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REMBOUSEMENT DES DM

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L'EE n 14 concerne les donn es cliniques, qui peuvent tre n cessaires pour les ... L'ensemble des informations ( dont les normes utilis es pour d montrer la ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: REMBOUSEMENT DES DM


1
  • REMBOUSEMENT DES DM
  • COMMISSION DEVALUATION des PRODUITS et
    PRESTATIONS de SANTE
  • Pr G.AULAGNER

2
CEPP
  • INTRODUCTION
  • Le DM a le marquage CE ( délivré par un organisme
    notifié ou obtenu par auto-certification du
    fabricant ) pour être commercialisé en France .
    Il est conforme aux exigences essentielles (
    directive européenne 93/42 )  exigences de
    conception, fabrication, de performance et de
    sécurité.
  • LEE n14 concerne les données cliniques, qui
    peuvent être nécessaires pour les DMI ( prochaine
    évolution ) .

3
CEPP
  • Directive 93/42
  • Le fabricant met en place un système de vigilance
    .
  • Lensemble des informations ( dont les normes
    utilisées pour démontrer la conformité aux EE,
    les données cliniques ou bibliographiques, notice
    dinstruction, incidents de vigilance ..)
    constituant le dossier technique est détenu par
    le fabricant .

4
CEPP
  • LAFSSAPS
  • ne délivre pas dAMM pour les DM, mais assure une
    surveillance du marché 
  • Enregistrement des DM à potentiel élevé de
    risques
  • Enregistrement des fabricants de DM de classe 1
    et DMDIV
  • Appui technique aux fabricants .

5
CEPP
  • LAFSSAPS
  • Enquêtes ponctuelles thématiques ( traçabilité,
    bandelettes urinaires ..)
  • Gestion des incidents de matério-vigilance
  • Evaluation des dossiers dinvestigation clinique
    dans le cadre de la loi Huriet pour le moment ,
  • Et bientôt dans le cadre du marquage CE
    obligation dessais cliniques pour les DM
    implantables, sauf si la similarité est
     prouvée 

6
CEPP
  • AFSSAPS suite
  • GESTION et EVALUATION des essais cliniques avec
    un objectif de sécurité des personnes
  • Groupe dexperts
  • Analyse des données documentant la conformité aux
    exigences essentielles
  • Contenu du protocole
  • Effets indésirables
  • 204 essais cliniques déclarés en 2004, dont 23
    pour les DM cardiovasculaires

7
CEPP
  • Le DM est financé par la dotation globale dans
    les établissements de soins publics.
  • Pour les établissements de soins privés et les
    soins en ville, le fabricant ou le distributeur
    doit demander une inscription sur la LPPR .

8
CEPP
  • HISTORIQUE, PRESENTATION de la Commission
  • PROCEDURE DINSCRIPTION
  • PROBLEMES, EVOLUTION
  • CEPS, PRIX, T2A

9
CEPP
  • HISTORIQUE, PRESENTATION de la Commission
  • La loi de financement de la sécurité sociale pour
    2000 du 29/12/99 et ses décrets 256 et 257 du 26
    mars 2001, ont modifié larticle L 165-1 du code
    de la sécurité sociale 
  •  le remboursement par lassurance maladie des
    dispositifs médicaux à usage individuel, des
    tissus et cellules issus du corps humain., des
    produits de santé autres que les médicaments
    visés à lart L 162-17, et des prestations de
    service et dadaptation associées, est
    subordonné à leur inscription sur une liste
    établie après avis dune commission dont le
    secrétariat est assuré par ... 

10
CEPP
  • Remplacée par la CEPP
  • Seulement une évaluation technique et médicale,
    avec un soutien logistique de lAFSSAPS ( DEMEIS
    ) de 2001 à 2004
  • examen des coûts et tarification par le CEPS qui
    voit son champs de compétence élargi du
    Médicament aux produits de santé
  • Inscription sur la liste des produits et
    prestations remboursables LPPR .
  • Scission des deux évaluations, médicale et
    économique
  • Champ dapplication  ensemble hétérogène  DM à
    usage individuel et prestations .

11
CEPP
  • HAS
  • La loi du 13 août 2004 portant réforme de
    lassurance maladie crée la Haute Autorité de la
    Santé
  • Le Décret 1139 du 26 octobre 2004 relatif à la
    Haute Autorité de la Santé  modifie les Codes de
    la sécurité sociale et de la Santé publique, il
    définit lorganisation et les missions de lHAS.
  • Regroupement dopérateurs divers pour une
    meilleure cohérence approche multifactorielle
    des soins

12
CEPP
  • Organisation de lHAS
  • Un Collège de 8 membres présidé par le Pr
    Laurent DEGOS, 7 commissions spécialisées présidé
    es par un membre du collège
  • Evaluation des Médicaments (Commission de la
    transparence ),
  • Evaluation des dispositifs et des technologies
    de santé ( CEPP), présidée par le Pr
    Guiraud-Chaumeil ,
  • Evaluation des actes professionnels,
  • Périmètres des biens et services remboursables
    (ALD),
  • Recommandations pour lamélioration des
    pratiques,
  • Qualité de linformation médicale, ( FOPIM )
  • Certification des établissements de santé (
    Agence nationale daccréditation et dévaluation
    en santé ) .

13
CEPP
  • Les missions de lHAS elle émet
  • Des avis pour les pouvoirs publics quant aux
    décisions de remboursement des produits et des
    services médicaux,
  • des recommandations (qui contribuent à améliorer
    la qualité des soins) faisant autorité .

14
CEPP
  • LA PREMIERE COMMISSION CEPP de 2001 à 2004
  • 1 Président
  • 3 membres de droit  le directeur de la sécurité
    sociale, le directeur général de la santé, le
    directeur de lAFSSAPS .
  • 14 membres et 14 suppléants  1 médecin nommé par
    le COM, 4 médecins conseils de la CNAMTS, de la
    CANAM et la MSA, 1 représentant des fabricants, 1
    représentant des prestataires de services et
    distributeurs, 7 membres choisis pour leur
    compétence médicale et scientifique.
  • des personnes avec voix consultative ( directeur
    de EFG, de lANAES, associations de malades..) et
    des personnes qualifiées invitées par le
    président .

15
CEPP
  • LA 2è COMMISSION de la CEPP depuis 2005
  • 15 membres titulaires avec voix délibérative,
    dont 1 président et 2 vices présidents, 4 membres
    suppléants
  • 9 membres avec voix consultative AFSSAPS, DGS,
    DSS, DHOS, prestataires et fabricants, caisses
  • 6 autres personnes avec voix consultative (
    association de patients)
  • LNE, EFG, experts externes..en tant que de
    besoin.
  • Membres titulaires nommés par décision du collège
    pour 3 ans
  • Quorum de 9 membres titulaires
  • Règlement intérieur .

16
CEPP
  • La nouvelle composition ( R-165-18 ) et les
    missions sont encadrées par le décret 1419 du 23
    décembre 2004 relatif à la prise en charge des
    produits et prestations mentionnés à lart L
    165-1
  • évaluation des dossiers de demande de
    remboursement en nom de marque  
  • révision des lignes génériques 
  • mission dinformation  documents dinformation
    pour les praticiens, fiches dinformations
    thérapeutiques, recommandations destinées aux
    prescripteurs et relatives à lusage des produits
    et prestations .
  • Avis sur limplantation de nouvelles technologies

17
CEPP
  • PROCEDURE DINSCRPTION 
  •   1/Ligne générique ( art R 165-4 )
  • le fournisseur notifie à lAFSSAPS quil
    sauto-inscrit sur une ligne générique
    existante dans la LPPR il est conforme au CC
    descriptif de la ligne
  • ex code 3149323  Hanche, tige standard, col
    inclus, droite, monobloc, cimentée ou non  avec
    un tarif de responsabilité et un prix limite de
    vente au public ttc .
  • produits similaires, avec les mêmes
    spécifications techniques et les mêmes
    indications .

18
CEPP
  • Liste des Produits et Prestations
    Remboursables
  • Titre 1  Matériels de traitement à domicile,
    daide à la vie, aliments diététiques,et articles
    de pansements
  • Titre 2  Orthèses et prothèses externes
  • Titre 3  Dispositifs médicaux implantables,
    implants issus de dérivés dorigine humaine, ou
    en comportant, et greffons tissulaires dorigine
    humaine
  • Titre 4 Véhicules pour handicapés physiques

19
CEPP
  • Titre III
  • Chapitre 1 DM implantables ne comportant aucun
    dérivé ou tissu dorigine biologique ou nétant
    pas issus de tels dérivés
  • Chapitre 2 DM implantables issus de dérivés, de
    tissus dorigine animale non viable ou en
    comportant
  • Chapitre 3 Implants issus de dérivés dorigine
    humaine ou en comportant et greffons tissulaires
    dorigines humaine
  • Chapitre 4 DM implantables actifs

20
CEPP
  • LPPR
  • Dans chaque titre, chapitre, section
  • Les lignes génériques identifiées chacune par un
    code (7 chiffres) .
  • Elles sont suivies des produits inscrits en nom
    de marque .

21
CEPP
  • 2/ Nom de marque  (art R 165-1/2/3)
  • Il ny a pas de ligne générique correspondant au
    produit car
  • cest un produit innovant , avec un impact sur
    les dépenses dassurance maladie
  • le fournisseur décide que son produit a une
    performance supérieure à la description basique
    de la ligne générique 
  • sapplique quand le contrôle des spécifications
    techniques minimales simposent (ex
    défibrillateurs cardiaques)
  • Pour les tissus et les cellules dorigine
    humaine, les dispositifs incorporant des produits
    biologiques .

22
CEPP
  • INSTRUCTION DU DOSSIER
  • Le fournisseur adresse à lHAS une demande
    dinscription sur la LPPR dossier
    médico-technique .
  • Enregistrement de la demande (T0) par le
    secrétariat scientifique de la CEPP,
  • évaluation interne recevabilité administrative
    et scientifique, analyse du dossier technique et
    de la littérature par les experts permanents
  • évaluation externe rapporteurs inscrits sur
    une liste établie par le Ministre de la Santé (
    experts indépendants, compétents, disponibles ,
    sans conflits dintérêt ).

23
CEPP
  • Les membres de la CEPP, après un débat et un
    vote, donnent un avis sur linscription , la
    modification ou le renouvellement dinscription
    dans un délai max de T 90 jours 
  • Cet avis est transmis au fabricant ( qui peut
    faire des observations écrites ou demander une
    audition pour modification de lavis ) et au CEPS
    lorsquil est définitif .
  • Le CEPS, reçoit lavis de la CEPP, donne un avis
    économique au Ministère de la santé dans un délai
    max de T180 jours .
  • Lavis est publié sur Internet .

24
CEPP
  • Contenu de lavis 
  • 1/ SA,service attendu, ou SR pour le
    renouvellement
  • Conditionne linscription sur la liste de
    remboursement,
  • évalué pour chaque indication,
  • à partir de 4 critères  - la gravité de la
    pathologie , du handicap et de la qualité de vie,
    - le rapport efficacité/risques, - la place dans
    la stratégie thérapeutique, - lintérêt pour la
    santé publique 
  • Capacité à répondre à un besoin non couvert
    (juger la perte de chance du patient)
  • Impact sur le système de soins

25
  • Démonstration du service rendu
  • Caractère de gravité de la pathologie
  • Rapport performances / effets indésirables
    éventuels
  • Exposé des alternatives
  • Intérêt pour la santé publique
  • Revendication d'une ASR
  • Comparaison par rapport à un dispositif déjà
    inscrit sur la liste
  • Analyse des études et/ou données comparatives
  • Niveau d'ASR revendiqué et critère sur lequel
    porte l'ASR

26
CEPP
  • 2/ ASA, amélioration du service attendu, ou ASR
  • intervient dans la fixation du prix et du tarif
    de remboursement
  • donné pour chaque indication retenue, pour la
    clinique, la qualité de vie, la tolérance, la
    facilité demploi par le patient
  • choix du comparateur ( autre DM,
    prestation,médicament) considéré comme une
    référence selon les données actuelles, admis ou
    non au remboursement
  • ASA de I à V ( absence damélioration du
    SA)  difficulté pour avoir des études
    comparatives, et pour traduire le plus technique
    en bénéfice clinique .

27
CEPP
  • 3/ Population cible
  • validée par lAFSSAPS sur la base des indications
    retenues, des populations traitées, de la
    stratégie recommandée elle conditionne un
    montant de marché prévisionnelle utile au CEPS .

28
CEPP
  • 4/ Conditions dinscription 
  • durée 5 ans max ,
  • conditions de renouvellement éventuellement au
    vu des études ( inscription sous conditions )
  • Encadrement qualification des praticiens,
    plateau technique.. indications précises, fiche
    dinformation thérapeutique.

29
Processus décisionnel pour l'inscription d'un DM
HAS (Comm. Évaluation des produits et prestations)
Avis médico-technique le DM doit-il être pris
en charge ?
Décision remboursement et prix
Min. emploi et solidarité
Comité économique des produits de santé (Dpt des
dispositifs médicaux)
Avis médico-économique propose un tarif de
responsabilité et éventuellement un prix de vente
30
PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Copie de la demande d'inscription dossier
médico-technique
HAS Commission d'Évaluation des Produits et
Prestations (CEPP)
Avis médico-technique
Fabricant Fournisseur Prestataire de service
Ministères de la Sécurité Sociale et de la Santé
Décision et publication
Avis médico-technique
Comité Économique des Produits de Santé (CEPS)
Avis économique
Demande d'inscription dossier médico-technique
dossier économique
Délai total 180 jours CEPP 90j CEPS 90j
réception
publication
31
AUCUN PRODUIT SIMILAIRE DEJA REMBOURSE
DOSSIER
CEPP
SERVICE RENDU
OUI REMBOURSEMENT
NON PAS DE REMBOURSEMENT
32
PRODUIT SIMILAIRE DEJA REMBOURSE
Demande du fabricant Amélioration du service
rendu
Pas de demande particulière du fabricant
NOTIFICATION
DOSSIER
CEPP
Inscription sous une ligne générique existante
Inscription sous nom de marque (durée limitée)
33
CEPP
  • 4/ T2A  remboursement hors GHS des DMI dans les
    établissements de soins les fournisseurs
    présentent un dossier de demande dinscription
    sur la LPP dès la mise sur le marché en France .
  • Liste DMI hors GHS 2006 ?
  • Quid de lévaluation CEPP pour les DMI revenant
    dans le GHS ?

34
CEPP
  • Tarification à lactivité (MCO) depuis 1/1/2004
  • Dotation globale, enveloppe MIGAC ( DMI hors LPP)
  • Financement à lactivité par groupe homogène de
    séjour ( GHS) ( 20 à 30 en 2006 )
  • Financement spécifique de certaines activités
    (urgences..)et des médicaments et DMI coûteux
    sur la base dune liste limitative, du tarif LPP,
    sous réserve de bonnes pratiques .
  • Relevé des consommations et transmissions aux
    caisses par le code LPP
  • Arrêtés du 2 mars, 12 juil et 13 juillet 2005
    tous les DMI, sauf pour le public
  • Lostéosynthèse, les implants neurologiques, les
    implants de paroi, les implants des systèmes
    pulmonaire, digestif, urinaire, agrafes et clips
    .
  • concerne les DMI du titre III de la LPP
  • Tarifs de remboursement et prix de vente max (
    non opposables dans les ETS ) superposables

35
CEPP
  • Décret du 24/8/2005 modalités de mise en uvre
    du CBU
  • Remboursement intégral hors GHS si lutilisation
    des médicaments et des DMI est conforme
  • À lAMM
  • Aux indications retenues sur la LPP
  • Aux protocoles thérapeutiques définis par
    lAFSSAPS, lHAS ou lINCa
  • LHAS a définit une méthodologie générale
    délaboration des protocoles thérapeutiques hors
    GHS .

36
(No Transcript)
37
CEPP
  • Bilan de la première commission

38
CEPP
  • BILAN
  • Sur 422 dossiers, 403 avis donnés
  • 20 ASR de niveau 1 sur 306 SR suffisants
  • Une centaine de dossiers pour la cardiologie

39
CEPP
  • Création de lignes génériques
  • Arrêté du 18 août 2004 et 27 octobre 2004 au
    titre III, chapitre 4, sont créées deux nouvelles
    sections
  • Section 7 Défibrillateur cardiaque implantable
  • Section 8 Sondes de défibrillation cardiaque

40
CEPP
  • La section 7
  • Conditions générales de prise en charge mise en
    place dune liste des établissements agréés par
    lARH, ressources nécessaires en équipements et
    personnels, activité min, compétence des
    praticiens, prescription, suivi des implantations
  • 3 sous sections défibrillateur simple chambre à
    fréquence asservie ( tarif 12 000 ), double
    chambre et triple chambre
  • Pour chaque sous-section les caractéristiques
    spécifiques min, les indications retenues, la
    liste des DMI inscrits
  • Circulaire du 29 novembre 2004 relative à la
    qualification des médecins des établissements de
    santé

41
CEPP
  • PROBLEMES, EVOLUTION
  • 1/Un très grand pas en avant dans lévaluation,
    mais sont exclus de cette évaluation
  • tous les DM des lignes génériques,
  • le DM à usage individuel utilisé pour ou pendant
    la réalisation dun acte par un professionnel de
    santé ( DM de capture distale des emboles,
    dablation ..) ,
  • Les DM implantables moins de 30 jours,
  • Des équipements et des dispositifs pris en charge
    dans lacte
  • Des DM sans demande dinscription des
    fournisseurs qui ne vendent quaux établissements
    publics .

42
CEPP
  • 2/Autre problème, la qualité des dossiers des
    fabricants
  • les fabricants ont une culture très inégale de
    lévaluation clinique et médico-économique .
  • 3/Choix du comparateur  étude insuffisante, pas
    détude comparative, difficultés pour évaluer
    lASA, plus souvent donné par rapport à des
    spécifications techniques, une ligne générique.
  • 4/Homogénéité des jugements .

43
CEPP
  • Les textes fin 2004 ont permis quelques
    avancées 
  • 1/DM et Actes  suivi transversal dans lHAS avec
    la Commission dévaluation des actes
    professionnels et la CCAM (classification commune
    des actes médicaux, commune au public et au privé
    ) des DM hors champs LPP
  • 2/Elargissement des compétences de la commission
    aux technologies CEDT

44
CEPP
  • 3/ Révision des lignes génériques et évolution
    dune description technique vers une description
     médicale 
  • au plus tard le 1er février, un arrêté annuel
    précise les lignes génériques dont léchéance
    interviendra le 31 juillet de lannée suivante,
    toutes les lignes seront redéfinies avant 2015.
  • Lignes 2006 produits de contention, appareils
    correcteurs de surdité, implants articulaires de
    hanche, implants de renfort
  • Recommandations pour la constitution du dossier
    pour les fabricants pour la révision des lignes .
    En cas de prestations associées, des documents
    supplémentaires seront attendues ( intervenants
    à domicile, ancillaires, entretien.

45
CEPP
  • Exemple dune ligne descriptif technique
    Implants pouvant intéresser plusieurs appareils
    anatomiques
  • Implants de réfection de paroi, de suspension ou
    denveloppement, résorbables ou non
  • Implants tricotés ou tissés, enduits ou non
  • Implants réfection de paroi, tricoté ou tissé,
    non résorbable, inférieure ou égale à 100 cm2.

46
CEPP
  • 5/ Élaboration dune méthodologie dévaluation
    des dossiers portée à la connaissance des
    industriels .
  • Similarité  si prouvée, dispense le fabricant de
    réaliser des essais cliniques pour le marquage
    CE  la commission  exige des essais
    cliniques , en particuliers pour les DMI,
    quelque soit la similarité
  • Ex Comment évaluer le bénéfice ou le risque
    dune prothèse de hanche ?
  • Exception  SA reconnu, sans ASA, durée courte et
    essais demandés pour le renouvellement .

47
CEPP
  • 6/Prise en charge de linnovation
  • Evolutivité rapide de certains DM, simple
    évolution de gamme
  • Mais aussi innovation vraie définition donnée
    par la CEPP, mise en place dune veille,
    accompagnement des dossiers et des fabricants en
    amont de la CEPP (centres référents ), piste pour
    un financement..( en cours de validation )

48
CEPP
  • INNOVATION
  • Nouvelle modalité de prise en charge dune
    maladie ou dun handicap, que ce soit par la
    nouveauté de la catégorie du DM, ses
    fonctionnalités ou son impact
  • Susceptible dapporter un progrès cliniquement
    pertinent en termes defficacité, de diminution
    des risques ou en terme dacces à la technique
  • Répond à un besoin non ou insuffisament couvert .

49
CEPP
  • CEPS
  • En phase avec la CEPP sur les niveaux dASR
  • Détermination des tarifs de remboursement et des
    prix limite de vente
  • Ligne générique ou ASR 5 par rapport à une
    ligne , ou nom de marque par exception même
    prix uniforme
  • les prix des DM restent identiques, contrairement
    au médicament où le prix baisse pour les
    génériques problème, sauf si révision
    périodique dune catégorie de DM .

50
CEPP
  • CEPS suite
  • DM innovant  prix valorisant linnovation,
    provisoirement supérieur lorsque linnovation est
    incrémentales la révision des spécifications
    techniques minimales permettra dintégrer ces
    innovations mineures
  • OU prix du marché européen, influence de la part
    de marché et de la diffusion du DM
  • Prise en compte des coûts de fabrication ?
  • Retrait des DM de la LPPR en fonction de
    lobsolescence ?
  • Tarif des DMI hors GHS baissé en cas de
    dépassement dun seuil de vente par le fabricant
    ?

51
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