Title: PROC
1PROCÉDURE DACCÈS AUX CONTRATS COLLECTIFS DE
TRAVAIL.
2PROGRAMME DE NUMÉRISATION DES CONTRATS COLLECTIFS
DE TRAVAIL
- Le programme de numérisation amorcé par le
Conseil fédéral de conciliation et darbitrage,
de façon spécifique dans les archives de lunité
de registre des contrats collectifs et des
règlements internes du travail, consiste à
numériser les dossiers de contrats collectifs de
travail, conventions dadministration de contrats
loi et de règlements internes du travail.
3- En exécution de la Loi fédérale sur la
transparence et laccès à linformation publique
gouvernementale, 16 062 contrats collectifs de
travail, conventions dadministration du contrat
loi et règlements internes du travail, contenus
dans 20 482 dossiers contenant 1 558 982 images
ont été numérisés et sont maintenant à la
disposition des intéressés par Internet sur le
site de la STPS.
www.stps.gob.mx
4- Les contrats collectifs de travail à durée
indéterminée bénéficient 1 995 000 travailleurs,
alors que les conventions dexécution et
dadministration de contrats loi concernent
quelque 97 000 travailleurs, ce qui contribue
énormément à la stabilité économique et au
maintien de la paix sociale au Mexique. -
5OBJECTIFS
- 1.- Assurer la transparence des contrats
collectifs relevant des autorités fédérales. - 2.- Les travailleurs connaîtront la teneur de
leurs contrats collectifs de travail. - 3.- Ils connaîtront le syndicat au sein duquel
ils sont regroupés. - 4.- Ils connaîtront le nom de son secrétaire
général. - 5.- Cet outil sera mis au service des
utilisateurs internes et externes.
6LISTE DES CONTRATS COLLECTIFS ACCESSIBLE SUR
INTERNET
- Linformation relative aux Contrats collectifs
de travail déposés auprès du Conseil fédéral de
conciliation est disponible sur la page Internet
www.stps.gob.mx, qui permettra daccéder aux
données suivantes numéro de dossier, nom de
lentreprise, nom du syndicat, organisme
fédérateur, date de présentation et branche
dactivité.
7CONSTITUTION POLITIQUE DES ÉTATS UNIS DU MEXIQUE
8ARTICLE 6
- La manifestation des idées ne fera lobjet
daucune inquisition judiciaire ou
administrative, à moins quelle ne porte atteinte
à la morale, aux droits dun tiers, donne lieu à
un délit ou perturbe l'ordre public le droit de
réplique sera exercé dans les termes prévus par
la loi. Le droit à linformation sera garanti par
lÉtat. - (Réformé par décret publié dans le
Journal officiel de la Fédération le 13 novembre
2007).
9- Pour ce qui est de lexercice du droit
daccès à linformation, la Fédération, les États
et le District fédéral seront régis, dans le
cadre de leurs compétences respectives, par les
directives et principes suivants - I. Toute linformation détenue par une
autorité, une entité, un organe et un organisme à
léchelon fédéral, des états et municipal, est
publique et ne pourra être considérée
provisoirement comme réservée que pour des
raisons dintérêt public dans les termes prévus
par la loi. Le principe de publicité maximale
prévaudra dans linterprétation de ce droit. - III. Toute personne aura,
sans nécessité daccréditer son intérêt ou de
justifier son utilisation, accès gratuitement à
linformation publique, à ses données
personnelles ou à la rectification de celles-ci. - IV. Des mécanismes daccès à
linformation et des procédures expéditives de
révision seront mis en place. Ces procédures
seront présentées à des organes et organismes
spécialisés et impartiaux, dotés dune autonomie
opérationnelle, de gestion et de décision.
10LOI FÉDÉRALE DE TRANSPARENCE ET ACCÈS À
LINFORMATION PUBLIQUE GOUVERNEMENTALE
11 TITRE PREMIERDISPOSITIONS COMMUNES POUR LES
SUJETS OBLIGÉSCHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Article 1. La présente Loi est dordre public.
Elle a pour objet détablir les conditions
requises pour garantir laccès de quiconque à
linformation détenue par les Pouvoirs publics,
les organismes constitutionnels autonomes ou
dotés dune autonomie juridique, et toute autre
entité fédérale. - Article 2. Toute linformation gouvernementale
visée par la présente Loi est publique et les
particuliers y auront accès dans les termes
prévus par celle-ci.
12Article 3. Aux fins de lapplication de la
présente Loi, on entend par VI. Information
réservée Toute information provisoirement
assujettie à lune des exceptions prévues aux
articles 13 et 14 de la présente Loi.
13- Article 4. La présente Loi a pour objectif
- I. Détablir les conditions requises pour que
quiconque puisse avoir accès à linformation
moyennant des procédures simples et expéditives - II. DAssurer la transparence de la gestion
publique moyennant la diffusion de linformation
produite par les sujets obligés - Article 5. Les fonctionnaires publics fédéraux
sont tenus de respecter la présente Loi.
14CHAPITRE IIIINFORMATION RÉSERVÉE ET
CONFIDENTIELLE
- Article 14. Sera également considérée comme
information réservée - IV. Les dossiers judiciaires ou des
procédures administratives à caractère de procès
pour autant quils ne soient pas définitifs - Note Le processus denregistrement et de dépôt
du Contrat collectif de travail, bien que
constituant une démarche administrative, na pas
le caractère de procès et, partant, doit être
divulgué.
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26- CONCLUSION
- La divulgation des contrats collectifs de
travail dans le domaine de lemploi amorcée et
favorisée par ladministration de M. Javier
Lozano Alarcón, implique et garantit la
transparence des contrats collectifs, réduisant
ainsi limportance des contrats dits de
protection. Ils permettent en effet aux
travailleurs, à titre individuel ou collectif, de
demander et dexiger à leurs représentants des
améliorations économiques, sociales et
éducationnelles contribuant à un meilleur
contexte socioéconomique ils leur permettent
également de se tenir au courant de leurs droits
et obligations, de connaître le syndicat auquel
ils appartiennent, les noms des fonctionnaires
syndicaux, concrétisant ainsi une partie des
principes de la liberté syndicale, conformément à
la Loi fédérale du travail.
27MERCI DE VOTRE ATTENTION