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PROPRAMME LIBERT

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(fonctionnaires des minist res et autres organismes gouvernementaux comparables et les fonctionnaires agissant en tant qu'auxiliaires des pr c dents) ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: PROPRAMME LIBERT


1
PROPRAMME LIBERTÉ SYNDICALE Centre international
de formation de lOIT

Formation syndicale sur les technologies de
linformation Turin, 16 octobre 2007
2
LIBERTE SYNDICALE  UN DROIT RECONNU
UNIVERSELLEMENT
  • Droit de lhomme universellement reconnu et
    protégé
  • Importance spéciale pour lOIT en raison de sa
    structure tripartite

3
INSTRUMENTS DE LOIT EN MATIÈRE DE LIBERTE
SYNDICALE
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
Convention (nº 98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949
4
INSTRUMENTS DE LOIT EN MATIÈRE DE DROITS
SYNDICAUX
Convention (nº 135) concernant les représentants
des travailleurs et recommandation (nº 143), 1971
Convention (nº 141) sur les organisations de
travailleurs ruraux et recommandation (nº 149),
1975
Convention (nº 151) sur les relations de travail
dans la fonction publique et recommandation (nº
159), 1978
Convention (nº 154) sur la négociation
collective, 1981
5
RATIFICATIONS DES CONVENTIONS EN MATIÈRE DE
DROITS SYNDICAUX
6
Plaintes présentées devant le CLS (1951-2007)
7
Plaintes présentées devant le CLS (1995-2007)
8
Nombre de plaintes par pays dAFRIQUE (1951-2007)
9
COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE
  • CARACTERISTIQUES
  • ORGANE TRIPARTITE DU CA DU BIT
  • PRESIDE PAR PERSONNALITE INDEPENDANTE
  • SITUATIONS SPECIFIQUES EXAMINEES
  • EXAMEN LEGISLATIF ET FACTUEL MEME SANS
    RATIFICATION
  • ORGANE QUASI JUDICIAIRE
  • NEST PAS LIE PAR DECISIONS JUDICIAIRES
    NATIONALES
  • COMPETENCE NE DEPEND PAS DE LEPUISEMENT
    PREALABLE DES VOIES DE RECOURS INTERNES

Projet Liberté syndicale/ Centre de Turin
10
CONDITIONS DE RECEVABILITE POUR VIOLATIONS DE LA
LIBERTE SYNDICALE
  • PLAINTE DOIT
  • PROVENIR DE GOUVERNEMENTS, DORGANISATIONS DE
    TRAVAILLEURS OU DEMPLOYEURS
  • - nationales ayant un intérêt direct à laffaire
  • - internationales ayant statut consultatif auprès
    de lOIT
  • - internationales dont les allégations se
    rapportent à des questions affectant
    directement leurs affiliés
  • - Organisations doivent avoir existence
    permanente
  • - Organisations exilées ou dissoutes peuvent
    déposer plaintes
  • ETRE ECRITE
  • ETRE SIGNEE
  • ACCOMPAGNEE DE PREUVES

Projet Liberté syndicale/Centre de Turin
11
PROCEDURE SPECIALE RELATIVEA LA LIBERTE SYNDICALE
ADOPTION PAR CONSEIL DADMINISTRATION
COMMISSION DEXPERTS POUR LAPPLICATION DES
CONVENTIONS ET RECOMANDATIONS (CEACR)
SUIVI PAR LE CLS
Projet Liberté syndicale/Centre de Turin
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LIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILES
  • Un système démocratique et le respect des droits
    fondamentaux de lhomme sont essentiels pour le
    libre exercice des droits syndicaux
  • Linterdépendance de la liberté syndicale et des
    libertés civiles a été réaffirmée, en 1970, dans
    la Résolution de lOIT concernant les droits
    syndicaux et leurs relations avec les libertés
    civiles

13
LIBERTÉ SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTÉS CIVILES
  • Libertés civiles essentielles pour lexercice
    normal de la liberté syndicale
  • droit à lintégrité physique et à la sécurité de
    la personne
  • droit à la liberté et à la sûreté de la personne
    contre les arrestations et détentions
    arbitraires
  • liberté dopinion et dexpression
  • liberté de réunion
  • droit à un jugement équitable par un tribunal
    indépendant et impartial
  • droit à la protection des biens des organisations
    de travailleurs et demployeurs

14
LIBERTÉ SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTÉS CIVILES
  • La détention, larrestation, les sévices,
    tortures ou disparitions de dirigeants
    dorganisations de travailleurs et demployeurs
    pour activités liées à lexercice de leur droit
    d organisation constituent des violations
    flagrantes de la liberté syndicale
  • Aucune impunité ne doit prévaloir. Labsence de
    jugement (ou si le jugement nest pas rendu dans
    les meilleurs délais) renforce le climat de
    violence et dinsécurité, extrêmement dommageable
    pour lexercice des activités syndicales

15
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
  • Vise les relations entre les organisations de
    travailleurs et demployeurs, d une part, et les
    autorités publiques dautre part (indépendance)
  • Garantit en droit et dans la pratique la liberté
    de créer des organisations, condition préalable
    pour lexercice des autres garanties énoncées
    dans les instruments de lOIT

16
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
Le droit de constituer des organisations repose
sur trois principes
1. labsence de toute distinction quant aux
titulaires du droit syndical
2. labsence dautorisation préalable pour
constituer des organisations
3. le libre choix de laffiliation à
lorganisation
17
1. Droit de créer des organisations et de sy
affilier sans distinction daucune sorte (art. 2)
  • Tous les travailleurs et les employeurs sont
    protégés
  • Sans distinction fondée, entre autres, sur la
    profession, le sexe, la couleur, la race, la
    religion, l'âge, la résidence, le statut
    matrimonial, la nationalité, lopinion politique
  • Seule exception les forces armées et la police
    au sens strict du terme

18
2. Droit de constituer des organisations sans
autorisation préalable
  • Les formalités imposées par la législation sont
    compatibles tant quelles assurent le bon
    fonctionnement et la publicité des organisations
  • Seraient incompatibles
  • procédure denregistrement longue et compliquée
  • pouvoir discrétionnaire conféré à lautorité
    publique
  • Droit de recours auprès de tribunaux indépendants
    contre un refus dorganisation

19
3. Droit des travailleurs et des employeurs de
créer des organisations de leur choix et de sy
affilier
  • Uniquement soumis aux règles des organisations
    concernées
  • Non ingérence des autorités publiques lors de la
    mise en place de leur structure et composition
  • Cependant, certaines limitations sont acceptables
  • effectif minimal de membres exigé

20
3. Droit des travailleurs et des employeurs de
créer des organisations de leur choix et de sy
affilier
  • Pluralisme et unicité syndicales le monopole ne
    doit pas être imposé en droit ni en pratique
  • Reconnaissance de lorganisation la plus
    représentative
  • Moyen de trouver équilibre entre lunité
    syndicale et la fragmentation du mouvement
    syndical
  • Détermination en fonction des critères objectifs,
    préétablis et précis
  • Certains droits préférentiels. Les autres
    organisations devraient pouvoir continuer à
    représenter les intérêts de leurs membres

21
Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs délaborer leurs statuts et
règlements (art. 3)
  • La loi ne devrait fixer que des conditions de
    forme quant aux statuts des organisations
  • Seraient incompatibles
  • approbation des statuts par les autorités
    publiques ou les syndicats déjà constitués
  • modèle de constitution imposé
  • quand les autorités publiques ont le droit de
    demander
  • des amendements (outre les conditions de
    forme)
  • Procédure dappel auprès dun tribunal
    indépendant et impartial en cas de refus

22
Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs délire librement leurs
représentants (art. 3)
  • Violations possibles de la liberté syndicale si
    une loi
  • exige lappartenance de tous les candidats à la
    profession ou à lentreprise
  • dispose que tous les candidats soient
    ressortissants du pays. Exigence éventuelle dune
    période raisonnable de résidence
  • interdit la réélection
  • exclut des candidats en raison de leurs opinions
    politiques ou de leurs antécédents judiciaires

23
Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs dorganiser leur gestion et leurs
activités (art. 3)
  • Droit de tenir les congrès sans ingérence
  • Couvre lautonomie et lindépendance financières
  • Biens des organisations de travailleurs et
    demployeurs doivent être protégés inviolabilité
    des locaux, de la correspondance et des
    communications

24
Droit des organisations de travailleurs et
demployeurs de formuler leurs programmes (art. 3)
  • Le droit des organisations de formuler leurs
    programmes inclut
  • le droit de tenir des réunions
  • le droit des dirigeants syndicaux davoir accès
    aux lieux de travail en respectant pleinement les
    droits de propriété et les droits de la direction
  • le droit de communiquer avec la direction
  • le droit dobtenir des informations
  • Activités politiques et activités syndicales

25
Le droit de grève
  • Manifestation la plus visible de laction
    collective en cas de différend du travail
  • Même sil nest pas expressément inscrit dans les
    conventions de lOIT en matière de liberté
    syndicale, le droit de grève est tenu pour acquis
    et protégé
  • Cest une arme légitime des organisations de
    travailleurs pour défendre les intérêts de leurs
    membres

26
Formes de grève
  • Tout arrêt de travail, si bref et limité fût-il,
    peut généralement être considéré comme une grève
  • Les grèves politiques n'entrent pas dans le champ
    de la liberté syndicale. Cependant, un recours à
    des grèves de protestation est possible
  • Des grèves de solidarité sont légitimes pour
    autant que la grève initiale soit elle-même
    légale
  • Des limitations aux piquets de grève et à
    l'occupation des locaux devraient se borner aux
    cas où les actions perdent leur caractère
    pacifique

27
Conditions préalables
  • La loi peut subordonner l'exercice du droit de
    grève à certaines conditions préalables
    (critères raisonnables)
  • conditions préalables jugées admissibles
  • décider d'une grève au scrutin secret
  • donner un court délai de préavis de grève dans
  • certains services
  • médiation, conciliation et arbitrage volontaire
  • conditions préalables jugées inadmissibles
  • décision doit être approuvée par plus de la
    moitié de tous les travailleurs concernés
  • respect d'un quorum de deux tiers des membres
  • arbitrage obligatoire avant de déclencher la
    grève

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Travailleurs concernés
  • Le droit de grève peut être restreint, voire
    interdit, pour
  • les fonctionnaires publics qui exercent des
    fonctions d'autorité au nom de l'État
  • les travailleurs des services essentiels,
    services dont l'interruption mettrait en danger,
    dans l'ensemble ou dans une partie de la
    population, la vie, la sécurité ou la santé de la
    personne
  • crise nationale aiguë (durée limitée)
  • Les travailleurs privés du droit de grève
    devraient bénéficier de garanties compensatoires
  • Dans les cas de services non essentiels mais
    d'utilité publique, il est possible de créer un
    système de service minimum négocié

29
Abus du droit de grève
  • Les principes de la liberté syndicale n'offrent
    pas de protection contre les abus
  • Des sanctions prévues dans les législations
    nationales en cas d'abus sont acceptables
  • Les sanctions devraient être proportionnées à la
    gravité de la faute ou du délit commis. Pas
    d'emprisonnement pour le fait d'avoir organisé
    une grève pacifique ou d'y avoir participé

30
Intervention de la police pendant la grève
  • Les travailleurs et leur organisation ont
    l'obligation de respecter la législation du pays
  • L'intervention des forces de sécurité dans une
    grève doit se borner strictement au maintien de
    l'ordre public et uniquement si ce dernier est
    gravement menacé
  • Les instructions nécessaires devraient être
    transmises aux autorités compétentes en vue de
    supprimer le danger de violence excessive
    lorsqu'il s'agit de contrôler des manifestations
    qui pourraient troubler l'ordre public

31
Protection contre la dissolution ou la suspension
des organisations par voie administrative (art.
4)
  • La forme la plus extrême d'ingérence des
    autorités publiques
  • En cas de dissolution par voie administrative,
    possibilité de recours judiciaire indépendant
    (avec effet suspensif)

32
Droit de créer des fédérations et des
confédérations et de s'affilier à des
organisations internationales (art. 5)
  • Droit de s organiser à un niveau supérieur
  • Doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits
    accordés aux organisations de base
  • Seraient inadmissibles au niveau national
  • une législation prévoyant un nombre minimum trop
    élevé d'organisations membres
  • l'interdiction de créer plus d'une confédération
    par profession, secteur d'activité ou région
  • une loi imposant le monopole aux niveaux fédéral
    ou confédéral

33
La légalité et les droits des travailleurs et des
employeurs (art. 8)
  • Les travailleurs et les employeurs doivent
    respecter le droit national
  • Le droit national doit respecter les garanties
    prévues par la C. 87

34
Convention (nº 98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949
  • Protection des travailleurs contre des actes de
    discrimination antisyndicale de la part des
    employeurs
  • Protection des organisations de travailleurs et
    d'employeurs contre des actes d'ingérence des
    unes à l'égard des autres
  • Promotion de la négociation collective

35
Convention (nº 98) sur le droit dorganisation et
de négociation collective, 1949
  • Tous les travailleurs sont protégés
  • Seules exceptions
  • les forces armées et la police, au sens strict du
    terme
  • les fonctionnaires publics qui exercent des
    fonctions d'autorité au nom de l'État

(fonctionnaires des ministères et autres
organismes gouvernementaux comparables et les
fonctionnaires agissant en tant quauxiliaires
des précédents)
36
Protection contre les actes de discrimination
antisyndicale (art. 1)
  • Aucun préjudice en matière d'emploi à l'encontre
    des personnes en raison de leur affiliation à un
    syndicat ou de leurs activités syndicales
    légitimes
  • Cette protection est particulièrement nécessaire
    en ce qui concerne les dirigeants syndicaux
  • La protection contre les actes de discrimination
    antisyndicale exige, pour être efficace
  • l'existence de dispositions législatives de
    protection assez amples
  • l'existence de procédures en mesure d'assurer que
    les réclamations soient examinées rapidement,
    impartialement, à peu de frais et efficacement

37
Protection contre les actes de discrimination
antisyndicale (art. 1)
  • Période couverte
  • lors du recrutement
  • en cours d'emploi
  • à la cessation de la relation d'emploi
  • La législation doit prévoir des sanctions
    efficaces et dissuasives

38
Protection contre les actes d'ingérence (art. 2)
  • Indépendance totale des organisations de
    travailleurs vis-à-vis des employeurs et de leurs
    organisations dans l'exercice de leurs activités
    et vice versa
  • Nécessité d'adopter des normes législatives
    spécifiques contre les actes d'ingérence
  • Procédures d'appel rapide
  • Sanctions efficaces et dissuasives

39
Promotion de la négociation collective (art. 4)
  • Permet de créer des normes afin de gérer les
    relations professionnelles
  • Droit fondamental avalisé par les Etat Membres
    par le fait même qu'ils sont membres de l'OIT
  • Au sein des entreprises multinationales. Des
    conditions spéciales en vue d'attirer des
    investissements étrangers ne devraient pas, entre
    autres, inclure de limitation au droit des
    travailleurs à la négociation collective

40
  • Conditions favorisant la négociation collective
  • respect de la liberté syndicale et des libertés
    civiles
  • les parties devraient être organisées,
    indépendantes et libres de toute ingérence
    publique
  • les parties devraient être de force égale
  • des règles appropriées régissant la procédure
  • Les organisations de travailleurs doivent être
    représentatives de ceux pour lesquels elles
    entament des négociations collectives
  • les parties devraient se reconnaître
    réciproquement
  • la procédure de reconnaissance est fondée sur des
    critères objectifs, préétablis et précis.
    Possibilité de désignation d'un agent négociateur
    exclusif

41
  • Restrictions au principe de la négociation libre
    et volontaire
  • Arbitrage obligatoire
  • Intervention des autorités publiques
  • lors de la rédaction des conventions collectives
  • approbation administrative des conventions
    collectives librement conclues
  • lors de lannulation des conventions si celles-ci
    sont contraires à la politique économique
    nationale
  • lors de la prorogation obligatoire de la validité
    des conventions collectives

42
  • Principe de la négociation de bonne foi
  • implique des efforts véritables et constructifs
    par les deux parties en vue d'aboutir à un accord
  • n'implique pas l'obligation d'aboutir à un accord
  • tout retard injustifié dans le déroulement des
    négociations devrait être évité
  • mesures visant à appuyer la négociation
    collective (information, statistiques, procédures
    volontaires conçues afin de faciliter la
    négociation)
  • Processus de négociation
  • informel et au sein d'institutions ou
    d'organismes préétablis
  • certains types de conduite devraient être
    interdits (pratiques déloyales de travail)

43
  • Sujets couverts par la négociation collective
  • termes et conditions de travail et d'emploi
  • réglementation des relations entre les employeurs
    et les travailleurs et entre les organisations de
    travailleurs et d'employeurs
  • limitations strictes possibles en cas de
    politiques de stabilisation
  • Niveaux de négociation
  • peut être possible à n'importe quel niveau (en
    droit et en pratique)
  • doit être choisi par les parties concernées
  • Accords conclus
  • conventions collectives
  • autres formes d'accord
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