Title: ABCDEF1
1- Diaporama ABCDEF5 (Analyse de Base de la
Constitution par Dufour et Evrard, Façon 5) -
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Traité établissant une Constitution pour
l'Europe . Il nengage ses auteurs que dans
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http//www.local.attac.org/attac74/ Il est mis a
la disposition de tous les humanistes refusant ce
traité qui engage lEurope pour longtemps sur des
valeurs néolibérales et matérialistes. Ceux-ci
peuvent lutiliser et ladapter selon leurs
besoins (Merci de nous en faire profiter). - Les auteurs ont choisi de partir du traité
lui-même, en présentant ses articles. Les
articles du traité figurent en blanc pour leurs
parties à mettre en évidence et en bleu pale pour
leurs compléments considérés comme moins
importants pour la démonstration. Les
commentaires sont en jaune. - ? Vous pouvez, à partir de chaque diapo,
retourner au sommaire en cliquant sur la
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Constitution par Dufour et Evrard, Façon X .ppt - cliquer sur le bouton droit de la souris
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lanimation. - ? On peut aussi vous lenvoyer par courriel
- Nancy Evrard (nancy.evrard_at_wanadoo.fr) et
Philippe Dufour (dufour_at_ird.fr)
2(No Transcript)
3Grille de lecture de la CONSTITUTION EUROPÉENNE à
partir des articles du projet de traité
établissant une Constitution pour
lEurope Diaporama ABCDEF5 - 17 avril 2005 Voir
les avertissements et mode demploi sur la
première diapo
Nancy Evrard (nancy.evrard_at_wanadoo.fr) et
Philippe Dufour (dufour_at_ird.fr)
4 Avertissement Mode demploi Les
institutions Structure du Traité Objectifs de
lUnion (Ex de droits positifs et déclarations
dintention) Les valeurs de lUnion Compétences
de lUnion Les Pouvoirs ( le Parlement La
Commission Démocratie participative Déficit
démocratique) Les droits sociaux ( Préambule de
la Charte, Droit de travailler Aide sociale
Lock out ) Services publics Révision Epilogue
Poème ANNEXES Les Pouvoirs (majorité qualifiée
ou unanimité) La BCE La PESC Circulation des
capitaux (complément) Echanges
commerciaux Droits Sociaux (Limite de la Charte
partie III Hommes-femmes Education Droit à
la vie) Syndicats Transports la PAC la
Recherche Directive Bolkestein Comparaison
Traités antérieurs
Cliquez sur le titre souligné pour accéder au
passage Cliquez sur la couronne de chaque diapo
pour accéder à ce sommaire
SOMMAIRE
5(No Transcript)
6La structure du traité
7- 4 parties 448 articles
- Partie I Les objectifs de lUnion, les droits
fondamentaux et la citoyenneté, les institutions
et organes de lUnion et leur fonctionnement (art
1 à 60) 20 du texte - Partie II la charte des droits fondamentaux de
lUnion (art 61 à 114) 6 du texte - Partie III Les politiques et le fonctionnement
de lUnion (Art 115 à 436) 70 du texte - Partie IV Dispositions générales et finales,
les procédures de révision (art 437 à 448) 4
du texte - Sans compter les 2 annexes, 36 protocoles, 39
déclarations et les directives - ARTICLE IV-442
- Protocoles et annexes
- Les protocoles et annexes du présent traité en
font partie intégrante.
8(No Transcript)
9PARTIE I - TITRE I DÉFINITION ET OBJECTIFS DE
L'UNION
10ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a
pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le
bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses
citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures, et un marché
intérieur où la concurrence est libre et non
faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement
durable de l'Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée et sur la stabilité des
prix, une économie sociale de marché hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au
progrès social, et un niveau élevé de protection
et d'amélioration de la qualité de
l'environnement. Elle promeut le progrès
scientifique et technique. Elle combat
l'exclusion sociale et les discriminations, et
promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la protection
des droits de lenfant. Elle promeut la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la
solidarité entre les États membres. Elle respecte
la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen. 4.
Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la planète,
à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à
l'élimination de la pauvreté et à la protection
des droits de l'homme, en particulier ceux de
lenfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment
au respect des principes de la charte des Nations
unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des
moyens appropriés, en fonction des compétences
qui lui sont attribuées dans la Constitution.
11ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a
pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le
bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses
citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures, et un marché
intérieur où la concurrence est libre et non
faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement
durable de l'Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée et sur la stabilité des
prix, une économie sociale de marché hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au
progrès social, et un niveau élevé de protection
et d'amélioration de la qualité de
l'environnement. Elle promeut le progrès
scientifique et technique. Elle combat
l'exclusion sociale et les discriminations, et
promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la protection
des droits de lenfant. Elle promeut la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la
solidarité entre les États membres. Elle respecte
la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen. 4.
Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la planète,
à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à
l'élimination de la pauvreté et à la protection
des droits de l'homme, en particulier ceux de
lenfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment
au respect des principes de la charte des Nations
unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des
moyens appropriés, en fonction des compétences
qui lui sont attribuées dans la Constitution.
12ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a
pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le
bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses
citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures, et un marché
intérieur où la concurrence est libre et non
faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement
durable de l'Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée et sur la stabilité des
prix, une économie sociale de marché hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au
progrès social, et un niveau élevé de protection
et d'amélioration de la qualité de
l'environnement. Elle promeut le progrès
scientifique et technique. Elle combat
l'exclusion sociale et les discriminations, et
promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la protection
des droits de lenfant. Elle promeut la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la
solidarité entre les États membres. Elle respecte
la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen. 4.
Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la planète,
à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à
l'élimination de la pauvreté et à la protection
des droits de l'homme, en particulier ceux de
lenfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment
au respect des principes de la charte des Nations
unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des
moyens appropriés, en fonction des compétences
qui lui sont attribuées dans la Constitution.
13ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a
pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le
bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses
citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures, et un marché
intérieur où la concurrence est libre et non
faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement
durable de l'Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée et sur la stabilité des
prix, une économie sociale de marché hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au
progrès social, et un niveau élevé de protection
et d'amélioration de la qualité de
l'environnement. Elle promeut le progrès
scientifique et technique. Elle combat
l'exclusion sociale et les discriminations, et
promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la protection
des droits de lenfant. Elle promeut la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la
solidarité entre les États membres. Elle respecte
la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen. 4.
Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la planète,
à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à
l'élimination de la pauvreté et à la protection
des droits de l'homme, en particulier ceux de
lenfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment
au respect des principes de la charte des Nations
unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des
moyens appropriés, en fonction des compétences
qui lui sont attribuées dans la Constitution.
14ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a
pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le
bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses
citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures, et un marché
intérieur où la concurrence est libre et non
faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement
durable de l'Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée et sur la stabilité des
prix, une économie sociale de marché hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au
progrès social, et un niveau élevé de protection
et d'amélioration de la qualité de
l'environnement. Elle promeut le progrès
scientifique et technique. Elle combat
l'exclusion sociale et les discriminations, et
promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la protection
des droits de lenfant. Elle promeut la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la
solidarité entre les États membres. Elle respecte
la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen. 4.
Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la planète,
à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à
l'élimination de la pauvreté et à la protection
des droits de l'homme, en particulier ceux de
lenfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment
au respect des principes de la charte des Nations
unies.
15ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a
pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le
bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses
citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures, et un marché
intérieur où la concurrence est libre et non
faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement
durable de l'Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée et sur la stabilité des
prix, une économie sociale de marché hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au
progrès social, et un niveau élevé de protection
et d'amélioration de la qualité de
l'environnement. Elle promeut le progrès
scientifique et technique. Elle combat
l'exclusion sociale et les discriminations, et
promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la protection
des droits de lenfant. Elle promeut la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la
solidarité entre les États membres. Elle respecte
la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen. 4.
Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la planète,
à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à
l'élimination de la pauvreté et à la protection
des droits de l'homme, en particulier ceux de
lenfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment
au respect des principes de la charte des Nations
unies. ? Normes programmatiques, affirmations de
principe, déclarations d'intention, au plus une
indication pour un législateur ultérieur
16Les aspects libéraux du traité sont très
détaillés dans la partie III, où ils prennent
valeur de lois contraignantes
17SECTION 4 CAPITAUX ET PAIEMENTS ARTICLE
III-156 Dans le cadre de la présente section,
les restrictions tant aux mouvements de capitaux
qu'aux paiements entre les États membres et entre
les États membres et les pays tiers sont
interdites .
Toute restriction sur les mouvements de capitaux
est anticonstitutionnelle ? les Paradis fiscaux
peuvent se développer Toute taxe sur les
mouvements de capitaux est anticonstitutionnelle ?
la taxe Tobin est donc illégale à perpétuité
dans le cadre de cette constitution
18La charte des droits fondamentaux de lunion
, partie II,
19Droit au travail
Projet de Constitution Européenne ARTICLE
II-75 Toute personne a le droit de travailler
Constitution française Chacun a le devoir de
travailler et le droit d'obtenir un emploi .
Distinction entre le droit de travailler et le
droit au travail
20- Il sagit dun véritable recul social, le droit
au travail, c'est-à-dire le devoir pour les
pouvoirs publics de garantir ce droit, figure - à l'article 6 du Pacte international relatifs
aux droits économiques, sociaux et culturels - à l'article 23 de la Déclaration universelle
des droits de lhomme - à larticle 23 de la Constitution belge
- à larticle 35 de la Constitution espagnole
- à larticle 18 de la Constitution finlandaise
- à larticle 11 de la Constitution
luxembourgeoise - à larticle 35 de la Constitution italienne
- à larticle 45 de la Constitution irlandaise
- à larticle 19 de la Constitution des Pays Bas
- à larticle 58 de la Constitution portugaise
- dans le préambule de la Constitution française
21LES VALEURS DE L UNION
22- ARTICLE I-2
- Les valeurs de l'Union
- L'Union est fondée sur les valeurs de respect de
la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de
respect des droits de l'homme, y compris des
droits des personnes appartenant à des minorités.
Ces valeurs sont communes aux États membres dans
une société caractérisée par le pluralisme, la
non-discrimination, la tolérance, la justice, la
solidarité et l'égalité entre les femmes et les
hommes.
23- ARTICLE I-2
- Les valeurs de l'Union
- L'Union est fondée sur les valeurs de respect de
la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de
respect des droits de l'homme, y compris des
droits des personnes appartenant à des minorités.
Ces valeurs sont communes aux États membres dans
une société caractérisée par le pluralisme, la
non-discrimination, la tolérance, la justice, la
solidarité et l'égalité entre les femmes et les
hommes.
24ARTICLE I-4 Libertés fondamentales et
non-discrimination 1. La libre circulation des
personnes, des services, des marchandises et des
capitaux, ainsi que la liberté d'établissement,
sont garanties par l'Union et à l'intérieur de
celle-ci, conformément à la Constitution. 2. Dans
le champ d'application de la Constitution, et
sans préjudice de ses dispositions particulières,
toute discrimination exercée en raison de la
nationalité est interdite.
25- LES COMPETENCES DE LUNION
26ARTICLE I-12 Catégories de compétences 1.
Lorsque la Constitution attribue à l'Union une
compétence exclusive dans un domaine déterminé,
seule l'Union peut légiférer et adopter des actes
juridiquement contraignants, les États membres ne
pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont
habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre
les actes de lUnion. 2. Lorsque la Constitution
attribue à l'Union une compétence partagée avec
les États membres dans un domaine déterminé,
l'Union et les États membres peuvent légiférer et
adopter des actes juridiquement contraignants
dans ce domaine. Les États membres exercent leur
compétence dans la mesure où l'Union n'a pas
exercé la sienne ou a décidé de cesser de
l'exercer. 3. Les États membres coordonnent leurs
politiques économiques et de l'emploi selon les
modalités prévues par la partie III, pour la
définition desquelles l'Union dispose d'une
compétence. 4. L'Union dispose d'une compétence
pour définir et mettre en œuvre une politique
étrangère et de sécurité commune, y compris la
définition progressive d'une politique de défense
commune. 5. Dans certains domaines et dans les
conditions prévues par la Constitution, l'Union
dispose d'une compétence pour mener des actions
pour appuyer, coordonner ou compléter l'action
des États membres, sans pour autant remplacer
leur compétence dans ces domaines. Les actes
juridiquement contraignants de l'Union adoptés
sur la base des dispositions de la partie III
relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter
d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres. 6. L'étendue et
les modalités d'exercice des compétences de
l'Union sont déterminées par les dispositions de
la partie III relatives à chaque domaine.
27ARTICLE I-12 Catégories de compétences 1.
Lorsque la Constitution attribue à l'Union une
compétence exclusive dans un domaine déterminé,
seule l'Union peut légiférer et adopter des actes
juridiquement contraignants, les États membres ne
pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont
habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre
les actes de lUnion. 2. Lorsque la Constitution
attribue à l'Union une compétence partagée avec
les États membres dans un domaine déterminé,
l'Union et les États membres peuvent légiférer et
adopter des actes juridiquement contraignants
dans ce domaine. Les États membres exercent leur
compétence dans la mesure où l'Union n'a pas
exercé la sienne ou a décidé de cesser de
l'exercer. 3. Les États membres coordonnent leurs
politiques économiques et de l'emploi selon les
modalités prévues par la partie III, pour la
définition desquelles l'Union dispose d'une
compétence. 4. L'Union dispose d'une compétence
pour définir et mettre en œuvre une politique
étrangère et de sécurité commune, y compris la
définition progressive d'une politique de défense
commune. 5. Dans certains domaines et dans les
conditions prévues par la Constitution, l'Union
dispose d'une compétence pour mener des actions
pour appuyer, coordonner ou compléter l'action
des États membres, sans pour autant remplacer
leur compétence dans ces domaines. Les actes
juridiquement contraignants de l'Union adoptés
sur la base des dispositions de la partie III
relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter
d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres. 6. L'étendue et
les modalités d'exercice des compétences de
l'Union sont déterminées par les dispositions de
la partie III relatives à chaque domaine.
28- ARTICLE I-13
- 1. L'Union dispose d'une compétence exclusive
dans les domaines suivants - a) l'union douanière
- b) l'établissement des règles de concurrence
nécessaires au fonctionnement du - marché intérieur
- c) la politique monétaire pour les États membres
dont la monnaie est l'euro - d) la conservation des ressources biologiques de
la mer dans le cadre de la - politique commune de la pêche
- e) la politique commerciale commune.
- 2. L'Union dispose également d'une compétence
exclusive pour la conclusion - d'un accord international lorsque cette
conclusion est prévue dans un acte - législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui
permettre d'exercer sa - compétence interne, ou dans la mesure où elle est
susceptible d'affecter des - règles communes ou d'en altérer la portée.
29ARTICLE I-14 Les domaines de compétence
partagée 1. L'Union dispose d'une compétence
partagée avec les États membres lorsque la
Constitution lui attribue une compétence qui ne
relève pas des domaines visés aux articles I-13
et I-17. 2. Les compétences partagées entre
l'Union et les États membres s'appliquent aux
principaux domaines suivants a) le marché
intérieur b) la politique sociale, pour les
aspects définis dans la partie III c) la
cohésion économique, sociale et territoriale d)
l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la
conservation des ressources biologiques de la
mer e) l'environnement f) la protection des
consommateurs g) les transports h) les réseaux
transeuropéens i) l'énergie j) l'espace de
liberté, de sécurité et de justice k) les enjeux
communs de sécurité en matière de santé publique,
pour les aspects définis dans la partie III. 3.
Dans les domaines de la recherche, du
développement technologique et de l'espace,
l'Union dispose d'une compétence pour mener des
actions, notamment pour définir et mettre en
œuvre des programmes, sans que l'exercice de
cette compétence ne puisse avoir pour effet
d'empêcher les États membres d'exercer la
leur. Constitution/fr 20 4. Dans les domaines de
la coopération au développement et de l'aide
humanitaire, l'Union dispose d'une compétence
pour mener des actions et une politique commune,
sans que l'exercice de cette compétence ne puisse
avoir pour effet d'empêcher les États membres
d'exercer la leur.
ARTICLE I-14 Les domaines de compétence
partagée 1. L'Union dispose d'une compétence
partagée avec les États membres lorsque la
Constitution lui attribue une compétence qui ne
relève pas des (sauf) domaines visés aux
articles I-13 (compétences exclusives) et I-17
(appui coordinations, compléments). 2. Les
compétences partagées entre l'Union et les États
membres s'appliquent aux principaux domaines
suivants a) le marché intérieur b) la politique
sociale, pour les aspects définis dans la partie
III (209 à 219) c) la cohésion économique,
sociale et territoriale d) l'agriculture et la
pêche, à l'exclusion de la conservation des
ressources biologiques de la mer e)
l'environnement f) la protection des
consommateurs g) les transports h) les réseaux
transeuropéens i) l'énergie j) l'espace de
liberté, de sécurité et de justice k) les enjeux
communs de sécurité en matière de santé publique,
pour les aspects définis dans la partie III. 3.
Dans les domaines de la recherche, du
développement technologique et de l'espace,
l'Union dispose d'une compétence pour mener des
actions, notamment pour définir et mettre en
œuvre des programmes, sans que l'exercice de
cette compétence ne puisse avoir pour effet
d'empêcher les États membres d'exercer la
leur. 4. Dans les domaines de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire, l'Union
dispose d'une compétence pour mener des actions
et une politique commune, sans que l'exercice de
cette compétence ne puisse avoir pour effet
d'empêcher les États membres d'exercer la leur.
30Mais
31ARTICLE I-12 Catégories de compétences 1.
Lorsque la Constitution attribue à l'Union une
compétence exclusive dans un domaine déterminé,
seule l'Union peut légiférer et adopter des actes
juridiquement contraignants, les États membres ne
pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont
habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre
les actes de lUnion. 2. Lorsque la Constitution
attribue à l'Union une compétence partagée avec
les États membres dans un domaine déterminé,
l'Union et les États membres peuvent légiférer et
adopter des actes juridiquement contraignants
dans ce domaine. Les États membres exercent leur
compétence dans la mesure où l'Union n'a pas
exercé la sienne ou a décidé de cesser de
l'exercer. 3. Les États membres coordonnent leurs
politiques économiques et de l'emploi selon les
modalités prévues par la partie III, pour la
définition desquelles l'Union dispose d'une
compétence. 4. L'Union dispose d'une compétence
pour définir et mettre en œuvre une politique
étrangère et de sécurité commune, y compris la
définition progressive d'une politique de défense
commune. 5. Dans certains domaines et dans les
conditions prévues par la Constitution, l'Union
dispose d'une compétence pour mener des actions
pour appuyer, coordonner ou compléter l'action
des États membres, sans pour autant remplacer
leur compétence dans ces domaines. Les actes
juridiquement contraignants de l'Union adoptés
sur la base des dispositions de la partie III
relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter
d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres. 6. L'étendue et
les modalités d'exercice des compétences de
l'Union sont déterminées par les dispositions de
la partie III relatives à chaque domaine.
32Mais
33ARTICLE I-12 Catégories de compétences 1.
Lorsque la Constitution attribue à l'Union une
compétence exclusive dans un domaine déterminé,
seule l'Union peut légiférer et adopter des actes
juridiquement contraignants, les États membres ne
pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont
habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre
les actes de lUnion. 2. Lorsque la Constitution
attribue à l'Union une compétence partagée avec
les États membres dans un domaine déterminé,
l'Union et les États membres peuvent légiférer et
adopter des actes juridiquement contraignants
dans ce domaine. Les États membres exercent leur
compétence dans la mesure où l'Union n'a pas
exercé la sienne ou a décidé de cesser de
l'exercer. 3. Les États membres coordonnent leurs
politiques économiques et de l'emploi selon les
modalités prévues par la partie III, pour la
définition desquelles l'Union dispose d'une
compétence. 4. L'Union dispose d'une compétence
pour définir et mettre en œuvre une politique
étrangère et de sécurité commune, y compris la
définition progressive d'une politique de défense
commune. 5. Dans certains domaines et dans les
conditions prévues par la Constitution, l'Union
dispose d'une compétence pour mener des actions
pour appuyer, coordonner ou compléter l'action
des États membres, sans pour autant remplacer
leur compétence dans ces domaines. Les actes
juridiquement contraignants de l'Union adoptés
sur la base des dispositions de la partie III
relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter
d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres. 6. L'étendue et
les modalités d'exercice des compétences de
l'Union sont déterminées par les dispositions de
la partie III relatives à chaque domaine.
34- ARTICLE I-17
- Les domaines des actions d'appui, de coordination
ou de complément - L'Union dispose d'une compétence pour mener des
actions - d'appui, de coordination ou de complément. Les
domaines de ces - actions sont, dans leur finalité européenne
- a) la protection et l'amélioration de la santé
humaine - b) l'industrie
- c) la culture
- d) le tourisme
- e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la
formation professionnelle - f) la protection civile
- g) la coopération administrative.
35LES POUVOIRS
36Constitution de la Première République (1793) Art
21. La souveraineté réside dans le
peuple Déclaration universelle des droits de
lhomme Art 21 . La volonté du peuple est le
fondement de l'autorité des pouvoirs publics
Constitution Francaise Art. 3. - La souveraineté
nationale appartient au peuple
37 Qui vote les lois ?
Constitution française Art. 34. - La loi est
votée par le Parlement.
38 Qui vote les lois ?
Constitution européenne Dans le meilleur des cas,
cest la procédure de codécision Art I-34, 1 -
Les lois et lois-cadres européennes sont
adoptées, sur proposition de la Commission,
conjointement par le Parlement européen et le
Conseil (des ministres européens) conformément à
la procédure législative ordinaire visée à
l'article III-396. Si les deux institutions ne
parviennent pas à un accord, l'acte en question
n'est pas adopté. 2 - Dans les cas spécifiques
prévus par la Constitution, les lois et
lois-cadres européennes sont adoptées par le
Parlement européen avec la participation du
Conseil ou par celui-ci avec la participation du
Parlement européen, conformément à des procédures
législatives spéciales .
39- le Parlement européen na pas lexclusivité du
vote des lois - Art I-34 , 3 cas
Codécision du Parlement avec le Conseil des
Ministres 87 sujets Budget , Services
(fonctionnement), Recherche, Santé, justice (en
partie), circulation des individus et
entreprises, emploi, éducation, culture,
environnement (sauf mesures fiscales et
aménagement du térritoire), social en partie,
aide humanitaire Consultation seulement du
Parlement 20 sujets Social (droit des
travailleurs, 210-3), limmigration, justice (en
partie), le statut des fonctionnaires (427), la
fiscalité (171), la privatisation des services
(147), PAC en partie, transports, les règles
électorales, la politique étrangère et de
sécurité commune, budget (les recettes). Le
Parlement na pas voix au chapitre pour 7 sujets
PAC les prix, les taxes et les aides et les
quotas (230 à 232), les mouvements de capitaux
(157, 160), la politique commerciale commune
(315), la liberté détablissement des services
(139, 144), les règles de la concurrence et du
marché intérieur (130, 174), les tarifs douaniers
(151).
40Qui propose les lois?
Constitution française Art. 39. - L'initiative
des lois appartient concurremment au Premier
Ministre et aux membres du Parlement.
Constitution européenne Art I-26, 2. Un acte
législatif de l'Union ne peut être adopté que sur
proposition de la Commission, sauf dans les cas
où la Constitution en dispose autrement.
41Qui propose les lois?
Constitution française Art. 39. - L'initiative
des lois appartient concurremment au Premier
Ministre et aux membres du Parlement.
Constitution européenne Art I-26, 2. Un acte
législatif de l'Union ne peut être adopté que sur
proposition de la Commission, sauf dans les cas
où la Constitution en dispose autrement.
42Le seul cas où la Constitution en dispose
autrement et autorise le Parlement européen à
soumettre une loi , est la procédure de révision
ordinaire du traité !! ?
43Les pouvoirs de la Commission
Art I-26 1. La Commission promeut l'intérêt
général de l'Union et prend les initiatives
appropriées à cette fin. Elle veille à
l'application de la Constitution (pouvoir
constitutionnel) ainsi que des mesures adoptées
par les institutions (pouvoir exécutif) en vertu
de celle-ci. Elle surveille l'application du
droit de l'Union (pouvoir judiciaire) sous le
contrôle de la Cour de justice de l'Union
européenne. Elle exécute le budget et gère les
programmes (pouvoir exécutiif). Elle exerce des
fonctions de coordination, d'exécution et de
gestion conformément aux conditions prévues par
la Constitution. À l'exception de la politique
étrangère et de sécurité commune et des autres
cas prévus par la Constitution, elle assure la
représentation extérieure de l'Union (pouvoir
diplomatique). Elle prend les initiatives de la
programmation annuelle et pluriannuelle de
l'Union pour parvenir à des accords
interinstitutionnels. 2. Un acte législatif de
l'Union ne peut être adopté que sur proposition
de la Commission (pouvoir législatif) sauf dans
les cas où la Constitution en dispose autrement.
Les autres actes sont adoptés sur proposition de
la Commission lorsque la Constitution le prévoit.
44Art I-26 4. Les membres de la Commission sont
choisis en raison de leur compétence générale et
de leur engagement européen et parmi des
personnalités offrant toutes garanties
d'indépendance.
45La Commission na de compte à rendre quà elle
même
Art I-26, 7. La Commission exerce ses
responsabilités en pleine indépendance. Sans
préjudice de l'article I-28, paragraphe 2, les
membres de la Commission ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement,
institution, organe ou organisme. Ils
s'abstiennent de tout acte incompatible avec
leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.
Concerne la nomination des membres de la
Commission
46 La Commission ne peut être censurée par le
Parlement que sur sa gestion et non sur sa
politique ARTICLE III-340 Le Parlement européen,
saisi d'une motion de censure sur la gestion de
la Commission, ne peut se prononcer sur cette
motion que trois jours au moins après son dépôt
et par un scrutin public. Si la motion de censure
est adoptée à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés et à la majorité des membres
qui composent le Parlement européen, les membres
de la Commission doivent démissionner
collectivement de leurs fonctions et le ministre
des affaires étrangères de l'Union doit
démissionner des fonctions qu'il exerce au sein
de la Commission. Ils restent en fonction et
continuent à expédier les affaires courantes
jusqu'à leur remplacement conformément aux
articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des
membres de la Commission nommés pour les
remplacer expire à la date à laquelle aurait dû
expirer le mandat des membres de la Commission
obligés de démissionner collectivement de leurs
fonctions.
47Quest ce qui dans ce traité constitutionnel peut
entraîner ladhésion de certains verts et
ouisocialistes ?
LE REFERENDUM DINITIATIVE POPULAIRE
48Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 4. Des citoyens de l'Union, au
nombre d'un million au moins, ressortissants d'un
nombre significatif d'États membres, peuvent
prendre l'initiative d'inviter la Commission,
dans le cadre de ses attributions, à soumettre
une proposition appropriée sur des questions pour
lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte
juridique de l'Union est nécessaire aux fins de
l'application de la Constitution.
49Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 4. Des citoyens de l'Union, au
nombre d'un million au moins, ressortissants d'un
nombre significatif d'États membres, peuvent
prendre l'initiative d'inviter la Commission,
dans le cadre de ses attributions, à soumettre
une proposition appropriée sur des questions pour
lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte
juridique de l'Union est nécessaire aux fins de
l'application de la Constitution.
50Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 4. Des citoyens de l'Union, au
nombre d'un million au moins, ressortissants d'un
nombre significatif d'États membres, peuvent
prendre l'initiative d'inviter la Commission,
dans le cadre de ses attributions, à soumettre
une proposition appropriée sur des questions pour
lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte
juridique de l'Union est nécessaire aux fins de
l'application de la Constitution.
51Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 4. Des citoyens de l'Union, au
nombre d'un million au moins, ressortissants d'un
nombre significatif d'États membres, peuvent
prendre l'initiative d'inviter la Commission,
dans le cadre de ses attributions, à soumettre
une proposition appropriée sur des questions pour
lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte
juridique de l'Union est nécessaire aux fins de
l'application de la Constitution.
52Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 4. Des citoyens de l'Union, au
nombre d'un million au moins, ressortissants d'un
nombre significatif d'États membres, peuvent
prendre l'initiative d'inviter la Commission,
dans le cadre de ses attributions, à soumettre
une proposition appropriée sur des questions pour
lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte
juridique de l'Union est nécessaire aux fins de
l'application de la Constitution.
53Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 4. Des citoyens de l'Union, au
nombre d'un million au moins, ressortissants d'un
nombre significatif d'États membres, peuvent
prendre l'initiative d'inviter la Commission,
dans le cadre de ses attributions, à soumettre
une proposition appropriée sur des questions pour
lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte
juridique de l'Union est nécessaire aux fins de
l'application de la Constitution.
54DEFICIT DEMOCRATIQUE DU PROJET DE CONSTITUTION
Dans toute démocratie, la souveraineté appartient
au peuple qui lexerce par lintermédiaire de ses
représentants élus ou par voie de référendum Le
parlement seule Institution européenne élue au
suffrage universel na quun pouvoir limité.
55DEFICIT DEMOCRATIQUE DU PROJET DE CONSTITUTION
Dans toute démocratie, la souveraineté appartient
au peuple qui lexerce par lintermédiaire de ses
représentants élus ou par voie de référendum Le
parlement seule Institution européenne élue au
suffrage universel na quun pouvoir limité.
56- Dans les démocratie les parlements ont trois
rôles - Établissent les lois
- Décident des recettes et des dépenses
- Contrôlent lexécutif
- Dans ce projet de Constitution
- Le Parlement ne propose pas les lois
- Le Parlement ne vote pas les recettes. Il vote
quelques budgets (dépenses), mais pas le plus
important celui de lagriculture - Le Parlement ne contrôle pas le pincipal organe
exécutif sauf sur sa gestion
57- Dans les démocratie les parlements ont trois
rôles - Établissent les lois
- Décident des recettes et des dépenses
- Contrôlent lexécutif
- Dans ce projet de Constitution
- Le Parlement ne propose pas les lois
- Le Parlement ne vote pas les recettes. Il vote
quelques budgets (dépenses), mais pas le plus
important celui de lagriculture - Le Parlement ne contrôle pas le principal organe
exécutif sauf sur sa gestion
58LES DROITS SOCIAUX
59LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION
- PRÉAMBULE
- Les peuples d'Europe, en établissant entre eux
une union sans cesse plus étroite, ont décidé de
partager un avenir pacifique fondé sur des
valeurs communes. - Consciente de son patrimoine spirituel et moral,
l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et
universelles de dignité humaine, de liberté,
d'égalité et de solidarité elle repose sur le
principe de la démocratie et le principe de
l'État de droit. Elle place la personne au cœur
de son action en instituant la citoyenneté de
l'Union et en créant un espace de liberté, de
sécurité et de justice. - L'Union contribue ? à la préservation et au
développement de ces valeurs communes dans le
respect de la diversité des cultures et des
traditions des peuples d'Europe, ainsi que de
l'identité nationale des États membres et de
l'organisation de leurs pouvoirs publics aux
niveaux national, régional et local elle cherche
à promouvoir ? un développement équilibré et
durable et assure ? la libre circulation des
personnes, des services, des marchandises et des
capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
60Sécurité sociale et aide sociale
Projet de Constitution Européenne ARTICLE
II-94 L'Union reconnaît et respecte le droit
d'accès aux prestations de sécurité sociale et
aux services sociaux assurant une protection dans
des cas tels que la maternité, la maladie, les
accidents du travail, la dépendance ou la
vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi,
selon les règles établies par le droit de l'Union
et les législations et pratiques nationales
Constitution française La Nation assure à
l'individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement. Elle garantit à
tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux
vieux travailleurs, la protection de la santé, la
sécurité matérielle, le repos et les loisirs
61Dans cette Charte des droits fondamentaux que les
zélateurs du oui annonce comme un progrès social,
30 des 53 articles emploient les mots a le
droit ou lunion reconnaît et respecte ?
Compte tenu de lemploi de ce vocabulaire, il
nexiste aucun engagement ni garantie juridique
que les droits en question soient promus dans les
pays où ils nexistent pas, non plus quils
soient maintenus dans les pays où ils existent.
62La Charte des Droits Fondamentaux comprend
essentiellement des articles non contraignants,
et a une portée réduite par lart.111
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION
ET L'APPLICATION DE LA CHARTE ARTICLE
II-111 Champ d'application 1. Les dispositions de
la présente Charte s'adressent aux institutions,
organes et organismes de l'Union dans le respect
du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États
membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le
droit de l'Union. En conséquence, ils respectent
les droits, observent les principes et en
promeuvent l'application, conformément à leurs
compétences respectives et dans le respect des
limites des compétences de l'Union telles
qu'elles lui sont conférées dans les autres
parties de la Constitution. 2. La présente Charte
n'étend pas le champ d'application du droit de
l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne
crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles
pour l'Union et ne modifie pas les compétences et
tâches définies dans les autres parties de la
Constitution.
63- Ce qui est obligatoire en matière de droits
sociaux est dans les parties - I et III
64CHAPITRE III POLITIQUES DANS D'AUTRES
DOMAINES SECTION 1 EMPLOI ARTICLE III-207 La loi
ou loi-cadre européenne peut établir des actions
d'encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir
leur action dans le domaine de l'emploi par des
initiatives visant à développer les échanges
d'informations et de meilleures pratiques, en
fournissant des analyses comparatives et des
conseils ainsi qu'en promouvant les approches
novatrices et en évaluant les expériences,
notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Elle est adoptée après consultation du Comité des
régions et du Comité économique et social. La loi
ou loi-cadre européenne ne comporte pas
d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
65CHAPITRE III POLITIQUES DANS D'AUTRES
DOMAINES SECTION 1 EMPLOI ARTICLE III-207 La loi
ou loi-cadre européenne peut établir des actions
d'encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir
leur action dans le domaine de l'emploi par des
initiatives visant à développer les échanges
d'informations et de meilleures pratiques, en
fournissant des analyses comparatives et des
conseils ainsi qu'en promouvant les approches
novatrices et en évaluant les expériences,
notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Elle est adoptée après consultation du Comité des
régions et du Comité économique et social. La loi
ou loi-cadre européenne ne comporte pas
d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
66CHAPITRE III POLITIQUES DANS D'AUTRES
DOMAINES SECTION 1 EMPLOI ARTICLE III-207 La loi
ou loi-cadre européenne peut établir des actions
d'encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir
leur action dans le domaine de l'emploi par des
initiatives visant à développer les échanges
d'informations et de meilleures pratiques, en
fournissant des analyses comparatives et des
conseils ainsi qu'en promouvant les approches
novatrices et en évaluant les expériences,
notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Elle est adoptée après consultation du Comité des
régions et du Comité économique et social. La loi
ou loi-cadre européenne ne comporte pas
d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
- Les procédures prévues par la Constitution, cest
que lUnion ne fait rien, elle encourage les
Etats à coopérer pour lemploi
67CHAPITRE III POLITIQUES DANS D'AUTRES
DOMAINES SECTION 1 EMPLOI ARTICLE III-207 La loi
ou loi-cadre européenne peut établir des actions
d'encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir
leur action dans le domaine de l'emploi par des
initiatives visant à développer les échanges
d'informations et de meilleures pratiques, en
fournissant des analyses comparatives et des
conseils ainsi qu'en promouvant les approches
novatrices et en évaluant les expériences,
notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Elle est adoptée après consultation du Comité des
régions et du Comité économique et social. La loi
ou loi-cadre européenne ne comporte pas
d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
Cest écrit pas dharmonisation des politiques
de lemploi entre Etats de lUnion ? disparité
des salaires et des droits sociaux ? dumping
social ? délocalisations
68ARTICLE III-210 1. En vue de réaliser les
objectifs visés à l'article III-209, l'Union
soutient et complète l'action des États membres
dans les domaines suivants a) l'amélioration, en
particulier, du milieu de travail pour protéger
la santé et la sécurité des travailleurs b) les
conditions de travail c) la sécurité sociale et
la protection sociale des travailleurs d) la
protection des travailleurs en cas de résiliation
du contrat de travail e) l'information et la
consultation des travailleurs f) la
représentation et la défense collective des
intérêts des travailleurs et des employeurs,
y compris la cogestion, sous réserve du
paragraphe 6 g) les conditions d'emploi des
ressortissants des pays tiers se trouvant en
séjour régulier sur le territoire de l'Union h)
l'intégration des personnes exclues du marché du
travail, sans préjudice de l'article III-283 i)
l'égalité entre femmes et hommes en ce qui
concerne leurs chances sur le marché du
travail et le traitement dans le travail j) la
lutte contre l'exclusion sociale k) la
modernisation des systèmes de protection sociale,
sans préjudice du point c). 2. Aux fins du
paragraphe 1 a) la loi ou loi-cadre européenne
peut établir des mesures destinées à encourager
la coopération entre États membres par des
initiatives visant à améliorer les connaissances,
à développer les échanges d'informations et de
meilleures pratiques, à promouvoir des approches
novatrices et à évaluer les expériences, à
l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des
États membres
69- ARTICLE III-210
-
- 6. Le présent article ne s'applique ni aux
rémunérations, ni au droit d'association, ni au
droit de grève, ni au droit de lock-out. - LUE sinterdit de légiférer sur les
rémunérations, sur le droit dassosiation, sur le
droit de grève, sur le droit de lock-out. Dans
tous ces domaines, elle laisse faire les Etats
70ARTICLE III-210 1. En vue de réaliser les
objectifs visés à l'article III-209, l'Union
soutient et complète l'action des États membres
dans les domaines suivants a) l'amélioration, en
particulier, du milieu de travail pour protéger
la santé et la sécurité des travailleurs b) les
conditions de travail c) la sécurité sociale et
la protection sociale des travailleurs d) la
protection des travailleurs en cas de résiliation
du contrat de travail e) l'information et la
consultation des travailleurs f) la
représentation et la défense collective des
intérêts des travailleurs et des employeurs,
y compris la cogestion, sous réserve du
paragraphe 6 g) les conditions d'emploi des
ressortissants des pays tiers se trouvant en
séjour régulier sur le territoire de l'Union h)
l'intégration des personnes exclues du marché du
travail, sans préjudice de l'article III-283 i)
l'égalité entre femmes et hommes en ce qui
concerne leurs chances sur le marché du
travail et le traitement dans le travail j) la
lutte contre l'exclusion sociale k) la
modernisation des systèmes de protection sociale,
sans préjudice du point c). 2. Aux fins du
paragraphe 1 a) la loi ou loi-cadre européenne
peut établir des mesures destinées à encourager
la coopération entre États membres par des
initiatives visant à améliorer les connaissances,
à développer les échanges d'informations et de
meilleures pratiques, à promouvoir des approches
novatrices et à évaluer les expériences, à
l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des
États membres
71- http//www.europa.eu.int./scadplus/constitution/ma
jority_fr.htm - Parmi les domaines qui restent à l'unanimité,
figurent - la fiscalité
- des mesures d'harmonisation dans le domaine de la
sécurité sociale et de la protection sociale - certaines dispositions dans le domaine de la
justice et des affaires intérieures (le parquet
européen, le droit de la famille, la coopération
policière opérationnelle...) - la clause de flexibilité (article I-18) qui
permet que l'Union agisse pour atteindre l'un de
ses objectifs, sans qu'il existe une base
juridique expresse dans la Constitution - la politique étrangère et de sécurité commune, à
l'exception des quelques cas clairement définis - la politique de sécurité et de défense commune, à
l'exception de l'établissement d'une coopération
structurée permanente - les finances de l'Union (les ressources propres,
le cadre financier pluriannuel) - l'appartenance à l'Union (l'ouverture de
négociations pour l'adhésion, l'association, la
constatation d'une violation grave des valeurs de
l'Union...) - la citoyenneté (pour accorder de nouveaux droits
aux citoyens européens, mesures
anti-discrimination) - certaines questions institutionnelles (le système
électoral et la composition du Parlement,
certaines nominations, la composition du Comité
des régions et du Comité économique et social
européen, les sièges des institutions, le régime
linguistique, la révision de la Constitution y
compris les clauses passerelles...).
72Dans le domaine des politiques sociales, lUnion
sinterdit toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres.
Dans le domaine fiscal et social (droit du
travail) le Conseil des ministre vote les lois à
lunanimité (le Parlement nest que consulté
- ? dumping social et fiscal
- disparité des prélèvements fiscaux, des salaires
et des droits sociaux - ? délocalisations
- ? moins disant social
73LOCK OUT
74Droit des travailleurs et des patrons
ARTICLE II-88 Droit de négociation et d'actions
collectives Les travailleurs et les employeurs,
ou leurs organisations respectives, ont,
conformément au droit de l'Union et aux
législations et pratiques nationales, le droit de
négocier et de conclure des conventions
collectives aux niveaux appropriés et de
recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des
actions collectives pour la défense de leurs
intérêts, y compris la grève.
75(No Transcript)
76SERVICES PUBLICS
SP art 238, sinon SIEG
77Dispositions qui régissent les Services
Economiques dIntérêt Général
III - 161
I - 4
I - 5
III - 162
III - 161
III - 161
III - 162
III - 162
III - 166
III - 161
III - 163
III - 162
III - 122
III - 164
II - 96
III - 164
I - 4
III - 167
III - 165
III - 161
III - 166
III - 162 à III - 169
III - 167
III - 238
III - 167
III - 360
III - 168
III - 368
III - 169
III - 431
III - 167
III - 168
78Dispositions qui régissent les Services
Economiques dIntérêt Général
III - 161
I - 4
I - 5
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III - 161
III - 161
III - 162
III - 162
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III - 161
III - 163
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II - 96
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III - 162 à III - 169
III - 167
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III - 360
III - 168
III - 368
III - 169
III - 431
III - 167
III - 168
79Accès aux services d'intérêt économique général
ARTICLE II-96 L'Union reconnaît et respecte
l'accès aux services d'intérêt économique général
tel qu'il est prévu par les législations et
pratiques nationales, conformément à la
Constitution, afin de promouvoir la cohésion
sociale et territoriale de l'Union.
reconnaît et respecte , mais n assure pas
comme dans la Constitution française
déclaration n12 "Cet article... ne crée pas de
droit nouveau".
80Dispositions qui régissent les Services
Economiques dIntérêt Général
III - 161
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III - 360
III - 168
III - 368
III - 169
III - 431
III - 167
III - 168
81ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5,
III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la
place qu'occupent les services d'intérêt
économique général en tant que services auxquels
tous dans