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Au programme aujourd

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Title: Au programme aujourd


1
Au programme aujourdhui
  • Chapitre 3 Le fédéralisme
  • Les arrêts Hodge et Parsons

2
Le fédéralisme
  • Le Canada est une fédération depuis 1867
  • Une fédération implique
  • Un partage des compétences législatives entre 2
    ordres de gouvernement
  • Des compétences centrales
  • Des compétences provinciales
  • Des compétences résiduaires à qui appartient ce
    qui reste
  • Un constitution qui définit le partage et ses
    règles
  • Un mécanisme pour arbitrer les litiges relatifs
    au partage des compétences

3
Le fédéralisme
  • Les article 91 à 95 de la Loi constitutionnelle
    de 1867 établissent le partage des compétences et
    ses règles
  • Une longue jurisprudence constitutionnelle a
    interprété et complété ces articles
  • La structure et le libellé des articles 91 et 92
    règlent les rapports complexes qui existent entre
    les pouvoirs centraux et les pouvoirs provinciaux

4
Structure de larticle 91
  • La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le
    consentement du Sénat et de la Chambre des
    communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au
    Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
    toute matière non comprise dans les domaines
    exclusivement attribués par la présente loi aux
    législatures des provinces
  • en outre, il est déclaré, pour plus de certitude,
    mais sans préjudice de la portée générale de ce
    qui précède et nonobstant toute autre disposition
    de cette loi, que le Parlement du Canada a
    compétence législative exclusive en toute matière
    comprise dans les domaines suivants
  • Clause introductive 
  • La compétence résiduelle fédérale
  • La théorie des pouvoirs d'urgence
  • La théorie des dimensions nationales
  • Lénumération aurait pu sarrêter là! Tout ce
    qui nest pas provincial aurait été fédéral.
    Mais pourquoi faire simple quand
  • Clause  déclaratoire 
  • La théorie de la prépondérance
  • La théorie de l'empiétement
  • Nonobstant indépendamment de tout le reste de
    la loi, en particulier, de larticle 92

5
Structure de larticle 91
  • La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le
    consentement du Sénat et de la Chambre des
    communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au
    Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
    toute matière non comprise dans les domaines
    exclusivement attribués par la présente loi aux
    législatures des provinces
  • en outre, il est déclaré, pour plus de certitude,
    mais sans préjudice de la portée générale de ce
    qui précède et nonobstant toute autre disposition
    de cette loi, que le Parlement du Canada a
    compétence législative exclusive en toute matière
    comprise dans les domaines suivants
  • Clause introductive 
  • La compétence résiduelle fédérale
  • Cette compétence signifie que les pouvoirs qui
    n'ont pas fait l'objet d'un partage, dans la loi
    constitutionnelle de 1867 ou postérieurement,
    appartiennent, par défaut, au fédéral, en vertu
    du libellé de la clause introductive et du
    paragraphe final de l'art. 91.
  • Exemples
  • La réglementation des radiocommunications au
    Canada 1932 AC 304
  • La réglementation de l'aéronautique au Canada
    1932 AC 54
  • Cependant, l'art. 92(16) peut être considéré
    comme une sorte de compétence résiduaire
    provinciale sur questions locales et privées.

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Structure de larticle 91
  • La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le
    consentement du Sénat et de la Chambre des
    communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au
    Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
    toute matière non comprise dans les domaines
    exclusivement attribués par la présente loi aux
    législatures des provinces
  • en outre, il est déclaré, pour plus de certitude,
    mais sans préjudice de la portée générale de ce
    qui précède et nonobstant toute autre disposition
    de cette loi, que le Parlement du Canada a
    compétence législative exclusive en toute matière
    comprise dans les domaines suivants
  • Clause introductive 
  • La théorie des pouvoirs d'urgence
  • Le Parlement fédéral a le pouvoir, en cas de
    guerre ou d'insurrection réelle ou appréhendée,
    ou en cas de situation d'urgence grave de
    dimension nationale, d'adopter des lois qui
    peuvent empiéter dans le champ des compétences de
    l'art. 92.
  • Première reconnaissance jurisprudentielle
  • Fort Frances Pulp and Power Co. c. Manitoba
    Free Press Co. 1923 AC 695. Confirmé dans
  • Re Validity of Wartime Leasehold Regulations
    1950 RCS 124
  • et en temps de paix dans
  • Renvoi relatif à la loi anti-inflation 1976 2
    RCS 373

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Structure de larticle 91
  • La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le
    consentement du Sénat et de la Chambre des
    communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au
    Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
    toute matière non comprise dans les domaines
    exclusivement attribués par la présente loi aux
    législatures des provinces
  • en outre, il est déclaré, pour plus de certitude,
    mais sans préjudice de la portée générale de ce
    qui précède et nonobstant toute autre disposition
    de cette loi, que le Parlement du Canada a
    compétence législative exclusive en toute matière
    comprise dans les domaines suivants
  • La théorie des dimensions nationales
  • Le Parlement fédéral pourrait "adopter dans des
    circonstances normales qui ne sont ni celles
    d'une guerre ni celles d'une insurrection
    appréhendée, des lois qui concernent la paix
    l'ordre et le bon gouvernement du Canada parce
    qu'il s'agirait de lois d'aspect ou d'importance
    nationale" Pro Russell c. R. (1881-82) 7 AC 829
    Contra AG Alberta c. AG Canada 1916 1 AC 588
    (Renvoi sur les assurances)Toronto Electric
    Commissioners v. Snider 1925. Selon le juge
    Beetz dans Renvoi relatif à la loi
    anti-inflation, la dimension nationale n'aurait
    été reconnue que pour des sujets ne se rattachant
    à aucune catégorie de l'art. 92 et qui par leur
    nature sont d'intérêt national. Même dans
    l'affaire AG Ontario c. Canada Temperance
    Federation 1946 AC 193, où l'on a refusé de
    renverser l'affaire Russell, on a énoncé que la
    dimension nationale apparaît plus comme une
    théorie de qualification des lois que comme un
    principe d'interprétation du paragraphe
    introductif de l'art. 91.

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Structure de larticle 91
  • La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le
    consentement du Sénat et de la Chambre des
    communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au
    Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
    toute matière non comprise dans les domaines
    exclusivement attribués par la présente loi aux
    législatures des provinces
  • en outre, il est déclaré, pour plus de certitude,
    mais sans préjudice de la portée générale de ce
    qui précède et nonobstant toute autre disposition
    de cette loi, que le Parlement du Canada a
    compétence législative exclusive en toute matière
    comprise dans les domaines suivants
  • Clause  déclaratoire  La théorie de la
    prépondéranceLorsqu'il existe un conflit entre
    une loi fédérale et une loi provinciale, c'est la
    première qui doit l'emporter en raison de la
    clause déclaratoire de l'art. 91 qui édicte que
    les compétences fédérales énumérées existent
    "nonobstant toute autre disposition de la
    présente loi". Il y a 3 types de conflits
  • Contradiction expresse Il est impossible d'obéir
    en même temps aux deux lois sans violer les
    dispositions de l'une ou de l'autre. La loi est
    alors inopérante dans la mesure de
    l'incompatibilité. Exemple la Loi sur la
    faillite et le Code civil au chapitre de la
    collocation des créanciers en cas
    d'insolvabilité.
  • Buts visés différents Deux lois qui réglementent
    le même secteur d'activité mais à des fins
    différentes. Exemple les prohibitions locales
    fédérales et provinciales.
  • Duplication ou recoupement Deux lois -- l'une
    provinciale, l'autre fédérale -- sont au même
    effet, sans contradiction. Exemples - double
    imposition sur le revenu. - lois qui imposent une
    double responsabilité pénale pour un même
    comportement (conduite avec facultés affaiblies
    du Code de la sécurité routière et conduite en
    état d'ébriété du Code criminel).
  • Seules les lois en contradiction expresse sont
    inopérantes par prépondérance.

9
Structure de larticle 91
  • La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le
    consentement du Sénat et de la Chambre des
    communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au
    Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en
    toute matière non comprise dans les domaines
    exclusivement attribués par la présente loi aux
    législatures des provinces
  • en outre, il est déclaré, pour plus de certitude,
    mais sans préjudice de la portée générale de ce
    qui précède et nonobstant toute autre disposition
    de cette loi, que le Parlement du Canada a
    compétence législative exclusive en toute matière
    comprise dans les domaines suivants
  • Clause  déclaratoire La théorie de
    l'empiétement ("trenching")"Action de légiférer
    relativement à une catégorie de sujets assignés à
    l'autre législature" TREMBLAY, A. (p. 137)
  • "On doit tenir pour arrêté que le Parlement du
    Canada n'a pas, par la clause générale, à moins
    que la matière ne soit incluse dans un sujet
    énuméré de l'art. 91, le pouvoir d'empiéter sur
    un champ de compétence dévolu aux provinces par
    l'art. 92." (AG Alberta c. AG Canada 1916 1 AC
    588 (Renvoi sur les assurances))

10
Structure de larticle 91
  • Compétences fédérales énumérées
  • 2A Lassurance chômage amendement de 1941,
    transfert de compétemce des provinces au fédéral
  • 2. Une compétence de droit privé. Portée limitée
    par les tribunaux, contrairement aux USA
  • 3. Le pouvoir fédéral de taxer. Interprété avec
    92(2) il fonde le pouvoir fédéral de dépenser
    dans les champs de compétence provinciale
  • 8. Le pouvoir fédéral sur ses fonctionnaires.
    Avec des articles comme 91(5),(7),(10),(15) et
    (28) il fonde la compétence fédérale sur le droit
    du travail fédéral
  • 26. Par dérogation à 92(13), parce que le divorce
    nexistait pas au Québec en 1867
  • 24. les Indiens juridiction exclusive, y compris
    en matière déducation, de santé etc.
  • TOUS les pouvoirs économiques importants de
    lÉtat (en 1867) sont fédéraux
  • TOUTES les activités importantes de lÉtat (en
    1867) sont de juridiction fédérale
  • 1. la dette publique et les biens du domaine
    public
  • 2. la réglementation des échanges et du commerce
  • 3. le prélèvement de sommes d'argent par tout
    mode ou système de taxation
  • 4. les emprunts sur le crédit public
  • 5. le service postal
  • 6. le recensement et la statistique
  • 7. la milice, le service militaire, le service
    naval et la défense
  • 8. la fixation et le versement du traitement et
    des indemnités du personnel des services du
    gouvernement du Canada
  • 9. les balises, bouées et phares l'île de Sable
  • 10. la navigation et la marine marchande
  • 11. la quarantaine la création et l'entretien
    d'hôpitaux maritimes
  • 12. la pêche côtière et la pêche intérieure
  • 13. les passages par eau entre une province et un
    territoire britannique ou étranger, ou entre deux
    provinces
  • 14. la monnaie et le monnayage
  • 15. l'activité bancaire, la constitution de
    banques et l'émission de papier-monnaie
  • 16. les banques d'épargne
  • 17. les poids et mesures
  • 18. les lettres de change et les billets à ordre

11
Structure de larticle 91
  • 29. tous les autres domaines qui sont exceptés de
    façon expresse dans la liste des domaines
    exclusivement attribués par la présente loi aux
    législatures des provinces.
  • En outre, aucune des matières comprises dans les
    domaines énumérés au présent article n'est censée
    faire partie du domaine des matières à caractère
    local ou privé compris dans la liste des domaines
    exclusivement attribués par la présente loi aux
    législatures des provinces.
  • Pouvoirs fédéraux additionnels dont le pouvoir
    déclaratoire
  • Voir 92 (10)
  • Paragraphe final
  • Complète et confirme la compétence résiduelle
    fédérale
  • Complète aussi les théories de la prépondérance
    et de lempiètement

12
Structure de larticle 92
  • La législature de chaque province a compétence
    exclusive pour légiférer en toute matière
    comprise dans les catégories de sujets suivants
  • 1. la modification de la Constitution de la
    province, nonobstant toute autre disposition de
    la présente loi, sauf en ce qui concerne la
    charge de lieutenant-gouverneur (abrogé art. 44
    LC 1982)
  • 2. les impôts directs, dans les limites de la
    province, pour la perception de recettes à des
    fins provinciales
  • 3. les emprunts sur le crédit propre de la
    province
  • 4. la création de postes dans la fonction
    publique provinciale, les conditions d'occupation
    de ces postes, la nomination et la rémunération
    des titulaires
  • 5. la gestion et la vente des terres du domaine
    public provincial ainsi que de leurs bois et
    forêts
  • 6. la création, l'entretien et la gestion de
    prisons et de maisons de correction dans les
    limites et pour les besoins de la province
  • 7. la création, l'entretien et la gestion
    d'hôpitaux, d'asiles et d'institutions ou
    établissements de bienfaisance dans les limites
    et pour les besoins de la province, à l'exclusion
    des hôpitaux maritimes
  • 8. les institutions municipales de la province
  • 9. les licences en vue de la perception de
    recettes à des fins provinciales, locales ou
    municipales, notamment les licences de magasin,
    de débit de boissons et d'encanteur
  • Clause introductive
  • Compétences provinciales énumérées
  • 2. Le pouvoir provincial de taxer. Interprété
    avec 91(3) il fonde le pouvoir fédéral de
    dépenser dans les champs de compétence
    provinciale
  • 7. Fonde la compétence provinciale en matière de
    santé
  • 8. Fonde le droit des provinces de créer, abolir
    ou fusionner les municipalités
  • 9. Seul pouvoir de taxation réelle en 1867

13
Structure de larticle 92
  • 10. les ouvrages ou entreprises locaux, sauf
  • 92 10.
  • a) les lignes de transport par bateaux à vapeur
    ou autres navires, les chemins de fer, les
    canaux, les télégraphes et les autres ouvrages et
    entreprises reliant la province et une ou
    plusieurs autres provinces ou débordant les
    limites de la province,
  • b) les lignes de transport par bateaux à vapeur
    entre la province et un territoire britannique ou
    étranger,
  • c) les ouvrages (works and undertakings) qui,
    bien qu'entièrement situés dans la province,
    sont, avant ou après leur réalisation, déclarés
    par le Parlement du Canada d'intérêt général pour
    le pays ou d'intérêt multiprovincial
  • a) et b) Tout le transport interprovincial et
    international est de juridiction fédérale
  • voir 91 (29)
  • c) pouvoir déclaratoire fédéral.
  • Pouvoir purement discrétionnaire du fédéral de
    déclarer que des installations locales, sont à
    lavantage général du Canada, ce qui a pour effet
    de lui permettre de les réglementer.
  •  Un ouvrage qui fait l'objet d'une déclaration
    relève donc de la compétence législative
    exclusive du Parlement, et la compétence
    provinciale sur cet ouvrage se trouve alors
    écartée . Ontario Hydro c. Ontario (Commission
    des relations de travail) 1993 3 R.C.S 327
  • Exemples

14
Structure de larticle 92
  • Exemples
  • Durant les 100 premières années de la
    Confédération, près de 500 lois fédérales ont eu
    recours au pouvoir déclaratoire, dans des
    domaines aussi variées que
  • Des compagnies de Chemins de fer locaux
  • De nombreuses compagnies de téléphone (Bell)
  • Plusieurs ponts et tunnels
  • Des écluses et des canaux
  • Des ports
  • Des compagnies délectricité
  • Un entreprise de drave
  • Des mines
  • Tous les élévateurs à grains
  • Luranium et lénergie atomique
  • Les Plaines dAbraham à Québec
  • La Capitale nationale
  • Ces compagnies ont même eu des pouvoirs
    dexploiter des ouvrages aussi  à lavantage
    général du Canada  que
  • Les Tramways de Montréal et de Québec
  • 10. les ouvrages ou entreprises locaux, sauf
  • 92 10.
  • a) les lignes de transport par bateaux à vapeur
    ou autres navires, les chemins de fer, les
    canaux, les télégraphes et les autres ouvrages et
    entreprises reliant la province et une ou
    plusieurs autres provinces ou débordant les
    limites de la province,
  • b) les lignes de transport par bateaux à vapeur
    entre la province et un territoire britannique ou
    étranger,
  • c) les ouvrages (works and undertakings) qui,
    bien qu'entièrement situés dans la province,
    sont, avant ou après leur réalisation, déclarés
    par le Parlement du Canada d'intérêt général pour
    le pays ou d'intérêt multiprovincial

15
Structure de larticle 92
  • 11. la constitution en personnes morales de
    sociétés à objet provincial
  • 12. la célébration du mariage dans la province
  • 13. la propriété et les droits civils dans la
    province
  • 14. l'administration de la justice dans la
    province, y compris la constitution, la prise en
    charge financière et matérielle et l'organisation
    des tribunaux provinciaux de compétence tant
    civile que criminelle, ainsi que la procédure
    civile devant ces tribunaux
  • 15. l'infliction de peines d'amende ou
    d'emprisonnement ou d'autres peines pour
    infraction aux lois de la province relatives à
    toute matière comprise dans les domaines énumérés
    au présent article
  • 16. d'une façon générale, toutes les matières à
    caractère purement local ou privé dans la
    province.
  • Compétences provinciales énumérées (suite)
  • 13. La principale compétence provinciale en 1867.
    Permet au Québec de conserver le Code civil.
    Sera interprété largement par les tribunaux
    anglais, au détriment de la clause  échanges et
    commerce  91(2).
  • 14. Lorganisation des tribunaux, y compris les
    tribunaux criminels, sauf la nomination des juges
    des cours supérieurs (96 à 101)
  • 15. Le droit pénal provincial
  • 16. Compétences résiduaires provinciales

16
Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
  • Le pouvoir de dépenser du fédéral peut-être
    défini comme
  • Habituellement, le pouvoir de dépenser des
    gouvernements névoque que les dépenses faites
    par les gouvernements dans le cadre de
    programmes, en vertu du pouvoir que leur
    confèrent les lois adoptées par leur organe
    législatif.
  • Dun point de vue constitutionnel, cependant,
    lexpression pouvoir de dépenser a pris une
    signification distincte au Canada  elle signifie
    le pouvoir du Parlement de verser des paiements
    aux gens, aux institutions ou aux gouvernements à
    des fins pour lesquelles il (le Parlement) ne
    possède pas nécessairement le pouvoir de
    légiférer.

 
17
Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
  • La notion du pouvoir de dépenser du
    gouvernement fédéral résulte des initiatives
    prises par le gouvernement fédéral depuis le
    début de la Confédération et amplifié
    substantiellement après la Deuxième Guerre
    mondiale et est étroitement liée aux efforts
    visant à centraliser le pouvoir de taxation.
  • En versant des fonds, soit unilatéralement, soit
    en collaboration avec les provinces, pour divers
    programmes de santé, de services sociaux,
    déducation et de développement, le gouvernement
    fédéral a radicalement modifié la façon dont on
    abordait, au Canada, certaines questions qui
    étaient essentiellement de la compétence des
    provinces.
  • Le pouvoir de dépenser est donc devenu le
    principal instrument dinfluence du gouvernement
    fédéral dans des domaines qui, sur le plan
    législatif, relèvent des provinces, tels que les
    soins de santé, léducation, le bien-être, la
    formation de la main-doeuvre et le développement
    régional. En versant des contributions
    financières pour certains programmes provinciaux
    donnés, le gouvernement fédéral pouvait influer
    sur les politiques provinciales et les normes
    applicables aux programmes.
  • VOIR LE POUVOIR DE DÉPENSER PORTÉE ET LIMITES,
    par Mollie Dunsmuir, Division du droit et du
    gouvernement
  • http//www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/
    bp272-f.htm

 
18
Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
Article 92 par. 2 Article 91 par. 3
TYPE La taxation directe... ... par tous modes ou systèmes de taxation (taxation directe ET indirecte, le seul mode de taxation important en 1867)
LIEU dans la province... (aucune limite de lieu partout au Canada)
FINALITÉ en vue de prélever un revenu... Le prélèvement de deniers...
OBJET pour des objets provinciaux. (aucune limite quant à lobjet pour lequel les sommes sont prélevées donc le fédéral nest pas limité à dépenser son argent pour des objets fédéraux!)
 
19
Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
  • Exemples de lutilisation du pouvoir fédéral de
    dépenser dans des champs de compétence
    provinciale
  • La sécurité du revenu
  • 1945 Les allocations familiales Double régime
    fédéral et provincial
  • 1964 Régime des rentes du Canada (Canada Pension
    Plan) mise en plan du RRQ en 1965
  • 1965 Loi sur Régime d'assistance publique du
    Canada, le Québec obtient le droit de se retirer
    et crée son propre programme
  • La santé et les services sociaux
  • Les programmes à frais partagés
  • L'hygiène publique (1948), les allocations aux
    invalides (1954) et l'assistance-chômage
    (1956-1958).
  • 1958 assurance hospitalisation subventions
    conditionnelles du gouvernement fédéral
  • 1965 Loi sur les soins médicaux, crée un régime
    pan-canadien d'assurance-maladie
  • 1968 Le gouvernement fédéral impose à tous les
    contribuables canadiens une surtaxe sur le
    développement social , mettant ainsi de la
    pression sur les provinces à se joindre au
    programme national. Ottawa refuse un droit de
    retrait du Québec pour créer son propre régime.
    Le régime québécois sera soumis aux conditions
    fédérales.
  • Léducation
  • 1950Le financement de la recherche
    universitaire donne lieu à un transfert de
    points dimpôt en 1959. Les universités
    québécoises et les chercheurs auront perdu des
    millions.
  • 1964 Programme d'allocations aux étudiants de 16
    et 17 ans et programme de prêts aux étudiants
    donne lieu à un transfert de points dimpôt en
    1965
  • 1998 Loi instituant la Fondation canadienne des
    bourses d'étude du millénaire

 
20
Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
POUR Voir Un cadre pour améliorer lunion sociale pour les Canadiens CONTRE Voir Position historique du Québec sur le pouvoir fédéral de dépenser 1944-1998
L'utilisation du pouvoir de dépenser fédéral (PDF), a été essentiel au développement de l'union sociale canadienne. Le gouvernement fédéral tente, par le PDF, de jouer un rôle dominant dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence, comme l'éducation, la santé et les services sociaux.
Le PDF a souvent été utilisé pour transférer des fonds aux gouvernements provinciaux. Cest parce que les provinces navaient pas les pouvoirs adéquats de taxation quelles ont du compter sur les fonds fédéraux. Un nouveau partage des ressources financières permettrait au Québec de disposer d'une base fiscale à la mesure de ses responsabilités législatives et sociales.
Ces transferts appuient la livraison des programmes et des services sociaux par les provinces et les territoires, afin de favoriser la mobilité et l'égalité des chances pour tous les Canadiens et la poursuite d'objectifs pan-canadiens.  Le gouvernement du Québec est le mieux placé pour mettre sur pied des programmes dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois.
Les transferts sociaux conditionnels ont permis aux gouvernements de lancer des programmes sociaux nouveaux et innovateurs, comme l'assurance-maladie, et de veiller à ce que ces programmes soient offerts à tous les Canadiens. Les transferts conditionnels constituent un ingérence directe dans les champs de compétence provinciale. Les conditions constituent une forme de réglementation dans un champ de compétence provinciale, le féd. fait ainsi indirectement ce quil ne pourrait faire directement.
 
21
Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
 
22
Les budgets en dollars constants
  • Le facteur de conversion suggéré par
  • Robert Sahr Inflation Conversion Factors, basé
    sur un indice
  • for Dollars 1665 to Estimated 2013
  • Oregon State University
  • http//oregonstate.edu/Dept/pol_sci/fac/sahr/sahr.
    htm_Download_Conversion_Factors_1
  • est de 0,084

1867 en 2003
Québec 1 300 000 15 000 000
Fédéral 7 500 000 89 000 000
23
Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
  • Selon Yves Séguin président de la Commission sur
    le déséquilibre fiscal au Canada
  • Il apparaît évident que le pouvoir fédéral de
    dépenser est un instrument d'intervention du
    gouvernement fédéral dont la constitutionnalité
    n'est toujours pas établie
  • La Commission Séguin évalue à 15,8 milliards
    les initiatives prises par Ottawa dans les
    compétences des provinces depuis 1997, en
    utilisant son pouvoir de dépenser.
  • Selon les juristes de la Commission, 2 solutions
    pourraient baliser le pouvoir fédéral de
    dépenser.
  • La première consisterait à encadrer ce pouvoir en
    l'accompagnant d'une disposition par laquelle une
    province qui ne désirerait pas voir le fédéral
    mettre en place un programme sur son territoire,
    pourrait s'en retirer avec une pleine
    compensation financière. Cest Lopting out ou
    droit de retrait avec compensation financière.
  • Une autre solution serait un partage effectif
    des moyens financiers correspondant au partage
    des compétences. Dans ce dernier cas, la
    question du pouvoir fédéral de dépenser ne se
    poserait pas avec la même acuité.

 
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Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
  • Une grande unanimité qui a toujours guidé les
    premiers ministres québécois à cet égard, de
    Honoré Mercier dès les années 1890 à Maurice
    Duplessis, Robert Bourassa, Lucien Bouchard et
    Bernard Landry.
  • Maurice Duplessis disait en octobre 1955
  • À quoi servirait aux provinces le droit de bâtir
    des écoles et des hôpitaux s'il leur fallait se
    présenter devant une autre autorité pour obtenir
    l'argent nécessaire? Leur souveraineté en matière
    d'enseignement et d'hospitalisation serait alors
    un vain mot.

 
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Structure des article 91 et 92 pouvoir fédéral
de dépenser
  • Quant à Robert Bourassa, il déclarait en
    septembre 1970 que
  • le pouvoir fédéral de dépenser dans des matières
    relevant exclusivement des provinces devrait tout
    simplement ne pas exister. Le gouvernement
    fédéral ferait mieux d'y renoncer tout
    bonnement.
  • Enfin, René Lévesque soutenait en août 1984 que
  • limiter l'exercice de ce pouvoir, qui constitue
    le moyen privilégié de l'offensive fédérale, est
    devenu une priorité.

 
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