Title: Atelier de formation 2528 octobre 2004 UCAD Dakar
1Atelier de formation25-28 octobre 2004UCAD -
Dakar
- La protection des Droits de lHomme dans les
situations de conflits armés internationaux et
non internationaux lapplication du droit
international humanitaire (DIH)
2Le Droit International Humanitaire
3Une définition
- Un ensemble de règles internationales, d'origine
conventionnelle ou coutumière, qui, pour des
raisons humanitaires, cherchent à limiter les
effets des conflits armés. Il protège les
personnes qui ne participent pas ou plus aux
combats et restreint les moyens et méthodes de
guerre.
4Principales sources conventionnelles(les 4
Conventions de Genève du 12 août 1949)
5Les quatre conventions de Genève du 12 août 1949
- La Convention de Genève pour l'amélioration du
sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne - La Convention de Genève pour l'amélioration du
sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer - La Convention de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre - La Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre
6Article 3 commun
- En cas de conflit armé ne présentant pas un
caractère international et surgissant sur le
territoire de l'une des Hautes Parties
contractantes, chacune des Parties au conflit
sera tenu d'appliquer au moins les dispositions
suivantes - 1) Les personnes qui ne participent pas
directement aux hostilités, y compris les membres
de forces armées qui ont déposé les armes et les
personnes qui ont été mises hors de combat par
maladie, blessure, détention, ou pour toute autre
cause, seront, en toutes circonstances, traitées
avec humanité, sans aucune distinction de
caractère défavorable basée sur la race, la
couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la
naissance ou la fortune, ou tout autre critère
analogue. -
7Développement du DIH
- Facteurs de développement depuis 1949
- Évolution de la nature des conflits
- guerres de libération nationale
- conflits internes
- Développements technologiques
- Essor du droit international des droits de
l'homme
8Développement du DIH
- Élargissement des situations visées
CANI 1949. Article 3 commun 1954. Convention de
la Haye sur la Protection des biens
culturels 1977- PII 1996. PII à la Convention de
1980 sur les armes classiques 2000. Protocole
facultatif à la Convention des Droits de
l'Enfant 2001. Amendement à la Convention de
1980 2001. Nouveau protocole sur les débris de
guerre non explosés
CAI Conventions de La Haye de 1899/1907
concernant les lois et coutumes de la
guerre Convention de la Haye de
1864 Conventions de Genève de 1949
9Développement du DIH
- Élargissement du cercle des personnes protégées
- 1864- les blessés militaires sur les champs de
bataille - 1899- les malades et naufragés des forces armées
sur mer - 1929- les prisonniers de guerre
- 1949- les populations civiles des territoires
occupés - 1977- l'ensemble de la population
10Développement du DIH Conclusion
- Mise à jour et modernisation des traités, en
réponse à l'évolution des armements et des types
de conflits - Intégration du Droit de Genève et du Droit de la
Haye - Influence du droit international des droits de
l'homme
11Étendue de la protection et garanties
fondamentales
- Art. 7/7/7/8 des Conventions de Genève de 1949
- "Les personnes protégées ne pourront en aucun
cas renoncer partiellement ou totalement aux
droits que leur assure la présente Convention et,
le cas échéant, les accords spéciaux visés à
l'article précédent."
12Garanties versus principes généraux de droit
pénal Convergences avec les droits de lHomme
(DH)
- Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune
peine exécutée à l'encontre d'une personne
reconnue coupable d'une infraction pénale commise
en relation avec le conflit armé si ce n'est en
vertu d'un jugement préalable rendu par un
tribunal impartial et régulièrement constitué,
qui se conforme aux principes généralement
reconnus d'une procédure judiciaire régulière
comprenant les garanties suivantes - a) la procédure disposera que tout prévenu doit
être informé sans délai des détails de
l'infraction qui lui est imputée et assurera au
prévenu avant et pendant son procès tous les
droits et moyens nécessaires à sa défense - b) nul ne peut être puni pour une infraction si
ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale
individuelle - c) nul ne sera accusé ou condamné pour des
actions ou omissions qui ne constituaient pas un
acte délictueux d'après le droit national ou
international qui lui était applicable au moment
où elles ont été commises. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction,
la loi prévoit l'application d'une peine plus
légère, le délinquant doit en bénéficier - d) toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
13Droit international humanitaire et DH
Application temporelle
En tout temps
Conflit armé
Dérogation en période de danger exceptionnel
Aucune dérogation
Dérogations
Personnes protégées
Toutes les personnes ne participants ou plus aux
hostilités
Toutes les personnes sous la juridiction de l'État
Sujets de droits
États, groupes armés, individus
États, agents de l'État
Devoirs et droits protégés
Obligations de comportement des belligérants
Droits individuels et collectifs
14DIH et DH
Règles communes
- interdiction de la discrimination fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la religion - droit à la vie
- interdiction de la torture
- interdiction des traitements cruels, humiliants
ou dégradants - interdiction de l'esclavage
- interdiction de l'application rétroactive de la
loi pénale - garanties judiciaires fondamentales
15Mise en uvre du DIH
- Mesures essentielles prises pour assurer le plein
respect du DIH - Toutes les personnes civiles et militaires
connaissent le DIH - Structures/dispositions administratives et
personnel en place - Prévention et répression des violations du DIH
16A qui incombe-t-elle?
- Au plan national les États (pouvoirs constitués
et autres instances) - Au plan international
- Système de surveillance MPP, CICR, Commission
internationale détablissement des faits,
Coopération ONU. - Système répressif Tribunaux pénaux
internationaux, CPI.
17Que faut-il faire ?
- Traduction et diffusion des traités en langues
nationales - Réprimer les violations
- Personnes, biens et lieux protégés, correctement
identifiés - Prévention et répression des abus d'emblème de la
Croix-Rouge et autres signes distinctifs - Accorder des garanties fondamentales aux
personnes protégées - Former du personnel qualifié conseiller
juridique des forces armées - Prendre en considération le DIH dans
l'implantation des sites militaires
urbanisation - Prendre en compte le DIH dans la mise au point et
l'adoption d'armes nouvelles. - Création si nécessaire de zones sanitaires, de
sécurité, de zones neutralisées, etc.
18DIH, personnes déplacées et rôle du CICR
- Les conflits armés provoquent souvent des
déplacements massifs de civils, tant à
lintérieur des frontières dun pays quà travers
des frontières internationales. -
- À ce titre, elles sont protégées par le droit
international humanitaire et bénéficient des
programmes de protection et dassistance du CICR. - La population civile bénéficie, en situation de
conflit armé, d'une immunité qui devrait la
mettre autant que possible à l'abri des effets de
la guerre.
19Contenu de la protection
- Les personnes déplacées, en tant que civils, font
l'objet d'une protection très détaillée contre
les effets des hostilités. Cf. Protocole I (Art.
48 ss.), Protocole II (Art. 13). - En outre, la population civile a le droit de
recevoir des biens essentiels à sa survie (Art.
23, IVe Convention Art. 70, Protocole I). Tel
est également le cas pour les habitants des
territoires occupés (Art. 55 et 59 ss., IVe
Convention Art. 69, Protocole I). - La population ne pourra pas, par ailleurs, être
déportée en dehors des territoires occupés. - D'une manière générale, la population civile
bénéficiera des garanties fondamentales stipulées
à l'Article 75 du Protocole I.
20Contenu de la Protection (suite) Mesures
préventives
- Principe Interdiction des déplacements forcés
de la population civile. (PII) - Exception Ils ne pourront avoir lieu qu'à titre
exceptionnel si la sécurité des civils ou si des
raisons militaires impératives l'exigent. - Conditions Dans un tel cas, toutes les mesures
possibles seront toutefois prises pour que la
population civile soit accueillie dans des
conditions satisfaisantes de logement, de
salubrité, d'hygiène, de sécurité et
d'alimentation (Art. 17). - Même si cette disposition ne le précise pas
expressément, le caractère exceptionnel des
déplacements sous-entend qu'une telle mesure ne
saurait être que temporaire.
21Rôle du CICR
- La problématique des personnes déplacées
interpelle le CICR à un double titre en tant
que promoteur et gardien du droit international
humanitaire et en tant qu'agent opérationnel
apportant protection et assistance aux victimes
des conflits armés et des troubles intérieurs. - Afin de permettre à la population civile de
rester chez elle, dans le respect de son
intégrité et de sa dignité, le CICR combine
l'intervention juridique auprès des belligérants
à l'action opérationnelle sur le terrain. - En tant que victimes de conflits armés ou de
troubles, les personnes déplacées tombent
clairement sous le mandat du CICR. Elles
bénéficient dès lors de son action générale de
protection et d'assistance en faveur de la
population civile.
22Rôle du CICR (suite) L'action humanitaire en
faveur des populations civiles
- Plaidoyer pour le respect du droit international
humanitaire et des principes humanitaires - Visites aux personnes privées de liberté
- Assistance médicale d'urgence ainsi que
réhabilitation (chirurgie de guerre, orthopédie,
soutien aux structures médicales, etc.) - Assistance dans le domaine sanitaire, en
particulier l'approvisionnement en eau potable - Secours alimentaires d'urgence et autre
assistance couvrant des besoins essentiels - Activités visant à rétablir le contact entre les
membres de famille séparés par la guerre ou les
troubles, ou à faciliter leur regroupement
23Conclusion La protection des étrangers sur le
territoire d'une partie au conflit
- En cas de CAI, la protection des ressortissants
se trouvant sur le territoire de la partie
adverse pose problème, d'autant plus que les
structures diplomatiques et consulaires de l'État
d'origine ne sont souvent plus fonctionnelles. - La IVe Convention règlemente cette situation.
- Droit de quitter le territoire s'ils le désirent,
à moins que leur départ ne soit contraire à des
intérêts nationaux. - Les personnes qui volontairement ou
involontairement restent aux mains de la partie
adverse doivent être traitées selon le droit
applicable à tous les étrangers en temps de paix.
24Ces personnes bénéficient au moins desdroits
intangibles suivants
- Le droit de recevoir des secours individuels ou
collectifs - Le droit de recevoir, si leur état de santé le
demande, un traitement médical et des soins
hospitaliers, dans la même mesure que les
ressortissants de l'État intéressé - Le droit de pratiquer leur religion et de
recevoir l'assistance spirituelle des ministres
de leur culte - Le droit de se déplacer lorsqu'elles résident
dans une région particulièrement exposée aux
dangers de la guerre - Droit préférentiel pour les enfants, les femmes
enceintes et les mères d'enfants en bas âge - Droit à un travail rémunéré.
-
25Conclusion (suite) Le cas particulier des
réfugiés
- La puissance détentrice ne traitera pas comme
étrangers ennemis, exclusivement sur la base de
leur appartenance juridique à un État ennemi, les
réfugiés qui ne jouissent en fait de la
protection d'aucun Gouvernement.
26Merci de votre attention.