Les SIG, et puis aprs - PowerPoint PPT Presentation

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Les SIG, et puis aprs

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Universit Laval (Canada) et Universit de Marne-la-Vall e (France) ... Mais aussi un outil de gestion. SIG : On doit en conna tre les principes et les ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Les SIG, et puis aprs


1
Les SIG, et puis après ?
  • Marc Gervais, a.-g., mgp,
  • candidat au Ph. D.
  • .
  • Université Laval (Canada) et Université de
    Marne-la-Vallée (France)

2
Contenu
  • Pourquoi les SIG ?
  • Votre statut de professionnel
  • Problèmes reliés à lutilisation des SIG
  • Droit dauteur
  • Responsabilité civile
  • Questions

3
Pourquoi les SIG ?
  • Marché mondial en 2001
  • TIC 2 000 milliards
  • Géomatique 35 milliards
  • Marché québecois en 2001
  • Biens informationnels 1,8 milliards

4
Pourquoi les SIG ?
  • Partout
  • Transport et services ditinéraires,
  • Gestion des infrastructures,
  • Santé et surveillance environnementale,
  • Gestion municipale (taxation, parcs et loisirs,
    etc.)
  • Gestion des ressources naturelles,
  • Gestion des services publiques,
  • Sécurité publique,
  • Géomarketing, etc.

5
Pourquoi les SIG ?
  • Rénovation cadastrale
  • Immense base de données
  • Cadastre
  • Pas seulement un outil de délimitation
  • Mais aussi un outil de gestion
  • SIG On doit en connaître les principes et les
    traitements potentiels

6
Pourquoi les SIG ?
  • Projet SIGAT (MAM)
  • A.-G. présent forcément au sein dune
    municipalité, dune MRC.
  • Schéma daménagement ? ? ?
  • Règlements durbanisme (à venir)
  • Comprendre les besoins et les possibilités
    quoffrent les SIG ()

7
Pourquoi les SIG ?
  • Nouveaux produits
  • Dossier du propriétaire
  • Cert. de localisation
  • Plan du quartier superposant le cadastre et une
    photo aérienne et/ou plan topo
  • Copie du compte de taxes, etc.
  • Complément dexpertise
  • Preuve en bornage

8
Rôle comme professionnel
  • Détenteur du statut de professionnel
  • Jugé plus sévèrement
  • Obligations strictes (de conseil)
  • Maîtrise complète (données, technologie, etc.)
  • Connaissance le plus haut degré scientifique
    (formation continue)

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Problèmes reliés à lutilisation des SIG
  • Atteinte au droit à la vie privée
  • Atteinte au droit à limage
  • Atteinte au droit dauteur
  • Responsabilité civile

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Loi sur le droit dauteur
  • Principes fondamentaux
  • Oeuvre originale Fixée sur un support
  • Protection de la forme de lexpression et non de
    lidée elle-même
  • Originalité sélection et/ou arrangement
  •  Les idées sont de libre parcours 

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Loi sur le droit dauteur Cartes géographiques
(support papier)
  • Protection acquise
  • Weetman (c.o.b. Beta Digital Mapping) c. Baldwin
    2001
  • Éditions Hurtubise HMH ltée c. Cégep
    André-Laurendeau 1996
  • Rockford Map Publishers, Inc. c. Directory
    Service Company of Colorado, Inc. 1985

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Loi sur le droit dauteurBases de données
géographiques
  • Protection beaucoup plus incertaine
  • Deux arrêts-clés
  • États-Unis Feist Publications Inc. c. Rural
    Telephone Service Co. Inc. S.C.U.S.1991
  • Canada Télé-Direct (Publications) Inc c.
    American Business Information Inc. C.S.C, 1996

13
Loi sur le droit dauteur Bases de données
géographiques
  • Objet de la protection
  • Architecture seulement (modèle conceptuel)
  • Faits et données exclus de la protection

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Loi sur le droit dauteur Bases de données
géographiques
  • Arguments défavorables
  • Faits ou informations brutes (rivière, altitude,
    bâtisse, etc.) domaine public
  • Obligation de respecter les faits et la réalité
  • Absence de choix dans lexpression (points,
    lignes polygones, coordonnées)

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Loi sur le droit dauteur Photographies
aériennes ou satellitaires
  • Critères doriginalité
  • éclairage, qualité des contrastes, couleurs,
    reliefs, choix du lieu et des accessoires, angle
    de la prise de vue, cadrage, mise en scène,
    expression des visages Ateliers
    Tango argentin Inc. c. Festival d'Espagne et
    d'Amérique, 1997

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Loi sur le droit dauteur Photographies
aériennes ou satellitaires
  • Arguments défavorables
  • Absence de liberté (esprit inventif)
  • Savoir-faire technique
  • Manipulation dictée par des normes
  • Vocation à être exhaustives (absence
    doriginalité dans la dispositions des matières)
  • Banalité du sujet maintes fois reproduits

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Loi sur le droit dauteur Conséquences
  • Précarité de la protection des investissements
    ()
  • Confusion lors de lutilisation
  • Qui est le vrai titulaire ?
  • Que puis-je faire avec les données ?
  • Comment massurer de lintégrité de la donnée ?

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Responsabilité civileCaractéristiques de lIG
numérique
  • Données dobservation inexactes, incomplètes et
    périmées
  • Incertitude
  • impossible à mesurer ou à quantifier
  • invisible (apparence uniforme et précise)
  • Subjectivité dans la production
  • Information trompeuse, technique et complexe
  • Difficile den évaluer la qualité
  • Manipulation qui requiert des connaissances et
    compétences particulières

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Responsabilité civileCaractéristiques de lIG
numérique
  • Nombreux pièges
  • Risque de mauvaises interprétations ou de
    mauvaises utilisations des données
  • Impacts moraux, corporels et économiques négatifs
    et sévères

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Responsabilité civileCas de jurisprudence
  • Bris de conduites téléphoniques ou électriques
    souterraines (mauvaise localisation) Bell Canada
    c. Québec (Ville),1996, Excavations Nadeau Fils
    Inc. c. Hydro-Québec, 1997
  • Impossibilité de récupérer une épave telle
    quenvisagé (profondeur erronée) Fraser Burrard
    Diving Ltd. v. Lamina Drydock Co. Ltd., 1995
  • Erreur de calcul sur les coûts de transport
    (mesure de distance erronée) Côté c.
    Consolidated Bathurst Inc. (C.A.Q.), 1990
  • Mort de tous les passagers dun avion (échelle
    erronée) Aetna Casualty Surety Co. c. Jeppesen
    Co.,1981 U.S.

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Responsabilité civileCas de jurisprudence
  • Mort de tous les passagers dun avion (absence
    dune montagne) Broklesby v. United States, 1986
    U.S., Times Mirror Co v. Sisk, 1978 U.S.
  • Naufrage dun navire (profondeur erronée) Algoma
    Central and Hudson Bay Railway Co. v. Manitoba
    Pool Elevators Ltd, 1966
  • Collision dun navire sur un obstacle sous-marin
    (incomplétude) Iron Ore Transport Co. v.
    Canada., 1960
  • Délai déraisonnable suite à un appel dincendie
    (incomplétude) Bayus v. Coquitlam (City), 1993,
    Bell v. Winnipeg (City), 1993

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Responsabilité civileCas de jurisprudence
  • Animal abattu dans une zone interdite
    (imprécision) R. v. Rogue River Outfitters Ltd.,
    1996
  • Mort par hypothermie dun skieur en perdition
    (incomplétude) Rudko c. Canada,1983
  • Bâtiment inondé (cote délévation erronée) Sea
    Farm Canada Inc. v. Denton, 1991
  • Aux États-Unis  Chilling effect 

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À retenir
  • Une carte géographique peut être considérée comme
    un produit dangereux dans la mesure où elle sert
    non à la simple lecture mais à lutilisation et à
    laction. Broklesby v. United
    States, Federal Court of USA, 1986

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  • Merci pour votre attention
  • Des questions?
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