Title: LES RELATIONS PROFESSIONNELLES
1LES RELATIONS PROFESSIONNELLES
- Par Ali KHERCHI
- consultant en droit du travail
2L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
3INTRODUCTION
La loi 90-14 du 2 juin 1990 modifiée et
complétée relative à lexercice du droit
syndical vise à consacré dans le monde du
travail, lexercice dune liberté fondamentale
reconnue aux citoyens et permettre lémergence
dorganisations syndicales. En effet les
travailleurs ont le droit fondamental dexercice
du droit syndical et dadhérer à un syndicat de
leur choix.
4A OU PEUT ON CRÉER DES STRUCTURES SYNDICALES
5- Dans toute entreprise publique ou privé et
leurs lieux de travail distincts, lorsquelle en
comporte, - et dans tout établissement public,
institution ou administration publique, toute
organisation syndicale représentative peux créer
une structure syndicale conformément ses statuts
pour assurer la représentation des intérêts
matériels et moraux de ses membres -
6B/ QUELLES SONT LES PROPORTIONS DES
MEMBRES DEVANT REPRESENTER LE
SYNDICAT AU NIVEAU DE LEMPLOYEUR?
7La structure syndicale est représentée au niveau
de lemployeur dans les limites suivantes De
20 à 50 travailleurs salariés 1
délégué. De 51 à 150 travailleurs salariés
2 délégués De 151 à 400 travailleurs
salariés 3 délégués De 401 à 1000
travailleurs salariés 5 délégués De 1001 à
4000 travailleurs salariés 7 délégués De
4001 à 16000 travailleurs salariés 9
délégués Plus de 16000 travailleurs salariés
13 délégués
8- C/ QUELLES SONT
- LES CONDITIONS
- POUR ETRE
- DELEGUE SYNDICAL ?
9Tout délégué syndical doit - être âgé de 21
ans révolus au jour des élections. - Jouir de ses
droits civils et civiques. - Avoir une ancienneté
dau moins une année dans lentreprise ou dans
létablissement public ou ladministration
publique .
10 D/ QUELLE SONT LES FACILITES ACCORDEES AU
DELEGUE SYNDICAL ?
11Le délégué syndical a droit de disposer
mensuellement dun crédit horaire de 10 heures
payées comme temps de travail pour lexercice de
son mandat. Les délégués syndicaux peuvent
cumuler et repartir entre eux les crédits
horaires mensuels qui leurs sont accordés, après
accord de lemployeur.
12E QUEL EST LE ROLE DU SYNDICAT DANS
LENTREPRISE, ?
13- Le rôle du syndicat se résume en
- Défendre les intérêts matériels et moraux des
adhérents, - Participer à la prévention des conflits
collectifs de travail, - Négocier avec lemployeur des conventions et
accords collectifs
14- F/ LES DELEGUES SYNDICAUX
- SONT TILS PROTEGES ?
- OUI
15-
- Aucun délégué syndical ne peut faire lobjet,
de la part de lemployeur, - dun licenciement, dune mutation ou dune
sanction disciplinaire - de quelque nature que ce soit, du fait de ses
activités syndicales.
16-
-
- En cas de manquement ou de faute
professionnelle commise par un délégué syndical,
une procédure disciplinaire peut être engagée à
son encontre par son employeur, lorganisation
syndicale concernée préalablement informée. -
17- G/ LES DELEGUES SYNDICAUX
- SONT PROTEGES PAR QUI ?
- ET COMMENT ?
18- Tout licenciement dun délégué syndical
intervenu en violation des dispositions de la loi
est nul et de nul effet. -
Lintéressé est réintégré
dans son poste de travail et rétabli dans ses
droits sur demande de linspecteur du travail dès
que linfraction est confirmée par ce dernier. -
19-
-
-
- En cas de refus manifeste de lemployeur de
sy conformer dans un délai de 8jours,
linspecteur du travail dresse un procès verbal
et en saisi la juridiction compétente qui statut
par décision exécutoire dans un délai,
nexcédant pas 60 jours. -
-
20- H/ QUELLES SONT LES SANCTIONS
- EN CAS DENTRAVE A LEXERCICE
- DU DROIT SYNDICAL ?
-
21-
- Lentrave au libre exercice du droit
syndical est puni dune amende de 10.000 à 50.000
DA . - En cas de récidive, la peine est de 50.000
à 100.000 DA et dun emprisonnement de 30 jours à
6 mois ou de lune de ces deux peines seulement. -
22LA NEGOCIATION COLLECTIVE
23- LA NEGOCIATION COLLECTIVE
- Sa définition, sa finalité
- et son contenu
24-
- La négociation collective constitue un des
droits fondamentaux reconnus aux travailleurs et
consacré par la loi 90-11 du 21/04/1990, modifiée
et complétée, relative aux relations de travail
en son article 5. - Celle-ci définit les modalités dexercice de
ce droit.
25- A/ Quest ce que
- la négociation collective ?
26-
-
- Cest le moyen par lequel les partenaires
sociaux décident dun commun accord de codifier
leurs rapports en matière de conditions demploi
et de travail. -
27- B/ Quel est le champ dapplication
- de la négociation collective?
28- La négociation collective a pour champ
dapplication le secteur économique. -
- Il exclut donc de son champ le secteur de la
Fonction Publique.
29- C/ Quelle est la finalité
- de la négociation collective ?
30-
- Elle réside dans lexercice effectif par les
parties de leurs droits en vue dasseoir un
climat social serein en matière de relations de
travail.
31- D/ La négociation collective
- est-elle une obligation légale ?
32-
-
- Oui, dés lors quune des parties en exprime la
demande ou après une dénonciation dune
convention ou dun accord collectifs existants. -
33-
- E/ Quels sont les domaines
- de la négociation collective ?
34-
- Lespace réservé par la loi à la négociation
collective est très vaste. - Les domaines de la négociation sont énoncés à
titre indicatif au niveau de larticle 120 de la
loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations
de travail.
35- Il sagit entres autres des questions de
- - rémunération (classification, grille de
salaires de base, régime indemnitaire et de
stimulation) - - normes de travail y compris les horaires de
travail et leur répartition - - procédures de conciliation en cas de conflit
collectif - - exercice du droit syndical
- - service minimum en cas de grève...
36-
- Par ailleurs et pour plusieurs domaines
régissant la relation de travail dans sa
dimension individuelle et collective, la
législation du travail renvoie également à la
négociation collective.
37- Il en est ainsi de
- La loi 90-11 du 21/04/1990 relative aux
relations de travail pour ce qui est - - de la durée du travail (augmentation ou
réduction pour certains postes de travail) - - du travail de nuit
- - des heures supplémentaires
- - du congé supplémentaire pour les travailleurs
exerçant dans les wilayas du Sud.
38-
- la loi 90-04 du 06 Février 1990 relative au
règlement des conflits individuels de travail
pour ce qui est des procédures internes de
règlement des différends individuels.
39-
- le Décret législatif n94 -09 du 26 Mai 1994
portant préservation de lemploi et protection
des salariés susceptibles de perdre de façon
involontaire leur emploi, pour ce qui est de la
négociation du volet social.
40-
- la loi 90-14 du 2/06/1990 relative aux
modalités dexercice du droit syndical, pour ce
qui est - - du détachement des délégués syndicaux
- - de labsence sans perte de rémunération pour
les membres chargés de responsabilités au sein de
leurs structures syndicales.
41-
- la loi 90-02 du 06 Février 1990 relative à la
prévention et au règlement -
42- Enfin, les parties à la négociation collective
peuvent prévoir dautres domaines à la condition
que les règles convenues dans ce cadre ne soient
pas contraires à la législation en vigueur.
43- F/ Quels sont les acteurs de la
négociation collective ?
44- Les acteurs sont
- - dune part, les employeurs
- - dautre part, les représentants des
travailleurs salariés qui peuvent être soit - des délégués syndicaux dune organisation
syndicale représentative au sein de lorganisme
employeur, soit - des travailleurs directement élus pour les
besoins de la négociation en cas dabsence dune
organisation syndicale représentative. -
45-
- G/ Quels sont les niveaux de la négociation
collective et quels sont les acteurs en fonction
de chaque niveau ?
46-
-
- Deux niveaux sont retenus par la loi 90-11.
Il sagit du niveau entreprise et du niveau rang
supérieur, cest à dire un ensemble qui est
plus grand que lentreprise en termes dactivités
(branche ou secteur dactivités) ou en termes
despace territorial pouvant aller de léchelon
communal à léchelon national - .
-
47- Pour les conventions collectives et accords
collectifs dentreprise, les acteurs sont - - Lemployeur et les représentants syndicaux de
travailleurs salariés
48- Pour les conventions et accords collectifs de
rang supérieur, cest à dire ceux qui dépassent
le cadre de lorganisme employeur - - les organisations syndicales de travailleurs et
demployeurs représentatives au niveau - du secteur dactivité
- de la profession
- du territoire (communal, intercommunal,
wilayal, interwilayal et national).
49-
- H/ Quelle est la procédure légale
- à mettre en oeuvre pour négocier
50- La loi 90-11 définit les modalités de mise en
oeuvre de la négociation collective. - La négociation est menée par des commissions
paritaires de négociation, - cest à dire des commissions composées dun
nombre égal de représentants syndicaux de
travailleurs et demployeurs, désignés par
chacune des parties.
51- - Pour les conventions ou accords
dentreprise 3 à 7 membres. -
- - Pour les conventions ou accords de rang
supérieur Onze (11) membres - pour chaque délégation.
52-
- Chaque partie désigne un président exprimant
le point de vue de la majorité des membres de la
délégation quil conduit et dont il est le porte
parole.
53- I/ Quels peuvent être les résultats
- de la négociation collective
54-
-
- Dans le cas où les parties arrivent à
sentendre sur les questions objet de la
négociation, le produit de la négociation se
traduit par la conclusion
55- Au niveau entreprise de conventions et/ ou
daccords collectifs dentreprise -
- Au niveau supérieur de conventions
collectives et/ ou daccords collectifs de
branche.
56-
- En cas de désaccord, leur litige doit être
pris en charge dans le cadre de la loi 90-02
relative à la prévention et au règlement des
différends collectifs et à lexercice du droit de
grève. -
57- J/ Quelles sont les formalités obligatoires à
accomplir avant de mettre en oeuvre une
convention ou un accord collectif ?
58- Les formalités sont au nombre de deux
- la première consiste en lenregistrement des
conventions et accords collectifs - auprès de linspection du travail et du greffe
du tribunal et ce par la partie - la plus diligente.
59- Au niveau
- - du lieu du siège de lentreprise pour ce qui
est dune convention ou dun accord dentreprise
- - du siège de la commune ou de la wilaya lorsque
le champ dapplication - est limité à la commune ou à la wilaya.
- - dAlger (convention de branche, nationale,
interwilaya
60-
- La seconde porte sur la publicité en
direction des travailleurs salariés concernés que
doit assurer lemployeur et qui doit se traduire
par la mise à la disposition de ces derniers des
conventions et accords, en tout lieu de travail
distinct.
61- Les conventions collectives et accords
collectifs peuvent être conclus pour une durée
déterminée ou pour une durée indéterminée. - Ils peuvent être remis en cause par les
parties signataires.
62- La procédure de remise en cause qui est
dénommée dénonciation ne peut intervenir que
dans les douze mois qui suivent leur
enregistrement. -
63- Cette dénonciation peut être totale ou
partielle et doit se faire par lettre
recommandée adressée à lautre partie signataire
avec copie à lInspection du travail. - La dénonciation oblige les parties signataires
à engager de nouvelles négociations dans un
délai de trente (30) jours.
64- Quel est le rôle de lInspection du travail en
matière de négociation collective ?
65- Le rôle de linspection du travail consiste
- 1- à assister les partenaires sociaux dans
lélaboration des conventions collectives et
accords collectifs - 2- à enregistrer les conventions et accords
collectifs conclus par les parties - à la relation de travail
66-
-
-
- 3- à contrôler la légalité des normes
professionnelles conclues par les parties - par rapport à la législation en vigueur et ce
sur la base de larticle 134 de la loi 90-11 qui
dispose - lorsque linspecteur du travail constate
quune convention collective ou un accord
collectif sont contraires à la législation et à
la réglementation en vigueur, il les (le) soumet
doffice à la juridiction compétente . -
-
-
67-
- 4- à veiller à lexécution des conventions et
accords collectifs et à traiter tout différend né
de leur application lorsquelle en est saisie. -
68-
- 3. MECANISMES ET PROCEDURES DE PREVENTION ET
DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
69-
-
- POUR LES ORGANISMES EMPLOYEURS AUTRES QUE LES
INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.
70-
- La situation des relations socio-professionnell
es et des conditions générales de travail au sein
de lentreprise est un domaine qui relève de
lexamen - en commun par les employeurs et les
travailleurs. - Les travailleurs exercent cette prérogative à
travers leurs représentants syndicaux ou des
représentants élus par les travailleurs lorsque
ces derniers nont pas de représentants
syndicaux. -
71-
- Ce cadre de concertation constitue le premier
pallier dexamen des problèmes - socio-professionnels que peut connaître
lentreprise et est communément appelé cadre
interne ou procédures internes . -
72- EN MATIERE DE
- PROCEDURES INTERNES.
73-
- A ce stade, il fau retenir que la loi fait
obligation aux parties de tenir des réunions
périodiques en vue dexaminer en commun, la
situation des relations socio- professionnelles
et les conditions générales de travail. -
-
74-
-
-
-
-
- Ici, la loi nexclue aucune autre forme
particulière quadopterons les partenaires pour
débattre de leurs préoccupations et dégager des
solutions à leurs litiges, mais en revanche, les
contraint à ce minimum obligatoire qui leur
impose de se rencontrer à des périodes
régulières. -
75-
-
- Ces rencontres que doivent tenir les
parties ne sont pas liées obligatoirement à
lexistence de désaccord comme cela a pu être
souvent le cas où les parties nappellent à se
réunir que pour exprimer des positions de
divergences parfois même sous la pression des
collectifs de travailleurs. -
76-
- Elles ont pour objectif détablir des
réflexes de dialogue et de concertation autour de
la situation de lentreprise en matière de
conditions générales de travail et de relations
socio-professionnelles, qui sont à même de
permettre aux parties danticiper et de prévenir
toute situation conflictuelle. -
77- Quant à la périodicité de ces réunions et
autres modalités qui sy rapportent, - la loi accorde aux parties la liberté de les
fixer dans le cadre de la négociation - collective à travers les conventions
collectives et accords collectifs. -
78- Un différend qui oppose les parties sur une
partie ou la totalité des questions - examinées dans le cadre de ces réunions, peut
être également soumis, dans un but de
conciliation, à des procédures que prévoient les
conventions collectives et accords collectifs.
79-
-
- Cette procédure de conciliation au sein de
lentreprise est à définir par les parties au
titre dun second stade interne de prévention et
de règlement des conflits, selon les modalités et
règles quelles conviennent darrêter. -
80- Si des désaccords persistent, après épuisement
de ces mécanismes internes de prévention des
conflits, Il peut être fait recours à des
procédures externes à lentreprise.
81- EN MATIERE DE
- PROCEDURES EXTERNES.
82- Ces procédures dites externes se
présentent comme cadres supplémentaires de
règlement des conflits collectifs de travail.
83-
- Celui de la conciliation au niveau de
linspection du travail est obligatoire - avant notamment le recours à lexercice du
droit de grève, tandis que ceux de la médiation
et de larbitrage demeurent facultatifs. -
84- Concernant la procédure obligatoire de
conciliation par linspection du travail - territorialement compétente, elle seffectue à
travers la saisine de cette dernière par
lemployeur ou les représentants des
travailleurs.
85 86-
- Linspection du travail, saisie du différend
collectif de travail, procède à la tentative de
conciliation entres les parties. - Cette procédure a pour finalité une résolution
à lamiable des désaccords entre les partenaires
sociaux. -
87-
- Ces désaccords qui risquent de détériorer
durablement les relations sociales et
professionnelles dans lentreprise et daboutir
au déclenchement de grèves, compromettent
gravement le développement de lentreprise, la
croissance économique en particulier et la paix
sociale en général. -
88-
- Il faut rappeler que la conciliation est la
mission la plus délicate que la législation
confie à linspection du travail et à travers
laquelle, cette dernière contribue au maintien de
la paix sociale. -
89-
- Cependant, la conciliation intervient après un
échec des négociations directes entre les
parties, ce qui signifie lincapacité ou
limpossibilité pour les parties de trouver par
elles-mêmes un compromis ou un consensus pour
régler leurs différends. -
90- Il est attendue tout dabord de cette
procédure le rétablissement et la consolidation
des relations entre les deux parties qui doivent
sefforcer à imaginer et se proposer des
solutions autres que celles déjà envisagées
surtout au moment où linspection du travail met
à leur service - ses connaissances, son expérience et ces
capacités à orienter et influer sur la poursuite
des négociations.
91-
- Cest pourquoi, cette étape de la conciliation
doit être perçue par les partenaires comme une
opportunité pour le règlement de leurs différends
et apporter un plus aux partenaires sinon elle
restera une phase de la procédure qui naura pas
dimpact sur le climat social. -
92-
- En ce qui concerne les étapes que doit
connaître la procédure de conciliation, - celles-ci se présentent ainsi
93- ? Une première audience de conciliation qui
aura lieu dans les quatre (4) jours qui suivent
la saisine de linspection du travail - et a pour objet de consigner la position de
chacune des parties sur les questions objet du
litige.
94- ? La procédure de conciliation ne saurait
dépasser huit (8) jours à compter de la date de
la première audience. Cette procédure consiste en
la tenue de réunions entre les parties. Les
parties au différend collectif de travail sont
tenues, sous peine de sanctions pénales, de se
présenter à ces audiences de conciliation
organisées par linspecteur du travail.
95-
- ? Un procès verbal est établi par linspection
du travail et signé par les parties. Il précise
les points sur lesquels des accords ont été
conclus et le cas échéant, les points sur
lesquels persiste un différend.
96-
- ? Les accords conclus par les parties
deviennent exécutoires au jour de leur dépôt au
greffe du tribunal territorialement compétent par
la partie - la plus diligente.
97- ? En cas déchec de la procédure de conciliation
sur tout ou partie du différend collectif de
travail, linspecteur du travail établit un
procès verbal - de non conciliation.
-
98-
-
- Dans ce cas, les parties peuvent convenir de
recourir à la médiation ou à larbitrage - .
-
99 100- Cest une procédure par laquelle les deux
parties à un différend collectif de travail
saccordent pour confier à une personne tierce la
mission de proposer des solutions de règlement
amiable à leur différend. - Cette personne appelée médiateur est désigné
dun commun accord.
101- Le médiateur peut être assisté, à sa demande,
par linspecteur du travail - dans le domaine de la législation du travail.
Il doit recevoir des parties - lensemble des informations qui lui permettent
daccomplir au mieux sa mission.
102-
- Le médiateur soumet aux parties, dans un délai
quelles déterminent, sous forme de
recommandation motivée, les propositions de
règlement du différend. Linspection du travail
territorialement compétente est rendue
destinataire de cette recommandation.
103- Ce médiateur, qui reste tenu, à légard des
tiers, au secret professionnel peut être choisi
parmi toute personne sur la base de sa notoriété
et des qualifications et compétences personnelles
dans le traitement des conflits collectifs de
travail ou de tout autre, critère que les parties
auront à retenir.
104- Il ne sagit là que dune faculté offerte aux
parties et non dune obligation. -
- Mais au delà de ce fait, il faut signaler que
cette procédure peut aussi constituer une étape
supplémentaire dans la recherche de solutions
pacifiques aux conflits de travail.
105-
- Elle peut être retenue comme opportunité à
exploiter par les parties, surtout lorsquon - constate que souvent, cest en pleine
situation de grève que des partenaires expriment
leur souhait de voir intervenir au titre dune
médiation ou dun arbitrage de tierces parties.
-
106 107-
-
-
- Cette procédure est prévue par les
dispositions du code de procédure civile et est
en usage pour la solution de litiges dans
certains domaines, tels que les litiges entre
sociétés. - La loi sur la prévention et le règlement des
différends collectifs de travail consacre le
principe du recours à cette procédure darbitrage
et ce, si les parties en conflit le décident. -
108- Ainsi, les parties peuvent convenir de
soumettre leur différend à larbitrage. - Dans ce cas il est fait application des
dispositions des articles 442 à 454 du code de
procédure civile. -
109-
- La sentence arbitrale est rendue en dernier
ressort dans les trente (30) jours - de la désignation des arbitres.
-
- La sentence arbitrale simpose aux parties qui
sont tenues den assurer lexécution. -
110-
- On retient ici quen matière de conflit
collectif de travail, cette procédure - offre lavantage de mettre fin, dans un délai
maximum dun mois, au litige - en apportant aux parties une solution de
règlement.
111-
- La sentence arbitrale ne peut pas être
considérée comme une mesure imposée - aux partenaires en ce sens quils ont
consentit librement de se soumettre - à la conclusion des arbitres dans un objectif
de mettre un terme aux litiges qui les opposent.
112-
- Il faut retenir ici, que lorsque le différend
est soumis à larbitrage, le recours à la grève
ne peut sexercer. Dans ce cas, même la grève
déclenchée doit être suspendue.
113- LES MODALITES DEXERCICE DU DROIT DE GREVE.
114-
- Le droit de grève sexerce dans les conditions
et selon les modalités qui sont définies par la
loi et rappelées ci-après -
115-
- LAPPROBATION DE LA
- GREVE PAR LE COLLECTIF.
116-
-
- Le recours à la grève doit être décidé par la
volonté de chaque travailleur concerné à travers
un vote à bulletin secret. La grève est approuvée
par la majorité des travailleurs réunis en
assemblée générale. -
117- Cette assemblée générale doit regrouper au
moins la moitié des travailleurs concernés. -
- Le collectif des travailleurs concernés doit
être convoqué à l'initiative de ses représentants
en assemblée générale sur les lieux habituels de
travail.
118- Lobjectif de cette assemblée générale sera
d'informer le collectif des travailleurs - sur les points de désaccord persistants et de
se prononcer sur l'éventualité - d'un arrêt concerté et collectif de travail.
-
- L'employeur doit être informé et peut être, à
sa demande, être entendu.
119 120-
- Lorsque la grève est approuvée dans les
conditions précitées, elle ne peut prendre - effet quà l'expiration d'un délai de préavis
de grève dont la durée peut être fixée par voie
de négociation, cest-à-dire dans les conventions
et accords collectifs.
121- Dans tous les cas la durée du préavis ne peut
être inférieure à huit (8) jours à compter de la
date de son dépôt auprès de l'employeur. - Et cest à partir de la date de ce dépôt que
commence à courir le préavis de grève. - L'inspection du travail territorialement
compétente doit être informée.
122- L'employeur et les représentants des
travailleurs s'obligent, dés le dépôt du préavis
de grève, à prendre les mesures nécessaires pour
assurer la préservation et la sécurité des
installations et des biens. - Ils doivent également désigner les
travailleurs chargés de ces tâches et arrêter
toutes autres mesures entrant dans ce cadre.
123-
-
- Durant la période de préavis, les parties au
différend collectif de travail sont - tenues de poursuivre leurs négociations pour
le règlement de leur désaccord.
124- LA PROTECTION DU DROIT
- DE LA GREVE
125- Le droit de grève qui sexerce dans le respect
des dispositions légales est protégé par la loi. - La grève qui sera déclenchée dans ces
conditions ne rompt pas la relation de travail.
126-
- Elle en suspend les effets pour la durée de
l'arrêt collectif de travail, sauf dans ce que
les parties au différend sont convenues par
conventions ou accords quils ont signés
conjointement.
127-
- Il sera alors interdit de procéder à toute
affectation de travailleurs par voie de
recrutement ou autrement, en vue de pourvoir au
remplacement des travailleurs en grève et ce,
sauf dans les cas de réquisitions ordonnées par
les autorités administratives ou de refus des
travailleurs d'exécuter les obligations découlant
du service minimum.
128-
- Toujours pour ce qui est des protections du
droit de grève, la loi énonce clairement
quaucune sanction ne peut être prononcée contre
les travailleurs en raison de leur participation
129-
- Cependant, il faut retenir que larrêt
collectif de travail résultant d'un conflit
collectif de travail, cest-à-dire la grève, qui
interviendrait en violation des dispositions de
la loi , constitue une faute professionnelle
grave des travailleurs qui y ont pris part et
engagent la responsabilité des personnes qui y
ont contribué par leur. action directe
130- Dans ce cas, l'employeur prend à l'encontre
des travailleurs concernés, - les mesures disciplinaires prévues dans le
règlement intérieur.
131- LENTRAVE A LA LIBERTE
- DE TRAVAIL.
132- Constitue une entrave à la liberté du travail,
tout acte de nature à empêcher, par menaces,
manœuvres frauduleuses, violences ou voies de
fait, un travailleur, un employeur ou ses
représentants d'accéder à leur lieu habituel de
travail, de reprendre ou de poursuivre l'exercice
de leur activité professionnelle.
133- Lentrave à la liberté du travail est punie
par la loi. -
- L'occupation par des travailleurs en grève de
locaux professionnels de l'employeur est
interdite quand elle a pour objet de constituer
une entrave à la liberté du travail.
134-
- L'entrave à la liberté du travail ainsi que le
refus d'obtempérer à lexécution d'une ordonnance
judiciaire d'évacuation des locaux
professionnels, constituent également une faute
professionnelle grave pouvant entraîner les
sanctions disciplinaires prévues dans le
règlement intérieur et ce, sans préjudice des
sanctions pénales.
135- LES LIMITATIONS A LEXERCICE
- DU DROIT DE GREVE.
136-
- La grève est un droit. Mais pour quelle
sexerce sans porter atteinte à la continuité des
services publics et des activités économiques
vitales, ni affecter lactivité liée à la
sécurité des biens et des personnes.
137-
-
- La loi à prévu des limitations à son exercice
qui sont le service minimum pour certaines
activités et secteurs et la réquisition pour
dautres.
138 139-
- Dans ce cas, la poursuite des activités
indispensables est organisée en la forme d'un
service minimum obligatoire ou résultant de
négociations, de conventions ou d'accords.
140-
- Ce service minimum est obligatoire lorsque la
grève concerne des activités existants. dont
l'interruption complète est de nature à porter
atteinte à la continuité des services publics
essentiels, à des activités économiques vitales,
à l'approvisionnement de la population ou à la
sauvegarde des installations et des biens.
141-
- Le refus par un travailleur concerné d'assurer
le service minimum auquel il est astreint
constitue une faute professionnelle grave pouvant
entraîner les sanctions disciplinaires prévues
dans le règlement intérieur.
142- Les domaines pour lesquels est prévu
lobligation du service minimum sont -
- 1- services hospitaliers de garde, des
urgences et de distribution des médicaments -
- 2- services liés au fonctionnement du réseau
national de télécommunications, de
radiotélévision et de radiodiffusion -
- 3- services liés à la production, au transport
et à la distribution de l'électricité, du gaz,
des produits pétroliers et de l'eau -
143- 4- services communaux d'enlèvement des ordures
au sein des structures sanitaires et abattoirs,
les services de contrôle sanitaires,
phytosanitaires et vétérinaires opérant aux
frontières, sur les ports et aéroports, les
services vétérinaires aussi bien publics que
privés, ainsi que les services de désinfection - 5- services directement liés à la production
d'énergie destinée à l'alimentation du réseau de
télécommunications ainsi que les services
indispensables au fonctionnement des centres de
transit des télécommunications et à la
maintenance du réseau des transmissions
nationales - 6- services chargés au sein de la Banque
Centrale et des banques publiques des relations
financières avec l'étranger -
144- 7- services chargés de la production, du
transport par canalisation, du chargement et du
transport maritime des hydrocarbures -
- 8- cabotage national des hydrocarbures
- 9- services de manutention portuaire et
aéroportuaire et de transport des produits
reconnus dangereux, rapidement périssables ou
liés aux besoins de la défense nationale -
- 10-services liés à la sécurité des moyens de
transport (météorologie, signalisation maritime,
ferroviaire y compris les gardes-barrières) -
- 11- services de transport et de télécommunication
directement liés à la sauvegarde des vies
humaines et aux opérations de remorquage ou de
sauvegarde des navires
145-
- 12- services des inhumations et des
cimetières -
- 13- services chargés du contrôle de la
circulation aérienne (centres de contrôle
régionaux, approche et tours de contrôle) -
- 14- services du greffe des cours et
tribunaux -
- 15- les activités liées aux examens de
l'enseignement secondaire à caractère national
et ce, pendant la durée de déroulement desdits
examen - 16- les services de l'administration publique
prenant en charge les activités diplomatiques de
l'Etat. -
146 147- Il peut être ordonné, parmi les travailleurs en
grève la réquisition de ceux occupant - des postes de travail indispensables à la
sécurité des personnes, des installations - et des biens, ainsi qu'à la continuité des
services publics essentiels à la satisfaction des
besoins vitaux du pays. - Cette réquisition, par lautorité
administrative, seffectue conformément à la
législation en vigueur.
148-
- Le refus d'exécuter un ordre de réquisition
constitue une faute professionnelle grave pouvant
entraîner les sanctions disciplinaires prévues
dans le règlement intérieur. -
149- LES INTERDICTIONS
- AUX RECOURS A LA GREVE.
150-
- Le recours à la grève est interdit dans les
domaines d'activité essentiels dont
l'interruption peut mettre en danger la vie, la
sécurité ou la santé du citoyen ou est
susceptible d'entraîner, par ses effets, une
crise économique grave.
151- 1- magistrats,
-
- 2- fonctionnaires nommés par décret ou en poste à
l'étranger, -
- 3- agents des services de sécurité,
-
- 4- agents actifs des services de la protection
civile, -
- 5- agents des services d'exploitation du réseau
des transmissions nationales des ministères de
l'intérieur et des affaires étrangères, - 6- agents actifs des douanes,
-
- 7-personnels des services extérieurs de
l'administration pénitentiaire.
152- Les différends collectifs de travail auxquels
font partie ces travailleurs sont soumis aux
procédures de conciliation, le cas échéant, à
l'examen de la commission nationale d'arbitrage.
153- LA RESOLUTION DE LA GREVE
154-
- Les parties au différend collectif de travail
sont tenues, durant la période de préavis et
après le déclenchement de la grève, de poursuivre
leurs négociations pour le règlement de leur
désaccord, objet du conflit.
155- Le ministre chargé du secteur considéré, le
wali ou le président de lassemblée populaire
communale peuvent, lorsque les positions des
parties font présumer des difficultés de
négociations directes, désigner un médiateur
qualifié en vue de soumettre aux parties au
conflit des propositions de règlement de leur
différend.
156-
-
- Les parties ayant désigné le médiateur peuvent
lui fixer un délai pour présenter - ses propositions.
-
- Le rapport du médiateur peut être rendu public
à la demande de l'une ou l'autre des parties au
conflit collectif de travail. -
157-
- En cas de persistance de la grève et après
échec de cette médiation, le ministre, le wali ou
le président de lassemblée populaire communale
concernés peuvent, lorsque d'impérieuses
nécessités économiques et sociales l'exigent,
déférer le conflit collectif de travail devant la
commission nationale d'arbitrage et ce, après
consultation de l'employeur et des représentants
des travailleurs. -
-
- .
158- LA COMMISSION
- NATIONALE DARBITRAGE
159-
-
- La commission nationale d'arbitrage est
compétente pour les différends collectifs - de travail qui concernent les personnels
auxquels le recours à la grève est interdit.
160- Elle est également compétente pour les
différends collectifs de travail qui lui sont - soumis, pour des impérieuses nécessités
économiques et sociales (en cas de persistance de
la grève et échec de la médiation).
161- La commission nationale d'arbitrage statue sur
les différends collectifs de travail dont elle
est saisie, dans un délai n'excédant pas trente
(3O) jours.
162-
- Elle reçoit communication de toute information
ayant trait au différend collectif de travail
ainsi que de tout document établi dans le cadre
des procédures de conciliation et de médiation
prévues.
163- COMPOSITION DE LA COMMISSION
- NATIONALE DARBITRAGE
164- La commission nationale d'arbitrage est
présidée par un magistrat près de la Cour - suprême et est composée de quatorze (14)
membres titulaires quatre (4) représentants
désignés par l'Etat, cinq (5) représentants des
travailleurs et cinq (5) représentants des
employeurs dont un (1) représentant de Lautorité
chargée de la fonction publique.
165- Sont membres au titre de représentants de
l'Etat - le représentant du ministre chargé du travail,
- le représentant du ministre chargé de la
justice, - le représentant du ministre chargé des
finances, - le représentant du ministre chargé de
l'intérieur.
166-
- Les membres de la commission nationale
d'arbitrage sont nommés pour une période de trois
(3) ans par ordonnance du premier président de la
Cour suprême et leurs mandats sont renouvelables - .
167- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION NATIONALE DARBITRAGE.
168-
- La commission nationale d'arbitrage siège
auprès de la Cour suprême. Elle est présidée par
un magistrat près la Cour suprême désigné par le
premier président de celle-ci. -
169-
-
- La commission nationale d'arbitrage est saisie
par requête écrite. La requête introductive
d'instance est accompagnée obligatoirement d'un
mémoire précisant les impérieuses nécessités
économiques et sociales justifiant la saisine de
la commission. -
-
170-
-
- Cette requête doit indiquer, en outre, les
positions exprimées par l'employeur et les
représentants des travailleurs concernés par le
conflit sur l'opportunité de la saisine de la
commission. -
171- La commission nationale d'arbitrage se réunit
sur convocation de son président - au plus tard dans les quinze (15) jours de la
date de sa saisine. - Elle entend les représentants des travailleurs
et de l'employeur, parties au conflit collectif
de travail.
172- La commission nationale d'arbitrage statue par
une sentence motivée prise à la majorité de ses
membres présents. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante. -
- Les sentences arbitrales sont transmises, sans
délais, au premier président de la Cour suprême.
173- LES SENTENCES ARBITRALES.
174- Les sentences arbitrales sont rendues
exécutoires par ordonnances du premier président
de la Cour Suprême dans les trois (3) jours de
leur date de décision. -
- Elles sont notifiées aux parties dans les
trois (03) jours de leur date de décision par le
président de la commission nationale d'arbitrage.