Title: Le recours l'architecte : une obligation
1Le recours à l'architecte une obligation
- L'article L 431-1 du code de l'urbanisme ( issu
de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture )
prévoit une règle générale - le recours obligatoire à un architecte ou une
personne assimilée pour établir le projet
architectural faisant l'objet d'une demande de
permis de construire. -
2Les professionnels qualifiés
- -L'architecte DPLG
- -L'agréé en architecture
- -Le détenteur d'un récépissé de l'Ordre régional
des architectes - La liste de ces professionnels figure sur le
tableau régional de l'ordre des architectes. - Nota l'architecte salarié d'une collectivité
peut également établir le projet architectural du
permis de construire, dès lors qu'il fait l'objet
d'une inscription régulière au tableau régional
de l'ordre des architectes
3QUESTIONS
- Question
- Labsence de signature des plans justifie-t-elle
une demande de pièces complémentaires? - Réponse oui
- Larchitecte doit établir et signer le projet
architectural et donc les documents qui le
composent. Labsence de signature du projet
architectural devra donner lieu à une demande de
pièce manquante. - Question
- Le recours à l'architecte concerne-t-il les
déclarations préalables ? - Réponse non
- Le recours à l'architecte ne concerne que les
permis de construire, tels que visés par
l'article L 431-1.
4Les dérogations
- Certaines personnes sont dispensées du recours
à l'architecte en fonction de la nature et de
l'importance des travaux. - L'article R 431-2 du code de l'urbanisme liste
ces personnes et définit les conditions de
l'exclusion - Il s'agit des personnes physiques et des
exploitations agricoles à responsabilité limitée
et à associé unique ( EARL AU ), qui déclarent
édifier ou modifier pour elles-mêmes ( ou en vue
de la location ) - a-une construction à usage autre qu'agricole dont
la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède
pas 170 m² - b-une construction à usage agricole dont la
surface de plancher hors oeuvre brute n'excède
pas 800 m² - c-des serres de production dont le pied-droit a
une hauteur inférieure à quatre mètres et dont la
surface de plancher hors oeuvre brute n'excède
pas deux mille mètres carrés. - Nota Un GAEC ne bénéficie pas de la dispense du
recours à l'architecte-Il n'est pas assimilable à
une EARL à associé unique.
5Notion de personnes physiques
- Question
- Un couple qui dépose une demande de permis de
construire pour une maison dhabitation de 160 m²
de SHON est-il soumis à lobligation de recourir
à un architecte pour sa demande de permis de
construire ? - Réponse
- Non La demande présentée par deux particuliers
est en-dessous du seuil applicable aux personnes
physiques. Il en irait différemment si une SCI
par exemple présentait la demande en leur nom. - De même une indivision ne constitue pas une
personne morale. Les personnes qui la composent
bénéficient des seuils applicables aux
particuliers.
6Comment est apprécié le seuil de surface ?
- Seuil des 170 m²
- -En cas d'extension d'un bâtiment existant, la
surface prise en compte pour l'appréciation de ce
seuil est la surface cumulée du bâtiment existant
et du projet d'extension. - -En cas de projet de bâtiment séparé d'un
bâtiment existant les surfaces déclenchant le
recours à l'architecte s'apprécient distinctement
ex création d'un atelier séparé d'une maison,
les deux constructions étant situées sur le même
terrain ( CE 6/12/1985-Mme Novella ).
7Obligation de recours à un architecte pour une
extension portant le total à plus de 170 m²
Attention au total !
8Obligation de recours à un architecte pour la
modification d'une construction existante
présentant plus de 170 m² de SHON ex création
d'un garage de 50 m² de SHOB accolé à une
habitation existante de 180 m² de SHON
Attention à l'existant !
9Pas dobligation de recours à un architecte pour
la modification d'une construction existante
présentant une SHON inférieure à 170 m² lorsque
le cumul des deux surfaces reste inférieur à 170
m² ex création d'un annexe de 30 m² de SHON
accolée à une habitation existante de 130 m² de
SHON ( SHON cumulée 160 m² )
Un cumul de surfaces restant inférieur à 170 m²
de SHON
10Obligation de recours à un architecte pour la
modification d'une construction existante
présentant plus de 170 m² de SHON ex
Aménagement d'une SHON existante de 41 m² en vue
de la réalisation d'un logement de garde à
l'intérieur d'une pharmacie existante de 240 m²
11 Pas dobligation de recours à un architecte
pour la construction dune annexe de moins de
170 m² séparée de lhabitation existante
Une 2ème construction distincte de la 1ère
existante
12Appréciation du seuil des 170 m²
- -Dans le cas d'une demande d'un permis groupé
déposée par un particulier pour la construction
de 3 bâtiments distincts sur un même terrain, le
seuil de 170 m² est apprécié en fonction de la
surface totale du projet faisant l'objet du
permis groupé.
13Obligation de recours à un architecte pour une
demande de permis de construire groupé déposée
sur un même terrain pour 3 constructions
Un même projet
14Les autres projets dispensés du recours à
l'architecte
- L'article L 431-1 prévoit en outre que le recours
à l'architecte n'est pas obligatoire - -pour les travaux soumis à permis de construire
qui portent exclusivement sur - l'aménagement et l'équipement des espaces
intérieurs des constructions - l'aménagement et l'équipement des espaces
intérieurs des vitrines commerciales - -ou pour les travaux qui sont limités à des
reprises n'entraînant pas de modifications
visibles de l'extérieur.
15FIN