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Les 4 rles de la comptabilit

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Acte par lequel sont pr vues et autoris es les recettes et les d penses pour une ann e. ... Le BP est un acte d'autorisation : seules les d penses inscrites ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Les 4 rles de la comptabilit


1
DU PRECA Finances publiques locales Diaporama
réalisé par Diane GIRARD
2
LES FINANCES LOCALES
  • Plus de la moitié de la richesse nationale
    française est consacrée à la dépense publique
    un pourcentage parmi les plus élevés des pays
    industrialisés.
  • La dépense publique regroupe lensemble des
    dépenses de lEtat, de lunion européenne, des
    collectivités territoriales, de leurs satellites
    et de la sécurité sociale.

3
LES FINANCES LOCALES
  • Le régime juridique français des finances locales
    est caractérisé par de fortes garanties
    financières au profit des collectivités locales
    et permet dassurer un niveau de services publics
    de proximité exceptionnel.
  • Limportance de leurs ressources fiscales est une
    caractéristique propre de notre pays qui confère
    aux élus locaux une véritable responsabilité
    financière vis à vis de leurs administrés.

4
LE BUDGET
5
LE BUDGET
  • Le budget est lacte par lequel sont prévues et
    autorisées les recettes et les dépenses dun
    exercice.
  • Le budget est un acte dautorisation
  • La fixation par la commune des taux des 4 taxes
    directes est un élément constitutif du budget.

6
LE BUDGET
  • Acte par lequel sont prévues et autorisées les
    recettes et les dépenses pour une année.
  • Il est élaboré, proposé, arrêté et exécuté
    conformément aux lois en vigueur.
  • Le budget se présente comme un acte
    administratif, un acte de prévision, un acte
    dautorisation et un acte politique, car il émane
    dune assemblée délus.

7
LES CARACTERISTIQUES DU BUDGET
  • Le budget est un acte de prévision
  • Le budget est un acte dautorisation
  • Le budget est un acte administratif
  • Le budget est un acte politique
  • Le budget est un acte économique

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UN ACTE DE PREVISION
  • Il est une véritable estimation de lactivité
    financière, économique, sociale et culturelle de
    la collectivité durant lannée à venir.
  • Il nécessite une évaluation des recettes et des
    dépenses.
  • A travers le budget, on pourra voir les
    priorités locales enseignement, santé,
    sécurité, communication, urbanisme, action
    sociale, transport

9
UN ACTE DAUTORISATION
  • Ni les autorités ni les administrations ne
    peuvent prélever les recettes et exécuter les
    dépenses sans lautorisation préalable de
    lassemblée élue au suffrage universel.

Il est interdit de prélever des recettes et
deffectuer des dépenses autres que celles
inscrites au budget
Les montants votés des dépenses sont limitatifs
10
UN ACTE ADMINISTRATIF
  • Les assemblées votent les taux des impôts locaux
    depuis la loi du 10 janvier 1980
  • Si les montants des dépenses sont limitatifs,
    lexécutif nest pas tenu de dépenser la totalité
    des montants prévus au budget.

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UN ACTE POLITIQUE
  • Il est le reflet des choix politiques des élus
    composant lassemblée délibérante.

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UN ACTE ECONOMIQUE
  • Les collectivités locales sont un des leviers de
    léconomie locale action économique, aides aux
    entreprises

13
LES DIFFERENTS DOCUMENTS BUDGETAIRES
14
LES DOCUMENTS BUDGETAIRES
  • Il existe deux sortes de documents
  • Ceux qui interviennent à priori, qui sont des
    documents de prévision et dautorisation (BP,
    DM).
  • Dautres qui interviennent à posteriori et qui
    reflètent lexécution du budget (les documents
    comptables CA, compte de gestion).

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LES DIFFERENTS DOCUMENTS BUDGETAIRES
  • Chaque exercice budgétaire comporte
    létablissement de plusieurs documents
  • le budget primitif
  • le budget supplémentaire appelé aussi décision
    modificative n1
  • éventuellement, dautres décisions modificatives

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LE BUDGET PRIMITIF
  • Elément essentiel de la vie financière de la
    collectivité, il présente les prévisions de
    recettes et de dépenses de lannée.
  • Il ne peut se suffire à lui-même et nécessite des
    réajustements en cours dannée.

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LE BUDGET PRIMITIF
  • Le BP a deux finalités
  • La prévision des recettes et des dépenses
  • Lautorisation des recettes et des dépenses
  • Le BP est un acte dautorisation seules les
    dépenses inscrites pourront être réalisées.
  • Il comprend le budget principal qui retrace les
    opérations financières de la collectivité et les
    budgets annexes.
  • Il comprend un certain nombre détats annexes.

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LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE
  • Contrairement au BP, il nest pas obligatoire
  • Il est établi après la clôture du compte
    administratif et reprend les résultats de
    lexercice antérieur
  • Le vote du BS dépend donc de la date du vote du
    CA mais aucune limite nest imposée

19
LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE
  • Il joue un double rôle
  • - Cest un budget dajustement
  • La prévision a des limites et il faut souvent
    réajuster le budget en cours dannée
  • Cest un budget de reports
  • Il reprend les résultats des années antérieures.

20
Le BS permet la prise en compte des engagements
antérieurs
  • Le budget supplémentaire relie deux exercices
    successifs
  • Il permet de reporter les engagements antérieurs
  • les crédits engagés non mandatés à la clôture de
    lexercice N sont reportés en N1
  • les excédents ou déficits antérieurs y sont repris

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LES AUTRES DECISIONS MODIFICATIVES
  • Il peut apparaître nécessaire, en cours dannée,
    dencaisser certaines recettes ou de réaliser
    certaines dépenses.
  • Elles doivent répondre aux mêmes principes
    budgétaires que tout budget.

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LE COMPTE ADMINISTRATIF
  • Document de synthèse retraçant lexécution du
    budget et permettant de dégager le résultat de
    lexercice.
  • Doit être voté par lassemblée au plus tard le
    30 juin de N1.
  • Est accompagné du compte de gestion du comptable
    public dont la transmission à lordonnateur doit
    être faite au plus tard le 1er juin.

23
LES GRANDS PRINCIPES BUDGETAIRES
24
LES PRINCIPES BUDGETAIRES
  • Le modèle français des finances publiques se
    caractérise par le respect de principes
    juridiques issus de son histoire révolutionnaire
    et post-révolutionnaire.
  • Lart 14 de la déclaration des droits de lhomme
    et du citoyen précise  tous les citoyens ont
    le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
    représentants, la nécessité de la contribution
    publique, den suivre lemploi et den déterminer
    la quotité, lassiette, le recouvrement et la
    durée .

25
LES PRINCIPES BUDGETAIRES
  • La constitution de la Vème République, en son
    article 34, élève la fiscalité au rang des
    compétences parlementaires en énonçant que cest
    la loi qui fixe les règles concernant lassiette,
    le taux et les modalités de recouvrement des
    impôts.
  • Le consentement à limpôt est annuel le
    gouvernement doit, chaque année, se présenter
    devant le parlement pour obtenir le droit de
    lever limpôt.

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LES PRINCIPES BUDGETAIRES
  • La création dun nouvel impôt comme la
    modification de lassiette restent de la
    compétence du parlement.
  • Dégagés sous la Restauration (1814-1830), les
    grands principes budgétaires de luniversalité,
    de lunité, de lannualité et de la spécialité
    ont été depuis réaffirmés implicitement par le
    décret organique du 19 juin 1956 et la loi
    organique du 2 janvier1959 relative aux lois de
    finances.

27
Les grands principes budgétaires
ANNUALITE
UNITE
UNIVERSALITE
  • SPECIALITE

EQUILIBRE
28
LANNUALITE
  • Larticle 2 de lordonnance du 2 janvier 1959
    indique que les autorisations budgétaires sont
    données pour un an et plus précisément pour une
    année civile

Annualité des prévisions
Annualité de lautorisation
Annualité de lexécution
29
LANNUALITE
  • Le budget est prévu pour la durée dun
    exercice du 1er janvier au 31 décembre

La Journée Complémentaire
Exceptions
Les autorisations de programme
30
LANNUALITE
  • Historique
  • Ce principe dorigine féodale était au départ
    basé sur le consentement annuel de limpôt.
  • La déclaration des droits de lhomme de 1789
    proclame ce principe dans son article 14 mais il
    ne sera vraiment appliqué quà partir de la
    restauration en 1814.

31
1ère exception au principe dannualité la
journée complémentaire
  • La journée complémentaire est le prolongement de
    lexécution comptable de lexercice N jusquà la
    fin du mois de janvier N1.
  • La journée complémentaire concerne la section de
    fonctionnement et les opérations dordre.
  • Elle permet lémission des mandats correspondant
    à des services faits et des titres de recettes
    correspondant à des droits acquis au cours de
    lexercice N.

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2ème exception au principe dannualité les
autorisations de programme
  • Elles permettent aux collectivités locales ou au
    gouvernement de ne pas inscrire à son budget
    lintégralité dune dépense pluriannuelle, mais
    les seules dépenses qui seront réglées durant
    lexercice.
  • Cela permet de ne pas alourdir trop fortement le
    budget de lannée.

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2ème exception au principe dannualité les
autorisations de programme
  • Pour les communes nouveauté introduite par la
    réforme de la M14
  • au 1er janvier 2006
  • Reprise de ce qui existe en M52 et en M71.
  • Elaboration dune annexe de suivi des AP et AE.

34
2ème exception au principe dannualité les
autorisations de programme
  • Cest en matière dinvestissement que
    lannualité pose le plus de problèmes car il
    sagit souvent de dépenses relatives à de grands
    équipements qui sont réalisés sur plusieurs
    années.

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2ème exception au principe dannualité les
autorisations de programme
  • Autorisation de programme
  • Estimation prévisionnelle dune opération
    déquipement à caractère pluriannuel.
  • LAP représente le montant maximum que lon
    peut engager
  • Crédit de paiement
  • Représente le montant maximum que lon peut
    mandater sur lexercice

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LUNITE
  • Le budget doit regrouper toutes les dépenses et
    toutes les recettes
  • Cette règle permet de connaître le volume exact
    du budget, de comparer lutilité des dépenses, ce
    qui ne serait pas possible dans le cas dun
    éparpillement des documents budgétaires.
  • Lunité offre une vision globale et une
    information complète

37
LUNITE

Les DM
Exceptions
Les budgets annexes
38
1ère exception au principe dunité les
décisions modificatives
  •  Décisions modificatives  pour les
    collectivités locales et  lois de finances
    rectificatives  pour lEtat, ces documents
    modifient, en cours dannée, les prévisions de
    dépenses et de recettes du budget primitif et de
    la loi de finance.

39
2ème exception au principe dunité les budgets
annexes
  • Les collectivités locales peuvent établir des
    budgets annexes, pour regrouper les opérations
    des services ayant une autonomie relative et dont
    lactivité tend à produire ou à rendre des
    services donnant lieu à paiement dun prix
  • (activités à caractère industriel et
    commercial, activités assujetties à TVA)

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LUNIVERSALITE
  • Lordonnance du 2 janvier 1959 précise  il est
    fait recette du montant intégral des produits
    sans contraction entre les dépenses et les
    recettes 
  • Ce principe comprend 2 volets
  • la non-contraction toutes les dépenses et
    toutes les recettes doivent figurer au budget
  • La non-affectation des recettes il est interdit
    daffecter une recette à une dépense précise

41
LUNIVERSALITE
  • Lintégralité des dépenses et des recettes
    doivent figurer au budget

non-contraction
non-affectation
Subventions déquipement TDENS, TEOM Dons et legs
Exceptions
42
Exceptions au principe duniversalité
  • Les budgets annexes, les comptes spéciaux du
    Trésor constituent des dérogations importantes
    les recettes sont affectées à dépenses
    particulières.
  • Les subventions déquipement sont affectées à un
    équipement particulier et doivent conserver leur
    destination.

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LA SPECIALITE
  • Le principe de spécialité des crédits est
    réaffirmé par les articles 7 et 8 de lordonnance
    du 2 janvier 1959.
  • Art 7  les crédits ouverts par la loi de
    finances sont mis à la disposition des ministre.
    Ils sont affectés à un service. Ils sont
    spécialisés par chapitre .

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LA SPECIALITE
  • Les autorisations relatives aux dépenses sont
    spécialisées, cest-à-dire que les crédits ne
    peuvent être utilisés que pour des dépenses pour
    lesquelles ils ont été inscrits.
  • Les crédits inscrits sont limitatifs ils
    représentent le maximum que lon peut mandater.

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LA SPECIALITE
  • Les crédits ouverts sont affectés à des dépenses
    déterminées sur le plan de la présentation
    budgétaire, il y a une nomenclature précise des
    dépenses articles, chapitres.
  • Sur le plan de lautorisation budgétaire au
    minimum un vote par chapitre.

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LA SPECIALITE
  • Le dépassement du principe
  • Certains chapitres ne sont pas spécialisés
    dépenses imprévues, les chapitres globalisés
    (charges à caractère général 011, charges de
    personnel et assimilés 012, atténuations de
    charges ou de produits)
  • - Les virements sont possibles darticle à
    article si le budget est voté par chapitre.

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LEQUILIBRE
  • Léquilibre entre les dépenses et les recettes
    simpose pour les collectivités locales.
  • Leur budget doit être voté en équilibre, cest
    une obligation juridique.
  • Le budget de lEtat, quant à lui, peut être voté
    en déficit.

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L EQUILIBRE
  • La section dinvestissement et la section de
    fonctionnement sont respectivement votées en
    équilibre (art L 1612-4 du CGCT)
  • Les recettes et les dépenses sont évaluées de
    manière sincère
  • Le prélèvement des recettes de la section de
    fonctionnement au profit de la section
    dinvestissement, ajouté aux recettes propres
    sauf produit demprunt, fournit des recettes
    suffisantes pour couvrir le remboursement de
    lannuité de lemprunt en capital à échoir au
    cours de lannée

49
  • LELABORATION
  • BUDGETAIRE

50
LELABORATION BUDGETAIRE
  • Lélaboration du budget est le fruit dune
    procédure prévue par le CGCT.
  • Elle se décompose en deux temps
  • la préparation et le vote.

51
LELABORATION BUDGETAIRE
  • A La préparation
  • La préparation incombe à lexécutif cest-à-dire
    au maire, Pt du conseil général ou du conseil
    régional.
  • Les décrets du 29 décembre 1982 donnent la liste
    des informations que doivent recevoir les
    collectivités pour élaborer leur budget (éléments
    de calcul de la DGF, DGE, montant prévisionnel
    des 4 taxes).

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LELABORATION BUDGETAIRE LE D.O.B.
  • Le débat dorientation budgétaire
  • Article L.2312-1 du CGCT
  • Présentation des opérations pluriannuelles AP
    et AE nouveauté pour les communes au 1er
    janvier 2006.
  • doit être réalisé dans les 2 mois qui précèdent
    le vote du budget primitif
  • porte sur les orientations générales à retenir
    pour lexercice

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LELABORATION BUDGETAIRE
  • B Le vote
  • Compétence de lassemblée qui ne peut déléguer
    ses pouvoirs à la commission permanente
  • Le vote doit intervenir au plus tard le 31 mars
    de lexercice (15 avril pour les années de
    renouvellement)
  • Le quorum, arrêté à la moitié des membres du
    conseil doit être réuni au moment du vote.
  • Le vote peut se faire par chapitre ou par
    article.
  • Il peut se faire par nature ou par fonction pour
    les communes de de 10.000 hab, pour les
    départements et les régions.

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LA STRUCTURE DU BUDGET
55
STRUCTURE DU BUDGET
  • Première partie présentation générale
  • Deuxième partie partie soumise au vote
  • Troisième partie annexes

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PRESENTATION GENERALE
  • Informations statistiques et fiscales
  • Population
  • Longueur de voirie
  • Nombre de résidences secondaires
  • Nombre de m² bâtis
  • Les ratios financiers
  • Equilibre financier du budget ( de 500 hab)
  • Balances générales

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LES RATIOS OBLIGATOIRES
  • Larticle 2 du décret n93 570 du 27 mars 1993
    impose que les données synthétiques représentées
    par des ratios figurent en annexe au budget
    primitif.
  • Ces ratios financiers différent selon la taille
    de la commune

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LES RATIOS OBLIGATOIRES
  • Communes de moins de 3.500 hab aucun ratio
    nest obligatoire.
  • Communes de 3.500 hab à 9.999 hab
  • dépenses réelles de Fct / population
  • produit des impôts directs / population
  • recettes réelles de Fct / population
  • dépenses déquipement brutes / population
  • encours de la dette / population
  • DGF / population

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LES RATIOS OBLIGATOIRES
  • Communes de 10.000 hab et plus
  • Sajoutent aux ratios précédents
  • dépenses de personnel / dépenses réelles de
    fonctionnement
  • coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
  • dépenses déquipement brut / recettes réelles de
    fonctionnement
  • encours de la dette / recettes réelles de
    fonctionnement

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LA PARTIE SOUMISE AU VOTE
  • Récapitulation par chapitres votés
  •  vue densemble 
  • Détail des articles

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ANNEXES
  • Etat de certains postes du bilan dette,
    immobilisations, provisions
  • Liste des engagements donnés et reçus
  • Etat du personnel, budgets annexes, taux
    dimposition

62
LA STRUCTURE DU BUDGET
  • Lart. L. 2311-1 du CGCT dispose
  •  le budget de la commune est établi en section
    de fonctionnement et en section dinvestissement,
    tant en recettes quen dépenses 
  • La section dinvestissement comprend les
    opérations qui augmentent ou diminuent la valeur
    du patrimoine de la collectivité
  • La section de fonctionnement comprend les
    opérations qui concernent la gestion courante des
    services

63
SECTION DE FONCTIONNEMENT
  • En dépenses
  • - les dépenses de personnel
  • - les dépenses dentretien
  • - lachat des fournitures et des services
  • - les intérêts des emprunts
  • - les subventions et participations versées

64
SECTION DE FONCTIONNEMENT
  • En recettes
  • les produits de lexploitation et du domaine
  • les subventions et les dotations de lEtat
  • les produits exceptionnels
  • les impôts directs et indirects

65
SECTION DINVESTISSEMENT
  • En dépenses
  • les acquisitions de biens meubles ou immeubles
  • les constructions
  • les grosses réparations
  • le remboursement du capital de la dette

66
SECTION DINVESTISSEMENT
  • En recettes
  • le produit des emprunts
  • les subventions déquipement versées par lEtat,
    la région ou le département
  • le FCTVA
  • les produits du patrimoine (vente de terrain)
  • les taxes durbanisme (TLE..)
  • les dons et legs
  • le prélèvement de la section de fonctionnement

67
SECTION DINVESTISSEMENT
  • LE FCTVA
  • Art L1615-1 à L1615-10 du CGCT
  • Sont bénéficiaires du fonds les communes,
    groupements de communes, départements, régions.
  • Ils perçoivent une somme proportionnelle à leurs
    dépenses dinvestissement. Ces dépenses sont
    celles inscrites au compte administratif de la
    pénultième année.

68
SECTION DINVESTISSEMENT
  • LA TAXE LOCALE DEQUIPEMENT
  • Taxe perçue par les communes
  • elle sapplique de plein droit aux communes de
    plus de 10.000 hab et dans certaines de la région
    dIle-de-France.
  • elle sapplique de manière facultative dans les
    autres communes
  • les groupements de commune ayant compétence pour
    la réalisation déquipements publics
    dinfrastructures peuvent la prévoir

69
SECTION DINVESTISSEMENT
  • LA TAXE LOCALE DEQUIPEMENT
  • Champ dapplication elle est établie sur la
    construction, la reconstruction et
    lagrandissement des bâtiments.
  • Redevables les constructeurs
  • Taux 1 de la valeur de lensemble
    immobilier. Ce taux peut être porté jusquà 5
    par décision de lassemblée délibérante.
  • Rendement 325 millions deuros.

70
DESCRIPTION DES BUDGETS LOCAUX
71
LES DEPENSES COMMUNALES
72
LES DEPENSES COMMUNALES
  • La diversité est le caractère essentiel des
    dépenses des communes.
  • Cela est dû à la diversité même des communes
    (villages, villes industrielles, villes
    touristiques)

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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
  • Sont regroupées ici les dépenses qui
    permettent dassurer la logistique de la commune.
  • Il sagit donc essentiellement, de la mise en
    uvre des moyens nécessaires à la vie quotidienne
    de la commune.

74
LENSEIGNEMENT
  • Les communes ont la charge des écoles maternelles
    et primaires
  • Elles sont propriétaires des locaux et assurent
    la construction, léquipement, lentretien et le
    fonctionnement des écoles
  • Les communes peuvent participer aux dépenses de
    lenseignement supérieur

75
LES LOISIRS ET LA CULTURE
  • Les communes assurent une part dans la
    réalisation douvrages coûteux stades, terrains
    de sport, gymnases, piscines, patinoires
  • Elles assument la majeure partie des dépenses
    dentretien des équipements sportifs
  • Elles accordent des subventions aux associations,
    elles interviennent dans les centres aérés, les
    campings..
  • Dans le domaine culturel, elles assurent une
    grande part du financement des théâtres, musées,
    bibliothèques

76
LA SECURITE
  • Les interventions des communes concernent
    aussi bien la sécurité que la protection contre
    lincendie.
  • Les dépenses de police sont constituées notamment
    des rémunérations des agents de police municipale
    et, éventuellement, des garde-champêtres.
  • Les communes contribuent au financement des
    services départementaux dincendie et de secours.

77
LES VOIES DE COMMUNICATION
  • Voies communales et dépendances de voirie
    communale. Création, entretien des chemins.
  • Transports urbains.

78
LACTION ECONOMIQUE
  • Depuis la loi de décentralisation du 2 mars
    1982, la commune, comme les autres collectivités
    territoriales, sest vu accorder de nouvelles
    possibilités dintervention économique.
  • Ces actions économiques sont de 2 sortes
  • Soutien aux activités du secteur privé
  • Création de SPIC

79
LURBANISME, LE LOGEMENT, LE CADRE DE VIE
  • En matière durbanisme, les communes élaborent
    les documents durbanisme, le plan local
    durbanisme et délivrent les permis de
    construire.
  • Elles ont la responsabilité des grandes
    opérations durbanisme (ZAC, lotissements)
  • Les communes interviennent dans le domaine du
    logement social par lintermédiaire des
    organismes dHLM.

80
LURBANISME, LE LOGEMENT, LE CADRE DE VIE
  • Les communes ont des responsabilités multiples en
    matière de protection et de lutte contre la
    pollution
  • alimentation en eau potable et traitement des
    eaux usées
  • traitement et collecte des déchets
  • lutte contre le bruit
  • espaces verts
  • sauvegarde du patrimoine architectural
  • suivre la consommation de certaines fournitures
    (facultatif)
  • suivre le cycle de production des biens destinés
    à être vendus (ex. 315 lotissements budget
    annexe 010)

81
LA SANTE ET LACTION SOCIALE
  • CCAS
  • Foyers daccueil, dispensaires, crèches, soins à
    domicile, restaurants dentraide

82
LES RECETTES COMMUNALES
83
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
  • On distingue trois catégories de recettes de
    fonctionnement
  • Les recettes fiscales
  • Les recettes non fiscales
  • Les subventions reçues

84
LES RECETTES FISCALESDE FONCTIONNEMENT
85
Les recettes fiscales de fonctionnement
  • La fiscalité constitue lorigine principale des
    ressources proprement communales
  • Il faut distinguer
  • les ressources fiscales directes
  • les ressources fiscales indirectes

86
1) Les recettes fiscales directes
  • La fiscalité directe procure aux communes environ
    55 de leurs ressources.
  • Les impôts directs locaux
  • taxe dhabitation,
  • taxe professionnelle,
  • taxe foncière sur les propriétés bâties
  • taxe foncière sur les propriétés non bâties
  • représentent plus de 85 des recettes
    fiscales directes.

87
1) Les recettes fiscales directes
  • LA TAXE DHABITATION
  • Art 1379, 1407, 1586, 1609, 1636 du CGI
  • Impôt direct perçu au profit des communes, de
    leurs groupements et des départements.
  • Champ dapplication sont imposables toutes les
    habitations meublées, leurs dépendances ainsi que
    les locaux meublés non retenus pour la taxe
    professionnelle.
  • Recouvrement le produit est versé par lEtat
    aux collectivités locales par douzième mensuel.

88
1) Les recettes fiscales directes
  • LA TAXE PROFESSIONNELLE
  • Art 1379, 1447 et suiv, 1586, 1599, 1609 du CGI
  • Impôt direct perçu au profit des communes, de
    leurs groupements, des départements ainsi que des
    régions (sauf Ile de France qui perçoit une taxe
    spéciale déquipement additionnelle à la TP).
  • Champ dapplication la TP est due chaque année
    par les personnes physiques ou morales qui
    exercent à titre habituel une activité
    professionnelle non salariée non exonérée.

89
1) Les recettes fiscales directes
  • LA TAXE PROFESSIONNELLE
  • Assiette la base de la TP est constituée de la
    valeur locative des immobilisations (et les
    salaires ou recettes jusquen 2003, remplacés par
    une compensation DGF)
  • Un écrêtement des bases de TP au profit des
    fonds départementaux de péréquation de la TP est
    prévu pour redistribuer les recettes et diminuer
    les écarts entre les collectivités.

90
1) Les recettes fiscales directes
  • TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIESArt
    1379-1391B, 1399-1406, 1415-1417, 1586A, 1599,
    1609
  • Impôt direct perçu au profit des communes, des
    groupements à fiscalité propre, des départements
    et des régions (sauf Ile-de-France)
  • Champ dapplication sont imposables toutes les
    propriétés bâties sises en France ainsi que les
    installations destinées à abriter des personnes
    ou à stocker des produits, ouvrages dart les
    terrains employés à un usage industriel ou
    commercial.

91
1) Les recettes fiscales directes
  • TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES
  • Impôt direct perçu au profit des communes et des
    groupements à fiscalité propre, des départements
    ainsi que des régions (sauf Ile-de-France)
  • Champ dapplication toutes les propriétés non
    bâties sises en France
  • Redevable le propriétaire du terrain au 1er
    janvier.
  • Assiette la taxe est basée sur la valeur
    locative cadastrale

92
1) Les recettes fiscales directes
  • Les quatre taxes locales sont des recettes
    fiscales de fonctionnement non affectées.
  • Le recouvrement de ces taxes est effectué par
    lEtat, qui perçoit en contrepartie des frais
    quil prend en charge 8 du montant des taxes.
  • Le produit des taxes est versé par lEtat aux
    collectivités par douzièmes mensuels.

93
1) Les recettes fiscales directes
  • La base imposable est définie par la loi et
    repose sur la valeur locative cadastrale.
  • Depuis 1980, les assemblées locales votent les
    taux de chacune des 4 taxes mais doivent
    respecter certaines règles de lien entre les taux
    et de plafonnement.

94
1) Les recettes fiscales directes
  • Les autres ressources fiscales directes
  • La taxe denlèvement des ordures ménagères
    (facultative)
  • La taxe de balayage (facultative)
  • La redevance communale des mines (obligatoire)
  • La taxe sur les pylônes électriques (obligatoire)

95
1) Les recettes fiscales directes
  • LA TAXE DENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
  • Cest un impôt direct facultatif, additionnel à
    la taxe foncière sur les propriétés bâties.
  • Elle permet le financement spécifique du service
    délimination des déchets.
  • Assiette la même que la TFB. Elle est donc
    sans lien avec limportance réelle du service
    rendu.
  • Redevable la taxe est établie au nom du
    propriétaire et est demandée en même temps que la
    TFB.
  • Le propriétaire peut répercuter la taxe sur les
    locataires.

96
2) Les recettes fiscales indirectes
  • Les recettes fiscales indirectes obligatoires
  • Le droit de licence sur les débits de boisson
  • Limpôt sur les spectacles (casinos )
  • La taxe additionnelle aux droits denregistrement

97
2) Les recettes fiscales indirectes
  • Taxe additionnelle communale aux droits
    denregistrement

Redevable lacquéreur Assiette limpôt est
perçu sur le prix du bien cédé augmenté des
charges 1,20 pour les immeubles
98
2) Les recettes fiscales indirectes
  • Taxe additionnelle communale aux droits
    denregistrement Art 1584 du CGI
  • Impôt obligatoire perçu au profit des communes
    de plus de 5.000 hab et des stations classées
    balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme
    et de sports dhiver, soit au profit dun fonds
    départemental.
  • Champ dapplication la taxe est exigible sur
    les mutations à titre onéreux dimmeubles et de
    droits immobiliers situés sur le territoire, de
    fonds de commerce ou de clientèle, de droit au
    bail

99
2) Les recettes fiscales indirectes
  • b) Les recettes fiscales indirectes facultatives
  • la taxe sur lélectricité
  • les taxes sur la publicité (taxe sur les
    emplacements publicitaires, taxe sur les
    affiches, taxe sur certains véhicules
    publicitaires)
  • la taxe de séjour pour les communes touristiques
  • le versement transport (payé par les employeurs
    de plus de 9 salariés)

100
LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
101
LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
  • La Dotation Globale de Fonctionnement
  • - Elle est la dotation la plus importante versée
    par létat.
  • - Elle est fixée chaque année par un prélèvement
    sur les ressources prévisionnelles de TVA.
  • - Elle est composée dune dotation forfaitaire et
    dune dotation daménagement.

102
LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
  • La Dotation Générale de Décentralisation
  • Elle est une participation de létat
    permettant aux communes de faire face à
    laccroissement de dépenses résultant des
    transferts de compétence prévus par les lois de
    décentralisation.

103
LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
  • Les compensations financières au titre des
    réformes fiscales
  • Les exonérations législatives décidées par le
    législateur concernant les impôts et taxes
    locales sont compensées par lEtat.
  • LEtat apporte par cette compensation plus d¼
    de la fiscalité directe locale.

104
LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
105
Autres recettes de fonctionnement
  • Les produits de lexploitation
  • Ce sont les recettes encaissées par la commune
    en contrepartie des services rendus aux usagers
    (expéditions de certains actes administratifs,
    cantines scolaires, abattoirs).
  • Les produits du domaine
  • Concessions au cimetière, locations de
    terrains ou dimmeubles.
  • Les produits financiers (rentes, intérêts de
    prêts)
  • Les subventions

106
LES RECETTES DINVESTISSEMENT
107
LES RECETTES DINVESTISSEMENT
  • On distingue les ressources dinvestissement
    internes ou externes

108
LES RECETTES DINVESTISSEMENT
  • Les ressources internes
  • Lautofinancement
  • Il sagit des recettes de fonctionnement
    affectées au financement des dépenses
    dinvestissement.
  • Les aliénations de biens meubles et immeubles

109
LES RECETTES DINVESTISSEMENT
  • Les ressources internes
  • La taxe locale déquipement
  • Elle couvre les dépenses déquipement
    nécessitées par lurbanisation et est versée par
    le constructeur.
  • Les participations liées à loccupation des sols
    pour dépassement du coefficient doccupation
    des sols ou pour dépassement du plafond légal de
    densité

110
LES RECETTES DINVESTISSEMENT
  • 2) Les ressources externes
  • Les subventions déquipement
  • Ces subventions proviennent de lEtat, de
    lunion européenne et des autres collectivités
    territoriales.
  • Le fonds de compensation de la TVA
  • La Dotation Globale dEquipement
  • Lemprunt

111
LES DEPENSES DEPARTEMENTALES
  • CLASSIFICATION
  • PAR FONCTION

112
Laide sociale
  • Elle est la charge principale des départements.
  • Le département est compétent pour les prestations
    daide sociale relatives à laide médicale,
    laide sociale à lenfance, aux personnes âgées,
    aux personnes handicapées.
  • Avec la prise en charge de lAPA et du RMI, les
    départements voient leurs dépenses en matière
    sociale considérablement augmenter.

113
Loi  liberté et responsabilités locales 
  • La loi  liberté et responsabilités locales  du
    3 août 2004 précise dans son article 39 que  le
    département définit et met en uvre la politique
    daction sociale, sous réserve des compétences
    confiées par la loi à lEtat et aux autres
    collectivités ainsi quaux organismes de sécurité
    sociale. Il assure la coordination des
    dispositifs et services qui concourent à
    linsertion et à la lutte contre les exclusions .

114
Loi  liberté et responsabilités locales 
  • Larticle 46 précise que le département définit
    et met en uvre laction sociale en faveur des
    personnes âgées
  • Dans le cadre du schéma départemental
    dorganisation sociale et médico-sociale, il
    coordonne les actions menées par les différents
    intervenants (art 40)
  • Il attribue aux jeunes en difficulté de 18 à 25
    ans des aides dinsertion (art 41)

115
La voirie départementale et les communications
  • Les routes départementales
  • Les départements ont la charge de
    lélargissement des chaussées, de leur entretien,
    laménagement des carrefours, la construction de
    ponts, il participe aux grandes infrastructures
    routières.
  • Ils gèrent les ports maritimes de commerce et de
    pèche.

116
Les transports
  • Les transports collectifs de voyageurs
  • Le conseil général finance les transports
    scolaires et donne des subventions.
  • Il participe souvent aux grands projets
    départementaux.

117
Les collèges
  • Depuis 1986, les départements assument la
    construction et lentretien des collèges.
  • Lacte II de la décentralisation, à travers la
    loi  libertés et responsabilités locales 
    entérine le transfert des TOS (techniciens,
    ouvriers et personnel de service) aux
    départements, qui étaient jusque là à la charge
    de lEtat.

118
Le développement rural et laide aux communes
  • Les interventions en faveur des communes sont
    très diverses subventions dinvestissement ou
    de fonctionnement, prêts, bonifications
    dintérêts.

119
Laction économique
  • Lagriculture
  • Le conseil général accorde des aides pour la
    modernisation des réseaux dirrigation, la
    construction des stations de pompage
  • Il finance lentretien des canaux
    dassainissement des terres et les équipements de
    stockage, de conditionnement et de transformation
    des produits agricoles.
  • Il accorde des subventions aux organismes
    agricoles, aux lycées techniques agricoles, à
    linstallation des jeunes agriculteurs.

120
Laction économique
  • Les activités industrielles
  • Le conseil général accorde des aides aux
    entreprises génératrices demplois, aux nouvelles
    entreprises, aux entreprises en difficulté.

121
Le logement
  • Le conseil général accorde des aides
  • à la construction de logements neufs à usage
    locatif
  • à la construction de logements des foyers pour
    personnes âgées
  • aux travaux de réhabilitation et damélioration
    de logements sociaux
  • pour diminuer le prix des terrains en vue de
    réaliser des logements en centre-ville
  • à lamélioration de la sécurité dans les HLM
  • aux familles en difficulté temporaire pour retard
    de paiement du loyer
  • pour favoriser laccession à la propriété dans
    les logements anciens

122
Le tourisme et le cadre de vie
  • Il sagit principalement des subventions et
    participations en faveur dorganismes publics ou
    privés dans le domaine touristique, sportif,
    culturel.

123
LES DEPENSES REGIONALES
124
Les communications et les transports
  • Les régions participent au financement de la
    voirie routière par des participations.
  • Les régions participent aussi aux transports
    aériens et ferroviaires locaux
  • Elles sont compétentes en matière de voies
    navigables et de ports fluviaux.

125
Laction économique
  • Le rôle de la région est essentiel dans ce
    domaine.
  • Elle a seule le droit daccorder des aides
    directes aux entreprises primes régionales à la
    création dentreprises, primes régionales à
    lemploi, prêts et avances, bonification dintérêt

126
Lenseignement, la formation professionnelle,
lapprentissage
  • Les régions financent la construction,
    léquipement et lentretien des lycées
  • En ce qui concerne la formation professionnelle,
    la région finance des actions déconcentrées et
    les actions de formation mises en place par des
    professions paramédicales, des travailleurs
    sociaux, des centres associés au Conservatoire
    National des Arts et Métiers
  • Lapprentissage est en quasi-totalité financé par
    les régions

127
Loi  liberté et responsabilités locales 
  • La loi  liberté et responsabilités locales 
    adoptée du 3 août2004 donne à la région
    lintégralité de la compétence de la gestion de
    la formation professionnelle.
  • En effet, selon larticle 5 de la loi, elle
     définit et met en uvre la politique
    dapprentissage et de formation professionnelle
    des jeunes et des adultes à la recherche dun
    emploi ou dune nouvelle orientation
    professionnelle 

128
Loi  liberté et responsabilités locales  
  • En outre, un plan régional de développement des
    formations professionnelles est institué.
  • Les Techniciens, ouvriers et personnel de service
    (TOS) travaillant dans les lycées sont transférés
    aux régions.

129
La planification et laction culturelle
  • La région élabore avec lEtat les contrats de
    plan Etat-région
  • Elle redistribue les fonds qui lui sont attribués
    par lEtat au titre de la dotation culturelle

130
LE PLAN COMPTABLE GENERAL
131
Le Plan Comptable Général
  • Cest un langage commun qui permet de
    comprendre et comparer les comptes des
    différentes entreprises.
  • Il classe rationnellement les comptes
  • Il définit leur contenu et leur mode de
    fonctionnement
  • Il organise leur numérotation

132
Historique du Plan comptable
  • Plan comptable de 1947 facultatif
  • Plan comptable de 1957 obligatoire
  • Plan comptable de 1982 rénové par larrêté du 22
    juin 1999

Réforme des comptes publics locaux
133
Article 52 du décret du 29/12/62
  • La nomenclature de la comptabilité publique
    sinspire du plan comptable général en vigueur

134
Adaptation des différentes comptabilités publiques
  • 1989 instruction comptable M21 pour les
    hôpitaux
  • 1989 instruction comptable M31 pour les
    organismes HLM
  • 1991 instruction M4 pour les SPIC
  • 1997 instruction M14 pour les communes
  • 2004 instruction M52 pour les départements
  • instruction M 71 pour les régions

135
LA REFORME DU CADRE COMPTABLE COMMUNAL
  • Linstruction interministérielle M14
    sapplique depuis le 1er janvier 1997 aux
    communes et à leurs services à caractère
    administratif, aux établissements publics de
    coopération intercommunale, aux centres communaux
    et intercommunaux daction sociale et aux caisses
    des écoles.

136
LA REFORME DU CADRE COMPTABLE COMMUNAL
  • Une nomenclature fonctionnelle pour les communes
    de 3.500 habitants et plus
  • Une approche patrimoniale amortissements et
    rattachement des charges et produits
  • De nouvelles procédures daffectation du résultat

137
Les objectifs de la réforme
  • Donner une image plus fidèle du patrimoine des
    collectivités locales par la constatation
    damortissements
  • Avoir une plus grande sincérité dans la notion de
    résultat avec les procédures de rattachement des
    charges et produits
  • Permettre aux élus locaux davoir une gestion
    plus opérationnelle grâce à la constitution de
    provisions et un outil budgétaire plus complet

138
Les objectifs de la réforme
  • Linstruction M14 sinspire du PCG de 1982
    puisquelle reprend lorganisation, les intitulés
    et les codifications de sa nomenclature par
    nature, mais la M14 reprend aussi ses grands
    principes généraux

139
Les objectifs de la réforme
  • Linstruction M14 sinspire du PCG de 1982
    puisquelle reprend lorganisation, les intitulés
    et les codifications de sa nomenclature par
    nature, mais la M14 reprend aussi ses grands
    principes généraux

140
Les grands principes du PCG
  • Ils sont applicables en comptabilité publique
  • Continuité de lexploitation (art 120-1)
  • Coûts historiques
  • Indépendance des exercices 
  • Permanence des méthodes (art 120-4, 130-5)
  • Prudence (art 120-3) 
  • Non compensation (art 130-2 et 3) 
  • Intangibilité du bilan douverture (art 130-2)

141
Principe des coûts historiques
  • Les opérations sont enregistrées pour leur coût
    initial à leur date dentrée dans le patrimoine

142
Continuité de lexploitation
  •  Lévaluation des comptes annuels est fondée sur
    lhypothèse de continuité de lactivité.

143
Indépendance des exercices
  • L exercice comptable a une durée d1 an.
  • Chaque exercice enregistre lensemble des charges
    et des produits qui le concernent.

144
Permanence des méthodes
  • La présentation des comptes annuels et les
    méthodes dévaluation ne peuvent être modifiées
    dun exercice à lautre.
  • Toute modification doit être justifiée et
    signalée en annexe.

145
Principe de prudence
  • Il sagit de lappréciation raisonnable des
    faits afin déviter le risque de transfert sur
    lavenir dincertitudes présentes susceptibles de
    grever le patrimoine.

146
Principe de non compensation
  • Les éléments dactifs et de passifs doivent
    être évalués séparément.
  • On liste lintégralité des dépenses et
    lintégralité des recettes.

147
Intangibilité du bilan d ouverture
  • Le bilan d ouverture doit exactement
    correspondre au bilan de clôture de lexercice
    précédent.

148
LE PLAN DE COMPTES
149
Quest ce que le patrimoine ?
  • Chaque personne physique ou morale détient un
    patrimoine
  • Le patrimoine constitue à la fois la fortune
    dune personne ainsi que ses dettes.

Lensemble du patrimoine est repris dans un
document normalisé LE BILAN
150
PLAN DE COMPTES
  • Classe 1 comptes de capitaux
  • Classe 2 comptes dimmobilisation
  • Classe 3 comptes de stocks
  • Classe 4 comptes de tiers
  • Classe 5 comptes financiers
  • Classe 6 charges
  • Classe 7 produits

Bilan Invest
Compte de Résultat Fonctionnement
151
Classe 1 comptes de capitaux(section
dinvestissement)
  • Réserves, dotations de létat (FCTVA, TLE)
  • Résultat de l exercice (12)
  • Subventions dinvt reçues (13)
  • Emprunts (16)

152
Classe 2 immobilisations(section
dinvestissement)
  • Immobilisations incorporelles (20) Création du
    compte 204.
  • Immobilisations corporelles (21)
  • Immobilisations reçues en affectation (22)
  • Immobilisations en cours (23)
  • Immobilisations affectées, concédées mises à
    disposition (24)
  • Participations, immo financières (26, 27)
  • Amortissement des immobilisations (28)
  • Provisions pour dépréciations des immo (29)

153
Classe 3 stocks et en-cours
  • En M 31 pour les offices publics de lhabitat
  • 31 Terrains à aménager
  • 32 Approvisionnements
  • 33 Immeubles en cours
  • 35 Immeubles achevés
  • 37 Immeubles acquis par vente ou adjudication

154
Classe 4 comptes de tiers
  • La plupart de ces comptes ne sont pas
    budgétaires Ils sont seulement utilisés par le
    comptable.
  • - 481 charges à
    répartir
  • Exceptions - opérations pour comptes de
    tiers
  • - le compte 49
    provisions
  • A noter - 408 (facture non parvenue) et
    418 (produit non encore facturé) servant au
    rattachement

155
Classe 5 comptes financiers
(section dinvestissement)
  • Ils décrivent la trésorerie de la collectivité.
  • Ces comptes ne sont pas budgétaires et sont
    gérés par le comptable public

156
Compte de résultatSection de Fonctionnement
Résultat
157
LES MODES DE VOTE DU BUDGET
158
PRESENTATION BUDGETAIRE
  • Communes de moins de 10 000 habitants
  • - budget voté par nature
  • - présentation fonctionnelle pour les communes
    de plus de 3 500 habitants
  • Communes de plus de 10 000 habitants
  • - choix du mode de vote
  • - présentation croisée nature/fonction

159
  • LE VOTE DU BUDGET
  • PAR FONCTION

160
LA NOMENCLATURE FONCTIONNELLE
  • Une meilleure information pour les élus, qui
    peuvent ainsi connaître le montant des grandes
    masses budgétaires par domaine dactivité.
  • Facilite le recensement statistique fait par
    lEtat

161
LA NOMENCLATURE FONCTIONNELLE
  • Une même fonction recense tout ce qui concerne
    une activité donnée, quelle soit réalisée
    directement par la commune ou indirectement par
    des tiers, au travers de subventions
  • De manière générale, au sein de chacune des
    fonctions 1 à 9, la 1ère des sous-fonctions se
    termine par 0 et permet denregistrer tous les
    éléments communs à la fonction

162
LA NOMENCLATURE FONCTIONNELLE
  • Les 10 fonctions à 1 chiffre
  • Des sous-fonctions à 2 chiffres
  • Des rubriques à 3 chiffres

163
En M14 - LE VOTE PAR FONCTION
  • Fonction 0 services généraux
  • Fonction 1 sécurité et salubrité publique
  • Fonction 2 enseignement formation
  • Fonction 3 culture
  • Fonction 4 sports et jeunesse
  • Fonction 5 interventions sociales et santé
  • Fonction 6 famille
  • Fonction 7 logement
  • Fonction 8 aménagement, services urbains, envt
  • Fonction 9 action économique

164
Réforme de la M14 au 1er janvier 2006
  • Simplification des procédures
  • Amélioration de la lisibilité des maquettes
    budgétaires
  • Reprise des nomenclatures M52 et M71

165
Réforme de la M14 au 1er janvier 2006
  • Assouplissement de la présentation croisée pour
    les communes de 3 500 à 10 000 hab
  • Instauration des AP CP et AE CP
  • Allègement des maquettes budgétaires

166
LA SEPARATION DE LORDONNATEUR ET DU COMPTABLE
167
La séparation de lordonnateur et du comptable
  • Décret du 29 décembre 1962
  • celui qui ordonne ne paie pas
  • celui qui paie nordonne pas
  • Le maire, ordonnateur et exécutif de la
    commune, a la responsabilité de la décision des
    dépenses et des recettes
  • Le comptable public a la responsabilité du
    contrôle et du règlement. Il est pécuniairement
    responsable.

168
La séparation de lordonnateur et du comptable
  • Grand principe du droit de la comptabilité
    publique, la séparation des ordonnateurs et des
    comptables remonte, comme les principes
    budgétaires, à la Restauration.
  • Il a pour but de permettre un contrôle de
    lexécution du budget.

169
La séparation de lordonnateur et du comptable
  • Le rôle de lordonnateur
  • Engagement de la dépense
  • Liquidation
  • Lordonnancement de la dépense
  • Le rôle du comptable
  • Contrôle
  • Paiement

170
Le rôle de lordonnateur
  • Lengagement (décret de 1962, loi ATR du 6
    février 1992, arrêté du 26 avril 1996)
  • Cest lacte par lequel une collectivité crée
    ou constate à son encontre une obligation de
    laquelle résultera une charge (commande, contrat)
  • La liquidation
  • Cest la vérification de la réalité de la
    dette et larrêté du montant.
  • Lordonnancement
  • Cest lacte donnant lordre de payer
    (mandatement)

171
Le rôle du comptable public
  • Il contrôle
  • La qualité de lordonnateur
  • La disponibilité des crédits
  • Lexacte imputation de la dépense
  • La validité de la dépense
  • Le caractère libératoire de la dépense
  • Il effectue le paiement
  • Seul le comptable public a le droit de manier
    les deniers publics.

172
La séparation de lordonnateur et du comptable
  • Lordonnateur empiète sur la fonction du
    comptable
  • Les régies davances ou de recettes.
  • Le comptable empiète sur la fonction
    dordonnateur
  • Les dépenses payables avant liquidation.
  • Les dépenses relatives à la dette publique, la
    paye.

173
La gestion de fait
  • Toute personne autre que le comptable public
    qui, sans autorisation légale, manie des deniers
    public, réalise une gestion de fait.

Les régies
Exception
174
La gestion de fait
  •  La gestion de fait est lirrégularité qui
    consiste pour une personne physique ou morale à
    simmiscer dans le maniement des deniers publics
    sans avoir la qualité pour le faire 
  • La gestion de fait est déclarée par la chambre
    régionale des comptes.
  • Les gestionnaires de fait sont ainsi considérés
    comme des comptables publics et ont alors les
    mêmes responsabilités.

175
La gestion de fait
  • Les personnes susceptibles de réaliser une
    gestion de fait
  • Les comptables singérant dans la gestion dun
    service qui nest pas le leur
  • Des agents comptables habilités par les
    comptables mais qui vont au-delà de
    lhabilitation
  • Des fonctionnaires dépourvus de toute
    habilitation dun comptable
  • Toute personne non habilitée, quelle agisse pour
    elle-même ou sur instruction

176
La gestion de fait
  • Les actes par lesquels la gestion de fait est
    déclarée
  • Le maniement des deniers publics est constitutif
    de la gestion de fait.
  • la notion de maniement sest élargie la simple
    détention est assimilée au maniement
  • la notion de deniers publics sest elle aussi
    élargie fonds appartenant aux organismes
    publics, fonds et valeurs privés réglementés

177
La gestion de fait
  • Conséquences
  • La CRC déclare ou non la personne comptable de
    fait
  • Le comptable de fait encourt la même
    responsabilité que le comptable régulier il est
    responsable personnellement et pécuniairement

178
La gestion de fait
  • Le comptable de fait peut être condamné par le
    juge pénal pour immixtion dans les fonctions
    publiques.
  • Le comptable de fait peut être sanctionné par une
    amende calculée selon la durée et limportance de
    la détention des deniers publics.

179
LEXECUTION DU BUDGET
180
LEXECUTION DU BUDGET
  • Exécuter le budget, cest réaliser les opérations
    financières qui y sont prévues.
  • Cest sacquitter des dépenses et percevoir les
    recettes.
  • Lexécution des recettes et des dépenses se
    déroule en plusieurs temps.
  • Cette exécution est soumise à un contrôle.

181
LEXECUTION DU BUDGET
  • Une fois voté par le conseil municipal et rendu
    exécutoire, le budget est donc exécuté par le
    maire.
  • Celui-ci exécute le budget en émettant des
    mandats et des titres de recettes.
  • Tous les mandats et les titres doivent comporter
    limputation comptable à son niveau le plus
    détaillé.

182
LEXECUTION DU BUDGET
  • Le principe fondamental de séparation des
    ordonnateurs et des comptables est la base de
    lexécution budgétaire.
  • Le maire, ordonnateur a seul la qualité pour
    émettre les mandats et les titres.
  • Le receveur municipal a seul la qualité pour
    encaisser les recettes et payer les dépenses.
  • Lexécution du budget se déroule donc en deux
    phases
  • la phase administrative
  • la phase comptable

183
La phase administrative
  • Le maire
  • engage les crédits (décret de 1962, loi ATR du 6
    février 1992, arrêté du 26 avril 1996)
  • Cest lacte par lequel une collectivité crée
    ou constate à son encontre une obligation de
    laquelle résultera une charge (commande, contrat)
  • liquide la dépense
  • Cest la vérification de la réalité de la
    dette et larrêté du montant.
  • Ordonnance le paiement (mandate)
  • Cest lacte donnant lordre de payer

184
La phase administrative
  • Le mandat doit indiquer
  • les coordonnées du créancier
  • le montant net à payer
  • lexercice et la date démission
  • lobjet (la nature de la prestation)
  • limputation
  • Il est accompagné des pièces justificatives de
    la dépense

185
La phase comptable
  • Le receveur municipal
  • contrôle
  • La qualité de lordonnateur
  • La disponibilité des crédits
  • Lexacte imputation de la dépense
  • La validité de la dépense
  • Le caractère libératoire de la dépense
  • effectue le paiement
  • Seul le comptable public a le droit de manier
    les deniers publics.

186
PLAN PROPOSELEXECUTION BUDGETAIRE
  • Les règles dexécution du budget
  • le principe de séparation des ordonnateurs et des
    comptables
  • les deux phases de lexécution
  • Le contrôle de lexécution du budget
  • contrôle de lordonnateur
  • contrôle du comptable

187
LE CONTRÔLE DU BUDGET
188
LE BUDGET
  • Pour être exécutoire, le budget
  • doit être transmis au représentant de létat
  • doit être publié

189
LE CONTRÔLE DU BUDGET
  • Délibération des conseils municipaux, le budget
    est exécutoire dés sa transmission au
    représentant de lEtat et sa publication
  • (autonomie financière des collectivités
    territoriales de la loi du 2 mars 1982)

190
LE CONTRÔLE DU BUDGET
  • Le contrôle de la légalité
  • Le représentant de lEtat défère au
    tribunal administratif, aux fins dannulation
    totale ou partielle, les délibérations
    budgétaires quil estime illégales en raison
    notamment
  • de lincompétence de lautorité qui a pris la
    décision
  • du non respect des formes prescrites
  • de la non-conformité aux lois et règlements
  • Ce contrôle est un contrôle à posteriori

191
LE CONTRÔLE DU BUDGET
  • 2) Le cont
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