Title: Le cadre juridique et technique du syst
1Le cadre juridique et techniquedu système de
référence
2 3Normes juridiques
4Droit constitutionnel
- La loi organique
- Les lois ordinaires
- Les lois de finances annuelles
5Normes juridiques
- Droit International
- Droit constitutionnel
- Les lois ordinaires
- Les lois de finances annuelles
6Les textes réglementaires
- Les réglements
- Les circulaires
- Les arrêtés
- Les instructions
7La jurisprudence
8Le cadre technique
- Les règles techniques ont pour objet la
description des opérations financières - Cest la comptabilité de lEtat
9Champ dapplication
- Etat
- Collectivités décentralisées
- Etablissements publics
10Nature juridique de la comptabilité publique
- Définition
- Appartenance au droit public
- Règles internes aux organismes publics
- Cas de la loi de finances
- Droits et obligations de lEtat nont pas pour
fondement le budget
11Les règles de comptabilité publique sont purement
des règles de forme
- Il ne peut y avoir de droits et obligations
réciproques quentre personnes juridiques
distinctes
12Les règles de comptabilité publique ont une
sanction propre
- Il nest pas posible dannuler les actes
irréguliers, lorsquils ont des effets à légard
de personnes étrangères à ladministration - La sanction est assurée par la responsabilité
personnelle soit disciplinaire, soit pécuniaire
et est le fait dune juridiction spécialisée - Elle statue sur la regularité des opérations
financières et la responsabilité personnelle qui
en résulte pour les agents
13Nature specifique des regles techniques
- La comptabilite de lEtat vise a verifier la
regularite des operations financieres - La comptabilite privee a connaitre les resultats
des operations
14Les agents dexecutions des operations
financieres de lEtat
15La separation des ordonnateurs et des comptables
- Les fonctions des ordonnateurs sont distinctes de
celles des comptables - Les fonctions dordonnateurs sont incompatibles
avec celles des comptables
16Les fonctions des ordonnateurs
- Ce sont des adminisstrateurs actifs,
- Leurs attributions financieres ne sont que le
prolongement de leurs attributions
administratives - Ils sont seuls competents pour emettre les ordres
de recettes et de depenses
17Les ordonnateurs
- Les Ministres ordonnateurs principaux
- Les directeurs de departement au sein dun
ministere ordonnateurs delegues - Les prefets ordonnateurs secondaires au niveau
deconcentre
18Fonction des comptables
- Preposes aux caisses publiques
- Attributions financieres sont principales et
exclusives - Les comptables ne sont pas les subordonnes des
ordonnateurs - Ils nexecutent les ordres quapres en avoir
verifie la regularite
19Les comptables
- Plusieurs reseaux
- Les comptables du Tresor
- Les comptables des Impots
- Les comptables des Douanes
- Les comptables de lEducation nationale
- Les comptables des postes
- Les comptables des Etablissements publics a
caractere administratif
20Lexecution des depenses publiques
21Les conditions dexecution des depenses publiques
- Une condition de fond lexistence de dettes des
organismes publics - Une condition de forme lautorisation annuelle
donnee par le budget de ces organismes
22Lautorisation budgetaire
- Necessite de lautorisation
- Vote du budget
- Forme valablement donnee par le budget et
lexecutif sous la forme de notification de
credits - Specialite des credits
- Les credits sont ouverts par categorie de
depenses definies et ne peuvent etre utilises
pour dautres depenses - En principe la specialite se fait au niveau du
chapitre
23- La specialite peut etre dordre legislative ou
reglementaire, - Elle depend des regles dadoption du budget
- Si le budget fait lobjet dun vote densemble,
la specialite des credits est dordre
reglementaire
24Montant de lautorisation
- Dans la limite des montants annuels
- Montant limitatifs
- Credits provisionnels
- Credits evaluatifs
25Duree de lautorisation
- Valables que pour la duree dun exercice
- Assouplissements a la regle
- Journee complementaire
- Reports de credits
- Autorisations de programme
26La sanction du defaut dautorisation
- Les limitations mentionnees ont effets a legard
des agents dexecution du budget mais non a
legard des personnes exteerieures a
ladministration
27Lorigine des dettes publiques
- Une origine volontaire les actes juridiques par
lesquels les organismes publics se creent des
obligations, comme les decisions, deliberations
ou les contrats marches publics - Une origine involontaire Les faits createurs
dobligations a la charge des organismes publics
que ceux-ci ne font que constater qui engagent la
responsabilite de ces organismes en vertu du
droit international, du droit administratif ou du
droit civil
28La procedure generale dexecution des depenses
publiques
- Lengagement
- La liquidation
- Lordonnancement
- Le paiement
29Lengagement
- Engagement juridique
- Acte dorigine de lexecution de la depense
- Engagement comptable
- Reserver des credits
- Autorites competentes
- Verification de la validite de lengagement
- Visa prealable du controleur financier
30- Delai de lengagement
- Depenses courantes
- Engagement avant le debut de lexercice
- Depenses ne peuvent etre engagees apres le 30
novembre - Depenses dinvestissement
- Engagees sans limite de temps
31Liquidation
- La liquidation a pour objet de verifier apres
execution la realite de la dette publique et den
arreter le montant - Deux operations complementaires
- La constatation de la dettesassurer de la
realite de la dette et de sa conformite aux actes
dengagement - La liquidation calcul a partir des constatations
du montant de la dette
32Autorites competentes
- Les ordonnateurs, mais aussi les verificateurs,
gestionnaires etc - Les comptables assignataires pour les depenses
payables sans ordonnancement - Les tribunaux administratifs et judiciaires
33Formes de la liquidation
- Les creanciers peuvent presenter des factures
- Contradictoirement entre ladministration et les
creanciers marches de travaux - La liquidation peut etre faite doffice par
ladministration (personnel)
34Delais de liquidation
- La liquidation ne devient definitive quapres
approbation de lordonnateur - La liquidation est immediatement suivie de
lordonnancement
35Lordonnancement
36- La liquidation rend les dettes publiques
certaines, mais elle na pas la force
executoire. - Celle-ci resulte de lordonnancement
37Autorites competentes
- Attribution exclusive de lordonnateur,
- Mais certaines depenses peuvent etre payees sans
ordonnancement prealable ou vant ordonnancement
38Formes de lordonnancement
- Ordonnateurs principaux emettent des ordonnances
de paiement qui sont soumises au visa des
controleurs financiers - Les ordonnateurs secondaires de lEtat emettent
des mandats de paiement
39Delai de lordonnancement
- Le delai est lannee civile plus une periode
complementaire pour lemission des ordonnances de
paiement (20 janvier) - Ce delai expire, les depenses doivent etre
ordonnancees sur le nouvel exercice.
40Le paiement
- Les ordonnances de paiement sont adressees au
comptable pour paiement - Deux phases
- Le controle de la depense
- Le paiement
41Le controle
- Controle de la regularite
- Disponibilite des credits et exacte imputation
- Intervention des autres controles prealables
- Justification du service fait
- Exactitude des calculs de liquidation
- Application des regles de prescription
- En cas dirregularites le comptable suspend ou
rejette le paiement
42Le paiement
- Le comptable doit sassurer de lidentite et de
la capacite des parties prenantes - Opposition au paiement
- Compensation lorsque les organismes publics
sont creanciers de leurs creanciers. La
compensation peut etre opposee soit par les
ordonnateurs soit par les comptables. - Modes de paiement
- Especes
- Virement bancaire
- Cheques Tresor
- Virement postal
- Delais du paiement
- Jusquau 31 janvier ou 28 fevrier de lannee
suivante suivant les comptables voire le 8 mars