte - établir le plan d'hygiène et de sécurité des
chantiers - neuf autres tâches non reproduites ici.
- 6. Devoirs
- Le métreur doit
- faire en sorte que son absence éventuelle ne
perturbe pas le chantier en cours depréparation - chercher avec les autres métreurs à améliorer sa
fonction - avoir une grande maîtrise des métrés détaillés,
même si ceux établis habituellementdans
l'entreprise sont beaucoup plus simplifiés - observer et faire observer le règlement interne
de l'entreprise et les consignes desécurité - respecter les clients, être soigneux dans sa
tenue, surveiller son langage - lorsqu'il a un véhicule à sa disposition, en
contrôler le bon état, signaler les incidents,
et prévenir dans les 24 heures en cas de PV
16I.2. Rechercher les candidats
- Respect des règles définies par la loi et la
jurisprudence - I.2.1. Règles à respecter antérieurement au
recrutement - 1- vérifier que lentreprise ne se trouve pas en
interdiction d'embauche - 2- respecter les priorités d'embauche
- 3- respecter le quota d'emploi de travailleurs
handicapés
17I.2.1. Règles à respecter antérieurement au
recrutement
- A - interdiction d'embauche
- dans les 6 mois qui suivent un licenciement
économique, il est interdit de recruter un
intérimaire ou un salarié sous CDD
18I.2.1. Règles à respecter antérieurement au
recrutement
- B - Respecter les priorités d'embauche
- des personnes qui ont démissionné pour élever
leur enfant (congé postnatal) - des anciens salariés à leur retour de leur
service militaire (pendant un an à compter de
leur libération) - des anciens salariés licenciés pour motif
économique ou ayant adhéré à une convention de
conversion
19- En vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code
du travail, les dispositions d'ordre public des
articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce code sont
applicables à toute rupture de contrat de travail
pour motif économique. Il en résulte que le
salarié ayant accepté un départ volontaire
négocié avec son employeur dans le cadre d'un
accord collectif bénéficie de la priorité de
réembauchage. - Proposer aux salariés qui le souhaitent de
quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan
social est licite la rupture constitue alors
une résiliation amiable du contrat de travail, a
affirmé la chambre sociale de la Cour de
cassation, en 2003. Elle réaffirme la solution
dans cette décision du 13 septembre 2005,
précisant que le salarié, qui n'a pas été
licencié, bénéficie néanmoins de la priorité de
réembauchage. - Un départ volontaire dans le cadre d'un plan
social constitue une résiliation amiable - Le contrat de travail peut prendre fin non
seulement par un licenciement ou une démission,
mais encore du commun accord des parties, a
décidé la chambre sociale dans une affaire Crédit
Lyonnais en 2003 (Cass. soc., 2 décembre 2003, n
01-46.540, Juris. Hebdo. n 844, Bull. n 309).
Ajoutant que la rupture d'un contrat de travail
pour motif économique peut résulter d'un départ
volontaire dans le cadre d'un accord collectif
mis en œuvre après consultation du comité
d'entreprise ... cette rupture constitue une
résiliation amiable du contrat de travail. Des
départs volontaires ne s'analysent donc pas en
des licenciements le Crédit Lyonnais ne pouvait
par suite être condamné pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, faute de lettre
motivée. - La chambre sociale confirme la solution en
l'espèce c'est à tort que les juges du fond ont
considéré que l'acceptation par la salariée
d'une offre de départ constituait un
licenciement. Le départ volontaire de la
salariée entrait bien dans les termes de l'accord
social ..., qui avait fait l'objet d'une
consultation du comité central d'entreprise. Il
s'agissait donc bien d'une rupture d'un commun
accord. L'insistance de la Haute juridiction à
vérifier, dans chaque affaire, que le comité
d'entreprise a bien été consulté lors de
l'élaboration de l'accord social laisse à penser
qu'il s'agit d'une garantie substantielle. Le
défaut de consultation pourrait-il avoir des
conséquences sur la qualification de la rupture
? - Le salarié quittant volontairement l'entreprise
bénéficie de la priorité de réembauchage - La voie des départs volontaires sécurise
assurément le projet de suppressions d'emplois.
Les salariés ne peuvent plaider l'absence de
lettre motivée l'employeur est dispensé
d'organiser un entretien préalable. Au-delà de
ces certitudes, le doute s'installe le salarié
ne peut-il pas contester le motif économique sur
lequel repose le plan de départs ? (dans un sens
négatif P. Morvan, Dr. social 2005, p. 62).
L'autonomie de la résiliation amiable consacrée
par la chambre sociale en 2003 est-elle
exclusive de la priorité de réembauchage ? - En l'occurrence, l'employeur n'avait pas respecté
la priorité. Condamné en appel, il soutenait dans
son pourvoi que toute rupture procédant d'un
motif économique ne s'analyse pas en un
licenciement, qu'une rupture à l'initiative du
salarié dans le cadre d'un plan social ne donne
pas lieu au bénéfice de la priorité de
réembauchage. - L'article L. 321-14 prévoit que c'est le salarié
licencié pour motif économique (qui) bénéficie
d'une priorité de réembauchage, mais l'alinéa
deuxième de l'article L. 321-1 rend applicable
toutes les dispositions du chapitre consacré au
licenciement économique à toute rupture du
contrat de travail pour motif économique. Ce
texte de 1992 n'en finit donc pas, comme le
prouve cette nouvelle affaire, de semer le
trouble. Mais peut-être plus pour longtemps, la
chambre sociale traçant en l'occurrence une ligne
de partage toutes les règles prévues par les
articles L. 321-1 à L. 321-15 (L. 321-17 depuis
la loi du 18 janvier 2005) sont applicables à la
rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse
d'un licenciement ou d'une rupture d'un commun
accord, dès lors qu'elle repose sur un motif
économique. La Haute juridiction en déduit que
le salarié bénéficiait de la priorité de
réembauchage, maintenant sa jurisprudence
antérieure (Cass. soc., 10 mai 1999, n
96-19.828, Bull. n 202). Allons plus loin le
motif économique étant défini à l'article L.
321-1, on pourrait en déduire que le salarié
ayant accepté un départ volontaire peut contester
le motif économique de la rupture. - Reste une difficulté pratique mention de la
priorité doit en principe est faite dans la
lettre de licenciement (C. trav., art. L.
122-14-2). En l'absence d'une telle lettre,
l'employeur peut (et c'est son intérêt, pour des
raisons de preuve) en informer le salarié par un
autre écrit. - DEPART VOLONTAIRE D2
- Droit du salarié à la priorité de réembauchage
- Cass. soc., 13 septembre 2005, n 04-40.135
FS-PB, Sté Crédit Lyonnais c/Rechaussat
20I.2.1. Règles à respecter antérieurement au
recrutement
- C - Respecter le quota d'emploi de travailleurs
handicapés - Entreprises de plus de 20 salariés
- employer un pourcentage d'handicapés fixé à 6
de l'effectif salarié, - cotiser au fond de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés (AGEFIPH).
21I.2.2. Les méthodes de recrutement
- recherche interne à l'entreprise (affichage,
journal interne, intranet, vivier, réseaux
internes etc.) - Annonces (presse, ANPE ou APEC)
- associations d'Anciens Elèves pour certaines
écoles ou réseaux universitaires - utilisation des réseaux personnels des
professionnels de l'entreprise ou cooptation - approche directe (chasseur de tête)
- annonces Internet (sites généralistes, sites
spécialisés, site de lentreprise etc.) - bases de candidatures spontanées
- faire appel à un cabinet de recrutement
22I.2.2. Les méthodes de recrutement
- Le choix de la méthode
- un arbitrage entre différentes contraintes
- coût global du recrutement arbitrage entre
- coûts directs prestataires externes etc.
- coûts cachés temps de travail du service de
recrutement etc., délai entre la demande et
larrivée du collaborateur, - capacité à identifier de bons candidats,
- garanties présentées par le processus de
sélection etc.
23I.2.3. Règles à respecter dans la rédaction des
offres demploi
- Les employeurs sont tenus d'adresser leurs offres
d'emploi à l'ANPE. - Les employeurs doivent respecter la
réglementation relative à la rédaction des offres
d'emploi dans la presse - les termes étrangers
- les mentions discriminatoires le sexe, les
mœurs, la situation de famille, l'appartenance à
une nation, une race, etc. - les mentions mensongères comme, par exemple, une
promesse de recrutement sous CDI alors qu'il
s'agit d'un CDD.
24I.3. Sélection des candidats
- I.3.1. La phase de pré-sélection
- lecture des lettres de motivations et des
curriculum vitae - entretiens brefs voire des entretiens en groupe
pour terminer la pré-sélection si les
candidatures sont nombreuses. - Ces entretiens doivent donner l'occasion de
présenter l'entreprise et le poste mais doivent
surtout permettre de recueillir un maximum
d'informations sur les candidats.
25I.3.2. Les règles à respecter lors des entretiens
- Questions autorisées Les informations demandées
doivent présenter un lien direct et nécessaire
avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des
aptitudes professionnelles. - Questions interdites Toutes les questions se
rapportant à la vie privée du candidat.
26I.3.2. Les règles à respecter lors des entretiens
- Exemples de questions permises
- État civil du candidat nom, prénoms, date et
lieu de naissance, adresse, nationalité,
situation matrimoniale, nombre d'enfants à
charge. - Formation suivie et diplômes obtenus
justificatifs nécessaires (certains relevés de
notes, dipômes) - Expérience professionnelle précédents
employeurs, postes occupés (les justificatifs
certificats de travail). - Clause de non-concurrence le candidat a
l'obligation d'informer l'employeur sur le fait
quil est lié par une clause de non-concurrence.
27Entretien, questionnaire dembauche que
répondre à une question extra-professionnelle
- La jurisprudence de la Cour de cassation et,
notamment, l'arrêt du 17 octobre 1973 affirme
déjà ce principe dès lors qu'elle déclare abusif
le licenciement d'un salarié qui avait omis de
mentionner, lors de l'embauche, des éléments
portant sur sa vie extra-professionnelle qui ne
présentaient pas de lien direct et nécessaire
avec l'emploi proposé, en l'espèce sa qualité de
prêtre-ouvrier.
28Entretien, questionnaire dembauche que
répondre à une question extra-professionnelle
- Dans un souci de transparence mutuelle, la loi
prévoit que les intéressés doivent répondre de
bonne foi aux questions posées, dès lors,
naturellement, que ces questions présentent un
lien direct avec l'emploi proposé ou avec
l'évaluation professionnelle menée. - Circulaire DRT n 93/10 du 15 mars 1993.
29I.3.2. Les règles à respecter dans les questions
posées aux candidats
- Exemples de questions interdites
- Toutes les questions sur la vie privée du
candidat - sur son état de santé
- sur sa vie sexuelle
- sur son logement
- sur la profession des parents du conjoint
- sur le nom et les coordonnées de connaissances
non professionnelles du candidat - sur ses loisirs
- sur son éventuel état de grossesse
- sur son appartenance syndicale ses opinions
politiques - sur ses antécédents juridiques sauf pour certains
emplois (caissier, convoyeur de fonds, etc.).
30I.3.3. Lentretien
- les phases du premier entretien
- 1. L'accueil du candidat, la présentation des
interlocuteurs - 2. La validation des données biographiques
- 3. L'exploration des capacités, attitudes,
aptitudes et motivations du candidat à partir de
la description qu'il fait de son travail dans les
postes qu'il a occupés? - 4. Présentation du poste au candidat.
31I.3.3. Lentretien
- les phases du premier entretien
- 5. Présentation de l'entreprise au candidat.
- 6. Ouverture faite au candidat pour savoir s'il a
des questions à poser ou des remarques à faire. - 7. Questions classiques du type quels sont vos
trois principales qualités et vos trois
principaux défauts , - Questions tendant à déstabiliser le candidat,
- Passage à un entretien en langue étrangère.
32I.3.3. Lentretien
- Le second entretien porte
- 1. Sur les résultats des tests ou de la
graphologie. L'objectif est ici de tester la
connaissance que le candidat a de lui-même. - 2. Sur les conditions financières et
juridiques du contrat de travail salaire de
début, type de contrat, durée de la période
d'essai, salaire ultérieur, possibilités
d'évolution, etc.
33I.3.4. Les autres techniques dévaluation
- Les tests
- Les tests de connaissance
- Les tests d'aptitudes physique ou psychophysique
De tels tests sont réservés à des postes
particuliers - Les tests d'aptitude à un type d'activité
mémorisation, détection de fautes d'orthographe. - Les tests d'intelligence
- Les tests mimétiques tests dont le format tend à
reproduire de façon très fidèle les
caractéristiques d'une journée de travail. - Les résultats des tests sont souvent entachés
d'une marge d'incertitude
34Rubrique du questionnaire de recrutement de
lentreprise PHARMEX
- Le questionnaire comporte un espace pour une
photographie du candidat. le questionnaire
comporte une demi-page sous le titre espace
laissé à votre libre expression . - Nom, prénom, nom de jeune fille, âge, date et
lieu de naissance, - Adresse, téléphone personnel, téléphone
professionnel, - Situation de famille, profession du conjoint,
nombre d'enfants et âge des enfants, - Situation militaire, nationalité
- Formation initiale
- Activités extra-professionnelles
- Formation complémentaire
- Connaissances des langues
35- Carrière professionnelle (avec pour chaque item
les dates, le nom et l'adresse de l'employeur,
l'activité et l'effectif de l'entreprise, la
fonction, la rémunération annuelle brute, les
motifs de départ). - Quelles connaissances particulières et quelles
compétences avez-vous acquises? - Quelle fonction souhaitez-vous tenir aujourd'hui
et pourquoi? - Vers quelle fonction souhaitez-vous évoluer dans
les années à venir? - Dans quelle région de France ou dans quel pays
êtes-vous prêt à travailler? - Quelle rémunération annuelle brute
souhaitez-vous? - Sous quel délai pouvez-vous être disponible?
- Avez-vous déjà été en rapport avec l'entreprise?
Si oui quand et pour quel motif? - (date et signature du candidat)
36I.3.4. Les autres techniques dévaluation
- Techniques dévaluation tests, questionnaires
ou méthodes variées (graphologie) - Objectifs
- Déterminer les caractéristiques psychologiques et
personnelles - Déterminer lenvironnement affectif, social ou
culturel - Obligations
- information, préalablement à leur mise en œuvre,
des méthodes et techniques utilisées - principe de confidentialité des résultats obtenus
- Les candidats peuvent avoir accès, sur leur
demande, aux résultats
37I.3.5. Le choix du candidat
- La liberté de choix de lemployeur connaît
certaines limites - discrimination à l'embauche refuser d'embaucher
un(e) candidat(e) en considération du sexe ou de
la situation de famille, de son appartenance à
une race, etc. - le salarié sélectionné doit être libre de tout
engagement - le salarié sélectionné ne doit pas être lié par
une clause de non-concurrence - le candidat sélectionné doit être en situation
régulière.
38I.3.5. Le choix du candidat
- La promesse d'embauche engage l'employeur et le
salarié - L'employeur pourra être contraint, par le
tribunal d'instance, à verser des dommages et
intérêts au destinataire de l'offre dembauche en
cas de rétractation. - Le salarié qui se rétracte après avoir
formellement accepté un poste peut également être
condamné à verser des dommages et intérêts à
l'employeur.
392. Le contrat de travail
- L'occupation d'un emploi suppose, dans le travail
salarié, la conclusion d'un contrat entre
l'employeur et le salarié. - Le contrat de travail convention par laquelle
une personne (le salarié) s'engage à mettre son
activité à la disposition d'une autre
(l'employeur) sous la subordination de laquelle
elle se place moyennant le versement d'un
salaire.
402. Le contrat de travail
- La formation du contrat obéit à un ensemble de
règles juridiques qui visent à corriger le
déséquilibre existant entre l'employeur et le
salarié.
412.1. La forme du contrat
- Le contrat de travail doit-il être écrit ?
- Tous les contrats de travail (durée déterminée,
temps partiel, travail temporaire, apprentissage,
insertion, emploi solidarité...) doivent être
nécessairement écrits mais
422.1. La forme du contrat
- La loi française ne prévoit pas l'obligation d'un
contrat écrit pour les contrats de travail à
durée indéterminée à temps complet mais - la plupart des conventions collectives imposent
que le CDI soit conclu par écrit - une directive européenne oblige les employeurs à
remettre à tous les salariés, dans les deux mois
qui suivent l'embauche, un document écrit
comportant des informations obligatoires.
432.1. La forme du contrat
- Les informations du contrat de travail portent au
moins sur les éléments suivants - a) l'identité des parties
- b) le lieu de travail à défaut de lieu de
travail fixe ou prédominant, le principe que le
travailleur est occupé à divers endroits ainsi
que le siège ou, le cas échéant, le domicile de
l'employeur - c) le titre, le grade, la qualité ou la catégorie
d'emploi en lesquels le travailleur est occupé ou
la caractérisation ou la description sommaires du
travail
442.1. La forme du contrat
- d) la date de début du contrat ou de la relation
de travail - e) s'il s'agit d'un contrat ou d'une relation de
travail temporaire, la durée prévisible du
contrat ou de la relation de travail - f) la durée du congé payé auquel le travailleur a
droit ou, si cette indication est impossible au
moment de la délivrance de l'information, les
modalités d'attribution et de détermination de ce
congé
452.1. La forme du contrat
- g) la durée des délais de préavis à observer par
l'employeur et le travailleur en cas de cessation
du contrat ou de la relation de travail - h) le montant du salaire initial de base, les
autres éléments constitutifs ainsi que la
périodicité de versement de la rémunération
462.1. La forme du contrat
- i) la durée de travail journalière ou
hebdomadaire normale du travailleur - j) la mention des conventions collectives et/ou
accords collectifs régissant les conditions de
travail du travailleur.
472.1. La forme du contrat
- L'écrit constatant l'embauche doit être rédigé en
français et peut prendre la forme - d'une lettre d'engagement, sur laquelle le
salarié appose sa signature - ou d'un véritable contrat de travail.
- Dans les deux cas, l'employeur et le salarié
conservent un exemplaire.
482.2. Les clauses du contrat de travail
- Les parties sont libres d'inclure dans leur
contrat toutes les clauses sur lesquelles elles
parviennent à s'entendre, à condition de
respecter - les lois en vigueur
- de ne pas s'écarter, dans un sens défavorable au
salarié, de la convention collective
éventuellement applicable à l'entreprise.
492.2. Les clauses du contrat de travail
- Les clauses suivantes sont souvent utilisées
- La clause d'exclusivité
- Elle interdit au salarié d'exercer parallèlement
à son contrat toute autre activité rémunérée. - Par cette clause, le salarié est tenu de rester
au seul service de son employeur. Il s'engage à
être loyal, discret et s'interdit tout agissement
qui constituerait une concurrence à l'égard de
l'employeur. -
502.2. Les clauses du contrat de travail
- Pour être valable, la clause dexclusivité doit
respecter certaines règles - la clause doit être appliquée à un salarié à
temps plein uniquement, - être justifiée par la nature de la tâche à
accomplir par le salarié (VRP, cadres), - être proportionnée au but recherché.
512.2. Les clauses du contrat de travail
- B. La clause de formation
-
- elle impose au salarié de rester un certain temps
dans l'entreprise après y avoir reçuune
formation. À défaut, le salarié devrait
rembourser les frais supportés par l'entreprise
pour sa formation.
522.2. Les clauses du contrat de travail
- C. La clause de mobilité
- le salarié accepte par avance la modification de
son lieu de travail. - Le refus par un salarié d'une mutation dans une
autre région prévue par son contrat entraîne son
licenciement pour motif réel et sérieux (droit
aux indemnités).
532.2. Les clauses du contrat de travail
- Par contre, la validité de cette clause est
soumise à plusieurs conditions. - 1) La clause de mobilité doit être conforme aux
dispositions éventuelles de la convention
collective sur le sujet - Recueil possible de l'accord du salarié avant
toute mutation suivant les conventions
collectives. - Attention , même en l'absence de clause de
mobilité dans un contrat de travail , une clause
de mobilité instituée par une convention
collective peut s'imposer au salarié à condition
que cette clause ait été notifiéeau salarié.
542.2. Les clauses du contrat de travail
- 2) la clause de mobilité doit être
- indispensable à la protection des intérêts
légitimes de l'entreprise - proportionnée au but recherché compte tenu de
l'emploi occupé, du travail demandé.
552.2. Les clauses du contrat de travail
- 3) la clause de mobilité ne doit pas être
utilisée abusivement - un délai de prévenance suffisant doit être
respecté,
56Cas pratique
- lentreprise ne peut vous muter alors que vous
vous trouvez dans une situation familiale
critique et que le poste justifiant votre
déplacement immédiat pouvait être pourvu par un
d'autres salariés (Cour de cassation, chambre
sociale 18/5/99 Bulletin des arrêts N 219).
57Cas pratique
- La mise en œuvre d'une clause de mobilité ne peut
être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une
réduction de sa rémunération. Un employeur ne
pouvait donc imposer à un salarié une mutation
dans un magasin qui réalise un chiffre d'affaires
moins important que celui où il était affecté.
(Cass. Soc., 15 février 2006, n 04-45.584 F-D)
58Cas pratique
- La cour dappel a pu décider que le changement
daffectation constituait une modification du
contrat de travail nécessitant lacceptation de
la salariée, eu égard à la distance entre les
deux sites et leur deserte par les transport en
commun. - Cass. Soc., 25 janvier 2006, n 04-41.763.F-D
59- Absence de clause - mutation dans un même secteur
géographique - La cour d'appel, après avoir retenu que le
contrat de travail de la salariée ne contenait
pas de clause relative au lieu de travail et
constaté que l'affectation qui lui avait été
proposée se trouvait dans la couronne urbaine
du chef-lieu de département où elle était
affectée (mutation d'Angers à Avrillé),
c'est-à-dire dans le même secteur géographique, a
estimé que la mutation ne constituait qu'une
modification des conditions de travail qui ne
pouvait être refusée par l'intéressée. - Cass. soc., 3 mai 2006, n 04-41.880 F-PB
60- Absence de clause - mutation dans un même secteur
géographique - A retenir jurisprudence classique en l'absence
d'obligation conventionnelle ou contractuelle de
mobilité, les juges apprécient la mutation selon
qu'elle se situe ou non dans le même secteur
géographique (Cass. soc., 4 mai 1999, n
97-40.576, Juris. Hebdo. n 630, Bull. n 186).
612.2. Les clauses du contrat de travail
- D. La clause de non concurrence
- Limite les emplois que vous pourriez exercer
dans une autre entreprise après la rupture de
votre contrat de travail , - Ne s'applique qu'aux contrats à temps plein.
622.2. Les clauses du contrat de travail
- Elle doit respecter certaines conditions
- être conforme aux dispositions éventuellement
prévues dans votre convention collective, - avoir une durée et un champ géographique limité,
- être indispensable à lintérêt légitime de
lentreprise, - tenir compte des spécificités de l'emploi du
salarié elle ne doit pas lempêcher d'exercer
une activité correspondant à son expérience
professionnelle, - votre clause de non concurrence doit
impérativement prévoir une contrepatie financière
à votre obligation .
63Cas pratique
- Les juges du fond ayant constaté que le contrat
d'acquisition de la société Commercial office
, signé par Mme X..., ne devait prendre effet
que postérieurement à l'expiration de la clause
de non-concurrence concernant son époux, lequel
s'était borné à solliciter l'envoi et la
réception de catalogues, des précisions sur des
produits distincts de ceux commercialisés par
l'employeur et l'organisation d'un stage de
formation, a pu en déduire que ces actes
préparatoires, sans engagement définitif, à
l'acquisition envisagée, ne pouvaient être
analysés en actes de concurrence.
64Cas pratique
- Des actes préparatoires ne caractérisent pas une
violation de l'obligation de non-concurrence - Les juges du fond ont cependant débouté la
société et la Haute juridiction les a approuvés,
considérant qu'il ne s'agissait que d'actes
préparatoires, sans engagement définitif. - Ainsi, la chambre sociale a-t-elle déjà jugé que
le fait pour un salarié d'avoir sollicité un
emploi similaire auprès d'une société concurrente
ne caractérise pas, à lui seul, une violation de
la clause de non-concurrence figurant dans son
contrat de travail (Cass. soc., 12 mai 2004, n
02-40.490, Juris. Actua. n 877, Bull. n 133).
65Cas pratique
- Respect de la clause malgré la création d'une
société concurrente - S'agissant d'un salarié, qui, après son départ
de l'entreprise, avait constitué une société
susceptible d'avoir une activité concurrentielle
mais qui n'avait commencé à fonctionner que
postérieurement à l'expiration du délai de 18
mois prévu par la clause de non-concurrence, les
juges ont pu estimer que l'intéressé avait
respecté celle-ci et avait donc droit à ce titre
à des dommages-intérêts. - Cass. soc., 5 avril 2006, n 04-42.789 F-D
662.3. la période dessai
- Les règles concernant la période d'essai
- Principe la période d'essai ni la possibilité
de renouveler cette période ne se "présument pas"
,si cette clause ne figure pas sur le contrat
vous êtes réputé embauché d'une façon ferme et
définitive.
672.3. la période dessai
- Utilité de prévoir un temps d'observation tant
pour le salarié que pour l'employeur. - Possibilité de rompre le contrat à linitiative
de l'un comme de l'autre sans exposé des motifs. - Pas dindemnité pendant la période d'essai.
682.3. la période dessai
- Principes attachés à la durée de l'essai
- En droit commun du CDI, elle doit
- être proportionnée à l'emploi occupé,
- "correspondre au temps normalement nécessaire
pour apprécier les capacités" du salarié. - Ainsi, cette période est couramment de
- 1 mois pour les employés ( mais ne peut dépasser
4 mois renouvellement compris), - 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise
( 6 maxi) - 3 mois pour les cadres ( 8 maxi).
692.3. la période dessai
- Le CDD
- La période d'essai doit être expressément prévue
par le contrat. La durée maximale est - CDD lt 6 mois 1 jour par semaine, dans la limite
de 2 semaines - CDD gt 6 mois au maximum 1 mois.
- Cependant usages ou dispositions conventionnelles
peuvent prévoir des durées moindres.
702.3. la période dessai
- Si la relation contractuelle continue au-delà du
terme du CDD, le contrat est alors requalifié en
CDI. - La durée du CDD est défalquée de l'éventuelle
période d'essai attachée au CDI (article
L122-3-10, dernier alinéa du CT) - .
712.3. la période dessai
- la période d'essai d'une mission d'intérim
-
- Le contrat de mission peut comporter une période
d'essai dont la durée est fixée par voie de
convention ou accord professionnel de branche
étendu.
722.3. la période dessai
- A défaut de ces textes, la période d'essai ne
peut dépasser - - 2 jours , si la durée du contrat est
inférieure ou égale à 1 mois - - 3 jours , si la durée du contrat est
comprise entre 1 et 2 mois - - 5 jours , si la durée du contrat est
supérieure à 2 mois
73Légèreté blâmable de l'employeur rupture après
deux semaines dessai
- Un salarié embauché comme directeur général
adjoint avait été remercié pendant sa période
d'essai au bout de deux semaines seulement.
74Légèreté blâmable de l'employeur rupture après
deux semaines dessai
- Rupture abusive, selon la cour d'appel, approuvée
par la Cour de cassation Constatant que
l'employeur avait mis fin à la période d'essai
moins de deux semaines après le début des
relations contractuelles et que le salarié, qui
venait de démissionner de son emploi précédent,
avait été engagé après de longues négociations
avec le président-directeur général, et qu'il
n'avait pas été mis en mesure de donner la preuve
de ses véritables qualités et de sa capacité
professionnelle compte tenu notamment de
l'importance de ses fonctions, la cour d'appel a
pu décider que l'employeur avait agi avec une
légèreté blâmable et abusé de son droit de
résiliation. - Cass. soc., 15 novembre 2005, n 03-47.546 F-D,
S Cuir c/Degeorges
75- À retenir Dans cette affaire, la Cour de
cassation rappelle un principe constant si
l'employeur peut discrétionnairement mettre fin
aux relations contractuelles avant l'expiration
de la période d'essai, ce n 'est que sous réserve
de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
76Ruptures en période dessai
- Par lemployeur
- 24h si lt 8 jours de présence
- 48 h si 8 jours à 1 mois de présence
- 2 semaines si gt 1 mois
- 1 mois si gt 3 mois
- Par le salarié 48h, ramené à 24h si moins de 8
jours de présence