ABCDEF1 - PowerPoint PPT Presentation

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ABCDEF1

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AVERTISSEMENT et MODE D EMPLOI : Ce diaporama est un outil de pr sentation d un document, non seulement long (446 articles), mais aussi complexe dans sa forme. – PowerPoint PPT presentation

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Title: ABCDEF1


1
  • Diaporama ABCDEF2 (Analyse de Base de la
    Constitution par Dufour et Evrard, Façon 2)
  • AVERTISSEMENT et MODE D EMPLOI
  • Ce diaporama est un outil de présentation dun
    document, non seulement long (446 articles), mais
    aussi complexe dans sa forme. Il nengage ses
    auteurs que dans leurs propres présentations dont
    on trouvera les versions successives sur le site
    http//www.local.attac.org/attac74/ Il est mis a
    la disposition de tous les humanistes refusant ce
    traité qui engage lEurope pour longtemps sur des
    valeurs néolibérales et matérialistes. Ceux-ci
    peuvent lutiliser, laméliorer et
    éventuellement le corriger (Merci de nous en
    faire profiter).
  • Les auteurs ont choisi de partir du traité
    lui-même, en présentant ses articles
    intégralement (non tronqués). Les articles du
    traité figurent en blanc sur le fond bleu pour
    leurs parties à mettre en évidence et en bleu
    pale pour leurs compléments considérés comme
    moins importants pour la démonstration. Les
    commentaires des auteurs ou les analyses
    critiques du traité sont en jaune, tandis que les
    commentaires des zélateurs du oui figurent en
    rouge.
  • ? Le sommaire est sur la 3ème diapo. Vous pouvez
    à partir de chaque diapo retourner au sommaire en
    cliquant sur la couronne de lEurope
  • ? Accés à partir du site http//www.local.attac.o
    rg/attac74/. Si vous possédez le logiciel
    PowerPoint, pour ouvrir le diaporama avec ses
    commentaires vous devez
  • vous rendre au thème LEurope,
  • vous positionner sur Analyse de Base de la
    Constitution par Dufour et Evrard, Façon 2 .ppt
  • cliquer sur le bouton droit de la souris
  • enregistrer la cible sur votre disque dur
  • ouvrir le fichier avec votre PowerPoint
  • ? Si vous ne possédez pas PowerPoint, vous
    pouvez aussi ouvrir le fichier en cliquant sur
    pdf, vous naurez pas les commentaires, ni
    lanimation
  • Nancy Evrard (nancy.evrard_at_wanadoo.fr) et
    Philippe Dufour (dufour_at_ird.fr)

2
LEurope ne dit pas ce quelle fait elle ne
fait pas ce quelle dit. Elle dit ce quelle ne
fait pas elle fait ce quelle ne dit pas. Cette
Europe quon nous construit, cest une Europe en
trompe lœil. Pierre Bourdieu
3
Grille de lecture de la CONSTITUTION EUROPÉENNE à
partir des articles du projet de traité
établissant une Constitution pour
lEurope Version 3 - 10 février 2005 Voir les
avertissements et mode demploi sur la première
diapo
4
Avertissement Mode demploi Structure du
Traité Objectifs de lUnion Circulation des
capitaux Commerce Préambule de la Charte Droit
de travailler Aide sociale Droits positifs et
déclarations dintention Démocratie
participative Revision Services publics Lock
out Déficit démocratique, le Parlement La
Commission La PESC Recherche Directive
Bolkestein REBUT
SOMMAIRE
5
La structure du traité
6
  • 4 parties 448 articles
  • Partie I Les objectifs de lUnion, les droits
    fondamentaux et la citoyenneté, les institutions
    et organes de lUnion et leur fonctionnement (art
    1 à 60) 20 du texte
  • Partie II la charte des droits fondamentaux de
    lUnion (art 61 à 114) 6 du texte
  • Partie III Les politiques et le fonctionnement
    de lUnion (Art 115 à 436) 70 du texte
  • Partie IV Dispositions générales et finales,
    les procédures de révision (art 437 à 448) 4
    du texte

7
(No Transcript)
8
PARTIE I TITRE I DÉFINITION ET OBJECTIFS DE
L'UNION
9
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a
pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le
bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses
citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures, et un marché
intérieur où la concurrence est libre et non
faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement
durable de l'Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée et sur la stabilité des
prix, une économie sociale de marché hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au
progrès social, et un niveau élevé de protection
et d'amélioration de la qualité de
l'environnement. Elle promeut le progrès
scientifique et technique. Elle combat
l'exclusion sociale et les discriminations, et
promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la protection
des droits de lenfant. Elle promeut la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la
solidarité entre les États membres. Elle respecte
la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen. 4.
Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la planète,
à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à
l'élimination de la pauvreté et à la protection
des droits de l'homme, en particulier ceux de
lenfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment
au respect des principes de la charte des Nations
unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des
moyens appropriés, en fonction des compétences
qui lui sont attribuées dans la Constitution.
10
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a
pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le
bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses
citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures, et un marché
intérieur où la concurrence est libre et non
faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement
durable de l'Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée et sur la stabilité des
prix, une économie sociale de marché hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au
progrès social, et un niveau élevé de protection
et d'amélioration de la qualité de
l'environnement. Elle promeut le progrès
scientifique et technique. Elle combat
l'exclusion sociale et les discriminations, et
promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la protection
des droits de lenfant. Elle promeut la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la
solidarité entre les États membres. Elle respecte
la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen. 4.
Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la planète,
à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à
l'élimination de la pauvreté et à la protection
des droits de l'homme, en particulier ceux de
lenfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment
au respect des principes de la charte des Nations
unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des
moyens appropriés, en fonction des compétences
qui lui sont attribuées dans la Constitution.
11
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a
pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le
bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses
citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures, et un marché
intérieur où la concurrence est libre et non
faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement
durable de l'Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée et sur la stabilité des
prix, une économie sociale de marché hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au
progrès social, et un niveau élevé de protection
et d'amélioration de la qualité de
l'environnement. Elle promeut le progrès
scientifique et technique. Elle combat
l'exclusion sociale et les discriminations, et
promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la protection
des droits de lenfant. Elle promeut la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la
solidarité entre les États membres. Elle respecte
la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen. 4.
Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la planète,
à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à
l'élimination de la pauvreté et à la protection
des droits de l'homme, en particulier ceux de
lenfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment
au respect des principes de la charte des Nations
unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des
moyens appropriés, en fonction des compétences
qui lui sont attribuées dans la Constitution.
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ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a
pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le
bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses
citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures, et un marché
intérieur où la concurrence est libre et non
faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement
durable de l'Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée et sur la stabilité des
prix, une économie sociale de marché hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au
progrès social, et un niveau élevé de protection
et d'amélioration de la qualité de
l'environnement. Elle promeut le progrès
scientifique et technique. Elle combat
l'exclusion sociale et les discriminations, et
promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la protection
des droits de lenfant. Elle promeut la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la
solidarité entre les États membres. Elle respecte
la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen. 4.
Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la planète,
à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à
l'élimination de la pauvreté et à la protection
des droits de l'homme, en particulier ceux de
lenfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment
au respect des principes de la charte des Nations
unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des
moyens appropriés, en fonction des compétences
qui lui sont attribuées dans la Constitution.
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ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union
1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses
valeurs et le bien-être de ses peuples. 2.
L'Union offre à ses citoyens un espace de
liberté, de sécurité et de justice sans
frontières intérieures, et un marché intérieur où
la concurrence est libre et non faussée. 3.
L'Union œuvre pour le développement durable de
l'Europe fondé sur une croissance économique
équilibrée et sur la stabilité des prix, une
économie sociale de marché hautement compétitive,
qui tend au plein emploi et au progrès social, et
un niveau élevé de protection et d'amélioration
de la qualité de l'environnement. Elle promeut le
progrès scientifique et technique. Elle combat
l'exclusion sociale et les discriminations, et
promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la
solidarité entre les générations et la protection
des droits de lenfant. Elle promeut la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la
solidarité entre les États membres. Elle respecte
la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen. 4.
Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la planète,
à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, à
l'élimination de la pauvreté et à la protection
des droits de l'homme, en particulier ceux de
lenfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment
au respect des principes de la charte des Nations
unies.
14
Les aspects libéraux du traité sont très
détaillés dans la partie III, où ils prennent
valeur de lois contraignantes
15
SECTION 4 CAPITAUX ET PAIEMENTS ARTICLE
III-156  Dans le cadre de la présente section,
les restrictions tant aux mouvements de capitaux
qu'aux paiements entre les États membres et entre
les États membres et les pays tiers sont
interdites .
Toute restriction sur les mouvements de capitaux
est anticonstitutionnelle ? les Paradis fiscaux
peuvent se développer Toute taxe sur les
mouvements de capitaux est anticonstitutionnelle ?
la taxe Tobin est donc illégale à perpétuité
dans le cadre de cette constitution
16
ARTICLE III-153 Les restrictions quantitatives
tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi
que toutes mesures d'effet équivalent, sont
interdites entre les États membres. ARTICLE
III-154 L'article III-153 ne fait pas obstacle
aux interdictions ou restrictions d'importation,
d'exportation ou de transit, justifiées par des
raisons de moralité publique, d'ordre public, de
sécurité publique, de protection de la santé et
de la vie des personnes et des animaux ou de
préservation des végétaux, de protection des
trésors nationaux ayant une valeur artistique,
historique ou archéologique, ou de protection de
la propriété industrielle et commerciale.
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination
arbitraire ni une restriction déguisée dans le
commerce entre les États membres.
17
ARTICLE III-153 Les restrictions quantitatives
tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi
que toutes mesures d'effet équivalent, sont
interdites entre les États membres. ARTICLE
III-154 L'article III-153 ne fait pas obstacle
aux interdictions ou ( sont autorisées les)
restrictions d'importation, d'exportation ou de
transit, justifiées par des raisons de moralité
publique, d'ordre public, de sécurité publique,
de protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou de préservation des
végétaux, de protection des trésors nationaux
ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique, ou de protection de la propriété
industrielle et commerciale. Toutefois, ces
interdictions ou restrictions ne doivent
constituer ni un moyen de discrimination
arbitraire ni une restriction déguisée dans le
commerce entre les États membres.
18
La charte des droits fondamentaux de lunion
, partie II, occupe 6 du volume du traité et
comprend essentiellement des articles non
contraignants.
19
LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION
  • PRÉAMBULE
  • Les peuples d'Europe, en établissant entre eux
    une union sans cesse plus étroite, ont décidé de
    partager un avenir pacifique fondé sur des
    valeurs communes.
  • Consciente de son patrimoine spirituel et moral,
    l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et
    universelles de dignité humaine, de liberté,
    d'égalité et de solidarité elle repose sur le
    principe de la démocratie et le principe de
    l'État de droit. Elle place la personne au cœur
    de son action en instituant la citoyenneté de
    l'Union et en créant un espace de liberté, de
    sécurité et de justice.
  • L'Union contribue ? à la préservation et au
    développement de ces valeurs communes dans le
    respect de la diversité des cultures et des
    traditions des peuples d'Europe, ainsi que de
    l'identité nationale des États membres et de
    l'organisation de leurs pouvoirs publics aux
    niveaux national, régional et local elle cherche
    à promouvoir ? un développement équilibré et
    durable et assure ? la libre circulation des
    personnes, des services, des marchandises et des
    capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

20
ARTICLE II-75 Liberté professionnelle et droit de
travailler 1. Toute personne a le droit de
travailler et d'exercer une profession librement
choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen de l'Union a
la liberté de chercher un emploi, de travailler,
de s'établir ou de fournir des services dans tout
État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers
qui sont autorisés à travailler sur le territoire
des États membres ont droit à des conditions de
travail équivalentes à celles dont bénéficient
les citoyens de l'Union.
21
Droit au travail
Projet de Constitution Européenne ARTICLE
II-75 Toute personne a le droit de travailler
Constitution française   Chacun a le devoir de
travailler et le droit d'obtenir un emploi .
22
  • Il sagit dun véritable recul social, le droit
    au travail, c'est-à-dire le devoir pour les
    pouvoirs publics de garantir ce droit, figure
  • à l'article 6 du Pacte international relatifs
    aux droits économiques, sociaux et culturels
  • à l'article 23 de la Déclaration universelle
    des droits de lhomme
  • à larticle 23 de la Constitution belge
  • à larticle 35 de la Constitution espagnole
  • à larticle 18 de la Constitution finlandaise
  • à larticle 11 de la Constitution
    luxembourgeoise
  • à larticle 35 de la Constitution italienne
  • à larticle 45 de la Constitution irlandaise
  • à larticle 19 de la Constitution des Pays Bas
  • à larticle 58 de la Constitution portugaise
  • dans le préambule de la Constitution française

23
Sécurité sociale et aide sociale
Projet de Constitution Européenne ARTICLE
II-94 L'Union reconnaît et respecte le droit
d'accès aux prestations de sécurité sociale et
aux services sociaux assurant une protection dans
des cas tels que la maternité, la maladie, les
accidents du travail, la dépendance ou la
vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi,
selon les règles établies par le droit de l'Union
et les législations et pratiques nationales
Constitution française  La Nation assure à
l'individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement. Elle garantit à
tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux
vieux travailleurs, la protection de la santé, la
sécurité matérielle, le repos et les loisirs
24
Dans cette Charte des droits fondamentaux que les
zélateurs du oui annonce comme un progrès social,
30 des 53 articles emploient les mots  a le
droit  ou  lunion reconnaît et respecte  ?
Compte tenu de lemploi de ce vocabulaire, il
nexiste aucun engagement ni garantie juridique
que les droits en question soient promus dans les
pays où ils nexistent pas, non plus quils
soient maintenus dans les pays où ils existent.
25
Lunion sengage réellement sur la torture,
lesclavage, le droit dasile, lextradition, les
discriminations, légalité homme femme
26
Lunion ne sengage pas sur le droit à un revenu
minimum, le droit à une pension de retraite, le
droit aux allocations de chômage, le droit au
logement décent, laccès égal pour tous aux
services publics et le droit à apprendre tout au
long de sa vie. Enfin, certaines "absences" sont
inquiétantes quand on compare le nouveau texte et
la déclaration universelle des droits de lhomme
de lONU on constate la disparition de
l'article consacré à l'interdiction
d'arrestation et de détention arbitraires le
droit de pouvoir jouir des arts, de la culture,
des progrès scientifiques le droit de pouvoir
prendre part à la direction des affaires
publiques et de pouvoir accéder aux fonctions
publiques et surtout la déclaration de valeur
que "la volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics" .
27
Quest ce qui dans ce traité constitutionnel peut
entraîner ladhésion de certains verts et
 ouisocialistes ?
28
Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 4. Des citoyens de l'Union, au
nombre d'un million au moins, ressortissants d'un
nombre significatif d'États membres, peuvent
prendre l'initiative d'inviter la Commission,
dans le cadre de ses attributions, à soumettre
une proposition appropriée sur des questions pour
lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte
juridique de l'Union est nécessaire aux fins de
l'application de la Constitution.
29
Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 4. Des citoyens de l'Union, au
nombre d'un million au moins, ressortissants d'un
nombre significatif d'États membres, peuvent
prendre l'initiative d'inviter la Commission,
dans le cadre de ses attributions, à soumettre
une proposition appropriée sur des questions pour
lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte
juridique de l'Union est nécessaire aux fins de
l'application de la Constitution.
30
http//ouisocialiste.net/
Arguments Le vrai / Le faux sur le traité
constitutionnel
31
http//ouisocialiste.net/
Les partisants du non vous disent que   Le
traité est gravé dans le marbre pour léternité
parce que la révision nest possible quà
lunanimité .
32
http//ouisocialiste.net/
Les partisants du non vous disent que  Le
traité est gravé dans le marbre pour léternité
parce que la révision nest possible quà
lunanimité .
Ce qui est vrai Ce qui est faux
33
http//ouisocialiste.net/
Les partisants du non vous disent que    Le
traité est gravé dans le marbre pour léternité
parce que la révision nest possible quà
lunanimité .
Ce qui est vrai (nous disent les oui
socialistes) La révision nest possible quà
lunanimité des états membres (ARTICLE IV-443
3), mais ce nest pas nouveau. Cest le cas de
tous les traités, celui de Nice compris qui
serait notre règle commune si le Non
lemportait. Ce qui est faux
Cest que le traité soit gravé dans le marbre.
Fort heureusement, les révisions seront
possibles. Pour sen convaincre, il suffit
dobserver ce qui se passe depuis 20 ans  en
moyenne nous avons connu un nouveau traité
(amendant les précédents) tous les quatre ans en
dépit de la règle de lunanimité (acte unique,
Maastricht, Amsterdam, Nice, Bruxelles).
34
http//ouisocialiste.net/
Au contraire, nous disent les ouisocialistes, le
traité constitutionnel introduit des dispositions
nouvelles qui rendront la révision plus facile
que par le passé    1- Dès lentrée en vigueur
du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des
propositions de révision.   2 - La création dune
clause passerelle générale permet dans les
domaines de compétence qui demeurent encore à
lunanimité de passer à la majorité sans révision
de lensemble du traité constitutionnel. Pour
cela, il suffira quune décision soit prise par
le Conseil européen.
35
http//ouisocialiste.net/
1- Dès lentrée en vigueur du traité (en 2006) le
Parlement pourra faire des propositions de
révision.
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1.
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement
européen ou la Commission peut soumettre au
Conseil des projets tendant à la révision du
présent traité. Ces projets sont transmis par le
Conseil au Conseil européen et notifiés aux
parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen,
après consultation du Parlement européen et de la
Commission, adopte à la majorité simple une
décision favorable à l'examen des modifications
proposées, le président du Conseil européen
        convoque une Convention composée de
représentants des parlements nationaux, des chefs
d'État ou de gouvernement des États membres, du
Parlement européen et de la Commission. La Banque
centrale européenne est également consultée dans
le cas de modifications institutionnelles dans le
domaine monétaire. La Convention examine les
projets de révision et adopte par consensus une
recommandation à une Conférence des représentants
des gouvernements des États membres telle que
prévue au paragraphe 3.         Le Conseil
européen peut décider à la majorité simple, après
approbation du Parlement européen, de ne pas
convoquer de Convention lorsque l'ampleur des
modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier
cas, le Conseil européen établit le mandat pour
une Conférence des représentants des
gouvernements des États membres. 3. Une
Conférence des représentants des gouvernements
des États membres est convoquée par le président
du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord
les modifications à apporter au présent
traité. Les modifications entrent en vigueur
après avoir été ratifiées par tous les États
membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue
d'un délai de deux ans à compter de la signature
du traité modifiant le présent traité, les quatre
cinquièmes des États membres ont ratifié ledit
traité et qu'un ou plusieurs États membres ont
rencontré des difficultés pour procéder à ladite
ratification, le Conseil européen se saisit de la
question
36
http//ouisocialiste.net/
1- Dès lentrée en vigueur du traité (en 2006) le
Parlement pourra faire des propositions de
révision.
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1.
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement
européen ou la Commission peut soumettre au
Conseil des projets tendant à la révision du
présent traité. Ces projets sont transmis par le
Conseil au Conseil européen et notifiés aux
parlements nationaux.
37
http//ouisocialiste.net/
1- Dès lentrée en vigueur du traité (en 2006) le
Parlement pourra faire des propositions de
révision.
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1.
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement
européen ou la Commission peut soumettre au
Conseil des projets tendant à la révision du
présent traité. Ces projets sont transmis par le
Conseil au Conseil européen et notifiés aux
parlements nationaux.
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http//ouisocialiste.net/
1- Dès lentrée en vigueur du traité (en 2006) le
Parlement pourra faire des propositions de
révision.
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1.
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement
européen ou la Commission peut soumettre au
Conseil des projets tendant à la révision du
présent traité. Ces projets sont transmis par le
Conseil au Conseil européen et notifiés aux
parlements nationaux.
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http//ouisocialiste.net/
1- Dès lentrée en vigueur du traité (en 2006) le
Parlement pourra faire des propositions de
révision.
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1.
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement
européen ou la Commission peut soumettre au
Conseil des projets tendant à la révision du
présent traité. Ces projets sont transmis par le
Conseil au Conseil européen et notifiés aux
parlements nationaux.
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http//ouisocialiste.net/
1- Dès lentrée en vigueur du traité (en 2006) le
Parlement pourra faire des propositions de
révision.
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1.
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement
européen ou la Commission peut soumettre au
Conseil des projets tendant à la révision du
présent traité. Ces projets sont transmis par le
Conseil au Conseil européen et notifiés aux
parlements nationaux.
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http//ouisocialiste.net/
1- Dès lentrée en vigueur du traité (en 2006) le
Parlement pourra faire des propositions de
révision.
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1.
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement
européen ou la Commission peut soumettre au
Conseil des projets tendant à la révision du
présent traité. Ces projets sont transmis par le
Conseil au Conseil européen et notifiés aux
parlements nationaux.
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http//ouisocialiste.net/
1- Dès lentrée en vigueur du traité (en 2006) le
Parlement pourra faire des propositions de
révision.
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1.
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement
européen ou la Commission peut soumettre au
Conseil des projets tendant à la révision du
présent traité. Ces projets sont transmis par le
Conseil au Conseil européen et notifiés aux
parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen,
après consultation du Parlement européen et de la
Commission, adopte à la majorité simple une
décision favorable à l'examen des modifications
proposées, le président du Conseil européen
        convoque une Convention composée de
représentants des parlements nationaux, des chefs
d'État ou de gouvernement des États membres, du
Parlement européen et de la Commission. La Banque
centrale européenne est également consultée dans
le cas de modifications institutionnelles dans le
domaine monétaire. La Convention examine les
projets de révision et adopte par consensus une
recommandation à une Conférence des représentants
des gouvernements des États membres telle que
prévue au paragraphe 3.         Le Conseil
européen peut décider à la majorité simple, après
approbation du Parlement européen, de ne pas
convoquer de Convention lorsque l'ampleur des
modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier
cas, le Conseil européen établit le mandat pour
une Conférence des représentants des
gouvernements des États membres. 3. Une
Conférence des représentants des gouvernements
des États membres est convoquée par le président
du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord
les modifications à apporter au présent
traité. Les modifications entrent en vigueur
après avoir été ratifiées par tous les États
membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue
d'un délai de deux ans à compter de la signature
du traité modifiant le présent traité, les quatre
cinquièmes des États membres ont ratifié ledit
traité et qu'un ou plusieurs États membres ont
rencontré des difficultés pour procéder à ladite
ratification, le Conseil européen se saisit de la
question.
43
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1- Dès lentrée en vigueur du traité (en 2006) le
Parlement pourra faire des propositions de
révision.
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1.
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement
européen ou la Commission peut soumettre au
Conseil des projets tendant à la révision du
présent traité. Ces projets sont transmis par le
Conseil au Conseil européen et notifiés aux
parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen,
après consultation du Parlement européen et de la
Commission, adopte à la majorité simple une
décision favorable à l'examen des modifications
proposées, le président du Conseil européen  
convoque une Convention composée de représentants
des parlements nationaux, des chefs d'État ou de
gouvernement des États membres, du Parlement
européen et de la Commission. La Banque centrale
européenne est également consultée dans le cas de
modifications institutionnelles dans le domaine
monétaire. La Convention examine les projets de
révision et adopte par consensus une
recommandation à une Conférence des représentants
des gouvernements des États membres telle que
prévue au paragraphe.  Le Conseil européen peut
décider à la majorité simple, après approbation
du Parlement européen, de ne pas convoquer de
Convention lorsque l'ampleur des modifications ne
le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil
européen établit le mandat pour une Conférence
des représentants des gouvernements des États
membres. 3. Une Conférence des représentants des
gouvernements des États membres est convoquée par
le président du Conseil en vue d'arrêter d'un
commun accord les modifications à apporter au
présent traité. Les modifications entrent en
vigueur après avoir été ratifiées par tous les
États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue
d'un délai de deux ans à compter de la signature
du traité modifiant le présent traité, les quatre
cinquièmes des États membres ont ratifié ledit
traité et qu'un ou plusieurs États membres ont
rencontré des difficultés pour procéder à ladite
ratification, le Conseil européen se saisit de la
question .
44
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Au contraire, le traité constitutionnel introduit
des dispositions nouvelles qui rendront la
révision plus facile que par le passé    1- Dès
lentrée en vigueur du traité (en 2006) le
Parlement pourra faire des propositions de
révision.   2 - La création dune clause
passerelle générale permet dans les domaines de
compétence qui demeurent encore à lunanimité de
passer à la majorité sans révision de lensemble
du traité constitutionnel. Pour cela, il suffira
quune décision soit prise par le Conseil
européen.
45
Procédure de révision simplifiée. ARTICLE
IV-444 1. Lorsque la partie III prévoit que le
Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou
dans un cas déterminé, le Conseil européen peut
adopter une décision européenne autorisant le
Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce
domaine ou dans ce cas. 2. Lorsque la partie III
prévoit que des lois ou lois-cadres européennes
sont adoptées par le Conseil conformément à une
procédure législative spéciale, le Conseil
européen peut adopter une décision européenne
autorisant l'adoption des dites lois ou
lois-cadres conformément à la procédure
législative ordinaire 3. Toute initiative prise
par le Conseil européen sur la base des
paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements
nationaux. En cas d'opposition d'un parlement
national notifiée dans un délai de six mois après
cette transmission, la décision européenne visée
aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En
l'absence d'opposition, le Conseil européen peut
adopter ladite décision. Pour l'adoption des
décisions européennes visées aux paragraphes 1 et
2, le Conseil européen statue à l'unanimité,
après approbation du Parlement européen, qui se
prononce à la majorité des membres qui le
composent.
On démarre la procédure à la majorité
46
Procédure de révision simplifiée. ARTICLE
IV-444 1. Lorsque la partie III prévoit que le
Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou
dans un cas déterminé, le Conseil européen peut
adopter une décision européenne autorisant le
Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce
domaine ou dans ce cas. 2. Lorsque la partie III
prévoit que des lois ou lois-cadres européennes
sont adoptées par le Conseil conformément à une
procédure législative spéciale, le Conseil
européen peut adopter une décision européenne
autorisant l'adoption des dites lois ou
lois-cadres conformément à la procédure
législative ordinaire 3. Toute initiative prise
par le Conseil européen sur la base des
paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements
nationaux. En cas d'opposition d'un parlement
national notifiée dans un délai de six mois après
cette transmission, la décision européenne visée
aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En
l'absence d'opposition, le Conseil européen peut
adopter ladite décision. Pour l'adoption des
décisions européennes visées aux paragraphes 1 et
2, le Conseil européen statue à l'unanimité,
après approbation du Parlement européen, qui se
prononce à la majorité des membres qui le
composent. Au final lunanimité est requise !
47
ARTICLE IV-445 Procédure de révision simplifiée
concernant les politiques et actions internes de
l'Union 1. Le gouvernement de tout État membre,
le Parlement européen ou la Commission peut
soumettre au Conseil européen des projets tendant
à la révision de tout ou partie des dispositions
de la partie III, titre III, relatives aux
politiques et actions internes de l'Union. 2. Le
Conseil européen peut adopter une décision
européenne modifiant tout ou partie des
dispositions de la partie III, titre III. Le
Conseil européen statue à l'unanimité, après
consultation du Parlement européen et de la
Commission ainsi que de la Banque centrale
européenne dans le cas de modifications
institutionnelles dans le domaine
monétaire. Cette décision européenne n'entre en
vigueur qu'après son approbation par les États
membres, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. 3. La décision
européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas
accroître les compétences attribuées à l'Union
dans le présent traité.
Là aussi lunanimité est requise !
48
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  Les oui socialistes vous disent que la révision
est possible autrement quà lunanimité .
Les Oui socialistes nous trompent. La révision du
traité nest possible quà lunanimité des états
membres dans le cas de la procédure de révision
ordinaire. Dans le cas de la procédure
simplifiée, dite clause passerelle, la révision
nest adoptée qu à lunanimité des parlements
nationaux et des chefs détat pour lart. 444 ou
des chefs détat seuls pour lart. 445.
49
SERVICES PUBLICS
50
Dispositions qui régissent les Services
Economiques dIntérêt Général
III - 161
I - 4
I - 5
III - 162
III - 161
III - 161
III - 162
III - 162
III - 166
III - 161
III - 163
III - 162
III - 122
III - 164
II - 96
III - 164
I - 4
III - 167
III - 165
III - 161
III - 166
III - 162 à III - 169
III - 167
III - 238
III - 167
III - 360
III - 168
III - 368
III - 169
III - 431
III - 167
III - 168
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Dispositions qui régissent les Services
Economiques dIntérêt Général
III - 161
I - 4
I - 5
III - 162
III - 161
III - 161
III - 162
III - 162
III - 166
III - 161
III - 163
III - 162
II - 96
III - 122
III - 164
III - 164
I - 4
III - 167
III - 165
III - 161
III - 166
III - 162 à III - 169
III - 167
III - 238
III - 167
III - 360
III - 168
III - 368
III - 169
III - 431
III - 167
III - 168
52
Accès aux services d'intérêt économique général
ARTICLE II-96 L'Union reconnaît et respecte
l'accès aux services d'intérêt économique général
tel qu'il est prévu par les législations et
pratiques nationales, conformément à la
Constitution, afin de promouvoir la cohésion
sociale et territoriale de l'Union.
 reconnaît et respecte , mais n  assure  pas
comme dans la Constitution française 
53
Dispositions qui régissent les Services
Economiques dIntérêt Général
III - 161
I - 4
I - 5
III - 162
III - 161
III - 161
III - 162
III - 162
III - 166
III - 161
III - 163
III - 162
III - 122
III - 164
II - 96
III - 164
I - 4
III - 167
III - 165
III - 161
III - 166
III - 162 à III - 169
III - 167
III - 238
III - 167
III - 360
III - 168
III - 368
III - 169
III - 431
III - 167
III - 168
54
ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5,
III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la
place qu'occupent les services d'intérêt
économique général en tant que services auxquels
tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi
qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa
cohésion sociale et territoriale, l'Union et les
États membres, chacun dans les limites de leurs
compétences respectives et dans les limites du
champ d'application de la Constitution, veillent
à ce que ces services fonctionnent sur la base de
principes et dans des conditions, notamment
économiques et financières, qui leur permettent
d'accomplir leurs missions. La loi européenne
établit ces principes et fixe ces conditions,
sans préjudice de la compétence qu'ont les États
membres, dans le respect de la Constitution, de
fournir, de faire exécuter et de financer ces
services.
55
ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5,
III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la
place qu'occupent les services d'intérêt
économique général en tant que services auxquels
tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi
qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa
cohésion sociale et territoriale, l'Union et les
États membres, chacun dans les limites de leurs
compétences respectives et dans les limites du
champ d'application de la Constitution, veillent
à ce que ces services fonctionnent sur la base de
principes et dans des conditions, notamment
économiques et financières, qui leur permettent
d'accomplir leurs missions. La loi européenne
établit ces principes et fixe ces conditions,
sans préjudice de la compétence qu'ont les États
membres, dans le respect de la Constitution, de
fournir, de faire exécuter et de financer ces
services.
56
  • ARTICLE III-166
  • 1. Les États membres, en ce qui concerne les
    entreprises publiques et les entreprises
    auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou
    exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune
    mesure contraire à la Constitution, notamment à
    l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles
    III-161 à III-169.
  • 2. Les entreprises chargées de la gestion de
    services d'intérêt économique général ou
    présentant le caractère d'un monopole fiscal sont
    soumises aux dispositions de la Constitution,
    notamment aux règles de concurrence, dans la
    mesure où l'application de ces dispositions ne
    fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en
    fait de la mission particulière qui leur a été
    impartie. Le développement des échanges ne doit
    pas être affecté dans une mesure contraire à
    l'intérêt de l'Union.
  • 3. La Commission veille à l'application du
    présent article et adopte, en tant que de besoin,
    les règlements ou décisions européens appropriés.

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Dispositions qui régissent les Services
Economiques dIntérêt Général
III - 161
I - 4
I - 5
III - 162
III - 161
III - 161
III - 162
III - 162
III - 166
III - 161
III - 163
III - 162
III - 122
III - 164
II - 96
III - 164
I - 4
III - 167
III - 165
III - 161
III - 166
III - 162 à III - 169
III - 167
III - 238
III - 167
III - 360
III - 168
III - 368
III - 169
III - 431
III - 167
III - 168
58
  • ARTICLE III-167
  • Sauf dérogations prévues par la Constitution,
    sont incompatibles avec le marché intérieur, dans
    la mesure où elles affectent les échanges entre
    États membres, les aides accordées par les États
    membres ou au moyen de ressources d'État sous
    quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
    menacent de fausser la concurrence en favorisant
    certaines entreprises ou certaines productions.

59
ARTICLE III-167 1. Sauf dérogations prévues par
la Constitution ( sont admises), sont
incompatibles avec le marché intérieur, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre
États membres, les aides accordées par les États
membres ou au moyen de ressources d'État sous
quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines
productions. a) les aides à caractère social
octroyées aux consommateurs individuels, à
condition qu'elles soient accordées sans
discrimination liée à l'origine des produits b)
les aides destinées à remédier aux dommages
causés par les calamités naturelles ou par
d'autres événements extraordinaires c) les aides
octroyées à l'économie de certaines régions de la
République fédérale d'Allemagne affectées par la
division de l'Allemagne, dans la mesure où elles
sont nécessaires pour compenser les désavantages
économiques causés par cette division. Cinq ans
après l'entrée en vigueur du traité établissant
une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur
proposition de la Commission, peut adopter une
décision européenne abrogeant le présent
point. Peuvent être considérées comme compatibles
avec le marché intérieur ( sont éventuellement
admises) a) les aides destinées à favoriser le
développement économique de régions dans
lesquelles le niveau de vie est anormalement bas
ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
ainsi que celui des régions visées à l'article
III-424, compte tenu de leur situation
structurelle, économique et sociale b) les aides
destinées à promouvoir la réalisation d'un projet
important d'intérêt européen commun ou à remédier
à une perturbation grave de l'économie d'un État
membre c) les aides destinées à faciliter le
développement de certaines activités ou de
certaines régions économiques, quand elles
n'altèrent pas les conditions des échanges dans
une mesure contraire à l'intérêt commun d) les
aides destinées à promouvoir la culture et la
conservation du patrimoine, quand elles
n'altèrent pas les conditions des échanges et de
la concurrence dans l'Union dans une mesure
contraire à l'intérêt commun e) les autres
catégories d'aides déterminées par des règlements
ou décisions européens adoptés par le Conseil sur
proposition de la Commission.
60
LOCK OUT
61
Droit des travailleurs et des patrons
ARTICLE II-88 Droit de négociation et d'actions
collectives  Les travailleurs et les employeurs,
ou leurs organisations respectives, ont,
conformément au droit de l'Union et aux
législations et pratiques nationales, le droit de
négocier et de conclure des conventions
collectives aux niveaux appropriés et de
recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des
actions collectives pour la défense de leurs
intérêts, y compris la grève. 
62
DEFICIT DEMOCRATIQUE
63
Qui vote les lois ?
Constitution française Art. 34. - La loi est
votée par le Parlement.
Constitution européenne Dans le meilleur des cas,
cest la procédure de codécision Art I-34, 1 -
Les lois et lois-cadres européennes sont
adoptées, sur proposition de la Commission,
conjointement par le Parlement européen et le
Conseil (des ministres européens) conformément à
la procédure législative ordinaire visée à
l'article III-396. Si les deux institutions ne
parviennent pas à un accord, l'acte en question
n'est pas adopté. ? le Parlement européen na
plus lexclusivité du vote des lois
64
Codécision du Parlement avec le Conseil des
Ministres 87 sujets Budget , Services
(fonctionnement), Recherche, Santé, justice,
circulation des individus, emploi, éducation,
culture, environnement , social, aide
humanitaire Dans les autres cas Consultation
seulement du Parlement 20 sujets la PAC,
limmigration, le statut des fonctionnaires, la
fiscalité, la privatisation des services Le
Parlement na pas voix au chapitre pour 7 sujets
les mouvements de capitaux, la politique
commerciale commune, la liberté détablissement
des services, les règles de la concurrence
65
Qui propose les lois?
Dans la quasi totalité de domaines, le Parlement
européen na pas le droit de proposer de textes
législatifs, comme cest le cas dans la
Constitution française Constitution
française Art. 39. - L'initiative des lois
appartient concurremment au Premier Ministre et
aux membres du Parlement. Constitution
européenne Art I-26, 2. Un acte législatif de
l'Union ne peut être adopté que sur proposition
de la Commission, sauf dans les cas où la
Constitution en dispose autrement.
66
 Les cas où la Constitution en dispose
autrement  et autorise le Parlement européen à
soumettre une loi
ARTICLE IV-443 Le gouvernement de tout État
membre, le Parlement européen ou la Commission
peut soumettre au Conseil des projets tendant à
la révision du présent traité. Ces projets sont
transmis par le Conseil au Conseil européen et
notifiés aux parlements nationaux.

ARTICLE III-332 Le Parlement européen peut, à la
majorité des membres qui le composent, demander à
la Commission de soumettre toute proposition
appropriée sur les questions qui lui paraissent
nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union
pour la mise en œuvre de la Constitution. Si la
Commission ne soumet pas de proposition, elle en
communique les raisons au Parlement européen.
ne concernent que la révision constitutionnelle
67
Les pouvoirs de la Commission Européenne
Art I-26 1. La Commission promeut l'intérêt
général de l'Union et prend les initiatives
appropriées à cette fin. Elle veille à
l'application de la Constitution ainsi que des
mesures adoptées par les institutions en vertu de
celle-ci. Elle surveille l'application du droit
de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice
de l'Union européenne. Elle exécute le budget et
gère les programmes. Elle exerce des fonctions de
coordination, d'exécution et de gestion
conformément aux conditions prévues par la
Constitution. À l'exception de la politique
étrangère et de sécurité commune et des autres
cas prévus par la Constitution, elle assure la
représentation extérieure de l'Union. Elle prend
les initiatives de la programmation annuelle et
pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des
accords interinstitutionnels. 2. Un acte
législatif de l'Union ne peut être adopté que sur
proposition de la Commission, sauf dans les cas
où la Constitution en dispose autrement. Les
autres actes sont adoptés sur proposition de la
Commission lorsque la Constitution le prévoit.
68
Art I-26 4. Les membres de la Commission sont
choisis en raison de leur compétence générale et
de leur engagement européen et parmi des
personnalités offrant toutes garanties
d'indépendance.
69
La Commission na de compte à rendre quà elle
même
Art I-26, 7. La Commission exerce ses
responsabilités en pleine indépendance. Sans
préjudice de l'article I-28, paragraphe 2, les
membres de la Commission ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement,
institution, organe ou organisme. Ils
s'abstiennent de tout acte incompatible avec
leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.
Concerne la nomination des membres de la
Commission
70
La Commission ne peut être censurée par le
Parlement que sur sa gestion et non sur sa
politique ARTICLE III-340 Le Parlement européen,
saisi d'une motion de censure sur la gestion de
la Commission, ne peut se prononcer sur cette
motion que trois jours au moins après son dépôt
et par un scrutin public. Si la motion de censure
est adoptée à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés et à la majorité des membres
qui composent le Parlement européen, les membres
de la Commission doivent démissionner
collectivement de leurs fonctions et le ministre
des affaires étrangères de l'Union doit
démissionner des fonctions qu'il exerce au sein
de la Commission. Ils restent en fonction et
continuent à expédier les affaires courantes
jusqu'à leur remplacement conformément aux
articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des
membres de la Commission nommés pour les
remplacer expire à la date à laquelle aurait dû
expirer le mandat des membres de la Commission
obligés de démissionner collectivement de leurs
fonctions.
71
la PESC, Politique Etrangère et de Sécurité
Commune
72
Dispositions particulières relatives à la PESC,
politique étrangère et de sécurité
commune ARTICLE I-40 2. Le Conseil européen
identifie les intérêts stratégiques de l'Union et
fixe les objectifs de sa politique étrangère et
de sécurité commune. Le Conseil élabore cette
politique dans le cadre des lignes stratégiques
établies par le Conseil européen et conformément
à la partie III. 3. Le Conseil européen et le
Conseil adoptent les décisions européennes
nécessaires. Les décisions appartiennent au
Conseil européen (toujours à lunanimité) et au
Conseil des ministres. Le Parlement est consulté
73
Dispositions particulières relatives à la PESC,
ART I- 41 4. Les décisions européennes relatives
à la politique de sécurité et de défense commune,
y compris celles portant sur le lancement d'une
mission visée au présent article, sont adoptées
par le Conseil statuant à l'unanimité, sur
proposition du ministre des affaires étrangères
de l'Union ou sur initiative d'un État membre. Le
ministre des affaires étrangères de l'Union peut
proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi
qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant
conjointement avec la Commission. Cette règle de
lunanimité rend la PESC inopérente

74
Dispositions particulières relatives à la PESC,
Mais des états membres peuvent établir des
coopérations renforcées ART I- 41 6 Les États
membres qui remplissent des critères plus élevés
de capacités militaires et qui ont souscrit des
engagements plus contraignants en la matière en
vue des missions les plus exigeantes, établissent
une coopération structurée permanente dans le
cadre de l'Union. Cette coopération est régie par
l'article III-312. Elle n'affecte pas les
dispositions de l'article III-309. ce qui
rétablit l efficacité  au détriment de la
politique commune
75
Dispositions particulières relatives à la PESC,
  • ARTICLE I-41 1
  • La politique de l'Union au sens du présent
    article n'affecte pas le caractère spécifique de
    la politique de sécurité et de défense de
    certains États membres, elle respecte les
    obligations découlant du traité de l'Atlantique
    Nord pour certains États membres qui considèrent
    que leur défense commune est réalisée dans le
    cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique
    Nord et elle est compatible avec la politique
    commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce
    cadre.
  • ? Reste inféodée à lOTAN

76
La PESC - Dispositions communes
  • ARTICLE III-300
  • 1. Les décisions européennes visées au présent
    chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à
    l'unanimité.
  • Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un
    vote peut assortir son abstention d'une
    déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas
    tenu d'appliquer la décision européenne, mais il
    accepte qu'elle engage l'Union. Dans un esprit de
    solidarité mutuelle, l'État membre concerné
    s'abstient de toute action susceptible d'entrer
    en conflit avec l'action de l'Union fondée sur
    cette décision ou d'y faire obstacle et les
    autres États membres respectent sa position. Si
    les membres du Conseil qui assortissent leur
    abstention d'une telle déclaration représentent
    au moins un tiers des États membres réunissant au
    moins un tiers de la population de l'Union, la
    décision n'est pas adoptée.
  • ? Aucun pays nest contraint, cf guerre dIrak

77
Dispositions particulières relatives à la PESC,
  • ARTICLE I-41 3
  • Les États membres mettent à la disposition de
    l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de
    sécurité et de défense commune, des capacités
    civiles et militaires pour contribuer aux
    objectifs définis par le Conseil. Les États
    membres qui constituent entre eux des forces
    multinationales peuvent aussi les mettre à la
    disposition de la politique de sécurité et de
    défense commune. Les États membres s'engagent à
    améliorer progressivement leurs capacités
    militaires.
  • ? Obligation nouvelle par rapport au traité de
    Nice daugmenter les budgets militaires dans
    chaque pays, décision politique désormais
    soustraite au débat parlementaire national

78
DIRECTIVE BOLKESTEIN
79
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
RELATIVE AUX SERVICES DANS LE MARCHE INTERIEUR
(directive Bolkestein)
Ch 3 - Libre circulation des services Art 16 -
Principe du pays d'origine 1. Les Etats membres
veillent à ce que les prestataires soient soumis
uniquement aux dispositions nationales de leur
Etat membre dorigine relevant du domaine
coordonné. Le premier alinéa vise les
dispositions nationales relatives à l'accès à
l'activité d'un service et à son exercice, et
notamment celles régissant le comportement du
prestataire, la qualité ou le contenu du service,
la publicité, les contrats et la responsab
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