Title: Droit du commerce international et Internet Droit des affaires
1Droit du commerce international et Internet
Droit des affaires électroniques
Cours 12DRT 3422 / DRT 6929 OMardi 10 avril
2007Vincent Gautrais
2- Contrat de vente internationale
- Contrat de transport
- Modalités de paiement et crédit documentaire
- Contrat dassurance
- Douanes
3Vente internationale
- Convention des Nations Unies sur lutilisation
des communications électroniques dans les
contrats internationaux - Domaine dapplication
- Convention sur la prescription en matière de
vente internationale de - marchandises (New York, 14 juin 1974) et
Protocole y relatif (Vienne, 11 avril - 1980)
- Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de - marchandises (Vienne, 11 avril 1980)
- Convention des Nations Unies sur la
responsabilité des exploitants de - terminaux de transport dans le commerce
international (Vienne, 17 avril 1991) - Convention des Nations Unies sur les garanties
indépendantes et les lettres de crédit stand-by
(New York, 11 décembre 1995) - Convention des Nations Unies sur la cession de
créances dans le commerce - international (New York, 12 décembre 2001)
- Très proche de ce que nous avons pu voir
- Cours sur les contrats électroniques (cours 2)
- Cours sur la vente (non traité véritablement dans
ce cours)
4Vente internationale
- Principes directeurs très peu directeurs
- Lieu de situation basé sur la notion
détablissement - Le terme établissement désigne tout lieu
dopérations où une personne exerce de façon non
transitoire une activité avec des moyens humains
ou des biens ou des services le lieu où une
partie a un établissement stable pour mener une
activité économique autre que la fourniture
temporaire de biens ou de services à partir dun
lieu déterminé - Neutralité technologique (8)
- Conditions de forme (9)
- Écrit
- Signature
- Original
- Moment et lieu de lexpédition et de la réception
dun message de données (10) - Invitation à offrir (11)
- Agent électronique (12)
- Mise à disposition des clauses contractuelles(13)
- Erreur dans les communications électroniques (14)
5Documents internationaux et commerce électronique
- Rien de spécifique (normal)
- Convention de Vienne
- Article 11 et 13
- Évite le pire
- Mais aurait pu mieux faire
- Conventions internationales et 3 critères formels
(écrit / signature / original) - Facteur temporaire
- EX Convention de Varsovie (1924) Versus Loi
modèle de la CNUDCI sur larbitrage électronique
(1985) - Souplesse généralisée
6Documents internationaux et commerce électronique
- Principes UNIDROIT (1994)
- Article 1.2 et liberté probatoire ( Ces
Principes nimposent pas que le contrat soit
conclu ou constaté par écrit. Il peut être prouvé
par tous moyens, y compris par témoins. ) - Article 2.1 ( contrat se conclue soit par
lacceptation dune offre soit par un
comportement des parties qui indique suffisamment
leur accord. ) - Article 1.10 ( le terme écrit sentend de
tout mode de communication qui permet de
conserver linformation qui y est contenue et qui
est de nature à laisser une trace matérielle ) - Article 2.2 ( une proposition de conclure un
contrat constitue une offre si elle est
suffisamment précise et si elle indique la
volonté de son auteur dêtre lié en cas
dacceptation ) - Article 2.6 ( 1) Constitue une acceptation
toute déclaration ou autre comportement du
destinataire indiquant quil acquiesce à loffre.
Le silence ou linaction ne peuvent à eux seuls
valoir acceptation. - 2) Lacceptation dune offre prend effet au
moment où lindication dacquiescement parvient à
lauteur de loffre. - 3) Cependant, si, en vertu de loffre, des
pratiques établies entre les parties ou des
usages, le destinataire peut, sans notification à
lauteur de loffre, indiquer quil acquiesce en
accomplissant un acte, lacceptation prend effet
au moment où cet acte est accompli. )
7Transport
- Le transport international de marchandises se
base sur le connaissement maritime - Tetley the bill of lading contract is a
tripartite contract involving the shipper, the
carrier and the consignee. - 3 fonctions cumulatives
- Reçu de la réception des marchandises par le
transporteur - Preuve de la réception
- Contrat de transport (avec les clauses qui sy
rapportent (responsabilité, etc..) - Preuve du contenu
- Permet la négociabilité (Title of goods)
- Dernière fonction qui distingue le connaissement
- De tout autre contrat
- Du sea way-Bill (lettre de transport maritime)
- La plus importante
- Lobstacle majeur
- Fonction qui émane du 19ième siècle où les
propriétaires cessent daccompagner leurs biens
et délègue au transporteur
8Transport
- Pas véritablement le contrat de transport
- Mais en pratique oui
- Tetley a bill of lading is signed by only one
party and is issued only after the sails. As
such, the bill of lading is not the contract but
only the best evidence of the contract - Pas nécessaire lorsque pas de négociation
- Pontavice dans laccomplissement des deux
premières fonctions reçu des marchandises et
preuve du contrat de transport, le connaissement
peut être remplacé par un autre titre. Tout
document qui identifie la marchandise, qui
indique que larmateur la reçue et qui contient
les clauses et conditions du contrat peut assurer
les fonctions indiquées supra - Pas véritablement le propriétaire (seulement
livraison)
9Le connaissement et la pression de lélectronique
- Navire vont de plus en plus vite
- Document vont de moins en moins vite
- Personnel sédentaire
- Congés
- Traitement distinct dun pays à un autre (papier
électronique) - Coût considérable de lencadrement documentaire
(7 de la marchandise) - Mais solution alternative possible?
- Coût élevé
- Rôle psychologique du papier
10Transport
- Définition règles de Hambourg (1978)
- 7 de larticle 1er des Règles de
Hambourg "le terme connaissement désigne un
document faisant preuve dune contrat de
transport par mer et constatant la prise en
charge ou la mise à bord des marchandises par le
transporteur ainsi que lengagement de celui-ci
de délivrer les marchandises contre remise de ce
document. Cet engagement résulte dune mention
dans le document stipulant que les marchandises
doivent être délivrées à lordre dune personne
dénommée ou à ordre ou au porteur. - Conséquences de la négociabilité
- Le détenteur peut prendre la marchandise au port
darrivée - Le détenteur peut lendosser et le céder à qui
que ce soit - Même si quelques différences dun pays à un autre
- GB, Australie Pas plus de droit que lon a
- USA Possiblement plus de droit que le
détenteur a
11Transport
- Problèmes
- Beaucoup de pays ont des lois qui font référence
à lécrit voire au papier (formalisme direct) - Tradition très forte de la signature manuscrite
(identification symbole) - Facilité dutilisation et fusion des fonctions
par le papier - Support permanent
- Unique
- Dans un même document
12Approche fonctionnelle - Article 16. Actes
relatifs aux contrats de transport de
marchandises CNUDCI (1996)
- Sous réserve des dispositions de la première
partie de la présente loi, le présent chapitre
sapplique à tout acte relatif à un contrat de
transport de marchandises ou entrepris en
exécution dun tel contrat, notamment, mais non
exclusivement, les actes suivants - a) i) Indication des marques, du nombre, de la
quantité ou du poids des marchandises - ii) Déclaration de la nature ou de la valeur des
marchandises - iii) Émission dun reçu des marchandises
- iv) Confirmation du chargement des marchandises
- b) i) Notification des conditions du contrat
- ii) Communication dinstructions à un
transporteur - c) i) Demande de livraison des marchandises
- ii) Autorisation de remise des marchandises
- iii) Notification de perte ou davarie de
marchandises - d) Toute autre notification ou déclaration
présentée dans le cadre de lexécution du
contrat - e) Engagement de livrer les marchandises à une
personne désignée ou à une personne autorisée à
se faire livrer - f) Octroi, acquisition, remise, transfert,
négociation ou abandon des droits sur les
marchandises - g) Acquisition ou transfert de droits et
obligations en vertu du contrat.
13Approche fonctionnelle - Article 17. Actes
relatifs aux contrats de transport de
marchandises CNUDCI (1996)
- 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3,
lorsque la loi exige quun acte visé à larticle
16 soit exécuté par écrit ou au moyen dun
document papier, cette exigence est satisfaite si
lacte est exécuté au moyen dun ou de plusieurs
messages de données. - 2. Le paragraphe 1 sapplique que lexigence qui
y est visée ait la forme dune obligation ou que
la loi prévoie simplement certaines conséquences
si lacte nest pas exécuté par écrit ou au moyen
dun document papier. - 3. Quand un droit doit être dévolu à une personne
et à aucune autre, ou quand une obligation doit
être acquise par une personne et aucune autre, et
si la loi exige à cette fin que le droit ou
lobligation soient transmis à lintéressé par le
transfert ou lutilisation dun document papier,
cette exigence est satisfaite si le droit ou
lobligation en question sont transmis par un ou
plusieurs messages de données, à condition quune
méthode fiable soit utilisée pour rendre uniques
le message ou les messages en question. - 4. Le niveau de fiabilité requis aux fins du
paragraphe 3 sapprécie au regard de lobjet pour
lequel le droit ou lobligation ont été transmis
et à la lumière de toutes les circonstances,
notamment de toute convention en la matière. - 5. Lorsquun ou plusieurs messages de données
sont utilisés pour exécuter lun des actes
mentionnés aux alinéas f et g de larticle 16,
aucun document papier utilisé pour exécuter cet
acte nest valide à moins que lutilisation de
messages de données nait été abandonnée et
remplacée par lutilisation de documents papier.
Tout document papier émis dans ces conditions
doit contenir la notification de ce remplacement.
Celui-ci est sans effet sur les droits ou les
obligations des parties. - 6. Si une règle de droit est impérativement
applicable à un contrat de transport de
marchandises qui figure dans un document papier
ou est constaté par un document papier, cette
règle nest pas rendue inapplicable à un tel
contrat de transport de marchandises qui est
constaté par un ou plusieurs messages de données
par le seul fait que le contrat est constaté par
de tels messages et non par un document papier.
14Règles du CMI (1990)
- Utilisation de lEDI et du standard UN/EDIFACT
- Institutionnalisation des accusés de réception
- Sinon transmission non avenue
- Peut être automatisé
- Responsabilité de lutilisateur
- Doivent rester confidentiels
- Forme des accusés de réception (4)
- Informations obligatoires selon lois ou contrat
de communication - Inclure la clé confidentielle
- Référence au contrat de transport (5)
- Droit de disposition et de transfert (7)
- Celui qui a la clé
- Si transfert de ce droit de disposition,
- Notification au transporteur par le dernier
détenteur (porteur) de la clé - Confirmation de cette notification par le
transporteur - Transporteur transmet linformation du
connaissement au nouveau porteur (sauf la clé) - Le nouveau porteur doit accepter
- Si refus, notifier le détenteur
- Le transporteur détruit lancienne clé et en émet
une nouvelle
15Règles du CMI (1990)
- Clé confidentielle (8)
- Notion clé
- Neutre technologiquement
- Livraison (9)
- Transporteur notifie au porteur larrivée des
marchandises - Porteur désigne un récepteur
- Si rien, cest lui
- Prévoir les modalités (sécurité pour éviter
fraude) - Entraîne destruction de la clé
- Neutralité communicationnelle (10)
- Peut choisir de délivrer un connaissement papier
- Idem 29 de la Loi 161
- Équivalence fonctionnelle (11) (déjà vu)
16Expériences concrètes
- Intertanko (1981 - 1988)
- Registre centralisé dans le domaine du vrac
- Soit dans les différents ports
- Soit pour chaque banques
- Échec
- Chase Manhattan Bank nest pas suivie
- Différend sur le fait de savoir qui jouera le
rôle de registraire - Vie privée
- Bolero (1994)
- Structure administrative très complexe
- Registre central dans lequel est notamment
consigné chronologiquement toutes les étapes de
la transaction commerciale - EX contrat de transport Montréal Rotterdam
(FOB, CAF, CEF) - Toute linformation est disponible
- Système de clés
- Tenu par SWIFT
17Bolero (1994)
- Bill of Lading Registry Organization
- Deux structures de base
- Bolero Core Message Plateform (BCMP)
- Bolero Title Registry (BTR)
- Droit anglais
- Sorte dapplication des règles du CMI
- Rule book et sa nature contractuelle
- Sorte de convention sur la preuve
- Écrit
- Vaut écrit si nécessaire
- Sorte de contrat de communication
- Problèmes
- Responsabilités énormes
- Joueurs nombreux
- Réseau ouvert
- Manque duniversalité
18Bolero versus Intertanko et CMI
- Intertanko
- Légitimité de SWIFT
- Mise en place dune ICP contre les craintes de
vie privée - Plus sophistiqué (plus récent aussi)
- CMI
- Charge excessive sur les transporteurs
- BCMP et BTR régis par Bolero
- Sécurité des usagers
- Système dinscription préalable
- Répartition des risques
- Validité des connaissements électroniques sous le
CMI - Plus haut niveau de complétude de Bolero
- Succès de Bolero?
- Institutions impliquées
- 2 phases critiques déjà passées
- Changements législatifs dans la plupart des pays
- Généralisation des clauses dassurance sceptiques
(Paperless Trading clause)
19Approche neutre ou non neutre ?
- Australia Sea-Carriage Documents Act (1991)
- Définition means a bill of lading (including a
received for shipment bill of lading) capable of
transfer (a) by endorsement or (b) as a bearer
bill, by delivery without endorsement. - Endossement très support papier
- Reconnaissance depuis de Bolero
- Idem en Afrique du Sud (2000)
- Carriage of Goods by Sea Act (1992) UK
- Toutes les lois sur le commerce électronique
- Même si rien sur la négociabilité
- Seulement lapproche déquivalence fonctionnelle
- Loi 161 article 12
- Est-ce suffisant?
20Crédit documentaire
- Le connaissement implique linformatisation
- Du chargeur
- Du transporteur
- Du tiers (ayant droit)
- Mais aussi
- Banquier
- Douanes
21Crédit documentaire
- Quatre type de paiement
- En argent comptant prépayé (confirmation)
- Sur réception (COD)
- Collection documentaire
- Crédit documentaire (le plus fréquent)
- Plus belle réussite du commerce international
(Stoufflet)
22Crédit documentaire
- Les règles et usances uniformes (RUU 500), art.2
- Tout arrangement, quel quen soit la
dénomination ou description, en vertu duquel une
banque (la banque émettrice) agissant à la
demande et sur instruction dun client (le
donneur dordre) ou pour son propre compte - 1 est tenue deffectuer un paiement à un tiers,
le bénéficiaire, ou à son ordre, ou daccepter et
payer les effets de commerce tirées par ce
bénéficiaire ou - 2 autorise une autre banque à effectuer ledit
paiement ou à accepter et payer lesdits effets de
commerce ou - 3 autorise une autre banque à négocier contre
remise des documents stipulés, pour autant que
les termes et conditions du crédit soient
respectés - Les documents sont centraux lors de ce processus
- Linformation, certes
- Mais surtout son support
23Crédit documentaire
- Processus ancestral
- Vendeur et acheteur font un contrat de vente
- Acheteur demande au banquier douvrir un crédoc
pour le vendeur - Vendeur envoie plusieurs documents accréditatifs
- Banque vérifie la conformité apparente des
documents - Banque paye le vendeur
- Spécificités
- Processus visuel
- Intuition
- Confiance (possibilité de confirmation avec une
autre banque) - Comment traduire ces spécificités avec le support
électronique?
24Crédit documentaire
- Situation américaine
- Phénomène nouveau car
- 5-104(1) UCC A credit must be in writing and
signed by the issuer and a confirmation must be
in writing and signed by the confirming bank. - 1-204(46) UCC Writing, printing, typewriting
or any other intentional reduction to tangible
form . - Article 5 UCC (1995)
- Introduit la possibilité de toute forme qui
permet lauthentification et un enregistrement,
sauf la forme orale - Situation canadienne
- Rien sur le plan législatif outre ce qui a été
fait sur le plan provincial - Solutions apportées par les banques
- Presque toutes ont des systèmes propriétaires
- Systèmes compatibles
25Crédit documentaire
- Article 20 (b) RUU sauf si le crédit en
dispose autrement, les banques accepteront
également comme originaux les documents produits
ou apparaissent comme ayant été produits - i. par des systèmes reprographiques, automatisés
ou informatisés, - ii. sous forme de copies au carbone, sils sont
marqués comme originaux et apparaissent avoir été
signés chaque fois que cela est nécessaire. - Un document peut être signé à la main, comporter
une signature par fac-similé, perforation, timbre
ou symbole, ou par tout autre moyen mécanique ou
électronique dauthentification - Rien nest prévu mais on enlève les obstacles
formelles
26Crédit documentaire
- RUU met en place un système automatisé
daccompagnement du crédoc - Message de préavis (MT 705)
- Message damendement (MT 707)
- Message de transfert (MT 720)
- Message daccusé de réception (MT 730)
- Message de rejet de document (MT 734)
- Message dautorisation de remboursement (MT 740)
27Contrat dassurance
- Pas grand chose de neuf que les deux précédents
- Critère de lécrit
- Critère de la négociabilité
- Certaines spécificités
- Obligation de timbrage (parfois)
- Pas dincorporation par référence
28Douanes électroniques
- Vieux depuis plus de 20 ans!
- Convention de Kyoto et lélectronisation
douanière - Orchestrée par lOMD (organisation mondiale des
douanes) - Simplification des formalités nécessaires
- Voir le chapitre 7
- Avis N-542 - Information préalable sur les
expéditions commerciales - Déclaration du fret et
du moyen de transport à l'aide de l'échange de
données informatisées (EDI) - Initiative relative à l'information préalable sur
les expéditions commerciales (IPEC) (19 avril
2004) - Plus possible de le faire papier
29