Title: LA REFORME DE LA PROTECTION DES MAJEURS
1LA REFORME DE LA PROTECTION DES MAJEURS
- Par Edouard BOURGIN
- Avocat
- Barreau de Grenoble
- DU Victimologie, DU Réparation juridique du
préjudice corporel, DIU Traumatismes cranio
cérébraux
2Plan
- Introduction Pourquoi une nouvelle loi ?
- Définitions sur la capacité et les incapacités
- Les 3 principes directeurs de la loi.
- La dignité de la personne
- Le patrimoine de la personne protégée
- Le mandat de protection future
- conclusion
3Une loi, DES HOMMES
- La loi du 5 mars 2007 touche à ce qu'il y a de
plus douloureux dans l'existence humaine, son
altération mentale et sa dégradation. Il est beau
que la nation en ait pris conscience. - Le droit n'est rien sans les comportements. Comme
toute loi, mais plus encore que toute autre, elle
imposera une patience infinie, que chaque famille
(parents, époux, enfants, petits-enfants, frères
et sœurs, tous les proches), chaque juge, chaque
médecin, chaque infirmier, chaque banquier,
chaque travailleur social, chaque praticien du
droit fassent de la protection des naufragés de
la vie une obligation faite d'énergie, de
compassion, dintelligence et de vie intérieure,
qui s'appelle l'humanisme, à côté duquel,
finalement, tout le reste a si peu d'importance. - Philippe MALAURIE Professeur émérite Ã
l'Université Paris II (Panthéon Assas) -
4Entrée en vigueur au 1/1/2009
- La loi portant réforme de la protection juridique
des majeurs, très attendue par les familles,
leurs proches et les associations de tutelles,
entrera en vigueur le 1er janvier 2009 pour
permettre aux conseils généraux de préparer
l'application de ces nouvelles mesures. - Cependant, certaines de ses dispositions sont
entrées en vigueur dès la promulgation de la loi,
notamment celles relatives au mandat de
protection future ou aux mesures de contrôles des
curateurs et tuteurs extérieurs à la famille.
5Pourquoi une réforme?
- Toute société évolue avec le temps
(Bouleversements sociologiques)la loi doit
sadapter, or - Un ancien régime de protection qui date de 1968
- Les majeurs ayant besoin dune protection ne sont
plus les mêmes quautrefois - Prise en compte Alzheimer par Mandat de
protection future - 700.000  incapables sous protection
aujourdhui - 1.000.000 en 2010! Donc nécessaire adaptation des
institutions et des moyens
6Pourquoi une réforme?
- Critiques sévères et nombreuses de lancien
régime - Malversations et incuries de certains
administrateurs de biens (perception des intérêts
des sommes dargent placées sur un compte pivot) - Incompétence des mêmes
- Recours injustifiés à des mesures de protection
On met trop de gens sous mesures judiciaires
alors qu'ils ne devraient pas l'être - Résultat les juges des tutelles, sont débordés
de dossiers en tout genre et consacrent en
moyenne 5 minutes par dossier par an/parfois avec
lurgence en plus.
7Pourquoi une réforme?
- Tout ceci conduit à Placements expéditifs,
lenteur des procédures, difficulté de réviser les
dossiers... Les dérives sont nombreuses. - Dans ce fouillis de procédures, les seuls
gagnants les tuteurs et curateurs. Membres de
la famille, associations subventionnées par
l'Etat ou gérants de tutelle privés, ceux-ci
jouissent d'une liberté d'action impressionnante.
- Seul contrôle de leur activité l'envoi annuel
de comptes de gestion, récapitulatif des
décisions prises par le tuteur au greffe du
tribunal d'instance (contrôle lacunaire).
8Rappels et définitions
- Acte conservatoire acte ayant pour objet la
sauvegarde d'un droit. - Acte d'administration (grave) acte de gestion
d'un patrimoine, pour conserver sa valeur et le
faire fructifier sans entraîner la transmission
de ses droits. - Acte de disposition (encore grave) acte
comportant transmission de droits pouvant avoir
pour effet de diminuer la valeur d'un patrimoine. - Actif ensemble de biens, mobiliers et
immobiliers, des créances et sommes d'argent
possédés par une entreprise figurant dans la
partie gauche du bilan. - Ad 'hoc expression signifiant "pour cela", on
nomme ainsi un tuteur, un administrateur. - Administrateur judiciaire personne choisie par
un tribunal sur une liste - Administrateur légal les parents ont le droit
et le devoir de gérer le patrimoine de leur
enfant, ils ont aussi la jouissance légale des
biens jusquà lâge de 16 ans.
9Rappels et définitions
- Capacité distinction entre la capacité de
jouissance (aptitude à avoir des droits et des
obligations) détenue en principe par toute
personne physique et la capacité d'exercice
(pouvoir de mettre en Å“uvre ses droits et
obligations). - Incapacité état d'une personne privée par la
loi de la jouissance ou de l'exercice de ses
droits - Juge des tutelles magistrat du tribunal
d'instance chargé d'organiser et de faire
fonctionner la tutelle des mineurs et des régimes
aménagés en faveur des majeurs protégés. - Mainlevée jugement par lequel le juge des
tutelles arrête les effets d'une mesure de
protection. - Mandat contrat par lequel une personne charge
une autre de la représenter pour
l'accomplissement d'acte(s) juridique(s).
10Rappels et définitions
- Sauvegarde de justice régime de protection
provisoire applicable aux majeurs atteints d'une
altération de leurs facultés mentales ou
corporelles conservant aux intéressés l'exercice
de leurs droits, mais justifiant la rescision
pour lésion, ou la réduction pour excès, des
actes qu'ils ont passés et des engagements qu'ils
ont contractés. - Curatelle régime de protection permettant
d'assister, de conseiller ou de contrôler
certains majeurs protégés par la loi en raison de
déficiences physiques ou psychiques. - Tutelle régime de protection par
représentation des personnes hors détat
dexercer leurs droits.
11Les 3 principes directeurs
- La loi nouvelle proclame les 3 principes
directeurs qui la gouverne - Les principes de nécessité et de subsidiarité ont
été malmenés par les praticiens de lancien
régime. Le législateur en réaffirme la force. - La loi ajoute le principe de proportionnalité (la
notion de besoins de la loi de 1968.
12La dignité de la personne protégée
- Ces 3 principes directeurs ont pour vocation la
protection de la dignité de la personne - Lobjectif essentiel le respect des libertés
individuelles, des droits fondamentaux, de la
dignité de la personne et l'intérêt de la
personne protégée (C civ., art. 415) - Cette disposition est commune aux protections
juridiques et socio-judiciaires.
13Renforcement du principe de nécessité
- Objectif de la loi ralentir laugmentation du
nombre de personnes privées de leur capacité
juridique et placées sous un régime de
protection(dérives, coût cf infra). - 1ère Réponse de la loi
- Suppression de la saisine doffice par le juge
lui même(6 cas sur 10!), Le procureur de la
République devient un passage obligé pour les
tiers. - Le procureur apprécie lopportunité de saisir le
juge des tutelles, il peut présenter doffice
une demande douverture de de la mesure (civ 430
al 2)
14I nécessité
- 2ième réponse de la loi le certificat médical
est désormais obligatoire pour toutes les mesures
de protection sauvegarde, curatelle, tutelle. - Ainsi pour chacune de mesures de protection une
altération soit des facultés mentales, soit des
facultés corporelles de nature à empêcher
lexpression de la volonté doit être médicalement
constatée (civ 425). - Toute demande doit donc être accompagnée à peine
dirrecevabilité, dun certificat circonstancié
rédigé par un médecin choisi sur une liste
établie par le Procureur. - Ce médecin peut solliciter lavis du médecin
traitant (431-1)
15I nécessité
- 3ième réponse Limitation dans le temps des
mesures de protectiontoujours au soutient du
principe de nécessité - Sauvegarde de justice un an renouvelable une
fois (idem loi de 1968) - Tutelle et Curatelle 5 ans maximum,
renouvelable pour une durée identique à celle
prévue (civ 441 et 442). - La mesure tombe En labsence de renouvellement
à lexpiration du délai et la personne retrouve
sa capacité.
16I nécessité
- Une durée de renouvellement supérieur peut être
prévue par le juge Si altération des facultés
personnelles de lintéressé napparaît pas
manifestement susceptible de connaître une
amélioration - Le juge prend alors une décision spécialement
motivée avec avis conforme dun médecin
spécialise -
17I nécessité
- 4ième réponse facilitation de la levée des
mesures de protection devenues inutiles - Le juge peut à tout moment mettre fin à la
mesure, la modifier ou lui substituer une autre
mesure, après avoir recueilli lavis de la
personne chargée de la mesure de protection (civ
art 442 al 3) - Le juge statue doffice ou à la requête dune des
personne ayant qualité pour demander louverture
de la mesure (civ 430 et 432) - Est exigé un certificat médical (médecin
traitant suffit ) et laudition de
lintéressé(442 al4).
18I nécessité
- Et pour finir sur le principe de nécessité
- Rappel par la loi que le décès de la personne
protégée met fin automatiquement à la mesure
(civ.418 et 443) - Le second principe directeur de la loi vient
sajouter au principe de nécessitécest le
principe de subsidiarité
19II LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ
- Non seulement les acteurs de la protection
doivent rechercher si la mise en place de la
protection est nécessaire, mais en plus - Quaucun autre moyen (en dehors de la sauvegarde,
de la curatelle ou de la tutelle) ne permet
dassurer une protection suffisante cest le
principe de subsidiarité
20II subsidiarité
- Ce principe existait la loi de 1968 prévoyait
la prépondérance de la protection du régime
matrimonial (civ 498 il ny a pas lieu douvrir
une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint,
si par application du régime matrimonial il peut
être suffisamment pourvu aux intérêts de la
personne protégée) - Cest à dire le Régime matrimonial primaire (civ
217 et 219) et le régime de communauté légale
(civ 1426 et 1429) - Depuis le 29 octobre 2004, cest le juge des
tutelles qui a compétence pour délivrer les
autorisations et habilitations lorsque le
conjoint est hors détat de manifester sa volonté
(ncpc 1286)
21II subsidiarité
- Ces règles offertes par le régime matrimoniale
étaient peu utilisées - La loi du 5 mars2007 réaffirme la subsidiarité
de la mesure de protection par rapport aux
mesures de protection offertes par les règles du
mariage mais aussi par les règles de
représentation de droit commun (civ 428). - Ce principe fondamental est commun à toutes les
mesures de protection!!!
22II subsidiarité
- Ainsi il appartient à tous les acteurs de
réfléchir à lutilisation du régime matrimonial,
du mandat de droit commun, ou du mandat de
protection future nouvellement crée, avant de
songer à une mesure de protection judiciaire. - Une mesure de protection juridique ne pourra donc
être ouverte que si ces mesures sont
insuffisantes et le juge motivera sa décision sur
ce point.
23II Subsidiarité
- Les nouvelles mesures daccompagnement judiciaire
qui remplacent la tutelle aux prestations
sociales sont incompatibles avec une mesure de
protection (civ 495). - Ces mesures daccompagnement judiciaire ne son
mises en place que si le contrat daccompagnement
social personnalisé na pas permis au majeur de
gérer de façon satisfaisante ses prestations
sociales et que sa santé ou sa sécurité en est
compromise. - Ces mesures daccompagnement judiciaire sont
ordonnées par le juge est sont destinées Ã
rétablir lautonomie de lintéressé dans la
gestion de ses ressources (civ 495)
24II subsidiarité
- Le principe de subsidiarité a aussi une autre
conséquence - La désignation par une personne dune ou
plusieurs personnes chargées dexercer les
fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas ou
elle serait placée sous protection simpose au
juge - Sauf si la personne désignée refuse la mission,
ou si lintérêt de la personne protégée commande
de lécarter (civ 448 et 449, conjoint et
partenaire PACS).
25Iii Le principe de proportionnalité
- Cest le troisième principe directeur de la loi.
- Plus un rappel solennel quune véritable
innovation/loi de 1968 - Tout mesure de protection doit être proportionnée
et individualisée en fonction du degré
daltération des facultés personnelles de
lintéressé (civ 428 al 2)
26III PROPORTIONNALITÉ
- Suppression de la possibilité douvrir une
curatelle sans certificat médical pour
prodigalité, intempérance, oisiveté. (relèvent
dun mesure daccompagnent social personnalisé) - La curatelle ne peut être prononcée que sil est
établit que la sauvegarde de justice ne peut
assurer une protection suffisante - La tutelle ne peut être prononcée que sil est
établi que ni la sauvegarde de justice, ni la
curatelle ne peuvent assurer une protection
suffisante (civ 440 al 2 et 4).
27III PROPORTIONNALITÉ
- Pour assurer ce principe de proportionnalité,
laudition du majeur à protéger permettra au juge
dadapter la mesure (civ 432) - Et le juge peut toujours substituer une mesure Ã
une autre, après avoir recueilli lavis de la
personne chargée de la mesure de protection.(civ
442)
28la personne et sa dignité
- La nouvelle loi prévoie la protection de la
personne, (tout autant que ses biens), et dautre
part à garantir la dignité des personnes sous
protection (civ 415). - En application de ces principes protection du
logement et des biens de vie courante de la
personne, droit au maintien de ses comptes
bancaires et exclusion de la représentation pour
les actes strictement personnels. - Laudition du majeur, son droit à linformation,
le respect de sa vie privée. Exception la
publicité de la mesure de protection en marge de
lacte de naissance est maintenu (civ 444).
29LA PERSONNE ET SA DIGNITE
- La mesure de protection juridique a pour finalité
lintérêt de la personne protégée. Elle favorise,
dans la mesure du possible, lautonomie de
celle-ci. - Lintérêt du majeur doit donc guider toute
décision de protection. - Sa volonté est davantage respectée dès que
létat de la personne le permet, elle peut
prendre seule les décisions relatives à sa
personne (santé, mode et lieu de vie) (civ 459)
30La sécurité du patrimoine
- Une meilleur protection du compte bancaire de la
personne protégée interdiction de principe du
compte pivot par les associations tutélaires qui
tiraient profit des intérêts sans les reverser Ã
la personne protégée(civ 427). - Clarification des sanctions des actes
irrégulièrement accomplis par la personne
protégée (voir civ 465) - Clarification de la définition des actes
dadministration et de disposition par la
création de listes (civ 496)
31Le mandat de protection future
- Une innovation de la loi (existe dans dautres
pays avec succès) - Objectif prévoir laltération de ses facultés
- Un majeur (la mandant), prévoyant une altération
future de ses facultés (maladie dAlzheimer par
ex), peut donner pouvoir à un tiers (le
mandataire) sur ses biens et aussi sur sa
personne. - Il sagit donc de lélargissement du mandat de
droit commun, sappliquant à une incapacité
future.
32LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
- Deux types de mandat de protection future en plus
de la possibilité de désigner un curateur ou un
tuteur pour soi même ou pour autrui en cas
douverture dune mesure de protection (civ 448
vu ci dessus) - Le mandat personnel (deux premiers alinéa de civ
477) - Le mandat pour autrui parents pour leur enfant
mineur ou majeur, désignent un mandataire chargé
de le représenter à compter de leur décès ou du
jour ou ne peuvent plus prendre soin de
lintéressé (3ième alinéa deciv 477)
33MANDAT DE PROTECTION FUTURE
- Choix du mandataire libre, et sil sagit dune
personne morale doit être inscrite sur la liste Ã
créer des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs(2009) - Le mandataire devra exécuter personnellement son
mandat
34MANDAT DE PROTECTION FUTURE
- Le formalisme Peut être notarié ou sous seing
privé (contresigné par un avocat ou établi sur
modèle à paraître) - Un mandat notarié est obligatoire pour le mandat
pour autrui (civ 489 Ã 491) et dans ce cas
lacceptation du mandataire est faite devant
notaire. - Le mandat qui nest pas notarié ne peut porter
que sur des actes conservatoires, autrement dit
pour conférer des pouvoir de disposition au
mandataire, la forme notariée est obligatoire.
35Mandat de protection future
- Le mandat sous seing privé (non notarié) portera
donc sur les actes de gestion courante et les
actes conservatoires. - Le mandat SSP est rédigé de la main du mandant,
daté et signé et doit être enregistré pour lui
donner date certaine. - Le mandat est accepté par le mandataire par sa
signature sur cet acte.
36Mandat de protection future
- Le mandat prend effet lorsque le mandataire
produit au greffe du Tribunal dinstance un
certificat médical dun médecin inscrit sur la
liste tenue par le Procureur, établissant
lincapacité du mandant (civ 481) - Ce certificat est accompagné du mandat.
- Le mandant reçoit alors une notification par le
greffe (information) que la mesure est ouverte.
37Mandat de protection future
- Ainsi le contenu du mandat (liberté) prend effet,
le mandataire va exercer les pouvoirs qui y sont
déterminés. - Actes patrimoniaux disposition à titre onéreux
(forme notariée), libéralités (autorisation du
juge des tutelles) - Si le mandat est rédigé de façon générales et
quil est notarié, il emporte pouvoir de faire
tous les actes patrimoniaux - Le mandat SSP autorise les actes conservatoires
et de gestion courante.
38Mandat de protection future
- Les actes personnels le principe reste que la
personne protégée prend seule les décisions
relatives à sa personne dans la mesure ou son
état le permet. - Si son état ne le permet pas, cest le juge qui y
pourvoit en adoptant une mesure dassistance ou
de représentation. - Il appartient donc au médecin désigné de graduer
lincapacité en distinguant celle patrimoniale et
celle personnelle.
39conclusion
- Le juge des tutelles contrôle le mandat de
protection future dans le cadre de son pouvoir
général de surveillance. - Il sagit dune véritable alternative au système
de protection légal plus souple et respectueux de
la liberté de lindividu. - Enfin, création dun statut commun (et formation)
aux gérants de tutelles, mandataires spéciaux,
associations et préposées détablissements
sociaux/médicosociaux gages de protection et de
compétence.
40Conclusion
- Enfin, suppression du compte bancaire  pivot ,
cad ouverture dun nouveau compte bancaire par la
personne chargée de la mesure (civ 427)sauf si
nécessaire par décision du juge des tutelles