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LA REFORME DE LA PROTECTION DES MAJEURS

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LA REFORME DE LA PROTECTION DES MAJEURS Par Edouard BOURGIN Avocat Barreau de Grenoble DU Victimologie, DU R paration juridique du pr judice corporel, DIU ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: LA REFORME DE LA PROTECTION DES MAJEURS


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LA REFORME DE LA PROTECTION DES MAJEURS
  • Par Edouard BOURGIN
  • Avocat
  • Barreau de Grenoble
  • DU Victimologie, DU Réparation juridique du
    préjudice corporel, DIU Traumatismes cranio
    cérébraux

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Plan
  • Introduction Pourquoi une nouvelle loi ?
  • Définitions sur la capacité et les incapacités
  • Les 3 principes directeurs de la loi.
  • La dignité de la personne
  • Le patrimoine de la personne protégée
  • Le mandat de protection future
  • conclusion

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Une loi, DES HOMMES
  • La loi du 5 mars 2007 touche à ce qu'il y a de
    plus douloureux dans l'existence humaine, son
    altération mentale et sa dégradation. Il est beau
    que la nation en ait pris conscience.
  • Le droit n'est rien sans les comportements. Comme
    toute loi, mais plus encore que toute autre, elle
    imposera une patience infinie, que chaque famille
    (parents, époux, enfants, petits-enfants, frères
    et sœurs, tous les proches), chaque juge, chaque
    médecin, chaque infirmier, chaque banquier,
    chaque travailleur social, chaque praticien du
    droit fassent de la protection des naufragés de
    la vie une obligation faite d'énergie, de
    compassion, dintelligence et de vie intérieure,
    qui s'appelle l'humanisme, à côté duquel,
    finalement, tout le reste a si peu d'importance.
  • Philippe MALAURIE Professeur émérite à
    l'Université Paris II (Panthéon Assas)

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Entrée en vigueur au 1/1/2009
  • La loi portant réforme de la protection juridique
    des majeurs, très attendue par les familles,
    leurs proches et les associations de tutelles,
    entrera en vigueur le 1er janvier 2009 pour
    permettre aux conseils généraux de préparer
    l'application de ces nouvelles mesures.
  • Cependant, certaines de ses dispositions sont
    entrées en vigueur dès la promulgation de la loi,
    notamment celles relatives au mandat de
    protection future ou aux mesures de contrôles des
    curateurs et tuteurs extérieurs à la famille.

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Pourquoi une réforme?
  • Toute société évolue avec le temps
    (Bouleversements sociologiques)la loi doit
    sadapter, or
  • Un ancien régime de protection qui date de 1968
  • Les majeurs ayant besoin dune protection ne sont
    plus les mêmes quautrefois
  • Prise en compte Alzheimer par Mandat de
    protection future
  • 700.000  incapables  sous protection
    aujourdhui
  • 1.000.000 en 2010! Donc nécessaire adaptation des
    institutions et des moyens

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Pourquoi une réforme?
  • Critiques sévères et nombreuses de lancien
    régime
  • Malversations et incuries de certains
    administrateurs de biens (perception des intérêts
    des sommes dargent placées sur un compte pivot)
  • Incompétence des mêmes
  • Recours injustifiés à des mesures de protection
    On met trop de gens sous mesures judiciaires
    alors qu'ils ne devraient pas l'être
  • Résultat les juges des tutelles, sont débordés
    de dossiers en tout genre et consacrent en
    moyenne 5 minutes par dossier par an/parfois avec
    lurgence en plus.

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Pourquoi une réforme?
  • Tout ceci conduit à Placements expéditifs,
    lenteur des procédures, difficulté de réviser les
    dossiers... Les dérives sont nombreuses.
  • Dans ce fouillis de procédures, les seuls
    gagnants les tuteurs et curateurs. Membres de
    la famille, associations subventionnées par
    l'Etat ou gérants de tutelle privés, ceux-ci
    jouissent d'une liberté d'action impressionnante.
  • Seul contrôle de leur activité l'envoi annuel
    de comptes de gestion, récapitulatif des
    décisions prises par le tuteur au greffe du
    tribunal d'instance (contrôle lacunaire).

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Rappels et définitions
  • Acte conservatoire acte ayant pour objet la
    sauvegarde d'un droit.
  • Acte d'administration (grave) acte de gestion
    d'un patrimoine, pour conserver sa valeur et le
    faire fructifier sans entraîner la transmission
    de ses droits.
  • Acte de disposition (encore grave) acte
    comportant transmission de droits pouvant avoir
    pour effet de diminuer la valeur d'un patrimoine.
  • Actif ensemble de biens, mobiliers et
    immobiliers, des créances et sommes d'argent
    possédés par une entreprise figurant dans la
    partie gauche du bilan.
  • Ad 'hoc expression signifiant "pour cela", on
    nomme ainsi un tuteur, un administrateur.
  • Administrateur judiciaire personne choisie par
    un tribunal sur une liste
  • Administrateur légal les parents ont le droit
    et le devoir de gérer le patrimoine de leur
    enfant, ils ont aussi la jouissance légale des
    biens jusquà lâge de 16 ans.

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Rappels et définitions
  • Capacité distinction entre la capacité de
    jouissance (aptitude à avoir des droits et des
    obligations) détenue en principe par toute
    personne physique et la capacité d'exercice
    (pouvoir de mettre en Å“uvre ses droits et
    obligations).
  • Incapacité état d'une personne privée par la
    loi de la jouissance ou de l'exercice de ses
    droits
  • Juge des tutelles magistrat du tribunal
    d'instance chargé d'organiser et de faire
    fonctionner la tutelle des mineurs et des régimes
    aménagés en faveur des majeurs protégés. 
  • Mainlevée jugement par lequel le juge des
    tutelles arrête les effets d'une mesure de
    protection.
  • Mandat contrat par lequel une personne charge
    une autre de la représenter pour
    l'accomplissement d'acte(s) juridique(s).

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Rappels et définitions
  • Sauvegarde de justice régime de protection
    provisoire applicable aux majeurs atteints d'une
    altération de leurs facultés mentales ou
    corporelles conservant aux intéressés l'exercice
    de leurs droits, mais justifiant la rescision
    pour lésion, ou la réduction pour excès, des
    actes qu'ils ont passés et des engagements qu'ils
    ont contractés.
  • Curatelle régime de protection permettant
    d'assister, de conseiller ou de contrôler
    certains majeurs protégés par la loi en raison de
    déficiences physiques ou psychiques.
  • Tutelle régime de protection par
    représentation des personnes hors détat
    dexercer leurs droits.

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Les 3 principes directeurs
  • La loi nouvelle proclame les 3 principes
    directeurs qui la gouverne
  • Les principes de nécessité et de subsidiarité ont
    été malmenés par les praticiens de lancien
    régime. Le législateur en réaffirme la force.
  • La loi ajoute le principe de proportionnalité (la
    notion de besoins de la loi de 1968.

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La dignité de la personne protégée
  • Ces 3 principes directeurs ont pour vocation la
    protection de la dignité de la personne
  • Lobjectif essentiel le respect des libertés
    individuelles, des droits fondamentaux, de la
    dignité de la personne et l'intérêt de la
    personne protégée (C civ., art. 415)
  • Cette disposition est commune aux protections
    juridiques et socio-judiciaires.

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Renforcement du principe de nécessité
  • Objectif de la loi ralentir laugmentation du
    nombre de personnes privées de leur capacité
    juridique et placées sous un régime de
    protection(dérives, coût cf infra).
  • 1ère Réponse de la loi
  • Suppression de la saisine doffice par le juge
    lui même(6 cas sur 10!), Le procureur de la
    République devient un passage obligé pour les
    tiers.
  • Le procureur apprécie lopportunité de saisir le
    juge des tutelles, il peut présenter doffice
    une demande douverture de de la mesure (civ 430
    al 2)

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I nécessité
  • 2ième réponse de la loi le certificat médical
    est désormais obligatoire pour toutes les mesures
    de protection sauvegarde, curatelle, tutelle.
  • Ainsi pour chacune de mesures de protection une
    altération soit des facultés mentales, soit des
    facultés corporelles de nature à empêcher
    lexpression de la volonté doit être médicalement
    constatée (civ 425).
  • Toute demande doit donc être accompagnée à peine
    dirrecevabilité, dun certificat circonstancié
    rédigé par un médecin choisi sur une liste
    établie par le Procureur.
  • Ce médecin peut solliciter lavis du médecin
    traitant (431-1)

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I nécessité
  • 3ième réponse Limitation dans le temps des
    mesures de protectiontoujours au soutient du
    principe de nécessité
  • Sauvegarde de justice un an renouvelable une
    fois (idem loi de 1968)
  • Tutelle et Curatelle 5 ans maximum,
    renouvelable pour une durée identique à celle
    prévue (civ 441 et 442).
  • La mesure tombe En labsence de renouvellement
    à lexpiration du délai et la personne retrouve
    sa capacité.

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I nécessité
  • Une durée de renouvellement supérieur peut être
    prévue par le juge Si altération des facultés
    personnelles de lintéressé napparaît pas
    manifestement susceptible de connaître une
    amélioration
  • Le juge prend alors une décision spécialement
    motivée avec avis conforme dun médecin
    spécialise

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I nécessité
  • 4ième réponse facilitation de la levée des
    mesures de protection devenues inutiles
  • Le juge peut à tout moment mettre fin à la
    mesure, la modifier ou lui substituer une autre
    mesure, après avoir recueilli lavis de la
    personne chargée de la mesure de protection (civ
    art 442 al 3)
  • Le juge statue doffice ou à la requête dune des
    personne ayant qualité pour demander louverture
    de la mesure (civ 430 et 432)
  • Est exigé un certificat médical (médecin
    traitant suffit ) et laudition de
    lintéressé(442 al4).

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I nécessité
  • Et pour finir sur le principe de nécessité
  • Rappel par la loi que le décès de la personne
    protégée met fin automatiquement à la mesure
    (civ.418 et 443)
  • Le second principe directeur de la loi vient
    sajouter au principe de nécessitécest le
    principe de subsidiarité

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II LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ
  • Non seulement les acteurs de la protection
    doivent rechercher si la mise en place de la
    protection est nécessaire, mais en plus
  • Quaucun autre moyen (en dehors de la sauvegarde,
    de la curatelle ou de la tutelle) ne permet
    dassurer une protection suffisante cest le
    principe de subsidiarité

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II subsidiarité
  • Ce principe existait la loi de 1968 prévoyait
    la prépondérance de la protection du régime
    matrimonial (civ 498 il ny a pas lieu douvrir
    une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint,
    si par application du régime matrimonial il peut
    être suffisamment pourvu aux intérêts de la
    personne protégée)
  • Cest à dire le Régime matrimonial primaire (civ
    217 et 219) et le régime de communauté légale
    (civ 1426 et 1429)
  • Depuis le 29 octobre 2004, cest le juge des
    tutelles qui a compétence pour délivrer les
    autorisations et habilitations lorsque le
    conjoint est hors détat de manifester sa volonté
    (ncpc 1286)

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II subsidiarité
  • Ces règles offertes par le régime matrimoniale
    étaient peu utilisées
  • La loi du 5 mars2007 réaffirme la subsidiarité
    de la mesure de protection par rapport aux
    mesures de protection offertes par les règles du
    mariage mais aussi par les règles de
    représentation de droit commun (civ 428).
  • Ce principe fondamental est commun à toutes les
    mesures de protection!!!

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II subsidiarité
  • Ainsi il appartient à tous les acteurs de
    réfléchir à lutilisation du régime matrimonial,
    du mandat de droit commun, ou du mandat de
    protection future nouvellement crée, avant de
    songer à une mesure de protection judiciaire.
  • Une mesure de protection juridique ne pourra donc
    être ouverte que si ces mesures sont
    insuffisantes et le juge motivera sa décision sur
    ce point.

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II Subsidiarité
  • Les nouvelles mesures daccompagnement judiciaire
    qui remplacent la tutelle aux prestations
    sociales sont incompatibles avec une mesure de
    protection (civ 495).
  • Ces mesures daccompagnement judiciaire ne son
    mises en place que si le contrat daccompagnement
    social personnalisé na pas permis au majeur de
    gérer de façon satisfaisante ses prestations
    sociales et que sa santé ou sa sécurité en est
    compromise.
  • Ces mesures daccompagnement judiciaire sont
    ordonnées par le juge est sont destinées à
    rétablir lautonomie de lintéressé dans la
    gestion de ses ressources (civ 495)

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II subsidiarité
  • Le principe de subsidiarité a aussi une autre
    conséquence
  • La désignation par une personne dune ou
    plusieurs personnes chargées dexercer les
    fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas ou
    elle serait placée sous protection simpose au
    juge
  • Sauf si la personne désignée refuse la mission,
    ou si lintérêt de la personne protégée commande
    de lécarter (civ 448 et 449, conjoint et
    partenaire PACS).

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Iii Le principe de proportionnalité
  • Cest le troisième principe directeur de la loi.
  • Plus un rappel solennel quune véritable
    innovation/loi de 1968
  • Tout mesure de protection doit être proportionnée
    et individualisée en fonction du degré
    daltération des facultés personnelles de
    lintéressé (civ 428 al 2)

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III PROPORTIONNALITÉ
  • Suppression de la possibilité douvrir une
    curatelle sans certificat médical pour
    prodigalité, intempérance, oisiveté. (relèvent
    dun mesure daccompagnent social personnalisé)
  • La curatelle ne peut être prononcée que sil est
    établit que la sauvegarde de justice ne peut
    assurer une protection suffisante
  • La tutelle ne peut être prononcée que sil est
    établi que ni la sauvegarde de justice, ni la
    curatelle ne peuvent assurer une protection
    suffisante (civ 440 al 2 et 4).

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III PROPORTIONNALITÉ
  • Pour assurer ce principe de proportionnalité,
    laudition du majeur à protéger permettra au juge
    dadapter la mesure (civ 432)
  • Et le juge peut toujours substituer une mesure à
    une autre, après avoir recueilli lavis de la
    personne chargée de la mesure de protection.(civ
    442)

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la personne et sa dignité
  • La nouvelle loi prévoie la protection de la
    personne, (tout autant que ses biens), et dautre
    part à garantir la dignité des personnes sous
    protection (civ 415).
  • En application de ces principes protection du
    logement et des biens de vie courante de la
    personne, droit au maintien de ses comptes
    bancaires et exclusion de la représentation pour
    les actes strictement personnels.
  • Laudition du majeur, son droit à linformation,
    le respect de sa vie privée. Exception la
    publicité de la mesure de protection en marge de
    lacte de naissance est maintenu (civ 444).

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LA PERSONNE ET SA DIGNITE
  • La mesure de protection juridique a pour finalité
    lintérêt de la personne protégée. Elle favorise,
    dans la mesure du possible, lautonomie de
    celle-ci.
  • Lintérêt du majeur doit donc guider toute
    décision de protection.
  • Sa volonté est davantage respectée dès que
    létat de la personne le permet, elle peut
    prendre seule les décisions relatives à sa
    personne (santé, mode et lieu de vie) (civ 459)

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La sécurité du patrimoine
  • Une meilleur protection du compte bancaire de la
    personne protégée interdiction de principe du
    compte pivot par les associations tutélaires qui
    tiraient profit des intérêts sans les reverser à
    la personne protégée(civ 427).
  • Clarification des sanctions des actes
    irrégulièrement accomplis par la personne
    protégée (voir civ 465)
  • Clarification de la définition des actes
    dadministration et de disposition par la
    création de listes (civ 496)

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Le mandat de protection future
  • Une innovation de la loi (existe dans dautres
    pays avec succès)
  • Objectif prévoir laltération de ses facultés
  • Un majeur (la mandant), prévoyant une altération
    future de ses facultés (maladie dAlzheimer par
    ex), peut donner pouvoir à un tiers (le
    mandataire) sur ses biens et aussi sur sa
    personne.
  • Il sagit donc de lélargissement du mandat de
    droit commun, sappliquant à une incapacité
    future.

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LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
  • Deux types de mandat de protection future en plus
    de la possibilité de désigner un curateur ou un
    tuteur pour soi même ou pour autrui en cas
    douverture dune mesure de protection (civ 448
    vu ci dessus)
  • Le mandat personnel (deux premiers alinéa de civ
    477)
  • Le mandat pour autrui parents pour leur enfant
    mineur ou majeur, désignent un mandataire chargé
    de le représenter à compter de leur décès ou du
    jour ou ne peuvent plus prendre soin de
    lintéressé (3ième alinéa deciv 477)

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MANDAT DE PROTECTION FUTURE
  • Choix du mandataire libre, et sil sagit dune
    personne morale doit être inscrite sur la liste à
    créer des mandataires judiciaires à la protection
    des majeurs(2009)
  • Le mandataire devra exécuter personnellement son
    mandat

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MANDAT DE PROTECTION FUTURE
  • Le formalisme Peut être notarié ou sous seing
    privé (contresigné par un avocat ou établi sur
    modèle à paraître)
  • Un mandat notarié est obligatoire pour le mandat
    pour autrui (civ 489 à 491) et dans ce cas
    lacceptation du mandataire est faite devant
    notaire.
  • Le mandat qui nest pas notarié ne peut porter
    que sur des actes conservatoires, autrement dit
    pour conférer des pouvoir de disposition au
    mandataire, la forme notariée est obligatoire.

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Mandat de protection future
  • Le mandat sous seing privé (non notarié) portera
    donc sur les actes de gestion courante et les
    actes conservatoires.
  • Le mandat SSP est rédigé de la main du mandant,
    daté et signé et doit être enregistré pour lui
    donner date certaine.
  • Le mandat est accepté par le mandataire par sa
    signature sur cet acte.

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Mandat de protection future
  • Le mandat prend effet lorsque le mandataire
    produit au greffe du Tribunal dinstance un
    certificat médical dun médecin inscrit sur la
    liste tenue par le Procureur, établissant
    lincapacité du mandant (civ 481)
  • Ce certificat est accompagné du mandat.
  • Le mandant reçoit alors une notification par le
    greffe (information) que la mesure est ouverte.

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Mandat de protection future
  • Ainsi le contenu du mandat (liberté) prend effet,
    le mandataire va exercer les pouvoirs qui y sont
    déterminés.
  • Actes patrimoniaux disposition à titre onéreux
    (forme notariée), libéralités (autorisation du
    juge des tutelles)
  • Si le mandat est rédigé de façon générales et
    quil est notarié, il emporte pouvoir de faire
    tous les actes patrimoniaux
  • Le mandat SSP autorise les actes conservatoires
    et de gestion courante.

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Mandat de protection future
  • Les actes personnels le principe reste que la
    personne protégée prend seule les décisions
    relatives à sa personne dans la mesure ou son
    état le permet.
  • Si son état ne le permet pas, cest le juge qui y
    pourvoit en adoptant une mesure dassistance ou
    de représentation.
  • Il appartient donc au médecin désigné de graduer
    lincapacité en distinguant celle patrimoniale et
    celle personnelle.

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conclusion
  • Le juge des tutelles contrôle le mandat de
    protection future dans le cadre de son pouvoir
    général de surveillance.
  • Il sagit dune véritable alternative au système
    de protection légal plus souple et respectueux de
    la liberté de lindividu.
  • Enfin, création dun statut commun (et formation)
    aux gérants de tutelles, mandataires spéciaux,
    associations et préposées détablissements
    sociaux/médicosociaux gages de protection et de
    compétence.

40
Conclusion
  • Enfin, suppression du compte bancaire  pivot ,
    cad ouverture dun nouveau compte bancaire par la
    personne chargée de la mesure (civ 427)sauf si
    nécessaire par décision du juge des tutelles
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