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Pr

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Lors d'une consultation de ma trise d' uvre, un ma tre d'ouvrage n'ach te pas ... qualit , performant, conomique, qui va tre utilis pendant plusieurs dizaines ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Pr


1
CMP 2006
Mise à jour au septembre 2008
2
Spécificités de la maîtrise dœuvre
  • ? Le maître douvrage doit retenir une procédure
    de choix en fonction de lenjeu et de la
    spécificité du marché, et non pour sa facilité ou
    son coût réduit.
  • On ne choisit pas de la même façon un
    fournisseur de crayons et un architecte. Lors
    dune consultation de maîtrise dœuvre, un maître
    douvrage nachète pas seulement des prestations
    intellectuelles mais in fine commande un bâtiment
    qui doit être de qualité, performant, économique,
    qui va être utilisé pendant plusieurs dizaines
    dannées, va façonner lenvironnement et le
    paysage et générer une valeur patrimoniale etc.
  • ? Lenjeu dépasse donc largement les montants
    financiers engagés initialement.

3
Spécificités de la maîtrise dœuvre
  • La qualité architecturale d'un bâtiment public
    nécessite tout à la fois
  • un maître d'ouvrage responsable, assisté le cas
    échéant dun programmiste,
  • une équipe de maîtrise d'œuvre compétente,
  • des entreprises qualifiées,
  • des usagers participatifs,
  • qui dialoguent entre eux.
  • Le projet architectural est une réponse à des
    besoins, des contraintes et des exigences qui
    sont exprimés dans un programme élaboré par la
    maîtrise d'ouvrage.

4
Quels critères pour choisir une architecture de
qualité
  • Pour choisir parmi tous ces dossiers, le maître
    douvrage doit avoir défini des critères adaptés
    à la nature, la complexité et limportance de
    lopération comme par exemple
  • la qualité de la production architecturale
  • des références représentatives de la production
    de lagence
  • le degré dexpérience de lagence
  • les études ou recherches effectuées
  • les moyens humains et matériels
  • la présence dans léquipe de compétences
    spécifiques
  • le recours à la sous-traitance, etc.

5
  • PASSATION DES MARCHES - Tableau récapitulatif

6
Les procédures formalisées applicables au dessus
des seuils de 133 000 HT pour lÉtat et 206 000
HT pour les collectivités territoriales
  • ? La procédure de principe le concours
  • En cas de dérogation au concours
  • La procédure négociée spécifique de maîtrise
    dœuvre
  • Lappel doffres
  • ? La procédure de conception-réalisation
  • Ces 4 procédures nécessitent la constitution dun
    jury

7
Le concours de maîtrise dœuvre
  • Définition (article 38 du CMP) Le concours est
    la procédure par laquelle la personne publique
    choisit, après mise en concurrence et avis du
    jury mentionné à l'article 24, un plan ou un
    projet, notamment dans le domaine de
    l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de
    l'architecture et de l'ingénierie ou des
    traitements de données, avant d'attribuer, à l'un
    des lauréats du concours, un marché.
  • Quand ? (articles 70 et 74 du CMP)
  • ? Obligatoire pour tous les marchés supérieurs à
    133 000 HT (État) et 206 000 HT (collectivités
    territoriales)
  • Sauf dans les cas dérogatoires suivants
  • réutilisation ou réhabilitation dun ouvrage
    existant,
  • ouvrage réalisé à titre de recherche, essai ou
    expérimentation,
  • marché sans mission de conception,
  • ouvrage dinfrastructure
  • ? Toujours possible en dessous de ces seuils,
    lorsque le maître douvrage le juge opportun (et
    dispose du financement nécessaire) et lorsque
    lenjeu architectural, technique, urbain ou
    paysager nécessite un débat autour de plusieurs
    solutions.

8
La procédure négociée spécifique
  • Définition (articles 74-III du CMP)
  • La procédure négociée spécifique est une
    procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur,
    après avis du jury tel que défini à larticle
    24-I, dresse la liste des candidats admis à
    négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à
    trois sauf si le nombre de candidats nest pas
    suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les
    négociations. Au terme de ces négociations, le
    marché est attribué.
  • La mise en compétition peut être limitée à
    lexamen des compétences, références et moyens
    humains et matériels des candidats.
  • La procédure se déroule en deux phases une
    phase de sélection de candidature sur dossier et
    une phase de négociation.
  • Le nombre minimum de candidats admis à négocier
    ne peut être inférieur à 3.
  • Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux
    critères est inférieur au nombre minimum, le
    maître douvrage peut continuer la procédure avec
    les seuls candidats sélectionnés (article 65-I)

9
Lappel doffres
  • Définition (article 33 du CMP) Lappel
    doffres est la procédure par laquelle le maître
    douvrage choisit lattributaire, sans
    négociation, sur la base de critères objectifs
    préalablement portés à la connaissance des
    candidats.
  • Larticle 59 du CMP rappelle quil ne peut y
    avoir négociation avec les candidats. Il est
    seulement possible de leur demander de préciser
    ou compléter la teneur de leur offre. Le pouvoir
    adjudicateur peut procéder à une mise au point
    des composantes du marché avec le candidat retenu
    sans que ces modifications ne puissent remettre
    en cause les caractéristiques substantielles de
    loffre ni le classement des offres.
  • Puisquil ny a pas négociation, les offres sont
    intangibles, ce qui oblige le maître douvrage à
    définir un cahier des charges très précis pour
    pouvoir obtenir des offres immédiatement et
    objectivement comparables.
  • Lappel doffres nest pas approprié pour les
    marchés de maîtrise dœuvre avec conception

10
  • ? Le programme, au moment de la consultation, ne
    constitue pas un cahier des charges immuable
  • Larticle 2 de la loi MOP prévoit en effet que le
    programme peut se préciser, voire son élaboration
    se poursuivre pendant les études davant-projet
  • - Pour les opérations de réutilisation et de
    réhabilitation dun ouvrage existant
  • - Pour la réalisation douvrages neufs complexes,
    à la condition que le maître douvrage lait
    annoncé dès le lancement de la consultation.
  • ? Loffre ne peut être finalisée et définitive
    quen phase davant-projet, cest-à-dire après la
    signature du marché de maîtrise dœuvre, et donc
    après le commencement de la mission et la remise
    des premiers éléments de cette mission (articles
    29 et 30 du décret  Missions ).
  • Larticle 19-III du CMP rappelle dailleurs que
    les marchés de maîtrise dœuvre son passés à prix
    provisoire.
  • Au moment de la signature du marché, ses
    spécifications ne sont donc pas suffisamment
    précises pour permettre le recours à lappel
    doffre.
  • Dailleurs, larticle 35-I-2 du CMP le confirme
    en précisant que les marchés qui comportent une
    phase de conception peuvent être passés sous la
    forme négociée, leurs spécifications ne pouvant
    être établies avec une précision suffisante.
  • ? Les conséquences du prix provisoire peuvent
    être lourdes le passage du prix provisoire au
    prix définitif risquant de remettre en cause les
    caractéristiques financières du marché, cette
    remise en cause allant bien au-delà des simples
    mises au point autorisées par le code dans le
    cadre dun appel doffres.

11
La procédure adaptée lorsque le montant du
marché est inférieur aux seuils
12
Quand et quel formalisme ?
  • Quand ? Les marchés de maîtrise dœuvre compris
    entre 4000 HT et 133 000 HT (État) et entre
    4000 HT et 206 000 HT (collectivités
    territoriales), peuvent être passés selon une
     procédure adaptée (article 28).
  • Le recours à la procédure adaptée signifie que le
    maître douvrage détermine librement les
    modalités de publicité et de mise en concurrence
    qui lui paraissent adaptées au marché en fonction
    de la nature et des caractéristiques du besoin à
    satisfaire, du nombre ou de la localisation des
    opérateurs économiques susceptibles dy répondre
    ainsi que des circonstances de lachat.
  • Larticle 74-I du CMP pose par ailleurs le
    principe suivant Dans le cas de marchés de
    maîtrise dœuvre passés en procédure adaptée,
    toute remise de prestations donne lieu au
    versement dune prime .
  • La procédure adaptée est soumise à un certain
    formalisme
  • ? La passation du marché doit faire lobjet dune
    publicité
  • - AAPC lorsque le montant du marché gt 90 000 HT
    (soit au BOAMP soit dans un JAL)
  • En dessous de 90 000 HT, le maître douvrage
    doit procéder à une publicité suffisante
    permettant une mise en concurrence effective .
  • ? Le contenu du dossier de candidature est
    encadré
  • Le maître douvrage ne pourra pas exiger des
    candidats plus de documents que ceux exigés, par
    les articles 45, 46 et 48, pour les procédures
    formalisées (renseignements et documents à
    produire pour faire acte de candidature,
    documents à produire pour être attributaire du
    marchées, modalités de présentation des offres)
  • ? Cest lassemblée délibérante qui attribue le
    marché pour les collectivités territoriales et
    leurs établissements publics (sauf pour les
    établissements publics de santé, sociaux ou
    médico-sociaux) (art. 74-V CMP)
  • ? Ces marchés doivent être notifiés avant tout
    commencement dexécution (art. 81 CMP)

13
Les MAPA (marchés de maîtrise dœuvre passés
selon la procédure adaptée) Choix dune procédure
formalisée
  • Le maître douvrage utilise une des procédures
    formalisées prévues par larticle 74 du CM
  • Trois procédures formalisées sont prévues
  • Le concours darchitecture
  • La procédure négociée spécifique
  • Lappel doffres
  • Dans ce cas, le maître douvrage doit en
    respecter lensemble des règles définies par le
    CMP (délais, constitution dun jury,
    indemnisation en cas de concours, etc.).

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Les MAPA procédure librement définie
  • Le maître douvrage choisit librement sa propre
    procédure adaptée
  • Tout dépend si le maître douvrage souhaite
    sélectionner un candidat ou un projet. Si cest
    un projet, la procédure formalisée du concours
    (avec un jury) est la procédure à privilégier.
  • En revanche, pour les opérations à faible enjeu,
    le choix dun candidat sur compétences,
    références et moyens, est la procédure la plus
    simple à organiser car ne nécessitant pas de
    lourds investissements initiaux.
  • Enfin, pour certaines opérations, il peut être
    envisagé une mise en concurrence avec remise de
    prestations sur lanalyse et lenrichissement du
    programme, en amont de la prestation
    architecturale.

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MAPA Procédure négociée sur compétences,
références et moyens

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MAPA Choix dun candidat après remise de
prestations consistant en lanalyse constructive
détaillée du programme
  • Pourquoi nous ne préconisons pas un rendu
    graphique en dehors de la procédure formalisée du
    concours ?
  • Un rendu  light  sur une ébauche de programme
    aurait des conséquences préjudiciables et
    présenterait des risques pour le maître douvrage
  • Labsence de programme ou son insuffisance ne
    permettra pas aux candidats davoir connaissance
    de toutes les contraintes de lopération La
    prestation produite naura donc aucune fiabilité.
  • Limage sommaire produite sera nécessairement
    modifiée après lattribution du marché, dès que
    léquipe aura pu prendre connaissance de
    lensemble des contraintes. Le maître douvrage
    risque dêtre déçu en sapercevant que sa belle
    image nest pas réalisable, dautant quil devra
    obligatoirement indemniser les candidats, ce qui
    rendra la procédure onéreuse pour un résultat
    insatisfaisant.
  • Le principe dégalité de traitement des
    candidats ne sera pas respecté. Lobjet réalisé
    ne ressemblera pas à limage choisie. Comment
    justifier auprès des équipes non retenues, que le
    projet finalement réalisé ne correspond en rien
    au projet du lauréat qui avait pourtant été
    retenu sur une ébauche architecturale ? Il y a
    donc source réelle de contentieux.
  • Propriété intellectuelle En multipliant les
    sous-concours on multiplie les images et
    concepts architecturaux dont sinspireront les
    maîtres douvrage ou architectes retenus. Ces
     concours didées génèrent donc des risques de
    contentieux par la spoliation consciente ou
    inconsciente du travail des concepteurs. Demande
    ton à lentrepreneur de construire 3 étages
    avant de décider si on lui confie le chantier de
    tout le bâtiment ?

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MAPA Choix dun candidat après remise de
prestations consistant en lanalyse constructive
détaillée du programme
  • Cette procédure se déroule en deux phases
  • ? Une phase de sélection des candidats sur
    compétences, références et moyens,
  • ? Une phase de choix du maître dœuvre, les
    équipes remettant au maître douvrage une analyse
    constructive détaillée
  • Cette analyse qui a pour objet déclairer le
    maître douvrage sur la compatibilité de son
    programme avec les objectifs annoncés se situe en
    amont de la production dune réponse
    architecturale formalisée par lesquisse.
  • Pourquoi cette solution ?
  • Elle respecte la loi MOP puisque cette analyse
    se situe chronologiquement en amont de lesquisse
    (bâtiment neuf) ou de lavant-projet sommaire
    (réhabilitation dun bâtiment existant) qui sont
    les premiers éléments de cette mission de base.
  • Elle constitue une vraie prestation qui améliore
    et valorise le programme et donc le travail futur
    de la maîtrise dœuvre. Sa rémunération est donc
    parfaitement justifiée et constitue un
    investissement intéressant dans une démarche
    qualité de la maîtrise douvrage.

18
Déroulement de la procédure aboutissant au choix
dun candidat daprès son analyse constructive
détaillée du programme

19
Les missions de maîtrise dœuvre
  • Article 7 de la loi du 12 juillet 1985 dite loi
    MOP
  • La mission de maîtrise d'œuvre que le maître de
    l'ouvrage peut confier à une personne de droit
    privé ou à un groupement de personnes de doit
    privé doit permettre d'apporter une réponse
    architecturale, technique et économique au
    programme mentionné à l'article 2.
  • Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de
    maîtrise d'œuvre est distincte de celle
    d'entrepreneur.
  • Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une
    mission de base fait l'objet d'un contrat unique.
    Le contenu de cette mission de base, fixé par
    catégories d'ouvrages conformément à l'article 10
    ci-après, doit permettre
  • - au maître d'œuvre, de réaliser la synthèse
    architecturale des objectifs et des contraintes
    du programme, et de s'assurer du respect, lors de
    l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a
    effectuées
  • - au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la
    qualité de l'ouvrage et du respect du programme
    et de procéder à la consultation des
    entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à
    la désignation du titulaire du contrat de travaux.

20
OUVRAGES DE BÂTIMENT MISSION DE BASE
Réhabilitation ou réutilisation
Construction neuve
ETUDES DE DIAGNOSTIC
ESQUISSE
ETUDES DAVANT-PROJET (APS/APD)
ETUDES DAVANT-PROJET (APS/APD)
ETUDES DE PROJET
ETUDES DEXECUTION ET DE SYNTHESE OU VISA DE CES
ETUDES
ASSISTANCE AU MAITRE DE LOUVRAGE pour la
passation des contrats de travaux
ORDONNANCEMENT, COORDINATION, PILOTAGE DU CHANTIER
DIRECTION DE LEXECUTION DES TRAVAUX
ASSISTANCE AU MAITRE DE LOUVRAGE lors des
opérations de réception, et pendant la période de
garantie de parfait achèvement
21
OUVRAGES DINFRASTRUCTURE PAS DE MISSION DE BASE
Réhabilitation ou réutilisation
Construction neuve
ETUDES PRELIMINAIRES
ETUDES DE DIAGNOSTIC
ETUDES DAVANT-PROJET
ETUDES DE PROJET
ETUDES DEXECUTION ET DE SYNTHESE OU VISA DE CES
ETUDES
ASSISTANCE AU MAITRE DE LOUVRAGE pour la
passation des contrats de travaux
ORDONNANCEMENT, COORDINATION, PILOTAGE DU CHANTIER
DIRECTION DE LEXECUTION DES TRAVAUX
ASSISTANCE AU MAITRE DE LOUVRAGE lors des
opérations de réception, et pendant la période de
garantie de parfait achèvement
22
Les autres procédures
23
Le marché de définition
  • Définition (article 73 du CMP)
  •  Les marchés de définition ont pour objet
    d'explorer les possibilités et les conditions
    d'établissement d'un marché ultérieur, (). Ils
    doivent également permettre d'estimer le niveau
    du prix des prestations, les modalités de sa
    détermination et de prévoir les différentes
    phases de l'exécution des prestations .
  • Quand
  • Lorsque la personne publique nest pas en mesure
    de préciser les buts et performances à atteindre
    par le marché, les techniques de base à utiliser,
    les moyens en personnel et en matériel à mettre
    en œuvre. En maîtrise dœuvre, le recours aux
    marchés de définition est pertinent notamment
    pour les opérations de renouvellement urbain, de
    réhabilitation importante impliquant un
    changement de destination, les infrastructures
    complexes, laménagement de grands espaces
    publics, etc.
  • Les procédures applicables sont celles des
    marchés de services (appel doffres).

24
Marché de maîtrise dœuvre ultérieur
  • Larticle 74-IV du CMP offre la possibilité
    dattribuer un marché de maîtrise dœuvre faisant
    suite à plusieurs marchés de définition ayant un
    même objet et exécutés simultanément, après
    remise en concurrence des seuls titulaires des
    marchés de définition.
  • Conditions pour pouvoir passer un marché de
    maîtrise dœuvre ultérieur (article 73 CMP)
  • ? Pour déterminer le seuil de procédure, il faut
    tenir compte du montant cumulé des études de
    définition et du montant estimé du marché de
    maîtrise dœuvre ultérieur
  • ? Le nombre de marchés de définition passés
    simultanément dans le cadre de cette procédure ne
    peut être inférieur à trois, sous réserve dun
    nombre suffisant de candidats.
  • ? LAAPC doit obligatoirement contenir les
    informations suivantes
  • - Lobjet des marchés de définition passés
    simultanément et celui du marché de maîtrise
    doeuvre ultérieur
  • - Les critères de sélection des candidatures (qui
    tiennent compte des capacités et compétences
    exigées des candidats) et les critères de
    sélection des offres qui doivent être identiques
    tant pour les marchés de définition que pour le
    marché de maîtrise dœuvre.

25
La procédure conception-réalisation
  • Définition et conditions (article 37 du CMP)
  • Un marché de conception-réalisation est un marché
    de travaux qui permet au maître douvrage de
    confier à un groupement dopérateurs économiques
    ou, pour les seuls ouvrages dinfrastructure, à
    un seul opérateur économique, une mission portant
    à la fois sur létablissement des études et
    lexécution des travaux.
  • Les maîtres douvrage soumis aux dispositions de
    la loi MOP ne peuvent, en application de
    larticle 18-I de cette loi, recourir à un marché
    de conception-réalisation, quel quen soit le
    montant, que si des motifs dordre technique
    rendent nécessaire lassociation de
    lentrepreneur aux études de louvrage. Ces
    motifs sont liés à la destination ou à la mise en
    œuvre technique de louvrage. Sont concernées des
    opérations dont la finalité majeure est une
    production dont le processus conditionne la
    conception, la réalisation et la mise en œuvre
    ainsi que des opérations dont les
    caractéristiques, telles que des dimensions
    exceptionnelles ou des difficultés techniques
    particulières, exigent de faire appel aux moyens
    et à la technicité propres des opérateurs
    économiques

26
La procédure conception-réalisation
  • Cas où le maître douvrage na pas à justifier
    de motifs techniques
  • Pour les immeubles affectés à la police
    nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées
    ou aux services du ministère de la défense
    Article 3 de la loi 2002-1094 du 29 août 2002
    dorientation et de programmation pour la
    sécurité intérieure (LOPSI)
  • Pour les établissements pénitentiaires Article
    3 de la loi 2002-1138 du 9 septembre 2002
    d'orientation et de programmation pour la justice
    (LOPJI)
  • Pour les bâtiments ou équipements affectés à la
    santé Article 21 de lordonnance 2003-850 du 4
    septembre 2003 portant simplification de
    lorganisation et du fonctionnement du système de
    santé modifiée par lordonnance 2004-559 du 17
    juin 2004 et par la loi 2004-809 du 9 août 2004
    relative à la politique de la santé publique.
  • Dans ces cas, par dérogation aux dispositions
    des articles 7 et 18 de la loi MOP, le maître
    douvrage peut confier une mission portant à la
    fois sur la conception, la construction,
    laménagement, lentretien et la maintenance de
    bâtiments ou déquipements affectés à lexercice
    de ses missions ou sur une combinaison de ces
    éléments.

27
Procédure de passation des marchés de conception
réalisation (article 69)
  • ? Ces marchés sont passés selon la procédure de
    lappel doffres restreint.
  • ? Un jury est composé des membres de la CAO
    auxquels sajoutent un tiers de maître dœuvres
    désignés par le pouvoir adjudicateur. Ces maîtres
    dœuvre sont indépendants des candidats et du
    maître douvrage et sont compétents au regard de
    louvrage à concevoir et de la nature des
    prestations à fournir pour sa conception.
  • ? Le jury dresse un procès verbal dexamen des
    candidatures et formule un avis motivé sur la
    liste des candidats à retenir. Le maître
    douvrage arrête la liste des candidats admis à
    remettre des prestations.
  • ? Les prestations comportent au moins un APS
    (bâtiment) ou un APD (infrastructure) accompagné
    de la définition des performances techniques de
    louvrage.
  • ? Le règlement de la consultation prévoit le
    montant des primes (prix estimé des études de
    conception à effectuer affecté dun abattement au
    plus égal à 20) et les modalités de leur
    réduction ou de leur suppression
  • ? Le jury se prononce sur les prestations après
    avoir auditionné les candidats. Il dresse un
    procès-verbal dexamen et formule un avis motivé.
  • ? Le maître douvrage peut demander des
    clarifications concernant les offres déposées
    mais elles ne peuvent avoir pour effet de
    modifier les éléments fondamentaux de loffre ou
    des caractéristiques essentielles du marché.
  • ? Le marché est attribué au vu de lavis du jury.
    Pour les collectivités territoriales et les
    établissements publics (sauf santé ou social ou
    médico-social) cest la CAO qui attribue le
    marché.

28
Laccord-cadre
  • Définition (article 1er CMP)
  • Laccord-cadre est un contrat conclu entre un
    maître douvrage et des opérateurs économiques
    publics ou privés, ayant pour objet détablir les
    termes régissant les marchés à passer au cours
    dune période donnée, notamment en ce qui
    concerne les prix et, le cas échéant, les
    quantités envisagées (article 1er CMP).
  • Laccord-cadre nest pas un contrat public mais
    constitue une étape préalable pouvant aboutir à
    la conclusion dun ou plusieurs marchés
    ultérieurs.
  • En passant un accord-cadre, le maître douvrage
    se propose par la suite de commander un ou
    plusieurs marchés ultérieurs aux titulaires de
    laccord-cadre. Réciproquement, les titulaires se
    portent candidats à des marchés futurs alors même
    que toutes les caractéristiques des contrats à
    venir ne sont pas encore fixées.
  • La passation dun accord-cadre respecte les
    principes de liberté daccès à la commande
    publique, dégalité de traitement des candidats
    et de transparence des procédures.
  • Les procédures de passation dun accord-cadre
    sont les mêmes que celles des marchés publics, le
    maître douvrage devant respecter les règles de
    publicité, délais, critères.
  • Larticle 76 du CMP fixe les règles particulières
    applicables aux accords-cadres.

29
Les procédures ne relevant pas du code des
marchés publics
30
Le contrat de partenariat
  • Cest lordonnance n 2004-559 du 17 juin 2004
    modifiée par la loi 2008-735 du 28 juillet 2008
    qui défini cette nouvelle catégorie de contrat
    administratif.
  • Définition Le contrat de partenariat est un
    contrat administratif par lequel une personne
    morale de droit public (Etat, collectivité
    territoriale) confie à un tiers (le partenaire),
    pour une période déterminée en fonction de la
    durée damortissement des investissements ou des
    modalités de financement retenues, une mission
    globale ayant pour objet le financement, la
    construction ou la transformation, lentretien,
    la maintenance, lexploitation ou la gestion
    douvrages, déquipements ou de biens immatériels
    nécessaires au service public.
  • Il peut également avoir pour objet tout ou
    partie de la conception de ces ouvrages,
    équipements ou biens immatériels ainsi que des
    prestations de services concourant à lexercice,
    par la personne publique, de la mission de
    service public dont elle est chargée.

31
(No Transcript)
32
La solution préconisée par lordre des
architectes, lUNSFA et les partenaires de la
maîtrise dœuvre
  • La solution préconisée est que la personne
    publique se réserve le choix du concepteur
  • Seule cette solution permet à la personne
    publique dassumer ses obligations tout en lui
    garantissant le choix du projet qui répondra à
    ses besoins.
  • Pour la mettre en œuvre, lordre des architectes
    et les représentants de la maîtrise dœuvre
    proposent une méthode qui se déroule de la
    manière suivante
  • - Sélectionner léquipe de maîtrise dœuvre
    chargée de la conception par la voie du concours.
  • - Afin de gagner du temps, engager les études
    dévaluation et le concours de manière
    simultanée.
  • - Pour être capable de maîtriser son projet sans
    le figer, pousser les études jusquau dépôt de la
    demande de permis de construire lequel servira de
    base à la consultation de partenariat.
  • - Prévoir que léquipe de maîtrise dœuvre auteur
    du projet poursuivra sa mission pour le compte du
    groupement attributaire du contrat de
    partenariat. Maîtrisant parfaitement son projet,
    elle est en effet la mieux placée pour optimiser
    la qualité de léquipement futur, tout en
    recherchant le meilleur coût global de
    lopération.

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Lautorisation doccupation temporaire
  • Lautorisation doccupation temporaire (AOT)
    pour lÉtat ou bail emphytéotique pour les
    collectivités territoriales
  • Définition Les personnes publiques peuvent
    délivrer à des tiers des autorisations
    d'occupation temporaire du domaine public qui
    leur confèrent un droit réel sur les ouvrages,
    constructions et installations de caractère
    immobilier qu'ils réalisent pour l'exercice d'une
    activité autorisée par ces titres.
  • Le BEH (bail emphytéotique hospitalier),
    autorisé par larticle L.6148 du code de la santé
    publique, encadre lutilisation de cette
    procédure pour les établissements hospitaliers.
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