Title: LICENCIEMENT, DEMISSION,
1- LICENCIEMENT, DEMISSION,
- RETRAITE
2Plan
- II. LICENCIEMENT, DEMISSION, RETRAITE
- II.1. Le licenciement pour cause réelle et
sérieuse, faute grave, faute lourde - II.1.1. Les cas de licenciement
- Cas du CDI
- Cas du CDD
- II.1.2. Les conséquences dun licenciement pour
faute - II.1.3. La qualification de la situation
- A- La qualification de cause réelle et sérieuse
- B- La qualification de faute grave
- C- La qualification de faute lourde
3- II.2. la procédure de licenciement
- II.3. La démission
- II.4. Les contentieux du licenciement et de la
démission - II.4.1. Les contentieux dus à lemployeur
- II.4.2. Contentieux dus au salarié
- II.4.3. Rupture dun contrat à durée déterminée
- II.5. La mise à la retraite
- II.5.1. Mise à la retraite par l'employeur
- II.5.2. Mise à la retraite à la demande du
salarié - II.6. Le chômage partiel
- II.7. Le licenciement pour raisons économiques
- II.7.1.Procédure de licenciement pour raisons
économiques
4- II.8. La rupture conventionnelle du contrat de
travail
5II. LICENCIEMENT, DEMISSION, RETRAITE
- Les circonstances de la cessation dun contrat de
travail sont - la venue à son terme d'un contrat de travail
durée déterminée - la fin de mission dans le cas d'un contrat de
travail temporaire - la rupture d'un contrat de travail au cours de la
période d'essai - la démission du salarié
- le licenciement pour cause réelle et sérieuse
- le licenciement pour faute
- le licenciement pour raisons économiques
- la mise à la retraite
- les cas de force majeure décès du salarié,
cataclysme naturel, décision de l'autorité
publique mettant l'entreprise dans
l'impossibilité de poursuivre son activité.
6II.1. Le licenciement pour cause réelle et
sérieuse, faute grave, faute lourde
- II.1.1. Les cas de licenciement
- Cas du CDD
- La précarité de ce type de contrat de travail a
pour contrepartie l'impossibilité pour
l'employeur de licencier le salarié pour une
cause réelle et sérieuse qui ne soit pas une
faute grave ou lourde.
7II.1. Le licenciement pour cause réelle et
sérieuse, faute grave, faute lourde
- II.1.1. Les cas de licenciement
- Cas du CDI
- il existe une cause réelle et sérieuse de
licenciement, avec ou sans faute du salarié - le salarié a fait une faute soit une faute
simple, une faute grave ou une faute lourde - l'employeur et le salarié sont d'accord sur des
modalités négociées de départ du salarié.
8II.1.2. Les conséquences dun licenciement pour
faute
- Trois type de licenciement pour faute
- cause réelle et sérieuse de licenciement,
- faute grave,
- faute lourde faute impliquant lintention de
nuire à lemployeur
9II.1.3. La qualification de la situation
- La décision de qualifier une situation de cause
réelle et sérieuse de licenciement, de faute
grave, et de faute lourde, appartient au juge
dans chaque cas particulier.
10A- La qualification de cause réelle et sérieuse
- Refus d'une modification d'un élément non
essentiel du contrat de travail, - insuffisance professionnelle,
- erreurs importantes et répétées,
- non-atteinte d'objectifs fixés par l'employeur,
- Un salarié peut être licencié s'il accepte une
promotion et se révèle inapte au poste auquel il
a été promu - Un salarié relaxé par le tribunal correctionnel
peut valablement être licencié au motif que la
publicité faite lors du procès est de nature à
apporter un préjudice à l'entreprise.
11Modification du contrat de travail perte
d'attributions et modification des tâches
- Un directeur d'agence qui a été licencié pour
avoir refusé sa nomination à un poste de
spécialiste en épargne salariale obtient des
dommages-intérêts pour licenciement illégitime.
Décision approuvée par la Cour de cassation, la
cour d'appel ayant constaté que non seulement les
tâches données au salarié avaient changé, mais
qu'en outre il perdait les attributions de
directeur d'agence ainsi que son logement de
fonction, et se voyait imposer un transfert
géographique hors toute clause de mobilité,
éléments caractérisant une modification du
contrat de travail. - Cass. soc.t 7 décembre 2005, n 03-45.771 FS-PB,
Nourdin c/banque Kolb
12- A retenir illustration d'une jurisprudence
constante le changement d'attribution qui
s'accompagne de la perte d'avantages liés aux
précédentes fonctions s'analyse en une
modification du contrat. A fortiori quand elle
implique un transfert géographique !
13Modification du contrat de travail
Transformation des attributions
- L'ajout de tâches nouvelles et complémentaires de
documentation technique à une dessinatrice-projete
use DAO constitue une modification du contrat
la proposition de l'employeur transformait les
attributions de la salariée en lui confiant des
tâches administratives complémentaires qui ne
relevaient pas de sa qualification et étrangères
à l'activité de dessinatrice-projeteuse DAO
pour laquelle elle avait été engagée. - Cass. soc., 17 janvier 2006, n 04-40.965 F-D,
Thomas c/é Puise
14Modification du contrat de travail
Transformation des attributions
- À retenir il n 'y a pas modification du contrat
de travail lorsque l'employeur affecte un salarié
à des tâches différentes de celles qu 'il
exerçait auparavant, mais correspondant à sa
qualification.
15Causes réelles et sérieuses particulières pour
les cadres
- réticence à appliquer les objectifs de la
direction, - contestation des objectifs de la direction,
- divergences de vues entre le cadre et la
direction sur la nature de la mission du cadre.
16Cas pratique retards, investissements
inappropriés
- Une cour d'appel a pu décider que les retards de
production et de livraison dont la direction
n'avait pas été alertée, l'engagement
d'investissements inappropriés sans autorisation,
l'absence de mise en conformité des équipements,
et des difficultés avec l'encadrement,
constituaient de la part d'un directeur
industriel un comportement fautif justifiant son
licenciement. - Cass. soc., 10 janvier 2006, n 04-40.166 F-D
17Circonstances jugées comme non constitutive de
cause réelle et sérieuse de licenciement
- Le refus d'exécuter un ordre
- si l'ordre est abusif, vexatoire, ou s'il cherche
à imposer au salarié un travail inhabituel de
qualification très inférieure à celle de son
poste.
18Circonstances jugées comme non constitutive de
cause réelle et sérieuse de licenciement
- Trois retards en un an ne sont généralement pas
considérés comme une cause de licenciement pour
un salarié par ailleurs irréprochable. - Une insuffisance professionnelle ou des retards
fréquents tolérés pendant dix ans sont considérés
comme faisant partie des usages de l'entreprise,
leur répétition une fois de plus ne peut pas être
sanctionnée.
19B- La qualification de faute grave
- abandons de poste,
- retards répétés,
- négligences graves dans l'accomplissement du
travail, - injures graves à l'égard d'un supérieur,
- violations des obligations de réserve, de
discrétion ou de non-concurrence, - travailler à plein temps pendant un congé maladie
est une faute grave, mais pas travailler de façon
accessoire ou occasionnelle.
20Cas pratique Trouble caractérisé au sein de
l'établissement
- Si, en principe, il ne peut être procédé au
licenciement d'un salarié pour une cause tirée de
sa vie personnelle, il en est autrement lorsque
le comportement de l'intéressé, compte tenu de
ses fonctions et de la finalité propre de
l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au
sein de cette dernière.
21Cas pratique Trouble caractérisé au sein de
l'établissement
- La cour d'appel, qui a relevé que la salariée,
cadre commercial dans une banque et tenue, à ce
titre, d'une obligation particulière de probité,
avait manqué à cette obligation en étant
poursuivie pour des délits reconnus d'atteinte à
la propriété d'autrui (vol et trafic de voiture),
a pu décider que ces faits, qui avaient créé un
trouble caractérisé au sein de l'établissement,
rendaient impossible la poursuite du contrat de
travail même pendant la durée limitée du préavis
et constituaient une faute grave. - Cass. soc., 25 janvier 2006, n 04-44.918 FS-PB
22Cas pratique sortie de l'entreprise avec des
documents confidentiels
- La cour d'appel qui a constaté que la salariée se
trouvait le 26 juillet 2000 à 10 h45 en
possession d'un nombre important de dossiers et
classeurs de la société alors qu'elle quittait
l'entreprise et qui a fait ressortir que lesdits
documents avaient un caractère strictement
confidentiel, a pu décider que le comportement de
la salariée constituait une violation des
obligations découlant de son contrat de travail
d'une importance telle qu'elle rendait impossible
son maintien dansl'entreprise pendant la durée
du préavis. - Cass. soc., 5 avril 2006, n 0340.796F-D
23Cas pratique vente à bas prix d'un véhicule de
fonction à un membre de la famille
- Ayant relevé que M. X... avait fait effectuer,
sur le compte de la société, alors qu'ils lui
incombaient, des travaux de remise en état d'un
véhicule de fonction préalablement à sa revente,
et que c'est en toute connaissance de cause qu'il
l'avait cédé à un membre de sa famille moyennant
un prix nettement inférieur à son estimation, une
cour d'appel a pu décider qu'il avait commis une
faute grave rendant impossible son maintien dans
l'entreprise pendant la durée du préavis. - Cass. soc., 23 mai2006, n 0540.597 FS-PB
24- A retenir voici trois exemples de comportements
caractérisant un manquement du salarié à son
obligation de loyauté justifiant son licenciement
pour faute grave.
25C- La qualification de faute lourde
- la réalisation de faux documents comptables par
un comptable, - la cession à un concurrent de fichiers de
l'entreprise, - la provocation volontaire de pannes,
- les coups et blessures sur un supérieur
hiérarchique.
26Cas pratique canular
- Un salarié a envoyé, via sa messagerie
électronique professionnelle, un courrier
électronique, à titre de plaisanterie, annonçant
que l'employeur offrirait gratuitement des
bouteilles de vins à qui le transmettrait en
nombre. Dépassant les espérances du salarié, le
message est diffusé à plus de 8 500 personnes.
L'employeur licencie le salarié, auteur du
message, pour faute lourde. - La Cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 4
novembre 2004, considère que le salarié a manqué
gravement à ses obligations contractuelles,
l'envoi dudit e-mail ayant provoqué des
dysfonctionnements au sein de l'entreprise.
27Cas pratique
- Le fait pour un salarié d'avoir cherché à tromper
son employeur en déclarant comme accident du
travail un accident survenu dans sa vie privée,
ce qui faisait ressortir l'intention de nuire à
l'entreprise (Cour de cassation, Chambre sociale,
12 mars 1992 , FORLEO).
28Cas pratique
- Vente, en toute connaissance de cause, de denrées
alimentaires périmées (Cass. soc., 29 nov. 1990,
Bull. civ. V, no 599),
29Cas des femmes enceintes
- une salariée enceinte, ou en congé maternité, ou
pendant les quatre semaines qui suivent son
interruption de travail ne peut être licenciée
que pour - une faute grave non liée à son état de
grossesse, - refus d'accepter une modification non essentielle
de son contrat de travail et étrangère à son état
de grossesse.
30II.2. la procédure de licenciement
- 1. Convocation à un entretien en vue du
licenciement, par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par lettre remise contre
récépissé. - 2. Entretien préalable au cours duquel
- - le salarié peut se faire accompagner d'un
salarié de son choix appartenant au personnel de
l'entreprise - - l'employeur fait un exposé des faits qu'il
reproche au salarié - - l'employeur entend les explications du
salarié. - 3. Délai de réflexion le minimum est d'un jour
franc (un jour normalement ouvré, compté de 0h à
24 h) le délai maximum est de un mois pour un
licenciement disciplinaire.
31- 4. Envoi de la notification du licenciement,
contenant l'exposé des motifs de licenciement. - 5. Période de préavis, au cours de laquelle le
salarié continue son travail, et l'employeur le
paiement de la rémunération. - 6. Paiement de l'indemnité de licenciement, des
indemnités compensatrices de congés payés et de
repos compensateur en cas de non-exécution du
préavis, paiement de l'indemnité compensatrice de
préavis. - 7. Signature par le salarié d'un reçu pour solde
de tous comptes. - 8. Mise à disposition du salarié par l'employeur
d'un certificat de travail.
32Cas pratique non-respect de la procédure prévue
par le règlement intérieur -absence de cause
réelle et sérieuse
- Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur
d'une association, les directeurs sont embauchés
et licenciés par le conseil d'administration. La
cour d'appel a exactement décidé qu'en vertu de
ce texte, le directeur ne pouvait être licencié
que par le conseil d'administration et que le
manquement à cette règle, insusceptible de
régularisation postérieure, rendait le
licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Cass. soc., 4 avril 2006, n 04-47.677 F-PB
33Récapitulatif des causes de licenciement pour
faute, et de leurs conséquences
La faute, cause réelle et sérieuse La faute grave La faute lourde
Justifie le licenciement avec - Droit au préavis, - Indemnités de licenciement, - Indemnités compensatrice de congés payés Justifie le licenciement sans Droit au préavis, Aucune indemnités de licenciement, Droit à Indemnités compensatrice de congés payés Justifie le licenciement sans aucune indemnité. Le salarié licencié pour faute lourde peut être condamné à payer des dommages et intérêts à son employeur
34II.3. La démission
- Le salarié peut à tout moment signifier à
l'employeur son intention de démissionner. - Pas de procédure particulière, il lui suffit de
manifester cette intention de façon non
équivoque. - Le salarié qui démissionne doit cependant
respecter un délai de préavis, dont la durée est
fixée par la convention collective ou les usages
de la profession - six mois pour les cadres supérieurs,
- trois mois pour les cadres,
- un mois pour les autres salariés.
35II.4. Les contentieux du licenciement et de la
démission
- les types de contentieux qui peuvent surgir lors
dun licenciement - les pénalités que peuvent encourir l'employeur ou
le salarié
36II.4.1. Les contentieux dus à lemployeur
- le licenciement est
- irrégulier si l'employeur n'a pas respecté la
procédure prescrite, - indemnité est au plus égale à un mois de salaire.
37II.4.1. Les contentieux dus à lemployeur
- le licenciement est
- abusif si c'est un licenciement sans cause réelle
et sérieuse, - Indemnité au moins égale à six mois de salaire,
- Plus le remboursement aux ASSEDIC de tout ou
partie des indemnités versées au salarié entre la
date du licenciement et la date du jugement.
38II.4.1. Les contentieux dus à lemployeur
- le licenciement est
- de brusque rupture en l'absence d'exécution du
préavis. - Indemnité égale au montant du salaire quil
aurait perçu pendant le durée du préavis, y
compris les heures supplémentaires
39II.4.2. Contentieux dus au salarié
- Refus d'exécuter son préavis (cas du licenciement
ou de la démission) - indemnité de brusque rupture d'un montant égal à
la somme qu'il aurait perçue s'il avait
travaillé, - éventuellement des dommages et intérêts si
l'employeur peut établir qu'il a subi un
préjudice.
40- Le contentieux du licenciement et de la démission
est jugé par le conseil de prud'hommes.
41II.4.3. Rupture dun CDD
- A l'initiative du salarié qui justifie d'une
embauche en CDI. - Accord conclu entre l'employeur et le salarié
- En cas de faute grave, faute lourde,
- En cas de force majeure,
42II.4.3. Rupture dun CDD
- Rupture imputable à l'employeur
- indemnité de fin de contrat d'un montant de 6
de la totalité des salaires bruts déjà versés et
à courir jusqu'à la fin normale du contrat, - indemnité compensatrice de congés payés,
- dommages et intérêts dont le montant est égal à
la somme que le salarié aurait perçu s'il avait
travaillé jusqu'à l'expiration du contrat.
43II.4.3. Rupture dun CDD
- Rupture imputable au salarié
- dommages et intérêts dont le montant est apprécié
par le juge en fonction du préjudice subi par
lemployeur.
44II.5. La mise à la retraite
- La mise à la retraite peut être demandée
- par l'employeur
- par le salarié
45II.5.1. Mise à la retraite à lintiative de
l'employeur
- Après 65 ans. - L'employeur peut choisir de
mettre à la retraite tout salarié âgé de 65 ans.
Cette seule condition suffit et il est inutile de
s'assurer du nombre de trimestres cotisés par le
salarié.
46II.5.1. Mise à la retraite à linitiative de
l'employeur
- 60 à 65 ans depuis août 2003, un employeur ne
peut plus mettre un salarié à la retraite avant
lâge de 65 ans, sauf dérogations prévues par la
convention collective. - Cet accord, sil est conclu avant le 1er janvier
2008, doit prévoir des contreparties en matière
d'emploi et de formation professionnelle pour les
salariés encore en activité dans lentreprise.
47Durée de cotisation du salarié
- L'employeur doit s'assurer que le salarié a
suffisamment cotisé pour percevoir une pension de
vieillesse à taux plein en consultant le relevé
de carrière fourni par la caisse d'assurance
vieillesse au salarié. - Si celui-ci ne lui remet pas ce relevé,
l'employeur peut saisir le juge des référés (CA
Versailles, 5e ch. B soc., 20 février 2003, n
02/02286).
48Clause couperet
- Clause couperet interdite. - Autoriser la
mise à la retraite à compter de 60 ou 65 ans ne
signifie pas systématiser le départ des salariés
pour la raison qu'ils ont atteint un tel âge.
Ainsi, les clauses dites couperet restent
interdites une disposition conventionnelle ou
contractuelle ne peut imposer la rupture
automatique du contrat de travail d'un salarié à
un certain âge (cass. soc. 5 novembre 2003, n
2315 FD).
49Respect des conditions de mise en retraite
- Mises à la retraite sanctionnées. L'employeur
doit être très scrupuleux dans le respect des
conditions exigées. À défaut, la rupture du
contrat de travail s'analyse en licenciement,
lequel est sans cause réelle et sérieuse s'il est
simplement motivé par l'âge du salarié (cass.
soc. 25 mai 2004, n 1047 FSD). Il faudrait alors
en théorie respecter la procédure de licenciement
et verser l'indemnité légale ou conventionnelle
de licenciement.
50Procédure de mise en retraite
- Absence de procédure Ni entretien ni courrier
obligatoire. - Préavis Le préavis légal est, sauf disposition
conventionnelle plus avantageuse, équivalent à
celui prévu en cas de licenciement. 0 à 2 mois. - Indemnité de rupture 1/10 de mois de salaire par
année d'ancienneté, plus 1/15 de mois
supplémentaire par année d'ancienneté au-delà de
10 ans.
51II.5.2. Mise à la retraite à la demande du salarié
- La mise à la retraite du salarié à son initiative
est possible si le salarié répond aux conditions
du régime. Dès lâge de 60 ans. - Le salarié bénéficie d'un préavis de même durée
que le préavis de licenciement, et d'une
indemnité de départ à la retraite. - de 0,5 mois de salaire après dix ans
d'ancienneté, - de 1 mois après 15 ans,
- de 1,5 mois après 20 ans,
- de 2 mois après 30 ans,
- sauf disposition plus favorable de la convention
collective.
52Cas pratique Mise a la retraite
- Rétractation possible avec l'accord du salarié
- Une mise à la retraite notifiée par l'employeur
à son salarié ne peut être rétractée qu'avec
l'accord de ce dernier. En l'espèce, l'employeur
s'était aperçu tardivement que la mise à la
retraite prendrait effet à une date où le salarié
ne pouvait bénéficier d'une pension à taux plein. - Cass. soc., 28 février 2006, n 04-40.303 FS-PB
53Cas pratique Mise a la retraite
- À retenir solution inspirée de celle applicable
en cas de licenciement l'employeur ne peut
revenir sur sa décision qu'avec l'accord du
salarié (Cass. soc., 17 janvier 1990, n
87-40.666, Bull. n 14).
54II.6. Le chômage partiel
- Le chômage partiel peut consister en
- un arrêt total du travail,
- une réduction du temps de travail (horaire lt 35
heures/semaine). - Il s'agit donc d'une circonstance libérant
l'employeur de l'obligation de fournir le travail
convenu dans le cadre du contrat de travail. - L'employeur ne peut y recourir que
- dans certains certaines circonstances précises,
- pour un maximum de 600 heures par an et par
salarié
55II.6. Le chômage partiel
- Circonstances dans lesquelles lentreprise peut
recourir au chômage partiel - Réduction dactivité pour une cause
conjoncturelle - Difficulté dapprovisionnement
- Restructuration
- Fermeture de lentreprise pour congés payés
- Sinistre
- Intempérie exceptionnelle
- Autre cause exceptionnelle
56II.6. Le chômage partiel
- Indemnité composée de trois éléments
- une aide publique de l'État, depuis 2001
- 2.44 entreprise de moins de 250 salariés par
heure chômée - 2,13 dans les entreprises de plus de 250
salariés
57II.6. Le chômage partiel
- 2. Allocation conventionnelle versée par
l'employeur (accord national interprofessionnel
du 21 février 1968), - allocation possible que si l'État verse
l'allocation spécifique. - L'entreprise verse au salarié 50 du salaire
horaire brut avec un minimum fixé à 4,42 , pour
chaque heure chômée.
58II.6. Le chômage partiel
- 3. Des accords conclus au niveau d'une branche
d'activités ou d'une entreprise - instituer une indemnisation conventionnelle
spécifique pour les branches non couvertes par
l'accord du 21 février 1968 (ex. agriculture,
textile), - améliorer l'indemnisation prévue par ledit accord
(ex. industries chimiques, papier-carton).
59II.7. Le licenciement pour raisons économiques
- L'employeur peut licencier un salarié ou
plusieurs salariés pour des raisons économiques
- soit des raisons économiques d'ordre
conjoncturelles baisse substantielle de
l'activité - soit des raisons économiques d'ordre
structurelles réorganisation entraînant la
disparition de postes de travail.
60II.7.1.Procédure pour un licenciement économique
- La procédure à suivre varie selon qu'il s'agit
- d'un licenciement individuel
- d'un licenciement collectif. La procédure est
différente selon qu'il y a plus ou moins de dix
licenciements au cours d'une même période de
trente jours.
61II.7.1.Procédure pour un licenciement économique
- Cas du licenciement individuel
- Entretien avec le salarié.
- Notification de son prochain licenciement au
salarié, avec mention du délai de réflexion dont
il dispose pour accepter la convention de
conversion (7 jours minimum). - Information à la direction départementale du
travail et de l'emploi. - Priorité de réembauchage pendant un an, à compter
de la date de rupture du contrat. La liste des
postes doit être communiquée et affichée.
62II.7.1.Procédure pour un licenciement économique
- Licenciement collectif de moins de dix salariés
sur une même période de trente jours - Procédure dentique à la précédente, mais précédée
d'une consultation du comité d'entreprise. - Le comité doit se voir communiquer, avant la
réunion, - les informations concernant les raisons du
licenciement, - le nombre de salariés concernés,
- les catégories professionnelles concernées,
- les critères proposés pour l'ordre des
licenciements, - le calendrier prévisionnel
63II.7.1.Procédure pour un licenciement économique
- Licenciement collectif de dix salariés ou plus
sur une même période de trente jours - Première consultation du comité d'entreprise
(entreprises gt 50 salariés) - le comité doit se voir communiquer avant la
réunion, - les informations présentées dans le cas précédent
(lt 10 salariés) , - le contenu du plan social,
- les mesures économiques proposées.
- Ces informations doivent être simultanément
communiquées à la direction départementale du
travail et de l'emploi.
64II.7.1.Procédure pour un licenciement économique
- Licenciement collectif de dix salariés ou plus
sur une même période de trente jours (suite) - 2. Étude des suggestions faites pas le comité
d'entreprise. - 3. Seconde réunion du comité d'entreprise.
- 4. Notification des prochains licenciements aux
salariés concernés, avec indication du délai de
réflexion. - 5. Priorité de réembauchage pendant un an, sur
demande du salarié.
65II.8. La rupture conventionnelle du contrat de
travail
- Mise en place depuis Juillet 2008.
- Cet accord est distinct du licenciement et de la
démission, ne pouvant être imposé par lune ou
lautre des 2 parties. - Rupture dun commun accord entre employeur et
salarié. - Entretiens où les parties conviennent du principe
de la convention. - Le salarié peut se faire accompagner ( conseillé,
DS, ..) - Lentreprise peut , si lemployé est accompagné,
se faire également accompagné.
66II.8. La rupture conventionnelle du contrat de
travail
- Signature dune convention.
- Droit de rétractation par les 2 parties, durant
15 jours calendaires après la date de signature. - Au terme de ce délai, la convention doit être
adressée à la DDTEFP (Direction Départementale du
Travail, de lEmploi et de la Formation
Professionnelle), pour homologation. - Droits aux allocations chômage.
67II.8. La rupture conventionnelle du contrat de
travail
- Intérêts de cette convention
- Du point de vue salarié permet de quitter
lentreprise, en ayant la possibilité de toucher
les allocations chômage ( en cas de difficulté
pour retrouver un nouveau job). - Du point de vue employeur permet de se séparer
dun collaborateur , sans motif, avec un coût
supplémentaire, mais également avec une
réembauche immédiate possible sur le poste
précédemment occupé par le salarié.