Title: Question ENC N
1Question ENC N 6 Le dossier médical.
L'information du malade. Le secret médical.
- - Créer un dossier médical répondant aux
recommandations des bonnes pratiques et savoir
transmettre à un confrère une information
adéquate. - Expliquer les droits à l'information
et au secret médical du patient. - Délivrer aux
patients une information claire et
compréhensible. - Préciser la notion de
consentement éclairé et sa formalisation.
2A quoi sert le dossier médical ?
3A améliorer la qualité de prise en charge dun
patient
4Un patient cest un être humain avec Une
histoire (personnelle, familiale,
professionnelle) Des plaintes (symptômes) Des
lésions (examen physique, complémentaires) Des
traitements (allergies, échecs) Des
interrogations (état de santé, devenir
professionnel) Un entourage ...
Complexe Et Évolutif dans le temps
5Le dossier médical
- Contenu du DM
- Art 45 (code de déontologie) le médecin doit
tenir pour chaque patient une fiche dobservation
qui lui est personnelle cette fiche est
confidentielle et comporte les éléments
actualisés, nécessaires aux décisions
diagnostiques et thérapeutiques. - Dans tous les cas, ces documents sont
conservés sous la responsabilité du médecin.
6Médecin généraliste
Lassurance maladie
Les médecins spécialistes
Le dossier médical sert à communiquer
Le patient
Le kiné
Le pharmacien
Le diététicien
Les infirmières
7- Tout médecin doit à la demande du patient ou avec
son consentement, transmettre aux médecins qui
participent à sa PEC ou ceux quil entend
consulter, les informations et documents utiles à
la continuité des soins. - Il en va de même lorsque le patient porte son
choix sur un autre médecin traitant
8Le dossier médical
- Définition
- Cest lensemble des informations médicales,
soignantes, sociales et administratives
permettant dassurer la PEC harmonieuse et
coordonnée dun patient par les différents
professionnels - communication entre les ? intervenants
- Traçabilité des soins
- bilan dactivité et recherche
- enseignement
9Contenu du DM
10Le dossier médical
- Le DM des établissements de santé doit comporter
- Des infos recueillies lors de ladmission
- Courrier du médecin motivant ladmission
- Motifs dhospitalisation
- Recherche dATCD et FR
- Conclusions de lévaluation clinique initiale
- Type de PEC prévue et prescriptions dentrée
- Nature des soins dispensés
- Informations sur la démarche médicale
11- Le dossier danesthésie
- Le CRO ou daccouchement
- Le consentement écrit du patient pour les
situations lexigeant - La mention des actes transfusionnels
- Les éléments relatifs à la prescription médicale,
à son exécution et aux examens complémentaires. - Le dossier de soins infirmiers
- Les informations relatives aux soins dispensés
par les autres professionnels de santé - Les correspondances entre professionnels de santé
12- Les informations formalisées établies à la fin du
séjour - CR dhospitalisation et lettre de sortie
- Prescriptions de sortie et double des ordonnances
de sortie - Modalités de sortie (RAD, transfert)
- Fiche de liaison infirmière
- Autres informations devant figurer dans DM
- Identification du patient, de la personne de
confiance et de la personne à prévenir (art
R1112-3)
13- Chaque pièce du dossier doit être datée,
comporter lidentité du patient et celle du
professionnel de santé ayant recueilli les infos. - Les prescriptions médicales sont datées et
signées le nom du médecin signataire doit être
lisible (art R1112-3) - Dans le cas ou le praticien qui a prescrit
lhospitalisation, demande communication du
dossier, celle-ci ne peut se faire quaprès
accord du patient, de lautorité parentale, du
tuteur, ou des ayants droit en cas de décès
(R1112-4) - Le patient auquel est administré un produit
sanguins labiles en est informé par écrit
14- Autorisations dopérer pour les mineurs
- Autorisations dautopsie et de prélèvements
dorganes - Les procès verbaux dautopsie
- Les documents signés par le patient, lorsquun
consentement écrit est demandé (loi Huriet 1988) - Le partage des informations ne concerne que les
praticiens ayant participé aux soins. - La communication du dossier pour enseignement ou
recherche ne peut donc se faire quaprès accord
du patient ou sur données anonymes
15Le dossier médical
- Daprès larrêté du 5 mars 2004, il est
recommandé que figure dans le DM - Le refus éventuel dune transmission dinfo à
dautres professionnels de santé, - Le refus éventuel que les proches soient informés
- Le refus éventuel de communiquer certaines infos
aux ayants droit en cas de DC - Le refus éventuel de la part dun mineur de
communiquer des infos sur sa santé aux titulaires
de lautorité parentale
16Le dossier médical
- Problèmes actuels
- Le dossier médical unique partagé nexiste pas.
- Informations cloisonnées, redondantes ou absentes
- ? incohérence et lacunes préjudiciables
17Le dossier médical
- Informatisation du DM
- Amélioration du stockage et de laccessibilité
des informations - Améliorer la qualité (écriture)
- Intégrer des éléments non textuels
- Standardiser les données (recherche)
- Meilleure communication entre les acteurs (accès
à distance) - Restriction daccès améliorant la confidentialité
18Le dossier médical
- Loi informatique et liberté (1978 revue en 2004)
- Le demandeur doit expliquer le ttt des données et
leur finalité, - Le patient a un droit de refus
- Il a aussi un droit de regard il peut demander
laccès direct aux données non médicales et
laccès par lintermédiaire dun médecin désigné
aux données médicales
19Le dossier médical
- Droit daccès au DM (hors soins)
- Saisie judiciaire (art 81 CPP) sur commission
rogatoire sans autorisation préalable du patient
pas dopposabilité du secret médical. - Production en justice du DM pour assurer la
défense dun praticien - Loi du 4 mars 2002 règlemente laccès du DM aux
praticiens conseils de lAss. Maladie, les
médecins experts de lANAES (art.7), les mb de
lInspection Générale des affaires sociales
(art.8)
20Transmission dinformations adéquates
- Quand des défauts de transmission tuent!!!
21Une histoire étonnante
- Un homme de 60 ans est hospitalisé en réanimation
pour DRA sur pneumopathie - Nécessité dune sédation pour ventilation
artificielle - 3 semaine de coma et au réveil cécité
monoculaire - Soins de suite en rééducation
- Consultation ophtalmologique
- TDM 1 mois plus tard cf CR
- Mutation en chirurgie.DC
22Linformation du patient
23Cas clinique
- Un chirurgien opère, en urgence, Monsieur X, un
homme de 50 ans, dune hernie discale pour
une sciatique paralysante daprès le dossier
médical du patient. En post-opératoire, un des
risques inhérents à cette intervention, à savoir
une paralysie sciatique, est constaté. - Ce patient porte plainte contre le chirurgien au
motif de ne pas avoir été informé de lexistence
de ce risque et demande réparation (dommages et
intérêts) du préjudice subi découlant de cette
faute médicale .
24Suite
- Après expertise, il savère que
- Mr X, souffrait bien dune sciatique paralysante
au moment de sa prise en charge initiale, - Cette sciatique résultait bien dune hernie
discale, - Lintervention chirurgicale a été réalisée selon
les règles de lart , - Aucune faute technique na été relevée dans ce
dossier, - Aucune indication dans le dossier médical de ce
patient ne permet de penser que celui-ci a bien
été informé des risques de la chirurgie subie,
avant lintervention, notamment celui de
paralysie séquellaire.
25Question n1
- Dans ce cas précis, quel devait être le contenu
de linformation médicale ? Dans quelles
circonstances le médecin peut sabstenir de
délivrer cette information ?
26Droit à linformation
- Droit général pour toute personne dêtre informée
- Art L1111-2 CSP toute personne a droit dêtre
informée par les professionnels de santé sur - son état de santé,
- Les soins proposés
- Leurs conséquences et les risques éventuels,
- Les solutions alternatives
- Les conséquences dun refus de soins
27Contenu de linformation
- Les 3 éléments interdépendants de linformation
- État de santé du patient actuel, évolution
prévisible et investigations et soins nécessités
par cet état. - La thérapeutique nature exacte et conséquences
(art 16-3 CC). - Risques inhérents à linvestigation ou au
traitement
28Contenu de linformation
- Quelle information donner?
- Elle doit être globale et compréhensible par le
patient. - Elle doit être appropriée à linterlocuteur.
- Elle doit permettre au patient de percevoir les
grandes étapes de son traitement et les bénéfices
attendus. - Il faut vérifier que linformation a été comprise
par le patient.
29- Toute personne a le droit d'être informée sur
son état de santé. Cette information porte sur
les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui sont proposés, leur
utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi
que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l'exécution des
investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
la personne concernée doit en être informée, sauf
en cas d'impossibilité de la retrouver.Cette
information incombe à tout professionnel de santé
dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser.Cette
information est délivrée au cours d'un entretien
individuel.La volonté d'une personne d'être
tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
pronostic doit être respectée, sauf lorsque des
tiers sont exposés à un risque de transmission.
30- Les droits des mineurs ou des majeurs sous
tutelle mentionnés au présent article sont
exercés, selon les cas, par les titulaires de
l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci
reçoivent l'information prévue par le présent
article, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit
de recevoir eux-mêmes une information et de
participer à la prise de décision les concernant,
d'une manière adaptée soit à leur degré de
maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs
facultés de discernement s'agissant des majeurs
sous tutelle.Des recommandations de bonnes
pratiques sur la délivrance de l'information sont
établies par la Haute Autorité de santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la
santé.En cas de litige, il appartient au
professionnel ou à l'établissement de santé
d'apporter la preuve que l'information a été
délivrée à l'intéressé dans les conditions
prévues au présent article. Cette preuve peut
être apportée par tout moyen.
31Art 35 du code de déontologie
- Le médecin doit à la personne quil examine,
quil soigne ou quil conseille, une information
loyale, claire, appropriée sur son état, les
investigations et les soins quil lui propose.
Tout au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et
veille à leur compréhension. - Toutefois, dans lintérêt du malade et pour des
raisons légitimes que le praticien apprécie en
conscience, un malade peut être tenu dans
lignorance dun diagnostic ou dun pronostic
graves, sauf dans les cas où laffection dont il
est atteint expose les tiers à un risque de
contamination.
32Art 35 du code de déontologie (suite)
- Un pronostic fatal ne doit être révélé quavec
circonspection, mais les proches doivent en être
prévenus, sauf exception ou si le malade a
préalablement interdit cette révélation ou
désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
33Droit à linformation
- Droit au refus dêtre informé
- Art 10-2 de la Convention Européenne des droits
de lhomme et la Biomédecine - Art L1111-2 CSP et 35 Code de déontologie
- SAUF SI DES TIERS SONT EXPOSES A UN RISQUE DE
TRANSMISSION - (maladies infectieuses et génétiques)
34Droit à linformation
- Obligation dinformation a posteriori
- Art L1111-2 CSP Obligation dinformation
postérieure à lacte médicale sur les risques
nouveaux - Lorsque, postérieurement à l'exécution des
investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
la personne concernée doit en être informée, sauf
en cas d'impossibilité de la retrouver.
35Contenu de linformation
- Information complète
- Art L1111-2 CSP Cette information porte sur
les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui sont proposés, leur
utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi
que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus.
36Contenu de linformation
- Art 35 CD Le médecin doit à la personne
quil examine, quil soigne ou quil conseille,
une information loyale, claire, appropriée sur
son état, les investigations et les soins quil
lui propose.
37Contenu de linformation
- Recommandations de bonne pratiques sur la
délivrance de linformation - Recommandation ANAES mars 2000
- État du patient et évolution prévisible,
- Description et déroulement des examens, des
investigations, des thérapeutiques envisagées et
leurs alternatives, - Leur objectif, leur utilité et les bénéfices
escomptés, - Leurs conséquences et leurs inconvénients
- Leurs complications et leurs risques éventuels, y
compris exceptionnels, - Les précautions générales et particulières
38Contenu de linformation
- Linformation (orale ou écrite) doit être
- Hiérarchisée et reposée sur des données validées,
- Présenter des bénéfices attendus des soins AVANT
leurs inconvénients et les risques, - Préciser les risques graves, y compris
exceptionnels - Être compréhensible
39Question n2
- En dehors des cas énoncés à la question n1,
lorsque linformation doit être délivrée qui
doit informer ? sous quelle forme linformation
doit-elle être délivrée ? Dans ce cas précis,
peut-on retenir la notion de faute ?
40- Toute personne a le droit d'être informée sur
son état de santé. Cette information porte sur
les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui sont proposés, leur
utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi
que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l'exécution des
investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
la personne concernée doit en être informée, sauf
en cas d'impossibilité de la retrouver.Cette
information incombe à tout professionnel de santé
dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser.Cette
information est délivrée au cours d'un entretien
individuel.La volonté d'une personne d'être
tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
pronostic doit être respectée, sauf lorsque des
tiers sont exposés à un risque de transmission.
41Qui doit prouver la réalité de linformation?
- Cour de cassation le médecin doit prouver quil
a rempli son obligation dinformation. - Si le médecin na pas donné dinformation en
fonction de lurgence ou de létat psychologique
fragile du patient, il doit apporter la preuve de
la réalité des exceptions invoquées. - Le médecin doit avoir le moyen dapporter la
preuve quil a rempli son obligation
dinformation comment?
42Arrêt HEDREUL du 25/02/1997
- Celui qui est légalement ou contractuellemnt
tenu dune obligation particulière dinformation
doit apporter la preuve dexécution de cette
obligation le médecin est tenu dune obligation
particulière dinformation, il lui incombe de
prouver quil a exécuté cette obligation "
43Comment apporter la preuve de lobligation
dinformation?
- La preuve peut être apportée par tous moyens
- Présomptions nb de consultations, délai de
réflexion, courrier de liaison au correspondant,
annotations dans le dossier. - Témoignages avis de consultants extérieurs
- Ecrits lécrit remis au patient peut constituer
une preuve majeure mais ne se substitue pas au
dialogue et ne vaut jamais de décharge générale
de responsabilité. - Importance de la tenue correcte du dossier médical
44Question n3
- A quoi sert linformation du patient, dans un cas
comme celui-ci ?
45Droit à linformation
- Objectif disposer de toute les informations
nécessaires pour décider - Le patient doit comprendre sa situation
- Afin de prendre une décision,
- De pouvoir consentir de manière libre et éclairée
aux actes médicaux et traitements envisagés
46Article 16-3 du code civil
- Il ne peut être porté atteinte à lintégrité du
corps humain quen cas de nécessité médicale pour
la personne. - Le consentement de lintéressé doit être
recueilli préalablement hors le cas où son état
rend nécessaire une intervention thérapeutique à
laquelle il nest pas à même de consentir.
47Article L. 1111-4 du code de la santé publique (1)
- Toute personne prend, avec le professionnel de
santé et compte tenu des informations et des
préconisations quil lui fournit, les décisions
concernant sa santé. - Le médecin doit respecter la volonté de la
personne après lavoir informée des conséquences
de ses choix. Si la volonté de la personne de
refuser ou dinterrompre un traitement met sa vie
en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre
pour la convaincre daccepter les soins
indispensables. - Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut
être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne et ce consentement peut
être retiré à tout moment. - Lorsque la personne est hors détat dexprimer sa
volonté, aucune intervention ou investigation ne
peut être réalisée, sauf urgence ou
impossibilité, sans que la personne de confiance
prévue à larticle L.1111-6, ou la famille, ou à
défaut, un de ses proches ait été consulté.
48Article L. 1111-4 du code de la santé publique (2)
- Le consentement du mineur ou du majeur sous
tutelle doit être systématiquement recherché sil
est apte à exprimer sa volonté et à participer à
la décision. Dans le cas où le refus dun
traitement par la personne titulaire de
lautorité parentale ou par le tuteur risque
dentraîner des conséquences graves pour la santé
du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin
délivre les soins indispensables. - Lexamen dune personne malade dans le cadre dun
enseignement clinique requiert son consentement
préalable. Les étudiants qui reçoivent cet
enseignement doivent être au préalable informés
de la nécessité de respecter les droits des
malades énoncés au présent titre.
49Ce quil faut retenir
- Le consentement est une obligation (conséquence
du caractère contractuel de la relation
médecin-malade). - Refus de soins respect de la volonté du patient
après avoir tout mis en œuvre pour le convaincre
daccepter les soins . - Le malade peut retirer son consentement à tout
moment. - Le consentement est tacite. Le refus de
consentement doit faire lobjet dun écrit.
50Cas particuliers
- Consentement aux soins
- Consentement des mineurs
- Cas où le consentement ne peut être obtenu
- Transfusions dans un contexte durgence vitale.
- Hospitalisation sous contrainte
- Consentement à la recherche
51Consentement des mineurs (1)
- Loi du 4 mars 2002
- Droit à linformation et à la prise de décision
(art.L.1111-2) les intéressés ont le droit de
recevoir eux-mêmes une information et de
participer à la prise de décision les concernant
dune manière adaptée à leur degré de maturité. - Comment évaluer le degré de maturité?
- Pas de modification des dispositions générales
(le patient peut refuser certaines info, le
médecins peut en omettre sil le juge nécessaire).
52Consentement des mineurs (2)
- Si le mineur refuse les soins
- Art.L.1111-4 du CSP Le consentement du mineur
doit être systématiquement recherché sil est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision. - Possibilité de refus de soins Mais si ce refus
met sa vie en danger, il doit tout mettre en
œuvre pour le convaincre. - Si persistance du refus, le choix des parents
lemportera t-il sur celui de lenfant? - Si le refus émane des parents ou du tuteur, le
médecin peut passer outre (loi et art 43 du code
de déontologie)
53Consentement des mineurs (3)
- Art.L.1111-5 Le médecin peut se dispenser
dobtenir le consentement du ou des titulaires de
lautorité parentale sur les décisions à prendre
lorsque le traitement simpose pour sauvegarder
la santé dune personne mineure, dans le cas où
cette dernière soppose expressément à la
consultation du ou des titulaires de lautorité
parentale afin de garder le secret sur son état
de santé . - La loi autorise donc le médecin à mettre en œuvre
un traitement sans lautorisation parentale mais
le mineur doit se faire accompagner dune
personne majeure de son choix (reprend la loi
de juillet 2001 sur lIVG sur mineure)
54Consentement des mineurs (4)
- Cas dun mineur seul
- Si lenfant est seul ou accompagné dune personne
nayant pas lautorité parentale, selon
lart.L.1111-5 du CSP et par dérogation de lart.
371-2 du CC, le médecin peut se dispenser du
consentement des titulaires de lautorité
parentale dès lors que le traitement simpose
pour sauvegarder la santé de lenfant
55Consentement des mineurs (5)
- En cas de conflit parental
- Pour un acte bénin, chaque parent peut amener
seul lenfant, sauf si lautre parent a fait part
explicitement de son refus de voir son enfant
traité par ce médecin ? Faute civile. - Pour un traitement lourd, il faut laccord des 2
parents en cas de désaccord, cest le juge des
affaires familiales qui tranchera.
56Consentement des mineurs (6)
- En cas de maltraitance
- Dans la législation française 2 types de mineurs
- Majorité à 18 ans
- Majorité sexuelle commence à 15 ans (art.9 du
code civil autorise le mariage des filles à 15
ans). - Lart.226-14 du code pénal a modifié cette
exception sur un point le signalement sans
accord de la victime jusquà 18 ans. - Daprès cet art. et lart.44 du code de
déontologie le médecin nest plus soumis au
secret professionnel et doit signaler tous
sévices ou privations au Procureur de la
république.
57Cas ou le consentement fait difficulté
- Consentir ? Capable
- 2 capacités capacité de Droit (juridique)
- capacité de Fait
(médicale) - Consentir ? comprendre autonomie de liberté pour
pouvoir sexprimer - Inaptes pers. dont la capacité de comprendre
est altérée ou dont la liberté de choix est
entravée. - Incapables (catégorie juridique) mineurs
majeurs protégés
58Cas ou le consentement fait difficulté (2)
- Cas des personnes inaptes
- Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut
désigner une personne de confiance qui peut être
un parent, un proche ou le médecin traitant, et
qui sera consultée au cas où elle-même serait
hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir
l'information nécessaire à cette fin. Cette
désignation est faite par écrit. Elle est
révocable à tout moment. Si le malade le
souhaite, la personne de confiance l'accompagne
dans ses démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé, il est proposé au malade
de désigner une personne de confiance dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette
désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en
dispose autrement. Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de
tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des
tutelles peut, dans cette hypothèse, soit
confirmer la mission de la personne de confiance
antérieurement désignée, soit révoquer la
désignation de celle-ci.
59Cas ou le consentement fait difficulté (3)
- Cas des inaptes en situation durgence (1)
- Art L.1111-4 Aucun acte médical ni aucun
traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et
ce consentement peut être retiré à tout
moment. Lorsque la personne est hors d'état
d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou
investigation ne peut être réalisée, sauf urgence
ou impossibilité, sans que la personne de
confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la
famille, ou à défaut, un de ses proches ait été
consulté.
60Cas ou le consentement fait difficulté (4)
- Cas des inaptes en situation durgence (2)
- Lurgence justifie que le médecin commence les
soins quil juge appropriés sans consentement
explicite du malade si celui-ci ne peut
sexprimer ou si le temps manque pour donner des
explications. - Le consentement est tacite
- Le consentement est donc présumé lorsque le
malade a lui-même suscité lintervention
durgence, ou lorsque les proches lont fait. - Le consentement doit être obtenu quand son état
de santé le permet.
61Cas ou le consentement fait difficulté (5)
- Cas des incapables majeurs
- Art. 1111-4 "Le consentement du mineur ou du
majeur sous tutelle doit être systématiquement
recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et
à participer à la décision. Dans le cas où le
refus d'un traitement par la personne titulaire
de l'autorité parentale ou par le tuteur risque
d'entraîner des conséquences graves pour la santé
du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin
délivre les soins indispensables
62Dilemme posé par 2 obligations contradictoires
- Transfusion sans consentement en cas durgence
vitale - Contradiction respect de la vie/refus de soins
- 1er exemple
- ?Goodpasture réa, témoin de Jehovah, transfusé
décède. - La veuve demande réparation du préjudice moral en
appel. - La CAA refuse par larrêt lobligation faite au
médecin de respecter la volonté du malade trouve
sa limite dans lobligation quà le médecin,
conformément à la finalité de son activité, de
protéger la santé cad en dernier ressort, la vie
elle-même . - Le Conseil dEtat a annulé cet arrêt (12/10/2001)
pour erreur de droit.
63Dilemme posé par 2 obligations contradictoires (2)
- Le Conseil dEtat a également statué sur le fond
(? Cour de cassation) et a rejeté la demande de
la veuve. Il a estimé que le malade était en
situation extrême et que les médecins avaient
choisi daccomplir un acte indispensable à la
survie et proportionné à son état, ce qui ne
constitue pas une faute de nature à engager la
responsabilité de lhôpital dautant que les
transfusions ne constituent pas un traitement
inhumain ou dégradant, ni une privation du droit
à la liberté.
64Dilemme posé par 2 obligations contradictoires (3)
- 2ème exemple
- ?traumatisme, chir ortho, témoin de Jéhovah, EPO
inefficace, transfusée à 3.8g/dl le 5/08/02. - Le 7/08/02 elle demande au tribunal administratif
denjoindre au CHU de ne procéder en aucun cas
à une transfusion sanguine forcée contre son gré
et à son insu . (atteinte grave à lexercice des
libertés fondamentales, au consentement aux soins
et à la liberté de conscience et de religion). - Le 9/08/02 le tribunal administratif rend son
jugement il ordonne il est enjoint au CHU de
sabstenir de procéder à des transfusions sur la
personne de Mme X. Cette injonction cessera de
sappliquer si Mme X venait à se trouver dans une
situation extrême mettant en jeu un pronostic
vital
65Dilemme posé par 2 obligations contradictoires (4)
- Requête au juge des référés du Conseil dEtat qui
a rendu une ordonnance en date du 16/08/02
précisant Avant de recourir, le cas échéant, à
une transfusion dans les conditions indiquées, il
incombe aux médecins du CHU dune part davoir
tout mis en œuvre pour convaincre la patiente
daccepter les soins indispensables et dautre
part de sassurer quun tel acte soit
proportionné et indispensable à la survie de
lintéressée. - Possibilité dexception en cas durgence vitale
le droit pour le patient majeur de donner,
lorsquil se trouve en état de lexprimer, son
consentement à un traitement médical revêt le
caractère dune liberté fondamentale Toutefois,
les médecins ne portent pas atteinte à cette
liberté telle quelle est protégée par larticle
16-3 du code civil et celle de larticle L.1111-4
du CSP, lorsquaprès avoir tout mis en œuvre pour
convaincre un patient ils accomplissent un acte
indispensable à sa survie et proportionné à son
état.
66Question n4
- Quels sont les trois éléments indispensables pour
quune faute entraîne la responsabilité du
médecin ?
67Question n5
- En vous aidant de lannexe, expliquez pourquoi la
responsabilité du médecin pourrait ne pas être
retenue dans un cas comme celui-ci ?
68Cas n1
- ?, mai 1994 1er lifting (succès)
- Février 1995 2ème lifting frontal endoscopique
- Suites opératoires marquées par une alopécie
post-op - La patiente porte plainte pour non information
dun tel risque.
VERDICT
Lalopécie ne constitue pas un risque connu de
cette intervention, donc le médecin ne pouvait
len informer
69Cas n2
- ?, colique néphrétique (calcul dans luretère
pelvien) - Oct 1991 tentative dextraction du calcul par
voie endoscopique échec. - Urétérotomie avec extraction du calcul.
- Complications ? Néphrectomie
- 8 interventions postérieures à la néphrectomie
pour complications - Plainte pour défaut dinformation
70Cas n2 (suite)
- Verdict
- Les complications survenues en post opératoires
étaient imprévisibles - Lobligation dinformation ne concerne que
lintervention que le praticien préconise
71Cas n3
- ?, 3 avril 1985, chute ? fracture de la 2ème
vertèbre lombaire. - Cyphose lombaire importante.
- 3 février 1987, chirurgie lombaire.
- Au décours de lintervention, tr visuels de lOG
par thrombose du sinus caverneux. - Plainte pour non information du risque.
- Verdict
La thrombophlébite du sinus caverneux bien que
connue est très rare DONC obligation den
informer le patient
72Cas n4
- ?, coloscopie pour ablation de polype
- Perforation au décours du geste
- Action contre le médecin pour défaut
dinformation de ce risque - Qui doit apporter la preuve de linformation?
Le médecin qui est légalement ou
contractuellement tenu dune obligation
particulière dinformation doit rapporter la
preuve de lexécution de cette obligation
73Cas n5
- Mr X Tr urinaires consulte le Dr Y qui préconise
une uréthrotomie - Au cours de lintervention, le chirurgien procède
à une résection endoscopique complémentaire - Des tr fonctionnels graves apparaissent
- Mr X porte plainte en réparation de ces tr,
reprochant au Dr Y davoir procédé à une
résection ni prévue ni urgente sans avoir
prévenue le patient du risque encouru.
74Cas n5 (suite)
- Dispense du médecin dinformer le malade en cas
dimpossibilité (urgence ou refus dêtre informé) - La résection sest imposée au cours du geste
(seules les constatations per opératoires ont
permis de déceler lanomalie) - Impossibilité dinformer le patient sans lui
faire courir le risque dune autre anesthésie
générale.
75Bases juridiques du secret professionnel
76 Le secret professionnel est, en France du
moins, la pierre angulaire de lédifice médical
et il doit le rester parce quil ny a pas de
médecine sans confiance, de confiance sans
confidence, de confidence sans secret. L.
PORTE, 1954
77Art. 226-13 du Code Pénal
- La révélation dune information à caractère
secret par une personne qui en est dépositaire
soit par état soit par profession, soit en raison
dune fonction ou dune mission temporaire, est
punie dun an demprisonnement et de 15000
damende.
78Art. 4 du code de déontologie médicale
- Le secret professionnel, institué dans lintérêt
des patients, simpose à tout médecin dans les
conditions établies par la loi. - Le secret couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du médecin dans lexercice de sa
profession, cad non seulement ce qui lui a été
confié, mais aussi ce quil a vu, entendu ou
compris.
79Art. 72 du code de déontologie médicale
- Le médecin doit veiller à ce que les personnes
qui lassistent dans son exercice soient
instruites de leurs obligations en matière de
secret professionnel et sy conforment. Il doit
veiller à ce quaucune atteinte ne soit portée
par son entourage au secret qui sattache à sa
correspondance professionnelle.
80Art. 73 du code de déontologie médicale
- Le médecin doit protéger contre toute
indiscrétion les documents médicaux concernant
les personnes quil a soignées ou examinées quels
que soient le contenu ou le support de ces
documents. - Il en va de même des informations médicales dont
il peut être le détenteur. - Le médecin doit faire en sorte, lorsquil utilise
son expérience ou ses documents à des fins de
publication scientifique ou denseignement, que
lidentification des personnes ne soit pas
possible. - A défaut, leur accord doit être obtenu.
81Aspects pratiques
- Objectif du secret protéger le malade
- Le secret nexiste pas entre le médecin et son
patient. - En application de lart.L.1110-4 du CSP, les
professionnels de santé peuvent, sauf opposition
de la personne concernée dûment avertie, échanger
des informations afin dassurer la continuité des
soins secret partagé
82Art. 226-14 du code pénal
- Lart. 226-13 nest pas applicable dans le cas où
la loi impose ou autorise la révélation du
secret - A celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de sévices ou
privation dont il a eu connaissance et qui ont
été infligés à un mineur ou à une personne qui
nest pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son état physique ou psychique - Au médecin qui, avec laccord de la victime,
porte à la connaissance du procureur de la
république les sévices quil a constatés au cours
de son exercice et qui lui permettent de présumer
que des violences sexuelles de toute nature ont
été commises.
83Secret et justice
- Signalement des sévices et privations sur
personnes vulnérables - Signalement dune personne victime de violences
sexuelles - Signalement dune personne blessée par arme (à
feu ou blanche) si la victime doit être protégée
ou si risque de récidive - Témoignage du médecin en justice refus si
témoignage à la demande du patient, nécessité si
sa responsabilité est en cause - Remise de pièces médicales à un expert judiciaire
- Saisie du dossier médical
84Secret et sécurité sociale
- Médecin conseil à accès à létat de santé des
malades (certificats, ordonnances) codes
diagnostiques - Maladies à déclaration obligatoire
- Maladies professionnelles
- Alcooliques dangereux
- IVG
- Naissances et décès
- Maladies vénériennes
85Conclusions
- En matière dinformation, de consentement et de
secret professionnel, les dispositions de la loi
du 4/03/2002 augmentent les droits des malades et
les devoirs des médecins - Elles sont plus adaptées aux exigences de la
culture actuelle (transparence, autonomie) - Elles comportent toutefois les risques dune
double dérive attitude revendicatrice des
patients et attitude défensive des médecins - Doù un défi éviter ces risques en construisant
une relation équilibrée