Title: Quand le droit
1Quand le droit à loubli paraît, le juriste
applaudit-il ?
- Annie Blandin
- Professeur à Télécom Bretagne
- Chaire européenne Jean Monnet
- Colloque CAPPRIS AFDIT
- Evolution des instruments de protection de la vie
privée - LYON, 11 septembre 1013
2Loubli
- Oubli deux réalités distinctes
- Le fait doublier
- acte involontaire
- défaillance de la mémoire
- Le droit à loubli, prérogative potentielle de
lindividu dexiger que soient effacés ou que ne
soient plus accessibles à tous certains
événements ou certaines données le concernant
3Le droit à loubli proposition de définition
générale
- Cest une soustraction à la mémoire collective et
au patrimoine informationnel de l'entreprise - Dans lenvironnement numérique, il se manifeste
par leffacement des données (personnelles) à la
demande de la personne concernée - Cest un droit de disparaître mais aussi un droit
dévoluer
4Le DAO dans la Proposition de règlement européen
(art. 17)
- La personne concernee a le droit d'obtenir du
responsable du traitement leffacement de
donnees a caractere personnel la concernant et
la cessation de la diffusion de ces donnees, en
particulier en ce qui concerne des donnees a
caractere personnel que la personne concernee
avait rendues disponibles lorsquelle etait
enfant, ou pour l'un des motifs suivants - a) les donnees ne sont plus necessaires au
regard des finalites pour lesquelles elles ont
ete collectees ou traitees, - b) la personne concernee retire le consentement
sur lequel est fonde le traitement,
conformement a l'article 6, paragraphe1, point
a), ou lorsque le delai de conservation
autorise a expire et qu'il n'existe pas d'autre
motif legal au traitement des donnees - c) la personne concernee s'oppose au traitement
des donnees a caractere personnel en vertu de
l'article 19 - d) le traitement des donnees n'est pas conforme
au present reglement pour d'autres motifs.
5- 1. Consécration et sacralisation du droit à
loubli on applaudit - 2. Concrétisation du droit à loubli on déchante
6- 1. Consécration et sacralisation du droit à
loubli
7DE LA Consécration de droits anciens a la
propulsion du principe du consentement
8Un contrôle sans limites ?
- Quels seront les motifs que la personne pourra
faire valoir pour demander leffacement ? - Le DAO, un droit subordonné aux autres
dispositions du droit de la protection des
données ? - Ou un droit autonome ?
9La réActivation de la limitation de la durée de
conservation
Vers une standardisation ou une modulation de la
durée ?
10La sacralisation du droit à loubli
- Se manifeste par la faible teneur en droit de
certaines dispositions du règlement européen - Le terme de droit à loubli fait la une du titre
de larticle 17 - Puis disparaît .sans avoir été défini
- Le droit à loubli est renforcé pour les données
que lon avait rendues disponibles lorsquon
était enfant (et non mineur)
11Les espoirs suscités par UN droit à loubli
RENFORCé
- Pourra-t-on récupérer ses données ou les partager
? - En compensation de son travail gratuit
- Pour profiter des traitements réalisés
- Le restitution pourrait-elle être une alternative
à leffacement ?
12Les espoirs suscites par le droit à la portabilité
- Quapportera le droit à la portabilité ?
- Obtention dune copie auprès du responsable pour
la réutilisation par la personne - Droit de transmettre les données dun système à
un autre lorsque la personne concernee a fourni
les donnees a caractere personnel et que le
traitement est fonde sur le consentement ou sur
un contrat - Viendra-t-il au soutien du droit à loubli ou au
soutien de la récupération ? - Signification technique du droit a la
portabilite des donnees
13- Concrétisation du droit à loubli
14les débiteurs de lobligation
- Les responsables de traitements (définition
limitée) - Les acteurs de la diffusion ?
- Quid de lautotraitement ?
15leurs obligations
- Effacer et cesser de diffuser une obligation de
résultat ou de moyen ? - Substituer la limitation du traitement à
leffacement dans certains cas (ex conservation
à des fins probatoires) - Effacer
- Les corollaires de leffacement
- Information des tiers qui traitent les données
- Désindexation ? (incertitudes après les
conclusions de lAvocat général, en attendant
larrêt de la CJUE)
16Qui sont les bénéficiaires ?
- Les personnes concernées
- Les personnes majeures à raison de la
disponibilité des données pendant leur enfance - Quid de leffacement qui affecte aussi des tiers
?
17Quelles sont les données concernées
- Les données personnellesune notion à redéfinir,
à mieux délimiter de la notion de vie privée - Quid des données agrégées, des données dérivées ?
- Removing forgotten information from all
aggregated or derived forms may present a
significant technical challenge. On the other
hand, not removing such information from
aggregated forms is risky, because it may be
possible to infer the forgotten raw information
by correlating different aggregated forms ENISA) - Quid des données valorisées ?
-
18Un droit en conflit avec dautres droits
- La difficile conciliation du droit à loubli avec
des objectifs dintérêt général - Rétention légitime
- pour l'exercice du droit a la liberté
d'expression - a des fins de recherche historique, statistique
et scientifique - pour des motifs dintérêt général liés à la santé
publique - en cas dobligation légale de rétention liée à un
motif dintérêt général - Le droit à loubli entre en conflit avec le
devoir de mémoire
19Un droit appelant une mise en œuvre
- Technique des formes diversifiées deffacement
- Juridique comment apporter la preuve de
leffacement
20Conclusion
- Un droit à risque une surveillance renforcée du
réseau par les intermédiaires technique ? - Quel rapport de force entre responsables et
personnes concernées ? - Plusieurs scénarii possibles
- menace de demande deffacement pour obtenir
restitution la personne concernée a la main - Menace deffacement au terme de la durée de
conservation alors que la personne concernée a
intérêt à la rétention des données le
responsable a la main