Responsabilit pnale des organisations - PowerPoint PPT Presentation

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Responsabilit pnale des organisations

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Pr somption ': par exemple, de la preuve d'un fait certain, on prend pour acquis (on pr sume) l'existence d'un autre fait que l'on veut prouver. 5 ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Responsabilit pnale des organisations


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Responsabilité pénale des organisations
  • Modifications apportées
  • au Code criminel du Canada

Journée Dufresne Hébert Comeau 31 janvier
2008 Me Richard Bernèche
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Origine de la Loi C-21
  • 1992 Tragédie de Westray située à Plymouth en
    Nouvelle-Écosse où vingt-six (26) travailleurs
    trouvent la mort à la suite dune explosion
    dans une mine.
  • 31 mars 2004 Entrée en vigueur de la Loi C-21

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But de la Loi C-21
  • Élargir la possibilité de poursuites criminelles
    contre les personnes morales incluant les
    organisations et leurs agents à légard des
    manquements aux obligations légales en santé et
    sécurité au travail.
  • Nouvel article 217.1 du Code criminel
  •  Il incombe à quiconque dirige
    laccomplissement dun travail ou lexécution
    dune tâche ou est habilité à le faire de prendre
    les mesures voulues pour éviter quil ne résulte
    de blessure corporelle pour autrui. 

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Loi C-21
Négligence criminelle
  • Les amendements au Code criminel ont aussi pour
    effet de faciliter la preuve de la Couronne quant
    à la participation dune organisation à la
    commission dune infraction de négligence en
    établissant une présomption à cet effet. Ainsi,
    une organisation sera considérée (présumée) avoir
    participé à une infraction de négligence si
    certains faits sont prouvés.
  •  Présomption  par exemple, de la preuve dun
    fait certain, on prend pour acquis (on présume)
    lexistence dun autre fait que lon veut
    prouver.

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Loi C-21Introduction de nouvelles définitions
Art. 2
  •  agent  Sagissant dune organisation, tout
    administrateur, associé, employé, membre,
    mandataire ou entrepreneur de celle-ci.
  •  cadre supérieur  Agent jouant un rôle
    important dans lélaboration des orientations de
    lorganisation visée ou assurant la gestion dun
    important domaine dactivités de celle-ci, y
    compris, dans le cas dune personne morale,
    ladministrateur, le premier dirigeant ou le
    directeur financier.
  •  organisation  Selon le cas
  • a) corps constitué, personne morale, société,
    compagnie, société de personnes, entreprise,
    syndicat professionnel ou municipalité
  • b) association de personnes qui, à la fois
  • i) est formée en vue datteindre un but commun
  • ii) est dotée dune structure
    organisationnelle
  • iii) se présente au public comme une
    association de personnes.

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Loi C-21 Moyens détablir la participation
duneorganisation à une infraction de négligence
  • Pour une infraction de négligence (22.1 C.cr.)
  • 22.1 Sagissant dune infraction dont la
    poursuite exige la preuve de lélément moral de
    négligence, toute organisation est considérée
    comme y ayant participé lorsque

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Loi C-21 Moyens détablir la participation
duneorganisation à une infraction de négligence
  • Pour une infraction de négligence (22.1 C.cr.)
  • a) dune part, lun de ses agents a, dans le
    cadre de ses attributions, eu une conduite par
    action ou omission qui, prise individuellement
    ou collectivement avec celle dautres de ses
    agents agissant également dans le cadre de leurs
    attributions, vaut participation à sa
    perpétration

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Loi C-21 Moyens détablir la participation
duneorganisation à une infraction de négligence
  • Pour une infraction de négligence (22.1 C.cr.)
  • b) dautre part, le cadre supérieur dont relève
    le domaine dactivités de lorganisation qui a
    donné lieu à linfraction, ou les cadres
    supérieurs, collectivement, se sont écartés de
    façon marquée de la norme de diligence quil
    aurait été raisonnable dadopter, dans les
    circonstances, pour empêcher la participation à
    linfraction.

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Loi C-21 Preuve hors de tout doute raisonnable
de la Couronne
  • La Couronne a le fardeau de démontrer hors de
    tout doute raisonnable
  • 1. Que lagent de lorganisation a, dans le
    cadre de ses attributions, participé à la
    perpétration dune infraction de négligence
    causant un décès ou une blessure corporelle à
    autrui.
  • 2. Que le ou les cadres supérieurs, dont relève
    le domaine dactivités de lorganisation qui a
    donné lieu à linfraction, se sont écartés de
    façon marquée de la norme de diligence quil
    aurait été raisonnable dadopter, dans les
    circonstances, pour empêcher la participation à
    linfraction.

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Loi C-21 La diligence raisonnable en matière
dinfraction de négligence
  • La notion même de diligence raisonnable exige
    quune organisation doit prendre toutes les
    mesures ou précautions nécessaires quil aurait
    été raisonnable dadopter dans les circonstances
    afin déviter quil ne résulte de blessure
    corporelle à autrui. Cette notion sapprécie en
    fonction des circonstances de chaque cas et, au
    besoin, selon les règles de lart applicables à
    chaque situation.

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Loi C-21 La diligence raisonnable en matière
dinfraction de négligence
  • 1. Identification et évaluation des risques
  • 2. Mise en uvre de mesures afin déviter que
    laccomplissement dun travail ou lexécution
    dune tâche ne résulte en blessure corporelle
    pour autrui
  • 3. Supervision suffisante
  • 4. Devoir dautorité.
  • Dans le cadre dune poursuite pour négligence
    criminelle contre une organisation en vertu de
    larticle 22.1 C.cr., les tribunaux sinspireront
    grandement de ces critères afin dévaluer si, par
    leurs agissements ou omissions, le ou les cadres
    supérieurs se sont écartés (de façon marquée) de
    la norme de diligence raisonnable dans les
    circonstances.

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Loi C-21 Amendes applicables aux organisations
  • 735. (1) Sauf disposition contraire de la loi,
    lorganisation déclarée coupable dune infraction
    est passible, au lieu de toute peine
    demprisonnement prévue pour cette infraction,
    dune amende
  • a) dont le montant est fixé par le tribunal,
    si linfraction est un acte criminel
  • b) maximale de cent mille dollars, si
    linfraction est punissable sur déclaration de
    culpabilité par procédure sommaire.

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Loi C-21 Amendes applicables aux organisations
  • Facteurs à considérer lors du prononcé de la
    sentence relative à une organisation reconnue
    coupable
  • 718.21 Le tribunal détermine la peine à
    infliger à toute organisation en tenant compte
    également des facteurs suivants
  • a) les avantages tirés par lorganisation du
    fait de la perpétration de linfraction
  • b) le degré de complexité des préparatifs
    reliés à linfraction et de linfraction
    elle-même et la période au cours de laquelle
    elle a été commise

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Loi C-21 Amendes applicables aux organisations
  • Facteurs à considérer lors du prononcé de la
    sentence relative à une organisation reconnue
    coupable (suite)
  • c) le fait que lorganisation a tenté de
    dissimuler des éléments dactif, ou den
    convertir, afin de se montrer incapable de
    payer une amende ou deffectuer une
    restitution
  • d) leffet quaurait la peine sur la viabilité
    économique de lorganisation et le maintien
    en poste de ses employés
  • e) les frais supportés par les administrations
    publiques dans le cadre des enquêtes et des
    poursuites relatives à linfraction

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Loi C-21 Amendes applicables aux organisations
  • Facteurs à considérer lors du prononcé de la
    sentence relative à une organisation reconnue
    coupable (suite)
  • f) limposition de pénalités à lorganisation
    ou à ses agents à légard des agissements à
    lorigine de linfraction
  • g) les déclarations de culpabilité ou
    pénalités dont lorganisation ou tel de ses
    agents qui a participé à la perpétration de
    linfraction a fait lobjet pour des
    agissements similaires
  • h) limposition par lorganisation de
    pénalités à ses agents pour leur rôle dans la
    perpétration de linfraction

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Loi C-21 La probation 732.1 (3.1) et (3.2) C.cr.
  • Le tribunal peut assortir lordonnance de
    probation visant une organisation de lune ou de
    plusieurs conditions notamment
  • - prévoir le dédommagement des victimes de
    linfraction
  • - élaborer des normes
  • - exiger de lorganisation quelle informe le
    public de linfraction, de la peine infligée
    et des mesures correctrices quelle a prises.
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