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Modalit

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Modalit s pratiques de d claration des AT et des MP Dr GRANDCOLAS Fran ois Dr DEVILLE Emmanuelle Capacitaires.Nancy JDV 11/09/2006 Historique Loi du 9/04/1898 sur ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Modalit


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Modalités pratiques de déclaration des AT et des
MP
  • Dr GRANDCOLAS François
  • Dr DEVILLE Emmanuelle
  • Capacitaires.Nancy
  • JDV 11/09/2006

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Historique
  • Loi du 9/04/1898 sur les AT principe de
    réparation sans faute (employeurs supportaient la
    charge financière du risque au travail).Extension
    en 1919 aux MP.
  • Loi du 30/10/1946 ( art L 411-1 code SS )
    intégration de cette branche dans organisation
    générale de la SS.
  • Loi du 23/07/1957 et 31/07/1968 extension aux
    accidents de trajet( art L 411-2 du Code de la
    SS)sont couverts les accidents survenus entre le
    trajet et le lieu de travail et la résidence
    principale ou une résidence secondaire présentant
    un caractère de stabilité,les lieux ou sont
    habituellement pris les repas, ceci à condition
    que ces trajets aient été effectués aux heures
    habituelles de départ arrivée dans un délai
    normal.

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Définition des AT
  • Article L 411-1 du code SS  est considéré comme
    AT, quelle quen soit la cause, laccident
    survenu par le fait ou à loccasion du travail à
    toute personne salariée ou travaillant à quelque
    titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou
    plusieurs employeurs ou chefs dentreprise
     .-La prise en charge par les organismes
    sociaux nécessite 2 éléments  
  • Un fait accidentel en relation avec le
    travail laccident est caractérisé par laction
    soudaine et violente dune cause extérieure
    provoquant une lésion de lorganisme humain (
    cour de Cassation 4/071952)à loccasion du
    travail tout acte dommageable pour lorganisme
    du salarié étant sous lautorité de son employeur
  • Ne relèvent pas de lAT les dommages résultant
    dune faute inexcusable ou intentionnelle

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Définitions (2)
  • Préjudice doit être prouvé par la victime (
    certificat médical initial )
  • Relation de cause à effet  toute lésion dont le
    travail,même normal, a été la cause ou loccasion
    ,doit être considéré,sauf preuve du contraire,
    comme résultant dun AT  ( Cour de cassation,
    30/07/1949 )
  • Présomption dimputabilité (cf infra )
  • La relation entre les lésions et le travail et
    les lésions est admise dès lors que la caisse de
    SS ou lemployeur ne peut pas fournir la preuve
    que lactivité professionnelle na joué aucun
    rôle dans lapparition des lésions .Le moindre
    doute bénéficie à lassuré.

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Imputabilité des lésions (1)
  • Une fois admise la matérialité de laccident et
    sa relation avec le travail, la lésion constatée
    est présumée imputable au fait accidentel.Lassuré
    na pas à apporter la preuve du lien de
    causalité.
  • Présomption dimputabilité couvre complications
    en cours de traitement et évolution de la lésion
    initiale
  • Lésion nouvelle nouvelle appréciation de
    lorganisme payeur disposant dun délai de 20
    jours pour accepter ou non la prise en charge en
    AT.A défaut de contestation dans le délai
    prévu,caractère professionnel de la lésion
    considéré comme établi.Possibilité de procéder à
    un contestation préalable à titre de mesure
    conservatoire .

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Imputabilité des lésions (2)
  • Si la lésion apparaît à distance de laccident,
    cest à lassuré dapporter la preuve le la
    relation de causalité entre laccident et cette
    lésion nouvelle.
  • État pathologique antérieur la présomption
    couvre les lésions consécutives à laccident et
    laggravation dun état antérieur par le fait
    traumatique. Ne sont pas pas couverts  les
    lésions à caractère morbide dont lévolution na
    été ni facilitée ni aggravée par une cause en
    relation avec le travail (Cour de Cassation ,
    9/3/1956)

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Imputabilité (3)
  • DEFAILLANCES DE LA PRÉSOMPTIONRetard de
    déclaration à charge pour la victime de prouver
    la matérialité de laccident et la relation de
    cause à effet entre laccident et la
    lésion.Lemployeur devra toujours déclarer
    laccident lorsque il en sera informé mais la
    présomption dimputabilité des lésions
    développées à distance ne jouera plusRechute
    après guérison ou consolidation au blessé
    dapporter la preuve
  • Décès proche de LAT présomption dimputabilité
    acquise
  • Décès après consolidation aux ayant droit
    dapporter la preuve que le décès est
    difficilement imputable à laccident

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Bénéficiaires de la règlementation
  • Tout salarié, quelque soit la nature de son
    contrat de travail.Si le travailleur est en
    mission à lextérieur de son entreprise, tous les
    accidents survenus pendant les heures de travail
    sont couverts par cette réglementation
  • Le stagiaire de la formation professionnelle
  • Le stagiaire de réadaptation fonctionnelle ou de
    rééducation professionnelle
  • Lallocataire de RMI si laccident est survenu à
    loccasion dactions favorisant son insertion
    professionnelle
  • Le demandeur demploi si laccident est survenu
    lors dune action daide à la création
    dentreprise, dorientation, dévaluation ou
    daccompagnement dans la recherche
    demploi.(Actions dispensées par lANPE ou par
    club de recherche demploi)

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Bénéficiaires de la réglementation(2)
  • Lélève ou létudiant dun établissement
    technique
  • Lélève dun établissement secondaire ou
    spécialisé en cas dactivités en laboratoire ou
    en atelier

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Exemples dAT
  • La jurisprudence a reconnu comme AT
  • Une dépression résultant des conditions de
    travail ayant sa cause dans lentretien
    dévaluation(Cass 2éme civ,01/07/2003)
  • Le développement dune hépatite B suite à une
    vaccination dans le cadre du travail(Cass, 2ème
    civ 25/05/2004)
  • Des troubles psychologiques liés à lagression
    dun salarié sur son lieu de travail(Cass, 2éme
    civ 15/06/2004 )

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Déclarationla victime
  • étape 1 le salarié prévient son employeur
    oralement sur le lieu de laccident ou par lettre
    recommandée avec accusé de réceptionla preuve du
    fait accidentel lui incombe.Si létat de la
    victime ne permet pas de déclarer elle-même
    laccident,dautre personnes peuvent
    leffectuer(collègues, ayant droits).Délai de 24
    heures(Art L 441-1 et 441-2 code de la SS)
  • Le travailleur temporaire doit déclarer lAT à
    lemployeur ainsi quà lentreprise de travail
    temporaire ( art L 412-4 du code de la SS )

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Déclarationlemployeur (1)
  • étape 2 lemployeur délivre une feuille dAT(Art
    L.441-5 code SS ) le triptyque
  • Nécessaire à lindemnisationremise à la victime
    ou ses ayant droitsformulaire à 3 feuillets1
    pour la victime(attestation de soins),1 pour le
    médecin ( note dhonoraires), 1 pour le
    pharmacien( note dhonoraires )

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Déclaration lemployeur(2)
  • étape 2 il déclare lAT sous 48 heures à la
    caisse dont relève le salarié par lettre
    recommandée(art L441-2 et R 441-2 code SS ).Cette
    déclaration fournit les circonstances détaillées
    de laccident, le nom des témoins éventuels.En
    cas darrêt de travail,il doit y joindre une
    attestation de salaires pour permettre le
    versement des IJ.

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Déclarationlemployeur (3)
  • Limprimé comporte 4 exemplaires 1 pour la
    CPAM,1 pour la CRAM,un pour linspection du
    travail, 1 pour lemployeur
  • Double obligation de déclaration et de délivrance
    du triptyque (même en cas de contestation )
  • Le salarié conserve pendant 2 ans la possibilité
    de demande de prise en charge à dater du jour de
    laccident( Art L.431-2 Code SS ).A charge pour
    la victime dapporter la preuve de la matérialité
    de laccident et de la causalité avec les lésions
    présentées.

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Déclarationlemployeur (4)
  • Linexécution de la déclaration dAT peut donner
    lieu à une sanction financière ou remboursement
    des prestations versées à la victime.
  • Possibilité de tenue dun registre spécifique
    pour les accidents bénins(art L.441-4, R 441-5, D
    441-1 à D 441-4 Code SS),délivré à la demande de
    lentreprise après enquête par la CRAM qui avise
    la CPAM de lautorisation accordée.Tenu à
    disposition des agents de contrôle des caisses,
    de linspection du travail, de la victime et du
    CHSCT.

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Le médecin (1)
  • Rédaction du CMI sur imprimé normaliséindique
    état de la victime, blessures constatées, soins
    nécessaires et durée de larrêt de travail.(Art
    L. 441-6 Code de la SS )Un exemplaire est remis
    à la CPAM,un au salarié.
  • Peut être complété par un compte rendu de
    première hospitalisation ou toute pièce médicale
    permettant détablir la réalité de la lésion
  • Obligation légale pour tout médecin,ainsi que la
    délivrance de soins médicaux et la rédaction
    dordonnance si besoin
  • La causalité entre le fait accidentel et les
    lésions initiales est présumée établie

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Le médecin (2)
  • Document archivé sans limitation de temps par la
    caisseservira de base médicolégale en cas de
    rechute
  • 4 volets(1 et 2 pour la CPAM , 3 et 4 pour la
    victime qui transmet à lemployeur le volet 4)
  • Suivi et rédaction des certificats médicaux de
    prolongation,de rechute,final, descriptif
  • Dérogation légale au secret professionnel

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(No Transcript)
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Caisse de sécurité sociale (1)
  • Informe linspecteur du travail
  • Fait procéder dans les 24 heures à une enquête si
    accident mortel ou prévision dIPP, consignée par
    un procès verbal ( art L 442-1 à 442-4 Code de la
    SS )
  • Possibilité de contrôle par le médecin conseil

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Caisse de sécurité sociale (2)
  • Possibilité dautopsie si AT mortel (art L 442-4
    Code SS )
  • Expertise si contestation ordre médical dans un
    dossier AT( art R 141-1 Code SS )
  • La caisse peut contester lAT du point de vue
    administratif (matérialité de laccident et son
    caractère professionnel ) ou du point de vue
    médical (imputabilité des lésions à lAT )dans un
    délai de 30 jours ( cf infra )

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Décès et AT
  • Présomption dimputabilité lorsque
  • Décès conséquence dune action soudaine et
    violente répondant aux critères de lATDécès
    survenu dans un temps voisin de laccident avec
    origine traumatique indiscutableLa prise en
    charge est toujours réalisée et quasi
    irréfrangible puisque , pour refuser, la caisse
    doit apporter la preuve que le décès est étranger
    au travail.Le doute bénéficiant aux ayant droits,
    le décès survenu dans un contexte daccident lui
    est imputable

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Décès subit au lieu et au temps du travail
  • La jurisprudence considère que     tout décès
    survenu au lieu et temps du travail doit être
    considéré,sauf preuve du contraire,comme un
    AT (arrêt de la chambre sociale du 8/5/1961)La
    brusque apparition au temps et au lieu de travail
    dune lésion révélée par un malaise constitue un
    AT.La présomption dimputabilité rend la mort
    subite au lieu et au temps de travail
    obligatoirement imputable au risque .Cependant,
    le caractère irréfragable de cette présomption
    peut être levée par la preuve dune absence de
    lien entre le travail et le décès, cest-à-dire
    en pratique par une autopsie(art L 442-2 )avec
    autorisation des ayant droits ou une expertise
    sur pièce.(art L 141-1 Code SS)

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La rechute - Définition - Les textes
  • Les articles L.443-1 et L.443-2 du Code de la SS
  •  ...Toute modification dans l état de la
    victime dont la première constatation médicale
    est postérieure à la date de guérison apparente
    ou de consolidation de la blessure peut donner
    lieu à une nouvelle fixation des réparations. 
  • Si l aggravation de la lésion entraîne pour
    la victime la nécessité dun traitement médical,
    quil y ait ou non incapacité temporaire, la
    Caisse doit statuer, sur le caractère
    professionnel de la rechute.

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La rechute - Définition - La jurisprudence
  • La jurisprudence est venue préciser cette
    définition
  • Tout fait nouveau d ordre médical, dans
    l état séquellaire de la victime, ayant une
    relation de causalité directe avec laccident et
    indépendant dun événement extérieur

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La rechute - Définition - La jurisprudence
  • La qualification de fait nouveau d ordre médical
    suffit à constituer l état de rechute à
    condition que le blessé ait été consolidé ou
    guéri
  • qu il y ait ou non arrêt de travail
  • quel que soit le délai
  • que les manifestations aient été prévisibles ou
    non
  • qu elle entraîne ou non une incapacité
    permanente

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La Rechute - Exemples de rechute
  • Sont considérées comme des rechutes
  • L apparition d une lésion résultant de
    l accident chez une victime guérie (soins de
    chirurgie plastique sur une victime en contact
    avec le public)
  • Tout nouvelle manifestation, aiguë ou temporaire
  • Toute conséquence de l accident qui oblige
    l assuré à interrompre son travail et qui
    nécessite un traitement actif (poussées de
    sciatique, ablation de matériel)
  • la seule aggravation de l état général, s'il est
    imputable à l accident, alors même que la lésion
    organique constatée lors de cet accident n'est
    elle-même pas aggravée

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Rechute - Exemples absence de rechute
  • N est pas une rechute
  • ? une lombalgie provoquée par un effort au cours
    du travail, survenant chez un assuré déjà atteint
    d une hernie discale, à la suite d un accident
    de travail, car il y a intervention d un
    événement extérieur (nouveau fait accidentel)
  • ? une nouvelle lésion provoquée par une nouvelle
    exposition au risque survenant chez un assuré
    déjà indemnisé (en MP ou en AT) pour la même
    pathologie

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Rechute - Exemples - Absence de rechute (suite)
  • N est pas une rechute
  • ? une nouvelle lésion provoquée par une
    nouvelle exposition au risque survenant chez un
    assuré déjà indemnisé (en MP ou en AT) pour la
    même pathologie
  • ? des manifestations de gêne qui sont les
    séquelles douloureuses habituelles du
    traumatisme causé par l accident (pris en compte
    dans l'IPP)
  • ?une lésion qui na pas pour origine exclusive
    lAT

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La rechute - Preuve
  • la victime doit apporter la preuve que le fait
    nouveau (survenu postérieurement à la guérison ou
    consolidation) est imputable à l accident. Il
    n y a pas de présomption d imputabilité (si
    contestation voie de recours du nouvel examen
    médical)
  • Remarque Si le fait nouveau survient avant
    guérisonconsolidation, il n y a pas rechute
    mais lésions nouvelles qui peut bénéficier de la
    présomption si elle survient immédiatement après
    l AT ou survient au cours de l évolution du
    traumatisme ou du traitement .

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Contestation du caractère professionnel de
laccident
  • À réception de la déclaration dAT, la caisse
    peut contester le caractère professionnel de
    lAT(art R441-10 Code SS ).Information de la
    victime ou de lemployeur dans un délai de 30
    jours.(à défaut caractère professionnel établi à
    légard de la victime.
  • Peut procéder à une contestation préalable et
    faire procéder à une enquête (mesures
    conservatoires utilisées dans le cadre de
    procédures contradictoires)
  • Labsence de contestation du caractère
    professionnel nest pas opposable à la caisse en
    cas de fausses déclarations de la victime, des
    témoins ou de lauteur de laccident.

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Contentieux AT (et MP)
  • Champ dapplication litiges dordre médical ou
    administratif
  • Voies de recours naturellement offerte aux 2
    parties
  • Litiges soumis à expertise médicale Art L 141-1
    code de la SS
  • Date de consolidation ou de stabilisation de
    létat
  • Imputabilité dune pathologie à un AT ou MP
  • Justification des soins soumis à entente
    préalable
  • Poursuite des soins dentretien destinés à éviter
    une aggravation après consolidation
  • Diagnostic ou caractérisation de la MP

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Contentieux (2)
  • Litiges portant sur le taux dincapacité
    relèvent du contentieux technique de la SS
    (Première instance Tribunal du contentieux de
    lincapacité).Litiges pour taux lt 10 .Délai de
    recours 2 mois.Appel possible dans un délai de 1
    mois auprès de la cour nationale de lincapacité
    et de la tarification de lassurance des ATUn
    recours peut être fait dans un délai de 2 mois
    devant la chambre sociale de la cour de cassation.

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Contentieux (3)
  • Litiges dordre administratifreconnaissance
    dexposition à un risquematérialité de
    laccidentmode de calcul du montant dIPPnon
    respect de critères médicaux du domaine
    administratif (exemple seuil de déficit auditif
    surdité professionnelle)
  • Ensemble des conflits soumis au TASS.Délai de
    recours de 2 mois.Appel possible dans un délai de
    1 mois au niveau de la chambre sociale de la cour
    dappel.Un délai de recours de 2 mois est
    possible devant la chambre sociale de la cour de
    cassation

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Contentieux (4)
  • Quand les litiges relèvent du tribunal de
    contentieux de lincapacité ou du TASS,la demande
    de la victime est examinée préalablement par
    Commission de recours amiable .Délai de 2 mois
    .La réponse doit être donnée dans un délai de 1
    mois.A défaut la demande est réputée rejetée et
    sera examinée par un tribunal compétent.
  • Une meilleure connaissance des MP permet
    lextension et la révision des tableaux .Chaque
    médecin a lobligation légale de déclarer tout
    symptôme ou toute maladie tout symptôme ou
    maladie présentant à son avis un caractère
    professionnel.
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