La responsabilit professionnelle des mdecins coordonnateurs - PowerPoint PPT Presentation

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La responsabilit professionnelle des mdecins coordonnateurs

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(a) d clarations accidents corporels pour 100 soci taires. MEDECINS (tous exercices et ... Aucun acte m dical ni aucun traitement ne peut tre pratiqu sans le ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: La responsabilit professionnelle des mdecins coordonnateurs


1
La responsabilitéprofessionnelle des médecins
coordonnateurs
2
SINISTRALITE (1985-2008)(a)
MEDECINS (tous exercices et spécialités confondus)

(a) déclarations accidents corporels pour 100
sociétaires
3
DECLARATIONS DOMMAGES CORPORELS
Personnes non satisfaites ()
Déclarations de prudence ()
4
SINISTRALITE (exercice libéral) (1997-2006)
  • - Pédiatrie
  • (8)
  • - Chirurgie esthétique
  • (10)
  • Anesthésie-Réanimation
  • (34)
  • - ORL
  • (42 )
  • Hépatogastroentérologie
  • (54 )
  • - Psychiatrie
  • (115 )

- Médecine générale (0 )
- Chirurgie (109 ) - OPH (44 ) - Imagerie
médicale (29 ) - Dermatologie (29 ) -
Stomatologie (27 ) - Cardiologie (24
) -Obstétrique (18)
5
Sociétaires médecins généralistes (a)
(a) données GAMM
6
Déclarations Médecine générale (1994-2008)(a)

(a) données GAMM
7
Sinistralité médecine générale (a)


(a) données GAMM
8
RESPONSABILITE MEDICALE
MISES EN CAUSE PREVISIBLES (exercice 2006)(a)
Chirurgie 17 par spécialiste Chirurgie
esthétique 7 " Obstétrique
6 " Anesthésie-Réanimation 5 " Stomatologie
4 " ORL 26 pour 10 spécialistes Hépato-gas
troentérologie 25 " " OPH 24 " " Imagerie
médicale 13 " " Dermatologie 10 " Cardiol
ogie 8 " " Médecine
générale 4 " Pédiatrie 3
" " Psychiatrie 2 " "
9 pour 10 spécialistes
Moyenne
(a) Spécialités libérales (35 ans d'exercice)
9
INDEMNISATION MOYENNE par SINISTRE CORPOREL
FAUTIF (Sou Médical groupe MACSF 2002-2006)
43 en 3 ans 112 en 5 ans

255 000
193 000
178 000
150 000
120 000
10
  • LA RESPONSABILITE MEDICALE
  • amiable
  • civile Indemnisation de
    la victime
  • administrative
  • CRCI
  • pénale Répression du coupable
  • disciplinaire Sanction
    professionnelle
  • Cumul possible

11
DECLARATIONS DOMMAGES CORPORELS (1995-2008)
personnes non satisfaites
12
Prescription
  • Art. L.1142-28 CSP Les actions tendant à
    mettre en cause la responsabilité des personnels
    de santé ou des établissements de santé publics
    ou privés à loccasion dactes de prévention, de
    diagnostic ou de soins se prescrivent par 10 ans
    à compter de la consolidation du dommage.
  • Les actions pénales (délits) se prescrivent par 3
    ans à compter des faits (art. 8 du Code de
    procédure pénale)

13
DECISIONS de JUSTICE CIVILE (Sou Médical groupe
MACSF 1980-2006)
de condamnations
58
46
39
37
33
(254)() (327)
(419) (478) (1594)
() Total décisions de justice
14
MEDECINE GENERALE (2004-2006)
1341 déclarations
Conduite diagnostique (327) Conduite
thérapeutique (690) Non assistance à personne
en danger (44) Rédaction de certificat
(36) Activité expertise/contrôle médical
(16) Violation secret professionnel (5)
Médecine d'urgence (88) SAMU-SMUR (34)
Dommages corporels (57) Divers (44)
3
24
4
1.3
0.5
1
2.5
3
9
51.5
15
MEDECINE GENERALE (2004-2006)
Conduite thérapeutique 690 déclarations
9
12
79
16
MEDECINE GENERALE Mises en cause conduite
diagnostique
1997-1999 2004-2006
TOTAL DECLARATIONS 302 327 -
Traumatismes 61 (20.2)() 52 (15.9) -
Cancers 57 (18.9) 111 (33.9) - Affections
neurologiques 30 (9.9) 24 (7.3) -
Coronarites aiguës 27 (8.9) 33 (10.1) -
Affections abdomino-pelviennes 21 (6.9) 29
(8.7) chirurgicales - Torsion du cordon
spermatique 17 (5.6) 6 (1.8)
() en
17
Les magistrats sappuient sur les textes de
compétence en essayant de rester pragmatiques
18
Infection chez un nouveau-né
  • Une aide-soignante se voit confier par son
    employeur la réalisation de tests de Guthrie.
  • Une sage-femme apprend à lA.S. à réaliser ces
    tests.
  • Suite à lun de ses gestes, un enfant présente
    une infection.
  • Cassation 25 octobre 2004  Le test de Guthrie à
    lorigine de linfection a été pratiqué par une
    aide-soignante non qualifié pour effectuer un tel
    acte médical. La faute est en relation causale
    avec le préjudice dès lors quil existe une
    relation certaine entre la pratique du test de
    Guthrie et linfection à staphylocoque dont a
    souffert lenfant. 

19
PRINCIPAUX TEXTES QUI REGISSENTLA PROFESSION
  • Art. L 4311-1 à L 4314-7 du Code de la Santé
    Publique
  • Art. R 4312-1 à R 4312- 49 CSP ( décret du 15
    février 1993 )
  • Art. R 4311-1 à 15 CSP relatifs aux actes
    professionnels et à lexercice de la profession
    dinfirmier
  • Décret du 13 avril 2007 sur lOrdre infirmier
  • Arrêté du 13 avril 2007 sur les dispositifs
    médicaux pouvant être prescrits par les IDE
  • Décret arrêté du 29 août 2008 vaccination
    antigrippale
  • REANIMATION- décrets du 5 avril 2002

20
Référentiel dactivité (annexe IV)
  • Dispenser les soins dhygiène et de confort de
    la personne
  • Observer la personne et mesurer les principaux
    paramètres liés à son état de santé
  • Aider linfirmier à la réalisation des soins
  • Assurer lentretien de lenvironnement immédiat
    de la personne et la réfection des lits
  • Entretenir des matériels de soin
  • Transmettre ses observations par oral et par
    écrit pour maintenir la continuité des soins
  • Accueillir, informer et accompagner les personnes
    et leur entourage
  • Accueillir et accompagner les stagiaires en
    formation.

21
La prescription médicale
  • Art R.4311-7 CSP
  •  Linfirmier ou linfirmière est habilité à
    pratiquer les actes suivants soit
  • en application dune prescription médicale qui,
    sauf urgence, est
  • écrite,
  • qualitative et quantitative,
  • datée et signée

22
La prescription médicale
  • Art R.4311-7 CSP
  • soit en application dun protocole,
  • écrit,
  • qualitatif et quantitatif,
  • préalablement établi, daté et signé par
  • un médecin .
  • film

23
MISSIONS DES INFIRMIERES
  • Article R 4311-14
  • En labsence dun médecin, linfirmier est
    habilité, après avoir reconnu une situation comme
    relevant de lurgence ou de la détresse
    psychologique, à mettre en uvre des protocoles
    de soins durgence, préalablement écrits, datés
    et signés par le médecin responsable. Dans ce
    cas, linfirmier accompli les actes
    conservatoires nécessaires jusquà lintervention
    dun médecin. Ces actes doivent obligatoirement
    faire lobjet de sa part dun compte rendu écrit,
    daté, signé, remis au médecin et annexé au
    dossier du patient.

24
MISSIONS DES INFIRMIERESDECRET DU 11 FEVRIER 2002
  • Article R 4311-14
  • En cas durgence et en dehors de la mise en uvre
    du protocole, linfirmier décide des gestes à
    pratiquer en attendant que puisse intervenir un
    médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir
    afin de diriger la personne vers la structure de
    soins la plus appropriée à son état.

25
Article L. 313-26 CASModifié par LOI du 21
juillet 2009 - art. 124 (V)
Au sein des établissements et services mentionnés
à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne
disposent pas d'une autonomie suffisante pour
prendre seules le traitement prescrit par un
médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la
prise de ce traitement constitue une modalité
d'accompagnement de la personne dans les actes de
sa vie courante. L'aide à la prise des
médicaments peut, à ce titre, être assurée par
toute personne chargée de l'aide aux actes de la
vie courante dès lors que, compte tenu de la
nature du médicament, le mode de prise ne
présente ni difficulté d'administration ni
d'apprentissage particulier. Le libellé de la
prescription médicale permet, selon qu'il est
fait ou non référence à la nécessité de
l'intervention d'auxiliaires médicaux, de
distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie
courante. Des protocoles de soins sont élaborés
avec l'équipe soignante afin que les personnes
chargées de l'aide à la prise des médicaments
soient informées des doses prescrites et du
moment de la prise.

26
Principes de la responsabilité
27
La responsabilité pour faute
  • Hors le cas où leur responsabilité est encourue
    en raison dun défaut dun produit de santé, les
    professionnels de santé mentionnés à la quatrième
    partie du présent code, ainsi que tout
    établissement, service ou organisme dans lesquels
    sont réalisés des actes individuels de
    prévention, de diagnostic ou de soins ne sont
    responsables des conséquences dommageables
    dactes de prévention, de diagnostic ou de soins
    quen cas de faute.
  • Toutefois, les établissements de santé sont
    responsables des dommages résultant dinfections
    nosocomiales, sauf sils rapportent la preuve
    dune cause étrangère.

28
Le consentement éclairé
29
Le consentement éclairé
  • Art. L.1111-4 CSP
  •  Toute personne prend, avec le professionnel de
    santé et compte tenu des informations et des
    préconisations quil lui fournit, les décisions
    concernant sa santé.Le médecin doit respecter la
    volonté de la personne après lavoir informée des
    conséquences de son choix. Si la volonté de la
    personne de refuser ou dinterrompre un
    traitement met sa vie en danger, le médecin doit
    tout mettre en uvre pour la convaincre
    daccepter les soins indispensables

30
Le consentement éclairé
  • Art. L.1111-4 CSP
  •  Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut
    être pratiqué sans le consentement libre et
    éclairé de la personne et ce consentement peut
    être retiré à tout moment.
  • Lorsque la personne est hors détat
    dexprimer sa volonté, aucune intervention ou
    investigation ne peut être réalisée, sauf urgence
    ou impossibilité, sans que la personne de
    confiance prévue à larticle L.1111-6 ou que la
    famille, ou à défaut, un de ses proches, ait été
    consulté.

31
Le consentement éclairé
  • Art. L.1111-4 CSP
  •  Le consentement du mineur ou du majeur sous
    tutelle doit être systématiquement recherché sil
    est apte à exprimer sa volonté et à participer à
    la décision.
  • Dans le cas où le refus dun traitement par la
    personne titulaire de lautorité parentale ou par
    le tuteur risque d entraîner des conséquences
    graves pour la santé du mineur ou du majeur sous
    tutelle, le médecin délivre les soins
    indispensables

32
Obligation dinformation
33
Linformation des patients
  • Art. L.1111-2 CSP
  •  Toute personne a le droit dêtre informée sur
    son état de santé. Cette information porte sur
    les différentes investigations, traitements ou
    actions de prévention qui sont proposés , leur
    utilité, leur urgence éventuelle, leurs
    conséquences, les risques fréquents ou graves
    normalement prévisibles quils comportent ainsi
    que sur les autres solutions possibles et sur les
    conséquences prévisibles en cas de refus

34
Linformation des patients
  • Art. L.1111-2 CSP
  •  Seules lurgence ou limpossibilité dinformer
    peuvent len dispenser. Cette information est
    délivrée au cours dun entretien individuel. La
    volonté dune personne dêtre tenue dans
    lignorance dun diagnostic ou dun pronostic
    doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont
    exposés à un risque de transmission. 

35
LA RESPONSABILITE CIVILE
  • Une faute les soins doivent être consciencieux,
    attentifs et conformes aux données actuelles de
    la science
  • Un dommage préjudice certain, direct et
    personnel
  • Un lien de causalité entre les deux

36
LA RESPONSABILITE PENALE
  • Le principe de légalité
  • Art. 121-1 du code pénal
  • Nul nest responsable pénalement que de son
    propre fait.

37
QUI EST RESPONSABLE?CAS PRATIQUE N1
  • THERESE, 80 ANS, ATTEINTE DE LA MALADIE
    D ALZHEIMER DEPUIS 5 ANS, DESORIENTEE, MARCHANT
    AVEC UNE CANNE ANGLAISE
  • - Elle entre dans une chambre, découvre qu une
    autre patiente s est couchée dans son lit elle
    la frappe d un coup de canne sur la tête, et la
    tue.
  • - Elle s est trompée de chambre.
  • - Plainte de la famille.

38
SOLUTION CAS PRATIQUE N1
  • - Responsabilité de l établissement pour défaut
    d organisation du service
  • - Responsabilité de l aide-soignante et/ou de
    l infirmière et/ou du médecin pour
  • défaut de surveillance
  • absence de recommandation spéciale en dépit de
    la connaissance de la personne.

39
LA RESPONSABILITE PENALE
  • Homicide involontaire
  • Art. 221-6 du code pénal
  •  Le fait de causer, dans les conditions et
    selon les distinctions prévues à larticle 121-3,
    par maladresse, imprudence, inattention,
    négligence ou manquement à une obligation de
    sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
    règlement, la mort dautrui constitue un homicide
    involontaire puni de 3 ans demprisonnement et de
    45 000 damende 
  • Blessure involontaire
  • Art. 222-19 du code pénal

40
Cour de Cass, ch crim 4 avril 2007
  • Procédure contre un aide soignant en institution
    pour avoir eu  à lencontre des patients dont
    il soccupait, une attitude totalement
    maltraitante, notamment dans les propos tenus,
    lesquels, sadressant à des personnes dans
    lincapacité totale de réagir, sapparentent à de
    la violence morale. Il est constant quil na
    jamais pris en compte la fragilité des résidents,
    et a abusé de leur dépendance physique et
    psychologique pour les manipuler sans aucun
    ménagement, et en utilisant des gestes brutaux et
    vexatoires. Il sagit dune violence réelle,
    physique et morale, dautant plus insupportable
    quelle exploitait lextrême vulnérabilité des
    victimes .

41
Cour de Cass, ch crim 4 avril 2007
  • L aide soignant prétendait quil sagissait
    dune manipulation contre lui de la part du
    personnel soignant et médical de létablissement.
  • La Cour de Cassation a néanmoins retenu le
    témoignage de nombreux membres du personnel,
    témoins directs dactes de malveillance et de
    violence de la part de leur collègue et, malgré
    les difficultés, de patients, indiquant les
    endroits du corps où il leur faisait mal,
    ajoutant quils avaient peur de lui et
    appréhendaient le moment où il venait soccuper
    deux pour les soins.
  • Confirmation de la sanction prononcée par la cour
    dappel 18 mois demprisonnement avec sursis et
    5 ans dinterdiction dexercer la profession
    indemnisation des parties civiles

42
LA RESPONSABILITE PENALE
  • La non-assistance à personne en danger
  • Art. 223-6 du code pénal  Sera puni des mêmes
    peines (5 ans demprisonnement et 75 000
    damende) quiconque sabstient volontairement de
    porter à une personne en péril lassistance que,
    sans risque pour lui ou pour les tiers, il
    pouvait lui prêter soit par son action
    personnelle, soit en provoquant un secours .

43
LE SECRET PROFESSIONNEL
  • Art. 226-13 du Code Pénal  La révélation
    dune information à caractère secret par une
    personne qui en est dépositaire soit par état ou
    par profession, soit en raison dune fonction ou
    dune mission temporaire, est puni dun an
    demprisonnement et de 15 000 damende .

44
LE SECRET PROFESSIONNEL
  • Art. 226-14 du Code Pénal
  • 2 Au médecin qui, avec laccord de la victime,
    porte à la connaissance du procureur de la
    République les sévices ou privations quil a
    constatés sur le plan physique ou psychiques,
    dans lexercice de sa profession et qui lui
    permettent de présumer que des violences
    physiques, sexuelles ou psychiques de toute
    nature ont été commises.
  • Lorsque la victime est un mineur, ou une
    personne qui nest pas en mesure de se protéger
    en raison de son âge ou de son incapacité
    physique ou psychique, son accord nest pas
    nécessaire

45
Le secret partagé
  • Art L 1110-4 CSP (L 4 mars 2002)
  •  Deux ou plusieurs professionnels de santé
    peuvent toutefois, sauf opposition de la personne
    dûment avertie, échanger des informations
    relatives à la même personne prise en charge,
    afin dassurer la continuité des soins ou de
    déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
    possible. Lorsque la personne est prise en charge
    par une équipe de soins dans un établissement de
    santé, les informations la concernant sont
    réputées confiées par le malade à lensemble de
    léquipe.

46
La personne de confiance
  • Art L 1111-6 CSP (L 4 mars 2002)
  • Lors de toute hospitalisation dans un
    établissement de santé public ou privé, il est
    proposé au malade de désigner une personne de
    confiance qui sera consultée dans le cas où lui
    même serait hors détat dexprimer sa volonté et
    de recevoir linformation nécessaire à cette fin.
    Cette désignation est faite par écrit. Elle est
    valable pour la durée de lhospitalisation, à
    moins que le malade nen dispose autrement.
  •  Si le malade le souhaite, la personne de
    confiance l'accompagne dans ses démarches et
    assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider
    dans ses décisions.
  •  Les dispositions du présent article ne
    s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est
    ordonnée. Toutefois le juge des tutelles peut,
    dans cette hypothèse, soit confirmer la mission
    de la personne de confiance antérieurement
    désignée, soit révoquer la désignation de
    celle-ci.

47
Quand un médecin salarié commet une faute
professionnelle, qui va procéder a
lindemnisation du patient ?A- LE MEDECINB-
SON EMPLOYEUR
48
B- SON EMPLOYEUR
  • SAUF
  • Faute volontaire
  • Dépassement de la mission impartie
  • Faute détachable du service ( non-assistance )
  • Soins donnés en dehors de létablissement
  • ( urgence uniquement )

49
La position (actuelle) de la Cour de
CassationArrêts du 9 Novembre 2004 Le
médecin salarié qui agit sans excéder les limites
de la mission qui lui est impartie par
létablissement de santé privé, nengage pas sa
responsabilité à légard des patients

50
Pour les médecins coordonnateurs
51
Le médecin coordonnateur décret du 27 mai 2005
  • Obligatoire pour tous les EHPAD
  • Titulaire du DESC de gériatrie, capacité en
    gérontologie, DU de médecin coordonnateur ou
    attestation de FMC
  • Ne peut être directeur de létablissement
  • Rémunération fixée selon les barèmes du public
    (PH, praticien attaché, médecin territorial hors
    classe) ou du privé (convention collective agrée
    ou non)
  • Délai de 6 mois de mise en conformité pour les
    établissements et de 3 ans pour la formation des
    médecins coordonnateurs

52
Effectifs des médecins coordonnateurs Art D
312-156 Code action sociale et des familles
décrets 27- 5 - 2005 11- 4 - 2007
  • Pour les établissements renouvelant la
    convention pluriannuelle et ceux dont la valeur
    du groupe iso-ressources moyen pondéré est égal
    ou supérieur à 800 points, la présence du médecin
    coordonnateur, pour sa fonction de coordination,
    ne peut être inférieure à
  • ETP 0,20 entre 25 et 44 places
  • ETP 0,30 entre 45 et 59 places
  • ETP 0,40 entre 60 et 99 places
  • ETP 0,50 si supérieur ou égale à 100 places

53
Les missions du médecin coordonnateur Art D
312-158 Code action sociale et des familles
décrets 27- 5 - 2005 11- 4 - 2007
  • Elaboration du projet général de soins et
    coordination de sa mise en uvre
  • Avis sur les admissions ( compatibilité patient /
    service )
  • Organisation de la coordination des intervenants
    salariés et libéraux ( permanence des soins)
  • Evaluation de létat de dépendance des résidents
  • Surveillance du respect des bonnes pratiques
    gériatriques
  • Contribution à la bonne adaptation des
    prescriptions aux impératifs gériatriques,
    élaboration dune liste de médicaments à utiliser
    préférentiellement.

54
Les missions du médecin coordonnateur Art D
312-158 Code action sociale et des familles
décrets 27- 5 - 2005 11- 4 - 2007
  • Mise en uvre dune politique de formation du
    personnel
  • Élaboration du dossier médical et paramédical
  • Rédaction dun rapport annuel, notamment sur la
    dépendance
  • Avis sur les conventions relatives à la
    continuité des soins
  • Participation à la mise en uvre des réseaux
    gérontologistes
  • Identifie les risques pour la santé publique dans
    létablissement et mise en uvre la prévention
    nécessaire

55
Patiente de 32 ans hospitalisée en CHS pour une
psychose paranoïde évolutive.Traitement par un
neuroleptique dibenzodiazépine.Augmentation
progressive de la dose jusquà 500 mg/jour avec
uniquement NFS et contrôle de la TA.6 jours
après administration de la dose optimale,
douleurs abdominales et vomissements.Malgré un
transfert rapide en CHG, décès par état de choc
secondaire à une occlusion intestinale.
Effets indésirables dun traitement
56
Plainte pénale pour homicide involontaire.Les
experts concluent 1 / Absence dexamen
somatique bien que lintéressé ait signalé une
constipation.2 / Absence de prescriptions
relatives à la surveillance du transit, bien que
la notice du médicament utilisé mette en garde
sur le risque deffets indésirables de ce type,
risque accru au-delà de 450 mg/jour.3 / Critique
sur la prise en charge au CHGUne
contre-expertise conclue au surplus que
lindication nétait pas justifiée et que le
décès résultait  des suites de cet abandon
thérapeutique et de surveillance .
Effets indésirables dun traitement
57
Non-lieu pour le chirurgien.Renvoi devant le
tribunal correctionnel du chef de service ayant
pris en charge initialement cette patiente et du
praticien ayant pris sa suite et prescrit le
médicament litigieux.Condamnation du chef de
service à 12 mois de prison avec sursis car sa
 responsabilité personnelle était engagé en sa
qualité de chef de service quen donnant son
accord sur la prescription dun médicament, sans
méconnaître lindépendance professionnelle
nécessaire à lexercice de lart de son confrère
il était aussi tenu dappeler son attention comme
celle de tout autre membre de léquipe
paramédicale sur la nécessité de procéder à une
surveillance clinique spécifique Condamnation
du prescripteur à 18 mois de prison avec sursis.
Effets indésirables dun traitement
58
En appel, relaxe du chef de service car  le
décès était survenu plus dun mois après quil
ait cessé de soigner la patiente, il navait
participé ni à ladministration effective du
produit, ni au suivi des posologies et que
pendant la période considéré il navait plus
personnellement en charge le traitement
thérapeutiqueet il ne lui incombait plus de
rechercher le contact avec la patiente et de
veiller à son état. Confirmation de la
condamnation du prescripteur
Effets indésirables dun traitement
59
Attention à
  • La détection des personnes ayant besoin dun
    régime de protection de leurs biens
  • La circulation dans létablissement de personnes
     spécialisées dans les veuves fortunées 
  • Linformation des familles sur les incidents
    ayant touchés leur proche
  • Le respect des textes de compétence

60
Que faire en cas daccident ?
  • Fournir les explications nécessaires au patient
    ou à ses proches
  • Ne jamais reconnaître sa responsabilité
  • Prévenir sans délai son assureur
  • Constituer le dossier de défense

61
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