Title: Modalit
1Modalités pratiques de déclaration des AT et des
MP
- Dr GRANDCOLAS François
- Dr DEVILLE Emmanuelle
- Capacitaires.Nancy
- JDV 11/09/2006
2Historique
- Loi du 9/04/1898 sur les AT principe de
réparation sans faute (employeurs supportaient la
charge financière du risque au travail).Extension
en 1919 aux MP. - Loi du 30/10/1946 ( art L 411-1 code SS )
intégration de cette branche dans organisation
générale de la SS. - Loi du 23/07/1957 et 31/07/1968 extension aux
accidents de trajet( art L 411-2 du Code de la
SS)sont couverts les accidents survenus entre le
trajet et le lieu de travail et la résidence
principale ou une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité,les lieux ou sont
habituellement pris les repas, ceci à condition
que ces trajets aient été effectués aux heures
habituelles de départ arrivée dans un délai
normal.
3Définition des AT
- Article L 411-1 du code SS est considéré comme
AT, quelle quen soit la cause, laccident
survenu par le fait ou à loccasion du travail à
toute personne salariée ou travaillant à quelque
titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou
plusieurs employeurs ou chefs dentreprise
.-La prise en charge par les organismes
sociaux nécessite 2 éléments - Un fait accidentel en relation avec le
travail laccident est caractérisé par laction
soudaine et violente dune cause extérieure
provoquant une lésion de lorganisme humain (
cour de Cassation 4/071952)à loccasion du
travail tout acte dommageable pour lorganisme
du salarié étant sous lautorité de son employeur - Ne relèvent pas de lAT les dommages résultant
dune faute inexcusable ou intentionnelle
4Définitions (2)
- Préjudice doit être prouvé par la victime (
certificat médical initial ) - Relation de cause à effet toute lésion dont le
travail,même normal, a été la cause ou loccasion
,doit être considéré,sauf preuve du contraire,
comme résultant dun AT ( Cour de cassation,
30/07/1949 ) - Présomption dimputabilité (cf infra )
- La relation entre les lésions et le travail et
les lésions est admise dès lors que la caisse de
SS ou lemployeur ne peut pas fournir la preuve
que lactivité professionnelle na joué aucun
rôle dans lapparition des lésions .Le moindre
doute bénéficie à lassuré.
5Imputabilité des lésions (1)
- Une fois admise la matérialité de laccident et
sa relation avec le travail, la lésion constatée
est présumée imputable au fait accidentel.Lassuré
na pas à apporter la preuve du lien de
causalité. - Présomption dimputabilité couvre complications
en cours de traitement et évolution de la lésion
initiale - Lésion nouvelle nouvelle appréciation de
lorganisme payeur disposant dun délai de 20
jours pour accepter ou non la prise en charge en
AT.A défaut de contestation dans le délai
prévu,caractère professionnel de la lésion
considéré comme établi.Possibilité de procéder à
un contestation préalable à titre de mesure
conservatoire .
6Imputabilité des lésions (2)
- Si la lésion apparaît à distance de laccident,
cest à lassuré dapporter la preuve le la
relation de causalité entre laccident et cette
lésion nouvelle. - État pathologique antérieur la présomption
couvre les lésions consécutives à laccident et
laggravation dun état antérieur par le fait
traumatique. Ne sont pas pas couverts les
lésions à caractère morbide dont lévolution na
été ni facilitée ni aggravée par une cause en
relation avec le travail (Cour de Cassation ,
9/3/1956)
7Imputabilité (3)
- DEFAILLANCES DE LA PRÉSOMPTIONRetard de
déclaration à charge pour la victime de prouver
la matérialité de laccident et la relation de
cause à effet entre laccident et la
lésion.Lemployeur devra toujours déclarer
laccident lorsque il en sera informé mais la
présomption dimputabilité des lésions
développées à distance ne jouera plusRechute
après guérison ou consolidation au blessé
dapporter la preuve - Décès proche de LAT présomption dimputabilité
acquise - Décès après consolidation aux ayant droit
dapporter la preuve que le décès est
difficilement imputable à laccident
8Bénéficiaires de la règlementation
- Tout salarié, quelque soit la nature de son
contrat de travail.Si le travailleur est en
mission à lextérieur de son entreprise, tous les
accidents survenus pendant les heures de travail
sont couverts par cette réglementation - Le stagiaire de la formation professionnelle
- Le stagiaire de réadaptation fonctionnelle ou de
rééducation professionnelle - Lallocataire de RMI si laccident est survenu à
loccasion dactions favorisant son insertion
professionnelle - Le demandeur demploi si laccident est survenu
lors dune action daide à la création
dentreprise, dorientation, dévaluation ou
daccompagnement dans la recherche
demploi.(Actions dispensées par lANPE ou par
club de recherche demploi)
9Bénéficiaires de la réglementation(2)
- Lélève ou létudiant dun établissement
technique - Lélève dun établissement secondaire ou
spécialisé en cas dactivités en laboratoire ou
en atelier
10Exemples dAT
- La jurisprudence a reconnu comme AT
- Une dépression résultant des conditions de
travail ayant sa cause dans lentretien
dévaluation(Cass 2éme civ,01/07/2003) - Le développement dune hépatite B suite à une
vaccination dans le cadre du travail(Cass, 2ème
civ 25/05/2004) - Des troubles psychologiques liés à lagression
dun salarié sur son lieu de travail(Cass, 2éme
civ 15/06/2004 )
11Déclarationla victime
- étape 1 le salarié prévient son employeur
oralement sur le lieu de laccident ou par lettre
recommandée avec accusé de réceptionla preuve du
fait accidentel lui incombe.Si létat de la
victime ne permet pas de déclarer elle-même
laccident,dautre personnes peuvent
leffectuer(collègues, ayant droits).Délai de 24
heures(Art L 441-1 et 441-2 code de la SS) - Le travailleur temporaire doit déclarer lAT à
lemployeur ainsi quà lentreprise de travail
temporaire ( art L 412-4 du code de la SS )
12Déclarationlemployeur (1)
- étape 2 lemployeur délivre une feuille dAT(Art
L.441-5 code SS ) le triptyque - Nécessaire à lindemnisationremise à la victime
ou ses ayant droitsformulaire à 3 feuillets1
pour la victime(attestation de soins),1 pour le
médecin ( note dhonoraires), 1 pour le
pharmacien( note dhonoraires )
13Déclaration lemployeur(2)
- étape 2 il déclare lAT sous 48 heures à la
caisse dont relève le salarié par lettre
recommandée(art L441-2 et R 441-2 code SS ).Cette
déclaration fournit les circonstances détaillées
de laccident, le nom des témoins éventuels.En
cas darrêt de travail,il doit y joindre une
attestation de salaires pour permettre le
versement des IJ.
14Déclarationlemployeur (3)
- Limprimé comporte 4 exemplaires 1 pour la
CPAM,1 pour la CRAM,un pour linspection du
travail, 1 pour lemployeur - Double obligation de déclaration et de délivrance
du triptyque (même en cas de contestation ) - Le salarié conserve pendant 2 ans la possibilité
de demande de prise en charge à dater du jour de
laccident( Art L.431-2 Code SS ).A charge pour
la victime dapporter la preuve de la matérialité
de laccident et de la causalité avec les lésions
présentées.
15Déclarationlemployeur (4)
- Linexécution de la déclaration dAT peut donner
lieu à une sanction financière ou remboursement
des prestations versées à la victime. - Possibilité de tenue dun registre spécifique
pour les accidents bénins(art L.441-4, R 441-5, D
441-1 à D 441-4 Code SS),délivré à la demande de
lentreprise après enquête par la CRAM qui avise
la CPAM de lautorisation accordée.Tenu à
disposition des agents de contrôle des caisses,
de linspection du travail, de la victime et du
CHSCT.
16Le médecin (1)
- Rédaction du CMI sur imprimé normaliséindique
état de la victime, blessures constatées, soins
nécessaires et durée de larrêt de travail.(Art
L. 441-6 Code de la SS )Un exemplaire est remis
à la CPAM,un au salarié. - Peut être complété par un compte rendu de
première hospitalisation ou toute pièce médicale
permettant détablir la réalité de la lésion - Obligation légale pour tout médecin,ainsi que la
délivrance de soins médicaux et la rédaction
dordonnance si besoin - La causalité entre le fait accidentel et les
lésions initiales est présumée établie
17Le médecin (2)
- Document archivé sans limitation de temps par la
caisseservira de base médicolégale en cas de
rechute - 4 volets(1 et 2 pour la CPAM , 3 et 4 pour la
victime qui transmet à lemployeur le volet 4) - Suivi et rédaction des certificats médicaux de
prolongation,de rechute,final, descriptif - Dérogation légale au secret professionnel
18(No Transcript)
19Caisse de sécurité sociale (1)
- Informe linspecteur du travail
- Fait procéder dans les 24 heures à une enquête si
accident mortel ou prévision dIPP, consignée par
un procès verbal ( art L 442-1 à 442-4 Code de la
SS ) - Possibilité de contrôle par le médecin conseil
20Caisse de sécurité sociale (2)
- Possibilité dautopsie si AT mortel (art L 442-4
Code SS ) - Expertise si contestation ordre médical dans un
dossier AT( art R 141-1 Code SS ) - La caisse peut contester lAT du point de vue
administratif (matérialité de laccident et son
caractère professionnel ) ou du point de vue
médical (imputabilité des lésions à lAT )dans un
délai de 30 jours ( cf infra )
21Décès et AT
- Présomption dimputabilité lorsque
- Décès conséquence dune action soudaine et
violente répondant aux critères de lATDécès
survenu dans un temps voisin de laccident avec
origine traumatique indiscutableLa prise en
charge est toujours réalisée et quasi
irréfrangible puisque , pour refuser, la caisse
doit apporter la preuve que le décès est étranger
au travail.Le doute bénéficiant aux ayant droits,
le décès survenu dans un contexte daccident lui
est imputable
22Décès subit au lieu et au temps du travail
- La jurisprudence considère que tout décès
survenu au lieu et temps du travail doit être
considéré,sauf preuve du contraire,comme un
AT (arrêt de la chambre sociale du 8/5/1961)La
brusque apparition au temps et au lieu de travail
dune lésion révélée par un malaise constitue un
AT.La présomption dimputabilité rend la mort
subite au lieu et au temps de travail
obligatoirement imputable au risque .Cependant,
le caractère irréfragable de cette présomption
peut être levée par la preuve dune absence de
lien entre le travail et le décès, cest-à-dire
en pratique par une autopsie(art L 442-2 )avec
autorisation des ayant droits ou une expertise
sur pièce.(art L 141-1 Code SS)
23La rechute - Définition - Les textes
- Les articles L.443-1 et L.443-2 du Code de la SS
- ...Toute modification dans l état de la
victime dont la première constatation médicale
est postérieure à la date de guérison apparente
ou de consolidation de la blessure peut donner
lieu à une nouvelle fixation des réparations. - Si l aggravation de la lésion entraîne pour
la victime la nécessité dun traitement médical,
quil y ait ou non incapacité temporaire, la
Caisse doit statuer, sur le caractère
professionnel de la rechute.
24La rechute - Définition - La jurisprudence
- La jurisprudence est venue préciser cette
définition -
- Tout fait nouveau d ordre médical, dans
l état séquellaire de la victime, ayant une
relation de causalité directe avec laccident et
indépendant dun événement extérieur
25La rechute - Définition - La jurisprudence
- La qualification de fait nouveau d ordre médical
suffit à constituer l état de rechute à
condition que le blessé ait été consolidé ou
guéri - qu il y ait ou non arrêt de travail
- quel que soit le délai
- que les manifestations aient été prévisibles ou
non - qu elle entraîne ou non une incapacité
permanente
26La Rechute - Exemples de rechute
- Sont considérées comme des rechutes
- L apparition d une lésion résultant de
l accident chez une victime guérie (soins de
chirurgie plastique sur une victime en contact
avec le public) - Tout nouvelle manifestation, aiguë ou temporaire
- Toute conséquence de l accident qui oblige
l assuré à interrompre son travail et qui
nécessite un traitement actif (poussées de
sciatique, ablation de matériel) - la seule aggravation de l état général, s'il est
imputable à l accident, alors même que la lésion
organique constatée lors de cet accident n'est
elle-même pas aggravée
27Rechute - Exemples absence de rechute
- N est pas une rechute
- ? une lombalgie provoquée par un effort au cours
du travail, survenant chez un assuré déjà atteint
d une hernie discale, à la suite d un accident
de travail, car il y a intervention d un
événement extérieur (nouveau fait accidentel) - ? une nouvelle lésion provoquée par une nouvelle
exposition au risque survenant chez un assuré
déjà indemnisé (en MP ou en AT) pour la même
pathologie
28Rechute - Exemples - Absence de rechute (suite)
- N est pas une rechute
- ? une nouvelle lésion provoquée par une
nouvelle exposition au risque survenant chez un
assuré déjà indemnisé (en MP ou en AT) pour la
même pathologie - ? des manifestations de gêne qui sont les
séquelles douloureuses habituelles du
traumatisme causé par l accident (pris en compte
dans l'IPP) - ?une lésion qui na pas pour origine exclusive
lAT
29La rechute - Preuve
- la victime doit apporter la preuve que le fait
nouveau (survenu postérieurement à la guérison ou
consolidation) est imputable à l accident. Il
n y a pas de présomption d imputabilité (si
contestation voie de recours du nouvel examen
médical) - Remarque Si le fait nouveau survient avant
guérisonconsolidation, il n y a pas rechute
mais lésions nouvelles qui peut bénéficier de la
présomption si elle survient immédiatement après
l AT ou survient au cours de l évolution du
traumatisme ou du traitement .
30Contestation du caractère professionnel de
laccident
- À réception de la déclaration dAT, la caisse
peut contester le caractère professionnel de
lAT(art R441-10 Code SS ).Information de la
victime ou de lemployeur dans un délai de 30
jours.(à défaut caractère professionnel établi à
légard de la victime. - Peut procéder à une contestation préalable et
faire procéder à une enquête (mesures
conservatoires utilisées dans le cadre de
procédures contradictoires) - Labsence de contestation du caractère
professionnel nest pas opposable à la caisse en
cas de fausses déclarations de la victime, des
témoins ou de lauteur de laccident.
31Contentieux AT (et MP)
- Champ dapplication litiges dordre médical ou
administratif - Voies de recours naturellement offerte aux 2
parties - Litiges soumis à expertise médicale Art L 141-1
code de la SS - Date de consolidation ou de stabilisation de
létat - Imputabilité dune pathologie à un AT ou MP
- Justification des soins soumis à entente
préalable - Poursuite des soins dentretien destinés à éviter
une aggravation après consolidation - Diagnostic ou caractérisation de la MP
32Contentieux (2)
- Litiges portant sur le taux dincapacité
relèvent du contentieux technique de la SS
(Première instance Tribunal du contentieux de
lincapacité).Litiges pour taux lt 10 .Délai de
recours 2 mois.Appel possible dans un délai de 1
mois auprès de la cour nationale de lincapacité
et de la tarification de lassurance des ATUn
recours peut être fait dans un délai de 2 mois
devant la chambre sociale de la cour de cassation.
33Contentieux (3)
- Litiges dordre administratifreconnaissance
dexposition à un risquematérialité de
laccidentmode de calcul du montant dIPPnon
respect de critères médicaux du domaine
administratif (exemple seuil de déficit auditif
surdité professionnelle) - Ensemble des conflits soumis au TASS.Délai de
recours de 2 mois.Appel possible dans un délai de
1 mois au niveau de la chambre sociale de la cour
dappel.Un délai de recours de 2 mois est
possible devant la chambre sociale de la cour de
cassation
34Contentieux (4)
- Quand les litiges relèvent du tribunal de
contentieux de lincapacité ou du TASS,la demande
de la victime est examinée préalablement par
Commission de recours amiable .Délai de 2 mois
.La réponse doit être donnée dans un délai de 1
mois.A défaut la demande est réputée rejetée et
sera examinée par un tribunal compétent. - Une meilleure connaissance des MP permet
lextension et la révision des tableaux .Chaque
médecin a lobligation légale de déclarer tout
symptôme ou toute maladie tout symptôme ou
maladie présentant à son avis un caractère
professionnel.