Title: Responsabilit pnale des organisations
1Responsabilité pénale des organisations
- Modifications apportées
- au Code criminel du Canada
Journée Dufresne Hébert Comeau 31 janvier
2008 Me Richard Bernèche
2 Origine de la Loi C-21
- 1992 Tragédie de Westray située à Plymouth en
Nouvelle-Écosse où vingt-six (26) travailleurs
trouvent la mort à la suite dune explosion
dans une mine. - 31 mars 2004 Entrée en vigueur de la Loi C-21
3 But de la Loi C-21
-
- Élargir la possibilité de poursuites criminelles
contre les personnes morales incluant les
organisations et leurs agents à légard des
manquements aux obligations légales en santé et
sécurité au travail. - Nouvel article 217.1 du Code criminel
- Il incombe à quiconque dirige
laccomplissement dun travail ou lexécution
dune tâche ou est habilité à le faire de prendre
les mesures voulues pour éviter quil ne résulte
de blessure corporelle pour autrui.
4Loi C-21
Négligence criminelle
- Les amendements au Code criminel ont aussi pour
effet de faciliter la preuve de la Couronne quant
à la participation dune organisation à la
commission dune infraction de négligence en
établissant une présomption à cet effet. Ainsi,
une organisation sera considérée (présumée) avoir
participé à une infraction de négligence si
certains faits sont prouvés. - Présomption par exemple, de la preuve dun
fait certain, on prend pour acquis (on présume)
lexistence dun autre fait que lon veut
prouver.
5Loi C-21Introduction de nouvelles définitions
Art. 2
- agent Sagissant dune organisation, tout
administrateur, associé, employé, membre,
mandataire ou entrepreneur de celle-ci. - cadre supérieur Agent jouant un rôle
important dans lélaboration des orientations de
lorganisation visée ou assurant la gestion dun
important domaine dactivités de celle-ci, y
compris, dans le cas dune personne morale,
ladministrateur, le premier dirigeant ou le
directeur financier. - organisation Selon le cas
- a) corps constitué, personne morale, société,
compagnie, société de personnes, entreprise,
syndicat professionnel ou municipalité - b) association de personnes qui, à la fois
- i) est formée en vue datteindre un but commun
- ii) est dotée dune structure
organisationnelle - iii) se présente au public comme une
association de personnes.
6Loi C-21 Moyens détablir la participation
duneorganisation à une infraction de négligence
- Pour une infraction de négligence (22.1 C.cr.)
- 22.1 Sagissant dune infraction dont la
poursuite exige la preuve de lélément moral de
négligence, toute organisation est considérée
comme y ayant participé lorsque -
7Loi C-21 Moyens détablir la participation
duneorganisation à une infraction de négligence
- Pour une infraction de négligence (22.1 C.cr.)
- a) dune part, lun de ses agents a, dans le
cadre de ses attributions, eu une conduite par
action ou omission qui, prise individuellement
ou collectivement avec celle dautres de ses
agents agissant également dans le cadre de leurs
attributions, vaut participation à sa
perpétration -
8Loi C-21 Moyens détablir la participation
duneorganisation à une infraction de négligence
- Pour une infraction de négligence (22.1 C.cr.)
- b) dautre part, le cadre supérieur dont relève
le domaine dactivités de lorganisation qui a
donné lieu à linfraction, ou les cadres
supérieurs, collectivement, se sont écartés de
façon marquée de la norme de diligence quil
aurait été raisonnable dadopter, dans les
circonstances, pour empêcher la participation à
linfraction. -
9Loi C-21 Preuve hors de tout doute raisonnable
de la Couronne
-
- La Couronne a le fardeau de démontrer hors de
tout doute raisonnable - 1. Que lagent de lorganisation a, dans le
cadre de ses attributions, participé à la
perpétration dune infraction de négligence
causant un décès ou une blessure corporelle à
autrui. - 2. Que le ou les cadres supérieurs, dont relève
le domaine dactivités de lorganisation qui a
donné lieu à linfraction, se sont écartés de
façon marquée de la norme de diligence quil
aurait été raisonnable dadopter, dans les
circonstances, pour empêcher la participation à
linfraction. -
10Loi C-21 La diligence raisonnable en matière
dinfraction de négligence
-
- La notion même de diligence raisonnable exige
quune organisation doit prendre toutes les
mesures ou précautions nécessaires quil aurait
été raisonnable dadopter dans les circonstances
afin déviter quil ne résulte de blessure
corporelle à autrui. Cette notion sapprécie en
fonction des circonstances de chaque cas et, au
besoin, selon les règles de lart applicables à
chaque situation.
11Loi C-21 La diligence raisonnable en matière
dinfraction de négligence
-
- 1. Identification et évaluation des risques
- 2. Mise en uvre de mesures afin déviter que
laccomplissement dun travail ou lexécution
dune tâche ne résulte en blessure corporelle
pour autrui - 3. Supervision suffisante
- 4. Devoir dautorité.
- Dans le cadre dune poursuite pour négligence
criminelle contre une organisation en vertu de
larticle 22.1 C.cr., les tribunaux sinspireront
grandement de ces critères afin dévaluer si, par
leurs agissements ou omissions, le ou les cadres
supérieurs se sont écartés (de façon marquée) de
la norme de diligence raisonnable dans les
circonstances. -
-
12Loi C-21 Amendes applicables aux organisations
- 735. (1) Sauf disposition contraire de la loi,
lorganisation déclarée coupable dune infraction
est passible, au lieu de toute peine
demprisonnement prévue pour cette infraction,
dune amende -
- a) dont le montant est fixé par le tribunal,
si linfraction est un acte criminel - b) maximale de cent mille dollars, si
linfraction est punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire. -
13Loi C-21 Amendes applicables aux organisations
-
- Facteurs à considérer lors du prononcé de la
sentence relative à une organisation reconnue
coupable - 718.21 Le tribunal détermine la peine à
infliger à toute organisation en tenant compte
également des facteurs suivants -
- a) les avantages tirés par lorganisation du
fait de la perpétration de linfraction - b) le degré de complexité des préparatifs
reliés à linfraction et de linfraction
elle-même et la période au cours de laquelle
elle a été commise
14Loi C-21 Amendes applicables aux organisations
-
- Facteurs à considérer lors du prononcé de la
sentence relative à une organisation reconnue
coupable (suite) - c) le fait que lorganisation a tenté de
dissimuler des éléments dactif, ou den
convertir, afin de se montrer incapable de
payer une amende ou deffectuer une
restitution - d) leffet quaurait la peine sur la viabilité
économique de lorganisation et le maintien
en poste de ses employés - e) les frais supportés par les administrations
publiques dans le cadre des enquêtes et des
poursuites relatives à linfraction
15Loi C-21 Amendes applicables aux organisations
-
- Facteurs à considérer lors du prononcé de la
sentence relative à une organisation reconnue
coupable (suite) - f) limposition de pénalités à lorganisation
ou à ses agents à légard des agissements à
lorigine de linfraction -
- g) les déclarations de culpabilité ou
pénalités dont lorganisation ou tel de ses
agents qui a participé à la perpétration de
linfraction a fait lobjet pour des
agissements similaires -
- h) limposition par lorganisation de
pénalités à ses agents pour leur rôle dans la
perpétration de linfraction -
16Loi C-21 La probation 732.1 (3.1) et (3.2) C.cr.
-
-
- Le tribunal peut assortir lordonnance de
probation visant une organisation de lune ou de
plusieurs conditions notamment - - prévoir le dédommagement des victimes de
linfraction - - élaborer des normes
- - exiger de lorganisation quelle informe le
public de linfraction, de la peine infligée
et des mesures correctrices quelle a prises.