Title: La responsabilit
1La responsabilité des intervenants dans le cadre
dune introduction en bourse (bilan des
décisions récentes de lAMF sur les banquiers,
émetteurs et commissaires aux comptes)
Eyal Chvika Docteur en Droit, Avocat à la Cour,
Cabinet Paul Hastings
Mercredi 21 mai 2008
2Table des matières
- Introduction
- Présentation sommaire du processus dintroduction
en bourse - Responsabilité des banquiers
- Responsabilité des émetteurs et des dirigeants
- Répartition de la responsabilité civile entre les
banquiers et les émetteurs - Responsabilité des commissaires aux comptes
- Conclusion
3I. Introduction
- Linformation financière diffusée par une société
dans le cadre de son introduction en bourse est
source de responsabilité et de contentieux. Cette
information financière doit être de qualité
exacte, précise et sincère (Article 223-1 du
Règlement général de lAMF). - La disposition essentielle en matière
dinformation financière est larticle 632-1 du
Règlement général de lAMF (RGAMF) relatif au
manquement de diffusion dune fausse
information - Toute personne doit sabstenir de communiquer,
ou de diffuser sciemment, des informations, quel
que soit le support utilisé, qui donnent ou sont
susceptibles de donner des indications inexactes,
imprécises ou trompeuses sur des instruments
financiers émis par voie dappel public à
lépargne au sens de larticle L. 411-1 du Code
monétaire et financier, y compris en répandant
des rumeurs ou en diffusant des informations
inexactes ou trompeuses, alors que cette personne
savait ou aurait dû savoir que les informations
étaient inexactes ou trompeuses . - Cet article est applicable à toutes les sociétés
faisant appel public à lépargne si bien quil
est inutile dattendre que la société soit
effectivement cotée pour sinterroger sur la
qualité des informations diffusées au public. - En dautres termes, dans le cadre de la
préparation de la documentation afférente à une
introduction en bourse (Voir I. de la
présentation), il convient dêtre attentif au
vocabulaire utilisé, éviter les ambiguïtés, les
tournures trop commerciales.
4I. Introduction
- Définition IPO et objectifs principaux (levée des
fonds, notoriété de la société au regard de ses
partenaires commerciaux) (Voir II. de la
présentation). - Les intervenants dans le cadre dune introduction
en bourse visés dans cette présentation sont
les banquiers, les émetteurs et leurs dirigeants,
et les commissaires aux comptes. - On constate que le paragraphe 5 intitulé
Responsabilité des différents intervenants
émetteur, contrôleurs légaux des comptes et
prestataires de services dinvestissement qui
se situe dans la section 2, Dépôt, visa et
diffusion du prospectus, chapitre II, Information
à diffuser en cas dappel public à lépargne,
Titre Ier, Appel public à lépargne, Livre II,
Emetteurs et information financière, ce
paragraphe mentionne les trois intervenants objet
de la présente présentation. - Ce ne sont pas les seuls intervenants
(lAutorité des marchés financiers (AMF), NYSE
Euronext Paris, les avocats, les analystes
financiers, les journalistes, les agences de
communication, lexpert indépendant) mais je
traite dans cette présentation les principaux
intervenants notamment ceux dont la
responsabilité est envisagée dans les décisions
de la Commission des sanctions en rapport avec
les introductions en bourse.
5I. Introduction
- Lobjectif de cette présentation est de vous
sensibiliser sur limportance en général de
linformation financière (document de référence,
rapports financiers, communiqués) comme source de
responsabilité et de lillustrer dans le cadre du
processus dintroduction en bourse. - En pratique, cette présentation vise à justifier
la rigueur nécessaire des intervenants et de
leurs conseils (avocats et / ou juristes) sur une
introduction en bourse qui ont le souci de ne pas
laisser les dirigeants de la société voire leur
agence de communication, ayant une approche
commerciale, dire tout et nimporte quoi (par
exemple on est le leader incontesté alors quon
ne lest pas), aller trop loin dans lidée de
donner une image améliorée de la société en vue
de sa valorisation. Ce quon dit, ce quon écrit
est source de contentieux - il vaut mieux être
rigoureux, privilégier la qualité de
linformation pour éviter les dérapages qui
auront un impact négatif direct sur le cours de
bourse. - La réputation des intervenants dans le cadre
dune introduction en bourse peut être fortement
atteinte par une introduction en bourse qui se
passe mal et qui donne lieu à des articles de
presse et des contentieux. - Cette exigence de rigueur attendue par lAMF dans
le cadre de linstruction du dossier
dintroduction en bourse de la société et par la
Commission des sanctions justifie les efforts des
sociétés dans la mise à disposition de moyens
notamment humains afin de préparer la
documentation, le prospectus en particulier, et
pour fournir une information de qualité, gage de
risque de contentieux moindre me semble-t-il. - La période récente et ce jusquau troisième
trimestre 2007 inclus a été très active par le
nombre dintroductions en bourse. On peut se
poser la question si le retournement des marchés
financiers va donner lieu à une multiplication
des contentieux visant les intervenants dans une
introduction en bourse, en particulier devant la
Commission des sanctions de lAMF. - Les introductions en bourse donnent lieu à du
contentieux. Lenjeu financier des contentieux
ainsi que le montant des sanctions sont
importants. Une tendance à lalourdissement des
sanctions pécuniaires est constatée par certains
devant la Commission des sanctions de lAMF.
6I. Introduction
- Statistiques Sur 101 décisions de la Commission
des sanctions de lAMF publiées sur le site de
lAMF du 18 mars 2004 au 20 mai 2008, soit quatre
ans, jai recensé 11 décisions en rapport avec
une introduction en bourse ce qui représente
environ 11 des décisions de la Commission des
sanctions. - 2008 (0 décisions pour le moment) 2007 (3)
2006 (2) 2005 (2) 2004 (4) - Marché libre (6 décisions dont 1 décision qui
porte sur 9 sociétés du marché libre) Nouveau
Marché (4 décisions dont 2 sociétés sur Euronext
Paris actuellement) Euronext Paris (1
décision). - Ces décisions de la Commission des sanctions
donnent lieu à des recours devant la Cour dappel
de Paris, Cour de cassation et / ou devant le
Conseil dEtat. - Il y a également du contentieux devant le
Tribunal de commerce et la Cour dappel de Paris
concernant des conflits au niveau de la
répartition de la responsabilité civile entre
émetteurs et banquiers en cas déchec de
lintroduction en bourse, en particulier sur
lexécution du mandat dintroduction en bourse
(Voir V. de la présentation). - Une décision préalable de sanction administrative
devrait faciliter laction en responsabilité
civile.
7I. Introduction
- Dans cette présentation, je ne souhaite pas
adopter une approche juridique classique
responsabilité contractuelle / délictuelle ou
axer nos développements sur les responsabilités
civiles, administratives ou pénales ou encore
faire une étude spécifique des incriminations. - Je souhaite adopter une approche documentaire et
casuistique - quels sont les documents source de
responsabilité, cest-à-dire les documents qui
traduisent lengagement des intervenants dans le
processus dintroduction en bourse et - illustrer avec de la jurisprudence et mon
expérience sur les dossiers dintroduction en
bourse.
8II. Présentation sommaire du processus
dintroduction en bourse
- Lintroduction en bourse consiste en ladmission
des instruments financiers dune société à la
cote dun marché réglementé, Euronext Paris, et
en linscription pour Alternext et le marché
libre. - Une introduction en bourse permet à une société
daccéder aux marchés financiers qui sont une
source de financement pour les sociétés. Ces
fonds permettront de financer lexpansion de la
société ou daccroître sa notoriété auprès de ses
partenaires commerciaux - être cotée en bourse
cela faciliterait la conclusion de contrats par
la société. - Une introduction en bourse en faisant appel
public à lépargne nécessite un prospectus qui
est composé - du document de base qui contient un descriptif de
la société - de la note dopération qui décrit la structure de
loffre des actions et - dun résumé.
- Une introduction en bourse peut se faire par
placement privé sur Alternext Paris et sur le
marché libre (le document doffre nest pas visé
par lAMF). - Une introduction en bourse résulte dune
augmentation de capital et / ou dune cession
dactions existantes. - Le prestataire de services dinvestissement,
conseil de la société dans le cadre de
lintroduction en bourse, conclut un contrat en
vue de fournir ses services à cet effet, le
mandat dintroduction en bourse. - Un contrat de garantie et de placement est
également conclut en vue dassurer le placement
des instruments financiers par le prestataire de
services dinvestissement.
9II. Présentation sommaire du processus
dintroduction en bourse - Exécution dune
introduction en bourse sur NYSE Euronext Paris
Juridique
Marketing
Désignation chef de file
J - 3 à 6 mois
Positionnement Evaluation Structure de
lopération
Due diligence Etats financiers requis
Documents de présentation et Questions-Réponses
Préparation prospectus
J - 2 à 4 mois
Demandes dadmission et de visa de lAMF (par
lintermédiaire du PSI)
Réunion analystes
Pre-marketing aux institutions
Euronext Admission à la cotation
AMF Prospectus
J - 14 jours
Road show et marketing aux investisseurs Offre
aux particuliers en France et dans dautres
juridictions si appropriée
Constitution livre dordres
Contrat de garantie
Fixation du prix
Allocations
Négociations (J)
Cotation sur Euronext - Début des négociations
J 3 jours
Closing règlement-livraison
10II. Présentation sommaire du processus
dintroduction en bourse
Alternext Paris Alternext Paris Euronext Paris
Description Marché organisé mais non réglementé de NYSE Euronext Marché organisé mais non réglementé de NYSE Euronext Marché réglementé de NYSE Euronext
Entreprises PME Tout secteur dactivité PME Tout secteur dactivité Compartiment A sociétés dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard Compartiment B sociétés dont la capitalisation est entre 150 M et 1 milliard Compartiment C sociétés dont la capitalisation est inférieure à 150 M Tout secteur dactivité et toute localisation géographique
Nature de lopération dintroduction Appel public à lépargne Placement privé Appel public à lépargne
Diffusion minimum de titres au public 2,5 millions deuros 5 millions deuros dactions nouvelles auprès de cinq investisseurs sauf dérogation 25 des titres dans le public ou 5 minimum du capital représentant au moins 5 millions deuros
Document à rédiger Prospectus Document dinformation Offering Circular Prospectus
Visa AMF Obligatoire Non Obligatoire
Financiers Listing sponsor et / ou broker responsable de lintroduction (peuvent être la même personne) Listing sponsor Prestataire de services dinvestissement
Historique des comptes Deux années de comptes (dérogation possible) Deux années de comptes (dérogation possible) Trois années de comptes audités Comptes semestriels audités si le dernier exercice a été clos neuf mois avant la date de ladmission
Décision dadmission Euronext Euronext Euronext
Obligations périodiques après introduction en bourse Oui comptes annuels audités, rapport de gestion, rapport semestriel Oui comptes annuels audités, rapport de gestion, rapport semestriel Oui rapport financier annuel (incluant notamment comptes annuels audités et un rapport de gestion), rapport financier semestriel non audité, information financière trimestrielle, chiffre daffaires trimestriel publié au BALO
Ce tableau ninclut pas le nouveau compartiment
professionnel dEuronext Paris.
11III. Responsabilité des banquiers
12A. Documents
- Dans le cadre dune introduction en bourse, les
banquiers réalisent des due diligences de deux
types - documentary due diligence qui consiste à revoir
les documents relatifs à la société dans le cadre
dune data room et - management due diligence qui implique de poser
des questions aux dirigeants de la société. - Ces diligences auxquelles participent les
avocats répondent à des pratiques de place telles
que décrites dans le Code professionnel FBF-AFEI
doctobre 2006. - Attestation PSI qui confirme à lAMF que le PSI a
effectué les diligences professionnelles dusage
et que ces diligences nont révélé dans le
contenu du prospectus aucune inexactitude ni
aucune omission significative de nature à induire
linvestisseur en erreur ou à fausser son
jugement (article 222-16 RGAMF). Cette
attestation qui est remise à lAMF préalablement
à la délivrance du visa sur le prospectus engage
la responsabilité du PSI. - Attestation du listing sponsor qui est une
attestation supplémentaire en cas dintroduction
en bourse sur Alternext Paris. Il est également
attesté dans ce document par le listing sponsor
quune série de vérifications ( diligences )
ont été réalisées selon un schéma-type fixé par
Euronext Paris (Article 2.2 des Règles Alternext
Paris du 7 mai 2008). En pratique, lAMF peut
être amenée à demander au Listing sponsor
dattester sur tel ou tel élément du dossier. Par
exemple, une convention dassistance à
lintroduction en bourse conclut entre lémetteur
et lun des actionnaires.
13B. Illustrations
- Lintermédiaire qui avait un rôle de véritable
maître dœuvre de lopération avait participé
à des réunions avec les commissaires aux comptes,
lexpert-comptable, le conseil juridique de la
société et les dirigeants de cette dernière
concernant les informations financières et
comptables prévisionnelles de la société
émettrice et les hypothèses les sous-tendant. - La Commission des sanctions a considéré que le
banquier introducteur se trouvait ainsi
parfaitement informé de ce que tous les éléments
introduits à sa diligence ne reposaient que sur
des hypothèses relevant davantage de lespérance
que sérieusement étayées - notamment en ce qui
concerne le planning douverture des agences, au
regard de létat de préparation de leurs
installations au premier trimestre 2000, et
laugmentation irréaliste du chiffre daffaires
au regard, en particulier, des données de
lexercice 1999 - soutenues par les seuls dires
du dirigeant de lémetteur, dont le jeune âge et
lexpérience limitée auraient dû susciter de la
part du professionnel une vigilance particulière
le conduisant à solliciter notamment des
précisions ou des garanties et à appeler le
dirigeant à une plus grande mesure, ce qui
navait pas été fait. - La Cour affirme également que le banquier
introducteur a contrevenu aux règles de bonne
conduite figurant dorénavant aux articles L.
533-13 I. et L. 533-11 du Code monétaire et
financier (Voir V. A de la présentation) et au
contenu de son attestation PSI figurant
aujourdhui à larticle 222-16 du RGAMF (Voir
III. A de la présentation). - Ces éléments justifient une sanction pécuniaire
de 100 000 euros à lencontre du banquier
introducteur (Déc. sanct. AMF, 19 janvier 2006,
M. M. Azoulay, société X, société Tradition
Securities and Futures (annulée par une décision
du Conseil dEtat du 30 mai 2007)).
14B. Illustrations
- La Commission des sanctions a prononcé un blâme à
lencontre dun banquier introducteur qui a
contrevenu aux règles de bonne conduite
essentiellement aux motifs que le banquier
introducteur naurait pas apporté aux opérations
dintroduction en bourse toute lattention et les
moyens nécessaires transférant une bonne part de
la charge de travail à lémetteur, les services
de lAMF relevant la faible qualité de la version
initiale des prospectus et la tendance
généralisée du banquier introducteur à sappuyer
largement sur les services de lAMF (Déc. sanct.
AMF, 7 juillet 2005, Sociétés X, ORAPI et
Luxyachting, MM. Y, D. Bonzy, S. Michelot et E.
Sidler (annulée par une décision du Conseil
dEtat du 30 mai 2007)). - Lintermédiaire financier na pas fait lobjet de
sanction alors quil faisait lobjet de griefs
portant exclusivement sur des diligences
relatives à la vérification de certains aspects
de la situation juridique de lémetteur au moment
de son introduction en bourse (notamment absence
de renouvellement de mandat dadministrateur,
conseil dadministration comportait un nombre
dadministrateurs inférieur au minimum légal de
trois, le mandat de commissaire aux comptes
navait pas été renouvelé dans les délais requis)
(Déc. sanct. AMF, 5 avril 2007, MM. F. Piot, P.
Sénéchal, G. Moraschetti, et société EFI).
15IV. Responsabilité des émetteurs et des dirigeants
- Documents
- Illustrations
16A. Documents
- La responsabilité des dirigeants peut être
engagée au titre de linformation diffusée de
façon générale à loccasion dune introduction en
bourse et du prospectus sur lequel lAMF appose
son visa. - Publicity guidelines - guide de communication
dans le cadre dune introduction en bourse quoi
dire, quoi ne pas dire et à quel moment, gestion
de la relation avec lagence de la communication.
- En matière dinformation financière, les
dirigeants sont directement responsables, la
délégation de pouvoirs nétant pas en principe
exonératoire elle est inefficace pour protéger
le dirigeant contre la mise en cause de sa
responsabilité. - Attestation du responsable du prospectus (article
212-14 du RGAMF) - Les dirigeants assument la responsabilité du
prospectus sur la base de cette attestation
quils signent et qui figure dans le document de
base et dans la note dopération ou dans le
prospectus. - Les dirigeants précisent dans cette attestation
dont le modèle figure à larticle 2 de
linstruction n 2005-11 du 13 décembre 2005
relative à linformation à diffuser en cas
dappel public à lépargne notamment que - (i) à leur connaissance, les données du document
de base, de la note dopération ou du prospectus
sont conformes à la réalité et ne comportent pas
domission de nature à en altérer la portée - (ii) lémetteur a obtenu de ses contrôleurs
légaux des comptes une lettre de fin de travaux,
dans laquelle ils indiquent quils ont mis en
œuvre leur norme professionnelle relative à la
vérification des prospectus, comportant une
lecture densemble du document et - (iii) le cas échéant, lémetteur mentionne les
observations significatives des contrôleurs
légaux. - Aussi bien les personnes physiques que morales
pourraient être signataires de cette attestation
et en assumer la responsabilité en vertu de
larticle 212-14 du RGAMF. En pratique, cest le
président directeur général de la société qui
signe cette attestation soumise à lAMF avant la
délivrance du visa.
17A. Documents
- Les sanctions visent lémetteur en tant que
personne morale et / ou les dirigeants en tant
que personne physique. En dautres termes, il
sagit dune responsabilité alternative ou
cumulative qui est envisageable pour la société
et les dirigeants. - La notion de faute séparable des fonctions pour
les dirigeants nest pas applicable en cas de
responsabilité administrative la responsabilité
du dirigeant nest pas subordonnée à la
démonstration dune faute détachable de ses
fonctions (Cass. com. 31 mars 2004). Il en est
ainsi lorsque le dirigeant commet
intentionnellement une faute dune particulière
gravité incompatible avec lexercice normal des
fonctions sociales (Cass. com. 20 mai 2003).
18B. Illustrations
- Dans le rapport annuel de la COB pour 1999, la
COB souligne le comportement de dirigeants de
deux sociétés cotées (i) la première société
sur le second marché nétait pas en mesure de
tenir ses prévisions et le dirigeant a proposé
aux actionnaires entrés à loccasion de
lintroduction en bourse notamment de racheter
leurs actions au prix dintroduction (ii) la
deuxième société sur le nouveau marché a vu son
cours largement chuté après lintroduction en
bourse en 1999 à un prix très élevé - le
dirigeant qui a cédé sa participation au début de
lannée 2000, a accepté dobtenir un prix
inférieur à celui qui sera proposé aux
actionnaires minoritaires, et fait prendre
lengagement au cessionnaire doffrir aux
actionnaires minoritaires une garantie de cours à
un niveau proche de celui de lintroduction en
1999. - Dans le cadre dune introduction en bourse, on
envisage souvent en pratique les points
suivants - lors de la définition de lequity story, on vend
la société sur un secteur dactivité. Cela a un
impact sur la valorisation. Discussions entre
dirigeants et banquiers sur positionnement de la
société. Par exemple, immobilier classique ou
immobilier de tourisme domaine particulier dans
la high tech - question si la société a vraiment le produit dans
le rayonnage mise en place dun catalogue de
produits standardisés. La société veut lannoncer
- est-ce le cas ? En posant des questions, on
arrive à clarifier les affirmations de la société
- question sur la nécessité de savoir si risque
particulier en matière de prévisions
(intervention dun rapport des commissaires aux
comptes - Voir V. A de la présentation). Exemple
récent dans la presse dune société introduite en
bourse en 2007 et impact sur le cours de bourse.
Le rapport des commissaires aux comptes sur les
prévisions na pas empêché les difficultés pour
atteindre ces prévisions postérieurement à
lintroduction en bourse et ce à deux reprises.
19B. Illustrations
- La Commission des sanctions poursuit en cas de
diffusions de fausses informations lémetteur et
/ ou les dirigeants. - Responsabilité émetteur
- Dans une décision qui nest pas relative à une
introduction en bourse, la Commission des
sanctions a décidé que La circonstance que
lactionnariat et la direction de Marionnaud ont
été profondément modifiés postérieurement à la
commission des faits reprochés est, par
elle-même, sans incidence sur le fait que ces
actes qui ont été commis au nom de la société
engagent celle-ci que toutefois, dans le cas
despèce, il y a lieu de tenir compte de ce que
les manquements commis sont directement liés à la
personnalité des anciens dirigeants, notamment de
M.M.F., et à la façon dont ce dernier concevait
son rôle quil y a lieu de tenir compte
également de ce que les nouveaux dirigeants ont
pris des mesures pour prévenir le renouvellement
de tels manquements quil sera fait une exacte
appréciation des circonstances de lespèce en
prononçant une sanction pécuniaire de 500 00
euros à lencontre de Marionnaud (A titre de
rappel, des sanctions pécuniaires d1 million et
de 500 000 euros ont été prononcées à lencontre
des deux dirigeants) (Déc. sanct. AMF, 5 juillet
2007, Marionnaud Parfumeries et KPMG). - Na pas diffusé une information exacte, précise
et sincère, la société qui, dans son prospectus
dintroduction ne mentionnait pas lenvironnement
juridique de son principal secteur dactivité,
alors que des incertitudes existaient quant à
lévolution du contexte juridique. Ce contexte
juridique aurait dû être présenté en toute
objectivité dans le prospectus dinformation afin
que le public dispose dune information exacte et
précise sur le principal secteur dactivité de la
société (Déc. sanct. COB, 1er juin 1995, Welcom
International pour un ensemble de manquements
une sanction pécuniaire de 76 219 euros a été
prononcée à lencontre de la société). - Est caractérisé le manquement à délivrer une
information précise, exacte et sincère, le fait
pour un émetteur, compte tenu des difficultés
financières et économiques rencontrées, de ne pas
respecter ses engagements pris dans le prospectus
dintroduction, de publier certaines informations
au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Une sanction de 50 000 euros a été prononcée à
lencontre de la société (Déc. sanct. AMF, 17
juin 2004, Société Oxis International).
20B. Illustrations
- Responsabilité dirigeants
- Na pas diffusé une information exacte, sincère
et précise la présidente dune société qui
mentionnait dans la note dintroduction que la
société était totalement autonome sur le plan
juridique, technique et économique, alors quen
réalité des flux financiers importants et
permanents au profit dautres sociétés du groupe
existaient et qui indiquait lexistence de
créances à moins dun an, alors que la convention
de trésorerie avait été conclue pour une durée
indéterminée et que toute perspective de
remboursement des créances était illusoire, en
tout état de cause en aucun cas à léchéance dun
an. Ce qui a lorigine avait été implicitement
présenté comme une remontée de flux tenant à une
volonté de gestion centralisée des finances du
groupe non coté Bourgoin sest révélé être un
mécanisme occulte de financement permanent du
groupe Bourgoin qui procédait à des prélèvements
continus sur la société filiale Duc introduite en
bourse afin de pouvoir faire face à une situation
de trésorerie déficitaire (Déc. sanct. COB, 10
juin 2003, Mme C. Bourgoin une sanction
pécuniaire de 250 000 euros a été infligée à
Madame C. Bourgoin). - Non communication dune information exacte dans
le prospectus dintroduction - détention
indirecte dune participation plus importante au
capital de la société émettrice, le dirigeant
sétant bien gardé de révéler quil contrôlait en
réalité une holding Luxembourgeoise présentée
comme un actionnaire indépendant (Déc. sanct.
AMF, 16 septembre 2004, M. G. Raynaud, société
Cross Systems Company, confirmée par la Cour
dappel de Paris le 19 avril 2005. Le dirigeant a
été condamné à une amende de 10 000 euros). - Le président de la société a pu se voir reprocher
le fait davoir attesté la sincérité et le
caractère complet des informations contenues dans
le prospectus simplifié, nonobstant la conscience
quil avait ou devait avoir du caractère
irréaliste des prévisions douverture dagences
et dès lors, des prévisions de chiffre daffaires
pour les mois davril, mai et juin 2000 (Déc.
sanct. AMF, 19 janvier 2006, M. Azoulay, société
X, société Traditions Securities and Futures, op.
cit. une sanction pécuniaire de 100 000 euros a
été prononcée à lencontre du dirigeant).
21B. Illustrations
- La Commission des sanctions a considéré quun
dirigeant qui avait diffusé un prospectus faisant
état dun chiffre daffaires prévisionnel près de
34 fois supérieur à la réalité et fondé sur des
contrats dont la poursuite était aléatoire, a en
toute connaissance de cause délivré au public une
information inexacte et trompeuse (Déc. sanct.
AMF, 8 juillet 2004, M. M. Andrieux une
sanction pécuniaire de 500 000 euros a été
prononcée à lencontre du dirigeant). - Le prospectus public dintroduction en bourse et
le document de référence indiquaient que les
prêts étaient assortis de sûretés alors quil
nexistait alors aucun nantissement sur les
titres du dirigeant. Les montants des prêts
considérés étaient importants et représentaient
16 des capitaux propres consolidés du groupe.
Lattitude du dirigeant était dautant plus
critiquable que cest à raison de cette absence
de sûreté grevant des titres acquis à laide de
ce prêt quil a pu en disposer librement par la
suite sans quapparemment rien nait été encore
au jour de la décision de la Commission des
sanctions remboursé de ces sommes dont il a
contesté dans ses explications jusquà la
qualification de prêt. La Commission des
sanctions relève chez le dirigeant une volonté de
tromper délibérément le marché et prononce une
sanction pécuniaire dun montant de 400 000 euros
à son encontre (Déc. sanct. AMF, 10 novembre
2005, Société Gemplus, International S.A., M. M.
Lassus, Société Pricewaterhousecoopers Audit
(France), M. P. Willemin et de M. R. Mackintosh.
La société est sanctionnée à 600 000 euros avec
les mêmes motifs que pour le dirigeant).
22B. Illustrations
- La Commission des sanctions de lAMF a considéré
notamment que labsence de mention dans lannexe
aux comptes consolidés de la société Universal
Multimedia dune double transaction réalisée sur
le même actif par ladite société avec des
sociétés appartenant au dirigeant, M. Kacem Ait
Yala et sa famille constitue un manquement à
linformation exacte, précise et sincère du
public. La double transaction a eu pour effet de
majorer le chiffre daffaires de la société
Universal Multimedia pour lexercice dun produit
complémentaire de 2,7 millions deuros et
quainsi porté à 19 millions deuros, ce chiffre
daffaires a pu apparaître au public comme voisin
de la prévision de 19,8 millions deuros annoncée
lors de lintroduction en bourse de la société,
alors que la comparaison pertinente devait être
faite avec le chiffre daffaires hors lélément
exceptionnel dont il sagit, lequel sest élevé
quà 16,3 millions deuros (Déc. sanct. AMF, 21
novembre 2007, MM. K. Ait Yala, D. Leveque, R.
Mansouri et L. Zouary une sanction pécuniaire
de 10 000 euros a été prononcée à lencontre de
M. K. Ait Yala). - La Commission des sanctions a relevé quun
dirigeant navait pas indiqué dans le cadre de
lintroduction en bourse son intention de
transférer 50 de ses titres au directeur
commercial de la société et que le nom dudit
directeur commercial napparaissait pas dans
lorganigramme de direction de la société en
raison de ses antécédents (ancien gérant et
caution personnelle dune SARL ayant fait lobjet
dune liquidation judiciaire) et par crainte de
nuire à la réputation de la société auprès de
lactionnariat de cette société. Le manquement à
la bonne information est constitué et le
dirigeant a été condamné à une sanction
pécuniaire de 100 000 euros (Déc. sanct. AMF, 6
décembre 2004, MM. M. Benchetrit, J. Macia et N.
Bakar. Cette sanction a été ramenée à 60 000
euros par la Cour dappel de Paris le 9 décembre
2004).
23V. Répartition de la responsabilité civile entre
les banquiers et les émetteurs
- Au titre du mandat dintroduction en bourse
- Au titre du contrat de garantie et de placement
24A. Au titre du mandat dintroduction en bourse
- Un client déçu par laventure boursière est
susceptible de rechercher la responsabilité du
banquier. Cest un contentieux qui semble
classique en raison de la multitude de jugements
et darrêts. - Le banquier introducteur est tenu dune
obligation de moyens qui peut être mentionnée
dans le mandat dintroduction en bourse. La Cour
dappel de Paris avait retenu par le passé une
obligation de moyens renforcée. - Léchec dune introduction en bourse nest pas en
elle-même constitutive dune faute de
lintroducteur. Cest le manque de diligence du
professionnel qui justifie sa responsabilité
contractuelle vis-à-vis de lémetteur. - Les juges relèvent de multiples manquements pour
retenir la responsabilité du banquier
introducteur dans linexécution fautive du mandat
dintroduction en bourse (par exemple, Paris,
25ème ch., sect. A, 7 septembre 2007 EFI /
Probag). - Cest le cas par exemple lorsquun intermédiaire
financier qui pour mener à bien la mission, sest
adjoint les services dune banque garante qui
sest finalement révélée défaillante quelques
jours avant lintroduction en bourse. - Le juge peut être amené dans le cadre de son
pouvoir dappréciation à réduire lhonoraire
prévu de lintroducteur sil est excessif au
regard du service rendu, peu importe que le
premier versement ait eu lieu à titre forfaitaire
(Paris, 3ème ch., sect. C, 27 février 2001, SA
Continental Group c/ SA RBDH Industries). - Ce contentieux factuel qui sappuie sur lanalyse
des termes du contrat pourrait se fonder non
seulement sur des règles de bonne conduite
auxquelles sont astreints les prestataires de
services dinvestissement mais également sur les
obligations dinformation, de conseil et le cas
échéant de mise en garde. - Le mandat dintroduction en bourse sapparente au
service connexe au service dinvestissement de
fourniture de conseil aux entreprises en
matière de structure de capital, de stratégie
industrielle et de questions connexes, ainsi que
de services concernant les fusions et le rachat
dentreprises (Article L. 321-2 3 du Code
monétaire et financier).
25A. Au titre du mandat dintroduction en bourse
- Le prestataire de services dinvestissement
participant à lintroduction en bourse est ainsi
soumis aux règles de bonne conduite qui figurent
dans la section V du chapitre III, Obligations
des prestataires de services dinvestissement, du
titre III, Les prestataires de services
dinvestissement du Code monétaire et financier
(art. L. 533-11 et suivants du Code monétaire et
financier) et qui prévoient notamment que - les prestataires de services dinvestissement
agissent dune manière honnête, loyale et
professionnelle, servant au mieux les intérêts
des clients (article L. 533-11 du Code
monétaire et financier) - En vue de fournir le service de conseil en
investissement ou celui de gestion de
portefeuille pour le compte de tiers, les
prestataires de services dinvestissement
senquièrent auprès de leurs clients, notamment
leurs clients potentiels, de leurs connaissances
et de leur expérience en matière
dinvestissement, ainsi que de leur situation
financière et de leurs objectifs
dinvestissement, de manière à pouvoir leur
recommander les instruments financiers adaptés ou
gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur
situation (article L. 533-13 I. du Code
monétaire et financier). - Les règles de bonne conduite du prestataire de
services dinvestissement participant à une
introduction en bourse résultent également des
articles 315-31 et suivants du RGAMF. Ces
dispositions visent principalement à - assurer préalablement à la signature du mandat
dintroduction linformation des dirigeants de
lémetteur sur le déroulement de lopération
dintroduction et sur les obligations légales et
réglementaires de lémetteur (Article 315-31,
alinéa 1, RGAMF) - prévoir un délai minimal de trois mois entre la
signature du mandat dintroduction en bourse et
la date à laquelle lintroduction en bourse a
effectivement lieu (Article 315-31, alinéa 2,
RGAMF).
26A. Au titre du mandat dintroduction en bourse
- Le respect de ces délais constituerait une
stricte obligation de résultat pesant sur le
professionnel selon un auteur dont la violation
constitue pour la Cour dappel de Paris une faute
(Paris, 15ème ch., sect. B, 23 mars 2006, Médikéo
c/ BNP Paribas). - En effet, un banquier introducteur commet une
faute en établissant un calendrier dintroduction
en bourse incompatible avec les délais
réglementaires, notamment le délai de trois mois
minimum entre la date de signature du mandat et
la date de lintroduction en bourse. - Dans cette espèce (Paris, 15ème ch., sect. B, 23
mars 2006, Médikéo c/ BNP Paribas, ibid.), compte
tenu dun ensemble de fautes, la banque
introductrice a été condamnée à 150 000 euros de
dommages-intérêts au profit de la société dont
les titres nont pas pu être introduits en
bourse. Le préjudice subi consiste en des frais
exposés pour préparer la société à son
introduction en bourse et en une perte de chance
dun succès espéré. - Outre les règles de bonne conduite, les
prestataires de service dinvestissement sont
redevables dobligations dinformation, de
conseil et parfois de mise en garde. - La Cour dappel de Paris relève ainsi que le
banquier introducteur navait pas apporté à
lémetteur laide et le soutien de son expérience
et de ses compétences qui lui étaient
contractuellement dus et quil avait abusé de la
méconnaissance profonde que lémetteur pouvait
avoir des conditions à remplir pour réussir une
introduction en bourse et dès le début de leurs
relations contractuelles, la mission impartie au
banquier introducteur était vouée à léchec, et
quil appartenait au professionnel averti quil
était den informer lémetteur et quen sétant
abstenu de le faire, ledit banquier avait manqué
à son devoir de conseil. Le préjudice dont peut
se prévaloir lémetteur est la perte de chance de
voir lintroduction en bourse envisagée, devenir
un sucès, soit 250 000 euros (Paris, 25ème ch.,
sect. A, 7 septembre 2007 EFI / Probag).
27A. Au titre du mandat dintroduction en bourse
- En outre, la Cour dappel de Paris dans une
autre espèce relève lexistence dune obligation
de conseil du banquier introducteur quil na pas
rempli en lespèce concernant les modalités de
loffre des actions de lémetteur au public alors
que la mission dassistance dans lintroduction
en bourse et de coordination des opérations
impliquait nécessairement une mission de conseil
sur la stratégie et les modalités de lopération,
tant préalablement à la signature du contrat
quau cours de son exécution. Compte tenu des
négligences et manquements du banquier
introducteur à ses obligations contractuelles
(notamment labsence dagrément dune société de
bourse pour procéder au placement des titres de
lémetteur), la Cour a retenu une condamnation du
banquier introducteur à 200 561 euros au profit
de lémetteur (Paris, 25ème ch., sect. B, 16
juin 2006 EFI c/ SA Adexsi et SA Euroland
Market).
28B. Au titre du contrat de garantie et de placement
- Dans le cadre du contrat de garantie et de
placement, la Banque afin de se protéger contre
un risque daction en responsabilité par un
investisseur mécontent demande à la société de
déclarer et de garantir que les informations
données au public sont exactes, précises et
sincères. - Exemple de clause chaque Document
dInformation contenait à la date du visa de
lAMF et contient, à la date des présentes,
toutes les informations relatives à la Société et
à ses filiales, et toutes les informations
relatives aux Actions et aux Actions Nouvelles,
nécessaires aux investisseurs pour fonder leur
jugement sur le patrimoine, lactivité, la
situation financière, les résultats et les
perspectives de la Société et de sa Filiale et
décrit fidèlement les modalités de lOffre et les
caractéristiques des Actions, des Actions
Nouvelles et des Actions Supplémentaires ces
informations étaient, à la date du visa de lAMF
et sont, à la date du présent contrat, sincères,
précises et exactes, et toutes les estimations et
déclarations dintention contenues dans les
Documents dInformation étaient, à la date du
visa de lAMF, et sont, à la date du présent
contrat, sincères et raisonnablement établies
il nexiste aucun autre fait significatif connu
de la Société, dont lomission pourrait faire
quune information contenue dans lun des
Documents dInformation soit incomplète, non
conforme à la réalité, erronée ou de nature à en
altérer la portée . - Lefficacité de cette couverture dépend des
diligences effectuées par la banque leur
permettant de sassurer que les déclarations
faites par lémetteur sont conformes à la
réalité. - Une multiplication des clauses visant à limiter
la responsabilité des intermédiaires financiers
est constatée par certains en pratique.
29B. Au titre du contrat de garantie et de placement
- Le contrat de garantie et de placement prévoit
généralement que lémetteur devra indemniser
totalement les banques en charge du placement de
tout préjudice résultant des informations de
chaque Document dInformation. - Exemple de clause La Société indemnisera
intégralement le Garant, ses affiliés qui
concourent à lOffre, toute Personne qui contrôle
un Garant, ainsi que les mandataires, mandataires
sociaux, dirigeants, représentants, associés et
employés desdites entités (une Partie
Indemnisée ), de tous préjudices,
responsabilités, dommages et intérêts, pertes,
frais, pénalités, débours et coûts quil serait
dans lobligation de supporter, y compris les
frais, dépenses et honoraires davocats
raisonnablement encourus selon les pratiques et
usages des marchés concernés, à raison de lune
quelconque des raisons suivantes - une inexactitude ou une mention de nature à
induire en erreur, réelle ou alléguée, relative à
une information contenue dans un Document
dInformation - lomission, réelle ou alléguée, dune information
dans un Document dInformation et - un non-respect de lun des engagements consentis
par la Société au titre du présent contrat ou de
linexactitude de lune des déclarations et
garanties consenties par la Société dans le
présent contrat . - Ce type de clause signifie quen cas daction
récursoire de la banque, la responsabilité
encourue sur la base dune mauvaise information
sera entièrement assumée par la société et / ou
ses principaux actionnaires. - En effet, les actionnaires vendeurs, cest-à-dire
les actionnaires existants de la société qui
cèdent leurs actions dans le cadre de
lintroduction en bourse, acceptent dans le
contrat de garantie et de placement une clause
dindemnisation au bénéfice des banques. - Exemple de clause Les Actionnaires Vendeurs
sengagent conjointement, et sans solidarité
entre eux, à indemniser intégralement la Société,
le Garant et ses affiliés qui concourent à
lOffre et leurs administrateurs et dirigeants de
la même manière et dans les mêmes termes que
lindemnisation prévue pour la Société (exemple
de clause ci-dessus), mais seulement en ce qui
concerne toute violation de lun des engagements
consentis par les Actionnaires Vendeurs au titre
du présent contrat ou de linexactitude de lune
des déclarations et garanties consenties par les
Actionnaires Vendeurs dans le présent contrat .
30B. Au titre du contrat de garantie et de placement
- La responsabilité civile en matière dinformation
financière pourrait résulter de manquements à des
prescriptions légales, réglementaires ou
disciplinaires. Le fait quun banquier
saffranchisse par des clauses contractuelles de
sa responsabilité au titre de ces règles qui
revêtent un caractère dordre public pourrait
être remis en cause au niveau de la validité des
clauses. - Par ailleurs, conformément au droit commun des
obligations, ces clauses limitatives ou
exonératoires de responsabilité à légard des
tiers ne sappliquent pas en cas de faute lourde
ou dolosive du banquier. La notion de faute
lourde demeure incertaine au niveau de la
jurisprudence. Cest une erreur, une négligence
énorme, impardonnable, mais son auteur navait ni
lintention de nuire, ni même la connaissance du
tort qui en résulterait pour le créancier il
est encore de bonne foi. On définit la faute
lourde généralement comme celle qui confine au
dol manifeste linaptitude de son auteur à
assumer la mission dont il sest chargé. - Selon un auteur, dans le cas où le banquier
naurait pas procéder aux diligences
professionnelles dusage visées à larticle
212-16 du règlement général de lAMF, ou les
auraient mal conduites, on pourrait penser que
dans ces conditions un juge estimerait quil y
a là une faute lourde de la part dun
professionnel, dont lintention malveillante (ou
la mauvaise foi) est patente puisquil devait au
contraire se conformer à une obligation
réglementaire . Cette question serait source de
contentieux du fait que la notion de faute lourde
demeure incertaine au niveau de la jurisprudence. - On peut noter lapplication de la clause pénale
prévue dans le mandat dintroduction en bourse en
labsence dune faute lourde et le refus
dassimiler une négligence grave de nature à
rendre impossible la poursuite des relations
contractuelles dune banque (à savoir, labsence
dagrément dune société de bourse pour procéder
au placement des titres de lémetteur) à une
faute lourde (Paris, 25ème ch., sect. B, 16 juin
2006 EFI c/ SA Adexsi et SA Euroland Market).
31VI. Responsabilité des commissaires aux comptes
- Documents
- Illustrations
32A. Documents
- Selon larticle 212-15 du RGAMF, les commissaires
aux comptes - se prononcent sur la régularité, la sincérité et
limage fidèle des comptes annuels, consolidés ou
intermédiaires qui ont fait lobjet dun audit ou
dun examen limité et qui sont présentés dans le
prospectus - attestent que les informations prévisionnelles,
estimées ou pro forma, éventuellement présentées
dans un prospectus ont été adéquatement établies
sur la base indiquée et que la base comptable
utilisée est conforme aux méthodes comptables
appliquées par lémetteur - procèdent à une lecture densemble des autres
informations contenues dans un prospectus - établissent à destination de lémetteur une
lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans
laquelle ils font état des rapports émis figurant
dans le prospectus et indiquent au terme de leur
lecture densemble et des éventuelles
vérifications particulières effectuées
conformément à la norme professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes
relative à la vérification des prospectus leurs
éventuelles observations. Cette lettre de fin de
travaux sur le prospectus est délivrée à une date
le plus proche possible de celle du visa attendu
de lAMF - Une copie de cette lettre de fin de travaux sur
le prospectus est transmise par lémetteur à
lAMF préalablement à la délivrance de son visa
ou à lenregistrement du document de base. Si
elle contient des observations, lAMF en tire les
conséquences dans linstruction du prospectus - La lettre de fin de travaux est remise par les
commissaires aux comptes à la société
(généralement les avocats) qui envoie une copie à
lAMF, mais ce document ne figure ni dans le
document de base ni dans la note dopération.
33A. Documents
- La lettre de confort est établie par les
commissaires aux comptes lorsquon est en
présence dun document doffre international
(international offering circular) (Norme du
référentiel CNCC 4-105 Lettre de confort) qui
sert de support à un placement hors de France. - La lettre de confort sert de garantie à la banque
et lui permet notamment de démontrer quelle a su
mobiliser les moyens nécessaires et effectuer les
diligences requises. - Rapport des CAC sur les prévisions Si
lémetteur choisit dinclure une prévision ou une
estimation du bénéfice dans le document
denregistrement (document de base en principe)
celui-ci doit contenir les informations
suivantes - Une déclaration énonçant les principales
hypothèses sur lesquelles lémetteur a fondé sa
prévision ou son estimation. - Il convient dopérer une distinction nette entre
les hypothèses relatives à des facteurs que
peuvent influencer les membres des organes
dadministration, de direction ou de surveillance
et les hypothèses relatives à des facteurs
échappant totalement à leur influence. Ces
hypothèses doivent, en outre, être aisément
compréhensibles par les investisseurs, être
spécifiques et précises et ne pas avoir trait à
lexactitude générale des estimations
sous-tendant la prévision. - Un rapport élaboré par des comptables ou des
contrôleurs légaux indépendants, stipulant que,
de lavis de ces comptables ou contrôleurs légaux
indépendants, la prévision ou lestimation du
bénéfice a été adéquatement établie sur la base
indiquée et que la base comptable utilisée aux
fins de cette prévision ou estimation est
conforme aux méthodes comptables appliquées par
lémetteur. - La Cour de cassation a reconnu que les
commissaires aux comptes, personnes physiques ou
morales, qui certifient les comptes de la société
faisant appel public à lépargne sont soumis au
pouvoir de sanction de lAMF au titre des
manquements relatifs à la communication
dinformations inexactes, imprécises ou
trompeuses au marché et que leur responsabilité
peut être alternativement ou cumulativement
engagée (Cass. com. 11 juillet 2006). - En dautres termes, la responsabilité de la
personne morale nexclut pas celle de lassocié
personne physique qui peut aussi se voir
reconnaître responsable à titre personnel.
34B. Illustrations
- Dans laffaire Gemplus, la Commission des
sanctions a prononcé une sanction pécuniaire dun
montant de 100 000 euros à lencontre de la
société de commissaires aux comptes et 50 000
euros à lencontre de la personne physique
associée de ce cabinet qui ont participé à la
communication dinformations inexactes ou
trompeuses en indiquant notamment que des prêts
litigieux étaient assortis de sûretés alors quil
nexistait aucun nantissement sur les titres du
dirigeant. La Commission des sanctions affirme en
particulier que lassocié savait que le document
de référence sur les comptes 2000 quil a
approuvé comportait des mentions inexactes et des
incohérences avec les documents figurant en
annexe, ceux-ci ne faisant pas référence au
moindre nantissement - cela aurait due être
relevé dès le prospectus dintroduction (Déc.
sanct. AMF, 10 novembre 2005, Société Gemplus,
International S.A., M. M. Lassus, Société
Pricewaterhousecoopers Audit (France), M. P.
Willemin et de M. R. Mackintosh, op. cit.). - La Commission des sanctions prend en compte la
répartition des travaux entre les co-commissaires
aux comptes et ne sanctionne que ceux qui étaient
précisément chargés du contrôle des postes
comptables en cause. Seule une des sociétés de
commissaires aux comptes a été sanctionnée à
hauteur de 100 000 euros et lassocié de ladite
société à 40 000 euros. La Commission des
sanctions considère que la société de
commissaires aux comptes et lassocié auraient
dues en raison des insuffisances comptables,
quils ne pouvaient ignorer, conduire davantage
de diligences et faire des observations à lappui
de la certification (Déc. sanct. AMF, 5 juillet
2007, Marionnaud Parfumeries et KPMG, op. cit.). - En pratique, dans le cadre des introductions en
bourse les cabinets daudit faisant partie des
principaux réseaux mondiaux ont un rôle et un
poids plus prédominant que les cabinets
indépendants de taille moyenne compte tenu de
limportance de la signature par rapport au
marché et des moyens techniques. La prise en
compte par la Commission des sanctions du rôle de
chaque commissaire aux comptes sur le dossier
dintroduction en bourse pour envisager une
sanction semble dès lors justifiée.
35VII. Conclusion
- Que faut-il déduire de ce mouvement
jurisprudentiel notamment ? - Une introduction en bourse comporte des risques
de réputation et de contentieux pour les
intervenants lémetteur doit sentourer dune
équipe expérimentée en matière dintroduction en
bourse pour que le prospectus et linformation
délivrée au marché ne soit pas inexacte,
imprécise ou trompeuse. Il y va de sa crédibilité
vis-à-vis du marché, de son cours de bourse et du
risque de contentieux devant la Commission des
sanctions et voies de recours. - Le banquier introducteur doit gérer en bonne
intelligence la relation avec lémetteur et
inversement. Si lintroduction en bourse échoue,
il y a un risque que lémetteur agisse en
responsabilité civile contre la banque et on
regardera alors notamment la correspondance entre
les parties, leurs diligences et la documentation
contractuelle, pour déterminer les
responsabilités de chacun. - Un groupe de travail de lAMF envisagé par le
passé (voir AMF, Synthèse des réponses à la
consultation de place sur la réforme de la
procédure de contrôle des opérations financières
et de délivrance du visa lancée le 31 juillet
2001, 20 novembre 2001) sur la responsabilité des
intervenants dans le cadre des introductions en
bourse ne nous semble pas nécessaire.
36Contact Information
- Eyal Chvika
- Avocat à la Cour
- 96, boulevard Haussmann - 75008 Paris
- Port. 33 6 24 51 83 50
- E-mail echvika_at_caramail.com