Title: La responsabilit professionnelle des mdecins coordonnateurs
1La responsabilitéprofessionnelle des médecins
coordonnateurs
2SINISTRALITE (1985-2008)(a)
MEDECINS (tous exercices et spécialités confondus)
(a) déclarations accidents corporels pour 100
sociétaires
3DECLARATIONS DOMMAGES CORPORELS
Personnes non satisfaites ()
Déclarations de prudence ()
4SINISTRALITE (exercice libéral) (1997-2006)
- - Pédiatrie
- (8)
- - Chirurgie esthétique
- (10)
- Anesthésie-Réanimation
- (34)
- - ORL
- (42 )
- Hépatogastroentérologie
- (54 )
- - Psychiatrie
- (115 )
- Médecine générale (0 )
- Chirurgie (109 ) - OPH (44 ) - Imagerie
médicale (29 ) - Dermatologie (29 ) -
Stomatologie (27 ) - Cardiologie (24
) -Obstétrique (18)
5Sociétaires médecins généralistes (a)
(a) données GAMM
6Déclarations Médecine générale (1994-2008)(a)
(a) données GAMM
7Sinistralité médecine générale (a)
(a) données GAMM
8RESPONSABILITE MEDICALE
MISES EN CAUSE PREVISIBLES (exercice 2006)(a)
Chirurgie 17 par spécialiste Chirurgie
esthétique 7 " Obstétrique
6 " Anesthésie-Réanimation 5 " Stomatologie
4 " ORL 26 pour 10 spécialistes Hépato-gas
troentérologie 25 " " OPH 24 " " Imagerie
médicale 13 " " Dermatologie 10 " Cardiol
ogie 8 " " Médecine
générale 4 " Pédiatrie 3
" " Psychiatrie 2 " "
9 pour 10 spécialistes
Moyenne
(a) Spécialités libérales (35 ans d'exercice)
9INDEMNISATION MOYENNE par SINISTRE CORPOREL
FAUTIF (Sou Médical groupe MACSF 2002-2006)
43 en 3 ans 112 en 5 ans
255 000
193 000
178 000
150 000
120 000
10- LA RESPONSABILITE MEDICALE
- amiable
- civile Indemnisation de
la victime - administrative
- CRCI
- pénale Répression du coupable
- disciplinaire Sanction
professionnelle - Cumul possible
-
11DECLARATIONS DOMMAGES CORPORELS (1995-2008)
personnes non satisfaites
12Prescription
- Art. L.1142-28 CSP Les actions tendant à
mettre en cause la responsabilité des personnels
de santé ou des établissements de santé publics
ou privés à loccasion dactes de prévention, de
diagnostic ou de soins se prescrivent par 10 ans
à compter de la consolidation du dommage. - Les actions pénales (délits) se prescrivent par 3
ans à compter des faits (art. 8 du Code de
procédure pénale)
13DECISIONS de JUSTICE CIVILE (Sou Médical groupe
MACSF 1980-2006)
de condamnations
58
46
39
37
33
(254)() (327)
(419) (478) (1594)
() Total décisions de justice
14MEDECINE GENERALE (2004-2006)
1341 déclarations
Conduite diagnostique (327) Conduite
thérapeutique (690) Non assistance à personne
en danger (44) Rédaction de certificat
(36) Activité expertise/contrôle médical
(16) Violation secret professionnel (5)
Médecine d'urgence (88) SAMU-SMUR (34)
Dommages corporels (57) Divers (44)
3
24
4
1.3
0.5
1
2.5
3
9
51.5
15MEDECINE GENERALE (2004-2006)
Conduite thérapeutique 690 déclarations
9
12
79
16MEDECINE GENERALE Mises en cause conduite
diagnostique
1997-1999 2004-2006
TOTAL DECLARATIONS 302 327 -
Traumatismes 61 (20.2)() 52 (15.9) -
Cancers 57 (18.9) 111 (33.9) - Affections
neurologiques 30 (9.9) 24 (7.3) -
Coronarites aiguës 27 (8.9) 33 (10.1) -
Affections abdomino-pelviennes 21 (6.9) 29
(8.7) chirurgicales - Torsion du cordon
spermatique 17 (5.6) 6 (1.8)
() en
17Les magistrats sappuient sur les textes de
compétence en essayant de rester pragmatiques
18Infection chez un nouveau-né
- Une aide-soignante se voit confier par son
employeur la réalisation de tests de Guthrie. - Une sage-femme apprend à lA.S. à réaliser ces
tests. - Suite à lun de ses gestes, un enfant présente
une infection. - Cassation 25 octobre 2004 Le test de Guthrie à
lorigine de linfection a été pratiqué par une
aide-soignante non qualifié pour effectuer un tel
acte médical. La faute est en relation causale
avec le préjudice dès lors quil existe une
relation certaine entre la pratique du test de
Guthrie et linfection à staphylocoque dont a
souffert lenfant.
19PRINCIPAUX TEXTES QUI REGISSENTLA PROFESSION
- Art. L 4311-1 à L 4314-7 du Code de la Santé
Publique - Art. R 4312-1 à R 4312- 49 CSP ( décret du 15
février 1993 ) - Art. R 4311-1 à 15 CSP relatifs aux actes
professionnels et à lexercice de la profession
dinfirmier - Décret du 13 avril 2007 sur lOrdre infirmier
- Arrêté du 13 avril 2007 sur les dispositifs
médicaux pouvant être prescrits par les IDE - Décret arrêté du 29 août 2008 vaccination
antigrippale - REANIMATION- décrets du 5 avril 2002
20Référentiel dactivité (annexe IV)
- Dispenser les soins dhygiène et de confort de
la personne - Observer la personne et mesurer les principaux
paramètres liés à son état de santé - Aider linfirmier à la réalisation des soins
- Assurer lentretien de lenvironnement immédiat
de la personne et la réfection des lits - Entretenir des matériels de soin
- Transmettre ses observations par oral et par
écrit pour maintenir la continuité des soins - Accueillir, informer et accompagner les personnes
et leur entourage - Accueillir et accompagner les stagiaires en
formation. -
21La prescription médicale
- Art R.4311-7 CSP
- Linfirmier ou linfirmière est habilité à
pratiquer les actes suivants soit - en application dune prescription médicale qui,
sauf urgence, est - écrite,
- qualitative et quantitative,
- datée et signée
22La prescription médicale
- Art R.4311-7 CSP
- soit en application dun protocole,
- écrit,
- qualitatif et quantitatif,
- préalablement établi, daté et signé par
- un médecin .
- film
23MISSIONS DES INFIRMIERES
- Article R 4311-14
- En labsence dun médecin, linfirmier est
habilité, après avoir reconnu une situation comme
relevant de lurgence ou de la détresse
psychologique, à mettre en uvre des protocoles
de soins durgence, préalablement écrits, datés
et signés par le médecin responsable. Dans ce
cas, linfirmier accompli les actes
conservatoires nécessaires jusquà lintervention
dun médecin. Ces actes doivent obligatoirement
faire lobjet de sa part dun compte rendu écrit,
daté, signé, remis au médecin et annexé au
dossier du patient.
24MISSIONS DES INFIRMIERESDECRET DU 11 FEVRIER 2002
- Article R 4311-14
- En cas durgence et en dehors de la mise en uvre
du protocole, linfirmier décide des gestes à
pratiquer en attendant que puisse intervenir un
médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir
afin de diriger la personne vers la structure de
soins la plus appropriée à son état.
25Article L. 313-26 CASModifié par LOI du 21
juillet 2009 - art. 124 (V)
Au sein des établissements et services mentionnés
à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne
disposent pas d'une autonomie suffisante pour
prendre seules le traitement prescrit par un
médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la
prise de ce traitement constitue une modalité
d'accompagnement de la personne dans les actes de
sa vie courante. L'aide à la prise des
médicaments peut, à ce titre, être assurée par
toute personne chargée de l'aide aux actes de la
vie courante dès lors que, compte tenu de la
nature du médicament, le mode de prise ne
présente ni difficulté d'administration ni
d'apprentissage particulier. Le libellé de la
prescription médicale permet, selon qu'il est
fait ou non référence à la nécessité de
l'intervention d'auxiliaires médicaux, de
distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie
courante. Des protocoles de soins sont élaborés
avec l'équipe soignante afin que les personnes
chargées de l'aide à la prise des médicaments
soient informées des doses prescrites et du
moment de la prise.
26Principes de la responsabilité
27La responsabilité pour faute
- Hors le cas où leur responsabilité est encourue
en raison dun défaut dun produit de santé, les
professionnels de santé mentionnés à la quatrième
partie du présent code, ainsi que tout
établissement, service ou organisme dans lesquels
sont réalisés des actes individuels de
prévention, de diagnostic ou de soins ne sont
responsables des conséquences dommageables
dactes de prévention, de diagnostic ou de soins
quen cas de faute. - Toutefois, les établissements de santé sont
responsables des dommages résultant dinfections
nosocomiales, sauf sils rapportent la preuve
dune cause étrangère.
28Le consentement éclairé
29Le consentement éclairé
- Art. L.1111-4 CSP
- Toute personne prend, avec le professionnel de
santé et compte tenu des informations et des
préconisations quil lui fournit, les décisions
concernant sa santé.Le médecin doit respecter la
volonté de la personne après lavoir informée des
conséquences de son choix. Si la volonté de la
personne de refuser ou dinterrompre un
traitement met sa vie en danger, le médecin doit
tout mettre en uvre pour la convaincre
daccepter les soins indispensables
30Le consentement éclairé
- Art. L.1111-4 CSP
- Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut
être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne et ce consentement peut
être retiré à tout moment. - Lorsque la personne est hors détat
dexprimer sa volonté, aucune intervention ou
investigation ne peut être réalisée, sauf urgence
ou impossibilité, sans que la personne de
confiance prévue à larticle L.1111-6 ou que la
famille, ou à défaut, un de ses proches, ait été
consulté.
31Le consentement éclairé
- Art. L.1111-4 CSP
- Le consentement du mineur ou du majeur sous
tutelle doit être systématiquement recherché sil
est apte à exprimer sa volonté et à participer à
la décision. - Dans le cas où le refus dun traitement par la
personne titulaire de lautorité parentale ou par
le tuteur risque d entraîner des conséquences
graves pour la santé du mineur ou du majeur sous
tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables
32Obligation dinformation
33Linformation des patients
- Art. L.1111-2 CSP
- Toute personne a le droit dêtre informée sur
son état de santé. Cette information porte sur
les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui sont proposés , leur
utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles quils comportent ainsi
que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus
34Linformation des patients
- Art. L.1111-2 CSP
- Seules lurgence ou limpossibilité dinformer
peuvent len dispenser. Cette information est
délivrée au cours dun entretien individuel. La
volonté dune personne dêtre tenue dans
lignorance dun diagnostic ou dun pronostic
doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont
exposés à un risque de transmission.
35LA RESPONSABILITE CIVILE
- Une faute les soins doivent être consciencieux,
attentifs et conformes aux données actuelles de
la science - Un dommage préjudice certain, direct et
personnel - Un lien de causalité entre les deux
36LA RESPONSABILITE PENALE
- Le principe de légalité
- Art. 121-1 du code pénal
- Nul nest responsable pénalement que de son
propre fait.
37QUI EST RESPONSABLE?CAS PRATIQUE N1
- THERESE, 80 ANS, ATTEINTE DE LA MALADIE
D ALZHEIMER DEPUIS 5 ANS, DESORIENTEE, MARCHANT
AVEC UNE CANNE ANGLAISE - - Elle entre dans une chambre, découvre qu une
autre patiente s est couchée dans son lit elle
la frappe d un coup de canne sur la tête, et la
tue. - - Elle s est trompée de chambre.
- - Plainte de la famille.
38SOLUTION CAS PRATIQUE N1
- - Responsabilité de l établissement pour défaut
d organisation du service - - Responsabilité de l aide-soignante et/ou de
l infirmière et/ou du médecin pour - défaut de surveillance
- absence de recommandation spéciale en dépit de
la connaissance de la personne.
39LA RESPONSABILITE PENALE
- Homicide involontaire
- Art. 221-6 du code pénal
- Le fait de causer, dans les conditions et
selon les distinctions prévues à larticle 121-3,
par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, la mort dautrui constitue un homicide
involontaire puni de 3 ans demprisonnement et de
45 000 damende - Blessure involontaire
- Art. 222-19 du code pénal
40Cour de Cass, ch crim 4 avril 2007
- Procédure contre un aide soignant en institution
pour avoir eu à lencontre des patients dont
il soccupait, une attitude totalement
maltraitante, notamment dans les propos tenus,
lesquels, sadressant à des personnes dans
lincapacité totale de réagir, sapparentent à de
la violence morale. Il est constant quil na
jamais pris en compte la fragilité des résidents,
et a abusé de leur dépendance physique et
psychologique pour les manipuler sans aucun
ménagement, et en utilisant des gestes brutaux et
vexatoires. Il sagit dune violence réelle,
physique et morale, dautant plus insupportable
quelle exploitait lextrême vulnérabilité des
victimes .
41Cour de Cass, ch crim 4 avril 2007
- L aide soignant prétendait quil sagissait
dune manipulation contre lui de la part du
personnel soignant et médical de létablissement. - La Cour de Cassation a néanmoins retenu le
témoignage de nombreux membres du personnel,
témoins directs dactes de malveillance et de
violence de la part de leur collègue et, malgré
les difficultés, de patients, indiquant les
endroits du corps où il leur faisait mal,
ajoutant quils avaient peur de lui et
appréhendaient le moment où il venait soccuper
deux pour les soins. - Confirmation de la sanction prononcée par la cour
dappel 18 mois demprisonnement avec sursis et
5 ans dinterdiction dexercer la profession
indemnisation des parties civiles
42LA RESPONSABILITE PENALE
- La non-assistance à personne en danger
- Art. 223-6 du code pénal Sera puni des mêmes
peines (5 ans demprisonnement et 75 000
damende) quiconque sabstient volontairement de
porter à une personne en péril lassistance que,
sans risque pour lui ou pour les tiers, il
pouvait lui prêter soit par son action
personnelle, soit en provoquant un secours .
43LE SECRET PROFESSIONNEL
- Art. 226-13 du Code Pénal La révélation
dune information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou
par profession, soit en raison dune fonction ou
dune mission temporaire, est puni dun an
demprisonnement et de 15 000 damende .
44LE SECRET PROFESSIONNEL
- Art. 226-14 du Code Pénal
- 2 Au médecin qui, avec laccord de la victime,
porte à la connaissance du procureur de la
République les sévices ou privations quil a
constatés sur le plan physique ou psychiques,
dans lexercice de sa profession et qui lui
permettent de présumer que des violences
physiques, sexuelles ou psychiques de toute
nature ont été commises. - Lorsque la victime est un mineur, ou une
personne qui nest pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son incapacité
physique ou psychique, son accord nest pas
nécessaire -
45Le secret partagé
- Art L 1110-4 CSP (L 4 mars 2002)
- Deux ou plusieurs professionnels de santé
peuvent toutefois, sauf opposition de la personne
dûment avertie, échanger des informations
relatives à la même personne prise en charge,
afin dassurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
possible. Lorsque la personne est prise en charge
par une équipe de soins dans un établissement de
santé, les informations la concernant sont
réputées confiées par le malade à lensemble de
léquipe.
46La personne de confiance
- Art L 1111-6 CSP (L 4 mars 2002)
- Lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé public ou privé, il est
proposé au malade de désigner une personne de
confiance qui sera consultée dans le cas où lui
même serait hors détat dexprimer sa volonté et
de recevoir linformation nécessaire à cette fin.
Cette désignation est faite par écrit. Elle est
valable pour la durée de lhospitalisation, à
moins que le malade nen dispose autrement. - Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l'accompagne dans ses démarches et
assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider
dans ses décisions. - Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est
ordonnée. Toutefois le juge des tutelles peut,
dans cette hypothèse, soit confirmer la mission
de la personne de confiance antérieurement
désignée, soit révoquer la désignation de
celle-ci.
47Quand un médecin salarié commet une faute
professionnelle, qui va procéder a
lindemnisation du patient ?A- LE MEDECINB-
SON EMPLOYEUR
48B- SON EMPLOYEUR
- SAUF
- Faute volontaire
- Dépassement de la mission impartie
- Faute détachable du service ( non-assistance )
- Soins donnés en dehors de létablissement
- ( urgence uniquement )
49 La position (actuelle) de la Cour de
CassationArrêts du 9 Novembre 2004 Le
médecin salarié qui agit sans excéder les limites
de la mission qui lui est impartie par
létablissement de santé privé, nengage pas sa
responsabilité à légard des patients
50Pour les médecins coordonnateurs
51Le médecin coordonnateur décret du 27 mai 2005
- Obligatoire pour tous les EHPAD
- Titulaire du DESC de gériatrie, capacité en
gérontologie, DU de médecin coordonnateur ou
attestation de FMC - Ne peut être directeur de létablissement
- Rémunération fixée selon les barèmes du public
(PH, praticien attaché, médecin territorial hors
classe) ou du privé (convention collective agrée
ou non) - Délai de 6 mois de mise en conformité pour les
établissements et de 3 ans pour la formation des
médecins coordonnateurs
52Effectifs des médecins coordonnateurs Art D
312-156 Code action sociale et des familles
décrets 27- 5 - 2005 11- 4 - 2007
- Pour les établissements renouvelant la
convention pluriannuelle et ceux dont la valeur
du groupe iso-ressources moyen pondéré est égal
ou supérieur à 800 points, la présence du médecin
coordonnateur, pour sa fonction de coordination,
ne peut être inférieure à - ETP 0,20 entre 25 et 44 places
- ETP 0,30 entre 45 et 59 places
- ETP 0,40 entre 60 et 99 places
- ETP 0,50 si supérieur ou égale à 100 places
53Les missions du médecin coordonnateur Art D
312-158 Code action sociale et des familles
décrets 27- 5 - 2005 11- 4 - 2007
- Elaboration du projet général de soins et
coordination de sa mise en uvre - Avis sur les admissions ( compatibilité patient /
service ) - Organisation de la coordination des intervenants
salariés et libéraux ( permanence des soins) - Evaluation de létat de dépendance des résidents
- Surveillance du respect des bonnes pratiques
gériatriques - Contribution à la bonne adaptation des
prescriptions aux impératifs gériatriques,
élaboration dune liste de médicaments à utiliser
préférentiellement.
54Les missions du médecin coordonnateur Art D
312-158 Code action sociale et des familles
décrets 27- 5 - 2005 11- 4 - 2007
- Mise en uvre dune politique de formation du
personnel - Élaboration du dossier médical et paramédical
- Rédaction dun rapport annuel, notamment sur la
dépendance - Avis sur les conventions relatives à la
continuité des soins - Participation à la mise en uvre des réseaux
gérontologistes - Identifie les risques pour la santé publique dans
létablissement et mise en uvre la prévention
nécessaire
55Patiente de 32 ans hospitalisée en CHS pour une
psychose paranoïde évolutive.Traitement par un
neuroleptique dibenzodiazépine.Augmentation
progressive de la dose jusquà 500 mg/jour avec
uniquement NFS et contrôle de la TA.6 jours
après administration de la dose optimale,
douleurs abdominales et vomissements.Malgré un
transfert rapide en CHG, décès par état de choc
secondaire à une occlusion intestinale.
Effets indésirables dun traitement
56Plainte pénale pour homicide involontaire.Les
experts concluent 1 / Absence dexamen
somatique bien que lintéressé ait signalé une
constipation.2 / Absence de prescriptions
relatives à la surveillance du transit, bien que
la notice du médicament utilisé mette en garde
sur le risque deffets indésirables de ce type,
risque accru au-delà de 450 mg/jour.3 / Critique
sur la prise en charge au CHGUne
contre-expertise conclue au surplus que
lindication nétait pas justifiée et que le
décès résultait des suites de cet abandon
thérapeutique et de surveillance .
Effets indésirables dun traitement
57Non-lieu pour le chirurgien.Renvoi devant le
tribunal correctionnel du chef de service ayant
pris en charge initialement cette patiente et du
praticien ayant pris sa suite et prescrit le
médicament litigieux.Condamnation du chef de
service à 12 mois de prison avec sursis car sa
responsabilité personnelle était engagé en sa
qualité de chef de service quen donnant son
accord sur la prescription dun médicament, sans
méconnaître lindépendance professionnelle
nécessaire à lexercice de lart de son confrère
il était aussi tenu dappeler son attention comme
celle de tout autre membre de léquipe
paramédicale sur la nécessité de procéder à une
surveillance clinique spécifique Condamnation
du prescripteur à 18 mois de prison avec sursis.
Effets indésirables dun traitement
58En appel, relaxe du chef de service car le
décès était survenu plus dun mois après quil
ait cessé de soigner la patiente, il navait
participé ni à ladministration effective du
produit, ni au suivi des posologies et que
pendant la période considéré il navait plus
personnellement en charge le traitement
thérapeutiqueet il ne lui incombait plus de
rechercher le contact avec la patiente et de
veiller à son état. Confirmation de la
condamnation du prescripteur
Effets indésirables dun traitement
59Attention à
- La détection des personnes ayant besoin dun
régime de protection de leurs biens - La circulation dans létablissement de personnes
spécialisées dans les veuves fortunées - Linformation des familles sur les incidents
ayant touchés leur proche - Le respect des textes de compétence
60Que faire en cas daccident ?
- Fournir les explications nécessaires au patient
ou à ses proches - Ne jamais reconnaître sa responsabilité
- Prévenir sans délai son assureur
- Constituer le dossier de défense
61(No Transcript)