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Diapositive 1

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Fiscalit des associations, fondations et fonds de dotation Actualit et jurisprudence : ce qu il faut savoir ! Coordination : Agn s BRICARD : Vice-Pr sidente ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositive 1


1
Fiscalité des associations, fondations et fonds
de dotation Actualité et jurisprudence ce quil
faut savoir !
Coordination Agnès BRICARD Vice-Présidente
Conseil Supérieur de lOrdre des
Experts-Comptables en charge des marchés publics
et des associations Brigitte CLAVAGNIER Avocat,
Directeur scientifique de la rédaction - Juris
Association François GOIZIN Bureau du
développement de la vie associative, du
volontariat et du bénévolat Haut commissaire de
la jeunesse Jean-Pierre LAGAY Expert-Comptable,
Commissaire aux Comptes Léo JEGARD et
Associés Monique MILLOT-PERNIN Président du
Comité  Associations  - Conseil Supérieur de
lOrdre des Experts-Comptables
2
Thèmes traités
Introduction Agnès BRICARD
Panorama de la jurisprudence sur la lucrativité Brigitte CLAVAGNIER
La rémunération des dirigeants dassociations Jean-Pierre LAGAY
Les aspects fiscaux des fonds de dotation Monique MILLOT-PERNIN
Actualité fiscale de la vie associative François GOIZIN
La livraison à soi-même au taux réduit Jean-Pierre LAGAY
Risques fiscaux induits par le développement de la technique des marchés publics Brigitte CLAVAGNIER
Questions - Réponses
Conclusion Agnès BRICARD
3
Panorama de la jurisprudence sur la
lucrativité Brigitte CLAVAGNIER
4
RAPPEL DE LA MÉTHODE DANALYSE
  • Etape 1
  • La gestion de lorganisme est elle désintéressée
    ?
  • Etape 2 4
  • Lorganisme concurrence-t-il une entreprise ?
  • Etape 3
  • Lorganisme exerce-t-il son activité dans des
    conditions similaires à celles dune entreprise
    par le produit quil propose, le public est
    visé, les prix quil pratique, et la
    publicité quil fait ? (règle des 4 P )

5
GESTION DÉSINTÉRESSÉE(article 261-7-1 d) du CGI)
  • Appréciation du montant des prélèvements
    effectués au regard des recettes de lassociation
  • Conseil détat, 2 octobre 2006, n 211286,
    Association Acoonex
  • Eu égard aux ressources de lassociation et à
    labsence de contrepartie des prélèvements
    effectués, la Cour a pu, sans insuffisance de
    motivation ni erreur de qualification juridique,
    déduire des faits souverainement appréciées et au
    demeurant non contestés, que lassociation avait
    consenti à ses dirigeants des avantages matériels
    directs et indirects dont le montant faisait
    obstacle à la reconnaissance du caractère
    désintéressé de sa gestion

6
GESTION DÉSINTÉRESSÉE(article 261-7-1 d) du CGI)
  • ATTENTION aux dirigeants de fait
  • Conseil détat, 13 juillet 2007, n 282054,
    Entraide Universitaire Le Mazel
  • Le directeur de lassociation, salarié par
    celle-ci, était également membre du CA et du
    bureau de ladite association, dont il était le
    dirigeant de fait quil a soit directement soit
    par lintermédiaire dune société dont il était
    le gérant, vendu ses biens et des prestations à
    lassociation il a ainsi perçu, en tant que
    dirigeant de lassociation, des salaires et
    divers avantages financiers dans des conditions
    qui ne peuvent faire regarder lassociation comme
    présentant un caractère désintéressé

7
GESTION DÉSINTÉRESSÉE(article 261-7-1 d) du CGI)
  • CAA Versailles, 26 mai 2008, n 07VE01448,
    Association Val dYerres Sport
  • Il résulte de l'instruction que M. X, directeur
    technique salarié de lassociation, est, en
    application de l'article 5 de son règlement
    intérieur, responsable de l'encadrement du
    personnel salarié de l'association et de son
    recrutement qu'il participe régulièrement au
    comité directeur, organe chargé de
    l'administration de l'association, avec voix
    consultative qu'il disposait, au cours de la
    période vérifiée, d'une procuration sur le compte
    bancaire de lassociation
  • qu'il n'est enfin pas contesté que la SCI, dont
    M. X est associé et gérant et qui loue à
    l'association requérante les locaux qu'elle
    occupe, disposait, au cours des années vérifiées,
    de créances de loyers impayés conséquentes et a
    permis d'assurer la pérennité de l'association
    par une réduction du loyer de 22 800 francs (3
    475,84 ) à 12 000 francs (1 829,39 ) hors taxes
    par un avenant au bail conclu le 1er août 1999
  • qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce,
    l'administration doit être regardée comme
    établissant que M. X a exercé un contrôle
    effectif et constant de lassociation et que la
    gestion de cette dernière était intéressée
  • La constatation du caractère intéressé de la
    gestion de lassociation suffit à établir son
    assujettissement aux impôts commerciaux

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GESTION DÉSINTÉRESSÉE(article 261-7-1 d) du CGI)
  • La réalisation dexcédents et leur affectation
  • Conseil détat, 21 novembre 2007, n 291375,
    Association Services Informatiques et conseils
  • Considérant que ladministration fiscale
    motive lassujettissement de lassociation à
    limpôt sur les sociétés par la seule
    circonstance quelle recherche la réalisation
    dexcédents de recettes sil résulte de
    linstruction que lassociation recherchait
    systématiquement à réaliser des excédents dès
    lors quelle refacturait à son client le coût de
    la prestation de formation effectuée par un
    sous-traitant à un prix notablement supérieur à
    celui quelle avait supporté, il nest pas établi
    que les excédents de recettes ainsi dégagés
    nétaient pas affectés aux activités de
    lassociation et par suite que la gestion de
    celle-ci était dépourvue de caractère non
    lucratif que cest, dès lors, à tort que
    ladministration fiscale a décidé de soumettre
    celle-ci à limpôt sur les sociétés et à la TVA

9
EXAMEN DE LA SITUATION DE CONCURRENCE
  • Appréciation de la concurrence en fonction
    notamment de la zone géographique dattraction
  • TA Paris, 14 mars 2006, n 00-9204, Association
    Le Club Anglais
  • A Paris intra-muros, tous les cercles de jeux
    sont constitués sous la forme associative le
    casino le plus proche, à supposer même quil
    puisse être assimilé à un cercle de jeux, est
    celui dEnghien dans le Val-dOise.
  • Dans ces conditions, les services rendus par
    lassociation ne sont pas offerts en concurrence,
    dans la même zone géographique dattraction, avec
    ceux proposés au même public par des entreprises
    commerciales exerçant une activité identique.

10
EXAMEN DE LA SITUATION DE CONCURRENCE
  • Appréciation de la concurrence en fonction de la
    zone géographique dattraction et des services
    proposés
  • CAA Nancy, 14 juin 2007, Association Club du
    Soleil
  • Lassociation Club du Soleil, dont il nest
    pas contesté que la gestion est désintéressée,
    est affiliée à la Fédération française de
    naturisme. Elle gère, en vue de permettre à ses
    adhérents de pratiquer le naturisme conformément
    à la législation en vigueur, un centre naturiste,
    en exploitant, sur le terrain dont elle dispose,
    un camping avec piscine dont laccès est réservé,
    outre aux membres de lassociation, aux personnes
    affiliées à la Fédération française de naturisme
    ou à la Fédération naturiste internationale.
  • Du fait de leur spécificité, les services
    quelle rend nentrent pas en concurrence dans la
    même zone géographique dattraction avec les
    activités de camping proposées à tout public par
    des entreprises commerciales le seul camping
    ayant une vocation analogue, dont il nest
    dailleurs pas établi quil soit géré par une
    société commerciale, est situé à plus de 10
    kilomètres.

11
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P
  • TA Limoges, 23 novembre 2006, Centre Ecole
    Régionale de Parachutisme du Centre Ouest
  • Une association ayant pour objet la pratique
    du parachutisme sportif exerce son activité dans
    des conditions différentes de celle des
    structures commerciales concurrentes dès lors que
    au niveau du produit, elle propose une
    méthode denseignement qui nest pas
    principalement celle utilisée par les sociétés
    commerciales
  • au niveau du public, elle justifie de
    laccueil de jeunes présentant un risque
    psychosocial et dun agrément lui permettant
    daccueillir des handicapés en fauteuil
  • au niveau du prix, elle peut justifier de
    tarifs inférieurs à ceux des entreprises
    lucratives concurrentes
  • au niveau de la publicité, elle na pas
    recours à ce type de communication en dehors des
    manifestations ponctuelles quelle organise.

12
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P
  • TA Paris, 3 juillet 2007, n 02-1567 et 02-1573,
    Association, Arab African Rights Organisation
  • Considérant quil résulte de linstruction que
    quand bien même lassociation Ara African Rights
    Organisation aurait un objet social ou
    philanthropique et ferait lobjet dune gestion
    désintéressée, son activité de traduction de
    passeports est exercée dans un secteur
    concurrentiel à Paris et en Ile de France que
    cette activité lui a été concédée par le consulta
    de Libye à Paris en contrepartie pour elle de
    lobligation de pratiquer les tarifs de 150
    francs pour la traduction dun passeport et 125
    francs pour un visa dentrée que par ailleurs,
    il ne résulte pas de linstruction que son
    activité ait été exercée dans des conditions
    différentes de celles des entreprises
    commerciales et que les tarifs susmentionnés
    aient été établis à des conditions de prix plus
    favorables au profit des catégories sociales
    défavorisées ou encore aient été modulés en
    fonction de la situation des bénéficiaires.

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ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P
  • Le TGI se fonde sur la règle des 4 P pour rejeter
    lexistence dune concurrence déloyale
  • TGI Annecy, 2 avril 2008, n 06/01809
  • La situation de concurrence à lencontre du
    syndicat professionnel des métiers de la danse ne
    saurait être retenue à légard de lassociation,
    celle-ci proposant un produit différent,
    sadressant à un public autre et ne pratiquant
    pas des prix et une publicité concurrentiels.
  • Ainsi les agissements non fautifs de
    lassociation ne peuvent être tenus comme
    responsables du préjudice éventuel subi par les
    écoles de danse dAnnecy et de ses environs, à
    savoir une perte de clientèle et une baisse de
    leur chiffre daffaires, le syndicat nen
    rapportant pas la preuve.

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ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P
  • CAA Versailles, 26 mai 2008, n 07VE01448,
    Association Val dYerres Sport
  • De manière surabondante - puisque le caractère
    intéressé de la gestion de lassociation était
    démontré - la CAA sest livré à lexamen de la
    situation de lassociation au regard de la
    concurrence
  • l'administration fiscale établit, après avoir
    analysé le fichier des adhérents de
    lassociation, que le fitness , la
    musculation, le hammam et les séances
    d'ultra-violets représentent les principales
    activités de l'association requérante
  • qu'il résulte de l'instruction que ces activités
    sont également proposées par des entreprises
    situées dans la même zone géographique
    d'attraction

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ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P
  • que les tarifs des prestations de lassociation
    ne diffèrent pas de ceux des entreprises
    précitées et, à l'exception d'un abonnement
    réduit réservé aux étudiants par ailleurs
    pratiqué par lesdites entreprises, ne sont pas
    modulés en fonction de critères économiques ou
    sociaux
  • que, de surcroît, lassociation a recouru à des
    méthodes commerciales comparables à celles des
    entreprises du secteur concurrentiel, notamment
    en procédant à la distribution de 20 000
    prospectus en 1998
  • qu'il suit de là que c'est à bon droit que
    l'administration a estimé que lassociation
    concurrençait des entreprises commerciales de son
    secteur géographique et qu'elle n'exerçait pas
    ses activités dans des conditions différentes de
    celles-ci

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ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P
  • CA Bordeaux, 19 juin 2008, n 60BX01430,
    Association Domaine équestre de la Tireloubie
  • étant donné lexistence dun nombre important
    de centres équestres et de centres de vacances
    offrant la possibilité de pratiquer léquitation
    dans le même secteur géographique, lassociation
    était en concurrence directe avec des entreprises
    commerciales que les prix nétaient pas modulés
    en fonction des revenus des clients que
    lassociation a recours à une publicité largement
    diffusée tant dans les publications
    professionnelles que non professionnelles
    quelle nétablit pas que, comme elle le
    soutient, les prix de ses séjours seraient
    inférieurs à ceux détablissements similaires
  • quainsi, et sans quil soit besoin de se
    prononcer sur les avantages en nature dont
    bénéficierait la famille du président, la gestion
    de lassociation nétait pas assurée de façon
    désintéressée, et les modalités de cette gestion
    ne sauraient être considérées comme plus
    favorables au regard de lintérêt général ou
    simplement pour la clientèle que celles des
    établissements privés à caractère lucratif
    dobjet comparable

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La Rémunération des dirigeants
dassociations Jean-Pierre LAGAY
18
Rémunération et notion de gestion désintéressée
La notion de gestion désintéressée est
nécessaire à la reconnaissance de la non
lucrativité dune association. Elle inclut
plusieurs éléments et notamment une gestion et
une administration réalisées à titre bénévole. ?
Cette condition semble donc exclure la
possibilité dune rémunération des dirigeants
!! La doctrine administrative et la loi
prévoient toutefois 2 cas possibles de
rémunération.
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Rémunération et notion de gestion désintéressée
A titre informatif, voici le schéma de
raisonnement utilisé par ladministration pour
déterminer la non lucrativité dune association
Gestion désintéressée ?
Oui Non
Imposition Concurrence avec une entreprise ?
Oui
Non Exonération Conditions dexercice
similaires à une entreprise ( 4 P ) ?
Imposition Oui Non
Exonération
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  • Cas possibles de rémunération des dirigeants
  • Tolérance administrative 3/4 du SMIC mensuel.
  • (soit, au 1er Juillet 2009 1337,73 x ¾
    1.003,30 )
  • ? Cette tolérance peut concerner toutes les
    associations.
  • Exception légale 3 fois le plafond de la
    Sécurité Sociale.
  • (soit, en 2009 2.859 x 3 8.577 )
  • Le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés
    dépend alors des ressources privées de
    lassociation.
  • gt 200 000 1 dirigeant
  • gt 500 000 2 dirigeants
  • gt 1 000 000 3 dirigeants
  • Cette exception concerne en fait très peu
    dassociations !
  • Elle ne sera pas traitée ici.

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  • Rémunération prise en compte
  • Salaires, honoraires, cadeaux, et tout autre
    avantage en numéraire ou en nature versé à un
    dirigeant, à lexclusion des remboursements de
    frais justifiés
  • Salaires versés aux dirigeants pour des
    fonctions autres que celles de dirigeants.

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Conditions En plus du respect des montants
maximum de rémunération, il existe diverses
conditions pour permettre la rémunération des
dirigeants sans remettre en cause le caractère
lucratif dun organisme. Ces conditions sont
expressément exigées pour lexception légale (3 X
plafond SS), mais pas pour la tolérance
administrative (3/4 du SMIC). Elles peuvent
toutefois utilement être reprises dans le cadre
dune bonne gouvernance et pour éviter toute
éventuelle remise en cause de la non lucrativité.
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Conditions La rémunération doit respecter les
statuts. Si les statuts excluent expressément la
rémunération des dirigeants, ils ne pourront en
aucun cas être rémunérés. La tolérance
administrative nest pas un droit à rémunération
! En labsence de précision des statuts, la
rémunération peut être décidée par le Conseil
dAdministration. Pour des raisons de
transparence, on peut toutefois choisir de faire
voter la rémunération par lAssemblée
Générale. Les statuts peuvent prévoir la
compétence exclusive de lAG pour la
détermination de la rémunération des dirigeants.
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Conséquences de la rémunération La rémunération
versée dans la limite des ¾ du SMIC relève en
principe de la catégorie des Bénéfices Non
Commerciaux, La rémunération est une
 convention réglementée . Elle doit être
mentionnée dans le rapport spécial du dirigeant
ou du Commissaire aux comptes présenté à
lAssemblée Générale dapprobation des
comptes. Si lassociation est assujettie à
lobligation de publication de la rémunération
des 3 plus hauts cadres dirigeants, la
rémunération dun dirigeant sera concernée.
25
  • Dirigeants de fait
  • Il sagit de personnes qui
  • noccupent pas officiellement de poste
    dadministration au sein dune association,
  • mais exercent dans les faits un contrôle
    effectif et constant de celle-ci et en
    définissent les orientations.

26
  • Dirigeants de fait
  • En pratique, on peut en rencontrer dans le cas où
    les éléments suivants seraient réunis
  • le salarié occupe un poste élevé (directeur
    détablissement, directeur général,)
  • les dirigeants statutaires sont peu investis
    dans ladministration et le contrôle de
    lassociation
  • le salarié a reçu des pouvoirs très larges pour
    agir au nom et pour le compte de lassociation
    (procuration bancaire, pouvoir de signature,).

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Dirigeants de fait Bien que salariés, ils sont
considérés comme étant  en fait  les véritables
dirigeants de lassociation. A ce titre, ils
doivent respecter les règles applicables aux
dirigeants, notamment en matière de
rémunération. A défaut, la gestion de
lassociation peut être qualifiée dintéressée,
et lassociation, considérée comme lucrative, ne
bénéficiera plus des exonérations dimpôts
commerciaux. Il faut donc être vigilant et
veiller à ce que les salariés, même occupant des
postes élevés, restent toujours en état de
subordination vis-à-vis de lassociation et de
ses dirigeants, afin déviter quils ne soient
qualifiés de  dirigeants de fait .
28
Les aspects fiscaux des fonds de
dotation Monique MILLOT-PERNIN
29
Aspects fiscaux 1/6
  • Les textes applicables en matière fiscale aux
    fonds de dotation sont les suivants
  • Instruction 4C-3-09 du 9 avril 2009, qui commente
    les dispositions de larticle 140 de la Loi
    2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de
    lEconomie, instituant les fonds de dotation.
  • Instruction 7G-6-09 du 25 juin 2009, qui précise
    les conditions de lexonération de droits de
    mutation à titre gratuit des dons et legs
    consentis à des fonds de dotation.

30
Aspects fiscaux 2/6
  • Le fonds de dotation offre à ses donateurs les
    mêmes avantages fiscaux que les FRUP
  • Régime fiscal du mécénat (dispositif prévu à
    larticle 200 du CGI) 66 du don est
    récupérable, dans la limite de 20 des revenus
    et reportable sur 5 ans, pour les particuliers,
  • Pour les entreprises (dispositif prévu à
    larticle 238 bis-1-G du CGI) 60 du don est
    déductible, dans la limite de 5 du chiffre
    daffaires, reportable sur 5 ans.
  • A une exception le législateur a écarté la
    possibilité pour les fonds de dotation de
    recevoir des dons en réduction de lISF
    (dispositif résultant de la loi TEPA du 21 août
    2007).
  • Les dons peuvent avoir la forme de
  • Dons en espèces,
  • Dons en nature (bien meubles, objets, ),
  • Mécénat de compétence pour les entreprises (mises
    à disposition de personnel)

31
Aspects fiscaux 3/6
  • Le fonds de dotation peut se contenter daider
    dautres structures ayant des activités dintérêt
    général (FONDS RELAIS) et/ou conduire lui-même de
    telles activités (FONDS OPÉRATIONNEL)
  • Pour ouvrir droit à réduction dimpôt, les dons
    doivent être versés à un fonds dont les activités
    (conduites ou soutenues par lui) doivent être
    dintérêt général, cest-à-dire que
  • La gestion du fonds doit être désintéressée (au
    sens fiscal voir définition selon la doctrine
    de linstruction 4 H 5-06 du 18 décembre 2006),
  • Les activités (conduites ou soutenues) par le
    fonds ne doivent pas être lucratives
    (fiscalisées),
  • Les activités (conduites ou soutenues) par le
    fonds ne doivent pas être réservées à un cercle
    restreint de personnes.

32
Aspects fiscaux 4/6
  • Les activités du fonds doivent évoluer dans le
    cadre de la liste décrite à larticle 200 du CGI,
    cest-à-dire notamment avoir un caractère
  • Philanthropique,
  • Éducatif,
  • Scientifique,
  • Social,
  • Humanitaire,
  • Sportif, familial, culturel,
  • concourant à la mise en œuvre du patrimoine
    artistique notamment à travers les souscriptions
    pour financer lachat dobjets dart destinés à
    rejoindre les collections dun musée de France
    accessible au public, concourant à la défense de
    lenvironnement naturel ou à la diffusion de la
    culture, de la langue et des connaissances
    scientifiques françaises.

33
Aspects fiscaux 5/6
  • Justificatifs à produire
  • Les organismes bénéficiaires des versements dun
    fonds de distribution doivent délivrer à ce
    dernier une attestation justifiant le montant et
    laffectation des versements effectués à leur
    profit. Quant au fonds de dotation, le reçu
    fiscal quil délivrera à ses donateurs devra être
    conforme au modèle prévu pour les associations et
    fondations (arr. du 26 juin 2008, JO du 28, Cerfa
    1158003). Enfin, ladministration confirme que
    les fonds de dotation souhaitant vérifier leur
    capacité à recevoir des dons déductibles peuvent
    utiliser la procédure du rescrit fiscal de
    larticle L.80 C du Livre des procédures
    fiscales.
  • Ladministration confirme
  • Lexonération des droits de mutation à titre
    gratuit des dons et legs consentis aux fonds de
    dotation (prévue à larticle 795-14 du CGI) qui
    répondent aux conditions de larticle 200-1 du
    CGI,
  • Le montant de lexonération ci-dessus des droits
    de mutation en cas de sectorisation conforme aux
    conditions de linstruction 4 H-5-06 dès lors où
    les dons et legs sont affectés au secteur non
    lucratif.

34
Aspects fiscaux 6/6
35
Actualité fiscale de la vie associative
  • DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE LEDUCATION
    POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
  • Bureau du développement de la vie associative, du
    volontariat et du bénévolat
  • François GOIZIN

36
Le site  www.impots.gouv.fr 
37
Accès à la documentation
38
Un rescrit
39
Le site  www.impots.gouv.fr 
40
Laccès des professionnels
41
Le correspondant  associations 
  • Mis en place en 1998 pour permettre aux
    associations de  faire le point sur leur
    situation  par une réponse opposable

42
Le correspondant où le trouver ?
43
PROCÉDURES DE RESCRIT FISCAL
  •  INTÉRÊT GÉNÉRAL  (DONS)
  • Art L 80 C du LPF
  • Délivrance des reçus fiscaux
  • Questionnaire selon modèle
  • Réponse opposable dans les 6 mois accord tacite
  • RÉGIME FISCAL DE LORGANISME Art L 80 B du LPF
  •  Prise de position formelle 
  • Demande écrite
  • Délai de réponse 3 mois (LME)

Recours administratif (Art. L 80 CB du LPF
art. 50 LFR 2008)
44
(No Transcript)
45
La livraison à soi-même au taux
réduit Jean-Pierre LAGAY
46
  • Descriptif du mécanisme
  • La Livraison à Soi Même (LASM) est une fiction
    fiscale un propriétaire va se revendre à
    lui même un immeuble quil vient de faire
    construire.
  • Cette vente est alors soumise à la TVA, et le
    propriétaire est à la fois vendeur et acheteur
  • en tant quacheteur, il paye la TVA au vendeur
  • en tant que vendeur, il collecte la TVA payée
    par lacheteur et peut déduire la TVA quil a lui
    même payée lors de la construction de limmeuble.

47
Descriptif du mécanisme Le taux réduit nest pas
applicable directement sur les factures émises
par les entrepreneurs ! Les travaux de
construction sont facturés au taux de 19,6 . Le
propriétaire déduit la TVA au fur et à mesure des
travaux. Sil ne paye aucune TVA par ailleurs, il
pourra demander le remboursement intégral de la
TVA payée sur ces factures. A lachèvement des
travaux, la nouvelle construction est imposée à
la TVA au taux de 5,5 sur son prix de
revient. Le propriétaire doit alors payer cette
TVA. Économiquement, il en résulte la
récupération de la différence entre le taux
normal et le taux réduit de TVA.
48
Descriptif du mécanisme IMPORTANT Pour
bénéficier de ce mécanisme, le propriétaire doit
notamment avoir conclu une convention avec le
Préfet. A défaut, la déduction de la TVA sera
refusée. Un modèle de convention a été fixé par
le Bulletin Officiel des Impôts 8 A-1-08 du 24
Juillet 2008.
49
  • Immeubles concernés
  • 1) Logements sociaux à usage locatif
  • Ces textes visent
  • Les logements sociaux à usage locatif ouvrant
    droit à lAPL
  • Les logements-foyers de jeunes travailleurs et
    logements-foyers assimilés ouvrant droit à lAPL
  • les logements sociaux à usage locatif construits
    par lAssociation Foncière Logement et des SCI
    dont cette association détient la majorité des
    parts

50
Immeubles concernés 2) Logements destinés à
être occupés par des titulaires de contrats de
location-accession à la propriété immobilière
Le contrat de location accession permet
dacheter un logement après lavoir loué pendant
une période définie avec le propriétaire au
moment de la signature du contrat.
51
Immeubles concernés 3) Structures d'hébergement
temporaire ou d'urgence Il sagit là de
structures être destinées aux personnes ayant des
difficultés particulières à accéder ou se
maintenir dans un logement décent et indépendant,
en raison notamment de l'inadaptation de leurs
ressources ou de leurs conditions d'existence
52
Immeubles concernés 4) Établissements
accueillant des personnes âgées et des personnes
adultes handicapées Exemples détablissements
accueillant des personnes adultes
handicapées  Maison dAccueil Spécialisée
(MAS) Foyer dAccueil Médicalisé (FAM) Foyers
dhébergement, Foyers de vie Foyers occupationnels
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Immeubles concernés 4) Établissements
accueillant des personnes âgées et des personnes
adultes handicapées Exemples détablissements
accueillant des personnes âgées Établissements
dHébergement de Personnes Âgées
(EHPA) Établissements dHébergement de Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) Unité de Soins Longue
Durée (USLD) Logement foyers Unités de vie Unités
pour personnes désorientées
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Immeubles concernés 5) Établissements ou
services d'enseignement assurant une éducation
adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes
handicapés ou présentant des difficultés
d'adaptation Exemples Instituts
Médico-Educatifs (IME) (à notre avis) Instituts
Médico-Pédagogiques (IMP) Instituts
Médico-Professionnels (IMPRO) Instituts
Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques
(ITEP) Instituts d'Education Motrice (IEM)
Etablissements pour enfants polyhandicapés In
stituts pour les malentendants ou malvoyants
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  • Travaux concernés
  • Travaux de construction une LASM doit être
    effectuée lors de lachèvement de la construction
    dun immeuble.
  • 2) Travaux de reconstruction une LASM doit être
    effectuée lors de lachèvement de travaux
    effectués sur un immeuble préexistant et dont
    limportance est telle quils sont considérés
    comme remettant limmeuble à neuf.

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  • Travaux damélioration, de transformation,
    daménagement et dentretien
  • La LASM au taux réduit concerne uniquement les
    travaux de construction.
  • Parallèlement, le taux réduit de TVA est
    applicable sur les travaux remplissant toutes les
    conditions suivantes
  • travaux d'amélioration, de transformation,
    d'aménagement et d'entretien
  • les locaux concernés sont à usage d'habitation
  • les locaux concernés sont achevés depuis plus de
    deux ans
  • Dans ce cas, le taux réduit est appliqué
    directement sur la facture, sans formalité
    particulière.

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Risques fiscaux induits par le développement
de la technique des marchés publics Brigitte
CLAVAGNIER
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