Title: Les 4 rles de la comptabilit
1DU PRECA Finances publiques locales Diaporama
réalisé par Diane GIRARD
2LES FINANCES LOCALES
- Plus de la moitié de la richesse nationale
française est consacrée à la dépense publique
un pourcentage parmi les plus élevés des pays
industrialisés. - La dépense publique regroupe lensemble des
dépenses de lEtat, de lunion européenne, des
collectivités territoriales, de leurs satellites
et de la sécurité sociale.
3LES FINANCES LOCALES
- Le régime juridique français des finances locales
est caractérisé par de fortes garanties
financières au profit des collectivités locales
et permet dassurer un niveau de services publics
de proximité exceptionnel. - Limportance de leurs ressources fiscales est une
caractéristique propre de notre pays qui confère
aux élus locaux une véritable responsabilité
financière vis à vis de leurs administrés.
4LE BUDGET
5LE BUDGET
- Le budget est lacte par lequel sont prévues et
autorisées les recettes et les dépenses dun
exercice. - Le budget est un acte dautorisation
- La fixation par la commune des taux des 4 taxes
directes est un élément constitutif du budget.
6LE BUDGET
- Acte par lequel sont prévues et autorisées les
recettes et les dépenses pour une année. - Il est élaboré, proposé, arrêté et exécuté
conformément aux lois en vigueur. - Le budget se présente comme un acte
administratif, un acte de prévision, un acte
dautorisation et un acte politique, car il émane
dune assemblée délus.
7LES CARACTERISTIQUES DU BUDGET
- Le budget est un acte de prévision
- Le budget est un acte dautorisation
- Le budget est un acte administratif
- Le budget est un acte politique
- Le budget est un acte économique
8UN ACTE DE PREVISION
- Il est une véritable estimation de lactivité
financière, économique, sociale et culturelle de
la collectivité durant lannée à venir. - Il nécessite une évaluation des recettes et des
dépenses. - A travers le budget, on pourra voir les
priorités locales enseignement, santé,
sécurité, communication, urbanisme, action
sociale, transport
9UN ACTE DAUTORISATION
- Ni les autorités ni les administrations ne
peuvent prélever les recettes et exécuter les
dépenses sans lautorisation préalable de
lassemblée élue au suffrage universel.
Il est interdit de prélever des recettes et
deffectuer des dépenses autres que celles
inscrites au budget
Les montants votés des dépenses sont limitatifs
10UN ACTE ADMINISTRATIF
- Les assemblées votent les taux des impôts locaux
depuis la loi du 10 janvier 1980 - Si les montants des dépenses sont limitatifs,
lexécutif nest pas tenu de dépenser la totalité
des montants prévus au budget.
11UN ACTE POLITIQUE
- Il est le reflet des choix politiques des élus
composant lassemblée délibérante.
12UN ACTE ECONOMIQUE
- Les collectivités locales sont un des leviers de
léconomie locale action économique, aides aux
entreprises
13LES DIFFERENTS DOCUMENTS BUDGETAIRES
14LES DOCUMENTS BUDGETAIRES
- Il existe deux sortes de documents
- Ceux qui interviennent à priori, qui sont des
documents de prévision et dautorisation (BP,
DM). - Dautres qui interviennent à posteriori et qui
reflètent lexécution du budget (les documents
comptables CA, compte de gestion).
15LES DIFFERENTS DOCUMENTS BUDGETAIRES
- Chaque exercice budgétaire comporte
létablissement de plusieurs documents - le budget primitif
- le budget supplémentaire appelé aussi décision
modificative n1 - éventuellement, dautres décisions modificatives
16LE BUDGET PRIMITIF
- Elément essentiel de la vie financière de la
collectivité, il présente les prévisions de
recettes et de dépenses de lannée. - Il ne peut se suffire à lui-même et nécessite des
réajustements en cours dannée.
17LE BUDGET PRIMITIF
- Le BP a deux finalités
- La prévision des recettes et des dépenses
- Lautorisation des recettes et des dépenses
- Le BP est un acte dautorisation seules les
dépenses inscrites pourront être réalisées. - Il comprend le budget principal qui retrace les
opérations financières de la collectivité et les
budgets annexes. - Il comprend un certain nombre détats annexes.
18LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE
- Contrairement au BP, il nest pas obligatoire
- Il est établi après la clôture du compte
administratif et reprend les résultats de
lexercice antérieur - Le vote du BS dépend donc de la date du vote du
CA mais aucune limite nest imposée
19LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE
- Il joue un double rôle
- - Cest un budget dajustement
- La prévision a des limites et il faut souvent
réajuster le budget en cours dannée - Cest un budget de reports
- Il reprend les résultats des années antérieures.
20Le BS permet la prise en compte des engagements
antérieurs
- Le budget supplémentaire relie deux exercices
successifs - Il permet de reporter les engagements antérieurs
- les crédits engagés non mandatés à la clôture de
lexercice N sont reportés en N1 - les excédents ou déficits antérieurs y sont repris
21LES AUTRES DECISIONS MODIFICATIVES
- Il peut apparaître nécessaire, en cours dannée,
dencaisser certaines recettes ou de réaliser
certaines dépenses. - Elles doivent répondre aux mêmes principes
budgétaires que tout budget.
22LE COMPTE ADMINISTRATIF
- Document de synthèse retraçant lexécution du
budget et permettant de dégager le résultat de
lexercice. - Doit être voté par lassemblée au plus tard le
30 juin de N1. - Est accompagné du compte de gestion du comptable
public dont la transmission à lordonnateur doit
être faite au plus tard le 1er juin. -
23LES GRANDS PRINCIPES BUDGETAIRES
24LES PRINCIPES BUDGETAIRES
- Le modèle français des finances publiques se
caractérise par le respect de principes
juridiques issus de son histoire révolutionnaire
et post-révolutionnaire. - Lart 14 de la déclaration des droits de lhomme
et du citoyen précise tous les citoyens ont
le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution
publique, den suivre lemploi et den déterminer
la quotité, lassiette, le recouvrement et la
durée .
25LES PRINCIPES BUDGETAIRES
- La constitution de la Vème République, en son
article 34, élève la fiscalité au rang des
compétences parlementaires en énonçant que cest
la loi qui fixe les règles concernant lassiette,
le taux et les modalités de recouvrement des
impôts. - Le consentement à limpôt est annuel le
gouvernement doit, chaque année, se présenter
devant le parlement pour obtenir le droit de
lever limpôt.
26LES PRINCIPES BUDGETAIRES
- La création dun nouvel impôt comme la
modification de lassiette restent de la
compétence du parlement. - Dégagés sous la Restauration (1814-1830), les
grands principes budgétaires de luniversalité,
de lunité, de lannualité et de la spécialité
ont été depuis réaffirmés implicitement par le
décret organique du 19 juin 1956 et la loi
organique du 2 janvier1959 relative aux lois de
finances.
27Les grands principes budgétaires
ANNUALITE
UNITE
UNIVERSALITE
EQUILIBRE
28LANNUALITE
- Larticle 2 de lordonnance du 2 janvier 1959
indique que les autorisations budgétaires sont
données pour un an et plus précisément pour une
année civile
Annualité des prévisions
Annualité de lautorisation
Annualité de lexécution
29LANNUALITE
- Le budget est prévu pour la durée dun
exercice du 1er janvier au 31 décembre
La Journée Complémentaire
Exceptions
Les autorisations de programme
30LANNUALITE
- Historique
- Ce principe dorigine féodale était au départ
basé sur le consentement annuel de limpôt. - La déclaration des droits de lhomme de 1789
proclame ce principe dans son article 14 mais il
ne sera vraiment appliqué quà partir de la
restauration en 1814.
311ère exception au principe dannualité la
journée complémentaire
- La journée complémentaire est le prolongement de
lexécution comptable de lexercice N jusquà la
fin du mois de janvier N1. - La journée complémentaire concerne la section de
fonctionnement et les opérations dordre. - Elle permet lémission des mandats correspondant
à des services faits et des titres de recettes
correspondant à des droits acquis au cours de
lexercice N.
322ème exception au principe dannualité les
autorisations de programme
- Elles permettent aux collectivités locales ou au
gouvernement de ne pas inscrire à son budget
lintégralité dune dépense pluriannuelle, mais
les seules dépenses qui seront réglées durant
lexercice. - Cela permet de ne pas alourdir trop fortement le
budget de lannée.
332ème exception au principe dannualité les
autorisations de programme
- Pour les communes nouveauté introduite par la
réforme de la M14 - au 1er janvier 2006
- Reprise de ce qui existe en M52 et en M71.
- Elaboration dune annexe de suivi des AP et AE.
342ème exception au principe dannualité les
autorisations de programme
-
- Cest en matière dinvestissement que
lannualité pose le plus de problèmes car il
sagit souvent de dépenses relatives à de grands
équipements qui sont réalisés sur plusieurs
années.
352ème exception au principe dannualité les
autorisations de programme
- Autorisation de programme
- Estimation prévisionnelle dune opération
déquipement à caractère pluriannuel. - LAP représente le montant maximum que lon
peut engager - Crédit de paiement
- Représente le montant maximum que lon peut
mandater sur lexercice
36LUNITE
- Le budget doit regrouper toutes les dépenses et
toutes les recettes - Cette règle permet de connaître le volume exact
du budget, de comparer lutilité des dépenses, ce
qui ne serait pas possible dans le cas dun
éparpillement des documents budgétaires. - Lunité offre une vision globale et une
information complète
37LUNITE
Les DM
Exceptions
Les budgets annexes
381ère exception au principe dunité les
décisions modificatives
- Décisions modificatives pour les
collectivités locales et lois de finances
rectificatives pour lEtat, ces documents
modifient, en cours dannée, les prévisions de
dépenses et de recettes du budget primitif et de
la loi de finance.
392ème exception au principe dunité les budgets
annexes
- Les collectivités locales peuvent établir des
budgets annexes, pour regrouper les opérations
des services ayant une autonomie relative et dont
lactivité tend à produire ou à rendre des
services donnant lieu à paiement dun prix - (activités à caractère industriel et
commercial, activités assujetties à TVA)
40LUNIVERSALITE
- Lordonnance du 2 janvier 1959 précise il est
fait recette du montant intégral des produits
sans contraction entre les dépenses et les
recettes - Ce principe comprend 2 volets
- la non-contraction toutes les dépenses et
toutes les recettes doivent figurer au budget - La non-affectation des recettes il est interdit
daffecter une recette à une dépense précise
41LUNIVERSALITE
- Lintégralité des dépenses et des recettes
doivent figurer au budget -
non-contraction
non-affectation
Subventions déquipement TDENS, TEOM Dons et legs
Exceptions
42Exceptions au principe duniversalité
- Les budgets annexes, les comptes spéciaux du
Trésor constituent des dérogations importantes
les recettes sont affectées à dépenses
particulières. - Les subventions déquipement sont affectées à un
équipement particulier et doivent conserver leur
destination.
43LA SPECIALITE
- Le principe de spécialité des crédits est
réaffirmé par les articles 7 et 8 de lordonnance
du 2 janvier 1959. - Art 7 les crédits ouverts par la loi de
finances sont mis à la disposition des ministre.
Ils sont affectés à un service. Ils sont
spécialisés par chapitre .
44LA SPECIALITE
- Les autorisations relatives aux dépenses sont
spécialisées, cest-à-dire que les crédits ne
peuvent être utilisés que pour des dépenses pour
lesquelles ils ont été inscrits. - Les crédits inscrits sont limitatifs ils
représentent le maximum que lon peut mandater.
45LA SPECIALITE
- Les crédits ouverts sont affectés à des dépenses
déterminées sur le plan de la présentation
budgétaire, il y a une nomenclature précise des
dépenses articles, chapitres. - Sur le plan de lautorisation budgétaire au
minimum un vote par chapitre.
46LA SPECIALITE
- Le dépassement du principe
- Certains chapitres ne sont pas spécialisés
dépenses imprévues, les chapitres globalisés
(charges à caractère général 011, charges de
personnel et assimilés 012, atténuations de
charges ou de produits) - - Les virements sont possibles darticle à
article si le budget est voté par chapitre.
47LEQUILIBRE
- Léquilibre entre les dépenses et les recettes
simpose pour les collectivités locales. - Leur budget doit être voté en équilibre, cest
une obligation juridique. - Le budget de lEtat, quant à lui, peut être voté
en déficit.
48L EQUILIBRE
- La section dinvestissement et la section de
fonctionnement sont respectivement votées en
équilibre (art L 1612-4 du CGCT) - Les recettes et les dépenses sont évaluées de
manière sincère - Le prélèvement des recettes de la section de
fonctionnement au profit de la section
dinvestissement, ajouté aux recettes propres
sauf produit demprunt, fournit des recettes
suffisantes pour couvrir le remboursement de
lannuité de lemprunt en capital à échoir au
cours de lannée
49 50LELABORATION BUDGETAIRE
- Lélaboration du budget est le fruit dune
procédure prévue par le CGCT. - Elle se décompose en deux temps
- la préparation et le vote.
51LELABORATION BUDGETAIRE
- A La préparation
- La préparation incombe à lexécutif cest-à-dire
au maire, Pt du conseil général ou du conseil
régional. - Les décrets du 29 décembre 1982 donnent la liste
des informations que doivent recevoir les
collectivités pour élaborer leur budget (éléments
de calcul de la DGF, DGE, montant prévisionnel
des 4 taxes).
52LELABORATION BUDGETAIRE LE D.O.B.
- Le débat dorientation budgétaire
- Article L.2312-1 du CGCT
- Présentation des opérations pluriannuelles AP
et AE nouveauté pour les communes au 1er
janvier 2006. - doit être réalisé dans les 2 mois qui précèdent
le vote du budget primitif - porte sur les orientations générales à retenir
pour lexercice
53LELABORATION BUDGETAIRE
- B Le vote
- Compétence de lassemblée qui ne peut déléguer
ses pouvoirs à la commission permanente - Le vote doit intervenir au plus tard le 31 mars
de lexercice (15 avril pour les années de
renouvellement) - Le quorum, arrêté à la moitié des membres du
conseil doit être réuni au moment du vote. - Le vote peut se faire par chapitre ou par
article. - Il peut se faire par nature ou par fonction pour
les communes de de 10.000 hab, pour les
départements et les régions.
54LA STRUCTURE DU BUDGET
55STRUCTURE DU BUDGET
- Première partie présentation générale
- Deuxième partie partie soumise au vote
- Troisième partie annexes
56PRESENTATION GENERALE
- Informations statistiques et fiscales
- Population
- Longueur de voirie
- Nombre de résidences secondaires
- Nombre de m² bâtis
- Les ratios financiers
- Equilibre financier du budget ( de 500 hab)
- Balances générales
57LES RATIOS OBLIGATOIRES
- Larticle 2 du décret n93 570 du 27 mars 1993
impose que les données synthétiques représentées
par des ratios figurent en annexe au budget
primitif. - Ces ratios financiers différent selon la taille
de la commune
58LES RATIOS OBLIGATOIRES
- Communes de moins de 3.500 hab aucun ratio
nest obligatoire. - Communes de 3.500 hab à 9.999 hab
- dépenses réelles de Fct / population
- produit des impôts directs / population
- recettes réelles de Fct / population
- dépenses déquipement brutes / population
- encours de la dette / population
- DGF / population
59LES RATIOS OBLIGATOIRES
- Communes de 10.000 hab et plus
- Sajoutent aux ratios précédents
- dépenses de personnel / dépenses réelles de
fonctionnement - coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
- dépenses déquipement brut / recettes réelles de
fonctionnement - encours de la dette / recettes réelles de
fonctionnement
60LA PARTIE SOUMISE AU VOTE
- Récapitulation par chapitres votés
- vue densemble
- Détail des articles
61ANNEXES
- Etat de certains postes du bilan dette,
immobilisations, provisions - Liste des engagements donnés et reçus
- Etat du personnel, budgets annexes, taux
dimposition
62LA STRUCTURE DU BUDGET
- Lart. L. 2311-1 du CGCT dispose
- le budget de la commune est établi en section
de fonctionnement et en section dinvestissement,
tant en recettes quen dépenses - La section dinvestissement comprend les
opérations qui augmentent ou diminuent la valeur
du patrimoine de la collectivité - La section de fonctionnement comprend les
opérations qui concernent la gestion courante des
services
63SECTION DE FONCTIONNEMENT
- En dépenses
- - les dépenses de personnel
- - les dépenses dentretien
- - lachat des fournitures et des services
- - les intérêts des emprunts
- - les subventions et participations versées
64SECTION DE FONCTIONNEMENT
- En recettes
- les produits de lexploitation et du domaine
- les subventions et les dotations de lEtat
- les produits exceptionnels
- les impôts directs et indirects
65SECTION DINVESTISSEMENT
- En dépenses
- les acquisitions de biens meubles ou immeubles
- les constructions
- les grosses réparations
- le remboursement du capital de la dette
66SECTION DINVESTISSEMENT
- En recettes
- le produit des emprunts
- les subventions déquipement versées par lEtat,
la région ou le département - le FCTVA
- les produits du patrimoine (vente de terrain)
- les taxes durbanisme (TLE..)
- les dons et legs
- le prélèvement de la section de fonctionnement
67SECTION DINVESTISSEMENT
- LE FCTVA
- Art L1615-1 à L1615-10 du CGCT
-
- Sont bénéficiaires du fonds les communes,
groupements de communes, départements, régions. - Ils perçoivent une somme proportionnelle à leurs
dépenses dinvestissement. Ces dépenses sont
celles inscrites au compte administratif de la
pénultième année.
68SECTION DINVESTISSEMENT
- LA TAXE LOCALE DEQUIPEMENT
- Taxe perçue par les communes
- elle sapplique de plein droit aux communes de
plus de 10.000 hab et dans certaines de la région
dIle-de-France. - elle sapplique de manière facultative dans les
autres communes - les groupements de commune ayant compétence pour
la réalisation déquipements publics
dinfrastructures peuvent la prévoir
69SECTION DINVESTISSEMENT
- LA TAXE LOCALE DEQUIPEMENT
- Champ dapplication elle est établie sur la
construction, la reconstruction et
lagrandissement des bâtiments. - Redevables les constructeurs
- Taux 1 de la valeur de lensemble
immobilier. Ce taux peut être porté jusquà 5
par décision de lassemblée délibérante. - Rendement 325 millions deuros.
70DESCRIPTION DES BUDGETS LOCAUX
71LES DEPENSES COMMUNALES
72LES DEPENSES COMMUNALES
-
- La diversité est le caractère essentiel des
dépenses des communes. - Cela est dû à la diversité même des communes
(villages, villes industrielles, villes
touristiques)
73DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
- Sont regroupées ici les dépenses qui
permettent dassurer la logistique de la commune. - Il sagit donc essentiellement, de la mise en
uvre des moyens nécessaires à la vie quotidienne
de la commune.
74LENSEIGNEMENT
- Les communes ont la charge des écoles maternelles
et primaires - Elles sont propriétaires des locaux et assurent
la construction, léquipement, lentretien et le
fonctionnement des écoles - Les communes peuvent participer aux dépenses de
lenseignement supérieur
75LES LOISIRS ET LA CULTURE
- Les communes assurent une part dans la
réalisation douvrages coûteux stades, terrains
de sport, gymnases, piscines, patinoires - Elles assument la majeure partie des dépenses
dentretien des équipements sportifs - Elles accordent des subventions aux associations,
elles interviennent dans les centres aérés, les
campings.. - Dans le domaine culturel, elles assurent une
grande part du financement des théâtres, musées,
bibliothèques
76LA SECURITE
- Les interventions des communes concernent
aussi bien la sécurité que la protection contre
lincendie. - Les dépenses de police sont constituées notamment
des rémunérations des agents de police municipale
et, éventuellement, des garde-champêtres. - Les communes contribuent au financement des
services départementaux dincendie et de secours.
77LES VOIES DE COMMUNICATION
- Voies communales et dépendances de voirie
communale. Création, entretien des chemins. - Transports urbains.
78LACTION ECONOMIQUE
- Depuis la loi de décentralisation du 2 mars
1982, la commune, comme les autres collectivités
territoriales, sest vu accorder de nouvelles
possibilités dintervention économique. - Ces actions économiques sont de 2 sortes
- Soutien aux activités du secteur privé
- Création de SPIC
79LURBANISME, LE LOGEMENT, LE CADRE DE VIE
- En matière durbanisme, les communes élaborent
les documents durbanisme, le plan local
durbanisme et délivrent les permis de
construire. - Elles ont la responsabilité des grandes
opérations durbanisme (ZAC, lotissements) - Les communes interviennent dans le domaine du
logement social par lintermédiaire des
organismes dHLM.
80LURBANISME, LE LOGEMENT, LE CADRE DE VIE
- Les communes ont des responsabilités multiples en
matière de protection et de lutte contre la
pollution - alimentation en eau potable et traitement des
eaux usées - traitement et collecte des déchets
- lutte contre le bruit
- espaces verts
- sauvegarde du patrimoine architectural
- suivre la consommation de certaines fournitures
(facultatif) - suivre le cycle de production des biens destinés
à être vendus (ex. 315 lotissements budget
annexe 010)
81LA SANTE ET LACTION SOCIALE
- CCAS
- Foyers daccueil, dispensaires, crèches, soins à
domicile, restaurants dentraide
82LES RECETTES COMMUNALES
83RECETTES DE FONCTIONNEMENT
-
- On distingue trois catégories de recettes de
fonctionnement - Les recettes fiscales
- Les recettes non fiscales
- Les subventions reçues
84LES RECETTES FISCALESDE FONCTIONNEMENT
85Les recettes fiscales de fonctionnement
- La fiscalité constitue lorigine principale des
ressources proprement communales - Il faut distinguer
- les ressources fiscales directes
- les ressources fiscales indirectes
861) Les recettes fiscales directes
- La fiscalité directe procure aux communes environ
55 de leurs ressources. - Les impôts directs locaux
- taxe dhabitation,
- taxe professionnelle,
- taxe foncière sur les propriétés bâties
- taxe foncière sur les propriétés non bâties
- représentent plus de 85 des recettes
fiscales directes.
871) Les recettes fiscales directes
- LA TAXE DHABITATION
- Art 1379, 1407, 1586, 1609, 1636 du CGI
- Impôt direct perçu au profit des communes, de
leurs groupements et des départements. - Champ dapplication sont imposables toutes les
habitations meublées, leurs dépendances ainsi que
les locaux meublés non retenus pour la taxe
professionnelle. - Recouvrement le produit est versé par lEtat
aux collectivités locales par douzième mensuel.
881) Les recettes fiscales directes
- LA TAXE PROFESSIONNELLE
- Art 1379, 1447 et suiv, 1586, 1599, 1609 du CGI
- Impôt direct perçu au profit des communes, de
leurs groupements, des départements ainsi que des
régions (sauf Ile de France qui perçoit une taxe
spéciale déquipement additionnelle à la TP). - Champ dapplication la TP est due chaque année
par les personnes physiques ou morales qui
exercent à titre habituel une activité
professionnelle non salariée non exonérée.
891) Les recettes fiscales directes
- LA TAXE PROFESSIONNELLE
- Assiette la base de la TP est constituée de la
valeur locative des immobilisations (et les
salaires ou recettes jusquen 2003, remplacés par
une compensation DGF) - Un écrêtement des bases de TP au profit des
fonds départementaux de péréquation de la TP est
prévu pour redistribuer les recettes et diminuer
les écarts entre les collectivités.
901) Les recettes fiscales directes
- TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIESArt
1379-1391B, 1399-1406, 1415-1417, 1586A, 1599,
1609 - Impôt direct perçu au profit des communes, des
groupements à fiscalité propre, des départements
et des régions (sauf Ile-de-France) - Champ dapplication sont imposables toutes les
propriétés bâties sises en France ainsi que les
installations destinées à abriter des personnes
ou à stocker des produits, ouvrages dart les
terrains employés à un usage industriel ou
commercial.
911) Les recettes fiscales directes
- TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES
- Impôt direct perçu au profit des communes et des
groupements à fiscalité propre, des départements
ainsi que des régions (sauf Ile-de-France) - Champ dapplication toutes les propriétés non
bâties sises en France - Redevable le propriétaire du terrain au 1er
janvier. - Assiette la taxe est basée sur la valeur
locative cadastrale
921) Les recettes fiscales directes
- Les quatre taxes locales sont des recettes
fiscales de fonctionnement non affectées. - Le recouvrement de ces taxes est effectué par
lEtat, qui perçoit en contrepartie des frais
quil prend en charge 8 du montant des taxes. - Le produit des taxes est versé par lEtat aux
collectivités par douzièmes mensuels.
931) Les recettes fiscales directes
- La base imposable est définie par la loi et
repose sur la valeur locative cadastrale. - Depuis 1980, les assemblées locales votent les
taux de chacune des 4 taxes mais doivent
respecter certaines règles de lien entre les taux
et de plafonnement.
941) Les recettes fiscales directes
- Les autres ressources fiscales directes
- La taxe denlèvement des ordures ménagères
(facultative) - La taxe de balayage (facultative)
- La redevance communale des mines (obligatoire)
- La taxe sur les pylônes électriques (obligatoire)
951) Les recettes fiscales directes
- LA TAXE DENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
- Cest un impôt direct facultatif, additionnel à
la taxe foncière sur les propriétés bâties. - Elle permet le financement spécifique du service
délimination des déchets. - Assiette la même que la TFB. Elle est donc
sans lien avec limportance réelle du service
rendu. - Redevable la taxe est établie au nom du
propriétaire et est demandée en même temps que la
TFB. - Le propriétaire peut répercuter la taxe sur les
locataires.
962) Les recettes fiscales indirectes
- Les recettes fiscales indirectes obligatoires
- Le droit de licence sur les débits de boisson
- Limpôt sur les spectacles (casinos )
- La taxe additionnelle aux droits denregistrement
972) Les recettes fiscales indirectes
- Taxe additionnelle communale aux droits
denregistrement
Redevable lacquéreur Assiette limpôt est
perçu sur le prix du bien cédé augmenté des
charges 1,20 pour les immeubles
982) Les recettes fiscales indirectes
- Taxe additionnelle communale aux droits
denregistrement Art 1584 du CGI - Impôt obligatoire perçu au profit des communes
de plus de 5.000 hab et des stations classées
balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme
et de sports dhiver, soit au profit dun fonds
départemental. - Champ dapplication la taxe est exigible sur
les mutations à titre onéreux dimmeubles et de
droits immobiliers situés sur le territoire, de
fonds de commerce ou de clientèle, de droit au
bail -
992) Les recettes fiscales indirectes
- b) Les recettes fiscales indirectes facultatives
- la taxe sur lélectricité
- les taxes sur la publicité (taxe sur les
emplacements publicitaires, taxe sur les
affiches, taxe sur certains véhicules
publicitaires) - la taxe de séjour pour les communes touristiques
- le versement transport (payé par les employeurs
de plus de 9 salariés)
100LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
101LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
- La Dotation Globale de Fonctionnement
- - Elle est la dotation la plus importante versée
par létat. - - Elle est fixée chaque année par un prélèvement
sur les ressources prévisionnelles de TVA. - - Elle est composée dune dotation forfaitaire et
dune dotation daménagement.
102LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
- La Dotation Générale de Décentralisation
- Elle est une participation de létat
permettant aux communes de faire face à
laccroissement de dépenses résultant des
transferts de compétence prévus par les lois de
décentralisation.
103LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
- Les compensations financières au titre des
réformes fiscales - Les exonérations législatives décidées par le
législateur concernant les impôts et taxes
locales sont compensées par lEtat. - LEtat apporte par cette compensation plus d¼
de la fiscalité directe locale.
104LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
105Autres recettes de fonctionnement
- Les produits de lexploitation
- Ce sont les recettes encaissées par la commune
en contrepartie des services rendus aux usagers
(expéditions de certains actes administratifs,
cantines scolaires, abattoirs). - Les produits du domaine
- Concessions au cimetière, locations de
terrains ou dimmeubles. - Les produits financiers (rentes, intérêts de
prêts) - Les subventions
106LES RECETTES DINVESTISSEMENT
107LES RECETTES DINVESTISSEMENT
- On distingue les ressources dinvestissement
internes ou externes
108LES RECETTES DINVESTISSEMENT
- Les ressources internes
- Lautofinancement
- Il sagit des recettes de fonctionnement
affectées au financement des dépenses
dinvestissement. - Les aliénations de biens meubles et immeubles
109LES RECETTES DINVESTISSEMENT
- Les ressources internes
- La taxe locale déquipement
- Elle couvre les dépenses déquipement
nécessitées par lurbanisation et est versée par
le constructeur. - Les participations liées à loccupation des sols
pour dépassement du coefficient doccupation
des sols ou pour dépassement du plafond légal de
densité
110LES RECETTES DINVESTISSEMENT
- 2) Les ressources externes
- Les subventions déquipement
- Ces subventions proviennent de lEtat, de
lunion européenne et des autres collectivités
territoriales. - Le fonds de compensation de la TVA
- La Dotation Globale dEquipement
- Lemprunt
111LES DEPENSES DEPARTEMENTALES
- CLASSIFICATION
- PAR FONCTION
112Laide sociale
- Elle est la charge principale des départements.
- Le département est compétent pour les prestations
daide sociale relatives à laide médicale,
laide sociale à lenfance, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées. - Avec la prise en charge de lAPA et du RMI, les
départements voient leurs dépenses en matière
sociale considérablement augmenter.
113Loi liberté et responsabilités locales
- La loi liberté et responsabilités locales du
3 août 2004 précise dans son article 39 que le
département définit et met en uvre la politique
daction sociale, sous réserve des compétences
confiées par la loi à lEtat et aux autres
collectivités ainsi quaux organismes de sécurité
sociale. Il assure la coordination des
dispositifs et services qui concourent à
linsertion et à la lutte contre les exclusions .
114Loi liberté et responsabilités locales
- Larticle 46 précise que le département définit
et met en uvre laction sociale en faveur des
personnes âgées - Dans le cadre du schéma départemental
dorganisation sociale et médico-sociale, il
coordonne les actions menées par les différents
intervenants (art 40) - Il attribue aux jeunes en difficulté de 18 à 25
ans des aides dinsertion (art 41)
115La voirie départementale et les communications
- Les routes départementales
- Les départements ont la charge de
lélargissement des chaussées, de leur entretien,
laménagement des carrefours, la construction de
ponts, il participe aux grandes infrastructures
routières. - Ils gèrent les ports maritimes de commerce et de
pèche.
116Les transports
- Les transports collectifs de voyageurs
- Le conseil général finance les transports
scolaires et donne des subventions. - Il participe souvent aux grands projets
départementaux.
117Les collèges
- Depuis 1986, les départements assument la
construction et lentretien des collèges. - Lacte II de la décentralisation, à travers la
loi libertés et responsabilités locales
entérine le transfert des TOS (techniciens,
ouvriers et personnel de service) aux
départements, qui étaient jusque là à la charge
de lEtat.
118Le développement rural et laide aux communes
-
- Les interventions en faveur des communes sont
très diverses subventions dinvestissement ou
de fonctionnement, prêts, bonifications
dintérêts.
119Laction économique
- Lagriculture
- Le conseil général accorde des aides pour la
modernisation des réseaux dirrigation, la
construction des stations de pompage - Il finance lentretien des canaux
dassainissement des terres et les équipements de
stockage, de conditionnement et de transformation
des produits agricoles. - Il accorde des subventions aux organismes
agricoles, aux lycées techniques agricoles, à
linstallation des jeunes agriculteurs.
120Laction économique
- Les activités industrielles
- Le conseil général accorde des aides aux
entreprises génératrices demplois, aux nouvelles
entreprises, aux entreprises en difficulté.
121Le logement
- Le conseil général accorde des aides
- à la construction de logements neufs à usage
locatif - à la construction de logements des foyers pour
personnes âgées - aux travaux de réhabilitation et damélioration
de logements sociaux - pour diminuer le prix des terrains en vue de
réaliser des logements en centre-ville - à lamélioration de la sécurité dans les HLM
- aux familles en difficulté temporaire pour retard
de paiement du loyer - pour favoriser laccession à la propriété dans
les logements anciens
122Le tourisme et le cadre de vie
-
- Il sagit principalement des subventions et
participations en faveur dorganismes publics ou
privés dans le domaine touristique, sportif,
culturel.
123LES DEPENSES REGIONALES
124Les communications et les transports
- Les régions participent au financement de la
voirie routière par des participations. - Les régions participent aussi aux transports
aériens et ferroviaires locaux - Elles sont compétentes en matière de voies
navigables et de ports fluviaux.
125Laction économique
- Le rôle de la région est essentiel dans ce
domaine. - Elle a seule le droit daccorder des aides
directes aux entreprises primes régionales à la
création dentreprises, primes régionales à
lemploi, prêts et avances, bonification dintérêt
126Lenseignement, la formation professionnelle,
lapprentissage
- Les régions financent la construction,
léquipement et lentretien des lycées - En ce qui concerne la formation professionnelle,
la région finance des actions déconcentrées et
les actions de formation mises en place par des
professions paramédicales, des travailleurs
sociaux, des centres associés au Conservatoire
National des Arts et Métiers - Lapprentissage est en quasi-totalité financé par
les régions
127Loi liberté et responsabilités locales
- La loi liberté et responsabilités locales
adoptée du 3 août2004 donne à la région
lintégralité de la compétence de la gestion de
la formation professionnelle. - En effet, selon larticle 5 de la loi, elle
définit et met en uvre la politique
dapprentissage et de formation professionnelle
des jeunes et des adultes à la recherche dun
emploi ou dune nouvelle orientation
professionnelle
128Loi liberté et responsabilités locales
- En outre, un plan régional de développement des
formations professionnelles est institué. - Les Techniciens, ouvriers et personnel de service
(TOS) travaillant dans les lycées sont transférés
aux régions.
129La planification et laction culturelle
- La région élabore avec lEtat les contrats de
plan Etat-région - Elle redistribue les fonds qui lui sont attribués
par lEtat au titre de la dotation culturelle
130LE PLAN COMPTABLE GENERAL
131Le Plan Comptable Général
- Cest un langage commun qui permet de
comprendre et comparer les comptes des
différentes entreprises. - Il classe rationnellement les comptes
- Il définit leur contenu et leur mode de
fonctionnement - Il organise leur numérotation
132Historique du Plan comptable
- Plan comptable de 1947 facultatif
- Plan comptable de 1957 obligatoire
- Plan comptable de 1982 rénové par larrêté du 22
juin 1999 -
-
Réforme des comptes publics locaux
133Article 52 du décret du 29/12/62
- La nomenclature de la comptabilité publique
sinspire du plan comptable général en vigueur
134Adaptation des différentes comptabilités publiques
- 1989 instruction comptable M21 pour les
hôpitaux - 1989 instruction comptable M31 pour les
organismes HLM - 1991 instruction M4 pour les SPIC
- 1997 instruction M14 pour les communes
- 2004 instruction M52 pour les départements
- instruction M 71 pour les régions
135LA REFORME DU CADRE COMPTABLE COMMUNAL
-
- Linstruction interministérielle M14
sapplique depuis le 1er janvier 1997 aux
communes et à leurs services à caractère
administratif, aux établissements publics de
coopération intercommunale, aux centres communaux
et intercommunaux daction sociale et aux caisses
des écoles.
136LA REFORME DU CADRE COMPTABLE COMMUNAL
- Une nomenclature fonctionnelle pour les communes
de 3.500 habitants et plus - Une approche patrimoniale amortissements et
rattachement des charges et produits - De nouvelles procédures daffectation du résultat
137Les objectifs de la réforme
- Donner une image plus fidèle du patrimoine des
collectivités locales par la constatation
damortissements - Avoir une plus grande sincérité dans la notion de
résultat avec les procédures de rattachement des
charges et produits - Permettre aux élus locaux davoir une gestion
plus opérationnelle grâce à la constitution de
provisions et un outil budgétaire plus complet
138Les objectifs de la réforme
- Linstruction M14 sinspire du PCG de 1982
puisquelle reprend lorganisation, les intitulés
et les codifications de sa nomenclature par
nature, mais la M14 reprend aussi ses grands
principes généraux
139Les objectifs de la réforme
- Linstruction M14 sinspire du PCG de 1982
puisquelle reprend lorganisation, les intitulés
et les codifications de sa nomenclature par
nature, mais la M14 reprend aussi ses grands
principes généraux
140Les grands principes du PCG
- Ils sont applicables en comptabilité publique
- Continuité de lexploitation (art 120-1)
- Coûts historiques
- Indépendance des exercices
- Permanence des méthodes (art 120-4, 130-5)
- Prudence (art 120-3)
- Non compensation (art 130-2 et 3)
- Intangibilité du bilan douverture (art 130-2)
141Principe des coûts historiques
- Les opérations sont enregistrées pour leur coût
initial à leur date dentrée dans le patrimoine
142Continuité de lexploitation
- Lévaluation des comptes annuels est fondée sur
lhypothèse de continuité de lactivité.
143Indépendance des exercices
- L exercice comptable a une durée d1 an.
- Chaque exercice enregistre lensemble des charges
et des produits qui le concernent.
144Permanence des méthodes
- La présentation des comptes annuels et les
méthodes dévaluation ne peuvent être modifiées
dun exercice à lautre. - Toute modification doit être justifiée et
signalée en annexe.
145Principe de prudence
-
- Il sagit de lappréciation raisonnable des
faits afin déviter le risque de transfert sur
lavenir dincertitudes présentes susceptibles de
grever le patrimoine.
146Principe de non compensation
-
- Les éléments dactifs et de passifs doivent
être évalués séparément. - On liste lintégralité des dépenses et
lintégralité des recettes.
147Intangibilité du bilan d ouverture
- Le bilan d ouverture doit exactement
correspondre au bilan de clôture de lexercice
précédent.
148LE PLAN DE COMPTES
149Quest ce que le patrimoine ?
- Chaque personne physique ou morale détient un
patrimoine - Le patrimoine constitue à la fois la fortune
dune personne ainsi que ses dettes.
Lensemble du patrimoine est repris dans un
document normalisé LE BILAN
150PLAN DE COMPTES
- Classe 1 comptes de capitaux
- Classe 2 comptes dimmobilisation
- Classe 3 comptes de stocks
- Classe 4 comptes de tiers
- Classe 5 comptes financiers
- Classe 6 charges
- Classe 7 produits
Bilan Invest
Compte de Résultat Fonctionnement
151Classe 1 comptes de capitaux(section
dinvestissement)
- Réserves, dotations de létat (FCTVA, TLE)
- Résultat de l exercice (12)
- Subventions dinvt reçues (13)
- Emprunts (16)
152Classe 2 immobilisations(section
dinvestissement)
- Immobilisations incorporelles (20) Création du
compte 204. - Immobilisations corporelles (21)
- Immobilisations reçues en affectation (22)
- Immobilisations en cours (23)
- Immobilisations affectées, concédées mises à
disposition (24) - Participations, immo financières (26, 27)
- Amortissement des immobilisations (28)
- Provisions pour dépréciations des immo (29)
153Classe 3 stocks et en-cours
- En M 31 pour les offices publics de lhabitat
- 31 Terrains à aménager
- 32 Approvisionnements
- 33 Immeubles en cours
- 35 Immeubles achevés
- 37 Immeubles acquis par vente ou adjudication
154Classe 4 comptes de tiers
-
- La plupart de ces comptes ne sont pas
budgétaires Ils sont seulement utilisés par le
comptable. - - 481 charges à
répartir - Exceptions - opérations pour comptes de
tiers - - le compte 49
provisions - A noter - 408 (facture non parvenue) et
418 (produit non encore facturé) servant au
rattachement -
155Classe 5 comptes financiers
(section dinvestissement)
- Ils décrivent la trésorerie de la collectivité.
- Ces comptes ne sont pas budgétaires et sont
gérés par le comptable public
156Compte de résultatSection de Fonctionnement
Résultat
157LES MODES DE VOTE DU BUDGET
158PRESENTATION BUDGETAIRE
- Communes de moins de 10 000 habitants
- - budget voté par nature
- - présentation fonctionnelle pour les communes
de plus de 3 500 habitants - Communes de plus de 10 000 habitants
- - choix du mode de vote
- - présentation croisée nature/fonction
159- LE VOTE DU BUDGET
- PAR FONCTION
160LA NOMENCLATURE FONCTIONNELLE
- Une meilleure information pour les élus, qui
peuvent ainsi connaître le montant des grandes
masses budgétaires par domaine dactivité. - Facilite le recensement statistique fait par
lEtat
161LA NOMENCLATURE FONCTIONNELLE
- Une même fonction recense tout ce qui concerne
une activité donnée, quelle soit réalisée
directement par la commune ou indirectement par
des tiers, au travers de subventions - De manière générale, au sein de chacune des
fonctions 1 à 9, la 1ère des sous-fonctions se
termine par 0 et permet denregistrer tous les
éléments communs à la fonction
162LA NOMENCLATURE FONCTIONNELLE
- Les 10 fonctions à 1 chiffre
- Des sous-fonctions à 2 chiffres
- Des rubriques à 3 chiffres
163En M14 - LE VOTE PAR FONCTION
- Fonction 0 services généraux
- Fonction 1 sécurité et salubrité publique
- Fonction 2 enseignement formation
- Fonction 3 culture
- Fonction 4 sports et jeunesse
- Fonction 5 interventions sociales et santé
- Fonction 6 famille
- Fonction 7 logement
- Fonction 8 aménagement, services urbains, envt
- Fonction 9 action économique
164Réforme de la M14 au 1er janvier 2006
- Simplification des procédures
- Amélioration de la lisibilité des maquettes
budgétaires - Reprise des nomenclatures M52 et M71
165Réforme de la M14 au 1er janvier 2006
- Assouplissement de la présentation croisée pour
les communes de 3 500 à 10 000 hab - Instauration des AP CP et AE CP
- Allègement des maquettes budgétaires
166LA SEPARATION DE LORDONNATEUR ET DU COMPTABLE
167La séparation de lordonnateur et du comptable
- Décret du 29 décembre 1962
- celui qui ordonne ne paie pas
- celui qui paie nordonne pas
- Le maire, ordonnateur et exécutif de la
commune, a la responsabilité de la décision des
dépenses et des recettes - Le comptable public a la responsabilité du
contrôle et du règlement. Il est pécuniairement
responsable.
168La séparation de lordonnateur et du comptable
- Grand principe du droit de la comptabilité
publique, la séparation des ordonnateurs et des
comptables remonte, comme les principes
budgétaires, à la Restauration. - Il a pour but de permettre un contrôle de
lexécution du budget.
169La séparation de lordonnateur et du comptable
- Le rôle de lordonnateur
- Engagement de la dépense
- Liquidation
- Lordonnancement de la dépense
- Le rôle du comptable
- Contrôle
- Paiement
170Le rôle de lordonnateur
- Lengagement (décret de 1962, loi ATR du 6
février 1992, arrêté du 26 avril 1996) - Cest lacte par lequel une collectivité crée
ou constate à son encontre une obligation de
laquelle résultera une charge (commande, contrat) - La liquidation
- Cest la vérification de la réalité de la
dette et larrêté du montant. - Lordonnancement
- Cest lacte donnant lordre de payer
(mandatement)
171Le rôle du comptable public
- Il contrôle
- La qualité de lordonnateur
- La disponibilité des crédits
- Lexacte imputation de la dépense
- La validité de la dépense
- Le caractère libératoire de la dépense
- Il effectue le paiement
- Seul le comptable public a le droit de manier
les deniers publics.
172La séparation de lordonnateur et du comptable
- Lordonnateur empiète sur la fonction du
comptable - Les régies davances ou de recettes.
- Le comptable empiète sur la fonction
dordonnateur - Les dépenses payables avant liquidation.
- Les dépenses relatives à la dette publique, la
paye.
173La gestion de fait
- Toute personne autre que le comptable public
qui, sans autorisation légale, manie des deniers
public, réalise une gestion de fait.
Les régies
Exception
174La gestion de fait
- La gestion de fait est lirrégularité qui
consiste pour une personne physique ou morale à
simmiscer dans le maniement des deniers publics
sans avoir la qualité pour le faire - La gestion de fait est déclarée par la chambre
régionale des comptes. - Les gestionnaires de fait sont ainsi considérés
comme des comptables publics et ont alors les
mêmes responsabilités.
175La gestion de fait
- Les personnes susceptibles de réaliser une
gestion de fait - Les comptables singérant dans la gestion dun
service qui nest pas le leur - Des agents comptables habilités par les
comptables mais qui vont au-delà de
lhabilitation - Des fonctionnaires dépourvus de toute
habilitation dun comptable - Toute personne non habilitée, quelle agisse pour
elle-même ou sur instruction
176La gestion de fait
- Les actes par lesquels la gestion de fait est
déclarée - Le maniement des deniers publics est constitutif
de la gestion de fait. - la notion de maniement sest élargie la simple
détention est assimilée au maniement - la notion de deniers publics sest elle aussi
élargie fonds appartenant aux organismes
publics, fonds et valeurs privés réglementés
177La gestion de fait
- Conséquences
- La CRC déclare ou non la personne comptable de
fait - Le comptable de fait encourt la même
responsabilité que le comptable régulier il est
responsable personnellement et pécuniairement
178La gestion de fait
- Le comptable de fait peut être condamné par le
juge pénal pour immixtion dans les fonctions
publiques. - Le comptable de fait peut être sanctionné par une
amende calculée selon la durée et limportance de
la détention des deniers publics. -
179LEXECUTION DU BUDGET
180LEXECUTION DU BUDGET
- Exécuter le budget, cest réaliser les opérations
financières qui y sont prévues. - Cest sacquitter des dépenses et percevoir les
recettes. - Lexécution des recettes et des dépenses se
déroule en plusieurs temps. - Cette exécution est soumise à un contrôle.
181LEXECUTION DU BUDGET
- Une fois voté par le conseil municipal et rendu
exécutoire, le budget est donc exécuté par le
maire. - Celui-ci exécute le budget en émettant des
mandats et des titres de recettes. - Tous les mandats et les titres doivent comporter
limputation comptable à son niveau le plus
détaillé.
182LEXECUTION DU BUDGET
- Le principe fondamental de séparation des
ordonnateurs et des comptables est la base de
lexécution budgétaire. - Le maire, ordonnateur a seul la qualité pour
émettre les mandats et les titres. - Le receveur municipal a seul la qualité pour
encaisser les recettes et payer les dépenses. - Lexécution du budget se déroule donc en deux
phases - la phase administrative
- la phase comptable
183La phase administrative
- Le maire
- engage les crédits (décret de 1962, loi ATR du 6
février 1992, arrêté du 26 avril 1996) - Cest lacte par lequel une collectivité crée
ou constate à son encontre une obligation de
laquelle résultera une charge (commande, contrat) - liquide la dépense
- Cest la vérification de la réalité de la
dette et larrêté du montant. - Ordonnance le paiement (mandate)
- Cest lacte donnant lordre de payer
184La phase administrative
- Le mandat doit indiquer
- les coordonnées du créancier
- le montant net à payer
- lexercice et la date démission
- lobjet (la nature de la prestation)
- limputation
- Il est accompagné des pièces justificatives de
la dépense
185La phase comptable
- Le receveur municipal
- contrôle
- La qualité de lordonnateur
- La disponibilité des crédits
- Lexacte imputation de la dépense
- La validité de la dépense
- Le caractère libératoire de la dépense
- effectue le paiement
- Seul le comptable public a le droit de manier
les deniers publics.
186PLAN PROPOSELEXECUTION BUDGETAIRE
- Les règles dexécution du budget
- le principe de séparation des ordonnateurs et des
comptables - les deux phases de lexécution
- Le contrôle de lexécution du budget
- contrôle de lordonnateur
- contrôle du comptable
187LE CONTRÔLE DU BUDGET
188LE BUDGET
- Pour être exécutoire, le budget
- doit être transmis au représentant de létat
- doit être publié
189LE CONTRÔLE DU BUDGET
- Délibération des conseils municipaux, le budget
est exécutoire dés sa transmission au
représentant de lEtat et sa publication - (autonomie financière des collectivités
territoriales de la loi du 2 mars 1982)
190LE CONTRÔLE DU BUDGET
- Le contrôle de la légalité
- Le représentant de lEtat défère au
tribunal administratif, aux fins dannulation
totale ou partielle, les délibérations
budgétaires quil estime illégales en raison
notamment - de lincompétence de lautorité qui a pris la
décision - du non respect des formes prescrites
- de la non-conformité aux lois et règlements
- Ce contrôle est un contrôle à posteriori
191LE CONTRÔLE DU BUDGET