Title: THME 2
1- THÈME 2
- Lenvironnement légal de la GRH
22.1. LES CHAMPS DE COMPÉTENCE LÉGISLATIVE EN
MATIÈRE DE TRAVAIL
- Les tribunaux ont décidé que la matière relation
de travail devait être rangée sous appellation
propriété et droit civil dans la province art
91 (13) - Les RLT sont donc en principe de la compétence
exclusive des provinces.
3- Cependant, les tribunaux ont aussi décidé que par
exception la matière RLT relève aussi des
diverses catégories de sujets qui attribuent au
Parlement fédéral le pouvoir de légiférer à
légard de certaines activités économiques.
4- Le terme ltltentreprisegtgt doit être pris dans le
sens de lactivité économique. Il ne doit pas
être pris dans un sens organique i.e. dans le
sens demployeur - Ce nest pas lemployeur, corporation ou personne
physique, qui relève de la compétence fédérale ou
provinciale, mais bien lactivité économique
quil exerce.
5Code canadien du travail (2 al.1)ltltEntreprises
fédéralesgtgt
- ... navigation et transports par eau, entre
autres ce qui touche lexploitation de navires et
le transport par navire partout au Canada - ... chemins de fer, canaux ou liaisons
télégraphiques reliant une province à une autre
ou plusieurs autres, ou débordant les limites
dune province
6- les lignes de transport par bateau à vapeur ou
autres navires reliant une province à une autre
ou plusieurs autres, ou débordant les limites
dune province - les passages par eaux entre deux provinces ou
entre une province et un pays étranger
7- les aéroports, aéronefs ou lignes de transport
aérien - les stations de radiodiffusion
- les banques
- les ouvrages ou entreprises qui, bien
quentièrement situés dans une province, sont
déclarés par le Parlement être à lavantage
général du Canada ou de plusieurs provinces
82.2. La Loi sur les normes du travail
- LOI à caractère dordre public
- (minimal) au sens où le contrat individuel de
travail ou la convention collective ne peuvent
comporter, sous peine de nullité, des normes
inférieures à celles édictées par la loi.
9Notion de service continu
- Réfère à la continuité du lien demploi et non à
la continuité de la prestation de travail. - Tout le temps écoulé depuis la date dembauche
indépendamment du nombre dheures, de jours ou de
semaines travaillés, pourvu que l'intéressé ait
conservé son statut de salarié au sens de la loi
de manière ininterrompue.
10- Il en est de même pour le contrat de travail à
durée déterminée reconduit par tacite
reconduction ou au moyen de la succession de
plusieurs contrats à durée déterminée sans quil
y ait eu interruption. - Laliénation ou la concession totale ou partielle
de lentreprise, la modification de sa structure
juridique naffectent pas la continuité de
lapplication des normes de travail.
112.2.1 Son champ dapplication
- Salarié
- Une personne qui travaille pour un employeur et
qui a droit à un salaire. - Comprend en outre
- - le travailleur partie à un contrat en vertu
duquel
12- il soblige envers une personne à exécuter un
travail déterminé dans le cadre et selon les
méthodes et les moyens quelle détermine - il soblige à fournir, pour lexécution du
contrat, le matériel, léquipement, les matières
premières ou la marchandise choisie par cette
personne, et à les utiliser de la façon quelle
indique - il conserve, à titre de rémunération, le montant
qui lui reste de la somme quil a reçue
conformément au contrat, après déduction des
frais dexécution.
13EXCLUSIONS
- le bénévole, les stagiaires et la majorité des
salariés employés à lexploitation dune ferme
dau plus trois salariés. - Na pas pour effet dexclure les cadres (autres
que supérieurs). Ils sont cependant exclus de
lapplication de la durée de la semaine normale
de travail (a.54). - Les cadres supérieurs sont exclus de
lapplication de la Loi sauf pour le congé de
maternité, parental et les recours sy rapportant
(art.1 al. 6).
142.2.2 Le salaire minimum et la durée de la
semaine normale de travail
- Employés réguliers gt 6,90/hre
- Employés à pourboire gt 6,15/hre
- La semaine normale de travail est 41 heures (a.
52). (40h-2000 (01/10)) - Sauf
- pour les travailleurs agricoles.
- les travailleurs affectés aux travaux de la Baie
James. - le domestique résidant chez lemployeur.
- le gardien de la propriété de son employeur.
152.2.3 Les heures supplémentaires
- Majoration de 50 pour les heures de travail
effectuées au delà de 41 heures. - Le temps supplémentaire peut, à la demande du
salarié, être remplacé par des jours de congés
payés. - Rapport de 1 heure de travail de temps
supplémentaire / 1.5 heure de congé au taux
régulier. - Doit être pris dans les 12 mois suivant le
temps supplémentaire effectué.
16- 2.2.4 La pause café
- 2.2.5 La période de repas
- 2.2.6 La période de repos
- 2.2.7 L'indemnité de rappel au travail
- Sauf sil s'agit dun travail qui seffectue
normalement en deça dune période de trois
heures.
172.2.8 Les jours fériés, chômés et payés
- Loi sur la fête nationale
- le 24 juin
- Loi sur les normes du travail
- 1er janvier
- le vendredi saint ou le lundi de Pâques
- le lundi qui précède le 25 mai
- 1er juillet (si un dimanche, le 2 juillet)
- le premier lundi de septembre
- le deuxième lundi doctobre
- 25 décembre
18Ouverture du droit / Indemnité
- Loi sur la fête nationale
- 10 jours de salaire entre le 1er et le 23 juin.
- Loi sur les normes du travail
- avoir 60 jours de service continu,
- ne pas sêtre absenté le jour avant ou après le
dit congé, - doit aussi être un jour ouvrable (a. 62)
192.2.9 Les congés annuels payés
- Si moins de 1 année de service continu
- 1 journée par mois (a. 67)
- Plus de 1 année
- 2 semaines continues (a. 68)
- Plus de 5 années
- 3 semaines continues ( a.69)
- Indemnité 4 ou 6.
- Date de prise de vacances
- 2 semaines consécutives
202.2.10 Le préavis et l'indemnité de départ
- Article 82,
- Un employeur doit donner un avis écrit à un
salarié avant de mettre fin à son contrat de
travail ou de le mettre à pied pour six mois ou
plus. - moins de 1 an 1 semaine
- de 1 à 5 ans 2 semaines
- de 5 à 10 ans 4 semaines
- plus de 10 ans 8 semaines
- ne sapplique pas aux cadres supérieurs
- 2.2.11 Les repos et les congés divers
212.2.12 Le congé de maternité et le congé parental
- Congé de maternité
- 18 semaines
- 15 semaines dassurance-emploi
- Ne peut commencer avant la 16ème semaine
précédant la date prévue de laccouchement - Peut débuter la journée de laccouchement
22- Congé parental
- 5 jours de congés à loccasion de la naissance ou
de ladoption dun enfant (2 jours payés). - Adoption de lenfant du conjoint 2 jours sans
salaire. - Le salarié a droit à 5 jours par année sans
salaire pour remplir ses obligations - Autant que nécessaire, sans salaire pour la
salariée pour examen médical relié à la grossesse.
23- Congé parental
- 52 semaines (depuis le 16/04/97) dont 10 sont
rémunérées par lassurance-emploi. - Lhomme et/ou la femme.
- Au plus tôt le jour de la naissance ou de
ladoption dun enfant dâge préscolaire. - Congé parental lt 12 semaines le même emploi
- Congé parental gt 12 semaines un emploi
comparable - Tous les droits et privilèges dont il aurait
bénéficié comme sil avait été au travail.
242.2.13 Protection statutaire de lemploi
- Pratiques interdites
- CONGÉDIEMENT, SUSPENSION, DÉPLACEMENT OU MESURE
DISCRIMINATOIRE POUR - ait atteint ou dépassé lâge de la retraite
- à cause de lexercice par le salarié dun droit
qui résulte de la présente loi ou dun
règlement - a donné des renseignements à la Commission ou à
lun de ses représentant
25- une saisie-arrêt est pratiquée contre lui
- pour la raison quune salariée est enceinte
- dans le but déluder lapplication de la
présente loi ou dun règlement. - a refusé de travailler au-delà de ses heures
habituelles de travail en raison de
responsabilités familiales - il sest absenté pour cause de maladie ou
daccident pour une période dau plus 17
semaines au cours des 12 derniers mois.
262.3 LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA
PERSONNE
- Discrimination prohibée doit
- être fondée sur lun des motifs énoncés de la
Loi - intervenir dans lune des diverses situations
énoncées à la Loi - ne pas être lune des diverses situations
réputées non discriminatoires au sens de la Loi.
272.3.1 Les motifs illégaux de discrimination
- Toute personne a droit à la reconnaissance et à
lexercice, en pleine égalité, des droits et
libertés de la personne, sans distinction,
exclusion ou préférence fondée sur - - la race
- - la couleur
- - le sexe
- - la grossesse
28- - lorientation sexuelle
- - létat civil
- - lâge, sauf dans la mesure prévue par la Loi
- - la religion
- - les convictions politiques
- - la langue
- - lorigine ethnique ou nationale
- - la condition sociale
- - le handicap ou lutilisation dun moyen pour
pallier ce handicap.
292.3.2 Les situations où la discrimination est
prohibée
- 1. Le placement de la main-doeuvre
- 2. La gestion du personnel
- i) Recrutement
- -titre du poste
- -description du poste
- -qualifications requises
- ii) Questionnaire dembauche et entrevue
- iii) Embauche
30- 3. Établissement des conditions de travail et
mouvement de personnel - i) Fixation des salaires
- a) Il doit y avoir une différence de
traitement - b) Il doit s'agir dun travail équivalent
- c) Le travail doit être exécuté au même
endroit - d) Lécart de salaire ne doit pas être justifié
par un autre motif.
31- ii) Avantages sociaux (Article 90)
- interdiction de la discrimination fondée sur
- la race
- la couleur
- la religion
- les convictions politiques
- la langue
- lorigine ethnique ou nationale
- la condition sociale
32- iii) Autres conditions de travail
- dans lapprentissage, la durée de la période de
probation, la formation professionnelle et
létablissement de catégories ou de
classifications demplois. (a.16) - dans létablissement des conditions de travail.(
a. 13) - iv) Mouvement de personnel
- v) Harcèlement
- 4. Rupture et suspension de la relation
individuelle de travail - 5. Adhésion à un syndicat
332.3.3 Les distinctions réputées non
discriminatoires
- - Aptitudes ou qualités requises par un emploi
- - Les institutions sans but lucratif
- - En matière davantages sociaux (article 90)
- - le sexe - la grossesse
- - lorientation sexuelle - létat civil
- - lâge - le handicap.
- - Une Loi qui contient des dispositions dites
discriminatoires, mais qui énonce expressément
sappliquer malgré la Charte. (a. 52) (clause
nonobstant) - - Les programmes daction positive
342.4, LSST 2.5 LATMP
- La LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
(L.R.Q., c. S-2.1) (LSST) et la LOI SUR LES
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES
PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001) (LATMP)
sont des dispositions DORDRE PUBLIC (a. 4 LSST
a. 4 LATMP).
35Exclusions
- LATMP
- Domestiques
- Gardiens(nes) de logement
- Sportifs professionnels
36OBJET(S) de la LOI
- LSST
- ÉLIMINATION À LA SOURCE de tout danger pour la
santé, la sécurité et lin-tégrité physique des
travailleurs.
- LATMP
- RÉPARATION des lésions professionnelles et des
conséquences. - RÉINSERTION au travail.
- (-20, 1an 20, 2 ans)
37Le DROIT DE REFUS (LSST, art. 12)
- Si le travailleur a des motifs raisonnables de
croire que lexécution du travail expose sa
personne ou un autre travailleur à un danger pour
sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique,
le travailleur a le droit de refuser de
lexécuter.
38Limites
- Il ne peut exercer le droit de refus si
- son exercice met en péril immédiat la vie ou la
santé dune autre personne. (a.13) - les conditions dexécution du travail sont
normales dans ce genre de travail. (a. 13)
39APPLICATION
- Le salarié avise son employeur ou son
représentant (a. 15) (perception du danger) - Convocation par lemployeur du représentant à la
prévention (a. 16) - Examen de la situation (sur la réalité du
danger) et des corrections que lemployeur entend
apporter (a. 16) - SI TOUS SONT DACCORD FIN DU PROBLÈME
- sinon Intervention de linspecteur de la CSST
40CONSÉQUENCES
- Tous les travailleurs affectés par le REFUS
- sont réputés être au travail
- doivent être disponibles sur les lieux
- peuvent être réaffectés à dautres tâches.
- Lemployeur ne peut faire faire le travail par un
autre, sauf si pour lui, ce sont des conditions
normales de travail. - Lemployeur ne peut imposer quelque sanc-tion,
sauf contre lemployé qui utiliserait son droit
de refus de façon abusive.
41LE RETRAIT PRÉVENTIF (a. 32 à 39 LSST)
- Le travailleur qui fournit un certificat médical
attestant que son exposition à un contaminant
constitue un danger pour sa santé, eu égard au
fait que sa santé présente des signes
daltération, peut demander dêtre affecté à des
tâches quil est en mesure daccomplir et qui ne
présentent pas une telle exposition, jusquà ce
que son état de santé lui permette de réintégrer
ses fonctions et que les conditions de son
travail soient con-formes aux normes pour ce
contaminant. (a. 32)
42Retrait préventif de la travailleuse enceinte ou
qui allaite (a. 40 à 48 LSST)
- La travailleuse enceinte ou qui allaite, qui
fournit un certificat attestant que les
conditions de son travail comportent des dangers
physiques pour lenfant à naître (ou allaité) ou
pour elle-même en raison de son état, peut
demander dêtre réaffectée à un autre travail ne
comportant pas de tels dangers.
43CONSÉQUENCES
- RÉAFFECTATION IMMÉDIATE, jusquà ce que
- la situation soit revenue à la normale
- la travailleuse part en congé de maternité
- Sinon
- CESSATION DE TRAVAIL IMMÉDIAT
- Lemployeur paie 100 du salaire pour le jour de
laccident. - La CSST paie 90 du salaire net (avance).
- Jusquà ce la situation soit redevenue normale
- Jusquà laccouchement.
442.6 Code du travail
- Le CODE DU TRAVAIL, contrairement aux autres
lois, ne fixe pas de conditions de travail, mais
définit le cadre dans lequel lemployeur, les
salariés et leurs associations vont exercer leurs
relations ou rapports collectifs en établissant
les droits et obligations réciproques de chacun.
En dautres termes, le code du travail délimite
le cadre dans lequel les parties doivent évoluer
afin de déterminer les conditions de travail des
salariés.
452.6.1 Le droit d'association
- Définition ( Article 3 du ct )
- " Tout salarié a le droit d'appartenir à une
association de salariés de son choix et de
participer à la formation de cette association, à
ses activités et à son administration ."
462.6.2 Attrait de la syndicalisation
- Les travailleurs cherchent fondamentalement à
bonifier leur PEEP dans leurs relations avec
l'employeur. - Prix pour leur travail.
- Effort requis.
- Équité ( Justice distributive du fruit de leur
travail ). - Pouvoir que les travailleurs cherchent à
obtenir.
47La probabilité de syndicalisation des
travailleurs est fonction des facteurs suivants
- Pouvoir individuel de négociation
- La menace que représente l'efficacité de
gestion. - L'efficacité avec laquelle le groupe de
travailleurs pourra répondre collectivement à la
" menace " de l'employeur.
48La probabilité de syndicalisation des
travailleurs est fonction des facteurs suivants
- L'efficacité présumée avec laquelle l'employeur
peut contrer la réponse du groupe. - Les caractéristiques de l'environ-nement (
économie, législation ) à l'égard de la
syndicalisation. - Les valeurs personnelles des travailleurs.
492.6.3 Les interdictions que lemployeur doit
respecter face au droit dassociation
- Dominer, entraver ou financer la formation ou les
activités dune association de salariés - Participer à une association de salariés
- Intimider ou menacer pour amener quiconque à
devenir membre, sabstenir de devenir membre ou
cesser dêtre membre dune association de
salariés - Refuser demployer une personne en raison de
lexercice dun droit qui lui résulte du C.t. - Contraindre un salarié à sabstenir ou à cesser
dexercer un droit qui lui résulte du Code du
travail. - Congédier, suspendre, déplacer, sanctionner
daucune façon un salarié à cause dactivités
syndicales légales (protégées par le Code du
travail).
502.6.4 ExclusionsArticle 1l du ct entres autres
- Une personne qui, au jugement du commissaire du
travail, est employée à titre de gérant,
surintendant, contremaître ou représentant de
l'employeur dans ses relations avec ses salariés .
512.6.5 ACCRÉDITATION SYNDICALECaractéristiques
- Monopole de représentation.
- Il oblige lemployeur à reconnaître lassociation
accréditée comme le seul agent négociateur. - Il prévoit le maintien des conditions de travail
actuelles.
522.6.6 ACCRÉDITATION SYNDICALECaractéristiques
- Laccréditation subroge toute autre association
de salariés. - Aucune des parties ne peut singérer dans les
affaires de lautre. - Tous les salariés présents et futurs.
532.6.7 Caractère représentatif
- 2.6.7.1 Étapes du processus d'accréditation
syndicale - 1-Formation d'une association de salariés.
- 2-Présentation d'une requête en
accréditation.(voir formulaire p 44) - 3-Examen du caractère représentatif.
542.6.7 Caractère représentatif
- 2.6.7.2 Établissement du caractère rep.
- Au moins 50 1 des salariés visés ont signé et
payé leur carte pour devenir membres de
lassociation. OU - Obtenir 50 1 des voix des salariés visés à un
vote à scrutin secret si entre 35 et 50 ont
signé et payé.
552.6.8 Période de maraudage
- Maraudage Période durant laquelle toute
association accréditée peut changer son
affiliation. - Quand Entre le 90ème et le 60ème jour
précédant la fin de la c.c..
562.6.9 Obligations syndicales
- Devoir de représentation équitable de tous les
membres et non membres de lunité de négociation. - Cependant seuls les membres ont droit de
vote. - Obligation de divulguer ses états financiers.
572.6.10 Obligations syndicales
- Obligation de tenir un vote secret pour
- lélection à une fonction à lintérieur de
lassociation accréditée - vote de grève
- acceptation de la convention collective.
582.6.11 Précompte syndical obligatoire (
Formule Rand )
- Processus par lequel lemployeur doit prélever, à
même les paies des employés, les cotisations
syndicales et les remettre au syndicat.
59Pourquoi a-t-il été institué ?
- Assurer la paix industrielle.
- Rendre plus facile pour la partie syndicale la
collecte des fonds nécessaires à son bon
fonctionnement ( sa survie ). - Garantir la défense équitable de tous les
salariés de lunité.
602.6.12 LA NÉGOCIATION
- Processus par lequel une association d employés
accréditée rencontre la partie patronale et
entreprend des discussions avec celle-ci afin de
conclure une entente (convention collective) sur
les conditions de travail et de vie au travail de
ces employés.
61Négocier avec diligence et bonne foi sous-entend
lobligation de
- présenter des revendications ou des offres qui
tiennent compte du contexte socio-économique. - négocier sur les points qui font généralement
lobjet dune convention collective. - faire un véritable effort afin de trouver des
solutions de compromis .
622.6.13 La conciliation
- 1-Lune ou lautre des parties peut demander au
Ministre du travail de désigner un conciliateur.
( 54 ) - 2-Les parties doivent assister à toute rencontre
ou réunion convoquée par le conciliateur.(56 ) - 3-Le conciliateur fait rapport au ministre à la
demande de ce dernier. ( 57 )
632.6.14 L'arbitrage de différend
- ( 93.1 ) 1ère c.c.
- L'une ou l'autre des parties peut demander au
ministre de soumettre le différend à un arbitre
après que l'intervention du conciliateur se sera
avérée infructueuse. - La conciliation un préalable
642.6.14 L'arbitrage de différend
- ( 74 ) Renouvellement de c.c.
- Pour le renouvellement dune convention
collective, les deux parties doivent donc dun
commun accord demander larbitrage de différend. - La conciliation n'est pas un préalable
652.6.14 L'arbitrage de différend CARACTÉRISTIQUES
- Caractère obligatoire.
- Suspension de tout moyen de pression.
- Larbitre tranchera la partie résiduelle de ce
qui a fait lobjet de négociation. - Larbitre de différend fait le droit entre les
parties.
66Arbitrage obligatoire - Policiers, pompiers
- Les policiers et pompiers nont pas de droit à la
grève. - Si les parties ne peuvent sentendre sur un texte
de convention, larbitrage de différend est
obligatoire pour résoudre la mésentente.
672.6.15 L'ARBITRAGE DE GRIEFS
- Caractéristiques
- La contre-partie de linterdiction de tout moyen
de pression. - Larbitrage de griefs a trait à lapplication, la
prétendue violation ou linterprétation de la
convention collective. - Larbitre est le maître de la preuve à moins que
la convention collective lui indique comment
procéder.
682.6.15 L'ARBITRAGE DE GRIEFS
- Caractéristiques
- Les séances darbitrages sont publiques.
- Larbitre doit respecter les règles de justice
naturelle. - Larbitre peut intervenir et poser des questions.
692.6.15 L'ARBITRAGE DE GRIEFS
- Caractéristiques
- Larbitre tire son pouvoir de la convention
collective. - Le grief doit donc être basé sur une convention
collective en vigueur ou qui létait au moment
des événements qui ont donné lieu au grief. - Le grief peut être collectif.
702.6.16 Sentences arbitrales
- Arbitrage de grief ou de différend
- La décision
- -motivée par écrit
- -lie les parties
- -est sans appel.
712.6.17 La grève et le lock-out ( 58 )
Le droit à la grève ou au lock-out est acquis 90
jours après la réception de l'avis ou qu'il est
réputé avoir été reçu. L'association doit prendre
les moyens nécessaires pour informer ses membres,
au moins 48 heures à l'avance, de la tenue du
scrutin.
722.6.17 La grève et le lock-out
La partie qui déclare une grève ou un lock-out
doit toujours informer, par écrit, le ministre
dans les 48 heures qui suivent la déclaration de
la grève ou du lock-out. ( 58.1 )
732.6.18 Loi spéciale
- Lorsque la santé ou la sécurité du public est
mise en danger par la pratique de la grève ou du
lock-out, le gouvernement se réserve le droit de
déterminer unilatéralement les conditions de
travail applicables.
742.6.19 Décret de convention collective
- Permet détendre à tout un secteur dactivités ou
à une région, certaines conditions de travail
établies ailleurs. - Applicable à tous les salariés du secteur
dactivités quils soient syndiqués ou non.
752.6.20 Clause orphelin
- Clause d une convention collective
DISCRIMINATOIRE pour certains employés en
fonction de la date d embauche. Ce type de
clauses permet d offrir des conditions de
travail plus avantageuses aux employés engagés
avant leur signature au détriment des employés
(souvent des jeunes) à être engagés après.
76 La double nature des Relations Industrielles
- Natures
- Conflictuelle
- Non conflictuelle
-
77Conflictuelle
- E besoin de sécurité et salaire
- P besoin defficacité et profits
- De par les conditions de réalisation des
objectifs liés aux intérêts de P E, - Ces caractéristiques font que les R.I. sont
conflictuelles.
78Non conflictuelle
- Pour la survie de l'organisation
-
- gt Collaboration essen-tielle entre les parties
gt Interdépendance gt R.I. non conflictuelles.