Title: Plan g
1Plan général de l intervention
- Définitions et classement de ces déchets
- Les principaux organismes intervenant sur les
déchets - Le gisement des déchets
- La réglementation (aperçu)
- Les techniques de traitement, implantation des
centres et cas de lincinération - Les déchets dans lentreprise
- Les outils du changement Recy.Net
- La réglementation (principes et textes principaux)
2Définition du déchet
- Un déchet est défini de la façon suivante
- Tout résidu dun processus de production, de
transformation ou dutilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien
meuble abandonné ou que son détenteur destine à
labandon.
3Classement des déchets
- Les déchets industriels inertes gravats de
chantier, déblais, etc. Ce sont des déchets non
dangereux déchets minéraux non susceptibles
dévolution physico-chimique ou biologique - Les déchets industriels banals plastiques,
papiers, cartons, etc. Il sagit de matières
diverses non souillées par des produits polluants
ou dangereux pour la santé et / ou
lenvironnement, des déchets communs à toute
entreprise comme plastiques, papiers, cartons,
déchets plus spécifiques (déchets de process),
ou des déchets non dangereux, non inertes, non
toxiques - 60 loupés et rebuts
- 40 emballages
4Classement des déchets
- Les déchets industriels banals spécifiques
textiles, ferrailles, etc. - Les déchets industriels dangereux (Ex. DIS) Ce
sont des déchets qui, à cause de leurs
caractéristiques dangereuses (pour la santé, pour
lenvironnement) nécessitent un traitement en
centre spécialisé - Organiques hydrocarbures, goudrons, solvants,
boues de peinture, etc. - Inorganiques liquides ou semi liquide bains de
traitement de surface, base, etc. - Minéraux solides sels de trempe, sable de
fonderie, etc. - DTQD Déchets toxiques en quantité dispersée
produits de manière éparse et limités en quantité - DAS Déchets dactivité de soins déchets issus
des activités de diagnostic, de suivi et de
traitement préventif, curatif ou palliatif, dans
les domaines de la médecine humaine et
vétérinaire - DASRI (Déchets dactivité de soins à risque
infectieux et Matériels et matériaux piquants ou
coupants, qu'ils aient été ou non en contact avec
un produit biologique
5Classement des déchets
- Principales caractéristiques des déchets
dangereux - Explosible et Comburant
- Extrêmement inflammable, facilement inflammable
- Irritant, Corrosif et Nocif
- Toxique et Cancérogène
- Infectieux et Toxique pour la reproduction
- Mutagène
- Dégage au contact de l'eau, de l'air ou d'un
acide un gaz toxique ou très toxique - Susceptible lors de son élimination de donner
naissance à une autre substance qui possède l'une
des propriétés de dangers énumérées - Dangereux pour l'environnement
6Les Principaux organismes intervenant sur les
déchets
- DRIRE
- Mise en œuvre de la réglementation et contrôle
des installations de traitement de déchets
(installations classées) Diffusion
dinformations réglementaires et techniques sur
lélimination et le traitement des déchets
industriels - DDASS
- Selon les département, mise en œuvre de la
législation en matière de centre de stockage
Plan départementaux délimination des déchets - DDAF
- Conseil en élimination et traitement des déchets
banals de lindustrie agro-alimentaire (selon
département) - DIREN
- Coordination des services régionaux Orientation
vers des organismes compétents
7Les Principaux organismes intervenant sur les
déchets
- ADEME
- Conseil et assistance technique en matière
délimination et de traitement des déchets
Attribution daides financières Suivi et
financement de projets Observatoire national
des déchets - AGENCES DE L'EAU
- Distribution daides financières Conseil
technique en matière délimination et de
traitement des déchets - BRGM
- Etudes et conseil sur le traitement et le
stockage des déchets industriels Sites et sols
pollués - INERIS
- Caractérisation des déchets Recherche et études
en Ecotoxicologie
8Les gisements de déchets industriels (1/4)
- Production de DIB par nature de déchets (ADEME,
1996)
9Les gisements de déchets industriels (2/4)
- Production des DIB des établissements de 10
salariés et plus (ADEME, 1996)
10Les gisements de déchets industriels (3/4)
- Production de déchets industriels nécessitant un
traitement spécial en France (ADEME, )
11Les gisements de déchets industriels (4/4)
- En millions de tonnes/an (ADEME, 1994)
12Réglementation
- Réglementation sur les ICPE
- Procédure de déclaration
- Procédure d'autorisation
- Etude d'impact
- Etude des dangers
- Réglementation des déchets banals
- Réglementation des déchets dangereux
- Réglementation des déchets toxiques
- Nomenclature déchets
- Procédures administratives
- Caractérisation BSDI
- Etude déchets
13Destination des déchets
- Valorisation matière
- Valorisation thermique
- Stockage
- Implantations
- Etude de cas
- Quatre niveaux de valeur
- Niveau 0 réduction à la source de la quantité
et de la toxicité des déchets produits - Niveau 1 recyclage ou valorisation des
sous-produits de la fabrication - Niveau 2 pré-traitement ou traitement interne
ou externe - Niveau 3 enfouissement en CSDU I, II, III
14Valorisation matière
- Définition de la valorisation matière
- Terme générique recouvrant le recyclage matière
et organique, le réemploi, la réutilisation et la
régénération - Réemploi Réemploi du déchets à lidentique pour
la même fonction - Déchet demballage - Réemploi des palettes -
Renvoi des cartouches dimprimante - Conteneurs
dacide consignes (blanchisserie) Contenants de
DIS - Réutilisation Réutilisation du déchet en létat
pour une autre fonction - Cartons demballage servant à la collecte des
films plastiques, des cartons, des néons -
Utilisation des rebuts dimpression comme
feuilles de brouillon - Réutilisation des pneus
usagers sur les circuits automobiles - Recyclage Transformation passive ou active du
déchet - Réinjections des rebut ou chutes dans le process
- Recyclage des vieux papiers en papiers
utilisables - Recyclage des ferrailles par
refonte (idem plastiques) - Déchets inertes
broyés et utilisés en remblais routier - Régénération Forme de recyclage permettant de
redonner à un déchets des caractéristiques
physico-chimique en vue du remplacement de
l'utilisation de matières vierges - Solvants - Huiles - Résines, Bains, etc.
- Recyclage organique Traitement aérobie ou
anaérobie par des micro-organismes et dans des
conditions contrôlées des parties biodégradables
de déchets avec production d'amendements
organiques compostage
15Valorisation matière
- Cassage démulsions avec traitement biologique
- Les émulsions (huiles, mélanges
eau/hydrocarbures) sont traités par
déstabilisation de la phase huileuse. L'opération
s'effectue à haute température, en milieu acide
(acide sulfurique) et permet de séparer la phase
huileuse de la phase aqueuse. - Déchromatation
- Réduction des sels de chrome hexavalent toxiques
en chrome trivalent moins toxique et précipitable
en hydroxyde de chrome - Décyanuration
- Les cyanures de bains de traitement de surface
sont oxydés en cyanates (par chloration alcaline
à l'hypochlorite de sodium) - Déshydratation mécanique
- Ce traitement, souvent utilisé pour les boues,
consiste en une filtration, une centrifugation ou
un séchage. Plusieurs types de filtres sont
utilisés filtre continu sous vide - filtre
presse - filtre à bandes - Neutralisation
- Processus chimique consistant à traiter les
acides des fumées des incinérateurs en les
faisant réagir avec une base (de la chaux en
général ou de la soude). Cette réaction provoque
la formation d'eau et d'un sel. L'acide
chlorhydrique étant en plus grande quantité que
les autres, on utilise souvent le terme de
déchloruration pour celui de neutralisation
16Valorisation thermique
- Incinération en cimenterie
- Sables de fonderie Pneumatiques
- Incinération en UIOM, en centrale thermique
- Distinguer lincinération avec valorisation
énergétique qui est considérée comme une
technique de valorisation de lélimination simple
qui est une élimination - Pyrolyse, Thermolyse
- Pyrolyse décomposition ou destruction par
l'action de la chaleur en atmosphère inerte.
Désigne quelquefois la première étape de
combustion - Thermolyse Synonyme de pyrolyse. S'emploie pour
qualifier certains procédés de pyrolyse à des
températures plus basses, ou opérant sous
pression réduite - Autres Gazéification, Oxydation humide,
vapocraquage, Plasmas, Induction - Gazéification cette technique permet de
transformer une biomasse en gaz combustible, en
vue d'une valorisation énergétique, sans avoir
recours à la combustion. La technologie
s'applique à toute les matières organiques et
biomasse résiduaire. Le gaz obtenu peut servir
directement à la production d'énergie ou en
mélange avec du gaz naturel. - Vapocraquage Comme le craquage catalytique, il
consiste à casser les molécules de la charge, par
pyrolyse, pour obtenir des molécules plus
petites. Il est réalisé en présence de vapeur
d'eau, ce qui sert à diluer les hydrocarbures
pour éviter les réactions parasites
d'aromatisation des cycloalcanes ou de
Diels-Alder aboutissant à la formation de
goudrons et de coke par condensation
17Le Stockage
- Stabilisation pour les déchets dangereux
- Solidification technique utilisée
traditionnellement pour le nucléaire. Réaction de
l'eau libre contenu dans le déchet avec un liant
hydraulique afin de lui donner une structure
solide. Ce traitement regroupe toutes les
techniques permettant la transformation du déchet
en un solide compact. S'accompagne souvent d'une
phase de stabilisation de la toxicité des
produits. - Vitrification La vitrification consiste à
chauffer les déchets à traiter jusquà leur
fusion (classiquement, à partir de 1400C). La
fusion à haute température des composants propres
du déchet et déventuels ajouts complémentaires
conduit à une fixation physico-chimique des
polluants dans une matrice vitreuse. Les
vitrifiats obtenus sont proches, par leur
composition et leur structure, de matériaux
naturels type basalte. - Fixation physique les polluants sont entourés
d'une enveloppe imperméable et chimiquement
inerte enrobage, encapsulation. - Fixation chimique technique consistant en
l'immobilisation des polluants dans une matrice
par formation de liaisons chimiques entre les
polluants et les composés de la matrice. - Stockage
- Principaux sous-produits lixiviats et gaz à
récupérer avec ou sans valorisation
(méthanisation) - Contrôle du site Avant exploitation Pendant
lexploitation Après lexploitation - CSDU 1 Déchets dangereux
- CSDU 2 Déchets banals non valorisables dans les
conditions techniques et économiques du moment - CSDU 3 Déchets inertes
18Les technologies de traitement Les implantations
- Implantation des centres de traitement et de
valorisation des déchets dangereux (ADEME, 1996)
19Les technologies de traitement Les implantations
- Implantation des centres de traitement et de
valorisation des déchets dangereux (ADEME, 1996)
20Le cas de l'incinération
- Principe
- Seffectue dans des installations classées
soumises à autorisation ICPE - Normes de rejets atmosphériques draconiennes
- Surveillance obligatoire
- Process Thermolyse, Combustion en lit fluidisé,
Fours classiques - Bilans massiques, énergétiques, et financiers
- 1/3 de mâchefers des gaz des effluents
liquides - Concentration des caractéristiques de dangerosité
- Rentabilité traitement ou valorisation de
l'énergie produite ? - Traitement des effluents
- Les lixiviats proviennent de la maturation des
mâchefers - Les REFIOM résidus issus du dépoussiérage et de
la neutralisation des fumées des incinérateurs - Les Mâchefers stockage en CSDU 2 ou 3,
valorisation en remblais
21Les déchets dans lentreprise
- Par quoi commencer et comment procéder?
- Le coût
- Les outils
22Les déchets dans lentreprise
- Identifier sa situation
- Contrats passés avec les prestataires déchets
- Factures délimination des déchets
- Bordereaux délimination, bilan trimestriel DRIRE
- Suivis de productions (taux de chute, rebuts)
- Rechercher des améliorations initiales
- au niveau des achats conditionnement
- au niveau de la fabrication
- Technologies propres
- Prendre en compte les spécificités de certains
déchets - Chiffrer le coût des déchets
- coût de la matière perdue
- coût interne de manutention
- coût de stockage et/ou conditionnement
- coût de transport
- coût délimination
- et les coûts évités !!!
23Les déchets dans lentreprise
- Définir des objectifs et une politique
- Politique générale
- Objectifs et délais maîtrise des coûts, des
technologies, etc. - Moyens en interne et en collectif
- Identifier les potentialités de valorisation
- Valorisation matière
- Valorisation énergétique
- Enfouissement ou destruction de la part non
valorisable - Choisir un système adapté analyse technique et
financière - Valorisation énergétique
- performances et résultats attendus
- incidences économiques et financières
incidences techniques et environnementales
incidences sur lorganisation interne - Mettre en place et assurer le suivi du système
- Communiquer et labelliser ses efforts
- Communication interne et externe
- Mise en place d'un SME
24Les déchets dans lentreprise
- Une étape importante le tri ou non mélange des
déchets - Pré-requis pour une valorisation efficace
- Permet de diminuer les coûts de traitement car
les gisements sont de qualité - La séparation des différentes natures de déchets
obligatoire (Dangereux - Banals - Inertes) - Certains DIS ne peuvent être mélangés entre eux
(difficulté de valorisation et/ou dangereux) - Le tri dans l'entreprise
- Tri au poste de travail rebuts de fabrication,
chute, perte, etc. - Point de collecte par atelier ou pour lensemble
de lentreprise Benne (cartons, films
plastiques, inertes, etc.) Zones réservées
(palette, déchets volumineux, etc.) Locaux ou
contenants DIS (pots de colle, solvants usagés,
néon, DTQD, etc.) - Les zones de collecte des déchets dangereux
doivent être adaptées Signalétique appropriée,
protection des personnes, bacs de rétention, etc.
25Les déchets dans lentreprise
26Les outils
- Létude déchet Collecter les informations,
trouver des solutions, des prestataires - Recy.net
- Historique de 1998 à ce jour, de la situation
française à lapproche internationale - Cibles entreprises productrices, entreprises
consommatrices, cabinets conseil, - Contenus et outils déchets solides, eaux, air,
de la sensibilisation à la formation puis
laction - Partenaires Institutionnels et structures
privées
27Les outils recy.net
- RecyClub
- Dossiers de Sensibilisation
- Annuaires Veille réglementaire
- Vitrines et actualités
- RecyPro
- Guides d'accompagnement
- Pré-conseil en ligne
- Approche par nature Approche par filière
- RecyExpert
- Outils d'accompagnement
- Suivi avec conseil en ligne Suivi informatique
- Logiciels
- RecyForm
- Formation initiale continue
- Suivi informatique
- Option présentiel Option personnalisation
des interfaces
28Législation
- Principes généraux
- 1- Prévenir ou réduire la production et la
nocivité des déchets - 2- Organiser le transport des déchets (limitation
distance/volume) avec bordereau - 3- Valoriser par réemploi, recyclage ou tout
autre action visant à obtenir des matériaux
réutilisables ou de l énergie - 4- Assurer l information du public sur les
effets sur l environnement et la santé publique,
etc. - 5- Lindustriel reste responsable de ses déchets
29Législation
- Loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la récupération
des matériaux - Les 4 principes fondamentaux de la planification
(loi 75-633, art 1er) codifié par larticle
L541-1 - 1- prévenir ou réduire la production et la
nocivité des déchets - 2- organiser le transport des déchets (limitation
distance/volume) - 3- valoriser par réemploi, recyclage ou tout
autre action visant à obtenir des matériaux
réutilisables ou de l énergie - 4- assurer l information du public sur les
effets sur l environnement et la santé publique,
etc.
30Législation
- Loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la récupération
des matériaux - Article L541-1, suite
- Est ultime au sens de la présente loi un déchet,
résultant ou non du traitement d'un déchet, qui
n'est plus susceptible d'être traité dans les
conditions techniques et économiques du moment,
notamment par extraction de la part valorisable
ou par réduction de son caractère polluant ou
dangereux."
31Législation
- Loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la récupération
des matériaux - Article L 541-24
- A compter du 1er juillet 2002, les installations
d'élimination des déchets par stockage ne seront
autorisées à accueillir que des déchets ultimes.
32Législation
- Loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la récupération
des matériaux - Article L 541-23
- Toute personne qui remet ou fait remettre des
déchets appartenant aux catégories visées à
l'article 9 à tout autre que l'exploitant d'une
installation d'élimination agréée, est
solidairement responsable avec lui des dommages
causés par ces déchets.
33Règlement
- Décret n 77-254 du 8 mars 1977 relatif à la
réglementation du déversement des huiles et
lubrifiants dans les eaux superficielles,
souterraines et de mer - Article 1
- Est interdit le déversement dans les eaux
superficielles, les eaux souterraines et les eaux
de mer, par rejet direct ou indirect ou après
ruissellement sur le sol ou infiltration, des
lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés
34Règlement
- Décret n 79-981 du 21 novembre 1979 portant
réglementation de la récupération des huiles
usagées - Article 2
- Les détenteurs doivent recueillir les huiles
usagées provenant de leurs installations et les
stocker dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges
avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux. - Les détenteurs doivent disposer d'installations
étanches permettant la conservation des huiles
jusqu'à leur ramassage ou Ieur élimination. Ces
installations doivent être accessibles aux
véhicules chargés d'assurer le ramassage.
35Règlement
- Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des
circuits d'élimination de déchets générateurs de
nuisances - Article 1
- Le producteur de déchets, lorsque ces déchets
sont produits en quantité supérieure à 0,1 tonne
par mois ou lorsque le chargement excède 0,1
tonne, est tenu, lors de la remise de ces déchets
à un tiers, d'émettre un bordereau de suivi
36Règlement
- Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des
circuits d'élimination de déchets générateurs de
nuisances - Article 2
- Le producteur, les divers opérateurs
intermédiaires et l'exploitant de l'installation
destinataire visent successivement le bordereau
au moment de la prise en charge des déchets. Ils
en gardent chacun un exemplaire, visé par
l'intervenant suivant, qu'ils tiennent à la
disposition du service chargé du contrôle des
installations classées pendant au moins trois ans.
37Règlement
- Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des
circuits d'élimination de déchets générateurs de
nuisances - Article 4
- Lorsque l'installation destinataire effectue une
opération de prétraitement ou de regroupement,
l'exploitant de celle-ci mentionne notamment la
ou les destination(s) finale(s) des déchets sur
le bordereau de suivi des déchets, avant
réexpédition au producteur. - Une fois les opérations de regroupement ou
prétraitement effectuées, l'exploitant de
l'installation émet, lors de la remise des
déchets à un tiers, un nouveau bordereau de
suivi, selon le modèle figurant à l'annexe III,
mentionnant en outre l'identité des producteurs
initiaux concernés et les quantités de déchets
correspondantes. - L'exploitant de l'installation d'élimination
finale des déchets transmet au producteur initial
une copie visée au bordereau de suivi,
mentionnant la prise en charge des déchets dans
un délai d'un mois suivant l'expédition des
déchets par le centre de regroupement ou de
prétraitement. - Dans certains cas, l'exploitant d'une
installation de prétraitement peut ne pas
indiquer l'origine des déchets initiaux sur le
bordereau qu'il émet. Ces cas sont limités aux
circuits de prétraitement qui rendent impossible
l'attribution d'identités initiales aux déchets
sortants ces cas doivent avoir été explicitement
décrits dans le cadre de l'arrêté d'autorisation
d'exploitation de l'installation.
38Règlement
- Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des
circuits d'élimination de déchets générateurs de
nuisances - Article 7
- Le producteur qui n'a pas reçu, en retour,
l'exemplaire du bordereau de suivi certifiant la
prise en charge des déchets par l'exploitant de
l'installation d'élimination finale dans le délai
d'un mois après remise des déchets au collecteur
ou transporteur, est tenu de le signaler au
service chargé du contrôle des installations
classées. Dans le cas d'un transit par une
installation destinataire de regroupement ou de
prétraitement, ce délai est de trois mois.
39Règlement
- Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des
circuits d'élimination de déchets générateurs de
nuisances - Décret n 77-974 du 19 août 1977 relatif aux
informations à fournir au sujet des déchets
générateurs de nuisances - Article 8/ Article 2
- Les producteurs, collecteurs, transporteurs,
importateurs et les exploitants d'installations
de stockage, de regroupement, de prétraitement ou
d'élimination des déchets visés à l'annexe I du
présent arrêté tiennent un registre retraçant au
fur et à mesure les opérations effectuées
relatives à l'élimination des déchets, et le
mettent, à sa demande, à la disposition du
service chargé du contrôle des installations
classées.
40Circulaire
- Circulaire du 24/10/85 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement,
production de déchets industriels, amélioration
des études d'impact et des études de dangers.
Dispositions à imposer aux producteurs de déchets - L'exploitant s'assure, en fonction de la nature
de ses déchets et de l'évolution de leur
composition, que les filières de traitement
retenues sont adaptées à une bonne élimination.
L'exploitant définit, le cas échéant, le cahier
des charges spécifique à l'élimination de
certains de ses déchets, en liaison avec
l'éliminateur
41Règlement
- Décret du 02/02/87 relatif à la mise sur le
marché, à l'utilisation et à l'élimination des
polychlorobiphényles et polychloroterphényles - Article 10
- Le mélange des déchets contenant des PCB avec
d'autres déchets ou toute autre substance
préalablement à la remise à l'entreprise agréée
est interdit
42Règlement
- Décret du 01/04/92 Portant application pour les
déchets résultant de l'abandon des emballages de
la loi N75-633 du 15 juillet 1975 modifiée
relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux - Article 4
- Tout producteur, tout importateur, dont les
produits sont commercialisés dans des emballages
de la nature de ceux mentionnés à l'article 3
ci-dessus ou, si le producteur ou l'importateur
ne peuvent être identifiés, la personne
responsable de la première mise sur le marché de
ces produits, est tenu de contribuer ou de
pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses
déchets d'emballage, dans le respect des
dispositions de articles L. 373-2 a L. 373-5 du
code des communes. - A cet effet, il identifie les emballages qu'il
fait prendre en charge par un organisme ou une
entreprise titulaire de l'agrément défini à
l'article 6 ci-dessous, selon des modalités
qu'ils déterminent comme il est dit à l'article 5
ci-dessous. Il récupère les autres emballages
dans les conditions prévues à l'article 10
ci-dessous.
43Règlement
- Décret du 01/04/92 Portant application pour les
déchets résultant de l'abandon des emballages de
la loi N75-633 du 15 juillet 1975 modifiée
relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux - Article 10
- Lorsque les personnes visées à l'article 4
ci-dessus choisissent de pourvoir elles-mêmes à
l'élimination des déchets résultant de l'abandon
des emballages qu'elles utilisent, elles doivent
- (Décret n 99-1169 du 21 décembre 1999, article
1er) - a) Soit établir un dispositif de consignation de
leurs emballages signalé de manière apparente sur
ceux-ci - b) Soit organiser, pour le dépôt de ces
emballages, des emplacements spécifiquement
destinés à cet effet après avoir fait approuver
par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement, du ministre chargé de
l'industrie et du ministre chargé de
l'agriculture les modalités de contrôle du
système d'élimination qui leur permettent de
mesurer la proportion des emballages éliminés par
rapport aux emballages commercialisés.
44Règlement
- Décret n 94-609 du 13 juillet 1994 portant
application de la loi n75-633 relative à
l'élimination des déchets et à la récupération
des matériaux et relatif, notamment, aux déchets
d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les
ménages - Emballages d'un produit à tous les stades de la
fabrication ou de la commercialisation, autres
que celui de la consommation ou de l'utilisation
par les ménages, et sauf chutes de fabrication
des emballages neufs, avec un volume gt 1100
l/semaine - Article 2
- Les seuls modes d'élimination autorisés pour les
déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er
sont la valorisation par réemploi, recyclage ou
toute autre action visant à obtenir des matériaux
réutilisables ou de l'énergie. - A cette fin, les détenteurs de déchets
d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent - a) Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation
dans des installations agréées selon les
modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent
décret - b) Soit les céder par contrat (nature et quantité
demballages) à l'exploitant d'une installation
agréée dans les mêmes conditions - (Décret n 98-679 du 30 juillet 1998, article
15-I) - c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire
assurant une activité de transport par route, de
négoce ou de courtage de déchets, régie par le
décret n 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au
transport par route, au négoce et au courtage de
déchets.
45Règlement
- Décret n 94-609 du 13 juillet 1994 portant
application de la loi n75-633 relative à
l'élimination des déchets et à la récupération
des matériaux et relatif, notamment, aux déchets
d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les
ménages - Article 4
- Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés
à l'article 1er sont tenus de ne pas les mélanger
à d'autres déchets de leurs activités qui ne
peuvent être valorisés selon la ou les mêmes
voies. - S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en
assurer le stockage provisoire et la mise à
disposition dans des conditions propres à
favoriser leur valorisation ultérieure.
46Circulaire
- Circulaire n 95-49 du 13 avril 1995 relative à
la mise en application du Décret n 94-609 du 13
juillet 1994 portant application de la loi
n75-633 relative à l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux et relatif,
notamment, aux déchets d'emballage dont les
détenteurs ne sont pas les ménages - Aux termes du décret (article 5), ce contrat
mentionne notamment la nature et les quantités de
déchets d'emballages pris en charge. - Une évaluation de ces quantités pourra n'être
mentionnée que de manière prévisionnelle, dans le
cas de contrats signés pour un service durable et
répété des bons d'enlèvement signés à chaque
cession permettront alors d'enregistrer les
quantités réelles et de justifier a posteriori
ces quantités ainsi que les dates d'enlèvement
requises pour le contrôle visé à l'article 9.
Dans le cas des palettes notamment, les quantités
pourront à la fois être données en poids mais
aussi en nombre de palettes. - Dans le cas d'une intervention ponctuelle, on
peut considérer qu'un bon d'enlèvement portant
les renseignements énoncés ci-dessus et visant
l'agrément ou le récépissé de déclaration vaut
contrat. - Tout tiers qui prend en charge des déchets
d'emballages visés par le décret doit préciser
dans le contrat les types de valorisation
auxquels il les destine et, s'il n'assure pas lui
même cette valorisation ( intermédiaire au sens
du décret) ou s'il ne l'assure que partiellement
(centre de tri et de préparation, v. 4 - b),
une liste des destinataires potentiels.
47Circulaire
- Circulaire n 95-49 du 13 avril 1995 relative à
la mise en application du Décret n 94-609 du 13
juillet 1994 portant application de la loi
n75-633 relative à l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux et relatif,
notamment, aux déchets d'emballage dont les
détenteurs ne sont pas les ménages - Ainsi, cette quantité ne doit être interprétée,
ni comme un seuil réglementaire en-deçà duquel la
redevance spéciale introduite par la loi du 13
juillet 1992 ne serait pas exigible, ni comme un
seuil réglementaire au-delà duquel les déchets
d'emballages ne pourraient plus être enlevés par
les collectivités. - En pratique, une commune, dans la mesure où elle
valorise les déchets qu'elle prend en charge
conformément aux dispositions de l'article 2 du
décret, peut collecter les déchets d'emballages
visés, même si le détenteur en produit plus de 1
100 litres hebdomadaires. En revanche, une
entreprise qui produit plus de 1 100 litres de
déchets d'emballages par semaine, mais dont la
commune utilise toujours, par exemple, une simple
mise en décharge, ne pourra plus lui remettre
lesdits déchets.
48Circulaire
- Circulaire n 95-49 du 13 avril 1995 relative à
la mise en application du Décret n 94-609 du 13
juillet 1994 portant application de la loi
n75-633 relative à l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux et relatif,
notamment, aux déchets d'emballage dont les
détenteurs ne sont pas les ménages - Les entreprises qui cèdent des déchets
d'emballages à de tels intermédiaires sont
fondées à exiger que le contrat mentionne
également les conditions de valorisation
ultérieure, les destinataires potentiels, et les
modalités selon lesquelles l'information sur la
destination finale des déchets sera fournie a
posteriori. Ce contrat pourra exiger une copie du
contrat entre l'intermédiaire et le maillon
suivant. Cette disposition offre en effet des
garanties au détenteur initial responsable de ses
déchets, sa responsabilité étant transmise en cas
de cession des déchets à une installation agréée,
alors qu'il peut la conserver dans le cas de
cession à un intermédiaire uniquement déclaré. - D'ailleurs, il convient de signaler la
possibilité pour un détenteur de déchets
d'emballages de passer le contrat, prévu à
l'article 2, directement avec l'entreprise agréée
chargée de la valorisation de ces déchets, même
s'il est fait appel à une société intermédiaire
tiers pour en assurer le transport.
49Circulaire
- Circulaire n 97-15 du 9 janvier 1997 relative à
l'élimination des déchets d'amiante-ciment
générés lors des travaux de réhabilitation et de
démolition du bâtiment et des travaux publics,
des produits amiante-ciment retirés de la vente
et provenant des industries de fabrication
d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que
tous autres stocks - Les déchets issus du nettoyage et les déchets de
matériels et d'équipement seront placés dans une
double enveloppe étanche qui sera elle-même
placée dans un grand récipient pour vrac (GRV). - Ils sont, compte tenu de leur nature, éliminés
comme les déchets issus des travaux relatifs aux
flocages et aux calorifugeages conformément à la
circulaire n 96-60 du 19 juillet 1996 stockage
dans les installations de stockage de déchets
industriels spéciaux ultimes ou vitrification.
50Circulaire
- Circulaire n 97-15 du 9 janvier 1997 relative à
l'élimination des déchets d'amiante-ciment
générés lors des travaux de réhabilitation et de
démolition du bâtiment et des travaux publics,
des produits amiante-ciment retirés de la vente
et provenant des industries de fabrication
d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que
tous autres stocks - Les plaques, ardoises et produits plans devront,
dans la mesure du possible, être palettisés . Les
tuyaux et canalisations seront conditionnés en
racks . - Les autres éléments en vrac (autres que les
débris et poussières) seront déposés dans des
bennes qui recevront exclusivement des déchets
d'amiante-ciment. Ces bennes seront bâchées. Ces
déchets seront conditionnés de façon à ce qu'un
contrôle visuel puisse être exercé lors de leur
arrivée sur l'installation de stockage.
L'utilisation de grand récipient pour vrac
transparent s'adaptant à la forme de la benne ou
tout moyen équivalent pourra être utilisé à cet
effet. - De plus, quel que soit le conditionnement choisi,
il devra faire figurer l'étiquetage amiante
imposé par le décret n 88-466 du 28 avril 1988,
modifié, relatif aux produits contenant de
l'amiante. - Ces déchets vont en décharge, répondant à
différentes conditions clôture, alvéole
spécifique
51Règlement
- Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux
installations de stockage de déchets ménagers et
assimilés - Articles 4, 5 et 6
- L'arrêté d'autorisation précise explicitement
parmi ceux-ci les déchets qui pourront
effectivement être stockés dans l'installation
(Pneumatiques non admissibles, Boues avec une
siccité supérieure à 30 ) - Pour être admis dans une installation de
stockage, les déchets doivent également
satisfaire - à la procédure d'information
préalable (renouvelée tous les ans) ou à la
procédure d'acceptation préalable (CAP) - au
contrôle à l'arrivée sur le site.
52Règlement
- Décret nº 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à
l'élimination des déchets d'activités de soins à
risques infectieux et assimilés et des pièces
anatomiques codifié dans le Code de la Santé
Publique - Article R44-04
- Les déchets d'activités de soins et assimilés
sont collectés dans des emballages à usage
unique. Ces emballages doivent pouvoir être
fermés temporairement, et ils doivent être fermés
définitivement avant leur enlèvement. Les
emballages sont obligatoirement placés dans des
GRV
53Règlement
- Décret nº 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à
l'élimination des déchets d'activités de soins à
risques infectieux et assimilés et des pièces
anatomiques codifié dans le Code de la Santé
Publique - Article R44-06
- Les déchets d'activités de soins et assimilés
doivent être soit incinérés, soit pré-traités par
des appareils de désinfection agréés de telle
manière qu'ils puissent ensuite être collectés et
traités par les communes
54Règlement
- Décret n 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au
transport par route, au négoce et au courtage de
déchets - Article 2
- Pour exercer l'activité de transport par route de
déchets et les activités de négoce et de
courtage, les entreprises doivent déposer une
déclaration - dès lors qu'elles transportent une quantité
supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets
dangereux - dès lors qu'elles transportent une quantité
supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets
autres que dangereux. - Sont exemptés de cette obligation de déclaration
- les entreprises qui transportent les déchets
qu'elles produisent et qui sont soumises à la loi
du 19 juillet 1976 susvisée - les entreprises effectuant uniquement la collecte
d'ordures ménagères pour le compte de
collectivités publiques. - les entreprises qui transportent par route des
terres non souillées, des déchets de briques, de
béton, de tuiles, de céramiques et d'autres
matériaux de démolition propres et triés, des
gravats et des pierres - les ramasseurs d'huiles usagées agréés
55Règlement
- Décret n 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au
transport par route, au négoce et au courtage de
déchets - Articles 4 et 5
- La déclaration est renouvelée tous les cinq ans
- Une copie du récépissé est conservée à bord de
chaque véhicule
56Circulaire
- Circulaire du Ministère de l'aménagement du
territoire et de l'environnement du 16 décembre
1998 relative à la mise en oeuvre du décret n
98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport
par route, au négoce et au courtage de déchets - Article 4
- Les producteurs, détenteurs ou tout autre
expéditeur de déchets, qui font appel à une
entreprise de transport par route, de négoce ou
de courtage de déchets doivent s'assurer que
cette entreprise est titulaire d'une déclaration.
57Règlement
- Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions
de ramassage des huiles usagées - Article 8 de lannexe
- Le bon d'enlèvement remis au détenteur doit être
paraphé par celui-ci et indiquer qu'un
échantillon lui a été remis.
58Règlement
- Décret du 12 mai 1999 Relatif à la mise sur le
marché des piles et accumulateurs et à leur
élimination - Article 4 et 8
- Interdiction de les abandonner
- Collecte
- Elimination dans des installations autorisées
59Règlement
- Arrêté du 7/09/99 relatif aux modalités
d'entreposage des déchets d'activités de soins à
risques infectieux et assimilés et des pièces
anatomiques - Articles 3, 11, 07
- Lorsque la quantité de déchets d'activités de
soins à risques infectieux et assimilés produite
en un même lieu est inférieure ou égale à 5
kilogrammes par mois, la durée entre la
production effective des déchets et leur
enlèvement ne doit pas excéder trois mois. - Lorsque la quantité de déchets d'activités de
soins à risques infectieux et assimilés produite
en un même lieu est inférieure ou égale à 5
kilogrammes par mois, ces derniers sont
entreposés à l'écart des sources de chaleur, dans
des emballages étanches munis de dispositifs de
fermeture provisoire et définitive et adaptés à
la nature des déchets. - Le compactage ou la réduction de volume des
déchets d'activités de soins à risques infectieux
et assimilés par toute autre technique est
interdit
60Règlement
- Arrêté du 7/09/99 relatif au contrôle des
filières d'élimination des déchets d'activités de
soins à risques infectieux et assimilés - Article 2
- Tout producteur de déchets d'activités de soins à
risques infectieux qui confie ses déchets en vue
de leur élimination à un prestataire de services
doit établir avec celui-ci une convention
61Règlement
- Décret du 18/04/02 relatif à la classification
des déchets - Article 2
- Sont considérés comme dangereux les déchets qui
présentent une ou plusieurs des propriétés
énumérées à l'annexe I. Ils sont signalés par un
astérisque dans la liste des déchets de l'annexe
II. - H1 Explosible
- H2 comburant
- H3 Extrêmement inflammable, facilement
inflammable - H4 Irritant
- H5 Nocif
- H6 Toxique
- H7 Cancérogène
- H8 corrosif
- H9 Infectieux
- H10 Toxique pour la reproduction
- H11 Mutagène
- H12 Dégage au contact de l'eau, de l'air ou
d'un acide un gaz toxique ou très toxique - H13 Susceptible lors de son élimination de
donner naissance à une autre substance qui
possède l'une des propriétés de dangers énumérées - H14 Dangereux pour l'environnement
62Circulaire
- Circulaire du 27/06/2002 relative à l'échéance du
1er juillet 2002 sur les déchets - Article 4
- Dans l'immédiat, je souhaite que la prise en
compte de l'échéance du 1er juillet 2002 ne
puisse en aucun cas créer de situation de blocage
pour les collectivités ou les entreprises. En
particulier je vous demande d'éviter toute
décision administrative d'interdiction de mise en
décharge de tel ou tel déchet fondée sur le
non-respect de l'article L,541-2 alinéa 2 du code
de l'environnement. De telles interdictions ne
pourraient en effet qu'avoir des effets négatifs
pour l'environnement dès lors qu'aucun mode de
traitement alternatif n'est opérationnel. Elles
seraient à l'évidence contraire à l'esprit de la
loi
63Circulaire
- Circulaire du 03/10/2002 Relative à la mise en
œuvre du décret N2002/540 du 18 avril 2002
relatif à la classification des déchets - Article 3
- Pour les emballages souillés, larticle 3-II du
décret ne sapplique pas à lemballage dans son
ensemble, mais au produit qui souille
lemballage. Lemballage souillé doit être
considéré comme dangereux tant quil na pas fait
lobjet dun nettoyage approprié, adapté à la
fois aux matériaux constituant lemballage et aux
produits contenus.
64Règlement
- Décret du 24/12/02 relatif à l'élimination des
pneumatiques usagés - Article 1
- Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le
milieu naturel ou de brûler à l'air libre les
pneumatiques. - Article 4
- Après collecte, les opérations d'élimination des
pneumatiques usagés, à l'exception de leur
réemploi, de leur utilisation pour des travaux
publics, des travaux de remblaiement, de génie
civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans
des installations exploitées conformément aux
dispositions du titre Ier du livre V du code de
l'environnement - Article 15
- Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire
éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont
ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai
de cinq ans à compter de cette date.
65Autres Textes
- Décret n 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la
prise en compte des exigences liées à
l'environnement dans la conception et la
fabrication des emballages - Décret en projet pour lélimination des D3E
déchets déquipements électriques et
électroniques (publication de 2 directives
européennes, du 13/02/03)