Projet de loi C-5, Loi sur les esp - PowerPoint PPT Presentation

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Projet de loi C-5, Loi sur les esp

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plus de 5 000 esp ces animales, pr s de 34 000 esp ces de plantes en p ril ... conserver les esp ces sauvages qui ne sont pas en p ril afin de pr venir qu'elle ne le deviennent ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Projet de loi C-5, Loi sur les esp


1
Projet de loi C-5, Loi sur les espèces en péril
  • Novembre 2002

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Espèces sauvages en péril
  • À léchelle mondiale
  • jusquà 3 espèces disparaissent par jour
  • plus de 5 000 espèces animales, près de 34 000
    espèces de plantes en péril
  • Au Canada, le COSEPAC a évalué
  • 402 espèces en péril ou disparues
  • 19 disparues du Canada, 124 en voie de
    disparition, 100 menacées, 147 préoccupantes
  • 130 plantes, 74 poissons, 63 mammifères, 56
    oiseaux

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Qui gère les espèces sauvages au Canada?

4
Qui gère lhabitat au Canada?

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Collaboration et intendance
  • Principes fondamentaux
  • La compétence complexe nécessite la collaboration
    entre les ministères fédéraux, les provinces et
    les territoires, et les peuples autochtones.
  • Les compétences multiples sur lhabitat nécessite
    la même collaboration, en plus de lintendance
    par les propriétaires fonciers, les utilisateurs
    des terres et des ressources, etc.

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Stratégie fédérale en trois étapes pour protéger
les espèces en péril
  • LAccord pour la protection des espèces en péril
    qui unifie les activités des provinces, des
    territoires et du gouvernement fédéral
  • Conseil canadien pour la conservation des espèces
    en péril
  • Programmes dintendance et de mesures incitatives
    habilitant les Canadiennes et les Canadiens à
    réaliser des mesures de conservation
  • La LEP est lélément clé de la stratégie

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Cheminement du projet de loi C-5
  • Plus de 150 séances de consultation tenues
    partout au pays
  • Participation innovatrice des peuples autochtones
  • 40 séances et 90 témoins devant le Comité
    permanent de l'environnement et du développement
    durable de la Chambre
  • Près de 50 séances à la Chambre des communes

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But de la Loi
  • Empêcher la disparition des espèces sauvages ou
    leur disparition à létat sauvage et pour assurer
    leur rétablissement
  • Couvre toutes les espèces sauvages en péril
    partout au pays, leurs habitats essentiels et
    elle sapplique à toutes les terres au Canada

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Responsabilité ministérielle
  • Le ministre de lEnvironnement est le ministre
    principal il est responsable de ladministration
    globale de la LEP
  • Une responsabilité précise est attribuée au
    ministre du Patrimoine pour les espèces gérées
    par lAgence Parcs Canada et au ministre de
    Pêches et Océans pour les espèces aquatiques
  • Le ministre de lEnvironnement est responsable de
    toutes les autres espèces inscrites

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Loi sur les espèces en péril
  • Principaux éléments
  • évaluations des espèces fondées sur la science
  • processus dinscription à la liste légale
  • protection immédiate des espèces
  • planification du rétablissement et de la gestion
  • mesures dintendance pour protéger lhabitat
    essentiel avec des interdictions en appui
  • mesures efficaces dapplication de la loi

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Évaluations des espèces fondées sur la science
  • Confère au COSEPAC une assise légale
  • Évaluations de la situation, indépendantes, à
    distance et réalisées par des spécialistes
  • Évaluations fournies au ministre et au CCCEP et
    elles sont publiées
  • Le ministre doit indiquer sa réponse dans les 90
    jours
  • Le gouverneur en conseil a 9 mois pour prendre
    une décision dinscrire lespèce à la liste ou
    lespèce est inscrite conformément à lévaluation
    du COSEPAC
  • 233 espèces inscrites à la liste légale initiale
    à la promulgation

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Protection immédiate des espèces
  • Interdictions automatiques contre labattage et
    la destruction des résidences pour les espèces en
    voie de disparition, menacées et disparues du
    Canada qui sont des espèces aquatiques, des
    oiseaux migrateurs ou qui se trouvent sur le
    territoire domanial
  • Les provinces et les territoires ont la
    possibilité première de protéger les autres
    espèces
  • Si elles ne sont pas protégées, lapproche du
    filet de sécurité signifie que des interdictions
    fédérales peuvent sappliquer
  • Autorité durgence pour interdire la destruction
    de lhabitat essentiel dune espèce inscrite à la
    liste faisant face à des menaces imminentes à sa
    survie ou à son rétablissement

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Planification du rétablissement et de la gestion
  • Programmes de rétablissement et plans daction
    obligatoires pour les espèces en voie de
    disparition, menacées et disparues du Canada
  • Plans de gestion pour les espèces préoccupantes
  • Processus inclusif délaboration et de mise en
    oeuvre
  • Les programmes de rétablissement et les plans
    daction doivent porter sur des menaces
    identifiées contre les espèces inscrites à la
    liste et identifier lhabitat essentiel
  • Rapport ministériel sur la mise en œuvre à tous
    les cinq ans

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Intendance
  • Des accords de conservation avec tout
    gouvernement, toute organisation ou personne en
    vue de mesures pour
  • protéger les espèces en péril et leur habitat
    essentiel
  • élaborer et mettre en œuvre des programmes de
    rétablissement, des plans daction et des plans
    de gestion
  • conserver les espèces sauvages qui ne sont pas en
    péril afin de prévenir quelle ne le deviennent
  • Des accords de financement pour aider à payer le
    coût des mesures de conservation

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Protection de lhabitat essentiel
  • Lhabitat essentiel est identifié dans le
    processus de rétablissement
  • Lapproche préférée à la protection de lhabitat
    essentiel est lintendance
  • Lorsque des mesures volontaires ne protègent pas
    adéquatement lhabitat essentiel, chaque
    compétence se servira de sa loi
  • Le projet de loi garantit la protection des
    espèces qui se trouvent sur le territoire
    domanial et des espèces aquatiques
  • Si dautres habitats essentiels ne sont pas
    protégés par dautres lois fédérales ou
    provinciales ou par des mesures volontaires, il
    est autorisé dappliquer les interdictions en
    vertu de la LEP en dernier recours

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Indemnisation
  • Lindemnisation est prévue
  • Elle est limitée aux pertes subies en raison des
    conséquences extraordinaires ou injustes
    découlant de la nécessité dinterdire la
    destruction de lhabitat essentiel
  • Lautorité de verser une indemnité mise en oeuvre
    par le truchement dun règlement
  • Le règlement doit être élaboré

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Examen des projets
  • Les évaluations environnementales des projets
    requises par une loi du Parlement devront tenir
    compte des effets des projets sur les espèces
    inscrites et sur leurs habitats essentiels
  • Il faut prendre des mesures pour éviter ou
    atténuer ces effets et pour surveiller les
    résultats
  • La modification à la définition de effets
    environnementaux dans la Loi canadienne sur
    l'évaluation environnementale comprendra une
    espèce inscrite, son habitat essentiel ou sa
    résidence tel que défini dans la LEP

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Participation publique et interventions des
citoyennes et des citoyens
  • Processus ouvert et transparent
  • Registre des documents liés à la LEP, y compris
    les critères du COSEPAC régissant les évaluations
    de la situation des espèces, ses rapports de
    situation sur les espèces et les règlements,
    décrets et arrêtés en vertu de la LEP
  • Le droit des citoyennes et des citoyens de
    demander lévaluation dune espèce par le
    COSEPAC de commenter les programmes de
    rétablissement, les plans daction et les plans
    de gestion proposés avant leur approbation et de
    demander quune enquête soit faite sur une
    infraction reprochée au titre de la Loi

19
Application de la loi
  • Lapproche est semblable à celle dautres lois
    environnementales fédérales
    - infractions de responsabilité
    stricte
    - défense basée sur la diligence raisonnable
  • Pénalités plus lourdes pour les personnes morales
    que pour les particuliers et les organisations
    sans but lucratif
  • Collaboration étroite avec les autres organismes
    dapplication de la loi
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