Title: Formation des personnels aux droits des personnes malades
1Formation des personnels aux droits des personnes
malades
- Circulaire DHOS 2006-90
- du 2 mars 2006
- Disponible sur www.fhp.fr
2OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître la charte de la personne hospitalisée
- Accompagner les personnes hospitalisées dans la
lecture de la charte - Mieux respecter les droits des personnes
hospitalisées.
3Article 1erLe libre choix du patient
- Libre choix du patient quant à létablissement
(sauf hospitalisation psychiatrique sans
consentement). - Obstacle de létablissement seulement si
- Moyens insuffisants pour assurer la prise en
charge appropriée - Nombre de places disponibles insuffisant.
- Libre choix du patient quant au médecin sous
réserve des modalités dorganisation de
létablissement. Ce libre choix du patient ne
fait pas obstacle au libre choix du médecin et au
droit de réserve des acteurs de santé dans
laccomplissement de certains actes (IVG, fin de
vie, ) dans la mesure où reste garantie la
sécurité du patient au regard de lurgence et la
continuité des soins. - Limites à ces libres choix urgence,
organisation du service, contraintes de
délivrance des soins. - Corollaire Art. L.1111-1 CSP Les droits
reconnus aux usagers s'accompagnent des
responsabilités de nature à garantir la pérennité
du système de santé et des principes sur lesquels
il repose .
4Article 1erLégalité daccès aux soins
- Article L.1110-1 du code de la santé publique
(CSP) égalité daccès en fonction des soins
requis par létat de santé de la personne. - Art. L.1110-3 CSP Discrimination interdite
quelque soit le motif (état de santé, handicap,
origine, sexe, situation de famille, opinions
politiques, religion, race, caractéristiques
génétiques). - Art. L.1110-6 CSP Mise en uvre par
létablissement des dispositions nécessaires Ã
lorganisation du suivi scolaire adapté au
bénéfice des patients mineurs en âge scolaire. - Accueil adapté pour les personnes souffrant dun
handicap physique, mental ou sensoriel. - Recommandations HAS de Juin 2003 Information et
communication adaptées aux difficultés de
compréhension et de communication des personnes
hospitalisées et de leurs proche ou personne de
confiance (recours à des interprètes, à des
associations spécialisées). - Art. L.1112-5 CSP Lintervention des bénévoles
est facilitée par les établissements et encadrée
dans le cadre dune convention. - Pour les établissements nétant pas autorisés
pour le traitement des urgences, la continuité
des soins et la sécurité du patient doivent être
organisées en cas dincapacité de procéder à une
admission.
5Article 2 La qualité de laccueil et de la
prise en charge
- Art. L.1110-5 CSP Sécurité sanitaire au regard
des connaissances médicales avérées - Raisonnement bénéfice - risque pour le patient
- Aspects psychologiques de la prise en charge
- Continuité des soins assurée au terme de la prise
en charge - Circulaire ministérielle du 30 avril 2002 Lutte
contre la douleur Le "contrat dengagement
contre la douleur" doit être remis à chaque
personne hospitalisée (enfants, adultes et
personnes en fin de vie). - Loi du 22 avril 2005 Droits des malades en fin
de vie, accompagnement de la personne et de ses
proches, procédure collégiale de limitation ou
darrêt des traitements, directives anticipées
portant expression de la volonté relative à la
fin de vie. - Décès Condition de prise en charge de la
dépouille en chambre mortuaire ou funéraire.
6Article 3Linformation du patient
- Art. L.1111-2 et suivants CSP information
médicale et sociale adaptée aux difficultés de
communication et de compréhension - Les acteurs de santé supporte la charge de la
preuve de linformation - Contenu de linformation les risques fréquents
ou graves normalement prévisibles - Information médicale accessible, intelligible et
loyale, au cours dun entretien individuel - Le secret médical nest pas opposable au patient
- Respect du refus du patient dêtre informé sauf
risques de transmission de la maladie à des tiers - Information a posteriori relative aux risques
nouveaux identifiés (sauf impossibilité de
retrouver la personne) - Sans préjudice de linformation due à leurs
représentants légaux, les mineurs et majeurs sous
tutelle sont informés en fonction de leur
discernement afin de participer à la prise de
décision - Limites à lobligation dinformation
impossibilité, urgence ou volonté du patient
dêtre tenu dans lignorance - Information sur le coût par létablissement à la
demande du patient et par le médecin de manière
systématique.
7Article 3Le secret médical La personne de
confiance
- Art. L.1110-4 CSP et L.161-36-1 A du code de la
sécurité sociale (CSS) le secret médical et
professionnel couvre l'ensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance
du professionnel de santé, de tout membre du
personnel des établissements de santé et de toute
autre personne en relation, de par ses activités,
avec ces établissements. Il s'impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu'à tous les
professionnels intervenant dans le système de
santé. Lorsque la personne est prise en charge
par une équipe de soins dans un établissement de
santé, les informations la concernant sont
réputées confiées par le malade à l'ensemble de
l'équipe. Le fait d'obtenir ou de tenter
d'obtenir la communication de ces informations en
violation du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 d'amende. - Art. L.1111-6 CSP La personne de confiance est
désignée par le patient majeur (sauf incapable).
Il peut sagir dun parent, dun proche ou du
médecin traitant. La personne de confiance est
informée et consultée au cas où le patient serait
hors d'état d'exprimer sa volonté et reçois
l'information nécessaire à cette fin. La
désignation est faite par écrit. Elle est
révocable à tout moment. Si le malade le
souhaite, la personne de confiance l'accompagne
dans ses démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de l'aider dans ses décisions. La
désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, Ã moins que le malade n'en
dispose autrement.
8Article 4Le consentement du patient
- Art. L.1111-4 CSP Toute personne prend, avec
le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu'il lui
fournit, les décisions concernant sa santé.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut
être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne et ce consentement peut
être retiré à tout moment . - Le consentement doit être libre (obtenu sans
contrainte) et lassentiment renouvelé pour tout
nouvel acte médical. - Le consentement doit être éclairé par
linformation délivrée sur le diagnostic, le
pronostic, le traitement, ses risques, les
alternatives thérapeutiques et le risque en cas
de refus de soins.
9Article 4Le consentement du patient mineur ou
majeur incapable
- Art. L.1111-4 CSP Le consentement du mineur
ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte Ã
exprimer sa volonté et à participer à la
décision. Dans le cas où le refus d'un traitement
par la personne titulaire de l'autorité parentale
ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du
majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables . - Sagissant dun mineur, lorsquil y a divergence
entre les titulaires de lautorité parentale, il
appartient au parent le plus diligent de saisir
le juge aux affaires familiales afin quil soit
statué sur la décision à prendre. En cas de
danger mettant en cause la santé ou la sécurité
du mineur, le médecin ou le directeur de
létablissement de santé est habilité à opérer un
signalement auprès du Procureur de la République
lequel a la faculté de saisir le juge des
enfants. - Art. L.1111-5 CSP Le médecin peut se dispenser
d'obtenir le consentement des titulaires de
l'autorité parentale lorsque l'intervention
s'impose pour sauvegarder la santé du mineur,
dans le cas où cette dernière s'oppose
expressément à la consultation des titulaires de
l'autorité parentale afin de garder le secret sur
son état de santé. Le médecin doit s'efforcer
d'obtenir le consentement du mineur à cette
consultation. A défaut, le médecin peut mettre en
oeuvre le traitement ou l'intervention si le
mineur est accompagné d'une personne majeure. - Sagissant dun majeur sous tutelle, il
appartient au tuteur de solliciter une
autorisation du juge des tutelles en labsence
davis exprimé par le patient ou contre son avis
dès lors que la décision présente un risque
sérieux datteinte à lintégrité corporelle de la
personne protégée.
10Article 4Le refus de soins et personne hors
détat dexprimer sa volonté
- Art. L.1111-4 CSP Le médecin doit respecter
la volonté de la personne après l'avoir informée
des conséquences de ses choix. Si la volonté de
la personne de refuser ou d'interrompre un
traitement met sa vie en danger, le médecin doit
tout mettre en oeuvre pour la convaincre
d'accepter les soins indispensables. - Le devoir dassistance du médecin doit lemporter
sur le refus de soins dans les situations
durgence où le pronostic vital est engagé, dès
lors que le patient na pas disposé dun délai
minimum nécessaire pour réitérer, en toute
connaissance de cause, sa volonté. - En revanche, en situation de fin de vie (phase
avancée ou terminale dune affection grave ou
incurable), la décision de la personne, dûment
informée des conséquences de son choix et apte Ã
exprimer sa volonté, de limiter ou darrêter le
traitements simpose au médecin. Inscription du
refus de soin au dossier médical. - Art. L.1111-4 CSP Lorsque la personne est
hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune
intervention ou investigation ne peut être
réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que
la personne de confiance prévue à l'article L.
1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses
proches ait été consulté . - Quelle soit en fin de vie ou non, le médecin
peut prendre, sous réserve de laccès aux soins
palliatifs, la décision de limiter ou arrêter les
actes inutiles, disproportionnés ou nayant
dautre effet que le seul maintien artificiel de
la vie, après concertation de léquipe de soins
dans le cadre dune procédure collégiale. En
situation de fin de vie, la décision médicale
motivée au dossier du patient tient compte des
directives anticipées qui peuvent avoir été
formulées par le patient. Ces directives priment
sur lavis de la personne de confiance qui
lemporte sur celui exprimé par la famille ou les
proches.
11Article 5Les règles de consentement spécifique Ã
certains actes
- Assistance médicale à la procréation (L.2141-2
CSP) et diagnostic prénatal (L.2131-4 CSP). - Don et utilisation des éléments et produits du
corps humain (L.1211-2 CSP), notamment pour les
donneurs vivants (L.1231-1) particulièrement sil
sagit dun mineur ou dun majeur protégé
(L.1241-3 et L.1241-4 CSP). - Le prélèvement dorgane après le décès peut
avoir fait lobjet dun refus de la personne
(L.1232-1 CSP). - IVG concernant une mineure (L.2212-7 CSP).
- Prélèvements sur des tissus et cellules
embryonnaires ou ftales à lissue dune
interruption de grossesse (L.1241-5 CSP). - Examens des caractéristiques génétiques (L.1131-1
CSP). - Stérilisation à visée contraceptive notamment
chez les majeurs protégés (L.2123-2 CSP). - Dépistage (notamment VIH) et traitement
informatique des dossiers médico-épidémiologiques
à des fins statistiques.
12Article 6La recherche biomédicale
- Plusieurs critères pertinence scientifique,
absence de risques disproportionnés aux bénéfices
escomptés, réduction des désagréments et
contraintes de la personne - La recherche ne peut en principe pas être
proposée à une personne hospitalisée sauf si le
bénéfice attendu justifie le risque encouru et si
la recherche peut potentiellement être utile pour
dautres personnes hospitalisées relevant de la
même situation, dans la seule mesure où il
nexiste aucune méthode alternative defficacité
comparable - Avis favorable du comité de protection des
personnes requis et autorisation par lAFSSAPS ou
le Ministère de la santé - Information spécifique de la personne par le
médecin investigateur sur support écrit et délai
de réflexion, information en cours et fin de
recherches - Consentement par écrit qui peut être retiré Ã
tout moment. Régime de consentement spécifique
pour les mineurs, majeurs protégés, majeurs hors
détat dexprimer leur volonté et personnes
vulnérables (L.1122-2 CSP) et toute personne en
situation durgence - Ni rémunération, ni indemnisation pour la
recherche sur personne hospitalisée - Régime spécifique de traitement des données
nominatives ayant pour fin la recherche.
13Article 7La sortie du patient
- Recommandations issues de la Conférence de
consensus relative à la "Liberté daller et venir
dans les établissements sanitaires et
médico-sociaux, et obligation de soins et de
sécurité" organisée en collaboration avec la
Haute autorité de santé les 24 et 25 novembre
2004 (hospitalisation publique). . - Un personne hospitalisée peut, à tout moment,
quitter létablissement. - Sortie contre avis médical (jugée prématurée et
présentant un danger pour la santé de la
personne) le patient signe une attestation
établissant quil a connaissance des dangers que
cette sortie présente pour lui. A défaut de
signature du patient, un document interne est
rédigé et signé par deux témoins de léquipe de
soins attestant de linformation délivrée au
patient. - Le patient, y compris sil est hospitalisé pour
troubles mentaux avec son consentement, ne peut
être retenu par létablissement. Exception
hospitalisation doffice ou à la demande dun
tiers en raison de troubles mentaux et sous
réserve des dispositions applicables aux mineurs
ou aux majeurs protégés. Les restrictions alors
imposées doivent lêtre dans la limite de celles
nécessitées par létat de santé et la mise en
uvre du traitement. Linformation doit alors
être délivrée dès ladmission et par la suite, Ã
la demande du patient, sur leur situation
juridique et leurs droits. - Hospitalisation des personnes détenues Même
droits que les personnes hospitalisées mais la
réglementation pénitentiaire leur est applicable,
notamment les restrictions à la liberté daller
et venir et de communiquer.
14Article 8La personne traitée avec égard
- Respect de lintimité Art. L.1110-2 et suivants
CSP. Lintimité doit être préservée lors des
soins, toilettes, consultations, visites
médicales, traitements pré et post-opératoires,
radiographies, brancardages. Lenseignement
clinique conduisant à un examen du patient en
présence détudiants dans le cadre de la
formation initiale des paramédicaux requiert le
consentement préalable du patient. Il ne peut
être passé outre son refus. - Respect des croyances et convictions Circulaire
DHOS n2005-57 du 2 février 2005 (hospitalisation
publique). Tout prosélytisme est interdit. La
personne est mise en mesure de participer Ã
lexercice de son culte (recueillement, présence
dun ministre du culte, nourriture, liberté
daction et dexpression, rites funéraires) sans
quil soit porté atteinte au fonctionnement du
service, à la qualité des soins, aux règles
dhygiène et à la tranquillité des autres
patients et de leurs proches. - Tranquillité des personnes Des mesures doivent
être prises pour réduire les nuisances (bruits,
lumières). - Laccomplissement des formalités administratives
et des consultations externes sont organisés de
manière à réduire les déplacements et délais
dattente.
15Article 9Le respect de la vie privée
- Art. L.1110-4 et suivants CSP Toute personne
hospitalisée a droit au respect de sa vie privée. - Secret professionnel Art. L.161-36-1 A du CSS,
226-13 et 226-14 du code pénal. - Champ du secret médical  lensemble des
informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé, de tout
membre du personnel de ces établissements ou
organismes et de toute autre personne en
relation, de par ses activités, avec ces
établissements ou organismes. Il simpose à tout
professionnel de santé ainsi quà tous les
professionnels intervenant dans le système de
santé . - Le secret médical partagé est limitativement
défini en fonction de - La qualité des intervenantsÂ
- - Deux ou plusieurs professionnels de santé
échangeant des informations relatives à une même
personne prise en charge - - Lensemble de léquipe de soins dun
établissement de santé à laquelle les
informations communiquées par le malade sont
réputées avoir été confiées. - La finalité du partage dinformationÂ
- - Assurer la continuité des soinsÂ
- - Déterminer la meilleure prise en charge
sanitaire possible. - Le partage des informations concernant la
personne nécessite - - La prise en charge commune du patientÂ
- - La qualité de professionnel de santé de ceux
auxquels elles sadressent - - Linformation du patient quant au partage de
linformation - - Labsence dopposition de sa part.
16Article 9Le respect de la vie privée
- Confidentialité La confidentialité des
informations concerne les données médicales,
administratives, financières et détat civil, le
courrier, les communications téléphoniques, les
entretiens avec les visiteurs et professionnels
de santé. - Visites Le patient peut recevoir dans sa
chambre les visites de son choix en respectant
lintimité et le repos des autres patients. Le
patient peut refuser toute visite et demander que
sa présence ne soit pas divulguée. - Un accès des journalistes, photographes,
démarcheurs publicitaires et représentants de
commerce peut être autorisé par écrit, avec
mesure, par le directeur de létablissement, sous
réserve de laccord exprès des patients et en
évitant tout abus éventuel de la vulnérabilité de
ces derniers. - Effets personnels Art. L.1113-1 et suivants
CSP. Le patient peut, dans la limite du respect
des autres patients et de lespace de sa chambre,
apporter des effets personnels. Un régime
juridique spécifique sapplique à la
responsabilité de létablissement en qualité de
dépositaire en cas de perte, vol ou détérioration
de ces objets. - Enfant hospitalisé Lenfant doit pouvoir
bénéficier de la visite de son père, sa mère ou
toute personne soccupant habituellement de lui,
quelle que soit lheure, y compris la nuit, pour
autant que la présence du visiteur nexpose ni
lui-même, ni lenfant à un risque sanitaire
(notamment maladies contagieuses).
17Article 10Laccès aux informations de santé
- Art. L.1111-7 CSP Les informations médicales
sont intégrées dans le dossier médical. Laccès
au dossier patient est précisé dans le livret
daccueil. - Dossier informatisé Loi Informatique et Liberté
du 6 janvier 1978. Droit daccès du patient à sa
demande. - Droit daccès du patient et des représentants
légaux directement ou par lintermédiaire dun
médecin. Consultation gratuite sur place et
accompagnement médical proposé. - Droit daccès des ayants droit, seulement en cas
de décès du patient Art. L.1110-4 CSP. Sauf
volonté contraire du patient, le secret médical
ne fait pas obstacle à la communication à ses
ayants droit des informations de santé le
concernant dans la limite où ces informations
sont nécessaires au titre de lun des motifs
suivants - - Connaître les causes de la mortÂ
- - Défendre la mémoire du défuntÂ
- - Faire valoir leurs droits en qualité dayants
droit.
18Article 11Lexpression des observations,
plaintes et réclamations du patient
- Questionnaire de sortie remis avec le livret
daccueil - Possibilité pour la personne de faire ses
observations directement au Directeur de
létablissement. - Commission de relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRU) Expression
des griefs ne correspondant pas à une réclamation
amiable ou contentieuse. La CRU informe sur les
voies de recours. - Le livret daccueil mentionne les coordonnées de
la Commission régionale de conciliation et
dindemnisation (CRCI) compétente pour recevoir
les réclamations du patient. - Les recours contentieux devant le tribunal de
grande instance (TGI) peuvent parallèlement être
ouverts. - Les actions en responsabilité se prescrivent par
10 ans à compter de la consolidation du dommage.