Title: Droit des marques sur Internet
1Droit des marques sur Internet
- DRT 6929 O / DRT 3422
- Cours 4
- Mardi 13 février 2007
- Vincent Gautrais
2Plan
- Principes fondamentaux en droit des marques
(sujet 1) - Noms de domaine et droit des marques (sujet 2)
- Usage des métatags (sujet 3)
3Sujet 1
- Principes fondamentaux en droit des marques
4Droit des marques
- Les pays de droit civil
- Plus formel
- EX droit français
- Les pays de common law
- Moins formel
- EX Art. 3 de la Loi canadienne sur les marques
de commerce - EX Lanhan Act américain
5Droit des marques (2)
- Fait partie de la propriété intellectuelle
- Mais rien dintellectuel
- EX Affaire EXXON (pas de droit dauteur même si
- originalité) - "The protection of trade-marks is the law's
recognition of the psychological function of
symbols. If it is true that we live by symbols,
it is no less true that we purchase goods by
them. A trade-mark is a merchandising short-cut
which induces a purchaser to select what he
wants, or what he has been led to believe he
wants Juge Frankfurter dans Mishawaka Rubber
WoollenManufacturing c. S.S. Kresge, (1941) 316
U.S. 203.
6Droit des marques (3)
- Souvent appelé aussi propriété industrielle
- Attention au terme de propriété
- VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc
- FAUX pas interdiction totale de lusage (citation
dans un livre), si terme devient un terme
générique (frigidaire), arrêt de lusage par le
titulaire, , et plus généralement, un usage qui
ne porte pas à confusion et qui nest pas injuste
7Droit des marques (4)
- Une contravention existe de plein droit (pas
besoin de volonté de contrevenir) - Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46)
- La protection concerne indépendamment
- Un nom
- Un symbole
- Une couleur
- Une odeur (mais )
- Un bruit (mais)
- Sauf exception nécessite un enregistrement
(différent du droit dauteur)
8Droit des marques (5)
- Différence entre MC selon la Loi sur les marques
de commerce et selon la common law - La contravention selon la common law
(passing-off) selon la décision Cina-Geigy Canada
c. Apotex, (1992) 3 R.C.S. 120. - EX utilisation dune forme de médicament dune
forme et dune couleur trompeuse - Un droit acquis de bon droit
- Une mauvaise représentation occasionnant
tromperie ou confusion entre les deux entreprises
- Dommage actuel ou en devenir du plaignant
- Pas dargument dordre public qui pourrait
justifier la continuité dans lutilisation par le
contrevenant - La contravention selon la Loi sur les marques de
commerce met davantage laccent sur leur qualité
de PRODUIT (que ce soir un bien ou un service) et
sur leur valeur déchange
9Droit des marques (6)
- Passing-off implique une valeur marchande alors
que la Loi permet une protection avant
lutilisation du symbole - Passing-off protège dans un espace correspondant
à son champ dapplication réel alors que la Loi
accorde une protection pan-canadienne - Passing-off implique la preuve 1) de
lutilisation du symbole et 2) des dommages
consécutifs alors que la Loi protège sans quil y
ait preuve de dommage (prévaut pour les
catégories enregistrées) - Passing-off implique la preuve de latteinte à la
réputation du plaignant alors que présomption de
validité dun enregistrement (même si peu
utilisée) - Passing-off peut être par contre plus efficace
notamment pour organisations non commerciales
10Droit des marques (7)
- Modalités denregistrement selon la Loi
- Voir le site de lOPIC
- Choix du nom ou du symbole (évidemment)
- Approche nationale
- Rapport préliminaire pour jauger les conflits
potentiels - Sur le nom
- Sur les noms proches ou homophones
- Application auprès du Bureau des MC (Hull)
- Déterminer la MC demandée
- Si dessin, ajouter la description
- Déterminer les spécificités (voir le Manuel
dexamen) - Déterminer les champs dapplication
- Déterminer la date de la première utilisation
- Coûts modiques
- Etc
- Examen de la demande par le Bureau des MC
- Publication de la demande
- Période dopposition
- Admission et enregistrement
11Droit des marques (8)
- Conditions générales
- Conformité avec la Loi sur les MC
- Personne na un titre préalable sur une marque
susceptible de confusion - Être enregistrable (par exemple)
- Être une MC
- Ne pas être susceptible de recours avec une
marque pré-enregistrée (ou sur le point de
lêtre) - Pas être un terme générique
- Ne pas être source à tromperie
- Ne pas être offensant
- Ne pas être interdit
- Ne pas suggère un lien avec un être vivant ou
récemment décédé - Analyse du respect de ces conditions par un
examinateur du Bureau des MC - Rejet (appel possible à la CF)
- Publication dans le Journal des MC
12Droit des marques (9)
- Pour que la protection de la Loi puisse être
assurée, il faut - Art. 2 Marque employée par une personne pour
distinguer - Une marque (Art. 2)
- Distinctive (Art. 2)
- Utilisée comme étant une MC (Art. 4 et s.)
13Droit des marques (10)Les éléments de
distinction
- Facile KODAK
- Pas facile EXPORT (Molson Breweries c. John
Labatt, (2000) NR TBEd FE 045 (CAF)) - NON pour les termes génériques
- Nylon
- Frigidaire
- Champagne , etc belle jurisprudence)
- NON pour les termes à usages par plusieurs
compagnies (quaucune na enregistré) - EX Bell Canada et son non contrôle de compagnies
régionales - Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, (1995)
61 CPR (3d) 12 - NON lorsque changement quant au produit originel
- EX Heintzman c. 751056 Ontario, (1990) 34 CPR
(3d) 1
14Droit des marques (11)
- Sans usage (emploi), une MC ne peut être
enregistrée - Une fois enregistrée, elle peut séteindre (art.
44) (opposition) si plus dusage - Exigence dun emploi actif (Art. 4)
- Pour une MC de service
- Publicité OK
- Produit promotionnels OK
- Œuvres charitatives OK
- Pour une MC de bien
- Publicité NON
- Produit promotionnels NON
- Œuvres charitatives NON
- Usage dans le cours des affaires seulement
- Tentative des requérants de faire enregistrer
sous service
15Droit des marques (12)
- Il existe deux droits principaux attachés à une
MC - Imitation
- Confusion (le plus sujet à développements)
16Droit des marques (13)
- Confusion
- Art. 6 (5) critères de confusion
- Caractère distinctif
- Période dutilisation
- Genre des marchandises ou services
- Nature du commerce
- Degré de ressemblance
- Non exhaustif
- Question factuelle
- Art. 7 Nul ne peut () b) appeler
lattention du public sur ses marchandises, ses
services ou son entreprise de manière à causer ou
à vraisemblablement causer de la confusion au
Canada, lorsquil a commencé a y appeler ainsi
lattention, entre ses marchandises, ses services
ou son entreprise et ceux dun autre
17Droit des marques (14)
- Confusion en pratique
- Similarité des MC
- EX Smoothies et Smarties (Rowntree c. Paulin
Chambers, (1968) RCS 134 - EX Moonshine et Sunlight
- Éléments dappréciation complémentaires
- Vision de létude comme un tout
- Se mettre à la place dun acheteur raisonnable
- Ne pas prendre en compte les efforts par le
commerçant pour éviter la confusion - Laccent est fait sur les similarités et non les
éléments de distinction - Souvent, prise en compte de témoignages dexperts
- La prise en compte du produit (sadresse-t-il à
des spécialiste ou non) - La question ardue des commerces différents (6.2)
(différent si connu ou pas)
18Droit des marques (15)
- Éléments non enregistrables de plein droit (liste
laborieuse mais évidente) (Art. 9 à 11) - Croix-rouge
- Croissant rouge
- Municipalités
- Drapeaux
- Universités
- Appellation de vin (sauf exceptions)
- Etc..
- Sauf consentement
19Résumé - Principes généraux en droit des marques
- Définition
- "The protection of trade-marks is the law's
recognition of the psychological function of
symbols. If it is true that we live by symbols,
it is no less true that we purchase goods by
them. A trade-mark is a merchandising short-cut
which induces a purchaser to select what he
wants, or what he has been led to believe he
wants Juge Frankfurter dans Mishawaka Rubber
WoollenManufacturing c. S.S. Kresge, (1941) 316
U.S. 203. - propriété intellectuelle
- Mais attention au terme propriété
- VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc
- FAUX pas interdiction totale de lusage (citation
dans un livre), si terme devient un terme
générique (frigidaire), arrêt de lusage par le
titulaire, , et plus généralement, un usage qui
ne porte pas à confusion et qui nest pas injuste - Une contravention existe de plein droit (pas
besoin de volonté de contrevenir) - Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46)
- La protection concerne indépendamment Un nom,
un symbole, une couleur, une odeur (mais ), un
bruit (mais) - Sauf exception nécessite un enregistrement
(différent du droit dauteur) - Art. 7 Loi canadienne sur la confusion Nul
ne peut () b) appeler lattention du public
sur ses marchandises, ses services ou son
entreprise de manière à causer ou à
vraisemblablement causer de la confusion au
Canada, lorsquil a commencé a y appeler ainsi
lattention, entre ses marchandises, ses services
ou son entreprise et ceux dun autre
20Sujet 2
- Noms de domaine et droit des marques
21Approche chronologique
- La procédure administrative
- La procédure de règlement des différends
- Lorganisation des instances responsables (ICANN
ET ACEI)
22La procédure administrative
- Les différentes approches nationales
- ICANN et linformalité galopante
- Simple et rapide
- 1Vérifier si disponible
- 2 Confirmer intention
- 3 Enregistrer
- 4 Remplir linfo.
- 5 Vérifier si linfo. est juste
- 6 Payer
- Pas dobligation nationale (évidemment)
- Certains ccTLD et leur formalisme outrancier
- Chine
- France
23La procédure administrative (Canada)
- La dernière version est celle du 23 novembre 2000
- Entrée en vigueur le 01 décembre 2000
- Multiplicité de documents
- Règles en matière denregistrement
- Convention denregistrement (23 pages)
- Règles denregistrement (44 pages)
- Conditions relatives à la présence canadienne (16
pages) - Règles pour règlement des différends
- Règles pour registraires
24La procédure administrative (Canada) (2)
- Présence canadienne
- Personne physique (si plus de 18 ans)
- Canadien
- Résident
- Personne morale ou groupes dont
- PM selon loi fédérale ou provinciale
- SNC (si 2 tiers des associés canadiens)
- Association (si 80 membres sont canadiens)
- Association (si 80 membres de 183 jours au
Canada) - Syndicat
- Gouvernement
- Autres si propriétaire dune MC enregistrée au
Canada - Etc..
25La procédure administrative (Canada) (3)
- Choix dun registraire agréé (voir liste)
- Demande denregistrement sur le site du
registraire - Transmission à lACEI
- Choix dune période denregistrement (1 à 10 ans)
- Modalités denregistrement
- Registraire agrée uniquement
- Conditions du registraire à respecter
- Conditions techniques
- Présence au Canada
- Assise financière minimale
- Irresponsabilité du registraire
- Titulaire responsable du choix de NDD
- Premier arrivé, premier servi (2.9 a))
- (suite)
26La procédure administrative (Canada) (4)
- Vérification de tous les champs (moyens)
- Confirmation de lacceptation
- Courriel
- Numéro de compte
- Mot de passe temporaire
- Système sécurisé (notamment SSL)
- Demandeur doit se rendre sur un site sécurisé
pour - Confirmer les renseignements saisis
- Lire la convention denregistrement
- Souscrire à la convention denregistrement
- Si conflit entre version française et anglaise
- sinon, annulation du NDD .ca (7 jours)
- Dérogation pour les NDD enregistrés avant le 01
décembre 2000
27La procédure administrative (Canada) (5)
- Cas particulier dune demande sans nom de
domaine (2.12 à 2.15) - 2.12 cette option pourrait être souhaitable
pour un demandeur qui envisage demander
lenregistrement dun grand nombre de noms de
domaine auprès de lACEI. - Procédure un peu plus expéditive
- Procédure plus demandante quant à la solvabilité
- Permet déviter la procédure de confirmation
28La procédure administrative (Canada) (6)
- Admissibilité des NDD
- Caractères acceptables (a à z 1 à 9 trait
dunion) - Entre 2 et 50
- Noms réservés
- Gtld.ca
- Ville ou village.ca (plus autres)
- Autres déterminés par ACEI
- Grandes viles .ca et abréviation province .ca
- Noms concurrents EX xyz.on.ca et xyz.ca
- Refus pour quelques motifs que ce soit
- Autres éléments plus accessoires
- Renouvellement
- Changement de registraire
- Renouvellement denregistrement
29La procédure de règlement des différends
- ICANN et le rapport de lOMPI (30 avril 1999)
- RED et lACEI
30La procédure de règlement des différends (2)
- Trois objectifs majeurs
- Rapide (45 jours) (trop pour certains)
- Pas cher (environ 1 000 US)
- Uniforme et autre
- Acteurs susceptibles dêtre impliqués
- Plainte du demandeur
- Défense du défendeur
- Prestataire de service en règlement des
différends - ICANN
- Registraire
- Procédures élaborées (trois niveaux)
- ICANN
- REGISTRAIRE
- RÈGLEMENT FACULTATIF DU REGISTRAIRE
- Procédure obligatoire? Voir plus loin
31La procédure de règlement des différends (3)
- Requête du demandeur
- Formulaire dinformation avec
- Nom du défendeur
- NDD en cause (parfois plusieurs)
- Marque (enregistrée ou non) en cause
- Exposer les motifs (cf. motifs plus loin)
- Exposer la mesure de réparation
- Exposer si autre procédure en cours
- Etc..
- Technique de communication
- 1 ou 3 experts (arbitres)
32La procédure de règlement des différends (4)
- Dépôt auprès dun registraire (provider)
- Vérification
- Notification de la plainte
- Si conforme, dans les 3 jours, demande de
paiement - Par requérant
- Sauf si demande de 3 panélistes
- Transmission au défendeur (date douverture) et
ICANN - Nomination dune commission
- Réponse de celui-ci dans les 20 jours
- Certification de la vérité des infos.
- Sinon, on statue et communication à la commission
- Décision (dans les 14 jours de sa nomination)
- Transmission de la commission (panel) au
registraire - Transmission aux parties
- Rien sur la possibilité dappel
33Pour en savoir plus
- Voir le site de lOMPI
- Site index
- http//arbiter.wipo.int/domains/gtld/index-fr.htm
l - Décisions rendues par l'OMPI
- http//arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-fr
.html
34Les critères de base
- Principes de 4 (a) des règles de lICANN
- (idem 3.1 RED de lACEI)
- Un nom de domaine est identique ou semblable au
point de prêter à confusion, à une marque de
produits ou de services sur laquelle le requérant
a des droits - b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur
le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui
sy attache et - c) ce nom de domaine a été enregistré et est
utilisé de mauvaise foi. (un peu différent de
lACEI)
35Les critères de base (2) mauvaise foi
- a) les faits montrent que le commerçant a
enregistré ou acquis le nom de domaine
essentiellement aux fins de vendre, de louer ou
de céder dune autre manière à titre onéreux
lenregistrement de ce nom de domaine au
requérant qui est le propriétaire de la marque de
produits ou de services, ou à un concurrent de
celui-ci, et pour un prix excédant le montant des
frais qu'il peut prouver avoir déboursés en
rapport direct avec ce nom de domaine, - b) le commerçant avait enregistré le nom de
domaine en vue dempêcher le propriétaire de la
marque de produits ou de services de reprendre sa
marque sous forme de nom de domaine, et il est
coutumier d'une telle pratique, - c) le commerçant avait enregistré le nom de
domaine essentiellement en vue de perturber les
opérations commerciales dun concurrent ou - d) en utilisant ce nom de domaine, le
commerçant a sciemment tenté dattirer, à des
fins lucratives, les utilisateurs de lInternet
sur un site Web ou autre espace en ligne lui
appartenant, en créant une probabilité de
confusion avec la marque du requérant ou espace
Web ou dun produit ou service qui y est proposé.
36Les critères de base (3) mauvaise foi dans RED
de lACEI
- Facteurs aggravants (presque identiques)
- Pas dintention demploi
- Causer du tort
- Plusieurs NDD enregistrés
- Vente, etc
- Facteurs atténuants
- Emploi raisonnable
- Dénomination sociale de la compagnie
- Description claire de produits ou services vendus
- Publicité
- Etc
37Quelques affaires
- Affaire Jeanette Winterson
- MC de common law
- Mondialement connue (dans 21 pays)
- Droit anglais sapplique
- Voilà pourquoi changements dans ACEI
- Idem Julia Roberts
-
38Quelques affaires (2)
- Affaire Lecavalier
- Pas de mauvaise foi au début
- Le nom patronymique d'une personne est un
attribut de la personnalité et le droit au nom et
au respect du nom est un droit de chaque personne
humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis
une notoriété, ont également la possibilité
d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient
également un élément de leur patrimoine. En
l'espèce, il n'est pas contesté, et il est même
reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une
notoriété internationale qui l'autorise à
exploiter de manière commerciale et patrimoniale
son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom
patronymique en tant que marque ne fait obstacle
à la reconnaissance des droits que le demandeur a
sur son nom en tant que dénomination commerciale
susceptible d'être enregistrée en tant que
marque
39Quelques affaires (3)
- Mais différent avec laffaire Springsteen
- Fan club qui a enregistré
- Étude des trois critères
- Semblable OUI
- Intérêt légitime NON
- Mauvaise foi NON
- Critique de Julia Roberts et Jeannette Winterson
- Charge de la preuve au demandeur quant à la
mauvaise foi - Répondant na pas de relation avec le
plaignant pas relevant - Une personne dissidente
- La preuve que le titulaire du NDD na pas de
droit dans la MC renverse la charge de la preuve - 4 (c) (iii) non prouvé
- Il y a du détournement de consommateurs
40Quelques affaires (4)
- Liste de toutes les affaires
- http//www.icann.org/udrp/proceedings-list-name.h
tm
41Quelques affaires au Canada
- Très proche des noms de domaine génériques
- Un nouveau cas voir sur le site du CIRA
- http//www.cira.ca/en/cat_dpr_decisions.html
- Enterprise Rent-A-Car Company
- MAJORITÉ
- DISSIDENCE
42La force obligatoire des sentences arbitrales
- Weber-Stephen Product c. Armitage Hardware and
Building Supply, (2000) du juge Aspen - Demande que la décision de lOMPI ne soit pas
obligatoire - Contrat dadhésion
- we conclude that this Court is not to be bound
by the outcoms of the ICANN administrative
proceeding. - Nature un peu hésitante des décisions rendues
- Différent de ce qui se passe en arbitrage
traditionnel
43La quête de légitimité (ICANN)
- Michael FROOMKIN, Wrong Turn in Cyberspace
Using ICANN to Route Around the APA and the
Constitution , (2000) Duke Law Journal 17 - http//www.law.miami.edu/froomkin/articles/icann.
pdf - Raisons notamment invoquées
- Structure byzantine
- Fonds de grosses compagnies
- Représentation douteuse
- Consensus manipulé
44La quête de légitimité (ICANN) (2)
- La question spécifique des nouveaux suffixes
génériques - 7 nouveaux aero, biz, info, coop, aero, museum,
pro - Plus de 200 proposés
- Système délection mis en doute
- 19 membres
- 5 élus 1 mois avant
- 50 000 pour proposer un nouveau TLD
- Sort du cadre strictement technique
- Certains débats non divulgués aux tiers
- Voir http//www.internetdemocracyproject.org
45La quête de légitimité (ACEI)
- Consultation auprès du public
- Rapport sur les règlement des différends (RED)
- Réponse très médiocre, même si rapport sur RED
- Garantir légalité daccès aux NDD et RED
- Premier arrivé premier servi sauf si mauvaise foi
- Pas de discrimination des particuliers face aux
compagnies - Accès peu coûteux
- Processus sûr et simple
- Protéger les intérêts canadiens
- Par EPC
- Par la loi
- Accroître la concurrence et lefficacité
46Résumé - Éléments de spécificité sur Internet
- Pratiques opportunistes de certains individus
(EX MacDonald.com) - Réaction très violentes des compagnies
- Harry Potter nest pas gentil!
- Litiges nombreux, longs et complexes sur la base
du droit des marques - Nécessité de trouver une solution alternative
- ICANN (Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers) et les UDRP (Uniform Domain-Name
Dispute Resolution Policy) - Voir notamment UDRPinfo.com
- Succès énorme sur la base de 3 critères de base
- a) Un nom de domaine est identique ou semblable
au point de prêter à confusion, à une marque de
produits ou de services sur laquelle le requérant
a des droits - b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur
le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui
sy attache et - c) ce nom de domaine a été enregistré et est
utilisé de mauvaise foi. (un peu différent de
lACEI) - Néanmoins problème de légitimité
47- Lutilisation des méta-tags
48Définition
- A Meta-Tag is a special type of HTML code that
provides identification information about a
particular Web page. Unlike normal HTML code, a
Meta-Tag does not affect how the Web page is
displayed. Instead, the Meta-Tag simply provides
information that will allow search engines to
locate the particular Web page. Typical Meta-Tag
information includes who created the page, how
often it is updated, what the page is about, and
perhaps most importantly the keywords that
represent the Web page's content.
49Exemple
- ltHEADgt
- ltTITLEgtSITE À MOIlt/TITLEgt
- ltMETA name"description" content"Everything you
wanted to know about stamps, from prices to - history."gt
- ltMETA name"keywords" content"stamps, stamp
collecting, stamp history, prices, stamps for
sale"gt - lt/HEADgt
50Conséquences évidentes
- Attraction dusagers sur des sites qui nont rien
à voir - Attraction dusagers sur des sites concurrents
- Gains publicitaires substantiels pour les
méta-tageurs - Possibilité datteinte au droit des marques (les
multiples Playboy) - Possibilité daction sur la base de concurrence
déloyale
51La jurisprudence américaine
- Brookfield Communications c. West Coast
Entertainment, (1999) 174 F. 3d 1036 - Brookfield a la MC MovieBuff
- WCE a le NDD www.moviebuff.com
- Début de la tendance dextension du concept de
confusion - Similarité des appellations
- Proximité des activités
- Réputation de la MC de Brookfield
- Besoin dattention pour distinguer pour le
consommateur - Intention de WCE dans la sélection du NDD
- Mais traitement différent pour les méta tags
- Consommateur est capable de faire la distinction
dans la liste qui provient du moteur de recherche
- Il verra aussi lURL (www.wce.com)
- En revanche, possibilité de dépréciation
dachalandage
52La jurisprudence américaine (2)
- Idem Niton c. Radiation Monitoring (1998)
- Utilisation de méta tags de lentreprise
concurrente - Même critères que Brookfield
- Playboy Enterprises c. Asiafocus International
(1998) - Premier cas avec un dommage substantiel (3
millions de US) - Playboy Enterprises c. Welles, (1998)
- Méta tags avec playboy mais
- Terry welles a été Playgirl of the year 1981
- Pas de confusion possible (mention en bas des
pages) - Défense de Fair Use
- Nom générique pour sidentifier elle même
53La jurisprudence américaine (3)
- Bally Total Fitness Holding c. Faber (1998)
- Le premier est une compagnie dordinateur MC
- Le second est un site qui fait de la diffamation
- Utilisation de méta tags (mais pas dutilisation
de la MC dans le NDD) (Bally sucks) - Il y a t-il confusion NON
- Force de la MC
- Proximité des biens
- Similarité des MC
- Évidence de la confusion
- Chaîne de distribution
- Sortes de biens et attention des acheteurs
- Intention du défendeur
- Justement intéressant dans BCAA car dusage
commercial proprement dit
54La jurisprudence canadienne
- BCAA c. Office and Profesional Employees, (2001)
- http//www.courts.gov.bc.ca/jdb2Dtxt/sc/01/01/20
01bcsc0156.htm - Faits
- Conflits entre employeur (BCAA) et syndicat
- 1997 www.bcaa.com et www.bcaa.org
- 2000 www.bcaabacktowork.com, www.bcaaonstrike.com
et www.picket.com - Utilisation du design du site de lemployeur
clair - Passing-off on va le voir
- Depréciation dachalandage (22) on va le voir
55La jurisprudence canadienne (2)
- NON, pas de violation par les méta tags et pour
le NDD dit le juge (notamment p. 54 et s.) - Pas de confusion ou possibilité de confusion dans
lesprit des internautes - Clair que le site nest pas endossé par
lemployeur - Il sagit dune hypothèse où il ne sagit pas
dune confusion pure mais dun NDD qui contient
la MC - Pas de compétition commerciale
- BCAA est descriptif du syndicat (comme Terry
Welles) - Intérêts légitimes
- Interpréter le Passing-off en vertu de la Charte
canadienne - Balance raisonnable entre IP et liberté
dexpression - Balance favorise le syndicat