Title: PROPRAMME LIBERT
1PROPRAMME LIBERTÉ SYNDICALE Centre international
de formation de lOIT
Formation syndicale sur les technologies de
linformation Turin, 16 octobre 2007
2LIBERTE SYNDICALE UN DROIT RECONNU
UNIVERSELLEMENT
- Droit de lhomme universellement reconnu et
protégé
- Importance spéciale pour lOIT en raison de sa
structure tripartite
3INSTRUMENTS DE LOIT EN MATIÈRE DE LIBERTE
SYNDICALE
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
Convention (nº 98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949
4INSTRUMENTS DE LOIT EN MATIÈRE DE DROITS
SYNDICAUX
Convention (nº 135) concernant les représentants
des travailleurs et recommandation (nº 143), 1971
Convention (nº 141) sur les organisations de
travailleurs ruraux et recommandation (nº 149),
1975
Convention (nº 151) sur les relations de travail
dans la fonction publique et recommandation (nº
159), 1978
Convention (nº 154) sur la négociation
collective, 1981
5RATIFICATIONS DES CONVENTIONS EN MATIÈRE DE
DROITS SYNDICAUX
6Plaintes présentées devant le CLS (1951-2007)
7Plaintes présentées devant le CLS (1995-2007)
8Nombre de plaintes par pays dAFRIQUE (1951-2007)
9COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE
- CARACTERISTIQUES
- ORGANE TRIPARTITE DU CA DU BIT
- PRESIDE PAR PERSONNALITE INDEPENDANTE
- SITUATIONS SPECIFIQUES EXAMINEES
- EXAMEN LEGISLATIF ET FACTUEL MEME SANS
RATIFICATION - ORGANE QUASI JUDICIAIRE
- NEST PAS LIE PAR DECISIONS JUDICIAIRES
NATIONALES - COMPETENCE NE DEPEND PAS DE LEPUISEMENT
PREALABLE DES VOIES DE RECOURS INTERNES
Projet Liberté syndicale/ Centre de Turin
10CONDITIONS DE RECEVABILITE POUR VIOLATIONS DE LA
LIBERTE SYNDICALE
- PLAINTE DOIT
- PROVENIR DE GOUVERNEMENTS, DORGANISATIONS DE
TRAVAILLEURS OU DEMPLOYEURS - - nationales ayant un intérêt direct à laffaire
- - internationales ayant statut consultatif auprès
de lOIT - - internationales dont les allégations se
rapportent à des questions affectant
directement leurs affiliés - - Organisations doivent avoir existence
permanente - - Organisations exilées ou dissoutes peuvent
déposer plaintes - ETRE ECRITE
- ETRE SIGNEE
- ACCOMPAGNEE DE PREUVES
Projet Liberté syndicale/Centre de Turin
11PROCEDURE SPECIALE RELATIVEA LA LIBERTE SYNDICALE
ADOPTION PAR CONSEIL DADMINISTRATION
COMMISSION DEXPERTS POUR LAPPLICATION DES
CONVENTIONS ET RECOMANDATIONS (CEACR)
SUIVI PAR LE CLS
Projet Liberté syndicale/Centre de Turin
12LIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILES
- Un système démocratique et le respect des droits
fondamentaux de lhomme sont essentiels pour le
libre exercice des droits syndicaux
- Linterdépendance de la liberté syndicale et des
libertés civiles a été réaffirmée, en 1970, dans
la Résolution de lOIT concernant les droits
syndicaux et leurs relations avec les libertés
civiles
13LIBERTÉ SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTÉS CIVILES
- Libertés civiles essentielles pour lexercice
normal de la liberté syndicale
- droit à lintégrité physique et à la sécurité de
la personne - droit à la liberté et à la sûreté de la personne
contre les arrestations et détentions
arbitraires - liberté dopinion et dexpression
- liberté de réunion
- droit à un jugement équitable par un tribunal
indépendant et impartial - droit à la protection des biens des organisations
de travailleurs et demployeurs
14LIBERTÉ SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTÉS CIVILES
- La détention, larrestation, les sévices,
tortures ou disparitions de dirigeants
dorganisations de travailleurs et demployeurs
pour activités liées à lexercice de leur droit
d organisation constituent des violations
flagrantes de la liberté syndicale
- Aucune impunité ne doit prévaloir. Labsence de
jugement (ou si le jugement nest pas rendu dans
les meilleurs délais) renforce le climat de
violence et dinsécurité, extrêmement dommageable
pour lexercice des activités syndicales
15Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
- Vise les relations entre les organisations de
travailleurs et demployeurs, d une part, et les
autorités publiques dautre part (indépendance)
- Garantit en droit et dans la pratique la liberté
de créer des organisations, condition préalable
pour lexercice des autres garanties énoncées
dans les instruments de lOIT
16Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
Le droit de constituer des organisations repose
sur trois principes
1. labsence de toute distinction quant aux
titulaires du droit syndical
2. labsence dautorisation préalable pour
constituer des organisations
3. le libre choix de laffiliation à
lorganisation
171. Droit de créer des organisations et de sy
affilier sans distinction daucune sorte (art. 2)
- Tous les travailleurs et les employeurs sont
protégés
- Sans distinction fondée, entre autres, sur la
profession, le sexe, la couleur, la race, la
religion, l'âge, la résidence, le statut
matrimonial, la nationalité, lopinion politique
- Seule exception les forces armées et la police
au sens strict du terme
182. Droit de constituer des organisations sans
autorisation préalable
- Les formalités imposées par la législation sont
compatibles tant quelles assurent le bon
fonctionnement et la publicité des organisations
- procédure denregistrement longue et compliquée
- pouvoir discrétionnaire conféré à lautorité
publique
- Droit de recours auprès de tribunaux indépendants
contre un refus dorganisation
193. Droit des travailleurs et des employeurs de
créer des organisations de leur choix et de sy
affilier
- Uniquement soumis aux règles des organisations
concernées
- Non ingérence des autorités publiques lors de la
mise en place de leur structure et composition
- Cependant, certaines limitations sont acceptables
- effectif minimal de membres exigé
203. Droit des travailleurs et des employeurs de
créer des organisations de leur choix et de sy
affilier
- Pluralisme et unicité syndicales le monopole ne
doit pas être imposé en droit ni en pratique
- Reconnaissance de lorganisation la plus
représentative
- Moyen de trouver équilibre entre lunité
syndicale et la fragmentation du mouvement
syndical - Détermination en fonction des critères objectifs,
préétablis et précis - Certains droits préférentiels. Les autres
organisations devraient pouvoir continuer à
représenter les intérêts de leurs membres
21Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs délaborer leurs statuts et
règlements (art. 3)
- La loi ne devrait fixer que des conditions de
forme quant aux statuts des organisations
- approbation des statuts par les autorités
publiques ou les syndicats déjà constitués - modèle de constitution imposé
- quand les autorités publiques ont le droit de
demander - des amendements (outre les conditions de
forme)
- Procédure dappel auprès dun tribunal
indépendant et impartial en cas de refus
22Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs délire librement leurs
représentants (art. 3)
- Violations possibles de la liberté syndicale si
une loi
- exige lappartenance de tous les candidats à la
profession ou à lentreprise - dispose que tous les candidats soient
ressortissants du pays. Exigence éventuelle dune
période raisonnable de résidence - interdit la réélection
- exclut des candidats en raison de leurs opinions
politiques ou de leurs antécédents judiciaires
23Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs dorganiser leur gestion et leurs
activités (art. 3)
- Droit de tenir les congrès sans ingérence
- Couvre lautonomie et lindépendance financières
- Biens des organisations de travailleurs et
demployeurs doivent être protégés inviolabilité
des locaux, de la correspondance et des
communications
24Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs de formuler leurs programmes (art. 3)
- Le droit des organisations de formuler leurs
programmes inclut
- le droit de tenir des réunions
- le droit des dirigeants syndicaux davoir accès
aux lieux de travail en respectant pleinement les
droits de propriété et les droits de la direction - le droit de communiquer avec la direction
- le droit dobtenir des informations
- Activités politiques et activités syndicales
25Le droit de grève
- Manifestation la plus visible de laction
collective en cas de différend du travail
- Même sil nest pas expressément inscrit dans les
conventions de lOIT en matière de liberté
syndicale, le droit de grève est tenu pour acquis
et protégé
- Cest une arme légitime des organisations de
travailleurs pour défendre les intérêts de leurs
membres
26Formes de grève
- Tout arrêt de travail, si bref et limité fût-il,
peut généralement être considéré comme une grève
- Les grèves politiques n'entrent pas dans le champ
de la liberté syndicale. Cependant, un recours à
des grèves de protestation est possible
- Des grèves de solidarité sont légitimes pour
autant que la grève initiale soit elle-même
légale
- Des limitations aux piquets de grève et à
l'occupation des locaux devraient se borner aux
cas où les actions perdent leur caractère
pacifique
27Conditions préalables
- La loi peut subordonner l'exercice du droit de
grève à certaines conditions préalables
(critères raisonnables)
- conditions préalables jugées admissibles
- décider d'une grève au scrutin secret
- donner un court délai de préavis de grève dans
- certains services
- médiation, conciliation et arbitrage volontaire
- conditions préalables jugées inadmissibles
- décision doit être approuvée par plus de la
moitié de tous les travailleurs concernés - respect d'un quorum de deux tiers des membres
- arbitrage obligatoire avant de déclencher la
grève
28Travailleurs concernés
- Le droit de grève peut être restreint, voire
interdit, pour
- les fonctionnaires publics qui exercent des
fonctions d'autorité au nom de l'État - les travailleurs des services essentiels,
services dont l'interruption mettrait en danger,
dans l'ensemble ou dans une partie de la
population, la vie, la sécurité ou la santé de la
personne - crise nationale aiguë (durée limitée)
- Les travailleurs privés du droit de grève
devraient bénéficier de garanties compensatoires
- Dans les cas de services non essentiels mais
d'utilité publique, il est possible de créer un
système de service minimum négocié
29Abus du droit de grève
- Les principes de la liberté syndicale n'offrent
pas de protection contre les abus
- Des sanctions prévues dans les législations
nationales en cas d'abus sont acceptables
- Les sanctions devraient être proportionnées à la
gravité de la faute ou du délit commis. Pas
d'emprisonnement pour le fait d'avoir organisé
une grève pacifique ou d'y avoir participé
30Intervention de la police pendant la grève
- Les travailleurs et leur organisation ont
l'obligation de respecter la législation du pays
- L'intervention des forces de sécurité dans une
grève doit se borner strictement au maintien de
l'ordre public et uniquement si ce dernier est
gravement menacé
- Les instructions nécessaires devraient être
transmises aux autorités compétentes en vue de
supprimer le danger de violence excessive
lorsqu'il s'agit de contrôler des manifestations
qui pourraient troubler l'ordre public
31Protection contre la dissolution ou la suspension
des organisations par voie administrative (art.
4)
- La forme la plus extrême d'ingérence des
autorités publiques
- En cas de dissolution par voie administrative,
possibilité de recours judiciaire indépendant
(avec effet suspensif)
32Droit de créer des fédérations et des
confédérations et de s'affilier à des
organisations internationales (art. 5)
- Droit de s organiser à un niveau supérieur
- Doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits
accordés aux organisations de base
- Seraient inadmissibles au niveau national
- une législation prévoyant un nombre minimum trop
élevé d'organisations membres - l'interdiction de créer plus d'une confédération
par profession, secteur d'activité ou région - une loi imposant le monopole aux niveaux fédéral
ou confédéral
33La légalité et les droits des travailleurs et des
employeurs (art. 8)
- Les travailleurs et les employeurs doivent
respecter le droit national - Le droit national doit respecter les garanties
prévues par la C. 87
34Convention (nº 98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949
- Protection des travailleurs contre des actes de
discrimination antisyndicale de la part des
employeurs
- Protection des organisations de travailleurs et
d'employeurs contre des actes d'ingérence des
unes à l'égard des autres
- Promotion de la négociation collective
35Convention (nº 98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949
- Tous les travailleurs sont protégés
- les forces armées et la police, au sens strict du
terme - les fonctionnaires publics qui exercent des
fonctions d'autorité au nom de l'État
(fonctionnaires des ministères et autres
organismes gouvernementaux comparables et les
fonctionnaires agissant en tant quauxiliaires
des précédents)
36Protection contre les actes de discrimination
antisyndicale (art. 1)
- Aucun préjudice en matière d'emploi à l'encontre
des personnes en raison de leur affiliation à un
syndicat ou de leurs activités syndicales
légitimes
- Cette protection est particulièrement nécessaire
en ce qui concerne les dirigeants syndicaux
- La protection contre les actes de discrimination
antisyndicale exige, pour être efficace
- l'existence de dispositions législatives de
protection assez amples - l'existence de procédures en mesure d'assurer que
les réclamations soient examinées rapidement,
impartialement, à peu de frais et efficacement
37Protection contre les actes de discrimination
antisyndicale (art. 1)
- lors du recrutement
- en cours d'emploi
- à la cessation de la relation d'emploi
- La législation doit prévoir des sanctions
efficaces et dissuasives
38Protection contre les actes d'ingérence (art. 2)
- Indépendance totale des organisations de
travailleurs vis-à-vis des employeurs et de leurs
organisations dans l'exercice de leurs activités
et vice versa
- Nécessité d'adopter des normes législatives
spécifiques contre les actes d'ingérence
- Procédures d'appel rapide
- Sanctions efficaces et dissuasives
39Promotion de la négociation collective (art. 4)
- Permet de créer des normes afin de gérer les
relations professionnelles
- Droit fondamental avalisé par les Etat Membres
par le fait même qu'ils sont membres de l'OIT
- Au sein des entreprises multinationales. Des
conditions spéciales en vue d'attirer des
investissements étrangers ne devraient pas, entre
autres, inclure de limitation au droit des
travailleurs à la négociation collective
40- Conditions favorisant la négociation collective
- respect de la liberté syndicale et des libertés
civiles - les parties devraient être organisées,
indépendantes et libres de toute ingérence
publique - les parties devraient être de force égale
- des règles appropriées régissant la procédure
- Les organisations de travailleurs doivent être
représentatives de ceux pour lesquels elles
entament des négociations collectives
- les parties devraient se reconnaître
réciproquement - la procédure de reconnaissance est fondée sur des
critères objectifs, préétablis et précis.
Possibilité de désignation d'un agent négociateur
exclusif
41- Restrictions au principe de la négociation libre
et volontaire
- Arbitrage obligatoire
- Intervention des autorités publiques
- lors de la rédaction des conventions collectives
- approbation administrative des conventions
collectives librement conclues - lors de lannulation des conventions si celles-ci
sont contraires à la politique économique
nationale - lors de la prorogation obligatoire de la validité
des conventions collectives
42- Principe de la négociation de bonne foi
- implique des efforts véritables et constructifs
par les deux parties en vue d'aboutir à un accord - n'implique pas l'obligation d'aboutir à un accord
- tout retard injustifié dans le déroulement des
négociations devrait être évité - mesures visant à appuyer la négociation
collective (information, statistiques, procédures
volontaires conçues afin de faciliter la
négociation)
- informel et au sein d'institutions ou
d'organismes préétablis - certains types de conduite devraient être
interdits (pratiques déloyales de travail)
43- Sujets couverts par la négociation collective
- termes et conditions de travail et d'emploi
- réglementation des relations entre les employeurs
et les travailleurs et entre les organisations de
travailleurs et d'employeurs - limitations strictes possibles en cas de
politiques de stabilisation
- peut être possible à n'importe quel niveau (en
droit et en pratique) - doit être choisi par les parties concernées
- conventions collectives
- autres formes d'accord
-