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Le petit statut Loi 84-16 du 11 janvier 1984 D cret 86-83 du 17 janvier 1986 – PowerPoint PPT presentation

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Title: Le


1
Le  petit statut 
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
  • Décret 86-83 du 17 janvier 1986

2
La loi  Le Pors  (loi 83-634)
Principe fondateur
  • Article 3 Sauf dérogation, les emplois civils
    permanents sont occupés par des fonctionnaires
    dans les conditions prévues par leur statut.

3
La loi  Le Pors  - Art 4 (loi 84-16)
  • Par dérogation au principe énoncé à l'article 3,
    des agents contractuels peuvent être recrutés
    dans les cas suivants

1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de
fonctionnaires susceptibles d'assurer les
fonctions correspondantes
2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A
et, dans les représentations de l'Etat à
l'étranger, des autres catégories, lorsque la
nature des fonctions ou les besoins des services
le justifient.
4
La loi  Le Pors  - Art 5 (loi 84-16)
Par dérogation au principe posé à l'article 3 du
titre Ier du statut général des emplois
permanents à temps complet d'enseignants-chercheur
s des établissements d'enseignement supérieur et
de recherche peuvent être occupés par des
personnels associés ou invités n'ayant pas le
statut de fonctionnaire.
5
La loi  Le Pors  - Art 6 (loi 84-16)
  • Les fonctions qui, correspondant à un besoin
    permanent, impliquent un service à temps
    incomplet d'une durée n'excédant pas 70 d'un
    service à temps complet, sont assurées par des
    agents contractuels.
  • Les fonctions correspondant à un besoin
    saisonnier ou occasionnel sont assurées par des
    agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être
    assurées par des fonctionnaires titulaires.

6
Recrutement - Art. 7.
  • Pour l'application de l'article 6, 2e alinéa, de
    la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée
    totale, au cours d'une période de douze mois
    consécutifs, du contrat conclu et des
    renouvellements éventuels ne peut excéder -
    six mois pour l'exercice de fonctions
    correspondant à un besoin saisonnier - dix
    mois pour l'exercice de fonctions correspondant à
    un besoin occasionnel.

7
Recrutement (Art. 9.)
  • Le contrat ou l'engagement peut comporter une
    période d'essai dont la durée peut être modulée
    en fonction de celle du contrat.

8
Fin du contrat (Art. 45.)
  • (Modifié en dernier lieu par décret n 2007-338
    du 12 mars 2007, art. 30) - Lorsque l'agent non
    titulaire est recruté par un contrat à durée
    déterminée susceptible d'être reconduit,
    l'administration lui notifie son intention de
    renouveler ou non l'engagement au plus tard -
    le huitième jour précédant le terme de
    l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
    inférieure à six mois

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Fin du contrat - (Art. 45.)
  • au début du mois précédant le terme de
    l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
    supérieure ou égale à six mois et inférieure à
    deux ans
  • au début du deuxième mois précédant le terme de
    l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
    supérieure ou égale à deux ans.

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Fin du contrat - (Art. 45.)
  • au début du troisième mois précédant le terme de
    l'engagement pour le contrat susceptible d'être
    reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce
    cas, la notification de la décision doit être
    précédée d'un entretien.
  • Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat,
    l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit
    jours pour faire connaître, son acceptation. A
    défaut l'intéressé est présumé renoncer à
    l'emploi.

11
Licenciement (Art. 46)
  • L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi
    que l'agent qui, engagé à terme fixe, est
    licencié avant le temps fixé, a droit à un
    préavis qui est de - huit jours pour les
    agents qui ont moins de six mois de services

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Licenciement et démission - (Art. 46)
  • - un mois pour ceux qui ont au moins six mois et
    moins de deux ans de services - deux mois pour
    ceux qui ont au moins deux ans de services.
  • Les délais sont les mêmes pour informer son
    administration en cas de démission.

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Licenciement
  • Entretien préalable et consultation des CCP (Art
    47)
  • Indemnité de licenciement (Art 50 à 56)
  • ½ traitement net (hors primes et indemnités) par
    année danciennneté pour les 1é premières années
  • 1/3 pour les années suivantes.

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Licenciement (Art 49)
  • Le licenciement ne peut toutefois être prononcé
    avant l'expiration d'une période sans traitement
    de quatre semaines suivant l'expiration du congé
    de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas
    échéant, le licenciement est différé jusqu'à
    l'expiration des droits de l'intéressé à congé de
    maternité ou de maladie rémunéré (art 17-4)

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Garanties
  • Certaines garanties pour les fonctionnaires sont
    applicables aux agents non titulaires
  • Accès au dossier (art I-1)
  • Liberté dopinion politique, syndicale,
    religieuse ou philosophique de l'intéressé.
  • Représentation par CCP.

16
Garanties
  • Congés annuels (art 10)
  • Sauf dispositions contraires 5 semaines
  • Ou indemnité dun dixième

17
Garanties
  • Congé rémunéré pour formation syndicale (art 11)
  • Congé de six jours max non rémunéré pour
    formation de cadres et danimateurs pour la
    jeunesse
  • Congé pour formation professionnelle

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Garanties
  • Inexistantes en matière de rémunération
  • Art. 1-3. La rémunération des agents employés à
    durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au
    minimum tous les trois ans, notamment au vu des
    résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4.

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Obligations
  • discrétion professionnelle (art I-2)
  • responsable de l'exécution des tâches qui lui
    sont confiées. Il doit se conformer aux
    instructions de son supérieur hiérarchique, sauf
    sécurité
  • Et toutes obligations qui simposent aux
    fonctionnaires.

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Protection sociale
  • Maladie, maternité relèvent de la sécurié
    sociale
  • Retraite régime général de la sécurité sociale
    et IRCANTEC
  • Protection sociale complémentaire
  • facultative
  • La MGEN
  • Aide de lEtat en cours

21
Congé de maladie ordinaire
  • Art 12
  • Après quatre mois de services - un mois à
    plein traitement - un mois à demi-traitement
  • Reversement des allocations journalières de la
    sécurité sociale (art 2 4).

22
Congé de maladie ordinaire
  • Après deux ans de services - deux mois à
    plein traitement - deux mois à
    demi-traitement Après trois ans de services
    - trois mois à plein traitement - trois
    mois à demi-traitement.

23
congé de grave maladie
  • Art 13
  • congé de grave maladie pendant une période
    maximale de trois ans. Dans cette situation,
    l'intéressé conserve l'intégralité de son
    traitement pendant une durée de douze mois. Le
    traitement est réduit de moitié pendant les
    vingt-quatre mois suivants.

24
Accident du travail ou de maladie professionnelle
  • Art 14 - en cas d'accident du travail ou de
    maladie professionnelle, d'un congé pendant toute
    la période d'incapacité de travail précédant soit
    la guérison complète, soit la consolidation de la
    blessure, soit le décès.

25
Accident du travail ou de maladie professionnelle
  • Dans cette situation,, les indemnités
    journalières sont portées par l'administration au
    montant du plein traitement - pendant un mois
    dès leur entrée en fonctions - pendant deux
    mois après deux ans de services - pendant
    trois mois après trois ans de services.

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Congé de maternité
  • Art 15 L'agent non titulaire en activité a droit,
    après six mois de services, à un congé de
    maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré,
    d'une durée égale à celle fixée par la
    législation sur la sécurité sociale. Pendant
    toute la durée de ce congé, l'intéressé perçoit
    son plein traitement.

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Congé parental
  • De droit si ancienneté est de un an au moins (art
    19)
  • Demande un mois auparavant
  • Périodes de six mois, demander e renouvellement
    au moins deux mois auparavant
  • Jusquaux trois ans de lenfant
  • Réintégration à lissue du congé si le terme du
    contrat nest pas échu
  • Ancienneté décomptée pour moitié

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Autres congés sans rémunération
  • Congé de six semaines maxi en vue dadoption (art
    19 bis)
  • Congé pour accompagner une personne en fin de vie
    (maxi 3 mois) (art 19 ter)
  • congé de présence parentale (art 20 bis)
  • Ce sont des congés de droit.

29
Autres congés sans rémunération
  • Art. 21. - Dans la mesure où les nécessités du
    service le permettent, l'agent non titulaire peut
    solliciter pour raisons de famille l'octroi d'un
    congé sans rémunération dans la limite de quinze
    jours par an.

30
Autres congés sans rémunération
  • Congé
  • pour élever un enfant de mois de huit ans (avoir
    été employé au moins un an)
  • Pour donner des soins au conjoint ou au
    partenaire dun PACS, ascendant, enfant à charge.
  • Pour suivre son conjoint ou partenaire dun PACS
  • Demande RAR de réintégration trois mois avant le
    terme du congé (si durée a excédé un mois)
  • Art 20

31
Congé pour convenance personnelle
  • Art 22 L'agent non titulaire employé de manière
    continue depuis au moins trois ans peut
    solliciter, dans la mesure compatible avec
    l'intérêt du service, un congé sans rémunération
    pour convenances personnelles
  • Prendre connaissance impérativement des
    conditions de réintégration.

32
Autres congés sans rémunération
  • Congé pour reprendre une entreprise

33
Temps partiel
  • L'agent non titulaire en activité, employé depuis
    plus d'un an à temps complet et de façon
    continue, peut sur sa demande, sous réserve des
    nécessités () être autorisé à accomplir un
    service à temps partiel selon les modalités
    prévues au présent titre

34
Temps partiel
  • La durée du service à temps partiel que l'agent
    non titulaire peut être autorisé à accomplir est
    fixée à 50 , 60 , 70 , 80 ou 90

35
Temps partiel de droit
  • Art. 34 bis. (L'autorisation d'accomplir un
    service à temps partiel selon les quotités de 50
    , 60 , 70 et 80 est accordée de plein droit
    aux agents non titulaires 1 Lorsqu'ils sont
    employés depuis plus d'un an à temps complet ou
    en équivalent temps plein à l'occasion de chaque
    naissance jusqu'au troisième anniversaire de
    l'enfant ()

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Temps partiel de droit
  • 2 personnels handicapées
  • 3 Pour donner des soins à leur conjoint, à un
    enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un
    handicap nécessitant la présence d'une tierce
    personne, ou victime d'un accident ou d'une
    maladie grave

37
Décompte de lancienneté
  • Pour les droits à congé
  • Voir titre VII
  • Le temps partiel est décompté comme le temps
    complet.

38
Suspension
  • Art. 43. - En cas de faute grave commise par un
    agent non titulaire, () l'auteur de cette faute
    peut être suspendu par l'autorité définie à
    l'article 44. La durée de la suspension ne peut
    toutefois excéder celle du contrat. L'agent non
    titulaire suspendu conserve sa rémunération et
    les prestations familiales obligatoires. Sauf en
    cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être
    suspendu au-delà d'un délai de quatre mois.

39
Sanction disciplinaire
  • Art. 43-1. Tout manquement au respect des
    obligations auxquelles sont assujettis les agents
    publics.
  • Cause la plus fréquente de sanction, le
    manquement aux règles de non cumul dactivités et
    de rémunérations.

40
Sanction disciplinaire
  • L'agent non titulaire à l'encontre duquel une
    sanction disciplinaire est envisagée a droit à la
    communication de l'intégralité de son dossier
    individuel et de tous documents annexes et à se
    faire assister par les défenseurs de son choix.

41
Sanction disciplinaire
  • Les commissions consultatives paritaires sont
    obligatoirement consultées sur () les sanctions
    disciplinaires autres que l'avertissement et le
    blâme.
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