Title: Les SIG, et puis aprs
1Les SIG, et puis après ?
- Marc Gervais, a.-g., mgp,
- candidat au Ph. D.
- .
- Université Laval (Canada) et Université de
Marne-la-Vallée (France)
2Contenu
- Pourquoi les SIG ?
- Votre statut de professionnel
- Problèmes reliés à lutilisation des SIG
- Droit dauteur
- Responsabilité civile
- Questions
3Pourquoi les SIG ?
-
- Marché mondial en 2001
- TIC 2 000 milliards
- Géomatique 35 milliards
- Marché québecois en 2001
- Biens informationnels 1,8 milliards
4Pourquoi les SIG ?
- Partout
- Transport et services ditinéraires,
- Gestion des infrastructures,
- Santé et surveillance environnementale,
- Gestion municipale (taxation, parcs et loisirs,
etc.) - Gestion des ressources naturelles,
- Gestion des services publiques,
- Sécurité publique,
- Géomarketing, etc.
5Pourquoi les SIG ?
- Rénovation cadastrale
- Immense base de données
- Cadastre
- Pas seulement un outil de délimitation
- Mais aussi un outil de gestion
- SIG On doit en connaître les principes et les
traitements potentiels
6Pourquoi les SIG ?
- Projet SIGAT (MAM)
- A.-G. présent forcément au sein dune
municipalité, dune MRC. - Schéma daménagement ? ? ?
- Règlements durbanisme (à venir)
- Comprendre les besoins et les possibilités
quoffrent les SIG ()
7Pourquoi les SIG ?
- Nouveaux produits
- Dossier du propriétaire
- Cert. de localisation
- Plan du quartier superposant le cadastre et une
photo aérienne et/ou plan topo - Copie du compte de taxes, etc.
- Complément dexpertise
- Preuve en bornage
8Rôle comme professionnel
- Détenteur du statut de professionnel
- Jugé plus sévèrement
- Obligations strictes (de conseil)
- Maîtrise complète (données, technologie, etc.)
- Connaissance le plus haut degré scientifique
(formation continue)
9Problèmes reliés à lutilisation des SIG
- Atteinte au droit à la vie privée
- Atteinte au droit à limage
- Atteinte au droit dauteur
- Responsabilité civile
10Loi sur le droit dauteur
- Principes fondamentaux
- Oeuvre originale Fixée sur un support
- Protection de la forme de lexpression et non de
lidée elle-même - Originalité sélection et/ou arrangement
- Les idées sont de libre parcours
11Loi sur le droit dauteur Cartes géographiques
(support papier)
- Protection acquise
- Weetman (c.o.b. Beta Digital Mapping) c. Baldwin
2001 - Éditions Hurtubise HMH ltée c. Cégep
André-Laurendeau 1996 - Rockford Map Publishers, Inc. c. Directory
Service Company of Colorado, Inc. 1985
12Loi sur le droit dauteurBases de données
géographiques
- Protection beaucoup plus incertaine
- Deux arrêts-clés
- États-Unis Feist Publications Inc. c. Rural
Telephone Service Co. Inc. S.C.U.S.1991 - Canada Télé-Direct (Publications) Inc c.
American Business Information Inc. C.S.C, 1996
13Loi sur le droit dauteur Bases de données
géographiques
- Objet de la protection
- Architecture seulement (modèle conceptuel)
- Faits et données exclus de la protection
14Loi sur le droit dauteur Bases de données
géographiques
- Arguments défavorables
- Faits ou informations brutes (rivière, altitude,
bâtisse, etc.) domaine public - Obligation de respecter les faits et la réalité
- Absence de choix dans lexpression (points,
lignes polygones, coordonnées)
15Loi sur le droit dauteur Photographies
aériennes ou satellitaires
- Critères doriginalité
- éclairage, qualité des contrastes, couleurs,
reliefs, choix du lieu et des accessoires, angle
de la prise de vue, cadrage, mise en scène,
expression des visages Ateliers
Tango argentin Inc. c. Festival d'Espagne et
d'Amérique, 1997
16Loi sur le droit dauteur Photographies
aériennes ou satellitaires
- Arguments défavorables
- Absence de liberté (esprit inventif)
- Savoir-faire technique
- Manipulation dictée par des normes
- Vocation à être exhaustives (absence
doriginalité dans la dispositions des matières) - Banalité du sujet maintes fois reproduits
17Loi sur le droit dauteur Conséquences
- Précarité de la protection des investissements
() - Confusion lors de lutilisation
- Qui est le vrai titulaire ?
- Que puis-je faire avec les données ?
- Comment massurer de lintégrité de la donnée ?
18Responsabilité civileCaractéristiques de lIG
numérique
- Données dobservation inexactes, incomplètes et
périmées - Incertitude
- impossible à mesurer ou à quantifier
- invisible (apparence uniforme et précise)
- Subjectivité dans la production
- Information trompeuse, technique et complexe
- Difficile den évaluer la qualité
- Manipulation qui requiert des connaissances et
compétences particulières
19Responsabilité civileCaractéristiques de lIG
numérique
- Nombreux pièges
- Risque de mauvaises interprétations ou de
mauvaises utilisations des données - Impacts moraux, corporels et économiques négatifs
et sévères
20Responsabilité civileCas de jurisprudence
- Bris de conduites téléphoniques ou électriques
souterraines (mauvaise localisation) Bell Canada
c. Québec (Ville),1996, Excavations Nadeau Fils
Inc. c. Hydro-Québec, 1997 - Impossibilité de récupérer une épave telle
quenvisagé (profondeur erronée) Fraser Burrard
Diving Ltd. v. Lamina Drydock Co. Ltd., 1995 - Erreur de calcul sur les coûts de transport
(mesure de distance erronée) Côté c.
Consolidated Bathurst Inc. (C.A.Q.), 1990 - Mort de tous les passagers dun avion (échelle
erronée) Aetna Casualty Surety Co. c. Jeppesen
Co.,1981 U.S.
21Responsabilité civileCas de jurisprudence
- Mort de tous les passagers dun avion (absence
dune montagne) Broklesby v. United States, 1986
U.S., Times Mirror Co v. Sisk, 1978 U.S. - Naufrage dun navire (profondeur erronée) Algoma
Central and Hudson Bay Railway Co. v. Manitoba
Pool Elevators Ltd, 1966 - Collision dun navire sur un obstacle sous-marin
(incomplétude) Iron Ore Transport Co. v.
Canada., 1960 - Délai déraisonnable suite à un appel dincendie
(incomplétude) Bayus v. Coquitlam (City), 1993,
Bell v. Winnipeg (City), 1993
22Responsabilité civileCas de jurisprudence
- Animal abattu dans une zone interdite
(imprécision) R. v. Rogue River Outfitters Ltd.,
1996 - Mort par hypothermie dun skieur en perdition
(incomplétude) Rudko c. Canada,1983 - Bâtiment inondé (cote délévation erronée) Sea
Farm Canada Inc. v. Denton, 1991 - Aux États-Unis Chilling effect
23À retenir
- Une carte géographique peut être considérée comme
un produit dangereux dans la mesure où elle sert
non à la simple lecture mais à lutilisation et à
laction. Broklesby v. United
States, Federal Court of USA, 1986
24- Merci pour votre attention
- Des questions?