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Larrt Mathers

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La politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables ... Situ sur la bordure de la rivi re des Milles les entre Rosem re l'est et ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Larrt Mathers


1
Larrêt Mathers
  • Francis Richard - Jean-Joël Magot - Hans Hilaire

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Plan de la présentation
  • Introduction
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la protection de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables
  • Le réglement de zonage RV-753
  • Explication de larrêt Mathers
  • Conclusion

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Boisbriand
  • Fait partie de la MRC Thérèse-de-Blainville
  • Population 27 043 habitants
  • Superficie 26,43 km²
  • Situé sur la bordure de la rivière des Milles
    Îles entre Rosemère à lest et Saint-Eustache à
    louest

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  • Résumé de larrêt Mathers
  • Boisbriand (ville de) c. Société de gestion
    Mathers inc.
  • Les faits
  • Société de Gestion Mathers inc. effectue une
    coupe de 209 arbres. La ville soutient que ces
    arbres se situaient en partie dans une zone
    inondable de récurrence 0-20 ans. La coupe
    constitue selon la ville, une contravention à la
    politique sur la protection des rives du littoral
    en vertu de la loi sur la qualité de
    lenvironnement. De plus, la ville plaide que
    larticle 2.5.2.14 du règlement municipal a été
    enfreinte par la coupe darbre.
  • SGM réplique en affirmant quil est permis de
    couper des arbres sur un terrain privé et que la
    politique et le règlement ne visent que les zones
    inondables de récurrence 20-100 ans et non celles
    de récurrence 0-20 ans.
  • Plan de la présentation
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Résumé de larrêt Mathers
  • Boisbriand (ville de) c. Société de gestion
    Mathers inc.
  • Les questions en litiges
  • La Politique est-elle opposable à SGM?
  • Le règlement prohibe-t-il la coupe des arbres
    dans la zone inondable de récurrence 0-20 ans?
  • Le cas échéant, y a-t-il lieu dordonner des
    travaux de reboisement?
  • Plan de la présentation
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Résumé de larrêt Mathers
  • Boisbriand (ville de) c. Société de gestion
    Mathers inc.
  • Le jugement 
  • Le tribunal accueille la requête dune injonction
    interlocutoire permanente
  • http//www.avocat.qc.ca/public/iiinjonction.htm
  • Ordonne à SGM, ses employés et mandataires de
    cesser et mettre fin à la coupe des arbres et
    arbustes de la zone inondable de récurrence 0-20
    ans. Ordonne dexécuter les travaux nécessaires
    pour remettre le lot concerné dans létat où il
    se trouvait le 21 février 2006.
  • Plan de la présentation
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Résumé de larrêt Mathers
  • Boisbriand (ville de) c. Société de gestion
    Mathers inc.
  • Les motifs 
  • La politique sur la protection des rives, du
    littoral et des plaines inondables, tout en
    pouvant lier la ville et orienter certain
    développement, ne peut être opposable aux
    citoyens. De plus la politique nest pas
    directement intégrer au règlement et ne peut de
    ce fait être opposée à SGM.
  • En fonction de la jurisprudence et de la
    doctrine, le règlement qui prohibe le déboisement
    dans la zone inondable de récurrence 0-20 ans
    était assez précis pour être compris par les
    citoyens ordinaires et quun effort raisonnable
    permettait de plus didentifier la zone visée.
  • Le règlement, étant juger assez clair sur
    linterdiction de la coupe darbre dans la zone
    de récurrence 0-20 ans. Des travaux de
    reboisement sont nécessaires pour assurer la
    pérennité du site, en considérant que le site ne
    pourra revenir à son état naturel initial.
  • http//www.jugements.qc.ca
  • Plan de la présentation
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • Article 19.1
  • Toute personne a droit à la qualité de
    l'environnement, à sa protection et à la
    sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent,
    dans la mesure prévue par la présente loi, les
    règlements, les ordonnances, les approbations et
    les autorisations délivrées en vertu de l'un ou
    l'autre des articles de la présente loi ainsi
    que, en matière d'odeurs inhérentes aux activités
    agricoles, dans la mesure prévue par toute norme
    découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
    paragraphe 4 du deuxième alinéa de l'article 113
    de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
  • Loi sur la qualité de lenvironnement article
    19.1
  • Article 19.2
  • Un juge de la Cour supérieure peut accorder une
    injonction pour empêcher tout acte ou toute
    opération qui porte atteinte ou est susceptible
    de porter atteinte à l'exercice d'un droit
    conféré par l'article 19.1.
  • Loi sur la qualité de lenvironnement article
    19.2
  • Plan de la présentation
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Législation pertinente
  • Lois sur laménagement et lurbanisme
  • Article 113 Paragraphe 4 du deuxième alinéa
  • spécifier par zone l'espace qui doit être laissé
    libre, soit entre les constructions et les usages
    différents, soit entre les constructions ou entre
    les usages différents, que ces constructions ou
    ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci
    soient situés dans une même zone ou dans des
    zones contiguës prévoir, le cas échéant,
    l'utilisation et l'aménagement de cet espace
    libre
  • Loi sur laménagement et lurbanisme article 113
  • Plan de la présentation
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Législation pertinente
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables
  • 2.4 La plaine inondable
  • Aux fins de la présente politique, la plaine
    inondable est l'espace occupé par un lac ou un
    cours d'eau en période de crue. Elle correspond à
    l'étendue géographique des secteurs inondés dont
    les limites sont précisées par l'un des moyens
    suivants
  •  -  une carte approuvée dans le cadre d'une
    convention conclue entre le gouvernement du
    Québec et le gouvernement du Canada relativement
    à la cartographie et à la protection des plaines
    d'inondation
  •    - une carte publiée par le gouvernement du
    Québec
  •    -  une carte intégrée à un schéma
    d'aménagement et de développement, à un
    règlement de contrôle intérimaire ou à un
    règlement d'urbanisme d'une municipalité
  •   
  • Plan de la présentation
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Article 2.4 (suite)
  • -  les cotes d'inondation de récurrence de 20
    ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
    gouvernement du Québec
  •    -  les cotes d'inondation de récurrence de 20
    ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est
    fait référence dans un schéma d'aménagement et
    de développement, un règlement de contrôle
    intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une
    municipalité.
  • S'il survient un conflit dans l'application de
    différents moyens, et qu'ils sont tous
    susceptibles de régir une situation donnée selon
    le droit applicable, la plus récente carte ou la
    plus récente cote d'inondation, selon le cas,
    dont la valeur est reconnue par le ministre du
    Développement durable, de l'Environnement et des
    Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la
    plaine inondable.
  • Politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables, article 2.4
  • Plan de la présentation
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Article 4.1
  • 4.1.      Autorisation préalable des
    interventions dans les plaines inondables
  • Toutes les constructions, tous les ouvrages et
    tous les travaux qui sont susceptibles de
    modifier le régime hydrique, de nuire à la libre
    circulation des eaux en période de crue, de
    perturber les habitats fauniques ou floristiques
    ou de mettre en péril la sécurité des personnes
    et des biens, doivent faire l'objet d'une
    autorisation préalable. Ce contrôle préalable
    devrait être réalisé dans le cadre de la
    délivrance de permis ou d'autres formes
    d'autorisation, par les autorités municipales ou
    par le gouvernement, ses ministères ou
    organismes, selon leurs compétences respectives.
    Les autorisations préalables qui seront accordées
    par les autorités municipales et gouvernementales
    prendront en considération le cadre
    d'intervention prévu par les mesures relatives
    aux plaines inondables et veilleront à protéger
    l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la
    libre circulation des eaux.
  • Article 4.1 paragraphe 1
  • Plan de la présentation
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Le règlement de zonage RV-753
  • Article 2.5.2.14         
  • DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES INONDABLES
    DE RÉCURRENCE 0-20 ANS
  • Article 2.5.2.14.1    
  • Dans les zones d'application, la construction de
    bâtiments et la réalisation de tout ouvrage sont
    soumises aux dispositions suivantes
  • - toute nouvelle construction est prohibée sauf
    à des fins récréatives
  • - aucun remblai, sauf les remblais destinés à
    l'aménagement d'éléments épurateurs existants
    et installés en conformité avec la
    réglementation applicable, n'est autorisé
  • - aucun nouveau puits, installation septique ou
    voie de communication en sont autorisés
  • - aucun autre travaux de déblai ou de
    déboisement n'est autorisé
  • - la rive doit rester naturelle et boisée
  • Plan de la présentation
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Première question en litige
  • La politique est-elle opposable à SGM?
  • En premier lieu, il importe de bien saisir
    lobjectif visé de cette politique.
  • La Cour dappel en résume ainsi le but
  • L'intention législative générale est donc
    claire. D'une part, on veut instaurer une
    politique générale de protection des rives, des
    lacs et cours d'eau à l'échelle de l'ensemble du
    territoire québécois. La protection de
    l'environnement est désormais considérée comme ne
    relevant pas de l'ordre privé, de l'approximation
    et du bon vouloir des propriétaires et usagers,
    mais devient un projet collectif, appuyé par une
    législation et une réglementation civile,
    administrative et pénale, symboles du caractère
    d'intérêt et d'ordre public qu'elle revêt. Pour
    ce faire, par le biais du pouvoir de désaveu
    ministériel, on oblige les 95 municipalités
    régionales de comté à incorporer dans leur
    règlement intérimaire des normes minimales de
    protection.
  • Municipalité régionale de comté d'Abitibi c.
    Ibitiba ltée, 1993 R.J.Q. 1061, p. 1066.
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  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Première question en litige
  • (suite)
  • Mme Odette Nadon précise que la politique nest
    ni une loi ni un règlement adopté par le
    gouvernement provincial.
  • Elle ajoute que
  • () En ce sens, elle n'est pas directement
    opposable aux contribuables. Elle sert
    essentiellement aux MRC et aux municipalités
    locales dans l'élaboration et l'adoption de plans
    d'urbanisme et de règlements de zonage. Une fois
    élaborés, les règlements d'urbanisme locaux
    (zonage, construction et lotissement) qui
    contiennent des dispositions applicables aux
    rives, au littoral et aux plaines inondables,
    peuvent être évalués par le ministre de
    l'Environnement. Ce dernier en vérifie la
    conformité avec la Politique selon les articles
    165.2 à 165.4 de la LAU.
  • Elle reprend ici le concept de la Cour dappel
    dans larrêt Dlugosz c. Le procureur général du
    Québec
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  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Première question en litige
  • (suite)
  • La doctrine tiré du traité de droit
    administratif , 2e éd. Tome 1, pp. 417,418
    établie la distinction entre un règlement et une
    directive (politique administrative)
  • Les textes de ce type dont il est possible de
    constater l'existence dans les lois canadienne et
    québécoise correspondent bien, en effet, à des
    pratiques pararéglementaires. Ce sont des actes
    administratifs unilatéraux, à portée générale,
    qui permettent à une autorité supérieure de
    définir, à l'égard des subordonnés, des règles
    pour l'accomplissement de leurs fonctions.
  • Pour nous aussi, la directive est une norme
    administrative non réglementaire, et nous en
    proposons la définition générale suivante règle
    de conduite, de portée interne, édictée par une
    autorité administrative en vertu d'un pouvoir
    général de direction, dans le but d'encadrer
    l'action de ses subordonnés, et dont
    l'inobservation est passible de sanctions
    administratives et non judiciaires. 
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  • Législation pertinente
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  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Première question en litige
  • (suite)
  • Le tribunal donne finalement raison à SGM et
    soutient que la politique ne leur est
    effectivement pas opposable. De plus, le tribunal
    ajoute que la politique nest pas non plus
    intégré directement au règlement.
  • Toutefois, cette conclusion ne met pas un terme
    au litige.
  • En effet, il reste une deuxième question à réglé
    en ce qui à trait au règlement municipal.
  • Plan de la présentation
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Deuxième question en litige
  • Le règlement prohibe-t-il la coupe des arbres
    dans la zone inondable de récurrence 0-20 ans?
  • Il est question dabord détablir si le
    règlement est suffisamment précis pour être
    compris par un citoyen ordinaire.
  • Le règlement doit être objectif et stipuler des
    normes, des critères et des directives
    suffisamment déterminées, suffisamment précises
    pour que non seulement le citoyen sache et
    connaisse les formalités auxquelles il doit se
    soumettre préalablement à l'obtention d'un permis
    mais encore, pour que la corporation municipale,
    par la suite, puisse rendre applicable son
    règlement, étant consciente que les impératifs
    qu'elle prescrit sont connus de ses citoyens, et
    que l'application peut être objective()
  • (La Cour supérieure s'exprimait comme suit dans
    l'affaire Estérel (Ville de) c. Grundman)
  • Plan de la présentation
  • Résumé de larrêt Mathers
  • Les faits
  • Les questions en litige
  • Le jugement
  • Les motifs
  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
  • La politique de protection des rives, du littoral
    et des plaines inondables

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  • Deuxième question en litige (suite)
  • Par rapport à cela, le juge avait dit
  • La référence à la Convention relative à la
    cartographie et à la protection des plaines
    inondables, au dernier alinéa de l'article
    2.5.2.14.2, tout en étant utilisée pour désigner
    les ouvrages qui sont soustraits à l'application
    de l'article, permet au citoyen ordinaire
    d'identifier un instrument pour délimiter la zone
    inondable de récurrence 0-20 ans (instrument
    auquel réfère d'ailleurs l'article 2.4 de la
    Politique).
  • Arrêt Mathers, paragraphe 38
  • Par ailleurs, SGM avait affirmé
  • () qu'elle n'est pas visée par la Politique et
    que le Règlement ne vise que les zones inondables
    de récurrence 20-100 ans et non pas celles de
    récurrence 0-20 ans.
  • Arrêt Mathers, paragraphe 14
  • Plan de la présentation
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  • Législation pertinente
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    et des plaines inondables

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  • Deuxième question en litige (suite)
  • De plus dans la jurisprudence, on mentionnait
  • () le règlement doit être rédigé dans une forme
    qui laisse connaître les exigences précises de la
    corporation municipale et non pas rapporter des
    termes vagues, laissant le champ libre à toutes
    sortes d'interprétation et de spéculations qui
    rendent l'administration d'une ville à toutes
    fins pratiques incohérente.
  • Affaire Esterel (ville de) c. Grundman
  • Cependant, la décision de la Cour supérieure
    dans l'affaire L'Ange-Gardien (Municipalité de)
    c. Bissonnette précise
  • () un règlement municipal imprécis ne milite
    pas nécessairement en faveur de sa non
    application lorsque celui-ci peut raisonnablement
    être interprété ()
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  • Législation pertinente
  • La loi sur la qualité de lenvironnement
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    et des plaines inondables

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  • Deuxième question en litige (suite)
  • Le juge a indiqué que
  • D'abord, le titre de l'article 2.5.2.14 du
    Règlement exprime clairement que la Ville
    règlemente les  ouvrages  réalisés dans les
    zones inondables de récurrence 0-20 ans.
  • Arrêt Mathers, paragraphe 37
  • Il a également soutenu que
  • () le Tribunal est satisfait que le sens
    véritable du Règlement, soit de prohiber le
    déboisement dans la zone inondable de récurrence
    0-20 ans, était suffisamment précis pour être
    compris par le citoyen ordinaire et qu'un effort
    raisonnable permettait de plus d'identifier la
    zone visée.
  • Arrêt Mathers, paragraphe 47
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  • Troisième question en litige
  • Y a-t-il lieu dordonner des travaux de
    reboisement?
  • Il est évident que le site affecté par la coupe
    darbre ne peut retourner à sa condition
    naturelle originale.
  • Devant la situation, la ville demande un plan de
    reboisement afin de préserver le site.
  • Le tribunal juge donc raisonnable et approprié
    de mettre en uvre un tel plan de reboisement.
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  • Conclusion
  • Le juge a finalement accueillie la requête pour
    lémission dune injonction tel que demandé par
    la ville de Boisbriand ordonnant à SGM, ses
    employés et mandataires de mettre un terme à la
    coupe et labattage des arbres qui se situent
    dans la zone inondable de récurrence 0-20
    ans.
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