Droit des marques sur Internet - PowerPoint PPT Presentation

1 / 55
About This Presentation
Title:

Droit des marques sur Internet

Description:

Passing-off implique une valeur marchande alors que la Loi permet une protection avant l'utilisation du symbole ... son champ d'application r el alors que la Loi accorde une ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:293
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 56
Provided by: div0
Category:
Tags: alors | des | droit | internet | marques | sur

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Droit des marques sur Internet


1
Droit des marques sur Internet
  • DRT 6929 O / DRT 3422
  • Cours 4
  • Mardi 13 février 2007
  • Vincent Gautrais

2
Plan
  • Principes fondamentaux en droit des marques
    (sujet 1)
  • Noms de domaine et droit des marques (sujet 2)
  • Usage des métatags (sujet 3)

3
Sujet 1
  • Principes fondamentaux en droit des marques

4
Droit des marques
  • Les pays de droit civil
  • Plus formel
  • EX droit français
  • Les pays de common law
  • Moins formel
  • EX Art. 3 de la Loi canadienne sur les marques
    de commerce
  • EX Lanhan Act américain

5
Droit des marques (2)
  • Fait partie de la propriété intellectuelle
  • Mais rien dintellectuel
  • EX Affaire EXXON (pas de droit dauteur même si
    - originalité)
  •  "The protection of trade-marks is the law's
    recognition of the psychological function of
    symbols. If it is true that we live by symbols,
    it is no less true that we purchase goods by
    them. A trade-mark is a merchandising short-cut
    which induces a purchaser to select what he
    wants, or what he has been led to believe he
    wants  Juge Frankfurter dans Mishawaka Rubber
    WoollenManufacturing c. S.S. Kresge, (1941) 316
    U.S. 203.

6
Droit des marques (3)
  • Souvent appelé aussi  propriété industrielle 
  • Attention au terme de  propriété 
  • VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc
  • FAUX pas interdiction totale de lusage (citation
    dans un livre), si terme devient un terme
    générique (frigidaire), arrêt de lusage par le
    titulaire, , et plus généralement, un usage qui
    ne porte pas à confusion et qui nest pas injuste

7
Droit des marques (4)
  • Une contravention existe de plein droit (pas
    besoin de volonté de contrevenir)
  • Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46)
  • La protection concerne indépendamment
  • Un nom
  • Un symbole
  • Une couleur
  • Une odeur (mais )
  • Un bruit (mais)
  • Sauf exception nécessite un enregistrement
    (différent du droit dauteur)

8
Droit des marques (5)
  • Différence entre MC selon la Loi sur les marques
    de commerce et selon la common law
  • La contravention selon la common law
    (passing-off) selon la décision Cina-Geigy Canada
    c. Apotex, (1992) 3 R.C.S. 120.
  • EX utilisation dune forme de médicament dune
    forme et dune couleur trompeuse
  • Un droit acquis de  bon droit 
  • Une mauvaise représentation occasionnant
    tromperie ou confusion entre les deux entreprises
  • Dommage actuel ou en devenir du plaignant
  • Pas dargument dordre public qui pourrait
    justifier la continuité dans lutilisation par le
    contrevenant
  • La contravention selon la Loi sur les marques de
    commerce met davantage laccent sur leur qualité
    de PRODUIT (que ce soir un bien ou un service) et
    sur leur valeur déchange

9
Droit des marques (6)
  • Passing-off implique une valeur marchande alors
    que la Loi permet une protection avant
    lutilisation du symbole
  • Passing-off protège dans un espace correspondant
    à son champ dapplication réel alors que la Loi
    accorde une protection pan-canadienne
  • Passing-off implique la preuve 1) de
    lutilisation du symbole et 2) des dommages
    consécutifs alors que la Loi protège sans quil y
    ait preuve de dommage (prévaut pour les
    catégories enregistrées)
  • Passing-off implique la preuve de latteinte à la
    réputation du plaignant alors que présomption de
    validité dun enregistrement (même si peu
    utilisée)
  • Passing-off peut être par contre plus efficace
    notamment pour organisations non commerciales

10
Droit des marques (7)
  • Modalités denregistrement selon la Loi
  • Voir le site de lOPIC
  • Choix du nom ou du symbole (évidemment)
  • Approche nationale
  • Rapport préliminaire pour jauger les conflits
    potentiels
  • Sur le nom
  • Sur les noms proches ou homophones
  • Application auprès du Bureau des MC (Hull)
  • Déterminer la MC demandée
  • Si dessin, ajouter la description
  • Déterminer les spécificités (voir le Manuel
    dexamen)
  • Déterminer les champs dapplication
  • Déterminer la date de la première utilisation
  • Coûts modiques
  • Etc
  • Examen de la demande par le Bureau des MC
  • Publication de la demande
  • Période dopposition
  • Admission et enregistrement

11
Droit des marques (8)
  • Conditions générales
  • Conformité avec la Loi sur les MC
  • Personne na un titre préalable sur une marque
    susceptible de confusion
  • Être enregistrable (par exemple)
  • Être une MC
  • Ne pas être susceptible de recours avec une
    marque pré-enregistrée (ou sur le point de
    lêtre)
  • Pas être un terme générique
  • Ne pas être source à tromperie
  • Ne pas être offensant
  • Ne pas être interdit
  • Ne pas suggère un lien avec un être vivant ou
    récemment décédé
  • Analyse du respect de ces conditions par un
    examinateur du Bureau des MC
  • Rejet (appel possible à la CF)
  • Publication dans le Journal des MC

12
Droit des marques (9)
  • Pour que la protection de la Loi puisse être
    assurée, il faut
  • Art. 2  Marque employée par une personne pour
    distinguer  
  • Une marque (Art. 2)
  • Distinctive (Art. 2)
  • Utilisée comme étant une MC (Art. 4 et s.)

13
Droit des marques (10)Les éléments de
distinction
  • Facile KODAK
  • Pas facile EXPORT (Molson Breweries c. John
    Labatt, (2000) NR TBEd FE 045 (CAF))
  • NON pour les termes génériques
  • Nylon
  • Frigidaire
  • Champagne , etc belle jurisprudence)
  • NON pour les termes à usages par plusieurs
    compagnies (quaucune na enregistré)
  • EX Bell Canada et son non contrôle de compagnies
    régionales
  • Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, (1995)
    61 CPR (3d) 12
  • NON lorsque changement quant au produit originel
  • EX Heintzman c. 751056 Ontario, (1990) 34 CPR
    (3d) 1

14
Droit des marques (11)
  • Sans usage (emploi), une MC ne peut être
    enregistrée
  • Une fois enregistrée, elle peut séteindre (art.
    44) (opposition) si plus dusage
  • Exigence dun emploi actif (Art. 4)
  • Pour une MC de service
  • Publicité OK
  • Produit promotionnels OK
  • Œuvres charitatives OK
  • Pour une MC de bien
  • Publicité NON
  • Produit promotionnels NON
  • Œuvres charitatives NON
  • Usage  dans le cours des affaires  seulement
  • Tentative des requérants de faire enregistrer
    sous service

15
Droit des marques (12)
  • Il existe deux droits principaux attachés à une
    MC
  • Imitation
  • Confusion (le plus sujet à développements)

16
Droit des marques (13)
  • Confusion
  • Art. 6 (5) critères de confusion
  • Caractère distinctif
  • Période dutilisation
  • Genre des marchandises ou services
  • Nature du commerce
  • Degré de ressemblance
  • Non exhaustif
  • Question factuelle
  • Art. 7  Nul ne peut () b) appeler
    lattention du public sur ses marchandises, ses
    services ou son entreprise de manière à causer ou
    à vraisemblablement causer de la confusion au
    Canada, lorsquil a commencé a y appeler ainsi
    lattention, entre ses marchandises, ses services
    ou son entreprise et ceux dun autre

17
Droit des marques (14)
  • Confusion en pratique
  • Similarité des MC
  • EX Smoothies et Smarties (Rowntree c. Paulin
    Chambers, (1968) RCS 134
  • EX Moonshine et Sunlight
  • Éléments dappréciation complémentaires
  • Vision de létude comme un tout
  • Se mettre à la place dun acheteur raisonnable
  • Ne pas prendre en compte les efforts par le
    commerçant pour éviter la confusion
  • Laccent est fait sur les similarités et non les
    éléments de distinction
  • Souvent, prise en compte de témoignages dexperts
  • La prise en compte du produit (sadresse-t-il à
    des spécialiste ou non)
  • La question ardue des commerces différents (6.2)
    (différent si connu ou pas)

18
Droit des marques (15)
  • Éléments non enregistrables de plein droit (liste
    laborieuse mais évidente) (Art. 9 à 11)
  • Croix-rouge
  • Croissant rouge
  • Municipalités
  • Drapeaux
  • Universités
  • Appellation de vin (sauf exceptions)
  • Etc..
  • Sauf consentement

19
Résumé - Principes généraux en droit des marques
  • Définition
  •  "The protection of trade-marks is the law's
    recognition of the psychological function of
    symbols. If it is true that we live by symbols,
    it is no less true that we purchase goods by
    them. A trade-mark is a merchandising short-cut
    which induces a purchaser to select what he
    wants, or what he has been led to believe he
    wants  Juge Frankfurter dans Mishawaka Rubber
    WoollenManufacturing c. S.S. Kresge, (1941) 316
    U.S. 203.
  • propriété intellectuelle
  • Mais attention au terme  propriété 
  • VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc
  • FAUX pas interdiction totale de lusage (citation
    dans un livre), si terme devient un terme
    générique (frigidaire), arrêt de lusage par le
    titulaire, , et plus généralement, un usage qui
    ne porte pas à confusion et qui nest pas injuste
  • Une contravention existe de plein droit (pas
    besoin de volonté de contrevenir)
  • Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46)
  • La protection concerne indépendamment Un nom,
    un symbole, une couleur, une odeur (mais ), un
    bruit (mais)
  • Sauf exception nécessite un enregistrement
    (différent du droit dauteur)
  • Art. 7 Loi canadienne sur la confusion  Nul
    ne peut () b) appeler lattention du public
    sur ses marchandises, ses services ou son
    entreprise de manière à causer ou à
    vraisemblablement causer de la confusion au
    Canada, lorsquil a commencé a y appeler ainsi
    lattention, entre ses marchandises, ses services
    ou son entreprise et ceux dun autre 

20
Sujet 2
  • Noms de domaine et droit des marques

21
Approche chronologique
  • La procédure administrative
  • La procédure de règlement des différends
  • Lorganisation des instances responsables (ICANN
    ET ACEI)

22
La procédure administrative
  • Les différentes approches nationales
  • ICANN et linformalité galopante
  • Simple et rapide
  • 1Vérifier si disponible
  • 2 Confirmer intention
  • 3 Enregistrer
  • 4 Remplir linfo.
  • 5 Vérifier si linfo. est juste
  • 6 Payer
  • Pas dobligation nationale (évidemment)
  • Certains ccTLD et leur formalisme outrancier
  • Chine
  • France

23
La procédure administrative (Canada)
  • La dernière version est celle du 23 novembre 2000
  • Entrée en vigueur le 01 décembre 2000
  • Multiplicité de documents
  • Règles en matière denregistrement
  • Convention denregistrement (23 pages)
  • Règles denregistrement (44 pages)
  • Conditions relatives à la présence canadienne (16
    pages)
  • Règles pour règlement des différends
  • Règles pour registraires

24
La procédure administrative (Canada) (2)
  • Présence canadienne
  • Personne physique (si plus de 18 ans)
  • Canadien
  • Résident
  • Personne morale ou groupes dont
  • PM selon loi fédérale ou provinciale
  • SNC (si 2 tiers des associés canadiens)
  • Association (si 80 membres sont canadiens)
  • Association (si 80 membres de 183 jours au
    Canada)
  • Syndicat
  • Gouvernement
  • Autres si propriétaire dune MC enregistrée au
    Canada
  • Etc..

25
La procédure administrative (Canada) (3)
  • Choix dun registraire agréé (voir liste)
  • Demande denregistrement sur le site du
    registraire
  • Transmission à lACEI
  • Choix dune période denregistrement (1 à 10 ans)
  • Modalités denregistrement
  • Registraire agrée uniquement
  • Conditions du registraire à respecter
  • Conditions techniques
  • Présence au Canada
  • Assise financière minimale
  • Irresponsabilité du registraire
  • Titulaire responsable du choix de NDD
  • Premier arrivé, premier servi (2.9 a))
  • (suite)

26
La procédure administrative (Canada) (4)
  • Vérification de tous les champs (moyens)
  • Confirmation de lacceptation
  • Courriel
  • Numéro de compte
  • Mot de passe temporaire
  • Système sécurisé (notamment SSL)
  • Demandeur doit se rendre sur un site sécurisé
    pour
  • Confirmer les renseignements saisis
  • Lire la convention denregistrement
  • Souscrire à la convention denregistrement
  • Si conflit entre version française et anglaise
  • sinon, annulation du NDD  .ca  (7 jours)
  • Dérogation pour les NDD enregistrés avant le 01
    décembre 2000

27
La procédure administrative (Canada) (5)
  • Cas particulier dune demande  sans nom de
    domaine  (2.12 à 2.15)
  • 2.12  cette option pourrait être souhaitable
    pour un demandeur qui envisage demander
    lenregistrement dun grand nombre de noms de
    domaine auprès de lACEI. 
  • Procédure un peu plus expéditive
  • Procédure plus demandante quant à la solvabilité
  • Permet déviter la procédure de confirmation

28
La procédure administrative (Canada) (6)
  • Admissibilité des NDD
  • Caractères acceptables (a à z 1 à 9 trait
    dunion)
  • Entre 2 et 50
  • Noms réservés
  • Gtld.ca
  • Ville ou village.ca (plus autres)
  • Autres déterminés par ACEI
  • Grandes viles .ca et abréviation province .ca
  • Noms concurrents EX xyz.on.ca et xyz.ca
  • Refus pour quelques motifs que ce soit
  • Autres éléments plus accessoires
  • Renouvellement
  • Changement de registraire
  • Renouvellement denregistrement

29
La procédure de règlement des différends
  • ICANN et le rapport de lOMPI (30 avril 1999)
  • RED et lACEI

30
La procédure de règlement des différends (2)
  • Trois objectifs majeurs
  • Rapide (45 jours) (trop pour certains)
  • Pas cher (environ 1 000 US)
  • Uniforme et autre
  • Acteurs susceptibles dêtre impliqués
  • Plainte du demandeur
  • Défense du défendeur
  • Prestataire de service en règlement des
    différends
  • ICANN
  • Registraire
  • Procédures élaborées (trois niveaux)
  • ICANN
  • REGISTRAIRE
  • RÈGLEMENT FACULTATIF DU REGISTRAIRE
  • Procédure obligatoire? Voir plus loin

31
La procédure de règlement des différends (3)
  • Requête du demandeur
  • Formulaire dinformation avec
  • Nom du défendeur
  • NDD en cause (parfois plusieurs)
  • Marque (enregistrée ou non) en cause
  • Exposer les motifs (cf. motifs plus loin)
  • Exposer la mesure de réparation
  • Exposer si autre procédure en cours
  • Etc..
  • Technique de communication
  • 1 ou 3 experts (arbitres)

32
La procédure de règlement des différends (4)
  • Dépôt auprès dun registraire (provider)
  • Vérification
  • Notification de la plainte
  • Si conforme, dans les 3 jours, demande de
    paiement
  • Par requérant
  • Sauf si demande de 3 panélistes
  • Transmission au défendeur (date douverture) et
    ICANN
  • Nomination dune commission
  • Réponse de celui-ci dans les 20 jours
  • Certification de la vérité des infos.
  • Sinon, on statue et communication à la commission
  • Décision (dans les 14 jours de sa nomination)
  • Transmission de la commission (panel) au
    registraire
  • Transmission aux parties
  • Rien sur la possibilité dappel

33
Pour en savoir plus
  • Voir le site de lOMPI
  • Site index
  • http//arbiter.wipo.int/domains/gtld/index-fr.htm
    l
  • Décisions rendues par l'OMPI
  • http//arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-fr
    .html

34
Les critères de base
  • Principes de 4 (a) des règles de lICANN
  • (idem 3.1 RED de lACEI)
  • Un nom de domaine est identique ou semblable au
    point de prêter à confusion, à une marque de
    produits ou de services sur laquelle le requérant
    a des droits  
  • b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur
    le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui
    sy attache et  
  • c) ce nom de domaine a été enregistré et est
    utilisé de mauvaise foi.   (un peu différent de
    lACEI)

35
Les critères de base (2) mauvaise foi
  • a) les faits montrent que le commerçant a
    enregistré ou acquis le nom de domaine
    essentiellement aux fins de vendre, de louer ou
    de céder dune autre manière à titre onéreux
    lenregistrement de ce nom de domaine au
    requérant qui est le propriétaire de la marque de
    produits ou de services, ou à un concurrent de
    celui-ci, et pour un prix excédant le montant des
    frais qu'il peut prouver avoir déboursés en
    rapport direct avec ce nom de domaine,  
  •   b) le commerçant avait enregistré le nom de
    domaine en vue dempêcher le propriétaire de la
    marque de produits ou de services de reprendre sa
    marque sous forme de nom de domaine, et il est
    coutumier d'une telle pratique,  
  •   c) le commerçant avait enregistré le nom de
    domaine essentiellement en vue de perturber les
    opérations commerciales dun concurrent ou  
  •   d) en utilisant ce nom de domaine, le
    commerçant a sciemment tenté dattirer, à des
    fins lucratives, les utilisateurs de lInternet
    sur un site Web ou autre espace en ligne lui
    appartenant, en créant une probabilité de
    confusion avec la marque du requérant ou espace
    Web ou dun produit ou service qui y est proposé.
     

36
Les critères de base (3) mauvaise foi dans RED
de lACEI
  • Facteurs aggravants (presque identiques)
  • Pas dintention demploi
  • Causer du tort
  • Plusieurs NDD enregistrés
  • Vente, etc
  • Facteurs atténuants
  • Emploi raisonnable
  • Dénomination sociale de la compagnie
  • Description claire de produits ou services vendus
  • Publicité
  • Etc

37
Quelques affaires
  • Affaire Jeanette Winterson
  • MC de common law
  • Mondialement connue (dans 21 pays)
  • Droit anglais sapplique
  • Voilà pourquoi changements dans ACEI
  • Idem Julia Roberts

38
Quelques affaires (2)
  • Affaire Lecavalier
  • Pas de mauvaise foi au début
  •  Le nom patronymique d'une personne est un
    attribut de la personnalité et le droit au nom et
    au respect du nom est un droit de chaque personne
    humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis
    une notoriété, ont également la possibilité
    d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient
    également un élément de leur patrimoine. En
    l'espèce, il n'est pas contesté, et il est même
    reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une
    notoriété internationale qui l'autorise à
    exploiter de manière commerciale et patrimoniale
    son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom
    patronymique en tant que marque ne fait obstacle
    à la reconnaissance des droits que le demandeur a
    sur son nom en tant que dénomination commerciale
    susceptible d'être enregistrée en tant que
    marque 

39
Quelques affaires (3)
  • Mais différent avec laffaire Springsteen
  • Fan club qui a enregistré
  • Étude des trois critères
  • Semblable OUI
  • Intérêt légitime NON
  • Mauvaise foi NON
  • Critique de Julia Roberts et Jeannette Winterson
  • Charge de la preuve au demandeur quant à la
    mauvaise foi
  •  Répondant na pas de relation avec le
    plaignant  pas relevant
  • Une personne dissidente
  • La preuve que le titulaire du NDD na pas de
    droit dans la MC renverse la charge de la preuve
  • 4 (c) (iii) non prouvé
  • Il y a du détournement de consommateurs

40
Quelques affaires (4)
  • Liste de toutes les affaires
  • http//www.icann.org/udrp/proceedings-list-name.h
    tm

41
Quelques affaires au Canada
  • Très proche des noms de domaine génériques
  • Un nouveau cas voir sur le site du CIRA
  • http//www.cira.ca/en/cat_dpr_decisions.html
  • Enterprise Rent-A-Car Company
  • MAJORITÉ
  • DISSIDENCE

42
La force obligatoire des sentences arbitrales
  • Weber-Stephen Product c. Armitage Hardware and
    Building Supply, (2000) du juge Aspen
  • Demande que la décision de lOMPI ne soit pas
    obligatoire
  • Contrat dadhésion
  •  we conclude that this Court is not to be bound
    by the outcoms of the ICANN administrative
    proceeding. 
  • Nature un peu hésitante des décisions rendues
  • Différent de ce qui se passe en arbitrage
    traditionnel

43
La quête de légitimité (ICANN)
  • Michael FROOMKIN,  Wrong Turn in Cyberspace
    Using ICANN to Route Around the APA and the
    Constitution , (2000) Duke Law Journal 17
  • http//www.law.miami.edu/froomkin/articles/icann.
    pdf
  • Raisons notamment invoquées
  • Structure byzantine
  • Fonds de grosses compagnies
  • Représentation douteuse
  • Consensus manipulé

44
La quête de légitimité (ICANN) (2)
  • La question spécifique des nouveaux suffixes
    génériques
  • 7 nouveaux aero, biz, info, coop, aero, museum,
    pro
  • Plus de 200 proposés
  • Système délection mis en doute
  • 19 membres
  • 5 élus 1 mois avant
  • 50 000 pour proposer un nouveau TLD
  • Sort du cadre strictement technique
  • Certains débats non divulgués aux tiers
  • Voir http//www.internetdemocracyproject.org

45
La quête de légitimité (ACEI)
  • Consultation auprès du public
  • Rapport sur les règlement des différends (RED)
  • Réponse très médiocre, même si rapport sur RED
  • Garantir légalité daccès aux NDD et RED
  • Premier arrivé premier servi sauf si mauvaise foi
  • Pas de discrimination des particuliers face aux
    compagnies
  • Accès peu coûteux
  • Processus sûr et simple
  • Protéger les intérêts canadiens
  • Par EPC
  • Par la loi
  • Accroître la concurrence et lefficacité

46
Résumé - Éléments de spécificité sur Internet
  • Pratiques opportunistes de certains individus
    (EX MacDonald.com)
  • Réaction très violentes des compagnies
  •  Harry Potter nest pas gentil! 
  • Litiges nombreux, longs et complexes sur la base
    du droit des marques
  • Nécessité de trouver une solution alternative
  • ICANN (Internet Corporation for Assigned Names
    and Numbers) et les UDRP (Uniform Domain-Name
    Dispute Resolution Policy)
  • Voir notamment UDRPinfo.com
  • Succès énorme sur la base de 3 critères de base
  • a) Un nom de domaine est identique ou semblable
    au point de prêter à confusion, à une marque de
    produits ou de services sur laquelle le requérant
    a des droits  
  •   b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur
    le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui
    sy attache et  
  • c) ce nom de domaine a été enregistré et est
    utilisé de mauvaise foi.   (un peu différent de
    lACEI)
  • Néanmoins problème de légitimité

47
  • Lutilisation des méta-tags

48
Définition
  •  A Meta-Tag is a special type of HTML code that
    provides identification information about a
    particular Web page. Unlike normal HTML code, a
    Meta-Tag does not affect how the Web page is
    displayed. Instead, the Meta-Tag simply provides
    information that will allow search engines to
    locate the particular Web page. Typical Meta-Tag
    information includes who created the page, how
    often it is updated, what the page is about, and
    perhaps most importantly the keywords that
    represent the Web page's content. 

49
Exemple
  • ltHEADgt
  • ltTITLEgtSITE À MOIlt/TITLEgt
  • ltMETA name"description" content"Everything you
    wanted to know about stamps, from prices to
  • history."gt
  • ltMETA name"keywords" content"stamps, stamp
    collecting, stamp history, prices, stamps for
    sale"gt
  • lt/HEADgt

50
Conséquences évidentes
  • Attraction dusagers sur des sites qui nont rien
    à voir
  • Attraction dusagers sur des sites concurrents
  • Gains publicitaires substantiels pour les
     méta-tageurs 
  • Possibilité datteinte au droit des marques (les
    multiples Playboy)
  • Possibilité daction sur la base de concurrence
    déloyale

51
La jurisprudence américaine
  • Brookfield Communications c. West Coast
    Entertainment, (1999) 174 F. 3d 1036
  • Brookfield a la MC  MovieBuff 
  • WCE a le NDD www.moviebuff.com
  • Début de la tendance dextension du concept de
    confusion
  • Similarité des appellations
  • Proximité des activités
  • Réputation de la MC de Brookfield
  • Besoin dattention pour distinguer pour le
    consommateur
  • Intention de WCE dans la sélection du NDD
  • Mais traitement différent pour les méta tags
  • Consommateur est capable de faire la distinction
    dans la liste qui provient du moteur de recherche
  • Il verra aussi lURL (www.wce.com)
  • En revanche, possibilité de dépréciation
    dachalandage

52
La jurisprudence américaine (2)
  • Idem Niton c. Radiation Monitoring (1998)
  • Utilisation de méta tags de lentreprise
    concurrente
  • Même critères que Brookfield
  • Playboy Enterprises c. Asiafocus International
    (1998)
  • Premier cas avec un dommage substantiel (3
    millions de US)
  • Playboy Enterprises c. Welles, (1998)
  • Méta tags avec playboy mais
  • Terry welles a été Playgirl of the year 1981
  • Pas de confusion possible (mention en bas des
    pages)
  • Défense de Fair Use
  • Nom générique pour sidentifier elle même

53
La jurisprudence américaine (3)
  • Bally Total Fitness Holding c. Faber (1998)
  • Le premier est une compagnie dordinateur MC
  • Le second est un site qui fait de la diffamation
  • Utilisation de méta tags (mais pas dutilisation
    de la MC dans le NDD) (Bally sucks)
  • Il y a t-il confusion NON
  • Force de la MC
  • Proximité des biens
  • Similarité des MC
  • Évidence de la confusion
  • Chaîne de distribution
  • Sortes de biens et attention des acheteurs
  • Intention du défendeur
  • Justement intéressant dans BCAA car dusage
    commercial proprement dit

54
La jurisprudence canadienne
  • BCAA c. Office and Profesional Employees, (2001)
  • http//www.courts.gov.bc.ca/jdb2Dtxt/sc/01/01/20
    01bcsc0156.htm
  • Faits
  • Conflits entre employeur (BCAA) et syndicat
  • 1997 www.bcaa.com et www.bcaa.org
  • 2000 www.bcaabacktowork.com, www.bcaaonstrike.com
    et www.picket.com
  • Utilisation du design du site de lemployeur
    clair
  • Passing-off on va le voir
  • Depréciation dachalandage (22) on va le voir

55
La jurisprudence canadienne (2)
  • NON, pas de violation par les méta tags et pour
    le NDD dit le juge (notamment p. 54 et s.)
  • Pas de confusion ou possibilité de confusion dans
    lesprit des internautes
  • Clair que le site nest pas endossé par
    lemployeur
  • Il sagit dune hypothèse où il ne sagit pas
    dune confusion pure mais dun NDD qui contient
    la MC
  • Pas de compétition commerciale
  • BCAA est descriptif du syndicat (comme Terry
    Welles)
  • Intérêts légitimes
  • Interpréter le Passing-off en vertu de la Charte
    canadienne
  • Balance raisonnable entre IP et liberté
    dexpression
  • Balance favorise le syndicat
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com