I'3 EXPLOITATION DES DROITS DES AUTEURS - PowerPoint PPT Presentation

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I'3 EXPLOITATION DES DROITS DES AUTEURS

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Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation ... Le contrat de production audiovisuelle (art. L. 132-23 30) Le contrat de commande pour ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: I'3 EXPLOITATION DES DROITS DES AUTEURS


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I.3 EXPLOITATION DES DROITS DES AUTEURS
  • DISPOSITIONS GENERALES
  • Règles de fond
  • Le consentement personnel de lauteur
  • La capacité, aptitude à exercer ses droits
  • Lobjet du contrat qui doit être précis
  • La rémunération (art. L 131-4)
  • Un principe dordre public  La cession par
    l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être
    totale ou partielle. Elle doit comporter au
    profit de l'auteur la participation
    proportionnelle aux recettes provenant de la
    vente ou de l'exploitation 

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I.3 EXPLOITATION DES DROITS DES AUTEURS
  • La rémunération (suite)
  •   Toutefois, la rémunération de l'auteur peut
    être évaluée forfaitairement dans les cas
    suivants 
  •    1º La base de calcul de la participation
    proportionnelle ne peut être pratiquement
    déterminée 
  •     2º Les moyens de contrôler l'application de
    la participation font défaut 
  •     3º Les frais des opérations de calcul et de
    contrôle seraient hors de proportion avec les
    résultats à atteindre
  • 4º La nature ou les conditions de l'exploitation
    rendent impossible l'application de la règle de
    la rémunération proportionnelle, soit que la
    contribution de l'auteur ne constitue pas l'un
    des éléments essentiels de la création
    intellectuelle de luvre, soit que l'utilisation
    de luvre ne présente qu'un caractère accessoire
    par rapport à l'objet exploité 
  •     5º En cas de cession des droits portant sur
    un logiciel 
  •     6º Dans les autres cas prévus au présent
    code.

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I.3 EXPLOITATION DES DROITS DES AUTEURS
  • Règles de forme
  • Nécessité de lécrit (art. L132-2) même pour une
    cession à titre gratuit
  • Les mentions de lécrit (art.L131-3)
  •   La transmission des droits de l'auteur est
    subordonnée à la condition que chacun des droits
    cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans
    l'acte de cession et que le domaine
    d'exploitation des droits cédés soit délimité
    quant à son étendue et à sa destination, quant au
    lieu et quant à la durée. 

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I.3 EXPLOITATION DES DROITS DES AUTEURS
Oeuvre créée par un agent public Dans la mesure
strictement nécessaire à l'accomplissement d'une
mission de service public, le droit
d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de
l'État dans l'exercice de ses fonctions ou
d'après les instructions reçues est, dès la
création, cédé de plein droit à l'État. Pour
l'exploitation commerciale de l'uvre mentionnée
au premier alinéa, l'État ne dispose envers
l'agent auteur que d'un droit de préférence.
Cette disposition n'est pas applicable dans le
cas d'activités de recherche scientifique d'un
établissement public à caractère scientifique et
technologique ou d'un établissement public à
caractère scientifique, culturel et
professionnel, lorsque ces activités font l'objet
d'un contrat avec une personne morale de droit
privé. (art. L 131-3-1)
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I.3 EXPLOITATION DES DROITS DES AUTEURS
  • Oeuvre créée par un agent public (suite)
  •    Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
    d'application des articles L. 131-3-1 et
    L. 131-3-2. Il définit en particulier les
    conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une
    oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de
    son exploitation quand la personne publique qui
    l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation,
    a retiré un avantage d'une exploitation non
    commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation
    commerciale dans le cas prévu par la dernière
    phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-3-1.
  • (art. L. 131-3-3)

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CONTRATS ENCADRÉS PAR LE CPI
  • Le contrat dédition
  • (art. L. 132-1 à 17)
  • Le contrat de représentation
  • (art. L. 132-18 à 22)
  • Le contrat de production audiovisuelle
  • (art. L. 132-23 à 30)
  • Le contrat de commande pour la publicité
  • (art. L. 132-31 à 33)
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