Title: Le
1Le petit statut
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret 86-83 du 17 janvier 1986
2La loi Le Pors (loi 83-634)
Principe fondateur
- Article 3 Sauf dérogation, les emplois civils
permanents sont occupés par des fonctionnaires
dans les conditions prévues par leur statut.
3La loi Le Pors - Art 4 (loi 84-16)
- Par dérogation au principe énoncé à l'article 3,
des agents contractuels peuvent être recrutés
dans les cas suivants
1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de
fonctionnaires susceptibles d'assurer les
fonctions correspondantes
2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A
et, dans les représentations de l'Etat à
l'étranger, des autres catégories, lorsque la
nature des fonctions ou les besoins des services
le justifient.
4La loi Le Pors - Art 5 (loi 84-16)
Par dérogation au principe posé à l'article 3 du
titre Ier du statut général des emplois
permanents à temps complet d'enseignants-chercheur
s des établissements d'enseignement supérieur et
de recherche peuvent être occupés par des
personnels associés ou invités n'ayant pas le
statut de fonctionnaire.
5La loi Le Pors - Art 6 (loi 84-16)
- Les fonctions qui, correspondant à un besoin
permanent, impliquent un service à temps
incomplet d'une durée n'excédant pas 70 d'un
service à temps complet, sont assurées par des
agents contractuels.
- Les fonctions correspondant à un besoin
saisonnier ou occasionnel sont assurées par des
agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être
assurées par des fonctionnaires titulaires.
6Recrutement - Art. 7.
- Pour l'application de l'article 6, 2e alinéa, de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée
totale, au cours d'une période de douze mois
consécutifs, du contrat conclu et des
renouvellements éventuels ne peut excéder -
six mois pour l'exercice de fonctions
correspondant à un besoin saisonnier - dix
mois pour l'exercice de fonctions correspondant à
un besoin occasionnel.
7Recrutement (Art. 9.)
- Le contrat ou l'engagement peut comporter une
période d'essai dont la durée peut être modulée
en fonction de celle du contrat.
8Fin du contrat (Art. 45.)
- (Modifié en dernier lieu par décret n 2007-338
du 12 mars 2007, art. 30) - Lorsque l'agent non
titulaire est recruté par un contrat à durée
déterminée susceptible d'être reconduit,
l'administration lui notifie son intention de
renouveler ou non l'engagement au plus tard -
le huitième jour précédant le terme de
l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
inférieure à six mois
9Fin du contrat - (Art. 45.)
- au début du mois précédant le terme de
l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
supérieure ou égale à six mois et inférieure à
deux ans - au début du deuxième mois précédant le terme de
l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
supérieure ou égale à deux ans.
10Fin du contrat - (Art. 45.)
- au début du troisième mois précédant le terme de
l'engagement pour le contrat susceptible d'être
reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce
cas, la notification de la décision doit être
précédée d'un entretien. - Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat,
l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit
jours pour faire connaître, son acceptation. A
défaut l'intéressé est présumé renoncer à
l'emploi.
11Licenciement (Art. 46)
- L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi
que l'agent qui, engagé à terme fixe, est
licencié avant le temps fixé, a droit à un
préavis qui est de - huit jours pour les
agents qui ont moins de six mois de services
12Licenciement et démission - (Art. 46)
- - un mois pour ceux qui ont au moins six mois et
moins de deux ans de services - deux mois pour
ceux qui ont au moins deux ans de services. - Les délais sont les mêmes pour informer son
administration en cas de démission.
13Licenciement
- Entretien préalable et consultation des CCP (Art
47) - Indemnité de licenciement (Art 50 à 56)
- ½ traitement net (hors primes et indemnités) par
année danciennneté pour les 1é premières années - 1/3 pour les années suivantes.
14Licenciement (Art 49)
- Le licenciement ne peut toutefois être prononcé
avant l'expiration d'une période sans traitement
de quatre semaines suivant l'expiration du congé
de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas
échéant, le licenciement est différé jusqu'à
l'expiration des droits de l'intéressé à congé de
maternité ou de maladie rémunéré (art 17-4)
15Garanties
- Certaines garanties pour les fonctionnaires sont
applicables aux agents non titulaires - Accès au dossier (art I-1)
- Liberté dopinion politique, syndicale,
religieuse ou philosophique de l'intéressé. - Représentation par CCP.
16Garanties
- Congés annuels (art 10)
- Sauf dispositions contraires 5 semaines
- Ou indemnité dun dixième
17Garanties
- Congé rémunéré pour formation syndicale (art 11)
- Congé de six jours max non rémunéré pour
formation de cadres et danimateurs pour la
jeunesse - Congé pour formation professionnelle
18Garanties
- Inexistantes en matière de rémunération
- Art. 1-3. La rémunération des agents employés à
durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au
minimum tous les trois ans, notamment au vu des
résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4.
19Obligations
- discrétion professionnelle (art I-2)
- responsable de l'exécution des tâches qui lui
sont confiées. Il doit se conformer aux
instructions de son supérieur hiérarchique, sauf
sécurité - Et toutes obligations qui simposent aux
fonctionnaires.
20Protection sociale
- Maladie, maternité relèvent de la sécurié
sociale - Retraite régime général de la sécurité sociale
et IRCANTEC - Protection sociale complémentaire
- facultative
- La MGEN
- Aide de lEtat en cours
21Congé de maladie ordinaire
- Art 12
- Après quatre mois de services - un mois à
plein traitement - un mois à demi-traitement
- Reversement des allocations journalières de la
sécurité sociale (art 2 4).
22Congé de maladie ordinaire
- Après deux ans de services - deux mois à
plein traitement - deux mois à
demi-traitement Après trois ans de services
- trois mois à plein traitement - trois
mois à demi-traitement.
23congé de grave maladie
- Art 13
- congé de grave maladie pendant une période
maximale de trois ans. Dans cette situation,
l'intéressé conserve l'intégralité de son
traitement pendant une durée de douze mois. Le
traitement est réduit de moitié pendant les
vingt-quatre mois suivants.
24Accident du travail ou de maladie professionnelle
- Art 14 - en cas d'accident du travail ou de
maladie professionnelle, d'un congé pendant toute
la période d'incapacité de travail précédant soit
la guérison complète, soit la consolidation de la
blessure, soit le décès.
25Accident du travail ou de maladie professionnelle
- Dans cette situation,, les indemnités
journalières sont portées par l'administration au
montant du plein traitement - pendant un mois
dès leur entrée en fonctions - pendant deux
mois après deux ans de services - pendant
trois mois après trois ans de services.
26Congé de maternité
- Art 15 L'agent non titulaire en activité a droit,
après six mois de services, à un congé de
maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré,
d'une durée égale à celle fixée par la
législation sur la sécurité sociale. Pendant
toute la durée de ce congé, l'intéressé perçoit
son plein traitement.
27Congé parental
- De droit si ancienneté est de un an au moins (art
19) - Demande un mois auparavant
- Périodes de six mois, demander e renouvellement
au moins deux mois auparavant - Jusquaux trois ans de lenfant
- Réintégration à lissue du congé si le terme du
contrat nest pas échu - Ancienneté décomptée pour moitié
28Autres congés sans rémunération
- Congé de six semaines maxi en vue dadoption (art
19 bis) - Congé pour accompagner une personne en fin de vie
(maxi 3 mois) (art 19 ter) - congé de présence parentale (art 20 bis)
- Ce sont des congés de droit.
29Autres congés sans rémunération
- Art. 21. - Dans la mesure où les nécessités du
service le permettent, l'agent non titulaire peut
solliciter pour raisons de famille l'octroi d'un
congé sans rémunération dans la limite de quinze
jours par an.
30Autres congés sans rémunération
- Congé
- pour élever un enfant de mois de huit ans (avoir
été employé au moins un an) - Pour donner des soins au conjoint ou au
partenaire dun PACS, ascendant, enfant à charge. - Pour suivre son conjoint ou partenaire dun PACS
- Demande RAR de réintégration trois mois avant le
terme du congé (si durée a excédé un mois) - Art 20
31Congé pour convenance personnelle
- Art 22 L'agent non titulaire employé de manière
continue depuis au moins trois ans peut
solliciter, dans la mesure compatible avec
l'intérêt du service, un congé sans rémunération
pour convenances personnelles - Prendre connaissance impérativement des
conditions de réintégration.
32Autres congés sans rémunération
- Congé pour reprendre une entreprise
33Temps partiel
- L'agent non titulaire en activité, employé depuis
plus d'un an à temps complet et de façon
continue, peut sur sa demande, sous réserve des
nécessités () être autorisé à accomplir un
service à temps partiel selon les modalités
prévues au présent titre
34Temps partiel
- La durée du service à temps partiel que l'agent
non titulaire peut être autorisé à accomplir est
fixée à 50 , 60 , 70 , 80 ou 90
35Temps partiel de droit
- Art. 34 bis. (L'autorisation d'accomplir un
service à temps partiel selon les quotités de 50
, 60 , 70 et 80 est accordée de plein droit
aux agents non titulaires 1 Lorsqu'ils sont
employés depuis plus d'un an à temps complet ou
en équivalent temps plein à l'occasion de chaque
naissance jusqu'au troisième anniversaire de
l'enfant ()
36Temps partiel de droit
- 2 personnels handicapées
- 3 Pour donner des soins à leur conjoint, à un
enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un
handicap nécessitant la présence d'une tierce
personne, ou victime d'un accident ou d'une
maladie grave
37Décompte de lancienneté
- Pour les droits à congé
- Voir titre VII
- Le temps partiel est décompté comme le temps
complet.
38Suspension
- Art. 43. - En cas de faute grave commise par un
agent non titulaire, () l'auteur de cette faute
peut être suspendu par l'autorité définie à
l'article 44. La durée de la suspension ne peut
toutefois excéder celle du contrat. L'agent non
titulaire suspendu conserve sa rémunération et
les prestations familiales obligatoires. Sauf en
cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être
suspendu au-delà d'un délai de quatre mois.
39Sanction disciplinaire
- Art. 43-1. Tout manquement au respect des
obligations auxquelles sont assujettis les agents
publics. - Cause la plus fréquente de sanction, le
manquement aux règles de non cumul dactivités et
de rémunérations.
40Sanction disciplinaire
- L'agent non titulaire à l'encontre duquel une
sanction disciplinaire est envisagée a droit à la
communication de l'intégralité de son dossier
individuel et de tous documents annexes et à se
faire assister par les défenseurs de son choix.
41Sanction disciplinaire
- Les commissions consultatives paritaires sont
obligatoirement consultées sur () les sanctions
disciplinaires autres que l'avertissement et le
blâme.