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LES RELATIONS PROFESSIONNELLES

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Title: LES RELATIONS PROFESSIONNELLES


1
LES RELATIONS PROFESSIONNELLES
  • Par Ali KHERCHI
  • consultant en droit du travail

2
L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
3
INTRODUCTION
La loi 90-14 du 2 juin 1990 modifiée et
complétée relative à lexercice du droit
syndical vise à consacré dans le monde du
travail, lexercice dune liberté fondamentale
reconnue aux citoyens et permettre lémergence
dorganisations syndicales. En effet les
travailleurs ont le droit fondamental dexercice
du droit syndical et dadhérer à un syndicat de
leur choix.
4
A OU PEUT ON CRÉER DES STRUCTURES SYNDICALES
5
  • Dans toute entreprise publique ou privé et
    leurs lieux de travail distincts, lorsquelle en
    comporte,
  • et dans tout établissement public,
    institution ou administration publique, toute
    organisation syndicale représentative peux créer
    une structure syndicale conformément ses statuts
    pour assurer la représentation des intérêts
    matériels et moraux de ses membres

6
B/ QUELLES SONT LES PROPORTIONS DES
MEMBRES DEVANT REPRESENTER LE
SYNDICAT AU NIVEAU DE LEMPLOYEUR?
7
La structure syndicale est représentée au niveau
de lemployeur dans les limites suivantes  De
20 à 50 travailleurs salariés  1
délégué. De 51 à 150 travailleurs salariés
2 délégués De 151 à 400 travailleurs
salariés 3 délégués De 401 à 1000
travailleurs salariés 5 délégués De 1001 à
4000 travailleurs salariés 7 délégués De
4001 à 16000 travailleurs salariés 9
délégués Plus de 16000 travailleurs salariés
13 délégués
8
  • C/ QUELLES SONT
  • LES CONDITIONS
  • POUR ETRE 
  • DELEGUE SYNDICAL ?

9
Tout délégué syndical doit  - être âgé de 21
ans révolus au jour des élections. - Jouir de ses
droits civils et civiques. - Avoir une ancienneté
dau moins une année dans lentreprise ou dans
létablissement public ou ladministration
publique .
10

D/ QUELLE SONT LES FACILITES ACCORDEES AU
DELEGUE SYNDICAL ?
11
Le délégué syndical a droit de disposer
mensuellement dun crédit horaire de 10 heures
payées comme temps de travail pour lexercice de
son mandat. Les délégués syndicaux peuvent
cumuler et repartir entre eux les crédits
horaires mensuels qui leurs sont accordés, après
accord de lemployeur.
12
E QUEL EST LE ROLE DU SYNDICAT DANS
LENTREPRISE, ?
13
  • Le rôle du syndicat se résume en 
  • Défendre les intérêts matériels et moraux des
    adhérents,
  • Participer à la prévention des conflits
    collectifs de travail,
  • Négocier avec lemployeur des conventions et
    accords collectifs

14
  • F/ LES DELEGUES SYNDICAUX
  • SONT TILS PROTEGES ?
  • OUI

15
  • Aucun délégué syndical ne peut faire lobjet,
    de la part de lemployeur,
  • dun licenciement, dune mutation ou dune
    sanction disciplinaire
  • de quelque nature que ce soit, du fait de ses
    activités syndicales.

16
  • En cas de manquement ou de faute
    professionnelle commise par un délégué syndical,
    une procédure disciplinaire peut être engagée à
    son encontre par son employeur, lorganisation
    syndicale concernée préalablement informée.

17
  • G/ LES DELEGUES SYNDICAUX
  • SONT PROTEGES PAR QUI ?
  • ET COMMENT ?

18
  • Tout licenciement dun délégué syndical
    intervenu en violation des dispositions de la loi
    est nul et de nul effet.

  • Lintéressé est réintégré
    dans son poste de travail et rétabli dans ses
    droits sur demande de linspecteur du travail dès
    que linfraction est confirmée par ce dernier.

19
  • En cas de refus manifeste de lemployeur de
    sy conformer dans un délai de 8jours,
    linspecteur du travail dresse un procès verbal
    et en saisi la juridiction compétente qui statut
    par décision exécutoire dans un délai,
    nexcédant pas 60 jours.

20
  • H/ QUELLES SONT LES SANCTIONS
  • EN CAS DENTRAVE A LEXERCICE
  • DU DROIT SYNDICAL ?

21
  • Lentrave au libre exercice du droit
    syndical est puni dune amende de 10.000 à 50.000
    DA .
  • En cas de récidive, la peine est de 50.000
    à 100.000 DA et dun emprisonnement de 30 jours à
    6 mois ou de lune de ces deux peines seulement.

22
LA NEGOCIATION COLLECTIVE
23
  • LA NEGOCIATION COLLECTIVE
  • Sa définition, sa finalité
  • et son contenu

24
  • La négociation collective constitue un des
    droits fondamentaux reconnus aux travailleurs et
    consacré par la loi 90-11 du 21/04/1990, modifiée
    et complétée, relative aux relations de travail
    en son article 5.
  • Celle-ci définit les modalités dexercice de
    ce droit.

25
  • A/ Quest ce que
  • la négociation collective ?

26
  • Cest le moyen par lequel les partenaires
    sociaux décident dun commun accord de codifier
    leurs rapports en matière de conditions demploi
    et de travail.

27
  • B/ Quel est le champ dapplication
  • de la négociation collective?

28
  • La négociation collective a pour champ
    dapplication le secteur économique.
  • Il exclut donc de son champ le secteur de la
    Fonction Publique.

29
  • C/ Quelle est la finalité
  • de la négociation collective ?

30
  • Elle réside dans lexercice effectif par les
    parties de leurs droits en vue dasseoir un
    climat social serein en matière de relations de
    travail.

31
  • D/ La négociation collective
  • est-elle une obligation légale ?

32
  • Oui, dés lors quune des parties en exprime la
    demande ou après une dénonciation dune
    convention ou dun accord collectifs existants.

33
  • E/ Quels sont les domaines
  • de la négociation collective ?

34
  • Lespace réservé par la loi à la négociation
    collective est très vaste.
  • Les domaines de la négociation sont énoncés à
    titre indicatif au niveau de larticle 120 de la
    loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations
    de travail.

35
  • Il sagit entres autres des questions de
  • - rémunération (classification, grille de
    salaires de base, régime indemnitaire et de
    stimulation)
  • - normes de travail y compris les horaires de
    travail et leur répartition
  • - procédures de conciliation en cas de conflit
    collectif
  • - exercice du droit syndical
  • - service minimum en cas de grève...

36
  • Par ailleurs et pour plusieurs domaines
    régissant la relation de travail dans sa
    dimension individuelle et collective, la
    législation du travail renvoie également à la
    négociation collective.

37
  • Il en est ainsi de
  • La loi 90-11 du 21/04/1990 relative aux
    relations de travail pour ce qui est
  • - de la durée du travail (augmentation ou
    réduction pour certains postes de travail)
  • - du travail de nuit
  • - des heures supplémentaires
  • - du congé supplémentaire pour les travailleurs
    exerçant dans les wilayas du Sud.

38
  • la loi 90-04 du 06 Février 1990 relative au
    règlement des conflits individuels de travail
    pour ce qui est des procédures internes de
    règlement des différends individuels.

39
  • le Décret législatif n94 -09 du 26 Mai 1994
    portant préservation de lemploi et protection
    des salariés susceptibles de perdre de façon
    involontaire leur emploi, pour ce qui est de la
    négociation du volet social.

40
  • la loi 90-14 du 2/06/1990 relative aux
    modalités dexercice du droit syndical, pour ce
    qui est
  • - du détachement des délégués syndicaux
  • - de labsence sans perte de rémunération pour
    les membres chargés de responsabilités au sein de
    leurs structures syndicales.

41
  • la loi 90-02 du 06 Février 1990 relative à la
    prévention et au règlement

42
  • Enfin, les parties à la négociation collective
    peuvent prévoir dautres domaines à la condition
    que les règles convenues dans ce cadre ne soient
    pas contraires à la législation en vigueur.

43
  • F/ Quels sont les acteurs de la
    négociation collective ?

44
  • Les acteurs sont
  • - dune part, les employeurs
  • - dautre part, les représentants des
    travailleurs salariés qui peuvent être soit
  • des délégués syndicaux dune organisation
    syndicale représentative au sein de lorganisme
    employeur, soit
  • des travailleurs directement élus pour les
    besoins de la négociation en cas dabsence dune
    organisation syndicale représentative.

45
  • G/ Quels sont les niveaux de la négociation
    collective et quels sont les acteurs en fonction
    de chaque niveau ?

46
  • Deux niveaux sont retenus par la loi 90-11.
    Il sagit du niveau entreprise et du niveau rang
    supérieur, cest à dire un ensemble qui est
    plus grand que lentreprise en termes dactivités
    (branche ou secteur dactivités) ou en termes
    despace territorial pouvant aller de léchelon
    communal à léchelon national
  • .

47
  • Pour les conventions collectives et accords
    collectifs dentreprise, les acteurs sont
  • - Lemployeur et les représentants syndicaux de
    travailleurs salariés

48
  • Pour les conventions et accords collectifs de
    rang supérieur, cest à dire ceux qui dépassent
    le cadre de lorganisme employeur
  • - les organisations syndicales de travailleurs et
    demployeurs représentatives au niveau
  • du secteur dactivité
  • de la profession
  • du territoire (communal, intercommunal,
    wilayal, interwilayal et national).

49
  • H/ Quelle est la procédure légale
  • à mettre en oeuvre pour négocier

50
  • La loi 90-11 définit les modalités de mise en
    oeuvre de la négociation collective.
  • La négociation est menée par des commissions
    paritaires de négociation,
  • cest à dire des commissions composées dun
    nombre égal de représentants syndicaux de
    travailleurs et demployeurs, désignés par
    chacune des parties.

51
  • - Pour les conventions ou accords
    dentreprise 3 à 7 membres.
  • - Pour les conventions ou accords de rang
    supérieur Onze (11) membres
  • pour chaque délégation.

52
  • Chaque partie désigne un président exprimant
    le point de vue de la majorité des membres de la
    délégation quil conduit et dont il est le porte
    parole.

53
  • I/ Quels peuvent être les résultats
  • de la négociation collective

54
  • Dans le cas où les parties arrivent à
    sentendre sur les questions objet de la
    négociation, le produit de la négociation se
    traduit par la conclusion

55
  • Au niveau entreprise de conventions et/ ou
    daccords collectifs dentreprise
  • Au niveau supérieur de conventions
    collectives et/ ou daccords collectifs de
    branche.

56
  • En cas de désaccord, leur litige doit être
    pris en charge dans le cadre de la loi 90-02
    relative à la prévention et au règlement des
    différends collectifs et à lexercice du droit de
    grève.

57
  • J/ Quelles sont les formalités obligatoires à
    accomplir avant de mettre en oeuvre une
    convention ou un accord collectif ?

58
  • Les formalités sont au nombre de deux
  • la première consiste en lenregistrement des
    conventions et accords collectifs
  • auprès de linspection du travail et du greffe
    du tribunal et ce par la partie
  • la plus diligente.

59
  • Au niveau
  • - du lieu du siège de lentreprise pour ce qui
    est dune convention ou dun accord dentreprise

  • - du siège de la commune ou de la wilaya lorsque
    le champ dapplication
  • est limité à la commune ou à la wilaya.
  • - dAlger (convention de branche, nationale,
    interwilaya

60
  • La seconde porte sur la publicité en
    direction des travailleurs salariés concernés que
    doit assurer lemployeur et qui doit se traduire
    par la mise à la disposition de ces derniers des
    conventions et accords, en tout lieu de travail
    distinct.

61
  • Les conventions collectives et accords
    collectifs peuvent être conclus pour une durée
    déterminée ou pour une durée indéterminée.
  • Ils peuvent être remis en cause par les
    parties signataires.

62
  • La procédure de remise en cause qui est
    dénommée  dénonciation  ne peut intervenir que
    dans les douze mois qui suivent leur
    enregistrement.

63
  • Cette dénonciation peut être totale ou
    partielle et doit se faire par lettre
    recommandée adressée à lautre partie signataire
    avec copie à lInspection du travail.
  • La dénonciation oblige les parties signataires
    à engager de nouvelles négociations dans un
    délai de trente (30) jours.

64
  • Quel est le rôle de lInspection du travail en
    matière de négociation collective ?

65
  • Le rôle de linspection du travail consiste
  • 1- à assister les partenaires sociaux dans
    lélaboration des conventions collectives et
    accords collectifs
  • 2- à enregistrer les conventions et accords
    collectifs conclus par les parties
  • à la relation de travail

66
  • 3- à contrôler la légalité des normes
    professionnelles conclues par les parties
  • par rapport à la législation en vigueur et ce
    sur la base de larticle 134 de la loi 90-11 qui
    dispose
  •  lorsque linspecteur du travail constate
    quune convention collective ou un accord
    collectif sont contraires à la législation et à
    la réglementation en vigueur, il les (le) soumet
    doffice à la juridiction compétente .
  •  

67
  • 4- à veiller à lexécution des conventions et
    accords collectifs et à traiter tout différend né
    de leur application lorsquelle en est saisie.

68
  • 3. MECANISMES ET PROCEDURES DE PREVENTION ET
    DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL.

69
  • POUR LES ORGANISMES EMPLOYEURS AUTRES QUE LES
    INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.

70
  • La situation des relations socio-professionnell
    es et des conditions générales de travail au sein
    de lentreprise est un domaine qui relève de
    lexamen
  • en commun par les employeurs et les
    travailleurs.
  • Les travailleurs exercent cette prérogative à
    travers leurs représentants syndicaux ou des
    représentants élus par les travailleurs lorsque
    ces derniers nont pas de représentants
    syndicaux.

71
  • Ce cadre de concertation constitue le premier
    pallier dexamen des problèmes
  • socio-professionnels que peut connaître
    lentreprise et est communément appelé  cadre
    interne  ou  procédures internes .

72
  • EN MATIERE DE
  • PROCEDURES INTERNES.

73
  • A ce stade, il fau retenir que la loi fait
    obligation aux parties de tenir des réunions
    périodiques en vue dexaminer en commun, la
    situation des relations socio- professionnelles
    et les conditions générales de travail.

74
  • Ici, la loi nexclue aucune autre forme
    particulière quadopterons les partenaires pour
    débattre de leurs préoccupations et dégager des
    solutions à leurs litiges, mais en revanche, les
    contraint à ce minimum obligatoire qui leur
    impose de se rencontrer à des périodes
    régulières.

75
  • Ces rencontres que doivent tenir les
    parties ne sont pas liées obligatoirement à
    lexistence de désaccord comme cela a pu être
    souvent le cas où les parties nappellent à se
    réunir que pour exprimer des positions de
    divergences parfois même sous la pression des
    collectifs de travailleurs.

76
  • Elles ont pour objectif détablir des
    réflexes de dialogue et de concertation autour de
    la situation de lentreprise en matière de
    conditions générales de travail et de relations
    socio-professionnelles, qui sont à même de
    permettre aux parties danticiper et de prévenir
    toute situation conflictuelle.

77
  • Quant à la périodicité de ces réunions et
    autres modalités qui sy rapportent,
  • la loi accorde aux parties la liberté de les
    fixer dans le cadre de la négociation
  • collective à travers les conventions
    collectives et accords collectifs.

78
  • Un différend qui oppose les parties sur une
    partie ou la totalité des questions
  • examinées dans le cadre de ces réunions, peut
    être également soumis, dans un but de
    conciliation, à des procédures que prévoient les
    conventions collectives et accords collectifs.

79
  • Cette procédure de conciliation au sein de
    lentreprise est à définir par les parties au
    titre dun second stade interne de prévention et
    de règlement des conflits, selon les modalités et
    règles quelles conviennent darrêter.

80
  • Si des désaccords persistent, après épuisement
    de ces mécanismes internes de prévention des
    conflits, Il peut être fait recours à des
    procédures externes à lentreprise.

81
  • EN MATIERE DE
  • PROCEDURES EXTERNES.

82
  • Ces procédures dites  externes  se
    présentent comme cadres supplémentaires de
    règlement des conflits collectifs de travail.

83
  • Celui de la conciliation au niveau de
    linspection du travail est obligatoire
  • avant notamment le recours à lexercice du
    droit de grève, tandis que ceux de la médiation
    et de larbitrage demeurent facultatifs.

84
  • Concernant la procédure obligatoire de
    conciliation par linspection du travail
  • territorialement compétente, elle seffectue à
    travers la saisine de cette dernière par
    lemployeur ou les représentants des
    travailleurs.

85
  • LA CONCILIATION

86
  • Linspection du travail, saisie du différend
    collectif de travail, procède à la tentative de
    conciliation entres les parties.
  • Cette procédure a pour finalité une résolution
    à lamiable des désaccords entre les partenaires
    sociaux.

87
  • Ces désaccords qui risquent de détériorer
    durablement les relations sociales et
    professionnelles dans lentreprise et daboutir
    au déclenchement de grèves, compromettent
    gravement le développement de lentreprise, la
    croissance économique en particulier et la paix
    sociale en général.

88
  • Il faut rappeler que la conciliation est la
    mission la plus délicate que la législation
    confie à linspection du travail et à travers
    laquelle, cette dernière contribue au maintien de
    la paix sociale.

89
  • Cependant, la conciliation intervient après un
    échec des négociations directes entre les
    parties, ce qui signifie lincapacité ou
    limpossibilité pour les parties de trouver par
    elles-mêmes un compromis ou un consensus pour
    régler leurs différends.

90
  • Il est attendue tout dabord de cette
    procédure le rétablissement et la consolidation
    des relations entre les deux parties qui doivent
    sefforcer à imaginer et se proposer des
    solutions autres que celles déjà envisagées
    surtout au moment où linspection du travail met
    à leur service
  • ses connaissances, son expérience et ces
    capacités à orienter et influer sur la poursuite
    des négociations.

91
  • Cest pourquoi, cette étape de la conciliation
    doit être perçue par les partenaires comme une
    opportunité pour le règlement de leurs différends
    et apporter un plus aux partenaires sinon elle
    restera une phase de la procédure qui naura pas
    dimpact sur le climat social.

92
  • En ce qui concerne les étapes que doit
    connaître la procédure de conciliation,
  • celles-ci se présentent ainsi

93
  • ? Une première audience de conciliation qui
    aura lieu dans les quatre (4) jours qui suivent
    la saisine de linspection du travail
  • et a pour objet de consigner la position de
    chacune des parties sur les questions objet du
    litige.

94
  • ? La procédure de conciliation ne saurait
    dépasser huit (8) jours à compter de la date de
    la première audience. Cette procédure consiste en
    la tenue de réunions entre les parties. Les
    parties au différend collectif de travail sont
    tenues, sous peine de sanctions pénales, de se
    présenter à ces audiences de conciliation
    organisées par linspecteur du travail.

95
  • ? Un procès verbal est établi par linspection
    du travail et signé par les parties. Il précise
    les points sur lesquels des accords ont été
    conclus et le cas échéant, les points sur
    lesquels persiste un différend.

96
  • ? Les accords conclus par les parties
    deviennent exécutoires au jour de leur dépôt au
    greffe du tribunal territorialement compétent par
    la partie
  • la plus diligente.

97
  • ? En cas déchec de la procédure de conciliation
    sur tout ou partie du différend collectif de
    travail, linspecteur du travail établit un
    procès verbal
  • de non conciliation.

98
  • Dans ce cas, les parties peuvent convenir de
    recourir à la médiation ou à larbitrage
  • .

99
  • LA MEDIATION

100
  • Cest une procédure par laquelle les deux
    parties à un différend collectif de travail
    saccordent pour confier à une personne tierce la
    mission de proposer des solutions de règlement
    amiable à leur différend.
  • Cette personne appelée médiateur est désigné
    dun commun accord.

101
  • Le médiateur peut être assisté, à sa demande,
    par linspecteur du travail
  • dans le domaine de la législation du travail.
    Il doit recevoir des parties
  • lensemble des informations qui lui permettent
    daccomplir au mieux sa mission.

102
  • Le médiateur soumet aux parties, dans un délai
    quelles déterminent, sous forme de
    recommandation motivée, les propositions de
    règlement du différend. Linspection du travail
    territorialement compétente est rendue
    destinataire de cette recommandation.

103
  • Ce médiateur, qui reste tenu, à légard des
    tiers, au secret professionnel peut être choisi
    parmi toute personne sur la base de sa notoriété
    et des qualifications et compétences personnelles
    dans le traitement des conflits collectifs de
    travail ou de tout autre, critère que les parties
    auront à retenir.

104
  • Il ne sagit là que dune faculté offerte aux
    parties et non dune obligation.
  • Mais au delà de ce fait, il faut signaler que
    cette procédure peut aussi constituer une étape
    supplémentaire dans la recherche de solutions
    pacifiques aux conflits de travail.

105
  • Elle peut être retenue comme opportunité à
    exploiter par les parties, surtout lorsquon
  • constate que souvent, cest en pleine
    situation de grève que des partenaires expriment
    leur souhait de voir intervenir  au titre dune
    médiation ou dun arbitrage  de tierces parties.

106
  • LARBITRAGE

107
  • Cette procédure est prévue par les
    dispositions du code de procédure civile et est
    en usage pour la solution de litiges dans
    certains domaines, tels que les litiges entre
    sociétés.
  • La loi sur la prévention et le règlement des
    différends collectifs de travail consacre le
    principe du recours à cette procédure darbitrage
    et ce, si les parties en conflit le décident.

108
  • Ainsi, les parties peuvent convenir de
    soumettre leur différend à larbitrage.
  • Dans ce cas il est fait application des
    dispositions des articles 442 à 454 du code de
    procédure civile.

109
  • La sentence arbitrale est rendue en dernier
    ressort dans les trente (30) jours
  • de la désignation des arbitres.
  • La sentence arbitrale simpose aux parties qui
    sont tenues den assurer lexécution.

110
  • On retient ici quen matière de conflit
    collectif de travail, cette procédure
  • offre lavantage de mettre fin, dans un délai
    maximum dun mois, au litige
  • en apportant aux parties une solution de
    règlement.

111
  • La sentence arbitrale ne peut pas être
    considérée comme une mesure imposée
  • aux partenaires en ce sens quils ont
    consentit librement de se soumettre
  • à la conclusion des arbitres dans un objectif
    de mettre un terme aux litiges qui les opposent.

112
  • Il faut retenir ici, que lorsque le différend
    est soumis à larbitrage, le recours à la grève
    ne peut sexercer. Dans ce cas, même la grève
    déclenchée doit être suspendue.

113
  • LES MODALITES DEXERCICE DU DROIT DE GREVE.

114
  • Le droit de grève sexerce dans les conditions
    et selon les modalités qui sont définies par la
    loi et rappelées ci-après

115
  • LAPPROBATION DE LA
  • GREVE PAR LE COLLECTIF.

116
  • Le recours à la grève doit être décidé par la
    volonté de chaque travailleur concerné à travers
    un vote à bulletin secret. La grève est approuvée
    par la majorité des travailleurs réunis en
    assemblée générale.

117
  • Cette assemblée générale doit regrouper au
    moins la moitié des travailleurs concernés.
  • Le collectif des travailleurs concernés doit
    être convoqué à l'initiative de ses représentants
    en assemblée générale sur les lieux habituels de
    travail.

118
  • Lobjectif de cette assemblée générale sera
    d'informer le collectif des travailleurs
  • sur les points de désaccord persistants et de
    se prononcer sur l'éventualité
  • d'un arrêt concerté et collectif de travail.
  • L'employeur doit être informé et peut être, à
    sa demande, être entendu.

119
  • LE PREAVIS DE GREVE.

120
  • Lorsque la grève est approuvée dans les
    conditions précitées, elle ne peut prendre
  • effet quà l'expiration d'un délai de préavis
    de grève dont la durée peut être fixée par voie
    de négociation, cest-à-dire dans les conventions
    et accords collectifs.

121
  • Dans tous les cas la durée du préavis ne peut
    être inférieure à huit (8) jours à compter de la
    date de son dépôt auprès de l'employeur.
  • Et cest à partir de la date de ce dépôt que
    commence à courir le préavis de grève.
  • L'inspection du travail territorialement
    compétente doit être informée.

122
  • L'employeur et les représentants des
    travailleurs s'obligent, dés le dépôt du préavis
    de grève, à prendre les mesures nécessaires pour
    assurer la préservation et la sécurité des
    installations et des biens.
  • Ils doivent également désigner les
    travailleurs chargés de ces tâches et arrêter
    toutes autres mesures entrant dans ce cadre.

123
  • Durant la période de préavis, les parties au
    différend collectif de travail sont
  • tenues de poursuivre leurs négociations pour
    le règlement de leur désaccord.

124
  • LA PROTECTION DU DROIT
  • DE LA GREVE

125
  • Le droit de grève qui sexerce dans le respect
    des dispositions légales est protégé par la loi.
  • La grève qui sera déclenchée dans ces
    conditions ne rompt pas la relation de travail.

126
  • Elle en suspend les effets pour la durée de
    l'arrêt collectif de travail, sauf dans ce que
    les parties au différend sont convenues par
    conventions ou accords quils ont signés
    conjointement.

127
  • Il sera alors interdit de procéder à toute
    affectation de travailleurs par voie de
    recrutement ou autrement, en vue de pourvoir au
    remplacement des travailleurs en grève et ce,
    sauf dans les cas de réquisitions ordonnées par
    les autorités administratives ou de refus des
    travailleurs d'exécuter les obligations découlant
    du service minimum.

128
  • Toujours pour ce qui est des protections du
    droit de grève, la loi énonce clairement
    quaucune sanction ne peut être prononcée contre
    les travailleurs en raison de leur participation

129
  • Cependant, il faut retenir que larrêt
    collectif de travail résultant d'un conflit
    collectif de travail, cest-à-dire la grève, qui
    interviendrait en violation des dispositions de
    la loi , constitue une faute professionnelle
    grave des travailleurs qui y ont pris part et
    engagent la responsabilité des personnes qui y
    ont contribué par leur. action directe

130
  • Dans ce cas, l'employeur prend à l'encontre
    des travailleurs concernés,
  • les mesures disciplinaires prévues dans le
    règlement intérieur.

131
  • LENTRAVE A LA LIBERTE
  • DE TRAVAIL.

132
  • Constitue une entrave à la liberté du travail,
    tout acte de nature à empêcher, par menaces,
    manœuvres frauduleuses, violences ou voies de
    fait, un travailleur, un employeur ou ses
    représentants d'accéder à leur lieu habituel de
    travail, de reprendre ou de poursuivre l'exercice
    de leur activité professionnelle.

133
  • Lentrave à la liberté du travail est punie
    par la loi.
  • L'occupation par des travailleurs en grève de
    locaux professionnels de l'employeur est
    interdite quand elle a pour objet de constituer
    une entrave à la liberté du travail.

134
  • L'entrave à la liberté du travail ainsi que le
    refus d'obtempérer à lexécution d'une ordonnance
    judiciaire d'évacuation des locaux
    professionnels, constituent également une faute
    professionnelle grave pouvant entraîner les
    sanctions disciplinaires prévues dans le
    règlement intérieur et ce, sans préjudice des
    sanctions pénales.

135
  • LES LIMITATIONS A LEXERCICE
  • DU DROIT DE GREVE.

136
  • La grève est un droit. Mais pour quelle
    sexerce sans porter atteinte à la continuité des
    services publics et des activités économiques
    vitales, ni affecter lactivité liée à la
    sécurité des biens et des personnes.

137
  • La loi à prévu des limitations à son exercice
    qui sont le service minimum pour certaines
    activités et secteurs et la réquisition pour
    dautres.

138
  • LE SERVICE MINIMUM.

139
  • Dans ce cas, la poursuite des activités
    indispensables est organisée en la forme d'un
    service minimum obligatoire ou résultant de
    négociations, de conventions ou d'accords.

140
  • Ce service minimum est obligatoire lorsque la
    grève concerne des activités existants. dont
    l'interruption complète est de nature à porter
    atteinte à la continuité des services publics
    essentiels, à des activités économiques vitales,
    à l'approvisionnement de la population ou à la
    sauvegarde des installations et des biens.

141
  • Le refus par un travailleur concerné d'assurer
    le service minimum auquel il est astreint
    constitue une faute professionnelle grave pouvant
    entraîner les sanctions disciplinaires prévues
    dans le règlement intérieur.

142
  • Les domaines pour lesquels est prévu
    lobligation du service minimum sont
  • 1- services hospitaliers de garde, des
    urgences et de distribution des médicaments
  • 2- services liés au fonctionnement du réseau
    national de télécommunications, de
    radiotélévision et de radiodiffusion
  • 3- services liés à la production, au transport
    et à la distribution de l'électricité, du gaz,
    des produits pétroliers et de l'eau

143
  • 4- services communaux d'enlèvement des ordures
    au sein des structures sanitaires et abattoirs,
    les services de contrôle sanitaires,
    phytosanitaires et vétérinaires opérant aux
    frontières, sur les ports et aéroports, les
    services vétérinaires aussi bien publics que
    privés, ainsi que les services de désinfection
  • 5- services directement liés à la production
    d'énergie destinée à l'alimentation du réseau de
    télécommunications ainsi que les services
    indispensables au fonctionnement des centres de
    transit des télécommunications et à la
    maintenance du réseau des transmissions
    nationales
  • 6- services chargés au sein de la Banque
    Centrale et des banques publiques des relations
    financières avec l'étranger

144
  • 7- services chargés de la production, du
    transport par canalisation, du chargement et du
    transport maritime des hydrocarbures
  • 8- cabotage national des hydrocarbures
  • 9- services de manutention portuaire et
    aéroportuaire et de transport des produits
    reconnus dangereux, rapidement périssables ou
    liés aux besoins de la défense nationale
  • 10-services liés à la sécurité des moyens de
    transport (météorologie, signalisation maritime,
    ferroviaire y compris les gardes-barrières)
  • 11- services de transport et de télécommunication
    directement liés à la sauvegarde des vies
    humaines et aux opérations de remorquage ou de
    sauvegarde des navires

145
  • 12- services des inhumations et des
    cimetières
  • 13- services chargés du contrôle de la
    circulation aérienne (centres de contrôle
    régionaux, approche et tours de contrôle)
  • 14- services du greffe des cours et
    tribunaux
  • 15- les activités liées aux examens de
    l'enseignement secondaire à caractère national
    et ce, pendant la durée de déroulement desdits
    examen
  • 16- les services de l'administration publique
    prenant en charge les activités diplomatiques de
    l'Etat.

146
  • LA REQUISITION

147
  • Il peut être ordonné, parmi les travailleurs en
    grève la réquisition de ceux occupant
  • des postes de travail indispensables à la
    sécurité des personnes, des installations
  • et des biens, ainsi qu'à la continuité des
    services publics essentiels à la satisfaction des
    besoins vitaux du pays.
  • Cette réquisition, par lautorité
    administrative, seffectue conformément à la
    législation en vigueur.

148
  • Le refus d'exécuter un ordre de réquisition
    constitue une faute professionnelle grave pouvant
    entraîner les sanctions disciplinaires prévues
    dans le règlement intérieur.

149
  • LES INTERDICTIONS
  • AUX RECOURS A LA GREVE.

150
  • Le recours à la grève est interdit dans les
    domaines d'activité essentiels dont
    l'interruption peut mettre en danger la vie, la
    sécurité ou la santé du citoyen ou est
    susceptible d'entraîner, par ses effets, une
    crise économique grave.

151
  • 1- magistrats,
  • 2- fonctionnaires nommés par décret ou en poste à
    l'étranger,
  • 3- agents des services de sécurité,
  • 4- agents actifs des services de la protection
    civile,
  • 5- agents des services d'exploitation du réseau
    des transmissions nationales des ministères de
    l'intérieur et des affaires étrangères,
  • 6- agents actifs des douanes,
  • 7-personnels des services extérieurs de
    l'administration pénitentiaire.

152
  • Les différends collectifs de travail auxquels
    font partie ces travailleurs sont soumis aux
    procédures de conciliation, le cas échéant, à
    l'examen de la commission nationale d'arbitrage.

153
  • LA RESOLUTION DE LA GREVE

154
  • Les parties au différend collectif de travail
    sont tenues, durant la période de préavis et
    après le déclenchement de la grève, de poursuivre
    leurs négociations pour le règlement de leur
    désaccord, objet du conflit.

155
  • Le ministre chargé du secteur considéré, le
    wali ou le président de lassemblée populaire
    communale peuvent, lorsque les positions des
    parties font présumer des difficultés de
    négociations directes, désigner un médiateur
    qualifié en vue de soumettre aux parties au
    conflit des propositions de règlement de leur
    différend.

156
  • Les parties ayant désigné le médiateur peuvent
    lui fixer un délai pour présenter
  • ses propositions.
  • Le rapport du médiateur peut être rendu public
    à la demande de l'une ou l'autre des parties au
    conflit collectif de travail.

157
  • En cas de persistance de la grève et après
    échec de cette médiation, le ministre, le wali ou
    le président de lassemblée populaire communale
    concernés peuvent, lorsque d'impérieuses
    nécessités économiques et sociales l'exigent,
    déférer le conflit collectif de travail devant la
    commission nationale d'arbitrage et ce, après
    consultation de l'employeur et des représentants
    des travailleurs.
  • .

158
  • LA COMMISSION
  • NATIONALE DARBITRAGE

159
  • La commission nationale d'arbitrage est
    compétente pour les différends collectifs
  • de travail qui concernent les personnels
    auxquels le recours à la grève est interdit.

160
  • Elle est également compétente pour les
    différends collectifs de travail qui lui sont
  • soumis, pour des impérieuses nécessités
    économiques et sociales (en cas de persistance de
    la grève et échec de la médiation).

161
  • La commission nationale d'arbitrage statue sur
    les différends collectifs de travail dont elle
    est saisie, dans un délai n'excédant pas trente
    (3O) jours.

162
  • Elle reçoit communication de toute information
    ayant trait au différend collectif de travail
    ainsi que de tout document établi dans le cadre
    des procédures de conciliation et de médiation
    prévues.

163
  • COMPOSITION DE LA COMMISSION
  • NATIONALE DARBITRAGE

164
  • La commission nationale d'arbitrage est
    présidée par un magistrat près de la Cour
  • suprême et est composée de quatorze (14)
    membres titulaires quatre (4) représentants
    désignés par l'Etat, cinq (5) représentants des
    travailleurs et cinq (5) représentants des
    employeurs dont un (1) représentant de Lautorité
    chargée de la fonction publique.

165
  • Sont membres au titre de représentants de
    l'Etat
  • le représentant du ministre chargé du travail,
  • le représentant du ministre chargé de la
    justice,
  • le représentant du ministre chargé des
    finances,
  • le représentant du ministre chargé de
    l'intérieur.

166
  • Les membres de la commission nationale
    d'arbitrage sont nommés pour une période de trois
    (3) ans par ordonnance du premier président de la
    Cour suprême et leurs mandats sont renouvelables
  • .

167
  • ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA
    COMMISSION NATIONALE DARBITRAGE.

168
  • La commission nationale d'arbitrage siège
    auprès de la Cour suprême. Elle est présidée par
    un magistrat près la Cour suprême désigné par le
    premier président de celle-ci.

169
  • La commission nationale d'arbitrage est saisie
    par requête écrite. La requête introductive
    d'instance est accompagnée obligatoirement d'un
    mémoire précisant les impérieuses nécessités
    économiques et sociales justifiant la saisine de
    la commission.

170
  • Cette requête doit indiquer, en outre, les
    positions exprimées par l'employeur et les
    représentants des travailleurs concernés par le
    conflit sur l'opportunité de la saisine de la
    commission.

171
  • La commission nationale d'arbitrage se réunit
    sur convocation de son président
  • au plus tard dans les quinze (15) jours de la
    date de sa saisine.
  • Elle entend les représentants des travailleurs
    et de l'employeur, parties au conflit collectif
    de travail.

172
  • La commission nationale d'arbitrage statue par
    une sentence motivée prise à la majorité de ses
    membres présents. En cas de partage des voix,
    celle du président est prépondérante.
  • Les sentences arbitrales sont transmises, sans
    délais, au premier président de la Cour suprême.

173
  • LES SENTENCES ARBITRALES.

174
  • Les sentences arbitrales sont rendues
    exécutoires par ordonnances du premier président
    de la Cour Suprême dans les trois (3) jours de
    leur date de décision.
  • Elles sont notifiées aux parties dans les
    trois (03) jours de leur date de décision par le
    président de la commission nationale d'arbitrage.
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