Title: LES DISPOSITIFS MEDICAUX G'AULAGNER
1LES DISPOSITIFS MEDICAUXG.AULAGNER
2Les directives européennes, le rôle de la
commission européenne et celui des états membres
- Introduction
- Les directives européennes
- Le rôle de la commission européenne
- Le rôle des états membres
- Les outils contenus dans la nouvelle procédure de
mise sur le marché, et à la disposition du
ministre en charge de la santé, en vue d assurer
la sécurité sanitaire en matière de dispositifs
médicaux - Observations
- Conclusion
3- En 1986, le Conseil des Ministres représentant
les Etats Membres prend une résolution intitulée
"La Nouvelle Approche". Elle lève les entraves
techniques et réglementaires. - Ses objectifs SECURITE, SANTE, PREVENTION
- Un principe
- La libre circulation au sein d'un marché
intérieur (360 millions de consommateurs 487M au
01/01/07) - Des moyens
- Des grandes directives concernant de grands
domaines
4- Des conditions
- La conformité aux exigences essentielles
- Des références
- - privilégiées les normes européennes
- - harmonisées présomption de conformité
- aux exigences essentielles
- Une preuve
- - le marquage CE
5LES DIRECTIVES EUROPEENNES
- - Prévoient une harmonisation totale des
législations des Etats membres - - Sont obligatoires. Elles doivent être
transcrites en droit national, sans y apporter
aucune modification dans un délai de - de 18 à 24 mois après la parution du J.O. des
Communautés Européennes. - - Les Directives du Biomédical sont au nombre de 3
6LES DIRECTIVES DU BIOMEDICAL
- 1 - Dispositifs médicaux implantables actifs
- Directive du Conseil 90/385/CEE - J.O. CE du 20
juillet 1990 - Entrée en application le 1er janvier 1993 après
une période transitoire de deux ans - Dispositif Médical Actif
- Tout dispositif médical dépendant pour son
fonctionnement d'une source d'énergie électrique
ou de toute autre source d'énergie différente de
celle générée directement par le corps humain ou
la pesanteur.
7DIRECTIVES BIOMEDICALES
- 2 - Dispositifs Médicaux
- Directive 93/42/CEE J.O. CE 12 juillet 1993,
applicable - à partir du 1er janvier 1995 avec période
transitoire - jusqu'au 13 juin 1998
- L'ensemble des dispositifs médicaux non couverts
par la 1ère directive - - implantables non Actifs
- - non actifs
8STRUCTURE DE LA DIRECTIVE EUROPENNE SUR LES
DISPOSITIFS MEDICAUX
- - 23 articles génériques
- - Des annexes qui font partie intégrante des
directives c est le contenu technique - "Les exigences essentielles" objectif à
atteindre par le fabricant - "Les modes de preuve"
- Les critères de classification
- L'évaluation clinique
- Les critères Minimaux pour l'organisme notifié
- Le marquage CE
9Les directives européennes, le rôle de la
commission européenne et celui des états membres
- Introduction
- Les directives européennes
- Le rôle de la commission européenne
- Le rôle des états membres
- Les outils contenus dans la nouvelle procédure de
mise sur le marché, et à la disposition du
ministre en charge de la santé, en vue d assurer
la sécurité sanitaire en matière de dispositifs
médicaux - Observations
- Conclusion
10TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPENNES
- - Loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la
Santé publique et à la Protection Sociale (J.O.
du 19 janvier 1994), - modifiée par la loi 95-116 du 14 février 1995
portant diverses dispositions d'ordre social
(J.O. du 15 février 1995) - - Décret n 95-292 du 16 mars 1995 relatif
aux dispositifs médicaux définis à l'article L
665-3 (J.O. du 17 mai 1995)
11- - Décret n 96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la
Matériovigilance exercée sur les Dispositifs
Médicaux (J.O. du 17 janvier 1996 - - Arrêté du 2 septembre 1996 relatif au
regroupement des Etablissements de santé en vue
de la désignation d'un correspondant local de
Matériovigilance commun - (J.O. du 7 septembre 1996)
12- - Arrêté du 2 septembre 1996 portant nomination à
la Commission Nationale de Matériovigilance (J.O.
du 7 septembre 1996) - - Arrêté du 10 février 1997 portant délimitation
du champ de compétence des sous-commissions
techniques de la Commission Nationale de
Matériovigilance (J.O. du 18 février 1997)
13- - Arrêté du 10 février 1997 portant nomination
aux sous-commissions techniques de la Commission
Nationale de Matériovigilance - - Arrêté du 24 mars 1997 (J.O. du 8 Avril 1997)
relatif à la forme et au contenu des signalements
d'incidents dans le cadre de la matériovigilance
14La définition des dispositifs médicaux
- Introduction
- La définition des dispositifs médicaux, au sens
du livre V Bis du Code de la Santé Publique - Les évolutions attendues de la définition des
dispositifs médicaux - Conclusion
15La définition positive
- On entend par dispositif médical tout instrument,
appareil, équipement, matière, produit à
l exception des produits d origine humaine ,
ou autre article seul ou en association, y
compris les accessoires et logiciels intervenant
dans son fonctionnement, destiné par le fabricant
à être utilisé chez l homme à des fins médicales
et dont l action principale voulue n est pas
obtenue par des moyens pharmacologiques ou
immunologiques ni par métabolisme, mais dont la
fonction peut être assistée par de tels moyens.
16La définition positive (2)
- Les dispositifs médicaux, qui sont conçus pour
être implantés en totalité ou en partie dans le
corps humain ou placés dans un orifice naturel,
et qui dépendent pour leur bon fonctionnement
d une source d énergie autre que celle qui est
générée directement par le corps humain ou la
pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux
implantables actifs
17La définition positive (3)
Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à
des fins 1/ de diagnostic, de prévention, de
contrôle, de traitement ou d atténuation d une
maladie 2/ de diagnostic, de contrôle, de
traitement, d atténuation ou de compensation
d une blessure ou d un handicap 3/ d étude,
de remplacement ou de modification de l anatomie
ou d un processus physiologique 4/ de maîtrise
de la conception
18Les produits exclus du champ des dispositifs
médicaux
L article R. 665-4 exclut des produits qui ne
sont pas considérés comme des dispositifs
médicaux 1/ les dispositifs destinés au
diagnostic in vitro 2/ les médicaments au sens
de l article L. 511 3/ les produits
cosmétiques au sens de l article L. 658-1 4/
le sang humain, les produits sanguins, le plasma,
les cellules sanguines d origine humaine ou les
dispositifs qui contiennent au moment de leur
mise sur le marché des produits sanguins, du
plasma ou des cellules d origine humaine
19Les produits exclus du champ des dispositifs
médicaux (2)
5/ les organes, tissus ou cellules d origine
humaine ou les produits qui incorporent des
tissus ou cellules d origine humaine ou qui en
sont dévirés 6/ les organes, tissus ou cellules
d origine animale, sauf si, pour la fabrication
d un dispositif, on utilise un tissu d origine
animale rendu non viable ou des produits non
viables dérivés de tissus d origine animale 7/
les équipements qui doivent être regardés comme
des équipements de protection individuelle.
20DISPOSITIF MEDICAL IMPLANTABLE
- Tout dispositif médical actif qui est conçu pour
être implanté en totalité ou en partie par une
intervention chirurgicale ou médicale dans le
corps humain ou par une intervention médicale
dans un orifice naturel et qui est destiné à
rester après l'intervention.
21CLASSIFCATION DES DM
- Les règles de classification tiennent compte des
caractères suivant - 1 - non invasif
- 2 - invasif Classification des DM Article 9
Directive 93/4/CEE - Classe I - Classe IIa -
Classe IIb - Classe III (1)-au contact avec les
orifices naturels - de type chirurgical (temporaire et court terme)
- de type implantable et chirurgical long terme
22- 3 - actif
- 4 - "temporaire" destiné à être normalement
utilisé en continu pendant une durée de moins de
60 minutes - 5 - "court terme" destiné à être normalement
utilisé en continu pendant une période allant
jusqu'à 30 jours - 6 - "long terme" destiné à être normalement
utilisé en continu pendant une période de plus de
30 jours
23EXEMPLES DE DISPOSITIFS MEDICAUX
- -matériel dostéosynthése
- - Sutures résorbables ou non
- - Tissu de reconstruction ou de comblement (ex
collagène, phosphate de calcium) - - Dispositifs intrautérins
- - Poches à sang
- - Matériaux visco-élastiques action
mécanique/physique dans le but de protéger les
tissus en per et post-opératoire
24EXEMPLES DE DISPOSITIFS MEDICAUX
- -Pansements liquide, gel, pâte... (hydro
colloïde, hydrogel) - - Produits hémostatiques avec collagène ou de
l'alginate de calcium si l'effet hémostatique
résulte des caractéristiques physiques du produit
ou est dû aux propriétés de surface de ce produit - - Concentré pour hémodialyse utilisé avec une
membrane semi-perméable
25EXEMPLES DE DISPOSITIFS MEDICAUX (2)
- - Solutions d'irrigation (y compris l'oeil)
destiné à un rinçage mécanique - . si la solution d'irrigation contient une
substance médicamenteuse et si le but du rinçage
est d'appliquer cette substance, la solution
devient médicament
26ACCESSOIRES DEFINITIONS
- Tout article qui, bien que n'étant pas un
dispositif, est destiné spécifiquement par son
fabricant à être utilisé avec un dispositif pour
permettre l'utilisation dudit dispositif
conformément aux intentions du fabricant de ce
dispositif
27EXEMPLES D'ACCESSOIRES
- - Produits d'entretien des lentilles de contact
sans revendication d'une action thérapeutique - - Désinfectants spécifiquement destinés à être
utilisés avec un DM (ex endoscopes) - De nombreux agents désinfectants ou stérilisants
ne sont pas couverts par la DDM, ils le seront
par la directive "Biocide" - - Lubrifiants spécifiquement destinés à être
utilisés avec un DM (ex endoscopes, gants,
préservatifs...)
28EXEMPLES D'ACCESSOIRES
- DM incluant un médicament avec une action
"accessoire" - Il s'agit de dispositifs incorporant des
substances qui, si elles sont utilisées
séparément, peuvent être considérées comme un
médicament - - cathéter hépariné
- - ciment osseux contenant un antibiotique
- - poche à sang contenant un anticoagulant ou des
agents
29EXEMPLES D'ACCESSOIRES
- - protecteurs
- - préservatifs avec spermicide
- - pansements, champs chirurgicaux avec un agent
anti-infectieux - - contraceptifs utérins contenant du cuivre ou de
l'argent
30CLASSIFICATION DES DM
- Classe I
- DM non invasifs sauf
- Stockage sang (IIa)
- Épuration sanguine (IIb)
- Contact avec peau lésée (IIa ou IIb)
- DM invasifs temporaires
31CLASSIFICATION DES DM
- Classe IIa
- DM invasifs chirurgicaux temporaires et court
terme sauf - Instruments (I)
- Monitoring (III)
- Délivrance médicaments(IIb)
- Contact SNC(III)
- Résorption ou action biologique (III)
32CLASSIFICATION DES DM
- Classe IIb
- DM invasifs chirurgicaux long terme et
implantables sauf - Dents (IIa)
- SNC , cur (III)
- Produits résorbables , contraception implantable
(III) - Médicament intégré (III)
- Origine animale (III)
33CLASSIFICATION DES DM
- Classe III
- SNC , cur (III)
- Produits résorbables , contraception implantable
(III) - Médicament intégré (III)
- Origine animale (III)
34Classification communautaire des dispositifs
médicaux
35Classification communautaire des dispositifs
médicaux (2)
36Classification communautaire des dispositifs
médicaux (3)
37La mise sur le marché des dispositifs médicaux en
application des directives européennes
- Introduction
- Présentation générale de la procédure de mise sur
le marché - L organisme notifié français le GMED
38Les exigences essentielles de santé et de
sécurité applicables aux dispositifs médicaux
au sens des directives européennes
- Introduction
- Présentation des exigences essentielles au sens
des directives européennes - Observations
- Conclusion
39EXIGENCES ESSENTIELLES
- EXIGENCES GENERALES un contenu au concept de
bénéfice/risque - EXIGENCES PARTICULIERES dépendent de la nature
du DM (conception fabrication, mise sur le marché
, information)
40Les résultats de l examen des données cliniques
- Adéquation et suffisance des données de la
littérature scientifique - Prise en compte des données pré-cliniques et
cliniques dans la conception du dispositif - Suffisance des investigations cliniques
- Adéquation des moyens retenus pour les
investigations - Atteinte des performances assignées par le
fabricant
41Les résultats de l examen des données cliniques
(2)
- Risques lors de l utilisation du dispositif et
leur identification - Acceptabilité des risques par rapport au bénéfice
pour le patient - Identification et acceptabilité des effets
adverses et indésirables - Commentaires liés aux évidences cliniques obtenues
42La gestion de l innovation
- Introduction
- Les investigations cliniques
- Les procédures nationales d aide à l innovation
- Conclusion
43La surveillance du marché
- Introduction
- Les pouvoirs de contrôle donnés à l autorité
administrative par les directives européennes - Les procédures de contrôle, actuellement en
place, des dispositifs médicaux - Conclusion
44La matériovigilance
- Introduction
- Définition de la matériovigilance
- L état actuel de développement du système
national de matériovigilance - Les questions qui restent aujourdhui posées
- Conclusion
45POURQUOI LA MATERIOVIGILANCE ?
46Contexte législatif et réglementaire de la
matériovigilance
- Contexte européen
- Dispositions des directives européennes relatives
à la matériovigilance - Guide européen de matériovigilance
- Transposition des directives européennes en droit
national
47Le champ de la matériovigilance
- Ce qu est la matériovigilance
- Ce que n est pas la matériovigilance
- Matériovigilance et qualité des soins
48DECRET 16 JANVIER 1996 (1)
- "La matériovigilance a pour objet la surveillance
des incidents ou risques d'incidents résultants
de l'utilisation des dispositifs médicaux..." - "Elle s'exerce sur les dispositifs médicaux après
leur mise sur le marché"
49DECRET 16 JANVIER 1996
- OBJECTIF DE LA MATERIOVIGILANCE
- - Sécurité du patient, des utilisateurs et des
tiers - - Prévention
- NECESSITE
- signalement des incidents
- circulation rapide de l'information
- enregistrement rapide des incidents et des
risques d'incidents
50Décret n 96-32 du 16 janvier 1996 - J.O. du 17
Janvier 1996
- relatif à la matériovigilance exercée sur les
dispositifs médicaux et modifiant le CSP - Il est inséré dans le livre V bis du CSP
- un chapitre III ainsi rédigé
- MATERIOVIGILANCE
- CAS PARTICULIER DES PRODUITS FRONTIERES
- Il est parfois difficile de distinguer les DM des
médicaments, de classer les DM entre eux.
51DISPOSITIFS MEDICAUX
- DEUX TYPES D'INCIDENTS
- Incident qui donne lieu obligatoirement et sans
délai à une déclaration - - incident ayant entraîné la mort
- - incident ayant entraîné une dégradation grave
de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur
ou d'un tiers - - risque d'incident grave (quasi incident)
incident évité par un heureux concours de
circonstance ou intervention du personnel
52DISPOSITIFS MEDICAUX INCIDENTS A DECLARATION
FACULTATIVE
- Incident qui donne lieu facultativement à une
déclaration - - réaction nocive et non voulue se produisant
lors de l'utilisation d'un DM conformément au
mode d'emploi - - réaction nocive et non voulue résultant d'une
utilisation d'un DM en ne respectant pas les
instructions du fabricant
53DISPOSITIFS MEDICAUX INCIDENTS A DECLARATION
FACULTATIVE
- - tout dysfonctionnement ou toute altération des
caractéristiques ou des performances d'un DM - - toute indication erronée, omission et
insuffisance dans la notice d'instruction, le
mode d'emploi ou le manuel - Les déclarations d'incident ou de
dysfonctionnement faites au titre du signalement
facultatif doivent être transmises au ministère
selon une périodicité trimestrielle
54Gestion des incidents
- Dispositions prévues par le Code de la Santé
Publique en matière de signalement d incidents
selon leur nature - Rôle du dispositif médical dans la survenue de
l incident - Gravité de l incident
- Délais de signalement
- En résumé, que faut-il signaler ?
- Mesures conservatoires
- Remplissage du formulaire de signalement
55SIGNALEMENT DUN INCIDENT OU DUN RISQUE
DINCIDENT
56TROIS PROTOCOLES DEVALUATION
57Organisation du système national de
matériovigilance
- Organisation du signalement
- Organisation de l évaluation des incidents et
risques d incidents - Mise en uvre des mesures préventives et
correctives - Circulation de l information
58Organisation de la matériovigilance dans les
établissements de santé
- Organisation du signalement interne des incidents
- Organisation interne de l évaluation des
incidents - Signalement des incidents
- Assurance de la qualité
59Responsabilité en matière de matériovigilance
- Qui est concerné ?
- Que peut-on reprocher ?
- Comment se prémunir ?
60SANCTIONS AU MANQUEMENT DE DECLARATION
- 4 ans demprisonnement et 5OO OOO F damendes
- RAPPEL
- Pharmacovigilance amende 35O à 15OOOF
- Prison 6J à 3mois
- Toxicovigilance des centres antipoisonperte du
statut - Hémovigilance O
61Evaluation des incidents de matériovigilance
Signalement
AFSSAPS
Enregistrement
Voir fiches protocoles
P
?
Pour avis ou information
Spécifique ou doute
Président ou membre sous-commission
Reclassement
Pas grave et pas de technicité particulière
Pour évaluation en relation avec le fabricant
D.DM AFSSAPS
?
Pour information
Bureau CNM
Grave ou technicité particulière
Expert
Evaluation terminée
Pour évaluation en relation avec le fabricant
Evaluation terminée
Sous-commission
Mesures spécifiques
Bureau CNM
?
Dans tous les cas
Pour coordination
Commission nationale de matériovigilance
Décision
62Admission au remboursement des dispositifs
médicaux
- Introduction
- Du TIPS à la LPPR
- La CEPP ? HAS
- Elaboration de la LPPR recensement, service
médical rendu, répertoire - La tarification
- La T2A à lhôpital
63Les enjeux industriels
- Introduction
- Présentation des enjeux de portée générale liés
aux dispositifs médicaux - Les enjeux industriels ont été plusieurs fois
analysés - Conclusion
64CONCLUSION GENERALE
65La spécificité des dispositifs médicaux comparée
aux médicaments
Les médicaments font l objet d une
- demande d AMM obligatoire auprès d une instance
centralisée européenne ou nationale garantissant
une bonne connaissance du marché - évaluation du bénéfice/risque au cours de la
réalisation des essais de phases III et IV - validation des indications thérapeutiques
revendiquées et recommandations de prescriptions
66La spécificité des dispositifs médicaux comparée
aux médicaments (2)
Les dispositifs médicaux font l objet
- d une autocertification des produits de classe I
par les fabricants de plus, l absence d un
enregistrement centralisé obligatoire interdit
une connaissance exhaustive des produits présents
sur le marché européen et donc susceptibles de
circuler en France - d une demande de certificat de conformité aux
exigences essentielles pour les autres classes
auprès d un des organismes notifiés (plusieurs
dizaines), auprès de la Commission Européenne - d un marquage CE prenant en compte les seules
indications revendiquées par le fabricant
67(No Transcript)