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Actates 6

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2198-2235 C.c.Q. (pour le r gime sp cifique) 2186-2197 CCQ (pour le ... Toutefois, lorsque les associ s agissent en qualit d'associ s la connaissance ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Actates 6


1
Acétates 6
  • DRT 2401
  • Droit des affaires 1
  • Lundi 30 octobre 2006 (13h 16h)
  • B 3325
  • Vincent Gautrais

2
  • Typologie sommaire
  • Attributs
  • Règles générales de fonctionnement
  • Dissolution de la société
  • Règles particulières

3
Typologie
  • SENC
  • SENCRL
  • SEC
  • SEP
  • SPA

4
S.E.N.C.
  • 2198-2235 C.c.Q. (pour le régime spécifique)
  • 2186-2197 CCQ (pour le régime général)

5
S.E.N.C.R.L.
  • Loi modifiant le Codes des professions et
    dautres dispositions législatives concernant
    lexercice des activités professionnelles au sein
    dune société (21 juin 2001 )
  • Règlement sur l'exercice de la profession
    d'avocat en société et en multidisciplinarité (06
    mai 2004)
  •  Un membre du Barreau du Québec peut, aux
    conditions, modalités et restrictions établies
    par le présent règlement, exercer ses activités
    professionnelles au sein d'une société par
    actions ou d'une société en nom collectif à
    responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3
    du Code des professions (L.R.Q., c. C-26)  

6
Code des professions
  • 93 g, h
  • 94
  • 187-11 à 187-20
  •  187.14.  Le membre d'un ordre qui exerce ses
    activités professionnelles au sein d'une société
    en nom collectif à responsabilité limitée n'est
    pas personnellement responsable des obligations
    de la société ou d'un autre professionnel,
    découlant des fautes ou négligences commises par
    ce dernier, son préposé ou son mandataire dans
    l'exercice de leurs activités professionnelles au
    sein de la société. 

7
SEC
  • 2236-2249 CCQ (pour le régime spécifique)
  • 2186-2197 CCQ (pour le régime général)
  • 2249 CCQ (régime par défaut)

8
SEP
  • 2250-2266 CCQ (pour le régime spécifique)
  • 2186-2197 CCQ (pour le régime général)
  • art. 9 LPL   9.  La déclaration
    d'immatriculation est présentée au registraire
    des entreprises au plus tard 60 jours après la
    date à laquelle l'obligation d'immatriculation
    s'impose. 

9
Attributs
  • NOM
  • DOMICILE
  • PATRIMOINE
  • CAPACITÉ
  • 2189 C.c.Q.   La société en nom collectif ou en
    commandite est formée sous un nom commun aux
    associés. 
  • Loi sur la publicité légale des entreprises
  • 13 à lire.
  • 14  L'assujetti n'acquiert aucun droit sur un
    nom du seul fait de son inscription au registre
    ou du dépôt qui y est fait d'un document qui le
    contient. 

10
Patrimoine Capacité
  • 2198 C.c.Q.  L'associé est débiteur envers la
    société de tout ce qu'il promet d'y apporter. 
  • 2199 C.c.Q.  L'apport de biens est réalisé par
    le transfert des droits de propriété ou de
    jouissance et par la mise des biens à la
    disposition de la société. 
  • 2209 C.c.Q.  Un associé peut, sans le
    consentement des autres associés, s'associer un
    tiers relativement à la part qu'il a dans la
    société mais il ne peut, sans ce consentement,
    l'introduire dans la société. 
  • 2211 C.c.Q.  La part d'un associé dans l'actif
    ou dans les bénéfices de la société peut faire
    l'objet d'une hypothèque. Cependant, l'hypothèque
    qui porte sur la part d'un associé dans l'actif
    n'est possible que si les autres associés y
    consentent ou si le contrat le prévoit. 
  • 2225 C.c.Q.   La société peut ester en justice
    sous le nom qu'elle déclare et elle peut être
    poursuivie sous ce nom. 

11
Fonctionnement
  • 6 C.c.Q.  Toute personne est tenue d'exercer
    ses droits civils selon les exigences de la bonne
    foi. 
  • 7 C.c.Q. Aucun droit ne peut être exercé en
    vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive
    et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des
    exigences de la bonne foi. 
  • 1458 C.c.Q.  Toute personne a le devoir
    d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
  • Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir,
    responsable du préjudice, corporel, moral ou
    matériel, qu'elle cause à son cocontractant et
    tenue de réparer ce préjudice ni elle ni le
    cocontractant ne peuvent alors se soustraire à
    l'application des règles du régime contractuel de
    responsabilité pour opter en faveur de règles qui
    leur seraient plus profitables.

12
  • 2204 C.c.Q.  L'associé ne peut, pour son compte
    ou celui d'un tiers, faire concurrence à la
    société ni participer à une activité qui prive
    celle-ci des biens, des connaissances ou de
    l'activité qu'il est tenu d'y apporter le cas
    échéant, les bénéfices qui en résultent sont
    acquis à la société, sans préjudice des recours
    que celle-ci peut exercer. 

13
2205 2218 2208 2209 2210
  • 2205  L'associé a le droit, s'il était de bonne
    foi, de recouvrer la somme qu'il a déboursée pour
    le compte de la société et d'être indemnisé en
    raison des obligations qu'il a contractées et des
    pertes qu'il a subies en agissant pour
    celle-ci. 
  • 2218  Tout associé, même s'il est exclu de la
    gestion, et malgré toute stipulation contraire, a
    le droit de se renseigner sur l'état des affaires
    de la société et d'en consulter les livres et
    registres.
  • Il est tenu d'exercer ce droit de manière à ne
    pas entraver indûment les opérations de la
    société ou à ne pas empêcher les autres associés
    d'exercer ce même droit. 

14
2205 2218 2208 2209 2210
  • 2208 CCQ  Chaque associé peut utiliser les
    biens de la société pourvu qu'il les emploie dans
    l'intérêt de la société et suivant leur
    destination, et de manière à ne pas empêcher les
    autres associés d'en user selon leur droit.
  • Chacun peut aussi, dans le cours des activités de
    la société, lier celle-ci, sauf le droit qu'ont
    les associés de s'opposer à l'opération avant
    qu'elle ne soit conclue ou de limiter le droit
    d'un associé de lier la société. 
  • 2209 CCQ  Un associé peut, sans le
    consentement des autres associés, s'associer un
    tiers relativement à la part qu'il a dans la
    société mais il ne peut, sans ce consentement,
    l'introduire dans la société.
  • Tout associé peut, dans les 60 jours où il
    apprend qu'une personne étrangère à la société a
    acquis, à titre onéreux, la part d'un associé,
    l'écarter de la société en remboursant à cette
    personne le prix de la part et les frais qu'elle
    a acquittés. Ce droit ne peut être exercé que
    dans l'année qui suit l'acquisition de la part. 

15
2205 2218 2208 2209 2210
  • 2210   Lorsqu'un associé cède sa part dans la
    société à un autre associé ou à la société, ou
    que celle-ci la lui rachète, la valeur de cette
    part, si les parties ne s'entendent pas pour la
    fixer, est déterminée par un expert que désignent
    les parties ou, à défaut, le tribunal. 

16
  • 2201.  La participation aux bénéfices d'une
    société emporte l'obligation de partager les
    pertes.
  • 2202.  La part de chaque associé dans l'actif,
    dans les bénéfices et dans la contribution aux
    pertes est égale si elle n'est pas déterminée par
    le contrat.
  • Si le contrat ne détermine que la part de chacun
    dans l'actif, dans les bénéfices ou dans la
    contribution aux pertes, cette détermination est
    présumée faite pour les trois cas.
  • 2203.  La stipulation qui exclut un associé de la
    participation aux bénéfices de la société est
    sans effet.
  • Celle qui dispense l'associé de l'obligation de
  • partager les pertes est inopposable aux tiers.

17
  •  2212.  Les associés peuvent faire entre eux
    toute convention qu'ils jugent appropriée quant à
    leurs pouvoirs respectifs dans la gestion des
    affaires de la société. 
  •  2213.  Les associés peuvent nommer l'un ou
    plusieurs d'entre eux, ou même un tiers, pour
    gérer les affaires de la société.
  • L'administrateur peut faire, malgré l'opposition
    des associés, tous les actes qui dépendent de sa
    gestion, pourvu que ce soit sans fraude. Ce
    pouvoir de gestion ne peut être révoqué sans
    motif sérieux tant que dure la société mais s'il
    a été donné par un acte postérieur au contrat de
    société, il est révocable comme un simple
    mandat. 

18
  • 2215.  À défaut de stipulation sur le mode de
    gestion, les associés sont réputés s'être donné
    réciproquement le pouvoir de gérer les affaires
    de la société.
  • 2208 al. 2  Chacun peut aussi, dans le cours
    des activités de la société, lier celle-ci, sauf
    le droit qu'ont les associés de s'opposer à
    l'opération avant qu'elle ne soit conclue ou de
    limiter le droit d'un associé de lier la
    société. 
  • Roy LGL c. Corporation du Village de
    McMasterville, (du 07 février 2000)

19
  • - 2215 al. 2  Tout acte accompli par un associé
    concernant les activités communes oblige les
    autres associés, sauf le droit de ces derniers,
    ensemble ou séparément, de s'opposer à l'acte
    avant que celui-ci ne soit accompli. 
  • - 2219.    À l'égard des tiers de bonne foi,
    chaque associé est mandataire de la société et
    lie celle-ci pour tout acte conclu au nom de la
    société dans le cours de ses activités.
  • Toute stipulation contraire est inopposable aux
    tiers de bonne foi 
  • - 2216.  Tout associé a le droit de participer
    aux décisions collectives et le contrat de
    société ne peut empêcher l'exercice de ce droit.
  • À moins de stipulation contraire dans le contrat,
    ces décisions se prennent à la majorité des voix
    des associés, sans égard à la valeur de l'intérêt
    de ceux-ci dans la société, mais celles qui ont
    trait à la modification du contrat de société se
    prennent à l'unanimité.

20
  • 2214.   Lorsque plusieurs administrateurs sont
    chargés de la gestion sans que celle-ci soit
    partagée entre eux et sans qu'il soit stipulé que
    l'un ne pourra agir sans les autres, chacun d'eux
    peut agir séparément mais si cette stipulation
    existe, l'un d'eux ne peut agir en l'absence des
    autres, lors même qu'il est impossible à ces
    derniers de concourir à l'acte. 
  • 2217.  L'associé sans pouvoir de gestion ne peut
    ni aliéner ni autrement disposer des biens mis en
    commun, sous réserve des droits des tiers de
    bonne foi. 

21
  • 2221.  À l'égard des tiers, les associés sont
    tenus conjointement des obligations de la
    société mais ils en sont tenus solidairement si
    les obligations ont été contractées pour le
    service ou l'exploitation d'une entreprise de la
    société.
  • Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement
    contre un associé qu'après avoir, au préalable,
    discuté les biens de la société même alors, les
    biens de l'associé ne sont affectés au paiement
    des créanciers de la société qu'après paiement de
    ses propres créanciers.

22
  • 2226.   Outre qu'il cesse d'être membre de la
    société par la cession de sa part ou par son
    rachat, un associé cesse également de l'être par
    son décès, par l'ouverture à son égard d'un
    régime de protection, par sa faillite ou par
    l'exercice de son droit de retrait il cesse
    aussi de l'être par sa volonté, par son expulsion
    ou par un jugement autorisant son retrait ou
    ordonnant la saisie de sa part. 
  • 2228.    L'associé d'une société dont la durée
    n'est pas fixée ou dont le contrat réserve le
    droit de retrait peut se retirer de la société en
    donnant, de bonne foi et non à contretemps, un
    avis de son retrait à la société.
  • L'associé d'une société dont la durée est fixée
    ne peut se retirer qu'avec l'accord de la
    majorité des autres associés, à moins que le
    contrat ne règle autrement ce cas. 

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  • 2230.  La société, outre les causes de
    dissolution prévues par le contrat, est dissoute
    par l'accomplissement de son objet ou
    l'impossibilité de l'accomplir, ou, encore, du
    consentement de tous les associés. Elle peut
    aussi être dissoute par le tribunal, pour une
    cause légitime.

24
Société en commandite
  •  2236.  La société en commandite est constituée
    entre un ou plusieurs commandités, qui sont seuls
    autorisés à administrer la société et à
    l'obliger, et un ou plusieurs commanditaires qui
    sont tenus de fournir un apport au fonds commun
    de la société. 
  • 2238 al.1   Les commandités ont les pouvoirs,
    droits et obligations des associés de la société
    en nom collectif, mais ils sont tenus de rendre
    compte de leur administration aux commanditaires.
  • 2244.  Les commanditaires ne peuvent donner que
    des avis de nature consultative concernant la
    gestion de la société.
  • Ils ne peuvent négocier aucune affaire pour le
    compte de la société, ni agir pour celle-ci comme
    mandataire ou agent, ni permettre que leur nom
    soit utilisé dans un acte de la société le cas
    échéant, ils sont tenus, comme un commandité, des
    obligations de la société résultant de ces actes
    et, suivant l'importance ou le nombre de ces
    actes, ils peuvent être tenus, comme celui-ci, de
    toutes les obligations de la société.
  • Entreprises Gamelec c. Consortium Berthier
    Tremblay,
  • 1993 R.D.I. 443

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Société en commandite
  • 2246 CCQ   En cas d'insuffisance des biens de la
    société, chaque commandité est tenu solidairement
    des dettes de la société envers les tiers le
    commanditaire y est tenu jusqu'à concurrence de
    l'apport convenu, malgré toute cession de part
    dans le fonds commun.
  • Est sans effet la stipulation qui oblige le
    commanditaire à cautionner ou à assumer les
    dettes de la société au-delà de l'apport
    convenu. 

26
Société en participation
  • 2252.  À l'égard des tiers, chaque associé
    demeure propriétaire des biens constituant son
    apport à la société.
  • Sont indivis entre les associés, les biens dont
    l'indivision existait avant la mise en commun de
    leur apport, ou a été convenue par eux, et ceux
    acquis par l'emploi de sommes indivises pendant
    que subsiste le contrat de société.
  • 2253.  Chaque associé contracte en son nom
    personnel et est seul obligé à l'égard des tiers.
  • Toutefois, lorsque les associés agissent en
    qualité d'associés à la connaissance des tiers,
    chaque associé est tenu à l'égard de ceux-ci des
    obligations résultant des actes accomplis en
    cette qualité par l'un des autres associés.
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