Title: L
1Laccès à leau in situ en droit canadien
- Jane Matthews Glenn
- Professeur émérite
- Faculté de droit, Université McGill
- Montréal, Québec, Canada
Issu dun chapitre in A. Smit and M. Valiente,
eds., Private Property, Planning and the Public
Interest, Vancouver UBC Press (sous presse)
2Introduction Crises de leau au Canada
- Crises de qualité
- Walkerton, Ontario North Battleford,
Saskatchewan - Crises de quantité
- Distinctions
- volume total c/ quantité renouvelable
- renouvelable
- tout Canada 6,5 de quantité mondiale (même
que USA 6,4 ) - Canada Sud 2,6 (entre lInde et la Rép. Dém.
Congo) - eau de surface (Ouest) c/ eau souterraine (Est)
- Raisons
- moins de disponibilité
- direction de cours deau
- changement climatique e.g. glaciers, etc.
- plus de demande
- utilisation (2000) industrie pour 68
domestique pour 20 agriculture pour 12 - quantité annuelle 1,6 M litres par personne
- 65 plus que la moyenne dans des pays de lOCDE
- 2 fois plus que la France, 3 fois plus que
lAllemagne, 8 fois plus que le Royaume-Uni - Réponses législatives
3Introduction Approche analytique
sédimentaire
- Question de recherche
- Quel est vraiment létat actuel des droits
propriétaires (i.e. droit dusage, droit de
propriété) au Canada? - Contexte théorique
- Leitmotiv Laskin (1961)
- Policy makers and draftsmen of the proposed
legislation on water management will not be
planning and writing on a clean sheet because
they will have to consider an existing body of
law (whether it be the common law in the common
law provinces or the civil law in Quebec) which
has regulated conflicts among persons seeking
different or competing uses (). Some advertance
to them the private law rules is necessary
because (as is the case in other branches of law)
legislation, however novel and tradition-shatterin
g it may be, is best assessed from the vantage
point of the pre-existing law. - Objectifs étapes
- Identifier les droits propriétaires (usage et
propriété) en droit privé - Considérer les mêmes droits en droit public
- Analyser les impacts des modifications
législatives successives sur ces droits en droit
privé et en droit public - Méthodologie
- Analyse comparative
- Droit privé droit civil (Québec) et common law
(autres provinces) - Droit public 10 provinces, 3 territoires
Droits aborigènes ?
4Droit privé Droit dusage
- Droit civil art. 913 Code civil du Québec (CcQ)
- Certaines choses ne sont pas susceptibles
d'appropriation leur usage, commun à tous, est
régi par des lois d'intérêt général et, à
certains égards, par le présent code.L'air et
l'eau qui ne sont pas destinés à l'utilité
publique sont toutefois susceptibles
d'appropriation s'ils sont recueillis et mis en
récipient - Common law même chose (jurisprudence
Halsburys), mais
- eau de surface droits co-relatifs
- Droit civil
- Le droit dusage appartient à tous
- Mais les propriétaires riverains ont un accès
plus facile - Leur droit daccès est limité art. 981 CcQ
limites externes - pour leurs besoins
- obligation de restituer leau sans modification
importante de la qualité et de la quantité - son usage ne peut entraver lusage dautrui
- Common law
- Le droit dusage appartient aux riverains
- Les limites au droit font partie de sa définition
limites internes - pour la propriété des riverains seulement
- usage illimité pour les besoins ordinaires ou
domestiques - usage limités ( co-relatif ) pour dautres fins
- eau souterraine
- Droit civil droits co-relatifs
- même approche que leau de surface
- mais moins explicite dans CcQ
- Clarification dans la Loi affirmant le caractère
collectif des ressources en eau (2009) - Common law droits absolus
- quantité illimitée
- fins illimitées (les droits ne sont même pas
reliés à la propriété de surface) - Mais pas un droit de propriété à leau in situ
- car ne peut pas se plaindre de son utilisation,
même si épuisement par dautres propriétaires
troubles anormaux de voisinage?
5Droit privé Droit de propriété
- Droit civil eau res communis
- pas de propriété privée
- pas de propriété de lÉtat
- affirmé dans la Loi de 2009
- Eau partie du patrimoine commun de la nation
québécoise - État gardien des intérêts de la nation dans
la ressource eau
- Common law
- pas de propriété privée
- propriété de lÉtat
- par convention légale
- lien avec droit romain
- lien avec droit féodal
- Cependant propriété limitée
- influence de lÉquité
- fiducie publique (USA)
- fiducie classique de droit privé
- obligations fiduciaires
6Droit public
- Droit dusage
- surtout provinces de common law
- système de permis
- eau de surface et eau souterraine
- usages domestiques c/ usages commerciaux
- Est c/ Ouest
- Est
- adoption tardive (1960s)
- land-based (i.e. lié à la propriété riveraine
ou de surface ) - Ouest
- adoption tôt (1890)
- rights-based (i.e. pas lié aux propriétés
riveraines ou de surface) - priorité par date de permis
- Droit de propriété
- propriété privée non
- propriété de la Couronne ?
- Législation
- Québec expressément non
- Ouest expressément oui
- et Terre-Neuve Labrador
- Autres aucune précision expresse
- Limitations ?
- dans la législation?
- limitations expresses ou implicites
- législation actuelle ou originale ?
- à base dÉquité ?
7Approche sédimentaire revisitée
- 2 principes de base
- Existence dune présomption contre
lexpropriation des droits de propriété, surtout
sans compensation - 3 questions
- Le droit en question est-il un droit de propriété
? - Si oui, fut-il exproprié ?
- Si oui, la législation est-elle suffisamment
explicite pour renverser la présomption ? - Inapplicabilité de la présomption aux droits pas
encore en existence - date dexistence des droits sur leau
- droit privé date du titre original Crown
grant - Donc plus de droits de droit privé dans lEst
que dans lOuest - droit public date du permis original
- Donc plus de droits de droit public dans
lOuest que dans lEst - 2 niveaux danalyses
- niveau général par législation
- niveau particulier par titre
8Approche sédimentaire appliquée Droit
dusage
- Application de la présomption contre
lexpropriation
- Accès en droit privé
- Propriété ? probablement, du moins en common law
- Expropriation ? La réponse dépend de lobjectif
des limites à laccès - Probablement pas expropriation si lobjectif est
simplement de limiter (provinces de lEst) - Probablement expropriation si lobjectif est de
redistribuer les droits daccès à autrui
(provinces de lOuest) - Présomption suffisamment explicite contre
lexpropriation renversée ? - deux arguments généraux faits en faveur du
renversement de la présomption - basé sur la reconnaissance du droit de propriété
de la Couronne (i.e. lÉtat) - basé sur la nécessité dun permis
- mais besoin danalyser chaque argument de près,
historiquement et textuellement
- Accès en droit public
- Propriété ? probablement
- Comparaison e.g. permis de pêche, quotas
agricoles - Expropriation ? Lannulation serait probablement
expropriation - Mais présomption contre expropriation non
renversée - changements législatifs, en fait, protecteurs de
droits publics acquis - plus que de droits privés acquis
9Approche sédimentaire appliquée Droit de
propriété
- En principe, pas de propriété privée de leau in
situ - ni en droit privé (soit civil law ou common law)
- ni en droit public
- Mais privatisation par voie de système de
permis dans les provinces de lOuest? - Position privilégiée des propriétaires des permis
anciens - priorité par date du permis first in time,
first in right - Les permis anciens prévalent sur permis nouveaux
- même jusquà lépuisement de leau
- Solution législative transmissibilité des
permis (tout ou partie) - Mais transmissibilité renforce la position
dominante des propriétaires des permis anciens - Donc Sont-ils devenus en fait les propriétaires
de leau in situ?