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LA LIBERTE D

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Title: LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L OIT Author: ILO Last modified by: Parfait Created Date: 11/16/2005 9:57:47 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: LA LIBERTE D


1
  • LA LIBERTE DASSOCIATION ET LA RECONNAISSANCE
    EFFECTIVE DU DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE

2
PLAN
  • INTRODUCTION
  • CONTENU DE LA CONVENTION(N87) SUR LA LIVERTE
    SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL,
    1947
  • CONTENU DE LA CONVENTION(N98) SUR LE DROIT
    DORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949
  • PRINCIPES DE GAGES PAR LES ORGANES DE CONTRÔLE EN
    MATIERE DE LIBERTE SYNDICALE ET DE NEGOCIATION
    COLLECTIVE (CEACR, CL)

3
INTRODUCTION
  • DU DROIT DE SE COALISER AU DROIT DE SORGANISER
  • UN DROIT UNIVERSELLEMENT RECONNU
  • LIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILES
  • LE PRINCIPE DE LA LIBERTE SYNDICALE EST AU COUER
    DES VALEURS DE LOIT
  • SOURCES DE LOIT EN MATIERE DE LIBERTE SYNDICALE 
  • NORMES DE LOIT EN MATIÈRE DE DROITS SYNDICAUX

4
DU DROIT DE SE COALISER AU DROIT DE SORGANISER
  • Besoin dorganisation des travailleurs
  • Volonté des employeurs et des gouvernements de
    restreindre les activités des travailleurs ,
    voire interdire leurs organisations

5
DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE SORGANISER (
Extraits du N66 Magazine LE TRAVAIL)
  • Dès 1750 environ, les travailleurs avaient
    commencé à sorganiser en Europe.
  • Les gouvernements et les employeurs avaient réagi
    rapidement des lois et des règlements furent
    adoptés pour restreindre ces activités.
  • En Grande-Bretagne par exemple, la loi sur les
    coalitions de 1799 est demeurée en vigueur
    pendant vingt-cinq ans, réglementant et même
    interdisant les organisations de travailleurs,
    entre autres.

6
DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE SORGANISER (
Extraits du N66 Magazine LE TRAVAIL)
  • Mais au fil du temps, le droit de se coaliser a
    gagné du terrain.
  • Le Traité de Versailles et la Constitution
    originale de lOIT en 1919 ont reconnu le
    principe de la liberté dassociation pour tous
    objets non contraires aux lois parmi les
    principes fondateurs de lOIT.

7
DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE SORGANISER (
Extraits du N66 Magazine LE TRAVAIL)
  • Cependant, la nouvelle Organisation na pas
    immédiatement réussi à adopter des normes pour
    matérialiser ce droit malgré plusieurs tentatives
    à la fin des années 1920.
  • La convention (no 11) sur le droit dassociation
    (agriculture) adoptée en 1921 na pas défini le
    droit à la liberté dassociation.

8
DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE SORGANISER (
Extraits du N66 Magazine LE TRAVAIL)
  • Les choses ont changé quand lOIT a adopté ses
    conventions fondamentales nos 87 et 981
    recouvrant la liberté syndicale, le droit de
    sorganiser et de négociation collective en 1948
    et 1949.
  • Soixante ans plus tard, les deux conventions ont
    été ratifiées respectivement par 149 et 159 des
    183 Etats Membres de lOIT.
  • Elles ont aussi été transcrites dans les
    constitutions et les législations nationales.

9
DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE SORGANISER (
Extraits du N66 Magazine LE TRAVAIL)
  • En 1951, lOIT a ajouté un mécanisme de
    traitement des plaintes entièrement original qui
    autorise les organisations de travailleurs et
    demployeurs à déposer des plaintes alléguant de
    violations du principe fondamental de la liberté
    dassociation contenu dans la Constitution de
    lOIT, même quand les conventions concernées
    nont pas été ratifiées par les Etats Membres
    visés.
  • Le travail du Comité de la liberté syndicale de
    lOIT et dautres mécanismes de contrôle
    garantissent que la liberté syndicale, en tant
    que droit humain fondamental, est respectée dans
    le monde entier.
  • Le mécanisme est même accessible dans le cas de
    plaintes contre des Etats non membres.

10
DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE SORGANISER (
Extraits du N66 Magazine LE TRAVAIL)
  • Il est important de noter que les conventions
    comprennent des droits pour les travailleurs et
    pour les employeurs un nombre certes limité mais
    significatif de cas portés devant les organes de
    contrôle de lOIT ont vigoureusement défendu ces
    derniers.

11
UN DROIT UNIVERSELLEMENT RECONNU
  • Droit de lhomme universellement reconnu et
    protégé
  • Libertés civiles essentielles pour lexercice
    normal de la liberté syndicale

12
LIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILES
  • Un système démocratique et le respect des droits
    fondamentaux de lhomme sont essentiels pour le
    libre exercice des droits syndicaux
  • Linterdépendance de la liberté syndicale et des
    libertés civiles a été réaffirmée, en 1970, dans
    la Résolution de lOIT concernant les droits
    syndicaux et leurs relations avec les libertés
    civiles

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LIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILES
  • Libertés civiles essentielles pour lexercice
    normal de la liberté syndicale
  • droit à lintégrité physique et à la sécurité de
    la personne
  • droit à la liberté et à la sûreté de la personne
    contre les arrestations et détentions
    arbitraires
  • liberté dopinion et dexpression
  • liberté de réunion
  • droit à un jugement équitable par un tribunal
    indépendant et impartial
  • droit à la protection des biens des organisations
    de travailleurs et demployeurs

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LES PRINCIPES DE LA LIBERTE SYNDICALE ET DU
DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE SONTE AU COUER
DES VALEURS DE LOIT
  • Le principe de la liberté syndicale est consacré
    par la Constitution de lOrganisation (1919), la
    Déclaration de Philadelphie (1944) et la
    Déclaration de lOIT relative aux principes et
    droits fondamentaux au travail (1998).
  • Cest également un droit proclamé dans la
    Déclaration universelle des droits de lhomme
    (1948).
  • Le droit de constituer des organisations
    demployeurs et de travailleurs est la condition
    préalable à des négociations collectives et à un
    dialogue social sains.
  • La liberté syndicale permet que les travailleurs
    et les employeurs puissent se regrouper pour
    négocier de façon efficace les conditions de
    travail.

15
LES PRINCIPES DE LA LIBERTE SYNDICALE ET DU DOIT
DE NEGOCIATION COLLECTIVE SONT AU COUER DES
VALEURS DE LOIT
  • Associées à une liberté syndicale forte, de
    bonnes pratiques de négociation collective
    garantissent que travailleurs et employeurs ont
    un poids égal dans les négociations et que les
    décisions prises seront justes et équitables.
  • La négociation collective permet aux deux parties
    de négocier une relation de travail équitable et
    empêche les conflits du travail coûteux.
  • Les normes de lOIT encouragent la négociation
    collective et contribuent à faire en sorte que de
    bonnes relations de travail profitent à tous.

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LES PRINCIPES DE LA LIBERTE SYNDICALE ET DU
DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE SONT AU COUER DES
VALEURS DE LOIT
  • Importance spéciale pour lOIT en raison de sa
    structure tripartite
  • Préambule de la Constitution énonce, parmi
    les moyens susceptibles daméliorer la condition
    des travailleurs et dassurer la paix 
  •  laffirmation du principe de la liberté
    syndicale 
  • Déclaration de Philadelphie, a proclamé de
    nouveau que  la liberté dexpression et
    dassociation est une condition indispensable
    dun progrès soutenu 

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LE PRINCIPE DE LA LIBERTE SYNDICALE EST AU COEUR
DES VALEURS DE LOIT
  • Importance spéciale pour lOIT pour la
    réalisation des quatre objectifs stratégiques
  • La Déclaration de lOIT sur la justice sociale
    pour une mondialisation équitable, adoptée en
    2008 indique ,entre autres aspects, que la
    liberté dassociation et la reconnaissance du
    droit à la négociation collective sont dune
    importance capitale pour la réalisation des
    quatre objectifs stratégiques de lOIT (lemploi,
    les principes et droits au travail, la protection
    sociale, le dialogue social).

18
SOURCES DE LOIT EN MATIERE DE DROITS SYNDICAUX 
  • Conventions et recommandations
  • Commission dExperts
  • -rapport annuel
  • -étude densemble de 1994
  • Comité de la Liberté Syndicale

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NORMES DE LOIT EN MATIÈRE DE DROITS SYNDICAUX
  • Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et
    la protection du droit syndical, 1948
  • Convention (nº 98) sur le droit dorganisation
    et de négociation collective, 1949
  • Convention (nº 135) concernant les représentants
    des travailleurs et recommandation (nº 143),
    1971
  • Convention (nº 141) sur les organisations de
    travailleurs ruraux et recommandation (nº 149),
    1975
  • Convention (nº 151) sur les relations de travail
    dans la fonction publique et recommandation (nº
    159), 1978
  • Convention (nº 154) sur la négociation
    collective, 1981

20
Conventions fondamentales sur la liberté
d'association et droit de négociation collective
  • Convention n87 sur la liberté syndicale et la
    protection du droit syndical, 1948
  • Convention n98 sur le droit dorganisation et de
    négociation collective, 1949

21
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
22
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
  • Quatre Parties
  • PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE
  • PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL Art.11
    Obligation de lEtat
  • PARTIE III. MESURES DIVERSES Territoires
    dépendants, non métropolitains
  • PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES
  • 21 Articles

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Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
  • Vise les relations entre les organisations de
    travailleurs et demployeurs, d une part, et les
    autorités publiques dautre part (indépendance)
  • Garantit en droit et dans la pratique la liberté
    de créer des organisations, condition préalable
    pour lexercice des autres garanties énoncées
    dans les instruments de lOIT

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Convention No.87Assurer le respect de la
liberté syndicale
  • Le droit des travailleurs et des employeurs de
    former des organisations de leur choix et de sy
    affilier
  • Le libre fonctionnement des organisations
    représentatives Droit dorganiser leur gestion
    et de formuler leurs programmes , y compris le
    droit de grève

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Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
  • I. Le droit des travailleurs et des employeurs de
    former des organisations de leur choix et de sy
    affilier
  • II. Le libre fonctionnement des organisations
    représentatives Droit dorganiser leur gestion
    et de formuler leurs programmes , y compris le
    droit de grève
  • III. Le droit de grève- Les principes des organes
    de contrôle (CEACR CLS)

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I. DROIT DE CONSTITUER DES ORGANISATIONS DE LEUR
CHOIX ET DY AFFILIER
27
I. DROIT DE CONSTITUER DES ORGANISATIONS DE LEUR
CHOIX ET DY AFFILIER
  • Ce droit Repose sur les Principes suivants
  • Absence de toute distinction quant au titulaire
    du droit
  • Absence dautorisation préalable
  • Libre choix de laffiliation
  • Libre fonctionnement

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Absence de toute distinction quant au titulaire
du droit
  • Tous les travailleurs et les employeurs jouissent
    de ce droit
  • ?sans distinction fondée, entre autres, sur la
    profession, le sexe, la couleur, la race, la
    religion, l'âge, la résidence, le statut
    matrimonial, la nationalité, lopinion politique
    - Art.2
  • Seule exception les forces armées et la police
    au sens strict du terme -Art. 9

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Absence de toute distinction quant au titulaire
du droit
  • LÉtat, pour établir les conditions dexercice
    du droit dassociation dans les forces armées et
    la police, doit indiquer clairement quelles
    catégories de fonctionnaires y appartiennent.
  • La mesure dans laquelle les garanties prévues
    par la présente convention sappliqueront aux
    forces armées et à la police sera déterminée par
    la législation nationale.  (Convention n 87,
    article 9).
  • Selon les organes de contrôle, nappartiennent
    pas aux forces armées ou à la police aux fins
    de la convention et doivent donc bénéficier du
    droit de constituer des organisations syndicales
  • les travailleurs civils des établissements
    manufacturiers des forces armées (Recueil 1996,
    paragr. 223)
  • le personnel civil employé par la Banque de
    larmée (Recueil 1996, paragr. 224)
  • les pompiers (RCE 1991, C. 87, Japon), et
  • les fonctionnaires de la protection maritime
    (RCE 1994, C. 98, Japon)

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Absence de toute distinction quant au titulaire
du droit
  • A propos dautres formes de discrimination ou de
    distinction, les organes de contrôle demandent
    systématiquement aux États de modifier leur
    législation et leur pratique dans les cas
    suivants
  • ? lorsquil est nécessaire davoir la nationalité
    du pays pour créer un syndicat ou sy affilier
  • ? lorsquun syndicat doit comprendre une certaine
    proportion de citoyens du pays
  • ? lorsque laffiliation détrangers à un syndicat
    est soumise à des conditions de résidence ou de
    réciprocité
  • ? lorsque le droit dorganisation des personnes
    mineures fait lobjet de restrictions
  • ? lorsquil existe des restrictions au droit de
    devenir ou de demeurer membre dun syndicat pour
    avoir exprimé certaines opinions politiques ou
    mené des activités politiques (à lexception de
    celles qui prônent la violence), ou au motif de
    lappartenance à des organisations politiques.

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Absence dautorisation préalable
  • Les formalités imposées par la législation sont
    compatibles tant quelles assurent le bon
    fonctionnement et la publicité des organisations
  • Seraient incompatibles
  • ? procédure denregistrement longue et compliquée
  • ? pouvoir discrétionnaire conféré à lautorité
    publique
  • Droit de recours auprès de tribunaux indépendants
    contre un refus dorganisation

32
Droit des travailleurs et des employeurs de créer
des organisations de leur choix et de sy
affilier
  • Uniquement soumis aux règles des organisations
    concernées
  • Non ingérence des autorités publiques lors de la
    mise en place de leur structure et composition
  • Cependant, certaines limitations sont
    acceptables
  • effectif minimal de membres exigé
  • travailleurs de certaines catégories dont
    l'affiliation est limitée au premier niveau,
    du moment qu'ils puissent sorganiser

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Droit des travailleurs et des employeurs de créer
des organisations de leur choix et de sy
affilier
  • Pluralisme et unicité syndicales le monopole ne
    doit pas être imposé en droit ni en pratique
    (Possibilité de Regroupements volontaires)
  • Reconnaissance de lorganisation la plus
    représentative
  • - Moyen de trouver équilibre entre lunité
    syndicale et la fragmentation du mouvement
    syndical
  • Détermination en fonction des critères objectifs,
    préétablis et précis
  • Certains droits préférentiels. Les autres
    organisations devraient pouvoir continuer à
    représenter les intérêts de leurs membres

34
II. LIBRE FONCTIONNEMENT DES ORGNISATIONS
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II. LIBRE FONCTIONNEMENT DES ORGNISATIONS
  • Élaboration des statuts et règlements
  • Élection libre des représentants
  • Intervention des autorités limitée à la garantie
    dun déroulement normal de la procédure
    électorale
  • Résultats non soumis à lapprobation de
    lautorité publique
  • Voies de recours devant un tribunal indépendant
    et impartial
  • Gestion libre
  • Autonomie et indépendance financière
  • Protection des biens (inviolabilité des locaux
    et des communications)
  • Exercice libre des activités syndicales
  • - Droit de formuler les programmes
  • - Droit de grève
  • - Protection contre la suspension ou la
    dissolution par voie administrative
  • Droit de créer des fédérations et des
    confédérations et de saffilier aux fédérations
    internationales

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Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs délaborer leurs statuts et
regalement (art. 3 C.87)
  • La loi ne devrait fixer que des conditions de
    forme quant aux statuts des organisations
  • Seraient incompatibles
  • - approbation des statuts par les autorités
    publiques ou les syndicats déjà constitués
  • - modèle de constitution imposé
  • Procédure dappel auprès dun tribunal
    indépendant et impartial en cas de refus

37
Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs délire librement leurs
représentants (art. 3 C.87)
  • Pas dingérence arbitraire de la part des
    autorités publiques lors des élections
  • Les résultats ne doivent pas être soumis à
    lapprobation des autorités publiques. En cas de
    contestation, recours à un tribunal indépendant
    et impartial
  • Violations possibles de la liberté syndicale si
    une loi
  • - exige lappartenance de tous les candidats à la
    profession ou à lentreprise
  • - dispose que tous les candidats soient
    ressortissants du pays. Exigence éventuelle dune
    période raisonnable de résidence
  • - interdit la réélection
  • - exclut des candidats en raison de leurs
    opinions politiques ou de leurs -antécédents
    judiciaires

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Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs dorganiser leur gestion et leurs
activités (art. 3 C.87)
  • Droit de tenir les congrès sans ingérence
  • Couvre lautonomie et lindépendance financières
  • Biens des organisations de travailleurs et
    demployeurs doivent être protégés inviolabilité
    des locaux, de la correspondance et des
    communications

39
Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs de formuler leurs programmes (art.
3)
  • Le droit des organisations de formuler leurs
    programmes inclut
  • - le droit de tenir des réunions
  • - le droit des dirigeants syndicaux davoir
    accès aux lieux de travail en respectant
    pleinement les droits de propriété et les droits
    de la direction
  • - le droit de communiquer avec la direction
  • - le droit dobtenir des informations
  • Activités politiques et activités syndicales

40
Protection contre la dissolution ou la suspension
des organisations par voie administrative (art.
4)
  • La forme la plus extrême d'ingérence des
    autorités publiques
  • En cas de dissolution par voie administrative,
    possibilité de recours judiciaire indépendant
    (avec effet suspensif)

41
Droit de créer des fédérations et des
confédérations et de s'affilier à des
organisations internationales (art. 5 C.87)
  • Droit de s organiser à un niveau supérieur
  • Doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits
    accordés aux organisations de base
  • Seraient inadmissibles au niveau national
  • une législation prévoyant un nombre minimum trop
    élevé d'organisations membres
  • l'interdiction de créer plus d'une confédération
    par profession, secteur d'activité ou région

42
La légalité et les droits des travailleurs et des
employeurs (art. 8)
  • Les travailleurs et les employeurs doivent
    respecter le droit national
  • Le droit national doit respecter les garanties
    prévues par la C. 87

43
Le droit de grève
44
Le droit de grève
  • Manifestation la plus visible de laction
    collective en cas de différend du travail
  • Même sil nest pas expressément inscrit dans les
    conventions de lOIT en matière de liberté
    syndicale, le droit de grève est tenu pour acquis
    et protégé
  • Cest une arme légitime des organisations de
    travailleurs pour défendre les intérêts de leurs
    membres

45
  • Conditions préalables
  • La loi peut subordonner l'exercice du droit de
    grève à certaines conditions préalables
    (critères raisonnables)
  • conditions préalables jugées admissibles
  • décider d'une grève au scrutin secret
  • donner un court délai de préavis de grève dans
    certains services
  • médiation, conciliation et arbitrage volontaire
  • conditions préalables jugées inadmissibles
  • respect d'un quorum de deux tiers des membres
  • arbitrage obligatoire avant de déclencher la
    grève

46
Le droit de grève
  • Travailleurs concernés
  • Le droit de grève peut être restreint, voire
    interdit, pour
  • - les fonctionnaires publics qui exercent des
    fonctions d'autorité au nom de l'État
  • - les travailleurs des services essentiels,
    services dont l'interruption mettrait en danger,
    dans l'ensemble ou dans une partie de la
    population, la vie, la sécurité ou la santé de la
    personne
  • - crise nationale aiguë (durée limitée)
  • Les travailleurs privés du droit de grève
    devraient bénéficier de garanties compensatoires
  • Dans les cas de services non essentiels mais
    d'utilité publique, il est possible de créer un
    système de service minimum négocié

47
Le droit de grève
  • Abus du droit de grève
  • Les principes de la liberté syndicale n'offrent
    pas de protection contre les abus
  • Des sanctions prévues dans les législations
    nationales en cas d'abus sont acceptables
  • Les sanctions devraient être proportionnées à la
    gravité de la faute ou du délit commis. Pas
    d'emprisonnement pour le fait d'avoir organisé
    une grève pacifique ou d'y avoir participé

48
PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
  • 1. Le droit de grève doit être considéré comme
    un droit fondamental
  • 2. Le droit de grève doit être reconnu de façon
    générale pour les travailleurs du secteur public
    comme à ceux du secteur privé.
  • 3. Les grèves de caractère purement politique
  • 4. Linterdiction générale des grèves de
    solidarité serait abusive
  • 5. Un service minimum de sécurité
  • 6. Un service minimum de fonctionnement
  • 7. Les conditions dexercice du droit de grève
  • 8. Létablissement de piquets de grève ne
    devrait faire lobjet de restrictions que si
    cette forme daction cesse dêtre pacifique
  • 9. La réquisition des travailleurs
  • 10. Le recrutement de travailleurs pour
    remplacer les grévistes est une mesure qui porte
    gravement atteinte au droit de grève
  • 11. Les dispositions législatives qui prévoient
    la retenue du salaire pour les jours de grève ne
    sont pas contraires aux principes du droit de
    grève.
  • 12. Une protection appropriée doit être assurée
    aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs
    contre les mesures dont ils pourraient faire
    lobjet
  • 13. Les principes de la liberté syndicale ne
    protègent pas lusage abusif du droit de grève

49
PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
  • 1. Le droit de grève doit être considéré comme
    un droit fondamental des organisations de
    travailleurs ,protégé au niveau international
    dans la mesure où il sexerce de façon pacifique.
  • 2. Le droit de grève doit être reconnu de façon
    générale pour les travailleurs du secteur public
    comme à ceux du secteur privé. Il ne peut être
    refusé que dans certaines conditions.

50
PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
  • Le droit de grève ne peut être refusé le cas
    échéant ou soumis à des restrictions importantes
    que pour les catégories ou dans les situations
    suivantes
  • - membres des forces armées et de la police
  • - fonctionnaires exerçant des fonctions
    dautorité au nom de lEtat
  • - travailleurs des services essentiels au sens
    strict du terme (services dont linterruption
    mettrait en danger , dans lensemble ou dans une
    partie de la population , la vie ,la sécurité ou
    la santé de la personne) situation de crise
    nationale aigüe.

51
PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
  • 3. Les grèves de caractère purement politique
    ne relèvent pas des principes de la liberté
    syndicale cette restriction ne vise pas les
    grèves tendant à la solution des grands problèmes
    de politique économique et sociale.
  • 4. Linterdiction générale des grèves de
    solidarité serait abusive les travailleurs
    doivent pouvoir recourir à cette forme daction
    dès lors que la grève initiale quils soutiennent
    est elle-même légitime.

52
PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
  • 5. Un service minimum de sécurité peut être
    imposé lors des grèves dans la mesure où il
    sagit de prévenir les accidents et dassurer la
    sécurité des personnes et des installations.
  • 6. Un service minimum de fonctionnement peut
    être imposé(dans lentreprise ou linstitution
    concernée) en cas de grève dans les services
    dutilité publique ou services publiques
    dimportance primordiale les organisations de
    travailleurs devraient être associées , avec les
    employeurs et les pouvoirs publics ,à la
    détermination des modalités de ce service
    minimum

53
PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
  • 7. Lexercice du droit de grève peut être soumis
    aux conditions suivantes dépôt dun préavis de
    grève recours aux procédures de conciliation
    ,de médiation ou darbitrage volontaire
    obligation datteindre un certain quorum et de
    réunir une certaine majorité pour décider la
    grève(sans que cela puisse rendre lexercice du
    droit de grève très difficile ou impossible en
    pratique) , vote au scrutin secret.
  • 8. Létablissement de piquets de grève ne
    devrait faire lobjet de restrictions que si
    cette forme daction cesse dêtre pacifique il
    ne doit pas être porté atteinte à la liberté du
    travail des non grévistes.

54
PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
  • 9. La réquisition des travailleurs (de
    lentreprise ou de institution concernée) nest
    admissible quen cas de grève dans les services
    essentiels ou dans des circonstances dune
    extrême gravité , par exemple en cas de crise
    nationale aiguë.
  • 10. Le recrutement de travailleurs pour
    remplacer les grévistes est une mesure qui porte
    gravement atteinte au droit de grève et qui nest
    admissible quen cas de grève dans les services
    essentiels ou dans des situations de crise
    nationale aiguë.

55
PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
  • 11. Les dispositions législatives qui prévoient
    la retenue du salaire pour les jours de grève ne
    sont pas contraires aux principes du droit de
    grève.
  • 12. Une protection appropriée doit être assurée
    aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs
    contre les mesures dont ils pourraient faire
    lobjet (licenciement ou autres mesures
    préjudiciables en matière demploi) pour avoir
    organisé des grèves licites ou pour y avoir
    participé des procédures rapides ,efficaces et
    impartiales devraient être prévues à cet effet ,
    accompagnées de mesures de réparation et de
    sanctions suffisamment dissuasives.

56
PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITECEACR
/ COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
  • 13. Les principes de la liberté syndicale ne
    protègent pas lusage abusif du droit de grève
    (non - observation des conditions de licéité de
    la grève , quand elles sont raisonnables , actes
    de caractères délictueux) les sanctions
    auxquelles donneraient lie les abus ne devraient
    pas être excessives cependant au regard de la
    gravité des faits.

57
Convention (nº 98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949
58
Convention (nº 98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949
  • 16 Articles

59
Le droit dorganisation et de négociation
collective
  • Convention (n 11) sur le droit d'association
    (agriculture), 1921
  • Convention (n 87) sur la liberté syndicale et la
    protection du droit
  • syndical, 1948
  • Convention (n 98) sur le droit d'organisation et
    de négociation
  • collective, 1949
  • Convention (n 135) concernant les représentants
    des travailleurs, 1971
  • Recommandation (n 143) concernant les
    représentants des
  • travailleurs, 1971
  • Convention (n 141) sur les organisations de
    travailleurs ruraux, 1975
  • Recommandation (n 149) sur les organisations de
    travailleurs
  • ruraux, 1975
  • Convention (n 151) sur les relations de travail
    dans la fonction
  • publique, 1978
  • Recommandation (n 159) sur les relations de
    travail dans la fonction
  • publique, 1978
  • Convention (n 154) sur la négociation
    collective, 1981
  • Recommandation (n 163) sur la négociation
    collective, 1981

60
Convention (nº 98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949
  • 1.Définition et objet de la négociation
    collective
  • 2.Champ dapplication
  • 3.Encouragement de la négociation collective
  • - Protection contre les actes de
    discrimination antisyndicale (art. 1)
  • - Protection contre les actes
    d'ingérence (art. 2)
  • - Promotion de la négociation
    collective (art. 4)
  • 4.Conditions favorisant la négociation collective
  • 5. Principe de la négociation libre et volontaire
  • 6.Principe de la négociation de bonne foi
  • 7.Principes des organes de contrôles de
    lOIT(CEACR-CLS)

61
DEFINITION ET OBJET DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
  • La convention nº 98 ne définit pas la convention
    collective, mais elle en fixe les
    caractéristiques fondamentales en son article 4
    en ces termes
  •  Des mesures appropriées aux conditions
    nationales doivent, être prises pour
    encourager et promouvoir le développement et
    lutilisation les plus larges de procédures de
    négociation volontaire de conventions collectives
    entre les employeurs et les organisations
    demployeurs dune part, et les organisations de
    travailleurs dautre part, en vue de régler par
    ce moyen les conditions demploi. 

62
Définition et objet de la négociation collective
  • Dans les instruments de lOIT, la négociation
    collective se conçoit comme lactivité ou le
    processus qui a pour but la conclusion dun
    accord ou dune convention collective.
  • La recommandation nº 91 sur les conventions
    collectives, 1951 a établi, le principe de la
    force obligatoire des conventions collectives et
    de leur primauté sur le contrat de travail
    individuel, à lexception des dispositions de ce
    dernier qui sont plus favorables aux travailleurs
    couverts par la convention collective.

63
Définition et objet de la négociation collective
  • Selon la convention (nº 154) sur la négociation
    collective, adoptée en 1981, le terme
    négociation collective sapplique à toutes les
    négociations qui ont eu lieu entre un employeur,
    un groupe demployeurs ou une ou plusieurs
    organisations demployeurs, dune part, et une ou
    plusieurs organisations de travailleurs, dautre
    part, en vue de
  • a) fixer les conditions de travail et demploi,
    et/ou
  • b) régler les relations entre les employeurs et
    les travailleurs et/ou
  • c) régler les relations entre les employeurs ou
    leurs organisations et une ou plusieurs
    organisations de travailleurs.

64
Définition de la négociation collective
  • Processus libre et volontaire ayant pour fin la
    conclusion dun accord
  • Toutes les formes de discussion
  • Tous les niveaux
  • Les parties
  • Un ou plusieurs employeurs
  • Une ou plusieurs organisations demployeurs
  • ET
  • Une ou plusieurs organisations de travailleurs
  • À défaut seulement les représentants des
    travailleurs

65
Parties à la négociation collective,
destinataires et contenu
  • Nature des représentants des travailleurs
    Primauté des organisations syndicales
  • Indépendance des parties , en particulier des
    syndicats de travailleurs

66
Parties à la négociation collective,
destinataires et contenu
  • Nature des représentants des travailleurs
  • Les instruments de lOIT nautorisent la
    négociation collective avec des représentants des
    travailleurs intéressés que sil nexiste pas
    dorganisations syndicales au niveau en question
    (entreprise , niveau supérieur)
  • Voir
  • -R n91, Paragraphe,2
  • - C n154 sur les représentants des
    travailleurs, 1971,Art.5 qui dispose que des
    mesures appropriées devront être prises, pour
    garantir que la présence de représentants élus
    ne pourra servir à affaiblir la situation des
    syndicats intéressés ou de leurs représentants
  • - C n 154 sur la négociation collective, 1981,
    Art.3 , Par.2

67
Parties à la négociation collective,
destinataires et contenu
  • Lindépendance des parties
  • Pour que les syndicats puissent atteindre
    lobjectif quils se sont fixé de promouvoir et
    de défendre les intérêts des travailleurs en
    exerçant le droit à la négociation collective,
    ils doivent être indépendants et pouvoir
    organiser leurs activités en dehors de toute
    intervention des autorités publiques de nature à
    limiter ce droit ou à en entraver lexercice
    légal (art. 3 et 10 de la convention nº 87).
  • En outre, ils ne doivent pas être placés sous
    le contrôle dun employeur ou dune organisation
    demployeurs (art. 2 de la convention nº 98)

68
Parties à la négociation collective,
destinataires et contenu
  • Indépendance des syndicats de travailleurs
  • La convention nº 151 établit en son article 5 que
    les organisations dagents publics doivent jouir
    dune complète indépendance à légard des
    autorités publiques
  • La recommandation nº 91 rejette toute
    interprétation du concept de la négociation
    collective impliquant la reconnaissance dune
    organisation de travailleurs créée, dominée ou
    financée par des employeurs ou leurs
    représentants.

69
Exigence dun certain niveau de représentativité
  • La recommandation (nº 163) sur la négociation
    collective, 1981, énumère diverses mesures
    destinées à promouvoir la négociation collective,
    parmi lesquelles la reconnaissance de
  • organisations représentatives demployeurs et de
    travailleurs sur la base de critères objectifs et
    préalablement définis.

70
Droits de négociation préférentiels ou exclusifs
  • La recommandation (nº 159) sur les relations de
    travail dans la fonction publique, 1978, dispose
    que, dans les pays qui appliquent des procédures
    de reconnaissance des organisations dagents
    publics en vue de déterminer les organisations
    qui bénéficieront de façon préférentielle ou
    exclusive des droits visés dans la convention
    (notamment celui de négociation collective),
  • ladite détermination devrait être fondée sur des
    critères objectifs et préalablement définis
    relatifs au caractère représentatif des
    organisations.

71
CHAMP DAPPLICATION
  • Champ dapplication personnel
  • Champ dapplication matériel

72
CHAMP DAPPLICATION PERSONNEL
  • Tous les travailleurs sont protégés
  • Seules exceptions
  • les forces armées et la police, au sens strict du
    terme
  • les fonctionnaires publics qui sont commis à
    ladministrations de l'État
  • (fonctionnaires des ministères et autres
    organismes gouvernementaux comparables et les
    fonctionnaires agissant en tant quauxiliaires
    des précédents

73
CHAMP DAPPLICATION MATERIEL
  • Matières susceptibles de faire lobjet de la
    négociation collective
  • Les conventions nºs 98, 151 et 154 et la
    recommandation nº 91 axent le contenu de la
    négociation sur les conditions de travail et
    demploi, et sur la régulation des relations
    entre les employeurs et les travailleurs et entre
    les organisations demployeurs et de
    travailleurs.
  • Cependant lobjet de la négociation évolue avec
    lévolution du marché du travail et les mutations
    du monde du travail

74
ENCOURAGER LA NEGOCIATION COLLECTIVE
  • Protection des travailleurs contre des actes de
    discrimination antisyndicale de la part des
    employeurs
  • Protection des organisations de travailleurs et
    d'employeurs contre des actes d'ingérence des
    unes à l'égard des autres
  • Encourage ladoption de mesures de promotion de
    la négociation collective

75
Protection contre les actes de discrimination
antisyndicale (art. 1)
  • Aucun préjudice en matière d'emploi à l'encontre
    des personnes en raison de leur affiliation à un
    syndicat ou de leurs activités syndicales
    légitimes
  • Cette protection est particulièrement
    nécessaire en ce qui concerne les dirigeants
    syndicaux
  • La protection contre les actes de discrimination
    antisyndicale exige, pour être efficace
  • - l'existence de dispositions législatives de
    protection assez amples
  • - l'existence de procédures en mesure d'assurer
    que les réclamations soient examinées rapidement,
    impartialement, à peu de frais et efficacement

76
Protection contre les actes de discrimination
antisyndicale (art. 1)
  • Période couverte
  • - lors du recrutement
  • - en cours d'emploi
  • - à la cessation de la relation d'emploi
  • La législation doit prévoir des sanctions
    efficaces et dissuasives
  • Mécanismes préventifs ou de réparation
  • Renversement de la charge de la preuve
  • La compensation nest pas suffisante

77
Protection contre les actes d'ingérence (art. 2)
  • Indépendance totale des organisations de
    travailleurs vis-à-vis des employeurs et de leurs
    organisations dans l'exercice de leurs activités
    et vice versa
  • Nécessité d'adopter des normes législatives
    spécifiques contre les actes d'ingérence
  • Procédures d'appel rapide
  • Sanctions efficaces et dissuasives

78
Promotion de la négociation collective (art. 4)
  • Permet de créer des normes afin de gérer les
    relations professionnelles
  • Instrument de démocratisation
  • Droit fondamental avalisé par les Etat Membres
    par le fait même dêtre membres de l'OIT
  • Au sein des entreprises multinationales des
    conditions spéciales en vue d'attirer des
    investissements étrangers ne devraient pas, entre
    autres, inclure de limitation au droit des
    travailleurs à la négociation collective

79
CONDITIONS FAVORISANT LA NEGOCIATION COLLECTIVE
  • Respect de la liberté syndicale et des libertés
    civiles
  • - les parties devraient être organisées,
    indépendantes et libres de toute ingérence
    publique
  • des règles appropriées régissant la procédure
  • Les organisations de travailleurs doivent être
    représentatives de ceux pour lesquels elles
    entament des négociations collectives
  • - les parties devraient se reconnaître
    réciproquement
  • - la procédure de reconnaissance est fondée sur
    des critères objectifs, préétablis et précis.
  • -Possibilité de désignation d'un agent
    négociateur exclusif

80
PRINCIPE DE LA NEGOCIATION VOLONTAIRE
  • Larticle 4 de la convention nº 98 prévoit
    expressément le caractère volontaire de la
    négociation collective qui constitue un aspect
    fondamental des principes de la liberté
    syndicale.
  • Ainsi, la nécessité de promouvoir la négociation
    collective exclut le recours à la contrainte
    Ainsi en 1971,en élaborant la convention nº 154
    ,la Conférence internationale du Travail a
    indiqué quaucune mesure de coercition ne devrait
    être prise à cette fin.

81
Liberté de décider du niveau de la négociation
  • Aux termes de la recommandation nº 163 des
    mesures adaptées aux circonstances nationales
    devraient, si nécessaire, être prises pour que la
    négociation collective soit possible à quelque
    niveau que ce soit, notamment ceux de
    létablissement, de lentreprise, de la branche
    dactivité, de lindustrie, ou aux niveaux
    régional ou national.
  • Les instruments de lOIT recommandent de veiller
    à une bonne articulation entre les divers niveaux
    de négociation (lorsque la négociation collective
    se déroule à différents niveaux) R n163 sur la
    négociation collective, 1981, Paragr.4

82
RESTRICTIONS AU PRINCIPE DE LA NEGOCIATION DE LA
NEGOCIATION LIBRE ET VOLONTAIRE
  • Arbitrage obligatoire
  • Intervention des autorités publiques
  • - lors de la rédaction des conventions
    collectives
  • - approbation administrative des conventions
    collectives librement conclues
  • - lors de lannulation des conventions si
    celles-ci sont contraires à la politique
    économique nationale
  • -lors de la prorogation obligatoire de la
    validité des conventions collectives

83
Procédures volontaires mécanismes destinés à
faciliter la négociation
  • La convention nº 154 encourage le développement
    de règles de procédure convenues entre les
    organisations demployeurs et les organisations
    de travailleurs.
  • Les conventions et recommandations en matière de
    négociation collective admettent la conciliation
    et la médiation volontaires ou celles instituées
    par la législation, ainsi que larbitrage
    volontaire, conformément à ce qui est prévu dans
    la recommandation nº 92, selon laquelle des
    dispositions devraient être prises pour que la
    procédure puisse être engagée soit sur
    linitiative de lune des parties au conflit,
    soit doffice par lorganisme de conciliation
    volontaire

84
Procédures volontaires mécanismes destinés à
faciliter la négociation
  • La convention nº 154 établit clairement que ses
    dispositions ne font pas obstacle au
    fonctionnement de systèmes de relations
    professionnelles dans lesquels la négociation
    collective a lieu dans le cadre de mécanismes ou
    dinstitutions de conciliation et/ou darbitrage
    auxquels les parties à la négociation collective
    participent volontairement

85
PRINCIPE DE LA NEGOCIATION DE BONNE FOI
  • Lors de lélaboration de la convention nº 154, il
    a été relevé que la négociation collective ne
    pouvait fonctionner efficacement que si elle
    était
  • conduite en toute bonne foi par les deux parties
  • Toutefois, comme la bonne foi ne pouvait être
    imposée par la loi, elle pouvait résulter
    defforts volontaires et continus des deux
    parties

86
PRINCIPE DE LA NEGOCIATION DE BONNE FOI
  • implique des efforts véritables et constructifs
    par les deux parties en vue d'aboutir à un accord
  • n'implique pas l'obligation d'aboutir à un accord
  • tout retard injustifié dans le déroulement des
    négociations devrait être évité
  • mesures visant à appuyer la négociation
    collective (information, statistiques, procédures
    volontaires conçues afin de faciliter la
    négociation)

87
SYNTHÈSE DES PRINCIPESDE LA COMMISSION DEXPERTS
  • 1. Un droit fondamental
  • 2. Une prérogative des organisations syndicales
    (Sauf exception)
  • 3. Un droit général (Champ dapplication large
    Public et privé)
  • 4.Un objet large Conditions de travail et
    demploi et de travail- Régulation des relations
    entre les parties
  • 5. Force obligatoire des conventions collectives
  • 6. indépendances des syndicats de travailleurs
  • 7. droits préférentiels et pouvoir de négociation
    des syndicats -Représentativité
  • 8. Le principe de la bonne foi
  • 9. Le principe de la négociation volontaire
  • 10. Les procédures de règlements des différends
    doivent être raisonnables
  • 11. Le respect du principe de la négociation
    volontaire par les autorités publiques

88
SYNTHÈSE DES PRINCIPESDE LA COMMISSION DEXPERTS
  • 1er Principe
  • ? Le droit de négociation collective est un droit
    fondamental accepté par les Membres de lOIT du
    seul fait de leur appartenance à
    lOrganisation,quils ont lobligation de
    respecter, promouvoir et réaliser de bonne foi
    (Déclaration de lOIT relative aux principes et
    droits fondamentaux au travail et son suivi).

89
SYNTHÈSE DES PRINCIPESDE LA COMMISSION DEXPERTS
  • 2e Principe Prérogative des organisations
    syndicales
  • Lexercice du droit de négociation collective
    appartient, dune part, aux employeurs et à leurs
    organisations et, dautre part, aux organisations
    de travailleurs (syndicats de base, fédérations
    et confédérations).
  • Ce nest quen labsence de telles organisations
    que les représentants des travailleurs intéressés
    peuvent entreprendre des négociations
    collectives.

90
SYNTHÈSE DES PRINCIPESDE LA COMMISSION DEXPERTS
  • 3e Principe un doit général
  • La reconnaissance du droit de négociation
    collective a une portée générale tant dans le
    secteur privé que dans le secteur public et seuls
    peuvent être exclus de ce droit les forces
    armées, la police et les fonctionnaires publics
    commis à ladministration de l État (convention
    nº 98)
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