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Universit

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Le constat de la limite de fait permet dans un second temps la personne publique de valider ce qui ... Dans le cadre de la proc dure de bornage amiable, ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Universit


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Université des maires 201426/09/2014 /
REMOULINS-GARD
  • LA VOIRIE COMMUNALE

2
AVERTISSEMENT
  • Support réalisé par les membres du Groupe de
    Travail Propriété des Personnes Publiques
  • Tous droits réservés.

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INTRODUCTION
  • Autoroute, Route Nationale, Route Départementale,
    Voie Communale, Chemin Rural, chemin
    dexploitation, chemin de randonnées, chemin de
    servitudes, chemin de desserte, chemin de halage
    et de marchepied, chemin forestier, chemin
    daisance?, il savère souvent difficile pour
    lutilisateur de connaître le statut des voies
    quil emprunte pour se déplacer.
  • Les règles qui les régissent sont différentes,
    tant pour les usagers que pour les
    gestionnaires 
  • procédures (classement, déclassement, ouverture,
    élargissement, redressement, alignement,
    suppression, aliénation)
  • usages,
  • entretien,
  • travaux,
  • délimitation
  • servitudes
  • La responsabilité du maire est prépondérante en
    ce qui concerne la police de conservation et
    dentretien. La réorganisation de la voirie
    communale est déterminante pour la prévention du
    contentieux.
  • Il est important pour les élus de
    pouvoir identifier toutes les voies du domaine
    communal, et de connaître les droits et
    obligations qui y sont attachés.

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INTRODUCTION
  • Issue de lOrdonnance du 7 Janvier 1959, relative
    à la voirie des collectivités locales
  • la  voirie communale  comprend
  • Les Voies Communales (Code de la voirie routière)
  • Les Chemins Ruraux (Code rural)
  • Les autres voies (hors autoroute, routes
    nationales et départementales) sont des voies du
    domaine privé dont lusage peut être privé ou
    public.

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INTRODUCTION
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LA VOIE COMMUNALE
  • Dépend du domaine public de la Commune
  • Est affectée à lusage du public,
  • Doit répondre au double objectif de circulation
    et de desserte et doivent être conçues en
    conséquence.
  • Doit être entretenue par la Commune (dépenses
    obligatoires),
  • Est inaliénable (ne peut être cédée) et
    imprescriptible (ne peut être acquise par la
    possession),
  • Toutes les décisions relatives à son emprise
    (classement, déclassement, alignement,
    aliénation, agrandissement, redressement,
    remembrement) doivent obligatoirement faire
    lobjet dune délibération du Conseil Municipal.
  • Certains cas nécessitent la mise en place dune
    enquête publique.

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LA VOIE COMMUNALE
  • La voie communale comprend, en plus de la
    chaussée, des dépendances 
  • trottoirs, accotements, voie cyclable, fossés,
    caniveaux, égouts, talus, remblais, déblais,
    levées, parapets, murs de soutènement (sous
    conditions) parkings, chemins piétonniers

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LA VOIE COMMUNALE
  • Cest le conseil municipal, sur simple
    délibération, qui décide du classement dune voie
    ou dun chemin dans le domaine public. Le
    classement prend effet à la date de publication
    de la délibération du conseil municipal. Si la
    Voie Communale appartient à plusieurs communes,
    le Préfet est compétent.
  • De récentes jurisprudences admettent le
    classement de fait des voies ouvertes à la
    circulation publique, présentant les
    caractéristiques dune voie communale et située
    en agglomération. On parle alors de voies
    communales par destination.
  • Sagissant de classement de voies privées, il y a
    nécessité dune acquisition de lassiette de la
    voie par la Commune. Pour le classement dun
    chemin rural, appartenant déjà au domaine privé
    de la Commune, il y a classement sans
    acquisition.

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LA VOIE COMMUNALE
  • Une délibération du Conseil Municipal
    saccompagne nécessairement dune enquête
    publique dès lors que la décision touche le
    déclassement dune voie communale ou la création,
    laliénation, lélargissement et le redressement
    dun chemin rural.
  • Rappel du déroulement de lenquête 
  • larrêté du Maire doit être affiché quinze jours
    avant la date douverture de lenquête. Cet
    arrêté comprend la désignation du Commissaire
    Enquêteur, lobjet de lenquête, les dates de
    début et de fin denquête (la durée de lenquête
    publique ne peut être inférieure à 15 jours),
    ainsi que les heures et le lieu où le public
    pourra prendre connaissance du dossier et
    formuler ses observations 
  • les propriétaires concernés, ou les locataires
    des parcelles comprises en tout ou partie dans
    lemprise du projet, doivent être informés
    individuellement par lettre recommandée avec avis
    de réception 
  • un registre est mis à la disposition du public 
  • le Conseil Municipal délibère après remise du
    rapport du commissaire-enquêteur

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LA VOIE COMMUNALE
  • Le déclassement dune voie communale peut
    résulter dun rétrécissement, dun redressement,
    dun alignement, dun état dabandon ou dun
    changement de tracé. Lacte de déclassement, pris
    après enquête publique si nécessaire, et
    délibération du Conseil Municipal, a pour objet
    de transférer la voie dans le domaine privé de la
    Commune. Ensuite, la Commune peut affecter tout
    ou partie de cette nouvelle destination, soit
    dans la voirie privée (chemin rural), soit pour
    une aliénation.
  • Le propriétaire riverain a une priorité pour
    l'acquisition des terrains situés au droit de sa
    propriété et déclassés par suite d'un changement
    de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une
    voie nouvelle. Si, mis en demeure d'acquérir ces
    parcelles, il ne se porte pas acquéreur dans un
    délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de
    ces parcelles suivant les règles applicables au
    domaine concerné (art. L112-8 du code de la
    voirie routière).
  • Pour la création dune voie nouvelle, la Commune
    devra préalablement acquérir lassiette de la
    voie, soit à lamiable, soit par voie
    dexpropriation. La Déclaration dUtilité
    Publique doit être alors engagée.

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LA VOIE COMMUNALE
  • Larticle L112-1 du Code de la Voirie routière
    définit lalignement de la manière suivante
  •  Lalignement est la détermination par
    lautorité administrative de la limite du domaine
    public routier au droit des propriétés
    riveraines. 
  • L alignement est fixé,  
  • Soit par un plan dalignement
  • Soit par un alignement individuel délivré par le
    Maire au propriétaire qui en fait la demande.

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LA VOIE COMMUNALE
  • Le plan dalignement
  • En vertu des dispositions de lordonnance du 17
    novembre 2009  portant simplification de
    lexercice du contrôle de la légalité, le PLAN
    dALIGNEMENT ne fait plus partie des dépenses
    obligatoires des communes.
  • Il comprend un plan parcellaire et un plan de
    nivellement. Il est adopté par le Conseil
    Municipal après enquête publique.

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  • Cas des terrains non bâtis
  • A partir du moment où le plan dalignement est
    publié, le sol des propriétés non bâties et non
    closes de murs, dans les limites fixées au plan,
    devient de plein droit la propriété de la
    Commune.
  • La prise de possession peut intervenir lorsque le
    propriétaire concerné a reçu en compensation une
    indemnité fixée et payée comme en matière
    dexpropriation ou selon un accord amiable.
  • Il est essentiel de procéder à létablissement
    dun acte de transfert de propriété afin de
    pouvoir indemniser le propriétaire.

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LA VOIE COMMUNALE
  • Cas des terrains bâtis
  • La propriété bâtie est frappée dune servitude de
    reculement qui interdit tous travaux confortatifs
    des bâtiments et permet, sans recourir à
    lexpropriation, la réalisation à terme de
    lalignement.
  • Lacquisition des terrains frappés dalignement
    ne se fait quà la démolition des bâtiments.
  • Quant à lindemnisation, elle ne concerne que le
    sol et pas les bâtiments.

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LA VOIE COMMUNALE
  • Tout contentieux relatif au plan dalignement se
    règle devant le Tribunal de Grande Instance, car
    il sagit dune emprise sur une propriété privée.
  • En présence dun Plan Local dUrbanisme, le
    plan dalignement doit obligatoirement lui être
    annexé.
  • Dans le cas où le plan dalignement prévoit un
    rétrécissement de la voie, après publication, les
    parcelles qui ne sont plus comprises dans les
    limites de la Voie Communale, deviennent, après
    avoir été déclassées, des dépendances du domaine
    privé de la Commune.
  • Ces parcelles peuvent être aliénées aux
    propriétaires riverains qui bénéficient dun
    droit de priorité.
  • Toutefois la Commune nest pas tenue daliéner
    ces parcelles, elle peut décider, dans lintérêt
    général, de les maintenir affectées à lusage du
    public.

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LA VOIE COMMUNALE
  • Lalignement individuel ne peut être refusé au
    propriétaire. Il est délivré par écrit à la suite
    dune demande, elle-même écrite.
  • Lalignement individuel est obligatoire, sous
    peine de contravention à chaque fois que des
    travaux sont entrepris sur lemprise dune Voie
    Communale (ravalement, pose de clôtures,
    ouverture de portes ou fenêtres etc).
  • Comment est délivré lalignement individuel ?
  • Larrêté dalignement individuel doit être
    délivré par le Maire au propriétaire qui en fait
    la demande
  • -soit conformément au plan dalignement sil en
    existe un,
  • -soit en labsence de tel plan, en constatant
    la limite de fait du domaine public, cest à dire
    la limite visible de la voie, telle quelle se
    présente à la date de larrêté, y compris si
    cette limite de fait est le résultat
    dempiétements commis par le riverain.

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LINTANGIBILITE DE LOUVRAGE
  • Aucun texte législatif ou réglementaire ne
    précise ce principe. Son application relève
    uniquement de la jurisprudence administrative (CE
    du 07/07/1863) et de ladage   ouvrage public
    mal implanté ne se détruit pas .Une
    indemnisation doit alors être versée au
    propriétaire subissant lempiètement pour le
    dédommager 
  • De la perte de la jouissance de son bien occupé
    par louvrage public
  • Du transfert de propriété de la partie empiétée
    dans le cadre de la régularisation.
  • En cas de refus dindemnisation par la
    collectivité concernée, louvrage public doit
    être détruit.

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LA DELIMITATION
  • La consistance du domaine public artificiel
    résulte en principe des titres et décisions qui
    ont permis à la personne publique davoir la
    maitrise foncière des sols pour asseoir ses
    ouvrages.
  • Lalignement individuel a pour vocation dassurer
    la protection de louvrage public routier.
  •  
  • Larrêté dalignement individuel doit constater
    la  limite de fait  de la voie (jurisprudence
    constante) c'est-à-dire son emprise totale, y
    compris les éléments accessoires tels quils
    existent au moment de la demande au droit dune
    et une seule propriété privée.

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LA DELIMITATION
  • Ces éléments accessoires ou dépendances sont ceux
    qui sont nécessaires à la conservation et à
    lexploitation de la route ainsi quà la sécurité
    des usagers (trottoir, accotement, mur de
    soutènement, talus, fossé,)
  • Pour appréhender la teneur et les conditions de
    délivrance de larrêté, il faut considérer la
    voie publique comme étant un ouvrage public.
  • Lalignement correspond à lemprise de louvrage
    public qui peut éventuellement ne pas être érigé
    totalement sur la propriété de la personne
    publique.

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LA DELIMITATION
  • Lalignement individuel na pas pour vocation de
    délimiter la propriété de la personne publique,
    mais la limite de la domanialité publique à
    caractère de voirie.
  •  
  • Lalignement individuel est un acte purement
    déclaratif qui est sans effet sur les droits de
    propriété de la personne publique et du riverain
    et peut ne pas correspondre à la limite réelle de
    la propriété.
  • Lalignement ne peut pas inclure une partie de
    terrain située au-delà de lalignement de fait et
    nécessaire à un projet délargissement .
  • Il ne peut être délivré dans le but de faire
    cesser un empiétement réalisé par un riverain.

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LA DELIMITATION
  • Lalignement ne peut définir la limite du domaine
    public à X mètres de laxe de la chaussée.
  •  
  • Le parcellaire cadastral ne peut servir de base à
    lalignement de la voie.
  • Larrêté est valable tant quun fait nouveau ne
    vient pas modifier létat des lieux.
  • Lalignement individuel peut aussi constater une
    limite différente de celle constatée précédemment
    même en labsence de fait nouveau et sans
    changement détat des lieux.

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LA DELIMITATION
  • Rôle du géomètre-expert
  • Le géomètre-expert doit analyser la limite
    foncière de la propriété de la personne publique.
  • Les faits indiquent que lassiette des ouvrages
    publics nest pas toujours garantie par des
    titres, quelle est parfois incertaine ou est
    même le résultat dempiètements sur la propriété
    des riverains.

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LA DELIMITATION
  • La définition de la limite entre la propriété de
    la personne publique et la propriété privée ne
    peut pas se réduire au simple constat de
    lassiette de louvrage public, soit dune
     limite de fait  
  • la limite entre les propriétés doit résulter
    dune analyse de documents qui permet détablir
    un procès verbal de délimitation entre la
    propriété privée et la propriété des personnes
    publiques.
  • Le constat de la limite de fait permet dans un
    second temps à la personne publique de valider ce
    qui est nécessaire au fonctionnement actuel de
    louvrage public, cest-à-dire qui est réellement
    affecté de la domanialité publique.
  • Ces deux limites ne sont pas nécessairement
    confondues, ce qui exige dans ce cas une
    régularisation foncière.

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LA DELIMITATION
  • Dans le cadre de sa délégation de service public,
    le géomètre-expert doit proposer la
    régularisation foncière de louvrage considéré.
  • Le principe du contradictoire est la règle
    essentielle et nécessaire dans toute procédure de
    lordre judiciaire et amiable, et par un effet
    dextension, le même principe doit être appliqué
    afin 
  • de respecter les prérogatives de la personne
    publique en matière de conservation dun bien
    affecté de la domanialité publique,
  • de respecter les droits des propriétaires privés,
  • de prévenir les contentieux.

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LA DELIMITATION
  • Le Conseil supérieur de lOrdre des
    Géomètres-Experts a voté en Novembre 2013
    ladoption dune doctrine décrivant par une
    méthodologie la procédure à initier par le
    géomètre-expert dans le but de
  • fixer la limite de propriété en fonction des
    éléments analysés,
  • constater lassiette de louvrage public
    existant et définir la limite dite de fait,
  • dresser un procès-verbal de délimitation de la
    propriété de la personne publique qui comporte
    une partie littérale et le plan associé,
  • transmettre le procès-verbal de délimitation à la
    personne publique dans le but de lannexer à
    larrêté dalignement individuel quil lui
    appartient de prendre.

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LA DELIMITATION
  • En cas de discordance entre la limite foncière et
    la limite de fait de louvrage public, si la
    restitution des biens en létat ne simpose pas,
    il sera conseillé de procéder à une
    régularisation foncière.
  • Trois cas de figure peuvent se présenter 
  • Mise en évidence dempiètements de louvrage
    public sur la propriété privée, 
  • Mise en évidence doccupations de louvrage
    public ou de la propriété de la personne publique
    par le propriétaire privé, 
  • Limite de fait de louvrage public séparée de la
    propriété privée par un espace relevant du
    domaine privé de la personne publique (reliquat
    non exploité).

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LE CADASTRE
  • Le cadastre est un document fiscal.
  •  
  • Les Voies Communales et les Chemins Ruraux
    ne devraient pas être cadastrés (non soumis à
    limpôt foncier), alors que les voies privées
    sont en principe cadastrées ou rattachées aux
    parcelles riveraines.
  • En tout état de cause, la situation
    cadastrale ne constitue pas une preuve, ni de
    propriété, ni de domanialité.
  • Par exemple, les ruisseaux et rivières,
    chemins dexploitation et de desserte ne sont pas
    cadastrés, alors que leur emprise est privée.

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LE CHEMIN RURAL
  • Les chemins ruraux représentent un linéaire de
    700 000 km, contre 425 000 km pour les Voies
    Communales
  • dépend du domaine PRIVÉ de la Commune
  • na pas fait lobjet dune procédure de
    classement (enquête publique, délibération),
  • est affecté à lusage public,
  • est situé hors dune zone urbaine.

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LE CHEMIN RURAL
  • Tout chemin affecté à l'usage du public est
    présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir
    à la commune sur le territoire de laquelle il est
    situé. (art. L161-3 du Code Rural)
  • Même sil est en état dabandon et a cessé dêtre
    utilisé, à moins que les riverains prouvent
    quils en ont pris possession depuis plus de
    trente ans, en ayant assuré lentretien
    notamment, ou quils en sont propriétaires par
    acte authentique (notarié) ou administratif.
  • De même, larticle L161-2 du Code Rural, rappelé
    par la loi du 25 Juin 1999 (développement durable
    du territoire) énonce que  l'affectation à
    l'usage du public est présumée, notamment par
    l'utilisation du chemin rural comme voie de
    passage ou par des actes réitérés de surveillance
    ou de voirie de l'autorité municipale. 
  • Les litiges sont du ressort du juge du Tribunal
    d Instance.

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LE CHEMIN RURAL
  • Le bornage au droit dun chemin rural
  • Sagissant dun bien privé de la commune, nous
    restons dans le cadre dun bornage traditionnel
    sauf les réserves et exceptions prévues à
    larticle R.161-13 du code rural
  • Art. R.161-13 Lorsqu'il n'existe pas de
    titres, de bornes ou de documents permettant de
    connaître les limites exactes d'un chemin rural
    au droit des propriétés riveraines ou qu'une
    contestation s'élève à ce sujet, il peut être
    procédé à l'initiative de la partie la plus
    diligente, à une délimitation à l'amiable,
    conformément aux prescriptions de larticle 646
    du code civil. Le géomètre-expert désigné dresse,
    à l'issue de l'opération, un procès-verbal de
    bornage et, si l'une des parties en fait la
    demande, des bornes sont plantées aux
    emplacements choisis la délimitation et
    l'établissement de bornes se font à frais communs
    sauf convention express de répartition des
    charges.
  • Dans le cadre de la procédure de bornage amiable,
    le Conseil municipal délibère pour nommer en
    mandat express une personne habilitée à signer le
    procès-verbal
  •   

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LE CHEMIN RURAL
  • Aliénation du chemin rural (art. L161-10 du Code
    rural)
  •  Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à
    l'usage du public, la vente peut être décidée
    après enquête par le conseil municipal, à moins
    que les intéressés groupés en association
    syndicale conformément à l'article L. 161-11
    n'aient demandé à se charger de l'entretien dans
    les deux mois qui suivent l'ouverture de
    l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les
    propriétaires riverains sont mis en demeure
    d'acquérir les terrains attenant à leurs
    propriétés.
  • Si, dans le délai d'un mois à dater de
    l'avertissement, les propriétaires riverains
    n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs
    offres sont insuffisantes, il est procédé à
    l'aliénation des terrains selon les règles
    suivies pour la vente des propriétés
    communales. 
  •   

32
LAPPROPRIATION DE PLEIN DROIT
  • Art. L141-6 du Code de La Voirie Routière   La
    délibération du conseil municipal décidant le
    redressement ou l'élargissement d'une voie
    existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire,
    transfert, au profit de la commune, de la
    propriété des parcelles ou parties de parcelles
    non bâties situées à l'intérieur des limites
    fixées par le plan parcellaire auquel elle se
    réfère et qui lui est annexé.
  • A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée
    et payée comme en matière d'expropriation. 
  • Art. L161-9 du Code Rural   Les dispositions de
    l'article L. 141-6 du code de la voirie routière
    sont applicables aux délibérations des conseils
    municipaux portant élargissement n'excédant pas
    deux mètres ou redressement des chemins ruraux. 
  • Procédure assimilable à une procédure
    dexpropriation simplifiée qui ne nécessité pas
    de Déclaration dUtilité Publique. ? Plus facile
    à mettre en place

33
LAPPROPRIATION DE PLEIN DROIT
  • Restrictions 
  • Ne sapplique quaux voies déjà existantes et
    dans des proportions limitées  pas de création
    de voies nouvelles par le biais de cette
    procédure et pas délargissement supérieur à 2
    mètres pour les chemins ruraux.
  • Ne sapplique pas aux parcelles bâties
  • Ne bénéficie quaux communes.
  • Létablissement du dossier comprend une notice
    explicative, un plan de situation, une
    appréciation sommaire des dépenses,
    éventuellement une étude dimpact sur
    lenvironnement et un plan parcellaire accompagné
    dun état parcellaire.
  • Une enquête publique relevant des articles R11-3
    et suivants du Code de lExpropriation doit être
    mise en œuvre  notification des modalités de la
    procédure, désignation dun commissaire
    enquêteur.
  • Au terme de cette enquête, la commune prend un
    arrêté   dappropriation de plein droit , qui
    doit être publiée aux services de la publicité
    foncière.
  • La prise de possession du bien ne peut
    seffectuer quaprès versement de lindemnité.

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LES VOIES PRIVEES
  • Tant que les voies des lotissements (voies
    privées ouvertes à la circulation publique dans
    des ensembles dhabitations) ne sont pas
    transférées dans la voirie publique communale,
    après enquête publique préalable (voir art. L
    318-3 CU), alors quelles sont ouvertes à la
    circulation publique, elles sont réputées
    appartenir à chaque propriétaire pour la portion
    de leur lot qui longe la voie jusquà laxe de
    lemprise, les autres propriétaires bénéficient
    dune servitude de passage dont lexercice est
    réglementé par le cahier des charges du
    lotissement, ou appartiennent à lassociation
    syndicale des propriétaires des lots du
    lotissement.
  •  
  • Dans tous les cas, lentretien nincombe pas à la
    commune. La gestion de cet entretien et les
    règles de servitude et de circulation sont en
    principe assurées par lassociation syndicale.

35
LES SERVITUDES
  • Les clôtures
  • En bordure dune voie communale, tout
    propriétaire peut se clore, à condition davoir
    demandé préalablement un alignement au Maire, et
    de respecter le droit des tiers ainsi que les
    servitudes publiques éventuelles.
  • Cas des murs de soutènement  sils sont compris
    à lintérieur de lemprise de la voie publique,
    le mur de soutènement appartient à la Commune,
    même sil soutient les terres des propriétés
    riveraines. Si ce mur est à la limite de
    lalignement à lintérieur de la propriété, il
    appartient à cette dernière.
  • A noter que les clôtures sèches (barrières,
    palissades, murs, etc) peuvent être implantées à
    lalignement. Les haies vives et clôtures de fils
    de fer barbelés doivent observer un retrait de
    0,50 mètres par rapport à lalignement.

36
LES SERVITUDES
  • Les vues
  • Les vues sont les ouvertures pratiquées dans les
    murs permettant une vue sur la propriété voisine.
    Le Code Civil édicte des distances de 1,90 mètres
    pour les vues droites et de 0,60 mètres pour les
    vues obliques, mais ces prescriptions ne
    sappliquent pas au regard de la Voie Communale.
  • Aussi, les riverains peuvent pratiquer des
    ouvertures dans le mur de leur maison implantée à
    lalignement, mais ils devront en contrepartie
    accepter les aménagements que la Commune peut
    implanter en face de la vue.
  • Ceci est également valable pour les Chemins
    Ruraux.

37
LES SERVITUDES
  • Servitude découlement des eaux
  • Les eaux des toitures ne peuvent couler
    directement sur la voie publique des bâtiments
    implantés en limite. En conséquence, les eaux
    doivent être conduites jusquau sol par des
    tuyaux de descente. Il en est de même pour les
    eaux usées, bien entendu.
  • Les propriétés riveraines des Voies Communales
    (comme des Chemins Ruraux) situées en contrebas
    des voies, sont assujetties à recevoir les eaux
    qui découlent naturellement de ces chemins.
  • La réciproque sapplique également au profit des
    propriétés riveraines.
  • Cette servitude est un droit dégout ou aisance
    de voirie.
  • Les propriétaires des fonds peuvent ouvrir des
    fossés et canaux sur leur propriété, à 0,50
    mètres de lalignement.
  • Les riverains ne sont pas tenus de recevoir les
    produits en provenance du curage des fossés
    dépendant des Voies Communales et des Chemins
    Ruraux. 

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LES SERVITUDES
  • Servitude de visibilité
  • Afin dassurer une meilleure visibilité, à
    proximité de croisements, virages ou points
    dangereux pour la circulation, les propriétés
    riveraines des voies communales peuvent être
    frappées de servitudes de visibilité.
  • Pour cela, un plan de dégagement est arrêté,
    après enquête publique et approuvé par le conseil
    municipal (Art. L114-1 et suivant du Code de la
    Voirie Routière).
  • Lenquête est identique à celle des plans
    dalignement.
  • Une fois adopté, le plan est notifié aux
    propriétaires intéressés qui sont indemnisés
    proportionnellement aux dommages subis, et déposé
    au Service de la Publicité Foncière pour
    information des tiers et des éventuels
    acquéreurs.

39
LES SERVITUDES
  • Servitude de visibilité
  • Cette servitude peut concerner 
  • lobligation de supprimer les murs de clôture et
    de les remplacer par des grilles,
  • lobligation de supprimer des plantations
    gênantes,
  • lobligation de ramener et de tenir le terrain de
    toute superstructure à un niveau au plus égal au
    niveau qui est fixé par le plan de dégagement,
  • linterdiction de bâtir et de placer des
    clôtures, de remblayer, de planter et de faire
    des installations quelconques au-dessus du niveau
    fixé par le plan de dégagement,
  • le droit pour le Maire dopérer la résection des
    talus, remblais et tous obstacles naturels, de
    manière à réaliser des conditions de vue
    satisfaisantes.

40
LES SERVITUDES
  • Servitude de plantation
  • Pour les plantations effectuées depuis le 25 Juin
    1989, un retrait de 2 mètres par rapport à
    lalignement est obligatoire pour les plantations
    en bordure des Voies Communales.
  • Ces distances ne sont pas observées dans le cadre
    darbres, arbustes, arbrisseaux, plantés en
    espaliers contre le mur de clôture à lintérieur
    de la propriété riveraine. Ces plantations ne
    devront toutefois pas dépasser le faîtage du mur.
  • Dans le cas dune Voie Communale surplombée par
    une ligne électrique, la distance de plantation
    doit respecter un recul de 3,00 mètres par
    rapport à lalignement, à lintérieur des
    propriétés pour les plantations de moins de 7.00
    mètres de hauteurau-delà de 7,00 mètres, cette
    distance est augmentée de 1.00 mètre, par mètre
    supplémentaire de hauteur, dans la limite de 10
    mètres.

41
LES SERVITUDES
  • Élagage des arbres
  •  
  • Les arbres (branches et racines) qui avancent sur
    les Voies Communales doivent être coupés à
    laplomb de lalignement de ces dernières, aux
    frais des propriétaires.
  • Lélagage étant imprescriptible et obligatoire,
    le propriétaire riverain qui ne lexécute pas,
    peut être mis en demeure par le Maire, par lettre
    recommandée avec avis de réception. Sil
    persiste, la Commune effectue, ou fait effectuer
    lélagage aux frais du contrevenant.
  • A cet effet, un arrêté du Maire peut prévoir les
    conditions des opérations délagage (date, etc).
    Aux croisements, carrefours, embranchements et
    bifurcations, les arbres doivent être élagués sur
    une hauteur de 3.00 mètres à partir du sol, dans
    un rayon de 50 mètres.

42
LES SERVITUDES
  • Servitudes diverses
  •  
  • Les dépôts de grumes sur la Voie Communale, pour
    faciliter les exploitations forestières ou
    laffouage, peuvent être autorisés par le Maire.
    Cette autorisation contient les conditions liées
    à la sécurité, la dégradation de la chaussée,
    lécoulement des eaux pluviales, laccès aux
    propriétés riveraines et la limitation dans le
    temps de cette facilité
  • Fumier et détritus ménagers ayant un caractère
    permanent, doivent être implantés à 35 mètres
    minimum de lemprise des Voies Communales
  • Les feux de pailles et végétaux sont en principe
    interdits à moins de 100 mètres des Voies
    Communales (et Chemins Ruraux), sauf dérogation
    du Maire deffectuer des feux de pailles et de
    végétaux dans les champs à proximité des Voies
    Communales.

43
LENTRETIEN
  • Cas des voies communales
  • Les dépenses dentretien des Voies Communales
    sont des dépenses obligatoires.
  • Les dépenses liées à louverture ou au classement
    de ces Voies Communale, sont facultatives, comme
    pour les chemins ruraux. Les communes sont, par
    le fait, responsables des défauts dentretien des
    Voies Communales et des dommages que ces défauts
    peuvent occasionner. Toutefois, lorsquune Voie
    Communale est anormalement dégradée par des
    usagers, il peut être imposé à ces derniers des
    contributions spéciales proportionnées à la
    dégradation causée (le Tribunal Administratif est
    compétent en cas de litige).
  • La jurisprudence du Conseil dÉtat estime que les
    communes ont simplement le devoir de tenir les
    voies dans un état de viabilité normal, et non
    davoir à renforcer la voie pour quelle puisse
    être utilisée par un entrepreneur de travaux
    publics, un camion de fort tonnage, etc
  • Cette participation concerne uniquement la
    chaussée..

44
LENTRETIEN
  • Cas des chemins ruraux
  • Lentretien des chemins ruraux nest pas
    obligatoire (sauf si la commune a créé un
    précédent en procédant elle-même à lentretien).
  • La commune peut, faute de moyen, ouvrir des
    souscriptions volontaires ou instituer une taxe
    spéciale (Art. L161-7 du Code Rural) recouvrée
    comme un impôt local (Art. L. 2331-11 du code
    général des collectivités territoriales)
  •  Lorsque, antérieurement à son incorporation
    dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou
    entretenu par une association foncière, une
    association syndicale autorisée , les travaux
    et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe
    répartie à raison de l'intérêt de chaque
    propriété aux travaux.
  • Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin
    rural dont l'ouverture, le redressement,
    l'élargissement, la réparation ou l'entretien
    incombait à une association syndicale avant le
    1er janvier 1959.
  • Dans les autres cas, le conseil municipal pourra
    instituer la taxe prévue aux alinéas précédents,
    si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un
    ou de plusieurs fonds.  (Art. L161-7 du Code
    Rural).
  •  Les taxes particulières dues par les habitants
    ou propriétaires en vertu
  • des lois et usages locaux sont réparties par
    délibération du conseil municipal.

45
LENTRETIEN
  • Cas des chemins ruraux
  • De même, larticle 161-11 du Code Rural prévoit
    que
  •  Lorsque des travaux sont nécessaires ou
    lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la
    commune et que soit la moitié plus un des
    intéressés représentant au moins les deux tiers
    de la superficie des propriétés desservies par le
    chemin, soit les deux tiers des intéressés
    représentant plus de la moitié de la superficie
    proposent de se charger des travaux nécessaires
    pour mettre ou maintenir la voie en état de
    viabilité ou demandent l'institution ou
    l'augmentation de la taxe prévue à l'article L.
    161-7 , la commune puisse déléguer la
    réalisation de ces travaux.
  • Le conseil municipal doit délibérer dans le délai
    d'un mois sur cette proposition.

46
LENTRETIEN
  • Cas des chemins ruraux
  • Enfin larticle L161-8 du Code rural prévoit que
     des contributions spéciales peuvent, dans les
    conditions prévues pour les voies communales par
    l'article L. 141-9 du code de la voirie routière,
    puissent être imposées par la commune aux
    propriétaires ou entrepreneurs responsables des
    dégradations apportées aux chemins ruraux.

47
LES POUVOIRS DU MAIRE
  • Police de la circulation
  • Le maire assure la police de la circulation
  • pour toutes les voies en agglomération (art. L
    2213-1 du Code Général des Collectivités
    Territoriales) sous réserve des pouvoirs dévolus
    au préfet sur les routes à grande circulation
  • pour les voies communales, en et hors
    agglomération, sous le contrôle du conseil
    municipal et la surveillance de l'administration
    supérieure (art. L 2122-21 du Code Général des
    Collectivités Territoriales)
  • pour les chemins ruraux (art. L161-5 du Code
    Rural et art. L161-2 du Code de la Voirie
    Routière)
  • pour les voies privées ouvertes à la circulation
    publique sur le territoire de la commune.

48
LES POUVOIRS DU MAIRE
  • Police de la conservation
  • Cas de la voirie communale (art. L116-1 et 2
    du Code de la Voirie Routière)
  • Le Maire a lobligation de prendre toutes les
    mesures nécessaires au bon ordre, à la sécurité,
    à la salubrité publiques.
  • Pour la constatation des infractions, sont
    compétents  le Maire, les Adjoints, les
    gendarmes, agents de police judiciaire, les
    gardes champêtres, les gardes particuliers
    assermentés.
  • Sont notamment sanctionnés (art. R116-2 du Code
    de la Voirie Routière)
  • Les empiètements sur le domaine public routier ou
    tout acte portant ou de nature à porter atteinte
    à lintégrité de louvrage public.
  • Les apports (volontaires ou naturels) de
    substances susceptibles de nuire à la salubrité
    et à la sécurité publique ou dincommoder le
    public. (cas des boues grasses par exemples).
  • Létablissement ou le non entretien darbres ou
    de haies à moins de deux mètres de la limite du
    domaine public routier

49
LES POUVOIRS DU MAIRE
  • Police de la conservation
  • Cas de la voirie communale
  • Dans le cadre de lexercice de son pouvoir de
    police de la conservation, le maire peut être
    amené à délivrer
  • 1 Des permissions de voiries, dans la mesure où
    loccupation relève dune emprise du domaine
    public
  • (ex création sur un trottoir d'un bateau (ou
    entrée charretière) d'accès à une propriété
    privée ou un garage, construction d'une
    station-service, installation d'un arrêt de bus,
    d'un kiosque à journaux ou de mobilier urbain
    (borne, enseigne commerciale, panneau, etc.),
    pose de canalisations et autres réseaux
    souterrains, installation de clôtures ou de
    palissades de chantier scellées dans le sol...)
  • 2 Des permis de stationnement lorsque
    loccupation seffectue sans emprise
  • (ex installation d'échafaudage ou de palissade,
    pose de benne à gravats ou d'échafaudage sur le
    trottoir, dépôt de matériaux nécessaires à un
    chantier, stationnement provisoire d'engin ou de
    baraque de chantier, d'une camionnette, d'un
    camion de déménagement ou d'un monte-meubles...)

50
LES POUVOIRS DU MAIRE
  • Police de la conservation
  • Cas du chemin rural (art. L161 5 et
    R161-10 et 11 du Code Rural et de la Pêche
    Maritime)
  •  Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à
    l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière
    temporaire ou permanente, interdire l'usage de
    tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux
    catégories de véhicules et de matériels dont les
    caractéristiques sont incompatibles avec la
    constitution de ces chemins, et notamment avec la
    résistance et la largeur de la chaussée ou des
    ouvrages d'art. 
  • Attention, le maire doit respecter le principe
    général de la liberté de la circulation. Il ne
    peut donc pas décider dune interdiction totale.
  •  Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation
    sur un chemin rural, le maire y remédie
    d'urgence. 

51
LES POUVOIRS DU MAIRE
  • Cas de lintercommunalité et du transfert de
    pouvoir
  • Le transfert (facultatif) de la police de
    circulation et de stationnement ( sécurité
    manifs culturelles et sportives, défense
    extérieure incendie) est possible au Président de
    lEPCI (Ctés de communes et dagglomération)
    moyennant accord de ce dernier et accord unanime
    des maires de toutes les communes, et arrêté
    préfectoral. Cas particulier des Communautés
    Urbaines et métropoles.
  • Le transfert des compétences voirie n entraîne
    pas transfert
  • des pouvoirs de police de la circulation du Maire
    dont la signalisation, la police de sûreté
    (nettoiement) (la police administrative ne se
    délègue pas)
  • des pouvoirs de coordination des travaux bien que
    les avis des spécialistes divergent sur ce point,
    la gestion du stationnement étant de la
    compétence de la personne publique bénéficiant de
    la mise à disposition,(article 1321-2 du CGCT).

52
INTERCOMMUNALITE
  • Voies nouvelles.
  • A défaut dune classification juridique
    spécifique aux EPCI, une voie nouvelle créée par
    un EPCI ne peux pas porter l appellation de voie
    communautaire, elle ne peux entrer que dans les
    classifications existantes et notamment dans la
    voirie communale, (sauf pour les communautés
    urbaines ou les communautés ou syndicats
    dagglomération).

53
INTERCOMMUNALITE
  • Chemins ruraux
  • Les compétences voirie ne concernent pas les
    chemins ruraux, toutefois la commune peux confier
    l entretien de ses chemins ruraux à la
    communauté de communes.
  • Si les chemins ruraux font l objet d un
    transfert de compétences ce n est pas au titre
    de la voirie mais au nom de l intérêt
    communautaire, dès lors la fonction des chemins
    ruraux considérés s entend comme étant utile à
    la circulation publique générale, et ainsi
    lesdits chemins ruraux devront être classés dans
    la voirie communale.

54
TRAVAUX ET OUVRAGES
  • Les Conditions générales dexécution de travaux
    en bordure des Voies Communales sont définies
    dans un arrêté Municipal type, ainsi une
    autorisation ou un permis doit être demandé par
    les propriétaires riverains qui veulent exécuter
    des travaux en bordure des Voies Communales ou
    dans leur emprise.
  • Cette demande obligatoire est indépendante du
    permis de construire. Le Maire est alors libre de
    donner lautorisation ou non, dans le délai de
    deux mois à compter de la réception de la
    demande. Labsence de réponse dans ce délai vaut
    refus. Toutefois, ce refus devra être motivé.
    Lautorisation est valable un an.
  •  Ces travaux et établissements douvrages peuvent
    être soumis à une redevance dite doccupation du
    domaine public fixée par délibération du Conseil
    Municipal.
  •   Les autorisations de voirie sont délivrées par
    le Maire, sans se préoccuper des problèmes liés
    aux droits des propriétaires riverains. Il
    incombe aux pétitionnaires de se préoccuper des
    servitudes, règlements et prescriptions diverses.

55
LA REORGANISATION
  • Le Maire dispose de compétences à deux titres 
  • il est titulaire de la police générale sur
    lensemble du territoire de la Commune, visant
    notamment la sécurité et la salubrité, pour tout
    ce qui intéresse la sûreté et la commodité du
    passage sur les voies de la Commune, excepté sur
    les routes à grande circulation (stationnement,
    éclairage, enlèvement des encombrements,
    coordination des travaux) 
  •  
  • il est également lexécutif de la Commune, à ce
    titre, il est compétent en matière de
    conservation du domaine public, en assurant
    lexécution des délibérations du Conseil
    Municipal.
  • A lensemble de ces deux titres, il est
    indispensable que le Maire ait une connaissance
    parfaite de la voirie communale.

56
LA REORGANISATION
  • La réorganisation de la voirie communale se
    déroule selon deux phases principales
  • 1/ Phase DIAGNOSTICIl est demandé à la commune
    de recenser tous les documents utiles à la mise
    en œuvre du diagnostic
  • tableau de classement existant
  • délibérations prononcées à lissue denquêtes de
    classement ou déclassement postérieures à
    lédition du tableau de classement et décisions
    préfectorales consécutives
  • plans de classement, dalignement pouvant exister
  • plans de bornage des chemins ruraux
  • et dune façon générale tous documents pouvant
    être considérés comme témoins de létat de fait
    permettant de dater loccupation des lieux
  • (cartes de lInstitut géographique national
    IGN, photographies aériennes,
  • plans de géomètres-experts, accords amiables,
    décisions )

57
LA REORGANISATION
  • 2/ Phase OPERATIONNELLE
  • La phase opérationnelle, suivant les
    disponibilités financières des communes,
    sétablit en général sur deux à trois budgets
    successifs. Au-delà, le projet tend à
    seffilocher et perd de son dynamisme. Les types
    dopérations les plus courants sont
  • classement de chemins ruraux ou parcelles privées
    de la commune en voies communales (routes, rues
    ou places)
  • déclassement de voies communales en chemins
    ruraux
  • aliénation de chemins ruraux
  • alignement de voies communales.
  • Ces diverses opérations étant soumises à enquête
    publique, lenquête publique sera mise en place
    lorsquun nombre significatif de dossiers sera en
    état.

58
LA REORGANISATION
  • Certaines régularisations foncières préalables
    sont à inventorier, ainsi que, éventuellement,
    des bornages de Chemins Ruraux, des mises au
    point du statut des voies limitrophes entre les
    deux communes voisines, létablissement du plan
    des itinéraires de randonnées dans la Commune.
  • Les enquêtes publiques nécessaires à ces
    opérations peuvent être diligentées de façon
    globale. A lissu des travaux, le dossier de la
    réorganisation de la voirie communale comprend 
  • une note de présentation, les délibérations du
    Conseil Municipal approuvant le plan de
    classement, larrêté Municipal prescrivant
    lenquête publique et désignant le Commissaire
    Enquêteur, un plan de situation au 1/25000ème ou
    1/50000ème ,
  • le tableau de classement des Voies Communales,
  • le plan de localisation des Voies Communales et
    des Chemins Ruraux, soit globalement sur un plan
    général soit sur des plans particuliers faisant
    apparaître le parcellaire cadastral.

59
LA REORGANISATION
  • Cette remise en ordre a pour but la clarification
    juridique du statut et de lusage des voies, des
    droits et devoirs des divers intéressés.
  • A partir de cette approche globale, une réflexion
    plus approfondie peut permettre de fixer des
    priorités vis à vis des réseaux. Létablissement
    dun Système dInformations Géographiques (SIG)
    adapté peut constituer pour la Commune un choix
    stratégique efficace pour la gestion générale des
    équipements publics.
  • La charge du financement de la Voirie Communale
    se répartit dans le budget en dépenses
    dentretien (section de fonctionnement) et en
    dépenses dinvestissement (section
    dinvestissement).

60
(No Transcript)
61
REFERENCES JURIDIQUES
  • Voies communales
  • Code de la voirie routière
  • définition articles L 141-1 L 141-2
  • alignement articles L 112-1 à L 112-7
  • classement, déclassement, ouverture,
    élargissement articles L 141-3 à L 141-6
  • entretien articles L 141-8 et L 141-9
  • enquête publique articles R 141-4 à L 141-10
  • aliénation articles L 112-8
  • Code général des collectivités territoriales
  • définition article L.2122-21
  • dépenses articles L.2321-2-20 et L.2331-4
  • police article L.5211-9-2
  • Code rural

62
REFERENCES JURIDIQUES
  • Chemins ruraux
  • Code rural
  • Définition articles L 161-1 à L 161- 4
  • Usage articles L 161-5 R 161-10 R 161- 11
    R 161-14 à R 161-19
  • Bornage articles R 161-12 et R 161-13
  • Incorporation articles L 161-6 et R 161-1
  • Entretien articles L 161-7 et L 161-8 R 161-2
    à R 161-4
  • souscriptions volontaires articles R 161-5 à R
    161-7
  • caractéristiques techniques articles L 161-12
    R 161-8-1-2-3 R 161-9
  • élargissement, redressement article L 161-9
  • Aliénation articles L 161-10 et L 161-11
  • Remembrement articles L 121-17
  • Servitudes articles R 161-20 à R 161-24

63
REFERENCES JURIDIQUES
  • Les chemins d exploitation
  • Code de la voirie routière articles L 162-2
    L 162-3 L 162-6 L 114-7 L 114-8
  • Code forestier articles L 322-6 à L 322-8
  • Code rural articles L 162-1 à L 162-5 L
    163-1 L 123-8-1 L 123-9 L 133-1 L 133-2
    L 161-6 R 161-1
  • Les itinéraires de promenade et de randonnée
  • Code de l environnement articles L 361-1 et L
    361-2
  • Les chemins de halage et de marchepied
  • Code de l environnement articles L 435-6 L
    435-7 L 435-9
  • Code rural article R 235-29
  • Les chemins de servitude
  • Code civil articles 682 à 685-1 articles 697
    et 698 article 701 et 702
  • Accidents de la route causés par des animaux
  • Code civil articles 1382, 1383, 1385
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