Title: LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE
1LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE
- LES NORMES DITES DE LIQUIDITE
2Introduction
- Les risques dilliquidité et de transformation
font partie des multiples risques auxquels les
établissements sont susceptibles dêtre exposés. - Ces deux risques ne sont que deux formes
différentes dun même risque, celui qui résulte
de la fonction dintermédiation du banquier.
3Introduction
- Ce risque est la conséquence de laffectation de
ressources dune certaine durée à des emplois
dune durée différente. - Risque dune importance particulière, car toute
défaillance bancaire se concrétise par une crise
de liquidité, même si celle-ci est généralement
la traduction dautres problèmes.
4Introduction
- En général, on parle de risque dilliquidité sur
le court terme et de risque de transformation sur
des opérations à plus longue échéance.
5Le rapport de liquidité
- La liquidité est le degré daptitude à
rembourser les dettes à vue ou à court terme et
tout spécialement à faire face dans limmédiat
aux retraits sur les dépôts à vue de la
clientèle.
6Le rapport de liquidité
- Pour assurer sa liquidité, cest-à-dire pour
être en mesure de rembourser ceux qui le
demandent ou pour faire face au
non-renouvellement de certaines ressources, la
banque doit disposer dun volume suffisant
dactifs liquides ou aisément mobilisables.
7Le rapport de liquidité
- Doù la réglementation sur la liquidité
- REGLEMENT COBAC R-93/06 RELATIF A LA LIQUIDITE
DES ETABLIS-SEMENTS DE CREDIT (MODIFIE PAR LE
REGLEMENT COBAC R-94/01)
8Le rapport de liquidité
- Suivant ce règlement
- Les établissements de crédit sont tenus de
respecter un rapport minimum entre leurs
disponibilités et leurs exigibilités à moins dun
mois, dit rapport de liquidité .
9Le rapport de liquidité
- Le minimum de ce rapport est fixé à 100.
- Le numérateur du rapport de liquidité comprend
-
- 1- lorsquil est prêteur, le solde de trésorerie
-
- 2- lorsquil est prêteur, le solde des comptes
de recouvrement
10Le rapport de liquidité
- 3- les facultés de tirage auprès de la Banque
Centrale, déduction faite des mobilisations
réalisées. - Ces facultés, qui portent sur des effets privés
mobilisables, sont déterminées à partir du
portefeuille déposé en garantie à la BEAC.
11Le rapport de liquidité
- 4- lexcédent éventuel des accords de
refinancement dune validité minimale de six mois
reçus détablissements soumis à la présente
réglementation et dautres entreprises effectuant
à létranger à titre de profession habituelle des
opérations de banque, sur les accords de
refinancement consentis à des établissements de
même nature.
12Le rapport de liquidité
- Pour pouvoir être retenus, les contrats relatifs
à des lignes de refinancement en faveur de
létablissement assujetti doivent comprendre des
clauses dirrévocabilité durant la période
contractuelle de validité et de mise à
disposition à première demande.
13Le rapport de liquidité
- 5- 75 des échéances à moins dun mois des
concours non réescomptables consentis à la
clientèle. -
- Par concours non réescomptables, il faut
entendre tous les concours qui ne sont pas
effectivement admis au refinancement de la Banque
Centrale cela inclut les crédit mobilisables
non représentés par des effets déposés à la BEAC
ou leur fraction excédant le plafond de cote
globale
14Le rapport de liquidité
- 6- 10 des comptes débiteurs et autres sommes
dues par la clientèle - - 10 des comptes débiteurs à vue, prêts
au jour le jour et autres prêts ayant au plus un
mois à courir, consentis aux Trésors, aux
établissements financiers et aux institutions
financières diverses autres que les banques. -
- Les créances douteuses sur des établissements
financiers sont exclues des encours débiteurs.
15Le rapport de liquidité
- Le dénominateur du rapport de liquidité comprend
-
- 1- lorsquil est emprunteur, le solde de
trésorerie -
- 2- lorsquil est emprunteur, le solde des
comptes de recouvrement
16Le rapport de liquidité
- 3- lorsquil est emprunteur, le solde des
comptes de régularisation et des comptes de
débiteurs et créditeurs divers (exception faite
de la fraction éventuellement gelée de ces
comptes) -
- 4- lorsquil est emprunteur, le solde des
comptes de succursales et agences
17Le rapport de liquidité
- 5- à titre exceptionnel, le montant des tirages
auprès de la BEAC qui ne pourront être renouvelés
dans le mois, faute deffets mobilisables -
18Le rapport de liquidité
- 6- le cas échéant, lexcédent des accords de
refinancement donnés à des établissements soumis
à la présente réglementation et à dautres
entreprises effectuant à létranger à titre de
profession habituelle des opérations de banque
sur les accords de refinancement dune validité
minimale de six mois reçus détablissements de
même nature. -
19Le rapport de liquidité
- 7- 50 des dépôts à terme et bons de caisse à
échoir dans un délai inférieur à un mois -
- 8- 25 des dépôts à vue
-
- - 25 des dispositions émises et sommes
en attente dimputation -
-
20Le rapport de liquidité
- - 25 des comptes créditeurs à vue, emprunts
au jour le jour et autres emprunts ayant au plus
un mois à courir obtenus des Etats, des
établissements financiers et des institutions
financières diverses autres que les banques -
-
21Le rapport de liquidité
- 9- 10 des comptes dépargne et comptes sur
livrets -
- 10- 2 des engagements hors-bilan en faveur
de la clientèle. -
-
22Le rapport de liquidité
- Comment se détermine le solde de trésorerie?
-
- Le solde de trésorerie est égal à la différence
entre les encours débiteurs et les encours
créditeurs suivants -
-
23Le rapport de liquidité
- Les encours considérés comme débiteurs
comprennent - - les avoirs en caisse,
- - les comptes à vue,
- - les prêts au jour le jour,
- - les autres prêts ayant au plus un mois à
courir à lInstitut dEmission, aux CCP et
aux banques. - Les créances douteuses sur des banques sont
exclues des encours débiteurs. -
24Le rapport de liquidité
- Les encours considérés comme créditeurs
comprennent les comptes à vue, les emprunts au
jour le jour, les autres emprunts ayant au plus
un mois à courir auprès de lInstitut dEmission,
des CCP et organismes étrangers assimilés, et des
banques. -
- Les concours consentis par lInstitut dEmission
au titre du refinancement de créances sont exclus
des encours créditeurs. -
25Le rapport de liquidité
- Le solde de trésorerie est considéré comme
prêteur lorsque les encours débiteurs excèdent
les encours créditeurs. Dans le cas inverse, le
solde de trésorerie est considéré comme
emprunteur. -
26- La transformation consiste à affecter des
ressources courtes à des emplois dune durée plus
longue. - La transformation expose à un risque de taux
dintérêt et, partant, à un risque de revenu. - Ce dernier se manifeste lorsquil existe un
décalage entre les conditions de taux des actifs
et celles des passifs.
27- Ainsi, un établissement de crédit dont les
actifs sont majoritairement à taux fixe et qui se
refinance à taux variable subit une réduction de
sa marge dintérêt si les taux de marché
augmentent par rapport aux taux fixes de ses
actifs.
28Le coefficient de transformation
- Le règlement qui régule lactivité de
transformation est - LE REGLEMENT COBAC R-93/07 RELATIF A LA
TRANSFORMATION REALISEE PAR LES ETABLISSEMENTS DE
CREDIT.
29Le coefficient de transformation
- Suivant ce règlement,
- Les établissements de crédit sont tenus de
respecter un rapport minimum entre leurs emplois
et engagements à plus de cinq ans déchéance et
leurs ressources de même terme, dit coefficient
de transformation à long terme .
30Le coefficient de transformation
- Le minimum du coefficient de transfor-mation à
long terme est fixé à 50 .
31Le coefficient de transformation
- Le numérateur du coefficient comprend
-
- - les fonds propres nets
-
- - la fraction des fonds propres complémentaires
excédant le montant des fonds propres de base et
à ce titre non reprise dans le calcul des fonds
propres nets, retenue pour la partie remboursable
au-delà dun délai de cinq ans
32Le coefficient de transformation
- Le numérateur du coefficient comprend (suite et
fin) -
- - la fraction à plus de cinq ans déchéance des
autres emprunts à terme auprès de la clientèle et
des établissements de crédit -
- - les refinancements irrévocables obtenus de la
BEAC à un terme de plus de cinq ans au titre de
créances retenues au dénominateur du coefficient
de transformation à long terme.
33Le coefficient de transformation
- Le dénominateur du coefficient comprend
-
- a) les immobilisations corporelles
- b) lensemble des actifs à plus de cinq ans de
durée restant à courir, pour leur valeur
résiduelle à ce terme, ce qui inclut notamment
34Le coefficient de transformation
- - les échéances de crédits à la clientèle dont
le terme est supérieur à cinq ans -
- - la fraction qui restera à amortir - au sens de
la comptabilité sociale - au-delà dun délai de
cinq ans, sur les biens donnés en location avec
option dachat ou en crédit-bail
35Le coefficient de transformation
- Le dénominateur du coefficient comprend (suite)
- c) les bons déquipement et assimilés, les titres
de participation et titres de placement -
- - les échéances de bons et dobligations
dont le terme est supérieur à cinq ans -
- - les échéances de prêts à des
établissements de crédit dont le terme est
supérieur à cinq ans
36Le coefficient de transformation
- Le dénominateur du coefficient comprend (suite
et fin) - d) le montant des créances douteuses sur la
clientèle et les établissements de crédit, net
des provisions existantes et à constituer.
37- Toujours dans loptique dassurer la liquidité
des établissements de crédit, la COBAC a institué
un règlement qui porte sur la structure du
portefeuille de crédits.
38Rapport de structure du portefeuille de crédits
- Le texte qui traite de cette notion est
- LE REGLEMENT COBAC R-96/01 RELATIF A LA
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE-CREDITS DES
ETA-BLISSEMENTS DE CREDIT
39Rapport de structure du portefeuille de crédits
- Suivant ce règlement,
- Les établissements de crédit sont tenus de
respecter en permanence un rapport minimum entre
leurs risques en trésorerie refinancés par
lInstitut dEmission et/ou mobilisables auprès
dune institution financière, sous réserve de
laccord de la Commission Bancaire, et lensemble
des crédits bruts de même nature consentis à la
clientèle, dit rapport de structure du
portefeuille-crédits.
40Rapport de structure du portefeuille de crédits
- Le minimum de du rapport de structure du
portefeuille-crédits est fixé à 55. - (Fixé à 35 à lentrée en vigueur du règlement,
le minimum a progressivement été porté à 45 à
partir du 1er juillet 1998 et à 55 à compter du
1er juillet 1999).
41Rapport de structure du portefeuille de crédits
- Les engagements sur les établissements de crédit
ne sont pas soumis à cette règle.
42Rapport de structure du portefeuille de crédits
- Le numérateur du rapport de structure du
portefeuille-crédits comprend -
- les accords de classement et de mobilisation
délivrés par la BEAC pour léligibilité aux
différents compartiments du marché monétaire
43Rapport de structure du portefeuille de crédits
- Le numérateur du rapport de structure du
portefeuille-crédits comprend (suite et fin) -
- les refinancements irrévocables obtenus des
institutions financières, sous réserve de
laccord préalable de la Commission Bancaire.
44Rapport de structure du portefeuille de crédits
- Le dénominateur du rapport de structure du
portefeuille-crédits comprend -
- les crédits à long, moyen et court terme à
lexclusion de lencours des créances moratoriées
sur lEtat à la date de signature du Règlement
45Rapport de structure du portefeuille de crédits
- Le dénominateur du rapport de structure du
portefeuille-crédits comprend (suite et fin) -
- les créances douteuses, contentieuses et
litigieuses diminuées des provisions constituées
afférentes -
- les comptes débiteurs de la clientèle.