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La responsabilit

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Title: Slide 1 Author: Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP Last modified by: Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP Created Date: 4/27/2005 5:07:10 PM – PowerPoint PPT presentation

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Title: La responsabilit


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La responsabilité des intervenants dans le cadre
dune introduction en bourse (bilan des
décisions récentes de lAMF sur les banquiers,
émetteurs et commissaires aux comptes)
Eyal Chvika Docteur en Droit, Avocat à la Cour,
Cabinet Paul Hastings
Mercredi 21 mai 2008
2
Table des matières
  1. Introduction
  2. Présentation sommaire du processus dintroduction
    en bourse
  3. Responsabilité des banquiers
  4. Responsabilité des émetteurs et des dirigeants
  5. Répartition de la responsabilité civile entre les
    banquiers et les émetteurs
  6. Responsabilité des commissaires aux comptes
  7. Conclusion

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I. Introduction
  • Linformation financière diffusée par une société
    dans le cadre de son introduction en bourse est
    source de responsabilité et de contentieux. Cette
    information financière doit être de qualité
     exacte, précise et sincère  (Article 223-1 du
    Règlement général de lAMF).
  • La disposition essentielle en matière
    dinformation financière est larticle 632-1 du
    Règlement général de lAMF (RGAMF) relatif au
    manquement de diffusion dune fausse
    information 
  •  Toute personne doit sabstenir de communiquer,
    ou de diffuser sciemment, des informations, quel
    que soit le support utilisé, qui donnent ou sont
    susceptibles de donner des indications inexactes,
    imprécises ou trompeuses sur des instruments
    financiers émis par voie dappel public à
    lépargne au sens de larticle L. 411-1 du Code
    monétaire et financier, y compris en répandant
    des rumeurs ou en diffusant des informations
    inexactes ou trompeuses, alors que cette personne
    savait ou aurait dû savoir que les informations
    étaient inexactes ou trompeuses .
  • Cet article est applicable à toutes les sociétés
    faisant appel public à lépargne si bien quil
    est inutile dattendre que la société soit
    effectivement cotée pour sinterroger sur la
    qualité des informations diffusées au public.
  • En dautres termes, dans le cadre de la
    préparation de la documentation afférente à une
    introduction en bourse (Voir I. de la
    présentation), il convient dêtre attentif au
    vocabulaire utilisé, éviter les ambiguïtés, les
    tournures trop commerciales.

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I. Introduction
  • Définition IPO et objectifs principaux (levée des
    fonds, notoriété de la société au regard de ses
    partenaires commerciaux) (Voir II. de la
    présentation).
  • Les intervenants dans le cadre dune introduction
    en bourse visés dans cette présentation sont 
    les banquiers, les émetteurs et leurs dirigeants,
    et les commissaires aux comptes.
  • On constate que le paragraphe 5 intitulé
     Responsabilité des différents intervenants 
    émetteur, contrôleurs légaux des comptes et
    prestataires de services dinvestissement  qui
    se situe dans la section 2, Dépôt, visa et
    diffusion du prospectus, chapitre II, Information
    à diffuser en cas dappel public à lépargne,
    Titre Ier, Appel public à lépargne, Livre II,
    Emetteurs et information financière, ce
    paragraphe mentionne les trois intervenants objet
    de la présente présentation.
  • Ce ne sont pas les seuls intervenants
    (lAutorité des marchés financiers (AMF), NYSE
    Euronext Paris, les avocats, les analystes
    financiers, les journalistes, les agences de
    communication, lexpert indépendant) mais je
    traite dans cette présentation les principaux
    intervenants notamment ceux dont la
    responsabilité est envisagée dans les décisions
    de la Commission des sanctions en rapport avec
    les introductions en bourse.

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I. Introduction
  • Lobjectif de cette présentation est de vous
    sensibiliser sur  limportance en général de
    linformation financière (document de référence,
    rapports financiers, communiqués) comme source de
    responsabilité et de lillustrer dans le cadre du
    processus dintroduction en bourse.
  • En pratique, cette présentation vise à justifier
    la rigueur nécessaire des intervenants et de
    leurs conseils (avocats et / ou juristes) sur une
    introduction en bourse qui ont le souci de ne pas
    laisser les dirigeants de la société voire leur
    agence de communication, ayant une approche
    commerciale, dire tout et nimporte quoi (par
    exemple  on est le leader incontesté alors quon
    ne lest pas), aller trop loin dans lidée de
    donner une image améliorée de la société en vue
    de sa valorisation. Ce quon dit, ce quon écrit
    est source de contentieux - il vaut mieux être
    rigoureux, privilégier la qualité de
    linformation pour éviter les dérapages qui
    auront un impact négatif direct sur le cours de
    bourse.
  • La réputation des intervenants dans le cadre
    dune introduction en bourse peut être fortement
    atteinte par une introduction en bourse qui se
    passe mal et qui donne lieu à des articles de
    presse et des contentieux.
  • Cette exigence de rigueur attendue par lAMF dans
    le cadre de linstruction du dossier
    dintroduction en bourse de la société et par la
    Commission des sanctions justifie les efforts des
    sociétés dans la mise à disposition de moyens
    notamment humains afin de préparer la
    documentation, le prospectus en particulier, et
    pour fournir une information de qualité, gage de
    risque de contentieux moindre me semble-t-il.
  • La période récente et ce jusquau troisième
    trimestre 2007 inclus a été très active par le
    nombre dintroductions en bourse. On peut se
    poser la question si le retournement des marchés
    financiers va donner lieu à une multiplication
    des contentieux visant les intervenants dans une
    introduction en bourse, en particulier devant la
    Commission des sanctions de lAMF.
  • Les introductions en bourse donnent lieu à du
    contentieux. Lenjeu financier des contentieux
    ainsi que le montant des sanctions sont
    importants. Une tendance à lalourdissement des
    sanctions pécuniaires est constatée par certains
    devant la Commission des sanctions de lAMF.

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I. Introduction
  • Statistiques  Sur 101 décisions de la Commission
    des sanctions de lAMF publiées sur le site de
    lAMF du 18 mars 2004 au 20 mai 2008, soit quatre
    ans, jai recensé 11 décisions en rapport avec
    une introduction en bourse ce qui représente
    environ 11 des décisions de la Commission des
    sanctions.
  • 2008 (0 décisions pour le moment)  2007 (3) 
    2006 (2)  2005 (2)  2004 (4)
  • Marché libre (6 décisions dont 1 décision qui
    porte sur 9 sociétés du marché libre)  Nouveau
    Marché (4 décisions dont 2 sociétés sur Euronext
    Paris actuellement)  Euronext Paris (1
    décision).
  • Ces décisions de la Commission des sanctions
    donnent lieu à des recours devant la Cour dappel
    de Paris, Cour de cassation et / ou devant le
    Conseil dEtat.
  • Il y a également du contentieux devant le
    Tribunal de commerce et la Cour dappel de Paris
    concernant des conflits au niveau de la
    répartition de la responsabilité civile entre
    émetteurs et banquiers en cas déchec de
    lintroduction en bourse, en particulier sur
    lexécution du mandat dintroduction en bourse
    (Voir V. de la présentation).
  • Une décision préalable de sanction administrative
    devrait faciliter laction en responsabilité
    civile.

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I. Introduction
  • Dans cette présentation, je ne souhaite pas
    adopter une approche juridique classique 
    responsabilité contractuelle / délictuelle ou
    axer nos développements sur les responsabilités
    civiles, administratives ou pénales ou encore
    faire une étude spécifique des incriminations.
  • Je souhaite adopter une approche documentaire et
    casuistique 
  • quels sont les documents source de
    responsabilité, cest-à-dire les documents qui
    traduisent lengagement des intervenants dans le
    processus dintroduction en bourse et
  • illustrer avec de la jurisprudence et mon
    expérience sur les dossiers dintroduction en
    bourse.

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II. Présentation sommaire du processus
dintroduction en bourse
  • Lintroduction en bourse consiste en ladmission
    des instruments financiers dune société à la
    cote dun marché réglementé, Euronext Paris, et
    en linscription pour Alternext et le marché
    libre.
  • Une introduction en bourse permet à une société
    daccéder aux marchés financiers qui sont une
    source de financement pour les sociétés. Ces
    fonds permettront de financer lexpansion de la
    société ou daccroître sa notoriété auprès de ses
    partenaires commerciaux - être cotée en bourse
    cela faciliterait la conclusion de contrats par
    la société.
  • Une introduction en bourse en faisant appel
    public à lépargne nécessite un prospectus qui
    est composé 
  • du document de base qui contient un descriptif de
    la société
  • de la note dopération qui décrit la structure de
    loffre des actions et
  • dun résumé.
  • Une introduction en bourse peut se faire par
    placement privé sur Alternext Paris et sur le
    marché libre (le document doffre nest pas visé
    par lAMF).
  • Une introduction en bourse résulte dune
    augmentation de capital et / ou dune cession
    dactions existantes.
  • Le prestataire de services dinvestissement,
    conseil de la société dans le cadre de
    lintroduction en bourse, conclut un contrat en
    vue de fournir ses services à cet effet, le
    mandat dintroduction en bourse.
  • Un contrat de garantie et de placement est
    également conclut en vue dassurer le placement
    des instruments financiers par le prestataire de
    services dinvestissement.

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II. Présentation sommaire du processus
dintroduction en bourse - Exécution dune
introduction en bourse sur NYSE Euronext Paris
Juridique
Marketing
Désignation chef de file
J - 3 à 6 mois
Positionnement Evaluation Structure de
lopération
Due diligence Etats financiers requis
Documents de présentation et Questions-Réponses
Préparation prospectus
J - 2 à 4 mois
Demandes dadmission et de visa de lAMF (par
lintermédiaire du PSI)
Réunion analystes
Pre-marketing aux institutions
Euronext Admission à la cotation
AMF Prospectus
J - 14 jours
Road show et marketing aux investisseurs Offre
aux particuliers en France et dans dautres
juridictions si appropriée
Constitution livre dordres
Contrat de garantie
Fixation du prix
Allocations
Négociations (J)
Cotation sur Euronext - Début des négociations
J 3 jours
Closing règlement-livraison
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II. Présentation sommaire du processus
dintroduction en bourse
Alternext Paris Alternext Paris Euronext Paris
Description Marché organisé mais non réglementé de NYSE Euronext Marché organisé mais non réglementé de NYSE Euronext Marché réglementé de NYSE Euronext
Entreprises PME Tout secteur dactivité PME Tout secteur dactivité Compartiment A sociétés dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard Compartiment B sociétés dont la capitalisation est entre 150 M et 1 milliard Compartiment C sociétés dont la capitalisation est inférieure à 150 M Tout secteur dactivité et toute localisation géographique
Nature de lopération dintroduction Appel public à lépargne Placement privé Appel public à lépargne
Diffusion minimum de titres au public 2,5 millions deuros 5 millions deuros dactions nouvelles auprès de cinq investisseurs sauf dérogation 25 des titres dans le public ou 5 minimum du capital représentant au moins 5 millions deuros
Document à rédiger Prospectus Document dinformation  Offering Circular  Prospectus
Visa AMF Obligatoire Non Obligatoire
Financiers Listing sponsor et / ou broker responsable de lintroduction (peuvent être la même personne) Listing sponsor Prestataire de services dinvestissement
Historique des comptes Deux années de comptes (dérogation possible) Deux années de comptes (dérogation possible) Trois années de comptes audités Comptes semestriels audités si le dernier exercice a été clos neuf mois avant la date de ladmission
Décision dadmission Euronext Euronext Euronext
Obligations périodiques après introduction en bourse Oui comptes annuels audités, rapport de gestion, rapport semestriel Oui comptes annuels audités, rapport de gestion, rapport semestriel Oui rapport financier annuel (incluant notamment comptes annuels audités et un rapport de gestion), rapport financier semestriel non audité, information financière trimestrielle, chiffre daffaires trimestriel publié au BALO
Ce tableau ninclut pas le nouveau compartiment
professionnel dEuronext Paris.
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III. Responsabilité des banquiers
  • Documents
  • Illustrations

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A. Documents
  • Dans le cadre dune introduction en bourse, les
    banquiers réalisent des due diligences de deux
    types
  • documentary due diligence qui consiste à revoir
    les documents relatifs à la société dans le cadre
    dune data room  et
  • management due diligence qui implique de poser
    des questions aux dirigeants de la société.
  • Ces diligences auxquelles participent les
    avocats répondent à des pratiques de place telles
    que décrites dans le Code professionnel FBF-AFEI
    doctobre 2006.
  • Attestation PSI qui confirme à lAMF que le PSI a
    effectué les diligences professionnelles dusage
    et que ces diligences nont révélé dans le
    contenu du prospectus aucune inexactitude ni
    aucune omission significative de nature à induire
    linvestisseur en erreur ou à fausser son
    jugement (article 222-16 RGAMF). Cette
    attestation qui est remise à lAMF préalablement
    à la délivrance du visa sur le prospectus engage
    la responsabilité du PSI.
  • Attestation du listing sponsor qui est une
    attestation supplémentaire en cas dintroduction
    en bourse sur Alternext Paris. Il est également
    attesté dans ce document par le listing sponsor
    quune série de vérifications ( diligences )
    ont été réalisées selon un schéma-type fixé par
    Euronext Paris (Article 2.2 des Règles Alternext
    Paris du 7 mai 2008). En pratique, lAMF peut
    être amenée à demander au Listing sponsor
    dattester sur tel ou tel élément du dossier. Par
    exemple, une convention dassistance à
    lintroduction en bourse conclut entre lémetteur
    et lun des actionnaires.

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B. Illustrations
  • Lintermédiaire qui avait  un rôle de véritable
    maître dœuvre de lopération  avait participé
    à des réunions avec les commissaires aux comptes,
    lexpert-comptable, le conseil juridique de la
    société et les dirigeants de cette dernière
    concernant les informations financières et
    comptables prévisionnelles de la société
    émettrice et les hypothèses les sous-tendant.
  • La Commission des sanctions a considéré que le
    banquier introducteur se trouvait ainsi
    parfaitement informé de ce que tous les éléments
    introduits à sa diligence ne reposaient que sur
    des hypothèses relevant davantage de lespérance
    que sérieusement étayées - notamment en ce qui
    concerne le planning douverture des agences, au
    regard de létat de préparation de leurs
    installations au premier trimestre 2000, et
    laugmentation irréaliste du chiffre daffaires
    au regard, en particulier, des données de
    lexercice 1999 - soutenues par les seuls dires
    du dirigeant de lémetteur, dont le jeune âge et
    lexpérience limitée auraient dû susciter de la
    part du professionnel une vigilance particulière
    le conduisant à solliciter notamment des
    précisions ou des garanties et à appeler le
    dirigeant à une plus grande mesure, ce qui
    navait pas été fait.
  • La Cour affirme également que le banquier
    introducteur a contrevenu aux règles de bonne
    conduite figurant dorénavant aux articles L.
    533-13 I. et L. 533-11 du Code monétaire et
    financier (Voir V. A de la présentation) et au
    contenu de son attestation PSI figurant
    aujourdhui à larticle 222-16 du RGAMF (Voir
    III. A de la présentation).
  • Ces éléments justifient une sanction pécuniaire
    de 100 000 euros à lencontre du banquier
    introducteur (Déc. sanct. AMF, 19 janvier 2006,
    M. M. Azoulay, société X, société Tradition
    Securities and Futures (annulée par une décision
    du Conseil dEtat du 30 mai 2007)).

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B. Illustrations
  • La Commission des sanctions a prononcé un blâme à
    lencontre dun banquier introducteur qui a
    contrevenu aux règles de bonne conduite
    essentiellement aux motifs que le banquier
    introducteur naurait pas apporté aux opérations
    dintroduction en bourse toute lattention et les
    moyens nécessaires transférant une bonne part de
    la charge de travail à lémetteur, les services
    de lAMF relevant la faible qualité de la version
    initiale des prospectus et la tendance
    généralisée du banquier introducteur à sappuyer
    largement sur les services de lAMF (Déc. sanct.
    AMF, 7 juillet 2005, Sociétés X, ORAPI et
    Luxyachting, MM. Y, D. Bonzy, S. Michelot et E.
    Sidler (annulée par une décision du Conseil
    dEtat du 30 mai 2007)).
  • Lintermédiaire financier na pas fait lobjet de
    sanction alors quil faisait lobjet de griefs
    portant exclusivement sur des diligences
    relatives à la vérification de certains aspects
    de la situation juridique de lémetteur au moment
    de son introduction en bourse (notamment absence
    de renouvellement de mandat dadministrateur,
    conseil dadministration comportait un nombre
    dadministrateurs inférieur au minimum légal de
    trois, le mandat de commissaire aux comptes
    navait pas été renouvelé dans les délais requis)
    (Déc. sanct. AMF, 5 avril 2007, MM. F. Piot, P.
    Sénéchal, G. Moraschetti, et société EFI).

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IV. Responsabilité des émetteurs et des dirigeants
  1. Documents
  2. Illustrations

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A. Documents
  • La responsabilité des dirigeants peut être
    engagée au titre de linformation diffusée de
    façon générale à loccasion dune introduction en
    bourse et du prospectus sur lequel lAMF appose
    son visa.
  • Publicity guidelines - guide de communication
    dans le cadre dune introduction en bourse  quoi
    dire, quoi ne pas dire et à quel moment, gestion
    de la relation avec lagence de la communication.
  • En matière dinformation financière, les
    dirigeants sont directement responsables, la
    délégation de pouvoirs nétant pas en principe
    exonératoire  elle est inefficace pour protéger
    le dirigeant contre la mise en cause de sa
    responsabilité.
  • Attestation du responsable du prospectus (article
    212-14 du RGAMF) 
  • Les dirigeants assument la responsabilité du
    prospectus sur la base de cette attestation
    quils signent et qui figure dans le document de
    base et dans la note dopération ou dans le
    prospectus.
  • Les dirigeants précisent dans cette attestation
    dont le modèle figure à larticle 2 de
    linstruction n 2005-11 du 13 décembre 2005
    relative à linformation à diffuser en cas
    dappel public à lépargne notamment que 
  • (i) à leur connaissance, les données du document
    de base, de la note dopération ou du prospectus
    sont conformes à la réalité et ne comportent pas
    domission de nature à en altérer la portée 
  • (ii) lémetteur a obtenu de ses contrôleurs
    légaux des comptes une lettre de fin de travaux,
    dans laquelle ils indiquent quils ont mis en
    œuvre leur norme professionnelle relative à la
    vérification des prospectus, comportant une
    lecture densemble du document et
  • (iii) le cas échéant, lémetteur mentionne les
    observations significatives des contrôleurs
    légaux.
  • Aussi bien les personnes physiques que morales
    pourraient être signataires de cette attestation
    et en assumer la responsabilité en vertu de
    larticle 212-14 du RGAMF. En pratique, cest le
    président directeur général de la société qui
    signe cette attestation soumise à lAMF avant la
    délivrance du visa.

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A. Documents
  • Les sanctions visent lémetteur en tant que
    personne morale et / ou les dirigeants en tant
    que personne physique. En dautres termes, il
    sagit dune responsabilité alternative ou
    cumulative qui est envisageable pour la société
    et les dirigeants.
  • La notion de faute séparable des fonctions pour
    les dirigeants nest pas applicable en cas de
    responsabilité administrative  la responsabilité
    du dirigeant nest pas subordonnée à la
    démonstration dune faute détachable de ses
    fonctions (Cass. com. 31 mars 2004). Il en est
    ainsi lorsque le dirigeant commet
    intentionnellement une faute dune particulière
    gravité incompatible avec lexercice normal des
    fonctions sociales (Cass. com. 20 mai 2003).

18
B. Illustrations
  • Dans le rapport annuel de la COB pour 1999, la
    COB souligne le comportement de dirigeants de
    deux sociétés cotées  (i) la première société
    sur le second marché nétait pas en mesure de
    tenir ses prévisions et le dirigeant a proposé
    aux actionnaires entrés à loccasion de
    lintroduction en bourse notamment de racheter
    leurs actions au prix dintroduction  (ii) la
    deuxième société sur le nouveau marché a vu son
    cours largement chuté après lintroduction en
    bourse en 1999 à un prix très élevé - le
    dirigeant qui a cédé sa participation au début de
    lannée 2000, a accepté dobtenir un prix
    inférieur à celui qui sera proposé aux
    actionnaires minoritaires, et fait prendre
    lengagement au cessionnaire doffrir aux
    actionnaires minoritaires une garantie de cours à
    un niveau proche de celui de lintroduction en
    1999.
  • Dans le cadre dune introduction en bourse, on
    envisage souvent en pratique les points
    suivants 
  • lors de la définition de lequity story, on vend
    la société sur un secteur dactivité. Cela a un
    impact sur la valorisation. Discussions entre
    dirigeants et banquiers sur positionnement de la
    société. Par exemple, immobilier classique ou
    immobilier de tourisme  domaine particulier dans
    la high tech
  • question si la société a vraiment le produit dans
    le rayonnage  mise en place dun catalogue de
    produits standardisés. La société veut lannoncer
    - est-ce le cas ? En posant des questions, on
    arrive à clarifier les affirmations de la société
  • question sur la nécessité de savoir si risque
    particulier en matière de prévisions
    (intervention dun rapport des commissaires aux
    comptes - Voir V. A de la présentation). Exemple
    récent dans la presse dune société introduite en
    bourse en 2007 et impact sur le cours de bourse.
    Le rapport des commissaires aux comptes sur les
    prévisions na pas empêché les difficultés pour
    atteindre ces prévisions postérieurement à
    lintroduction en bourse et ce à deux reprises.

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B. Illustrations
  • La Commission des sanctions poursuit en cas de
    diffusions de fausses informations lémetteur et
    / ou les dirigeants.
  • Responsabilité émetteur
  • Dans une décision qui nest pas relative à une
    introduction en bourse, la Commission des
    sanctions a décidé que   La circonstance que
    lactionnariat et la direction de Marionnaud ont
    été profondément modifiés postérieurement à la
    commission des faits reprochés est, par
    elle-même, sans incidence sur le fait que ces
    actes qui ont été commis au nom de la société
    engagent celle-ci  que toutefois, dans le cas
    despèce, il y a lieu de tenir compte de ce que
    les manquements commis sont directement liés à la
    personnalité des anciens dirigeants, notamment de
    M.M.F., et à la façon dont ce dernier concevait
    son rôle  quil y a lieu de tenir compte
    également de ce que les nouveaux dirigeants ont
    pris des mesures pour prévenir le renouvellement
    de tels manquements  quil sera fait une exacte
    appréciation des circonstances de lespèce en
    prononçant une sanction pécuniaire de 500 00
    euros à lencontre de Marionnaud  (A titre de
    rappel, des sanctions pécuniaires d1 million et
    de 500 000 euros ont été prononcées à lencontre
    des deux dirigeants) (Déc. sanct. AMF, 5 juillet
    2007, Marionnaud Parfumeries et KPMG).
  • Na pas diffusé une information exacte, précise
    et sincère, la société qui, dans son prospectus
    dintroduction ne mentionnait pas lenvironnement
    juridique de son principal secteur dactivité,
    alors que des incertitudes existaient quant à
    lévolution du contexte juridique. Ce contexte
    juridique aurait dû être présenté en toute
    objectivité dans le prospectus dinformation afin
    que le public dispose dune information exacte et
    précise sur le principal secteur dactivité de la
    société (Déc. sanct. COB, 1er juin 1995, Welcom
    International  pour un ensemble de manquements
    une sanction pécuniaire de 76 219 euros a été
    prononcée à lencontre de la société).
  • Est caractérisé le manquement à délivrer une
    information précise, exacte et sincère, le fait
    pour un émetteur, compte tenu des difficultés
    financières et économiques rencontrées, de ne pas
    respecter ses engagements pris dans le prospectus
    dintroduction, de publier certaines informations
    au Bulletin des annonces légales obligatoires.
    Une sanction de 50 000 euros a été prononcée à
    lencontre de la société (Déc. sanct. AMF, 17
    juin 2004, Société Oxis International).

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B. Illustrations
  • Responsabilité dirigeants
  • Na pas diffusé une information exacte, sincère
    et précise la présidente dune société qui
    mentionnait dans la note dintroduction que la
    société était totalement autonome sur le plan
    juridique, technique et économique, alors quen
    réalité des flux financiers importants et
    permanents au profit dautres sociétés du groupe
    existaient et qui indiquait lexistence de
    créances à moins dun an, alors que la convention
    de trésorerie avait été conclue pour une durée
    indéterminée et que toute perspective de
    remboursement des créances était illusoire, en
    tout état de cause en aucun cas à léchéance dun
    an. Ce qui a lorigine avait été implicitement
    présenté comme une remontée de flux tenant à une
    volonté de gestion centralisée des finances du
    groupe non coté Bourgoin sest révélé être un
    mécanisme occulte de financement permanent du
    groupe Bourgoin qui procédait à des prélèvements
    continus sur la société filiale Duc introduite en
    bourse afin de pouvoir faire face à une situation
    de trésorerie déficitaire (Déc. sanct. COB, 10
    juin 2003, Mme C. Bourgoin  une sanction
    pécuniaire de 250 000 euros a été infligée à
    Madame C. Bourgoin).
  • Non communication dune information exacte dans
    le prospectus dintroduction - détention
    indirecte dune participation plus importante au
    capital de la société émettrice, le dirigeant
    sétant bien gardé de révéler quil contrôlait en
    réalité une holding Luxembourgeoise présentée
    comme un actionnaire indépendant (Déc. sanct.
    AMF, 16 septembre 2004, M. G. Raynaud, société
    Cross Systems Company, confirmée par la Cour
    dappel de Paris le 19 avril 2005. Le dirigeant a
    été condamné à une amende de 10 000 euros).
  • Le président de la société a pu se voir reprocher
    le fait davoir attesté la sincérité et le
    caractère complet des informations contenues dans
    le prospectus simplifié, nonobstant la conscience
    quil avait ou devait avoir du caractère
    irréaliste des prévisions douverture dagences
    et dès lors, des prévisions de chiffre daffaires
    pour les mois davril, mai et juin 2000 (Déc.
    sanct. AMF, 19 janvier 2006, M. Azoulay, société
    X, société Traditions Securities and Futures, op.
    cit.  une sanction pécuniaire de 100 000 euros a
    été prononcée à lencontre du dirigeant).

21
B. Illustrations
  • La Commission des sanctions a considéré quun
    dirigeant qui avait diffusé un prospectus faisant
    état dun chiffre daffaires prévisionnel près de
    34 fois supérieur à la réalité et fondé sur des
    contrats dont la poursuite était aléatoire, a en
    toute connaissance de cause délivré au public une
    information inexacte et trompeuse (Déc. sanct.
    AMF, 8 juillet 2004, M. M. Andrieux  une
    sanction pécuniaire de 500 000 euros a été
    prononcée à lencontre du dirigeant).
  • Le prospectus public dintroduction en bourse et
    le document de référence indiquaient que les
    prêts étaient assortis de sûretés alors quil
    nexistait alors aucun nantissement sur les
    titres du dirigeant. Les montants des prêts
    considérés étaient importants et représentaient
    16 des capitaux propres consolidés du groupe.
    Lattitude du dirigeant était dautant plus
    critiquable que cest à raison de cette absence
    de sûreté grevant des titres acquis à laide de
    ce prêt quil a pu en disposer librement par la
    suite sans quapparemment rien nait été encore
    au jour de la décision de la Commission des
    sanctions remboursé de ces sommes dont il a
    contesté dans ses explications jusquà la
    qualification de prêt. La Commission des
    sanctions relève chez le dirigeant une volonté de
    tromper délibérément le marché et prononce une
    sanction pécuniaire dun montant de 400 000 euros
    à son encontre (Déc. sanct. AMF, 10 novembre
    2005, Société Gemplus, International S.A., M. M.
    Lassus, Société Pricewaterhousecoopers Audit
    (France), M. P. Willemin et de M. R. Mackintosh.
    La société est sanctionnée à 600 000 euros avec
    les mêmes motifs que pour le dirigeant).

22
B. Illustrations
  • La Commission des sanctions de lAMF a considéré
    notamment que labsence de mention dans lannexe
    aux comptes consolidés de la société Universal
    Multimedia dune double transaction réalisée sur
    le même actif par ladite société avec des
    sociétés appartenant au dirigeant, M. Kacem Ait
    Yala et sa famille constitue un manquement à
    linformation exacte, précise et sincère du
    public. La double transaction a eu pour effet de
    majorer le chiffre daffaires de la société
    Universal Multimedia pour lexercice dun produit
    complémentaire de 2,7 millions deuros et
    quainsi porté à 19 millions deuros, ce chiffre
    daffaires a pu apparaître au public comme voisin
    de la prévision de 19,8 millions deuros annoncée
    lors de lintroduction en bourse de la société,
    alors que la comparaison pertinente devait être
    faite avec le chiffre daffaires hors lélément
    exceptionnel dont il sagit, lequel sest élevé
    quà 16,3 millions deuros (Déc. sanct. AMF, 21
    novembre 2007, MM. K. Ait Yala, D. Leveque, R.
    Mansouri et L. Zouary  une sanction pécuniaire
    de 10 000 euros a été prononcée à lencontre de
    M. K. Ait Yala).
  • La Commission des sanctions a relevé quun
    dirigeant navait pas indiqué dans le cadre de
    lintroduction en bourse son intention de
    transférer 50 de ses titres au directeur
    commercial de la société et que le nom dudit
    directeur commercial napparaissait pas dans
    lorganigramme de direction de la société en
    raison de ses antécédents (ancien gérant et
    caution personnelle dune SARL ayant fait lobjet
    dune liquidation judiciaire) et par crainte de
    nuire à la réputation de la société auprès de
    lactionnariat de cette société. Le manquement à
    la bonne information est constitué et le
    dirigeant a été condamné à une sanction
    pécuniaire de 100 000 euros (Déc. sanct. AMF, 6
    décembre 2004, MM. M. Benchetrit, J. Macia et N.
    Bakar. Cette sanction a été ramenée à 60 000
    euros par la Cour dappel de Paris le 9 décembre
    2004).

23
V. Répartition de la responsabilité civile entre
les banquiers et les émetteurs
  • Au titre du mandat dintroduction en bourse
  • Au titre du contrat de garantie et de placement

24
A. Au titre du mandat dintroduction en bourse
  • Un client déçu par laventure boursière est
    susceptible de rechercher la responsabilité du
    banquier. Cest un contentieux qui semble
    classique en raison de la multitude de jugements
    et darrêts.
  • Le banquier introducteur est tenu dune
    obligation de moyens qui peut être mentionnée
    dans le mandat dintroduction en bourse. La Cour
    dappel de Paris avait retenu par le passé une
    obligation de moyens renforcée.
  • Léchec dune introduction en bourse nest pas en
    elle-même constitutive dune faute de
    lintroducteur. Cest le manque de diligence du
    professionnel qui justifie sa responsabilité
    contractuelle vis-à-vis de lémetteur.
  • Les juges relèvent de multiples manquements pour
    retenir la responsabilité du banquier
    introducteur dans linexécution fautive du mandat
    dintroduction en bourse (par exemple, Paris,
    25ème ch., sect. A, 7 septembre 2007 EFI /
    Probag).
  • Cest le cas par exemple lorsquun intermédiaire
    financier qui pour mener à bien la mission, sest
    adjoint les services dune banque garante qui
    sest finalement révélée défaillante quelques
    jours avant lintroduction en bourse.
  • Le juge peut être amené dans le cadre de son
    pouvoir dappréciation à réduire lhonoraire
    prévu de lintroducteur sil est excessif au
    regard du service rendu, peu importe que le
    premier versement ait eu lieu à titre forfaitaire
    (Paris, 3ème ch., sect. C, 27 février 2001, SA
    Continental Group c/ SA RBDH Industries).
  • Ce contentieux factuel qui sappuie sur lanalyse
    des termes du contrat pourrait se fonder non
    seulement sur des règles de bonne conduite
    auxquelles sont astreints les prestataires de
    services dinvestissement mais également sur les
    obligations dinformation, de conseil et le cas
    échéant de mise en garde.
  • Le mandat dintroduction en bourse sapparente au
    service connexe au service dinvestissement de 
     fourniture de conseil aux entreprises en
    matière de structure de capital, de stratégie
    industrielle et de questions connexes, ainsi que
    de services concernant les fusions et le rachat
    dentreprises  (Article L. 321-2 3 du Code
    monétaire et financier).

25
A. Au titre du mandat dintroduction en bourse
  • Le prestataire de services dinvestissement
    participant à lintroduction en bourse est ainsi
    soumis aux règles de bonne conduite qui figurent
    dans la section V du chapitre III, Obligations
    des prestataires de services dinvestissement, du
    titre III, Les prestataires de services
    dinvestissement du Code monétaire et financier
    (art. L. 533-11 et suivants du Code monétaire et
    financier) et qui prévoient notamment que 
  • les prestataires de services dinvestissement
     agissent dune manière honnête, loyale et
    professionnelle, servant au mieux les intérêts
    des clients  (article L. 533-11 du Code
    monétaire et financier)
  •  En vue de fournir le service de conseil en
    investissement ou celui de gestion de
    portefeuille pour le compte de tiers, les
    prestataires de services dinvestissement
    senquièrent auprès de leurs clients, notamment
    leurs clients potentiels, de leurs connaissances
    et de leur expérience en matière
    dinvestissement, ainsi que de leur situation
    financière et de leurs objectifs
    dinvestissement, de manière à pouvoir leur
    recommander les instruments financiers adaptés ou
    gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur
    situation  (article L. 533-13 I. du Code
    monétaire et financier).
  • Les règles de bonne conduite du prestataire de
    services dinvestissement participant à une
    introduction en bourse résultent également des
    articles 315-31 et suivants du RGAMF. Ces
    dispositions visent principalement à 
  • assurer préalablement à la signature du mandat
    dintroduction linformation des dirigeants de
    lémetteur sur le déroulement de lopération
    dintroduction et sur les obligations légales et
    réglementaires de lémetteur (Article 315-31,
    alinéa 1, RGAMF) 
  • prévoir un délai minimal de trois mois entre la
    signature du mandat dintroduction en bourse et
    la date à laquelle lintroduction en bourse a
    effectivement lieu (Article 315-31, alinéa 2,
    RGAMF).

26
A. Au titre du mandat dintroduction en bourse
  • Le respect de ces délais constituerait une
    stricte obligation de résultat pesant sur le
    professionnel selon un auteur dont la violation
    constitue pour la Cour dappel de Paris une faute
    (Paris, 15ème ch., sect. B, 23 mars 2006, Médikéo
    c/ BNP Paribas).
  • En effet, un banquier introducteur commet une
    faute en établissant un calendrier dintroduction
    en bourse incompatible avec les délais
    réglementaires, notamment le délai de trois mois
    minimum entre la date de signature du mandat et
    la date de lintroduction en bourse.
  • Dans cette espèce (Paris, 15ème ch., sect. B, 23
    mars 2006, Médikéo c/ BNP Paribas, ibid.), compte
    tenu dun ensemble de fautes, la banque
    introductrice a été condamnée à 150 000 euros de
    dommages-intérêts au profit de la société dont
    les titres nont pas pu être introduits en
    bourse. Le préjudice subi consiste en des frais
    exposés pour préparer la société à son
    introduction en bourse et en une perte de chance
    dun succès espéré.
  • Outre les règles de bonne conduite, les
    prestataires de service dinvestissement sont
    redevables dobligations dinformation, de
    conseil et parfois de mise en garde.
  • La Cour dappel de Paris relève ainsi que le
    banquier introducteur navait pas apporté à
    lémetteur laide et le soutien de son expérience
    et de ses compétences qui lui étaient
    contractuellement dus et quil avait abusé de la
    méconnaissance profonde que lémetteur pouvait
    avoir des conditions à remplir pour réussir une
    introduction en bourse et dès le début de leurs
    relations contractuelles, la mission impartie au
    banquier introducteur était vouée à léchec, et
    quil appartenait au professionnel averti quil
    était den informer lémetteur et quen sétant
    abstenu de le faire, ledit banquier avait manqué
    à son devoir de conseil. Le préjudice dont peut
    se prévaloir lémetteur est la perte de chance de
    voir lintroduction en bourse envisagée, devenir
    un sucès, soit 250 000 euros (Paris, 25ème ch.,
    sect. A, 7 septembre 2007 EFI / Probag).

27
A. Au titre du mandat dintroduction en bourse
  • En outre, la Cour dappel de Paris dans une
    autre espèce relève lexistence dune obligation
    de conseil du banquier introducteur quil na pas
    rempli en lespèce concernant les modalités de
    loffre des actions de lémetteur au public alors
    que la mission dassistance dans lintroduction
    en bourse et de coordination des opérations
    impliquait nécessairement une mission de conseil
    sur la stratégie et les modalités de lopération,
    tant préalablement à la signature du contrat
    quau cours de son exécution. Compte tenu des
    négligences et manquements du banquier
    introducteur à ses obligations contractuelles
    (notamment labsence dagrément dune société de
    bourse pour procéder au placement des titres de
    lémetteur), la Cour a retenu une condamnation du
    banquier introducteur à 200 561 euros au profit
    de lémetteur (Paris, 25ème ch., sect. B, 16
    juin 2006 EFI c/ SA Adexsi et SA Euroland
    Market).

28
B. Au titre du contrat de garantie et de placement
  • Dans le cadre du contrat de garantie et de
    placement, la Banque afin de se protéger contre
    un risque daction en responsabilité par un
    investisseur mécontent demande à la société de
    déclarer et de garantir que les informations
    données au public sont exactes, précises et
    sincères.
  • Exemple de clause   chaque Document
    dInformation contenait à la date du visa de
    lAMF et contient, à la date des présentes,
    toutes les informations relatives à la Société et
    à ses filiales, et toutes les informations
    relatives aux Actions et aux Actions Nouvelles,
    nécessaires aux investisseurs pour fonder leur
    jugement sur le patrimoine, lactivité, la
    situation financière, les résultats et les
    perspectives de la Société et de sa Filiale et
    décrit fidèlement les modalités de lOffre et les
    caractéristiques des Actions, des Actions
    Nouvelles et des Actions Supplémentaires  ces
    informations étaient, à la date du visa de lAMF
    et sont, à la date du présent contrat, sincères,
    précises et exactes, et toutes les estimations et
    déclarations dintention contenues dans les
    Documents dInformation étaient, à la date du
    visa de lAMF, et sont, à la date du présent
    contrat, sincères et raisonnablement établies 
    il nexiste aucun autre fait significatif connu
    de la Société, dont lomission pourrait faire
    quune information contenue dans lun des
    Documents dInformation soit incomplète, non
    conforme à la réalité, erronée ou de nature à en
    altérer la portée .
  • Lefficacité de cette couverture dépend des
    diligences effectuées par la banque leur
    permettant de sassurer que les déclarations
    faites par lémetteur sont conformes à la
    réalité.
  • Une multiplication des clauses visant à limiter
    la responsabilité des intermédiaires financiers
    est constatée par certains en pratique.

29
B. Au titre du contrat de garantie et de placement
  • Le contrat de garantie et de placement prévoit
    généralement que lémetteur devra indemniser
    totalement les banques en charge du placement de
    tout préjudice résultant des informations de
    chaque Document dInformation.
  • Exemple de clause   La Société indemnisera
    intégralement le Garant, ses affiliés qui
    concourent à lOffre, toute Personne qui contrôle
    un Garant, ainsi que les mandataires, mandataires
    sociaux, dirigeants, représentants, associés et
    employés desdites entités (une  Partie
    Indemnisée ), de tous préjudices,
    responsabilités, dommages et intérêts, pertes,
    frais, pénalités, débours et coûts quil serait
    dans lobligation de supporter, y compris les
    frais, dépenses et honoraires davocats
    raisonnablement encourus selon les pratiques et
    usages des marchés concernés, à raison de lune
    quelconque des raisons suivantes 
  • une inexactitude ou une mention de nature à
    induire en erreur, réelle ou alléguée, relative à
    une information contenue dans un Document
    dInformation 
  • lomission, réelle ou alléguée, dune information
    dans un Document dInformation  et
  • un non-respect de lun des engagements consentis
    par la Société au titre du présent contrat ou de
    linexactitude de lune des déclarations et
    garanties consenties par la Société dans le
    présent contrat .
  • Ce type de clause signifie quen cas daction
    récursoire de la banque, la responsabilité
    encourue sur la base dune mauvaise information
    sera entièrement assumée par la société et / ou
    ses principaux actionnaires.
  • En effet, les actionnaires vendeurs, cest-à-dire
    les actionnaires existants de la société qui
    cèdent leurs actions dans le cadre de
    lintroduction en bourse, acceptent dans le
    contrat de garantie et de placement une clause
    dindemnisation au bénéfice des banques.
  • Exemple de clause   Les Actionnaires Vendeurs
    sengagent conjointement, et sans solidarité
    entre eux, à indemniser intégralement la Société,
    le Garant et ses affiliés qui concourent à
    lOffre et leurs administrateurs et dirigeants de
    la même manière et dans les mêmes termes que
    lindemnisation prévue pour la Société (exemple
    de clause ci-dessus), mais seulement en ce qui
    concerne toute violation de lun des engagements
    consentis par les Actionnaires Vendeurs au titre
    du présent contrat ou de linexactitude de lune
    des déclarations et garanties consenties par les
    Actionnaires Vendeurs dans le présent contrat .

30
B. Au titre du contrat de garantie et de placement
  • La responsabilité civile en matière dinformation
    financière pourrait résulter de manquements à des
    prescriptions légales, réglementaires ou
    disciplinaires. Le fait quun banquier
    saffranchisse par des clauses contractuelles de
    sa responsabilité au titre de ces règles qui
    revêtent un caractère dordre public pourrait
    être remis en cause au niveau de la validité des
    clauses.
  • Par ailleurs, conformément au droit commun des
    obligations, ces clauses limitatives ou
    exonératoires de responsabilité à légard des
    tiers ne sappliquent pas en cas de faute lourde
    ou dolosive du banquier. La notion de faute
    lourde demeure incertaine au niveau de la
    jurisprudence. Cest une erreur, une négligence
    énorme, impardonnable, mais son auteur navait ni
    lintention de nuire, ni même la connaissance du
    tort qui en résulterait pour le créancier  il
    est encore de bonne foi. On définit la faute
    lourde généralement comme celle qui confine au
    dol manifeste linaptitude de son auteur à
    assumer la mission dont il sest chargé.
  • Selon un auteur, dans le cas où le banquier
    naurait pas procéder aux diligences
    professionnelles dusage visées à larticle
    212-16 du règlement général de lAMF, ou les
    auraient mal conduites, on pourrait penser que
    dans ces conditions  un juge estimerait quil y
    a là une faute  lourde  de la part dun
    professionnel, dont lintention malveillante (ou
    la mauvaise foi) est patente puisquil devait au
    contraire se conformer à une obligation
    réglementaire . Cette question serait source de
    contentieux du fait que la notion de faute lourde
    demeure incertaine au niveau de la jurisprudence.
  • On peut noter lapplication de la clause pénale
    prévue dans le mandat dintroduction en bourse en
    labsence dune faute lourde et le refus
    dassimiler une négligence grave de nature à
    rendre impossible la poursuite des relations
    contractuelles dune banque (à savoir, labsence
    dagrément dune société de bourse pour procéder
    au placement des titres de lémetteur) à une
    faute lourde (Paris, 25ème ch., sect. B, 16 juin
    2006 EFI c/ SA Adexsi et SA Euroland Market).

31
VI. Responsabilité des commissaires aux comptes
  1. Documents
  2. Illustrations

32
A. Documents
  • Selon larticle 212-15 du RGAMF, les commissaires
    aux comptes 
  • se prononcent sur la régularité, la sincérité et
    limage fidèle des comptes annuels, consolidés ou
    intermédiaires qui ont fait lobjet dun audit ou
    dun examen limité et qui sont présentés dans le
    prospectus
  • attestent que les informations prévisionnelles,
    estimées ou pro forma, éventuellement présentées
    dans un prospectus ont été adéquatement établies
    sur la base indiquée et que la base comptable
    utilisée est conforme aux méthodes comptables
    appliquées par lémetteur
  • procèdent à une lecture densemble des autres
    informations contenues dans un prospectus
  • établissent à destination de lémetteur une
    lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans
    laquelle ils font état des rapports émis figurant
    dans le prospectus et indiquent au terme de leur
    lecture densemble et des éventuelles
    vérifications particulières effectuées
    conformément à la norme professionnelle de la
    Compagnie nationale des commissaires aux comptes
    relative à la vérification des prospectus leurs
    éventuelles observations. Cette lettre de fin de
    travaux sur le prospectus est délivrée à une date
    le plus proche possible de celle du visa attendu
    de lAMF
  • Une copie de cette lettre de fin de travaux sur
    le prospectus est transmise par lémetteur à
    lAMF préalablement à la délivrance de son visa
    ou à lenregistrement du document de base. Si
    elle contient des observations, lAMF en tire les
    conséquences dans linstruction du prospectus
  • La lettre de fin de travaux est remise par les
    commissaires aux comptes à la société
    (généralement les avocats) qui envoie une copie à
    lAMF, mais ce document ne figure ni dans le
    document de base ni dans la note dopération.

33
A. Documents
  • La lettre de confort est établie par les
    commissaires aux comptes lorsquon est en
    présence dun document doffre international
    (international offering circular) (Norme du
    référentiel CNCC 4-105 Lettre de confort) qui
    sert de support à un placement hors de France.
  • La lettre de confort sert de garantie à la banque
    et lui permet notamment de démontrer quelle a su
    mobiliser les moyens nécessaires et effectuer les
    diligences requises.
  • Rapport des CAC sur les prévisions  Si
    lémetteur choisit dinclure une prévision ou une
    estimation du bénéfice dans le document
    denregistrement (document de base en principe)
    celui-ci doit contenir les informations
    suivantes 
  • Une déclaration énonçant les principales
    hypothèses sur lesquelles lémetteur a fondé sa
    prévision ou son estimation.
  • Il convient dopérer une distinction nette entre
    les hypothèses relatives à des facteurs que
    peuvent influencer les membres des organes
    dadministration, de direction ou de surveillance
    et les hypothèses relatives à des facteurs
    échappant totalement à leur influence. Ces
    hypothèses doivent, en outre, être aisément
    compréhensibles par les investisseurs, être
    spécifiques et précises et ne pas avoir trait à
    lexactitude générale des estimations
    sous-tendant la prévision.
  • Un rapport élaboré par des comptables ou des
    contrôleurs légaux indépendants, stipulant que,
    de lavis de ces comptables ou contrôleurs légaux
    indépendants, la prévision ou lestimation du
    bénéfice a été adéquatement établie sur la base
    indiquée et que la base comptable utilisée aux
    fins de cette prévision ou estimation est
    conforme aux méthodes comptables appliquées par
    lémetteur.
  • La Cour de cassation a reconnu que les
    commissaires aux comptes, personnes physiques ou
    morales, qui certifient les comptes de la société
    faisant appel public à lépargne sont soumis au
    pouvoir de sanction de lAMF au titre des
    manquements relatifs à la communication
    dinformations inexactes, imprécises ou
    trompeuses au marché et que leur responsabilité
    peut être alternativement ou cumulativement
    engagée (Cass. com. 11 juillet 2006).
  • En dautres termes, la responsabilité de la
    personne morale nexclut pas celle de lassocié
    personne physique qui peut aussi se voir
    reconnaître responsable à titre personnel.

34
B. Illustrations
  • Dans laffaire Gemplus, la Commission des
    sanctions a prononcé une sanction pécuniaire dun
    montant de 100 000 euros à lencontre de la
    société de commissaires aux comptes et 50 000
    euros à lencontre de la personne physique
    associée de ce cabinet qui ont participé à la
    communication dinformations inexactes ou
    trompeuses en indiquant notamment que des prêts
    litigieux étaient assortis de sûretés alors quil
    nexistait aucun nantissement sur les titres du
    dirigeant. La Commission des sanctions affirme en
    particulier que lassocié savait que le document
    de référence sur les comptes 2000 quil a
    approuvé comportait des mentions inexactes et des
    incohérences avec les documents figurant en
    annexe, ceux-ci ne faisant pas référence au
    moindre nantissement - cela aurait due être
    relevé dès le prospectus dintroduction (Déc.
    sanct. AMF, 10 novembre 2005, Société Gemplus,
    International S.A., M. M. Lassus, Société
    Pricewaterhousecoopers Audit (France), M. P.
    Willemin et de M. R. Mackintosh, op. cit.).
  • La Commission des sanctions prend en compte la
    répartition des travaux entre les co-commissaires
    aux comptes et ne sanctionne que ceux qui étaient
    précisément chargés du contrôle des postes
    comptables en cause. Seule une des sociétés de
    commissaires aux comptes a été sanctionnée à
    hauteur de 100 000 euros et lassocié de ladite
    société à 40 000 euros. La Commission des
    sanctions considère que la société de
    commissaires aux comptes et lassocié auraient
    dues en raison des insuffisances comptables,
    quils ne pouvaient ignorer, conduire davantage
    de diligences et faire des observations à lappui
    de la certification (Déc. sanct. AMF, 5 juillet
    2007, Marionnaud Parfumeries et KPMG, op. cit.).
  • En pratique, dans le cadre des introductions en
    bourse les cabinets daudit faisant partie des
    principaux réseaux mondiaux ont un rôle et un
    poids plus prédominant que les cabinets
    indépendants de taille moyenne compte tenu de
    limportance de la signature par rapport au
    marché et des moyens techniques. La prise en
    compte par la Commission des sanctions du rôle de
    chaque commissaire aux comptes sur le dossier
    dintroduction en bourse pour envisager une
    sanction semble dès lors justifiée.

35
VII. Conclusion
  • Que faut-il déduire de ce mouvement
    jurisprudentiel notamment ?
  • Une introduction en bourse comporte des risques
    de réputation et de contentieux pour les
    intervenants  lémetteur doit sentourer dune
    équipe expérimentée en matière dintroduction en
    bourse pour que le prospectus et linformation
    délivrée au marché ne soit pas inexacte,
    imprécise ou trompeuse. Il y va de sa crédibilité
    vis-à-vis du marché, de son cours de bourse et du
    risque de contentieux devant la Commission des
    sanctions et voies de recours.
  • Le banquier introducteur doit gérer en bonne
    intelligence la relation avec lémetteur et
    inversement. Si lintroduction en bourse échoue,
    il y a un risque que lémetteur agisse en
    responsabilité civile contre la banque et on
    regardera alors notamment la correspondance entre
    les parties, leurs diligences et la documentation
    contractuelle, pour déterminer les
    responsabilités de chacun.
  • Un groupe de travail de lAMF envisagé par le
    passé (voir AMF, Synthèse des réponses à la
    consultation de place sur la réforme de la
    procédure de contrôle des opérations financières
    et de délivrance du visa lancée le 31 juillet
    2001, 20 novembre 2001) sur la responsabilité des
    intervenants dans le cadre des introductions en
    bourse ne nous semble pas nécessaire.

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Contact Information
  • Eyal Chvika
  • Avocat à la Cour
  • 96, boulevard Haussmann - 75008 Paris
  • Port. 33 6 24 51 83 50
  • E-mail echvika_at_caramail.com
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