Title: LA LIBERTE D
1- LA LIBERTE DASSOCIATION ET LA RECONNAISSANCE
EFFECTIVE DU DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE
2PLAN
- INTRODUCTION
- CONTENU DE LA CONVENTION(N87) SUR LA LIVERTE
SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL,
1947 - CONTENU DE LA CONVENTION(N98) SUR LE DROIT
DORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949 - PRINCIPES DE GAGES PAR LES ORGANES DE CONTRÔLE EN
MATIERE DE LIBERTE SYNDICALE ET DE NEGOCIATION
COLLECTIVE (CEACR, CL)
3INTRODUCTION
- DU DROIT DE SE COALISER AU DROIT DE SORGANISER
- UN DROIT UNIVERSELLEMENT RECONNU
- LIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILES
- LE PRINCIPE DE LA LIBERTE SYNDICALE EST AU COUER
DES VALEURS DE LOIT - SOURCES DE LOIT EN MATIERE DE LIBERTE SYNDICALE
- NORMES DE LOIT EN MATIÈRE DE DROITS SYNDICAUX
4DU DROIT DE SE COALISER AU DROIT DE SORGANISER
- Besoin dorganisation des travailleurs
- Volonté des employeurs et des gouvernements de
restreindre les activités des travailleurs ,
voire interdire leurs organisations
5DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE SORGANISER (
Extraits du N66 Magazine LE TRAVAIL)
- Dès 1750 environ, les travailleurs avaient
commencé à sorganiser en Europe. - Les gouvernements et les employeurs avaient réagi
rapidement des lois et des règlements furent
adoptés pour restreindre ces activités. - En Grande-Bretagne par exemple, la loi sur les
coalitions de 1799 est demeurée en vigueur
pendant vingt-cinq ans, réglementant et même
interdisant les organisations de travailleurs,
entre autres.
6DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE SORGANISER (
Extraits du N66 Magazine LE TRAVAIL)
- Mais au fil du temps, le droit de se coaliser a
gagné du terrain. - Le Traité de Versailles et la Constitution
originale de lOIT en 1919 ont reconnu le
principe de la liberté dassociation pour tous
objets non contraires aux lois parmi les
principes fondateurs de lOIT.
7DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE SORGANISER (
Extraits du N66 Magazine LE TRAVAIL)
- Cependant, la nouvelle Organisation na pas
immédiatement réussi à adopter des normes pour
matérialiser ce droit malgré plusieurs tentatives
à la fin des années 1920. - La convention (no 11) sur le droit dassociation
(agriculture) adoptée en 1921 na pas défini le
droit à la liberté dassociation.
8DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE SORGANISER (
Extraits du N66 Magazine LE TRAVAIL)
- Les choses ont changé quand lOIT a adopté ses
conventions fondamentales nos 87 et 981
recouvrant la liberté syndicale, le droit de
sorganiser et de négociation collective en 1948
et 1949. - Soixante ans plus tard, les deux conventions ont
été ratifiées respectivement par 149 et 159 des
183 Etats Membres de lOIT. - Elles ont aussi été transcrites dans les
constitutions et les législations nationales.
9DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE SORGANISER (
Extraits du N66 Magazine LE TRAVAIL)
- En 1951, lOIT a ajouté un mécanisme de
traitement des plaintes entièrement original qui
autorise les organisations de travailleurs et
demployeurs à déposer des plaintes alléguant de
violations du principe fondamental de la liberté
dassociation contenu dans la Constitution de
lOIT, même quand les conventions concernées
nont pas été ratifiées par les Etats Membres
visés. - Le travail du Comité de la liberté syndicale de
lOIT et dautres mécanismes de contrôle
garantissent que la liberté syndicale, en tant
que droit humain fondamental, est respectée dans
le monde entier. - Le mécanisme est même accessible dans le cas de
plaintes contre des Etats non membres.
10DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE SORGANISER (
Extraits du N66 Magazine LE TRAVAIL)
- Il est important de noter que les conventions
comprennent des droits pour les travailleurs et
pour les employeurs un nombre certes limité mais
significatif de cas portés devant les organes de
contrôle de lOIT ont vigoureusement défendu ces
derniers.
11UN DROIT UNIVERSELLEMENT RECONNU
- Droit de lhomme universellement reconnu et
protégé - Libertés civiles essentielles pour lexercice
normal de la liberté syndicale
12LIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILES
- Un système démocratique et le respect des droits
fondamentaux de lhomme sont essentiels pour le
libre exercice des droits syndicaux - Linterdépendance de la liberté syndicale et des
libertés civiles a été réaffirmée, en 1970, dans
la Résolution de lOIT concernant les droits
syndicaux et leurs relations avec les libertés
civiles
13LIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILES
- Libertés civiles essentielles pour lexercice
normal de la liberté syndicale - droit à lintégrité physique et à la sécurité de
la personne - droit à la liberté et à la sûreté de la personne
contre les arrestations et détentions
arbitraires - liberté dopinion et dexpression
- liberté de réunion
- droit à un jugement équitable par un tribunal
indépendant et impartial - droit à la protection des biens des organisations
de travailleurs et demployeurs
14LES PRINCIPES DE LA LIBERTE SYNDICALE ET DU
DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE SONTE AU COUER
DES VALEURS DE LOIT
- Le principe de la liberté syndicale est consacré
par la Constitution de lOrganisation (1919), la
Déclaration de Philadelphie (1944) et la
Déclaration de lOIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail (1998). - Cest également un droit proclamé dans la
Déclaration universelle des droits de lhomme
(1948). - Le droit de constituer des organisations
demployeurs et de travailleurs est la condition
préalable à des négociations collectives et à un
dialogue social sains. - La liberté syndicale permet que les travailleurs
et les employeurs puissent se regrouper pour
négocier de façon efficace les conditions de
travail.
15LES PRINCIPES DE LA LIBERTE SYNDICALE ET DU DOIT
DE NEGOCIATION COLLECTIVE SONT AU COUER DES
VALEURS DE LOIT
- Associées à une liberté syndicale forte, de
bonnes pratiques de négociation collective
garantissent que travailleurs et employeurs ont
un poids égal dans les négociations et que les
décisions prises seront justes et équitables. - La négociation collective permet aux deux parties
de négocier une relation de travail équitable et
empêche les conflits du travail coûteux. - Les normes de lOIT encouragent la négociation
collective et contribuent à faire en sorte que de
bonnes relations de travail profitent à tous.
16LES PRINCIPES DE LA LIBERTE SYNDICALE ET DU
DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE SONT AU COUER DES
VALEURS DE LOIT
- Importance spéciale pour lOIT en raison de sa
structure tripartite - Préambule de la Constitution énonce, parmi
les moyens susceptibles daméliorer la condition
des travailleurs et dassurer la paix - laffirmation du principe de la liberté
syndicale - Déclaration de Philadelphie, a proclamé de
nouveau que la liberté dexpression et
dassociation est une condition indispensable
dun progrès soutenu
17LE PRINCIPE DE LA LIBERTE SYNDICALE EST AU COEUR
DES VALEURS DE LOIT
- Importance spéciale pour lOIT pour la
réalisation des quatre objectifs stratégiques - La Déclaration de lOIT sur la justice sociale
pour une mondialisation équitable, adoptée en
2008 indique ,entre autres aspects, que la
liberté dassociation et la reconnaissance du
droit à la négociation collective sont dune
importance capitale pour la réalisation des
quatre objectifs stratégiques de lOIT (lemploi,
les principes et droits au travail, la protection
sociale, le dialogue social).
18SOURCES DE LOIT EN MATIERE DE DROITS SYNDICAUX
- Conventions et recommandations
- Commission dExperts
- -rapport annuel
- -étude densemble de 1994
- Comité de la Liberté Syndicale
19NORMES DE LOIT EN MATIÈRE DE DROITS SYNDICAUX
- Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948 - Convention (nº 98) sur le droit dorganisation
et de négociation collective, 1949 - Convention (nº 135) concernant les représentants
des travailleurs et recommandation (nº 143),
1971 - Convention (nº 141) sur les organisations de
travailleurs ruraux et recommandation (nº 149),
1975 - Convention (nº 151) sur les relations de travail
dans la fonction publique et recommandation (nº
159), 1978 - Convention (nº 154) sur la négociation
collective, 1981
20Conventions fondamentales sur la liberté
d'association et droit de négociation collective
- Convention n87 sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948 - Convention n98 sur le droit dorganisation et de
négociation collective, 1949
21Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
22Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
- Quatre Parties
- PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE
- PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL Art.11
Obligation de lEtat - PARTIE III. MESURES DIVERSES Territoires
dépendants, non métropolitains - PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES
- 21 Articles
23Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
- Vise les relations entre les organisations de
travailleurs et demployeurs, d une part, et les
autorités publiques dautre part (indépendance) - Garantit en droit et dans la pratique la liberté
de créer des organisations, condition préalable
pour lexercice des autres garanties énoncées
dans les instruments de lOIT
24Convention No.87Assurer le respect de la
liberté syndicale
- Le droit des travailleurs et des employeurs de
former des organisations de leur choix et de sy
affilier - Le libre fonctionnement des organisations
représentatives Droit dorganiser leur gestion
et de formuler leurs programmes , y compris le
droit de grève
25Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
- I. Le droit des travailleurs et des employeurs de
former des organisations de leur choix et de sy
affilier - II. Le libre fonctionnement des organisations
représentatives Droit dorganiser leur gestion
et de formuler leurs programmes , y compris le
droit de grève - III. Le droit de grève- Les principes des organes
de contrôle (CEACR CLS)
26I. DROIT DE CONSTITUER DES ORGANISATIONS DE LEUR
CHOIX ET DY AFFILIER
27I. DROIT DE CONSTITUER DES ORGANISATIONS DE LEUR
CHOIX ET DY AFFILIER
- Ce droit Repose sur les Principes suivants
- Absence de toute distinction quant au titulaire
du droit - Absence dautorisation préalable
- Libre choix de laffiliation
- Libre fonctionnement
28Absence de toute distinction quant au titulaire
du droit
- Tous les travailleurs et les employeurs jouissent
de ce droit - ?sans distinction fondée, entre autres, sur la
profession, le sexe, la couleur, la race, la
religion, l'âge, la résidence, le statut
matrimonial, la nationalité, lopinion politique
- Art.2 - Seule exception les forces armées et la police
au sens strict du terme -Art. 9
29Absence de toute distinction quant au titulaire
du droit
- LÉtat, pour établir les conditions dexercice
du droit dassociation dans les forces armées et
la police, doit indiquer clairement quelles
catégories de fonctionnaires y appartiennent. - La mesure dans laquelle les garanties prévues
par la présente convention sappliqueront aux
forces armées et à la police sera déterminée par
la législation nationale. (Convention n 87,
article 9). - Selon les organes de contrôle, nappartiennent
pas aux forces armées ou à la police aux fins
de la convention et doivent donc bénéficier du
droit de constituer des organisations syndicales
- les travailleurs civils des établissements
manufacturiers des forces armées (Recueil 1996,
paragr. 223) - le personnel civil employé par la Banque de
larmée (Recueil 1996, paragr. 224) - les pompiers (RCE 1991, C. 87, Japon), et
- les fonctionnaires de la protection maritime
(RCE 1994, C. 98, Japon)
30Absence de toute distinction quant au titulaire
du droit
- A propos dautres formes de discrimination ou de
distinction, les organes de contrôle demandent
systématiquement aux États de modifier leur
législation et leur pratique dans les cas
suivants - ? lorsquil est nécessaire davoir la nationalité
du pays pour créer un syndicat ou sy affilier - ? lorsquun syndicat doit comprendre une certaine
proportion de citoyens du pays - ? lorsque laffiliation détrangers à un syndicat
est soumise à des conditions de résidence ou de
réciprocité - ? lorsque le droit dorganisation des personnes
mineures fait lobjet de restrictions - ? lorsquil existe des restrictions au droit de
devenir ou de demeurer membre dun syndicat pour
avoir exprimé certaines opinions politiques ou
mené des activités politiques (à lexception de
celles qui prônent la violence), ou au motif de
lappartenance à des organisations politiques.
31Absence dautorisation préalable
- Les formalités imposées par la législation sont
compatibles tant quelles assurent le bon
fonctionnement et la publicité des organisations - Seraient incompatibles
- ? procédure denregistrement longue et compliquée
- ? pouvoir discrétionnaire conféré à lautorité
publique - Droit de recours auprès de tribunaux indépendants
contre un refus dorganisation
32Droit des travailleurs et des employeurs de créer
des organisations de leur choix et de sy
affilier
- Uniquement soumis aux règles des organisations
concernées - Non ingérence des autorités publiques lors de la
mise en place de leur structure et composition - Cependant, certaines limitations sont
acceptables - effectif minimal de membres exigé
- travailleurs de certaines catégories dont
l'affiliation est limitée au premier niveau,
du moment qu'ils puissent sorganiser
33Droit des travailleurs et des employeurs de créer
des organisations de leur choix et de sy
affilier
- Pluralisme et unicité syndicales le monopole ne
doit pas être imposé en droit ni en pratique
(Possibilité de Regroupements volontaires) - Reconnaissance de lorganisation la plus
représentative - - Moyen de trouver équilibre entre lunité
syndicale et la fragmentation du mouvement
syndical - Détermination en fonction des critères objectifs,
préétablis et précis - Certains droits préférentiels. Les autres
organisations devraient pouvoir continuer à
représenter les intérêts de leurs membres
34II. LIBRE FONCTIONNEMENT DES ORGNISATIONS
35II. LIBRE FONCTIONNEMENT DES ORGNISATIONS
- Élaboration des statuts et règlements
- Élection libre des représentants
- Intervention des autorités limitée à la garantie
dun déroulement normal de la procédure
électorale - Résultats non soumis à lapprobation de
lautorité publique - Voies de recours devant un tribunal indépendant
et impartial - Gestion libre
- Autonomie et indépendance financière
- Protection des biens (inviolabilité des locaux
et des communications) - Exercice libre des activités syndicales
- - Droit de formuler les programmes
- - Droit de grève
- - Protection contre la suspension ou la
dissolution par voie administrative - Droit de créer des fédérations et des
confédérations et de saffilier aux fédérations
internationales
36Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs délaborer leurs statuts et
regalement (art. 3 C.87)
- La loi ne devrait fixer que des conditions de
forme quant aux statuts des organisations - Seraient incompatibles
- - approbation des statuts par les autorités
publiques ou les syndicats déjà constitués - - modèle de constitution imposé
- Procédure dappel auprès dun tribunal
indépendant et impartial en cas de refus
37Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs délire librement leurs
représentants (art. 3 C.87)
- Pas dingérence arbitraire de la part des
autorités publiques lors des élections - Les résultats ne doivent pas être soumis à
lapprobation des autorités publiques. En cas de
contestation, recours à un tribunal indépendant
et impartial - Violations possibles de la liberté syndicale si
une loi - - exige lappartenance de tous les candidats à la
profession ou à lentreprise - - dispose que tous les candidats soient
ressortissants du pays. Exigence éventuelle dune
période raisonnable de résidence - - interdit la réélection
- - exclut des candidats en raison de leurs
opinions politiques ou de leurs -antécédents
judiciaires
38Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs dorganiser leur gestion et leurs
activités (art. 3 C.87)
- Droit de tenir les congrès sans ingérence
- Couvre lautonomie et lindépendance financières
- Biens des organisations de travailleurs et
demployeurs doivent être protégés inviolabilité
des locaux, de la correspondance et des
communications
39Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs de formuler leurs programmes (art.
3)
- Le droit des organisations de formuler leurs
programmes inclut - - le droit de tenir des réunions
- - le droit des dirigeants syndicaux davoir
accès aux lieux de travail en respectant
pleinement les droits de propriété et les droits
de la direction - - le droit de communiquer avec la direction
- - le droit dobtenir des informations
- Activités politiques et activités syndicales
40Protection contre la dissolution ou la suspension
des organisations par voie administrative (art.
4)
- La forme la plus extrême d'ingérence des
autorités publiques - En cas de dissolution par voie administrative,
possibilité de recours judiciaire indépendant
(avec effet suspensif)
41Droit de créer des fédérations et des
confédérations et de s'affilier à des
organisations internationales (art. 5 C.87)
- Droit de s organiser à un niveau supérieur
- Doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits
accordés aux organisations de base - Seraient inadmissibles au niveau national
- une législation prévoyant un nombre minimum trop
élevé d'organisations membres - l'interdiction de créer plus d'une confédération
par profession, secteur d'activité ou région
42La légalité et les droits des travailleurs et des
employeurs (art. 8)
- Les travailleurs et les employeurs doivent
respecter le droit national - Le droit national doit respecter les garanties
prévues par la C. 87
43Le droit de grève
44Le droit de grève
- Manifestation la plus visible de laction
collective en cas de différend du travail - Même sil nest pas expressément inscrit dans les
conventions de lOIT en matière de liberté
syndicale, le droit de grève est tenu pour acquis
et protégé - Cest une arme légitime des organisations de
travailleurs pour défendre les intérêts de leurs
membres
45- Conditions préalables
- La loi peut subordonner l'exercice du droit de
grève à certaines conditions préalables
(critères raisonnables) - conditions préalables jugées admissibles
- décider d'une grève au scrutin secret
- donner un court délai de préavis de grève dans
certains services - médiation, conciliation et arbitrage volontaire
- conditions préalables jugées inadmissibles
- respect d'un quorum de deux tiers des membres
- arbitrage obligatoire avant de déclencher la
grève
46Le droit de grève
- Travailleurs concernés
- Le droit de grève peut être restreint, voire
interdit, pour - - les fonctionnaires publics qui exercent des
fonctions d'autorité au nom de l'État - - les travailleurs des services essentiels,
services dont l'interruption mettrait en danger,
dans l'ensemble ou dans une partie de la
population, la vie, la sécurité ou la santé de la
personne - - crise nationale aiguë (durée limitée)
- Les travailleurs privés du droit de grève
devraient bénéficier de garanties compensatoires - Dans les cas de services non essentiels mais
d'utilité publique, il est possible de créer un
système de service minimum négocié
47Le droit de grève
- Abus du droit de grève
- Les principes de la liberté syndicale n'offrent
pas de protection contre les abus - Des sanctions prévues dans les législations
nationales en cas d'abus sont acceptables - Les sanctions devraient être proportionnées à la
gravité de la faute ou du délit commis. Pas
d'emprisonnement pour le fait d'avoir organisé
une grève pacifique ou d'y avoir participé
48PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
- 1. Le droit de grève doit être considéré comme
un droit fondamental - 2. Le droit de grève doit être reconnu de façon
générale pour les travailleurs du secteur public
comme à ceux du secteur privé. - 3. Les grèves de caractère purement politique
- 4. Linterdiction générale des grèves de
solidarité serait abusive - 5. Un service minimum de sécurité
- 6. Un service minimum de fonctionnement
- 7. Les conditions dexercice du droit de grève
- 8. Létablissement de piquets de grève ne
devrait faire lobjet de restrictions que si
cette forme daction cesse dêtre pacifique - 9. La réquisition des travailleurs
- 10. Le recrutement de travailleurs pour
remplacer les grévistes est une mesure qui porte
gravement atteinte au droit de grève - 11. Les dispositions législatives qui prévoient
la retenue du salaire pour les jours de grève ne
sont pas contraires aux principes du droit de
grève. - 12. Une protection appropriée doit être assurée
aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs
contre les mesures dont ils pourraient faire
lobjet - 13. Les principes de la liberté syndicale ne
protègent pas lusage abusif du droit de grève
49PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
- 1. Le droit de grève doit être considéré comme
un droit fondamental des organisations de
travailleurs ,protégé au niveau international
dans la mesure où il sexerce de façon pacifique. - 2. Le droit de grève doit être reconnu de façon
générale pour les travailleurs du secteur public
comme à ceux du secteur privé. Il ne peut être
refusé que dans certaines conditions.
50PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
- Le droit de grève ne peut être refusé le cas
échéant ou soumis à des restrictions importantes
que pour les catégories ou dans les situations
suivantes - - membres des forces armées et de la police
- - fonctionnaires exerçant des fonctions
dautorité au nom de lEtat - - travailleurs des services essentiels au sens
strict du terme (services dont linterruption
mettrait en danger , dans lensemble ou dans une
partie de la population , la vie ,la sécurité ou
la santé de la personne) situation de crise
nationale aigüe.
51PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
- 3. Les grèves de caractère purement politique
ne relèvent pas des principes de la liberté
syndicale cette restriction ne vise pas les
grèves tendant à la solution des grands problèmes
de politique économique et sociale. - 4. Linterdiction générale des grèves de
solidarité serait abusive les travailleurs
doivent pouvoir recourir à cette forme daction
dès lors que la grève initiale quils soutiennent
est elle-même légitime.
52PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
- 5. Un service minimum de sécurité peut être
imposé lors des grèves dans la mesure où il
sagit de prévenir les accidents et dassurer la
sécurité des personnes et des installations. - 6. Un service minimum de fonctionnement peut
être imposé(dans lentreprise ou linstitution
concernée) en cas de grève dans les services
dutilité publique ou services publiques
dimportance primordiale les organisations de
travailleurs devraient être associées , avec les
employeurs et les pouvoirs publics ,à la
détermination des modalités de ce service
minimum
53PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
- 7. Lexercice du droit de grève peut être soumis
aux conditions suivantes dépôt dun préavis de
grève recours aux procédures de conciliation
,de médiation ou darbitrage volontaire
obligation datteindre un certain quorum et de
réunir une certaine majorité pour décider la
grève(sans que cela puisse rendre lexercice du
droit de grève très difficile ou impossible en
pratique) , vote au scrutin secret. - 8. Létablissement de piquets de grève ne
devrait faire lobjet de restrictions que si
cette forme daction cesse dêtre pacifique il
ne doit pas être porté atteinte à la liberté du
travail des non grévistes.
54PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
- 9. La réquisition des travailleurs (de
lentreprise ou de institution concernée) nest
admissible quen cas de grève dans les services
essentiels ou dans des circonstances dune
extrême gravité , par exemple en cas de crise
nationale aiguë. - 10. Le recrutement de travailleurs pour
remplacer les grévistes est une mesure qui porte
gravement atteinte au droit de grève et qui nest
admissible quen cas de grève dans les services
essentiels ou dans des situations de crise
nationale aiguë.
55PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
- 11. Les dispositions législatives qui prévoient
la retenue du salaire pour les jours de grève ne
sont pas contraires aux principes du droit de
grève. - 12. Une protection appropriée doit être assurée
aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs
contre les mesures dont ils pourraient faire
lobjet (licenciement ou autres mesures
préjudiciables en matière demploi) pour avoir
organisé des grèves licites ou pour y avoir
participé des procédures rapides ,efficaces et
impartiales devraient être prévues à cet effet ,
accompagnées de mesures de réparation et de
sanctions suffisamment dissuasives.
56PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
- 13. Les principes de la liberté syndicale ne
protègent pas lusage abusif du droit de grève
(non - observation des conditions de licéité de
la grève , quand elles sont raisonnables , actes
de caractères délictueux) les sanctions
auxquelles donneraient lie les abus ne devraient
pas être excessives cependant au regard de la
gravité des faits.
57Convention (nº 98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949
58Convention (nº 98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949
59Le droit dorganisation et de négociation
collective
- Convention (n 11) sur le droit d'association
(agriculture), 1921 - Convention (n 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit - syndical, 1948
- Convention (n 98) sur le droit d'organisation et
de négociation - collective, 1949
- Convention (n 135) concernant les représentants
des travailleurs, 1971 - Recommandation (n 143) concernant les
représentants des - travailleurs, 1971
- Convention (n 141) sur les organisations de
travailleurs ruraux, 1975 - Recommandation (n 149) sur les organisations de
travailleurs - ruraux, 1975
- Convention (n 151) sur les relations de travail
dans la fonction - publique, 1978
- Recommandation (n 159) sur les relations de
travail dans la fonction - publique, 1978
- Convention (n 154) sur la négociation
collective, 1981 - Recommandation (n 163) sur la négociation
collective, 1981
60Convention (nº 98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949
- 1.Définition et objet de la négociation
collective - 2.Champ dapplication
- 3.Encouragement de la négociation collective
- - Protection contre les actes de
discrimination antisyndicale (art. 1) - - Protection contre les actes
d'ingérence (art. 2) - - Promotion de la négociation
collective (art. 4) - 4.Conditions favorisant la négociation collective
- 5. Principe de la négociation libre et volontaire
- 6.Principe de la négociation de bonne foi
- 7.Principes des organes de contrôles de
lOIT(CEACR-CLS)
61DEFINITION ET OBJET DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
- La convention nº 98 ne définit pas la convention
collective, mais elle en fixe les
caractéristiques fondamentales en son article 4
en ces termes - Des mesures appropriées aux conditions
nationales doivent, être prises pour
encourager et promouvoir le développement et
lutilisation les plus larges de procédures de
négociation volontaire de conventions collectives
entre les employeurs et les organisations
demployeurs dune part, et les organisations de
travailleurs dautre part, en vue de régler par
ce moyen les conditions demploi.
62Définition et objet de la négociation collective
- Dans les instruments de lOIT, la négociation
collective se conçoit comme lactivité ou le
processus qui a pour but la conclusion dun
accord ou dune convention collective. - La recommandation nº 91 sur les conventions
collectives, 1951 a établi, le principe de la
force obligatoire des conventions collectives et
de leur primauté sur le contrat de travail
individuel, à lexception des dispositions de ce
dernier qui sont plus favorables aux travailleurs
couverts par la convention collective.
63Définition et objet de la négociation collective
- Selon la convention (nº 154) sur la négociation
collective, adoptée en 1981, le terme
négociation collective sapplique à toutes les
négociations qui ont eu lieu entre un employeur,
un groupe demployeurs ou une ou plusieurs
organisations demployeurs, dune part, et une ou
plusieurs organisations de travailleurs, dautre
part, en vue de - a) fixer les conditions de travail et demploi,
et/ou - b) régler les relations entre les employeurs et
les travailleurs et/ou - c) régler les relations entre les employeurs ou
leurs organisations et une ou plusieurs
organisations de travailleurs.
64Définition de la négociation collective
- Processus libre et volontaire ayant pour fin la
conclusion dun accord - Toutes les formes de discussion
- Tous les niveaux
- Les parties
- Un ou plusieurs employeurs
- Une ou plusieurs organisations demployeurs
- ET
- Une ou plusieurs organisations de travailleurs
- À défaut seulement les représentants des
travailleurs
65Parties à la négociation collective,
destinataires et contenu
- Nature des représentants des travailleurs
Primauté des organisations syndicales - Indépendance des parties , en particulier des
syndicats de travailleurs
66Parties à la négociation collective,
destinataires et contenu
- Nature des représentants des travailleurs
- Les instruments de lOIT nautorisent la
négociation collective avec des représentants des
travailleurs intéressés que sil nexiste pas
dorganisations syndicales au niveau en question
(entreprise , niveau supérieur) - Voir
- -R n91, Paragraphe,2
- - C n154 sur les représentants des
travailleurs, 1971,Art.5 qui dispose que des
mesures appropriées devront être prises, pour
garantir que la présence de représentants élus
ne pourra servir à affaiblir la situation des
syndicats intéressés ou de leurs représentants - - C n 154 sur la négociation collective, 1981,
Art.3 , Par.2
67Parties à la négociation collective,
destinataires et contenu
- Lindépendance des parties
- Pour que les syndicats puissent atteindre
lobjectif quils se sont fixé de promouvoir et
de défendre les intérêts des travailleurs en
exerçant le droit à la négociation collective,
ils doivent être indépendants et pouvoir
organiser leurs activités en dehors de toute
intervention des autorités publiques de nature à
limiter ce droit ou à en entraver lexercice
légal (art. 3 et 10 de la convention nº 87). - En outre, ils ne doivent pas être placés sous
le contrôle dun employeur ou dune organisation
demployeurs (art. 2 de la convention nº 98)
68Parties à la négociation collective,
destinataires et contenu
- Indépendance des syndicats de travailleurs
- La convention nº 151 établit en son article 5 que
les organisations dagents publics doivent jouir
dune complète indépendance à légard des
autorités publiques - La recommandation nº 91 rejette toute
interprétation du concept de la négociation
collective impliquant la reconnaissance dune
organisation de travailleurs créée, dominée ou
financée par des employeurs ou leurs
représentants.
69Exigence dun certain niveau de représentativité
- La recommandation (nº 163) sur la négociation
collective, 1981, énumère diverses mesures
destinées à promouvoir la négociation collective,
parmi lesquelles la reconnaissance de - organisations représentatives demployeurs et de
travailleurs sur la base de critères objectifs et
préalablement définis.
70Droits de négociation préférentiels ou exclusifs
- La recommandation (nº 159) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978, dispose
que, dans les pays qui appliquent des procédures
de reconnaissance des organisations dagents
publics en vue de déterminer les organisations
qui bénéficieront de façon préférentielle ou
exclusive des droits visés dans la convention
(notamment celui de négociation collective), - ladite détermination devrait être fondée sur des
critères objectifs et préalablement définis
relatifs au caractère représentatif des
organisations.
71CHAMP DAPPLICATION
- Champ dapplication personnel
- Champ dapplication matériel
72CHAMP DAPPLICATION PERSONNEL
- Tous les travailleurs sont protégés
- Seules exceptions
- les forces armées et la police, au sens strict du
terme - les fonctionnaires publics qui sont commis à
ladministrations de l'État - (fonctionnaires des ministères et autres
organismes gouvernementaux comparables et les
fonctionnaires agissant en tant quauxiliaires
des précédents
73CHAMP DAPPLICATION MATERIEL
- Matières susceptibles de faire lobjet de la
négociation collective - Les conventions nºs 98, 151 et 154 et la
recommandation nº 91 axent le contenu de la
négociation sur les conditions de travail et
demploi, et sur la régulation des relations
entre les employeurs et les travailleurs et entre
les organisations demployeurs et de
travailleurs. - Cependant lobjet de la négociation évolue avec
lévolution du marché du travail et les mutations
du monde du travail
74ENCOURAGER LA NEGOCIATION COLLECTIVE
- Protection des travailleurs contre des actes de
discrimination antisyndicale de la part des
employeurs
- Protection des organisations de travailleurs et
d'employeurs contre des actes d'ingérence des
unes à l'égard des autres
- Encourage ladoption de mesures de promotion de
la négociation collective
75Protection contre les actes de discrimination
antisyndicale (art. 1)
- Aucun préjudice en matière d'emploi à l'encontre
des personnes en raison de leur affiliation à un
syndicat ou de leurs activités syndicales
légitimes - Cette protection est particulièrement
nécessaire en ce qui concerne les dirigeants
syndicaux - La protection contre les actes de discrimination
antisyndicale exige, pour être efficace - - l'existence de dispositions législatives de
protection assez amples - - l'existence de procédures en mesure d'assurer
que les réclamations soient examinées rapidement,
impartialement, à peu de frais et efficacement
76Protection contre les actes de discrimination
antisyndicale (art. 1)
- Période couverte
- - lors du recrutement
- - en cours d'emploi
- - à la cessation de la relation d'emploi
- La législation doit prévoir des sanctions
efficaces et dissuasives - Mécanismes préventifs ou de réparation
- Renversement de la charge de la preuve
- La compensation nest pas suffisante
77Protection contre les actes d'ingérence (art. 2)
- Indépendance totale des organisations de
travailleurs vis-à-vis des employeurs et de leurs
organisations dans l'exercice de leurs activités
et vice versa - Nécessité d'adopter des normes législatives
spécifiques contre les actes d'ingérence - Procédures d'appel rapide
- Sanctions efficaces et dissuasives
78Promotion de la négociation collective (art. 4)
- Permet de créer des normes afin de gérer les
relations professionnelles - Instrument de démocratisation
- Droit fondamental avalisé par les Etat Membres
par le fait même dêtre membres de l'OIT - Au sein des entreprises multinationales des
conditions spéciales en vue d'attirer des
investissements étrangers ne devraient pas, entre
autres, inclure de limitation au droit des
travailleurs à la négociation collective
79CONDITIONS FAVORISANT LA NEGOCIATION COLLECTIVE
- Respect de la liberté syndicale et des libertés
civiles - - les parties devraient être organisées,
indépendantes et libres de toute ingérence
publique - des règles appropriées régissant la procédure
- Les organisations de travailleurs doivent être
représentatives de ceux pour lesquels elles
entament des négociations collectives - - les parties devraient se reconnaître
réciproquement - - la procédure de reconnaissance est fondée sur
des critères objectifs, préétablis et précis. - -Possibilité de désignation d'un agent
négociateur exclusif
80PRINCIPE DE LA NEGOCIATION VOLONTAIRE
- Larticle 4 de la convention nº 98 prévoit
expressément le caractère volontaire de la
négociation collective qui constitue un aspect
fondamental des principes de la liberté
syndicale. - Ainsi, la nécessité de promouvoir la négociation
collective exclut le recours à la contrainte
Ainsi en 1971,en élaborant la convention nº 154
,la Conférence internationale du Travail a
indiqué quaucune mesure de coercition ne devrait
être prise à cette fin.
81Liberté de décider du niveau de la négociation
- Aux termes de la recommandation nº 163 des
mesures adaptées aux circonstances nationales
devraient, si nécessaire, être prises pour que la
négociation collective soit possible à quelque
niveau que ce soit, notamment ceux de
létablissement, de lentreprise, de la branche
dactivité, de lindustrie, ou aux niveaux
régional ou national. - Les instruments de lOIT recommandent de veiller
à une bonne articulation entre les divers niveaux
de négociation (lorsque la négociation collective
se déroule à différents niveaux) R n163 sur la
négociation collective, 1981, Paragr.4
82RESTRICTIONS AU PRINCIPE DE LA NEGOCIATION DE LA
NEGOCIATION LIBRE ET VOLONTAIRE
- Arbitrage obligatoire
- Intervention des autorités publiques
- - lors de la rédaction des conventions
collectives - - approbation administrative des conventions
collectives librement conclues - - lors de lannulation des conventions si
celles-ci sont contraires à la politique
économique nationale - -lors de la prorogation obligatoire de la
validité des conventions collectives
83Procédures volontaires mécanismes destinés à
faciliter la négociation
- La convention nº 154 encourage le développement
de règles de procédure convenues entre les
organisations demployeurs et les organisations
de travailleurs. - Les conventions et recommandations en matière de
négociation collective admettent la conciliation
et la médiation volontaires ou celles instituées
par la législation, ainsi que larbitrage
volontaire, conformément à ce qui est prévu dans
la recommandation nº 92, selon laquelle des
dispositions devraient être prises pour que la
procédure puisse être engagée soit sur
linitiative de lune des parties au conflit,
soit doffice par lorganisme de conciliation
volontaire
84Procédures volontaires mécanismes destinés à
faciliter la négociation
- La convention nº 154 établit clairement que ses
dispositions ne font pas obstacle au
fonctionnement de systèmes de relations
professionnelles dans lesquels la négociation
collective a lieu dans le cadre de mécanismes ou
dinstitutions de conciliation et/ou darbitrage
auxquels les parties à la négociation collective
participent volontairement
85PRINCIPE DE LA NEGOCIATION DE BONNE FOI
- Lors de lélaboration de la convention nº 154, il
a été relevé que la négociation collective ne
pouvait fonctionner efficacement que si elle
était - conduite en toute bonne foi par les deux parties
- Toutefois, comme la bonne foi ne pouvait être
imposée par la loi, elle pouvait résulter
defforts volontaires et continus des deux
parties
86PRINCIPE DE LA NEGOCIATION DE BONNE FOI
- implique des efforts véritables et constructifs
par les deux parties en vue d'aboutir à un accord - n'implique pas l'obligation d'aboutir à un accord
- tout retard injustifié dans le déroulement des
négociations devrait être évité - mesures visant à appuyer la négociation
collective (information, statistiques, procédures
volontaires conçues afin de faciliter la
négociation)
87SYNTHÈSE DES PRINCIPESDE LA COMMISSION DEXPERTS
- 1. Un droit fondamental
- 2. Une prérogative des organisations syndicales
(Sauf exception) - 3. Un droit général (Champ dapplication large
Public et privé) - 4.Un objet large Conditions de travail et
demploi et de travail- Régulation des relations
entre les parties - 5. Force obligatoire des conventions collectives
- 6. indépendances des syndicats de travailleurs
- 7. droits préférentiels et pouvoir de négociation
des syndicats -Représentativité - 8. Le principe de la bonne foi
- 9. Le principe de la négociation volontaire
- 10. Les procédures de règlements des différends
doivent être raisonnables - 11. Le respect du principe de la négociation
volontaire par les autorités publiques
88SYNTHÈSE DES PRINCIPESDE LA COMMISSION DEXPERTS
- 1er Principe
- ? Le droit de négociation collective est un droit
fondamental accepté par les Membres de lOIT du
seul fait de leur appartenance à
lOrganisation,quils ont lobligation de
respecter, promouvoir et réaliser de bonne foi
(Déclaration de lOIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail et son suivi).
89SYNTHÈSE DES PRINCIPESDE LA COMMISSION DEXPERTS
- 2e Principe Prérogative des organisations
syndicales - Lexercice du droit de négociation collective
appartient, dune part, aux employeurs et à leurs
organisations et, dautre part, aux organisations
de travailleurs (syndicats de base, fédérations
et confédérations). - Ce nest quen labsence de telles organisations
que les représentants des travailleurs intéressés
peuvent entreprendre des négociations
collectives.
90SYNTHÈSE DES PRINCIPESDE LA COMMISSION DEXPERTS
- 3e Principe un doit général
- La reconnaissance du droit de négociation
collective a une portée générale tant dans le
secteur privé que dans le secteur public et seuls
peuvent être exclus de ce droit les forces
armées, la police et les fonctionnaires publics
commis à ladministration de l État (convention
nº 98)