Le cadre juridique et technique du syst - PowerPoint PPT Presentation

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Le cadre juridique et technique du syst

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Il n'est pas posible d'annuler les actes irr guliers, lorsqu'ils ont des effets ... Une origine volontaire: les actes juridiques par lesquels les organismes publics ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Le cadre juridique et technique du syst


1
Le cadre juridique et techniquedu système de
référence
  • Le cadre juridique

2
  • La loi organique

3
Normes juridiques
  • Droit International

4
Droit constitutionnel
  • La loi organique
  • Les lois ordinaires
  • Les lois de finances annuelles

5
Normes juridiques
  • Droit International
  • Droit constitutionnel
  • Les lois ordinaires
  • Les lois de finances annuelles

6
Les textes réglementaires
  • Les réglements
  • Les circulaires
  • Les arrêtés
  • Les instructions

7
La jurisprudence
8
Le cadre technique
  • Les règles techniques ont pour objet la
    description des opérations financières
  • Cest la comptabilité de lEtat

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Champ dapplication
  • Etat
  • Collectivités décentralisées
  • Etablissements publics

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Nature juridique de la comptabilité publique
  • Définition
  • Appartenance au droit public
  • Règles internes aux organismes publics
  • Cas de la loi de finances
  • Droits et obligations de lEtat nont pas pour
    fondement le budget

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Les règles de comptabilité publique sont purement
des règles de forme
  • Il ne peut y avoir de droits et obligations
    réciproques quentre personnes juridiques
    distinctes

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Les règles de comptabilité publique ont une
sanction propre
  • Il nest pas posible dannuler les actes
    irréguliers, lorsquils ont des effets à légard
    de personnes étrangères à ladministration
  • La sanction est assurée par la responsabilité
    personnelle soit disciplinaire, soit pécuniaire
    et est le fait dune juridiction spécialisée
  • Elle statue sur la regularité des opérations
    financières et la responsabilité personnelle qui
    en résulte pour les agents

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Nature specifique des regles techniques
  • La comptabilite de lEtat vise a verifier la
    regularite des operations financieres
  • La comptabilite privee a connaitre les resultats
    des operations

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Les agents dexecutions des operations
financieres de lEtat
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La separation des ordonnateurs et des comptables
  • Les fonctions des ordonnateurs sont distinctes de
    celles des comptables
  • Les fonctions dordonnateurs sont incompatibles
    avec celles des comptables

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Les fonctions des ordonnateurs
  • Ce sont des adminisstrateurs actifs,
  • Leurs attributions financieres ne sont que le
    prolongement de leurs attributions
    administratives
  • Ils sont seuls competents pour emettre les ordres
    de recettes et de depenses

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Les ordonnateurs
  • Les Ministres ordonnateurs principaux
  • Les directeurs de departement au sein dun
    ministere ordonnateurs delegues
  • Les prefets ordonnateurs secondaires au niveau
    deconcentre

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Fonction des comptables
  • Preposes aux caisses publiques
  • Attributions financieres sont principales et
    exclusives
  • Les comptables ne sont pas les subordonnes des
    ordonnateurs
  • Ils nexecutent les ordres quapres en avoir
    verifie la regularite

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Les comptables
  • Plusieurs reseaux
  • Les comptables du Tresor
  • Les comptables des Impots
  • Les comptables des Douanes
  • Les comptables de lEducation nationale
  • Les comptables des postes
  • Les comptables des Etablissements publics a
    caractere administratif

20
Lexecution des depenses publiques
21
Les conditions dexecution des depenses publiques
  • Une condition de fond lexistence de dettes des
    organismes publics
  • Une condition de forme lautorisation annuelle
    donnee par le budget de ces organismes

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Lautorisation budgetaire
  • Necessite de lautorisation
  • Vote du budget
  • Forme valablement donnee par le budget et
    lexecutif sous la forme de notification de
    credits
  • Specialite des credits
  • Les credits sont ouverts par categorie de
    depenses definies et ne peuvent etre utilises
    pour dautres depenses
  • En principe la specialite se fait au niveau du
    chapitre

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  • La specialite peut etre dordre legislative ou
    reglementaire,
  • Elle depend des regles dadoption du budget
  • Si le budget fait lobjet dun vote densemble,
    la specialite des credits est dordre
    reglementaire

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Montant de lautorisation
  • Dans la limite des montants annuels
  • Montant limitatifs
  • Credits provisionnels
  • Credits evaluatifs

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Duree de lautorisation
  • Valables que pour la duree dun exercice
  • Assouplissements a la regle
  • Journee complementaire
  • Reports de credits
  • Autorisations de programme

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La sanction du defaut dautorisation
  • Les limitations mentionnees ont effets a legard
    des agents dexecution du budget mais non a
    legard des personnes exteerieures a
    ladministration

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Lorigine des dettes publiques
  • Une origine volontaire les actes juridiques par
    lesquels les organismes publics se creent des
    obligations, comme les decisions, deliberations
    ou les contrats marches publics
  • Une origine involontaire Les faits createurs
    dobligations a la charge des organismes publics
    que ceux-ci ne font que constater qui engagent la
    responsabilite de ces organismes en vertu du
    droit international, du droit administratif ou du
    droit civil

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La procedure generale dexecution des depenses
publiques
  • Lengagement
  • La liquidation
  • Lordonnancement
  • Le paiement

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Lengagement
  • Engagement juridique
  • Acte dorigine de lexecution de la depense
  • Engagement comptable
  • Reserver des credits
  • Autorites competentes
  • Verification de la validite de lengagement
  • Visa prealable du controleur financier

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  • Delai de lengagement
  • Depenses courantes
  • Engagement avant le debut de lexercice
  • Depenses ne peuvent etre engagees apres le 30
    novembre
  • Depenses dinvestissement
  • Engagees sans limite de temps

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Liquidation
  • La liquidation a pour objet de verifier apres
    execution la realite de la dette publique et den
    arreter le montant
  • Deux operations complementaires
  • La constatation de la dettesassurer de la
    realite de la dette et de sa conformite aux actes
    dengagement
  • La liquidation calcul a partir des constatations
    du montant de la dette

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Autorites competentes
  • Les ordonnateurs, mais aussi les verificateurs,
    gestionnaires etc
  • Les comptables assignataires pour les depenses
    payables sans ordonnancement
  • Les tribunaux administratifs et judiciaires

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Formes de la liquidation
  • Les creanciers peuvent presenter des factures
  • Contradictoirement entre ladministration et les
    creanciers marches de travaux
  • La liquidation peut etre faite doffice par
    ladministration (personnel)

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Delais de liquidation
  • La liquidation ne devient definitive quapres
    approbation de lordonnateur
  • La liquidation est immediatement suivie de
    lordonnancement

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Lordonnancement
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  • La liquidation rend les dettes publiques
    certaines, mais elle na pas la force
    executoire.
  • Celle-ci resulte de lordonnancement

37
Autorites competentes
  • Attribution exclusive de lordonnateur,
  • Mais certaines depenses peuvent etre payees sans
    ordonnancement prealable ou vant ordonnancement

38
Formes de lordonnancement
  • Ordonnateurs principaux emettent des ordonnances
    de paiement qui sont soumises au visa des
    controleurs financiers
  • Les ordonnateurs secondaires de lEtat emettent
    des mandats de paiement

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Delai de lordonnancement
  • Le delai est lannee civile plus une periode
    complementaire pour lemission des ordonnances de
    paiement (20 janvier)
  • Ce delai expire, les depenses doivent etre
    ordonnancees sur le nouvel exercice.

40
Le paiement
  • Les ordonnances de paiement sont adressees au
    comptable pour paiement
  • Deux phases
  • Le controle de la depense
  • Le paiement

41
Le controle
  • Controle de la regularite
  • Disponibilite des credits et exacte imputation
  • Intervention des autres controles prealables
  • Justification du service fait
  • Exactitude des calculs de liquidation
  • Application des regles de prescription
  • En cas dirregularites le comptable suspend ou
    rejette le paiement

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Le paiement
  • Le comptable doit sassurer de lidentite et de
    la capacite des parties prenantes
  • Opposition au paiement
  • Compensation lorsque les organismes publics
    sont creanciers de leurs creanciers. La
    compensation peut etre opposee soit par les
    ordonnateurs soit par les comptables.
  • Modes de paiement
  • Especes
  • Virement bancaire
  • Cheques Tresor
  • Virement postal
  • Delais du paiement
  • Jusquau 31 janvier ou 28 fevrier de lannee
    suivante suivant les comptables voire le 8 mars
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