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Question ENC N

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Title: Question ENC N 6 Le dossier m dical. L'information du malade. Le secret m dical. Author: CHU ST ETIENNE Last modified by: CHU ST ETIENNE – PowerPoint PPT presentation

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Title: Question ENC N


1
Question ENC N 6 Le dossier médical.
L'information du malade. Le secret médical.
  • - Créer un dossier médical répondant aux
    recommandations des bonnes pratiques et savoir
    transmettre à un confrère une information
    adéquate. - Expliquer les droits à l'information
    et au secret médical du patient. - Délivrer aux
    patients une information claire et
    compréhensible. - Préciser la notion de
    consentement éclairé et sa formalisation.

2
A quoi sert le dossier médical ?
3
A améliorer la qualité de prise en charge dun
patient
4
Un patient cest un être humain avec Une
histoire (personnelle, familiale,
professionnelle) Des plaintes (symptômes) Des
lésions (examen physique, complémentaires) Des
traitements (allergies, échecs) Des
interrogations (état de santé, devenir
professionnel) Un entourage ...
Complexe Et Évolutif dans le temps
5
Le dossier médical
  • Contenu du DM
  • Art 45 (code de déontologie) le médecin doit
    tenir pour chaque patient une fiche dobservation
    qui lui est personnelle cette fiche est
    confidentielle et comporte les éléments
    actualisés, nécessaires aux décisions
    diagnostiques et thérapeutiques.
  • Dans tous les cas, ces documents sont
    conservés sous la responsabilité du médecin.

6
Médecin généraliste
Lassurance maladie
Les médecins spécialistes
Le dossier médical sert à communiquer
Le patient
Le kiné
Le pharmacien
Le diététicien
Les infirmières

7
  • Tout médecin doit à la demande du patient ou avec
    son consentement, transmettre aux médecins qui
    participent à sa PEC ou ceux quil entend
    consulter, les informations et documents utiles à
    la continuité des soins.
  • Il en va de même lorsque le patient porte son
    choix sur un autre médecin traitant

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Le dossier médical
  • Définition
  • Cest lensemble des informations médicales,
    soignantes, sociales et administratives
    permettant dassurer la PEC harmonieuse et
    coordonnée dun patient par les différents
    professionnels
  • communication entre les ? intervenants
  • Traçabilité des soins
  • bilan dactivité et recherche
  • enseignement

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Contenu du DM
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Le dossier médical
  • Le DM des établissements de santé doit comporter
  • Des infos recueillies lors de ladmission
  • Courrier du médecin motivant ladmission
  • Motifs dhospitalisation
  • Recherche dATCD et FR
  • Conclusions de lévaluation clinique initiale
  • Type de PEC prévue et prescriptions dentrée
  • Nature des soins dispensés
  • Informations sur la démarche médicale

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  • Le dossier danesthésie
  • Le CRO ou daccouchement
  • Le consentement écrit du patient pour les
    situations lexigeant
  • La mention des actes transfusionnels
  • Les éléments relatifs à la prescription médicale,
    à son exécution et aux examens complémentaires.
  • Le dossier de soins infirmiers
  • Les informations relatives aux soins dispensés
    par les autres professionnels de santé
  • Les correspondances entre professionnels de santé

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  • Les informations formalisées établies à la fin du
    séjour
  • CR dhospitalisation et lettre de sortie
  • Prescriptions de sortie et double des ordonnances
    de sortie
  • Modalités de sortie (RAD, transfert)
  • Fiche de liaison infirmière
  • Autres informations devant figurer dans DM
  • Identification du patient, de la personne de
    confiance et de la personne à prévenir (art
    R1112-3)

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  • Chaque pièce du dossier doit être datée,
    comporter lidentité du patient et celle du
    professionnel de santé ayant recueilli les infos.
  • Les prescriptions médicales sont datées et
    signées le nom du médecin signataire doit être
    lisible (art R1112-3)
  • Dans le cas ou le praticien qui a prescrit
    lhospitalisation, demande communication du
    dossier, celle-ci ne peut se faire quaprès
    accord du patient, de lautorité parentale, du
    tuteur, ou des ayants droit en cas de décès
    (R1112-4)
  • Le patient auquel est administré un produit
    sanguins labiles en est informé par écrit

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  • Autorisations dopérer pour les mineurs
  • Autorisations dautopsie et de prélèvements
    dorganes
  • Les procès verbaux dautopsie
  • Les documents signés par le patient, lorsquun
    consentement écrit est demandé (loi Huriet 1988)
  • Le partage des informations ne concerne que les
    praticiens ayant participé aux soins.
  • La communication du dossier pour enseignement ou
    recherche ne peut donc se faire quaprès accord
    du patient ou sur données anonymes

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Le dossier médical
  • Daprès larrêté du 5 mars 2004, il est
    recommandé que figure dans le DM
  • Le refus éventuel dune transmission dinfo à
    dautres professionnels de santé,
  • Le refus éventuel que les proches soient informés
  • Le refus éventuel de communiquer certaines infos
    aux ayants droit en cas de DC
  • Le refus éventuel de la part dun mineur de
    communiquer des infos sur sa santé aux titulaires
    de lautorité parentale

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Le dossier médical
  • Problèmes actuels
  • Le dossier médical unique partagé nexiste pas.
  • Informations cloisonnées, redondantes ou absentes
  • ? incohérence et lacunes préjudiciables

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Le dossier médical
  • Informatisation du DM
  • Amélioration du stockage et de laccessibilité
    des informations
  • Améliorer la qualité (écriture)
  • Intégrer des éléments non textuels
  • Standardiser les données (recherche)
  • Meilleure communication entre les acteurs (accès
    à distance)
  • Restriction daccès améliorant la confidentialité

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Le dossier médical
  • Loi informatique et liberté (1978 revue en 2004)
  • Le demandeur doit expliquer le ttt des données et
    leur finalité,
  • Le patient a un droit de refus
  • Il a aussi un droit de regard il peut demander
    laccès direct aux données non médicales et
    laccès par lintermédiaire dun médecin désigné
    aux données médicales

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Le dossier médical
  • Droit daccès au DM (hors soins)
  • Saisie judiciaire (art 81 CPP) sur commission
    rogatoire sans autorisation préalable du patient
    pas dopposabilité du secret médical.
  • Production en justice du DM pour assurer la
    défense dun praticien
  • Loi du 4 mars 2002 règlemente laccès du DM aux
    praticiens conseils de lAss. Maladie, les
    médecins experts de lANAES (art.7), les mb de
    lInspection Générale des affaires sociales
    (art.8)

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Transmission dinformations adéquates
  • Quand des défauts de transmission tuent!!!

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Une histoire étonnante
  • Un homme de 60 ans est hospitalisé en réanimation
    pour DRA sur pneumopathie
  • Nécessité dune sédation pour ventilation
    artificielle
  • 3 semaine de  coma  et au réveil cécité
    monoculaire
  • Soins de suite en rééducation
  • Consultation ophtalmologique
  • TDM 1 mois plus tard cf CR
  • Mutation en chirurgie.DC

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Linformation du patient
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Cas clinique
  • Un chirurgien opère, en urgence, Monsieur X, un
    homme de 50 ans, dune hernie discale pour
    une sciatique paralysante daprès le dossier
    médical du patient. En post-opératoire, un des
    risques inhérents à cette intervention, à savoir
    une paralysie sciatique, est constaté.
  • Ce patient porte plainte contre le chirurgien au
    motif de ne pas avoir été informé de lexistence
    de ce risque et demande réparation (dommages et
    intérêts) du préjudice subi découlant de cette
     faute médicale .

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Suite
  • Après expertise, il savère que 
  • Mr X, souffrait bien dune sciatique paralysante
    au moment de sa prise en charge initiale,
  • Cette sciatique résultait bien dune hernie
    discale,
  • Lintervention chirurgicale a été réalisée selon
    les  règles de lart ,
  • Aucune faute technique na été relevée dans ce
    dossier,
  • Aucune indication dans le dossier médical de ce
    patient ne permet de penser que celui-ci a bien
    été informé des risques de la chirurgie subie,
    avant lintervention, notamment celui de
    paralysie séquellaire.

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Question n1
  • Dans ce cas précis, quel devait être le contenu
    de linformation médicale ? Dans quelles
    circonstances le médecin peut sabstenir de
    délivrer cette information ?

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Droit à linformation
  • Droit général pour toute personne dêtre informée
  • Art L1111-2 CSP toute personne a droit dêtre
    informée par les professionnels de santé sur
  • son état de santé,
  • Les soins proposés
  • Leurs conséquences et les risques éventuels,
  • Les solutions alternatives
  • Les conséquences dun refus de soins

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Contenu de linformation
  • Les 3 éléments interdépendants de linformation
  • État de santé du patient actuel, évolution
    prévisible et investigations et soins nécessités
    par cet état.
  • La thérapeutique nature exacte et conséquences
    (art 16-3 CC).
  • Risques inhérents à linvestigation ou au
    traitement

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Contenu de linformation
  • Quelle information donner?
  • Elle doit être globale et compréhensible par le
    patient.
  • Elle doit être appropriée à linterlocuteur.
  • Elle doit permettre au patient de percevoir les
    grandes étapes de son traitement et les bénéfices
    attendus.
  • Il faut vérifier que linformation a été comprise
    par le patient.

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  • Toute personne a le droit d'être informée sur
    son état de santé. Cette information porte sur
    les différentes investigations, traitements ou
    actions de prévention qui sont proposés, leur
    utilité, leur urgence éventuelle, leurs
    conséquences, les risques fréquents ou graves
    normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi
    que sur les autres solutions possibles et sur les
    conséquences prévisibles en cas de refus.
    Lorsque, postérieurement à l'exécution des
    investigations, traitements ou actions de
    prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
    la personne concernée doit en être informée, sauf
    en cas d'impossibilité de la retrouver.Cette
    information incombe à tout professionnel de santé
    dans le cadre de ses compétences et dans le
    respect des règles professionnelles qui lui sont
    applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
    d'informer peuvent l'en dispenser.Cette
    information est délivrée au cours d'un entretien
    individuel.La volonté d'une personne d'être
    tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
    pronostic doit être respectée, sauf lorsque des
    tiers sont exposés à un risque de transmission.

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  • Les droits des mineurs ou des majeurs sous
    tutelle mentionnés au présent article sont
    exercés, selon les cas, par les titulaires de
    l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci
    reçoivent l'information prévue par le présent
    article, sous réserve des dispositions de
    l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit
    de recevoir eux-mêmes une information et de
    participer à la prise de décision les concernant,
    d'une manière adaptée soit à leur degré de
    maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs
    facultés de discernement s'agissant des majeurs
    sous tutelle.Des recommandations de bonnes
    pratiques sur la délivrance de l'information sont
    établies par la Haute Autorité de santé et
    homologuées par arrêté du ministre chargé de la
    santé.En cas de litige, il appartient au
    professionnel ou à l'établissement de santé
    d'apporter la preuve que l'information a été
    délivrée à l'intéressé dans les conditions
    prévues au présent article. Cette preuve peut
    être apportée par tout moyen.

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Art 35 du code de déontologie
  • Le médecin doit à la personne quil examine,
    quil soigne ou quil conseille, une information
    loyale, claire, appropriée sur son état, les
    investigations et les soins quil lui propose.
    Tout au long de la maladie, il tient compte de la
    personnalité du patient dans ses explications et
    veille à leur compréhension.
  • Toutefois, dans lintérêt du malade et pour des
    raisons légitimes que le praticien apprécie en
    conscience, un malade peut être tenu dans
    lignorance dun diagnostic ou dun pronostic
    graves, sauf dans les cas où laffection dont il
    est atteint expose les tiers à un risque de
    contamination.

32
Art 35 du code de déontologie (suite)
  • Un pronostic fatal ne doit être révélé quavec
    circonspection, mais les proches doivent en être
    prévenus, sauf exception ou si le malade a
    préalablement interdit cette révélation ou
    désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

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Droit à linformation
  • Droit au refus dêtre informé
  • Art 10-2 de la Convention Européenne des droits
    de lhomme et la Biomédecine
  • Art L1111-2 CSP et 35 Code de déontologie
  • SAUF SI DES TIERS SONT EXPOSES A UN RISQUE DE
    TRANSMISSION
  • (maladies infectieuses et génétiques)

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Droit à linformation
  • Obligation dinformation a posteriori
  • Art L1111-2 CSP Obligation dinformation
    postérieure à lacte médicale sur les risques
    nouveaux
  •  Lorsque, postérieurement à l'exécution des
    investigations, traitements ou actions de
    prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
    la personne concernée doit en être informée, sauf
    en cas d'impossibilité de la retrouver. 

35
Contenu de linformation
  • Information complète
  • Art L1111-2 CSP   Cette information porte sur
    les différentes investigations, traitements ou
    actions de prévention qui sont proposés, leur
    utilité, leur urgence éventuelle, leurs
    conséquences, les risques fréquents ou graves
    normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi
    que sur les autres solutions possibles et sur les
    conséquences prévisibles en cas de refus. 

36
Contenu de linformation
  • Art 35 CD   Le médecin doit à la personne
    quil examine, quil soigne ou quil conseille,
    une information loyale, claire, appropriée sur
    son état, les investigations et les soins quil
    lui propose. 

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Contenu de linformation
  • Recommandations de bonne pratiques sur la
    délivrance de linformation
  • Recommandation ANAES mars 2000
  • État du patient et évolution prévisible,
  • Description et déroulement des examens, des
    investigations, des thérapeutiques envisagées et
    leurs alternatives,
  • Leur objectif, leur utilité et les bénéfices
    escomptés,
  • Leurs conséquences et leurs inconvénients
  • Leurs complications et leurs risques éventuels, y
    compris exceptionnels,
  • Les précautions générales et particulières

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Contenu de linformation
  • Linformation (orale ou écrite) doit être
  • Hiérarchisée et reposée sur des données validées,
  • Présenter des bénéfices attendus des soins AVANT
    leurs inconvénients et les risques,
  • Préciser les risques graves, y compris
    exceptionnels
  • Être compréhensible

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Question n2
  • En dehors des cas énoncés à la question n1,
    lorsque linformation doit être délivrée  qui
    doit informer ? sous quelle forme linformation
    doit-elle être délivrée ? Dans ce cas précis,
    peut-on retenir la notion de faute ?

40
  • Toute personne a le droit d'être informée sur
    son état de santé. Cette information porte sur
    les différentes investigations, traitements ou
    actions de prévention qui sont proposés, leur
    utilité, leur urgence éventuelle, leurs
    conséquences, les risques fréquents ou graves
    normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi
    que sur les autres solutions possibles et sur les
    conséquences prévisibles en cas de refus.
    Lorsque, postérieurement à l'exécution des
    investigations, traitements ou actions de
    prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
    la personne concernée doit en être informée, sauf
    en cas d'impossibilité de la retrouver.Cette
    information incombe à tout professionnel de santé
    dans le cadre de ses compétences et dans le
    respect des règles professionnelles qui lui sont
    applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
    d'informer peuvent l'en dispenser.Cette
    information est délivrée au cours d'un entretien
    individuel.La volonté d'une personne d'être
    tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
    pronostic doit être respectée, sauf lorsque des
    tiers sont exposés à un risque de transmission.

41
Qui doit prouver la réalité de linformation?
  • Cour de cassation le médecin doit prouver quil
    a rempli son obligation dinformation.
  • Si le médecin na pas donné dinformation en
    fonction de lurgence ou de létat psychologique
    fragile du patient, il doit apporter la preuve de
    la réalité des exceptions invoquées.
  • Le médecin doit avoir le moyen dapporter la
    preuve quil a rempli son obligation
    dinformation comment?

42
Arrêt HEDREUL du 25/02/1997
  • Celui qui est légalement ou contractuellemnt
    tenu dune obligation particulière dinformation
    doit apporter la preuve dexécution de cette
    obligation le médecin est tenu dune obligation
    particulière dinformation, il lui incombe de
    prouver quil a exécuté cette obligation "

43
Comment apporter la preuve de lobligation
dinformation?
  • La preuve peut être apportée par tous moyens
  • Présomptions nb de consultations, délai de
    réflexion, courrier de liaison au correspondant,
    annotations dans le dossier.
  • Témoignages avis de consultants extérieurs
  • Ecrits lécrit remis au patient peut constituer
    une preuve majeure mais ne se substitue pas au
    dialogue et ne vaut jamais de décharge générale
    de responsabilité.
  • Importance de la tenue correcte du dossier médical

44
Question n3
  • A quoi sert linformation du patient, dans un cas
    comme celui-ci ?

45
Droit à linformation
  • Objectif disposer de toute les informations
    nécessaires pour décider
  • Le patient doit comprendre sa situation
  • Afin de prendre une décision,
  • De pouvoir consentir de manière libre et éclairée
    aux actes médicaux et traitements envisagés

46
Article 16-3 du code civil
  • Il ne peut être porté atteinte à lintégrité du
    corps humain quen cas de nécessité médicale pour
    la personne.
  • Le consentement de lintéressé doit être
    recueilli préalablement hors le cas où son état
    rend nécessaire une intervention thérapeutique à
    laquelle il nest pas à même de consentir.

47
Article L. 1111-4 du code de la santé publique (1)
  • Toute personne prend, avec le professionnel de
    santé et compte tenu des informations et des
    préconisations quil lui fournit, les décisions
    concernant sa santé.
  • Le médecin doit respecter la volonté de la
    personne après lavoir informée des conséquences
    de ses choix. Si la volonté de la personne de
    refuser ou dinterrompre un traitement met sa vie
    en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre
    pour la convaincre daccepter les soins
    indispensables.
  • Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut
    être pratiqué sans le consentement libre et
    éclairé de la personne et ce consentement peut
    être retiré à tout moment.
  • Lorsque la personne est hors détat dexprimer sa
    volonté, aucune intervention ou investigation ne
    peut être réalisée, sauf urgence ou
    impossibilité, sans que la personne de confiance
    prévue à larticle L.1111-6, ou la famille, ou à
    défaut, un de ses proches ait été consulté.

48
Article L. 1111-4 du code de la santé publique (2)
  • Le consentement du mineur ou du majeur sous
    tutelle doit être systématiquement recherché sil
    est apte à exprimer sa volonté et à participer à
    la décision. Dans le cas où le refus dun
    traitement par la personne titulaire de
    lautorité parentale ou par le tuteur risque
    dentraîner des conséquences graves pour la santé
    du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin
    délivre les soins indispensables.
  • Lexamen dune personne malade dans le cadre dun
    enseignement clinique requiert son consentement
    préalable. Les étudiants qui reçoivent cet
    enseignement doivent être au préalable informés
    de la nécessité de respecter les droits des
    malades énoncés au présent titre.

49
Ce quil faut retenir
  • Le consentement est une obligation (conséquence
    du caractère contractuel de la relation
    médecin-malade).
  • Refus de soins respect de la volonté du patient
    après avoir tout mis en œuvre pour le convaincre
    daccepter les soins .
  • Le malade peut retirer son consentement à tout
    moment.
  • Le consentement est tacite. Le refus de
    consentement doit faire lobjet dun écrit.

50
Cas particuliers
  • Consentement aux soins
  • Consentement des mineurs
  • Cas où le consentement ne peut être obtenu
  • Transfusions dans un contexte durgence vitale.
  • Hospitalisation sous contrainte
  • Consentement à la recherche

51
Consentement des mineurs (1)
  • Loi du 4 mars 2002
  • Droit à linformation et à la prise de décision
    (art.L.1111-2) les intéressés ont le droit de
    recevoir eux-mêmes une information et de
    participer à la prise de décision les concernant
    dune manière adaptée à leur degré de maturité.
  • Comment évaluer le degré de maturité?
  • Pas de modification des dispositions générales
    (le patient peut refuser certaines info, le
    médecins peut en omettre sil le juge nécessaire).

52
Consentement des mineurs (2)
  • Si le mineur refuse les soins
  • Art.L.1111-4 du CSP Le consentement du mineur
    doit être systématiquement recherché sil est
    apte à exprimer sa volonté et à participer à la
    décision.
  • Possibilité de refus de soins Mais si ce refus
    met sa vie en danger, il doit tout mettre en
    œuvre pour le convaincre.
  • Si persistance du refus, le choix des parents
    lemportera t-il sur celui de lenfant?
  • Si le refus émane des parents ou du tuteur, le
    médecin peut passer outre (loi et art 43 du code
    de déontologie)

53
Consentement des mineurs (3)
  • Art.L.1111-5  Le médecin peut se dispenser
    dobtenir le consentement du ou des titulaires de
    lautorité parentale sur les décisions à prendre
    lorsque le traitement simpose pour sauvegarder
    la santé dune personne mineure, dans le cas où
    cette dernière soppose expressément à la
    consultation du ou des titulaires de lautorité
    parentale afin de garder le secret sur son état
    de santé .
  • La loi autorise donc le médecin à mettre en œuvre
    un traitement sans lautorisation parentale mais
    le mineur doit  se faire accompagner dune
    personne majeure de son choix  (reprend la loi
    de juillet 2001 sur lIVG sur mineure)

54
Consentement des mineurs (4)
  • Cas dun mineur seul
  • Si lenfant est seul ou accompagné dune personne
    nayant pas lautorité parentale, selon
    lart.L.1111-5 du CSP et par dérogation de lart.
    371-2 du CC, le médecin peut se dispenser du
    consentement des titulaires de lautorité
    parentale dès lors que le traitement simpose
    pour sauvegarder la santé de lenfant

55
Consentement des mineurs (5)
  • En cas de conflit parental
  • Pour un acte bénin, chaque parent peut amener
    seul lenfant, sauf si lautre parent a fait part
    explicitement de son refus de voir son enfant
    traité par ce médecin ? Faute civile.
  • Pour un traitement lourd, il faut laccord des 2
    parents en cas de désaccord, cest le juge des
    affaires familiales qui tranchera.

56
Consentement des mineurs (6)
  • En cas de maltraitance
  • Dans la législation française 2 types de mineurs
  • Majorité à 18 ans
  • Majorité sexuelle commence à 15 ans (art.9 du
    code civil autorise le mariage des filles à 15
    ans).
  • Lart.226-14 du code pénal a modifié cette
    exception sur un point le signalement sans
    accord de la victime jusquà 18 ans.
  • Daprès cet art. et lart.44 du code de
    déontologie le médecin nest plus soumis au
    secret professionnel et doit signaler tous
    sévices ou privations au Procureur de la
    république.

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Cas ou le consentement fait difficulté
  • Consentir ? Capable
  • 2 capacités capacité de Droit (juridique)
  • capacité de Fait
    (médicale)
  • Consentir ? comprendre autonomie de liberté pour
    pouvoir sexprimer
  • Inaptes pers. dont la capacité de comprendre
    est altérée ou dont la liberté de choix est
    entravée.
  • Incapables (catégorie juridique) mineurs
    majeurs protégés

58
Cas ou le consentement fait difficulté (2)
  • Cas des personnes inaptes
  • Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut
    désigner une personne de confiance qui peut être
    un parent, un proche ou le médecin traitant, et
    qui sera consultée au cas où elle-même serait
    hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir
    l'information nécessaire à cette fin. Cette
    désignation est faite par écrit. Elle est
    révocable à tout moment. Si le malade le
    souhaite, la personne de confiance l'accompagne
    dans ses démarches et assiste aux entretiens
    médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
    Lors de toute hospitalisation dans un
    établissement de santé, il est proposé au malade
    de désigner une personne de confiance dans les
    conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette
    désignation est valable pour la durée de
    l'hospitalisation, à moins que le malade n'en
    dispose autrement. Les dispositions du présent
    article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de
    tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des
    tutelles peut, dans cette hypothèse, soit
    confirmer la mission de la personne de confiance
    antérieurement désignée, soit révoquer la
    désignation de celle-ci.

59
Cas ou le consentement fait difficulté (3)
  • Cas des inaptes en situation durgence (1)
  • Art L.1111-4 Aucun acte médical ni aucun
    traitement ne peut être pratiqué sans le
    consentement libre et éclairé de la personne et
    ce consentement peut être retiré à tout
    moment. Lorsque la personne est hors d'état
    d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou
    investigation ne peut être réalisée, sauf urgence
    ou impossibilité, sans que la personne de
    confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la
    famille, ou à défaut, un de ses proches ait été
    consulté.

60
Cas ou le consentement fait difficulté (4)
  • Cas des inaptes en situation durgence (2)
  • Lurgence justifie que le médecin commence les
    soins quil juge appropriés sans consentement
    explicite du malade si celui-ci ne peut
    sexprimer ou si le temps manque pour donner des
    explications.
  • Le consentement est tacite
  • Le consentement est donc présumé lorsque le
    malade a lui-même suscité lintervention
    durgence, ou lorsque les proches lont fait.
  • Le consentement doit être obtenu quand son état
    de santé le permet.

61
Cas ou le consentement fait difficulté (5)
  • Cas des incapables majeurs
  • Art. 1111-4  "Le consentement du mineur ou du
    majeur sous tutelle doit être systématiquement
    recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et
    à participer à la décision. Dans le cas où le
    refus d'un traitement par la personne titulaire
    de l'autorité parentale ou par le tuteur risque
    d'entraîner des conséquences graves pour la santé
    du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin
    délivre les soins indispensables

62
Dilemme posé par 2 obligations contradictoires
  • Transfusion sans consentement en cas durgence
    vitale
  • Contradiction respect de la vie/refus de soins
  • 1er exemple
  • ?Goodpasture réa, témoin de Jehovah, transfusé
    décède.
  • La veuve demande réparation du préjudice moral en
    appel.
  • La CAA refuse par larrêt  lobligation faite au
    médecin de respecter la volonté du malade trouve
    sa limite dans lobligation quà le médecin,
    conformément à la finalité de son activité, de
    protéger la santé cad en dernier ressort, la vie
    elle-même .
  • Le Conseil dEtat a annulé cet arrêt (12/10/2001)
    pour erreur de droit.

63
Dilemme posé par 2 obligations contradictoires (2)
  • Le Conseil dEtat a également statué sur le fond
    (? Cour de cassation) et a rejeté la demande de
    la veuve. Il a estimé que le malade était en
    situation extrême et que les médecins avaient
    choisi daccomplir un acte indispensable à la
    survie et proportionné à son état, ce qui ne
    constitue pas une faute de nature à engager la
    responsabilité de lhôpital dautant que les
    transfusions ne constituent pas un traitement
    inhumain ou dégradant, ni une privation du droit
    à la liberté.

64
Dilemme posé par 2 obligations contradictoires (3)
  • 2ème exemple
  • ?traumatisme, chir ortho, témoin de Jéhovah, EPO
    inefficace, transfusée à 3.8g/dl le 5/08/02.
  • Le 7/08/02 elle demande au tribunal administratif
     denjoindre au CHU de ne procéder en aucun cas
    à une transfusion sanguine forcée contre son gré
    et à son insu . (atteinte grave à lexercice des
    libertés fondamentales, au consentement aux soins
    et à la liberté de conscience et de religion).
  • Le 9/08/02 le tribunal administratif rend son
    jugement il ordonne  il est enjoint au CHU de
    sabstenir de procéder à des transfusions sur la
    personne de Mme X. Cette injonction cessera de
    sappliquer si Mme X venait à se trouver dans une
    situation extrême mettant en jeu un pronostic
    vital

65
Dilemme posé par 2 obligations contradictoires (4)
  • Requête au juge des référés du Conseil dEtat qui
    a rendu une ordonnance en date du 16/08/02
    précisant  Avant de recourir, le cas échéant, à
    une transfusion dans les conditions indiquées, il
    incombe aux médecins du CHU dune part davoir
    tout mis en œuvre pour convaincre la patiente
    daccepter les soins indispensables et dautre
    part de sassurer quun tel acte soit
    proportionné et indispensable à la survie de
    lintéressée. 
  • Possibilité dexception en cas durgence vitale
     le droit pour le patient majeur de donner,
    lorsquil se trouve en état de lexprimer, son
    consentement à un traitement médical revêt le
    caractère dune liberté fondamentale Toutefois,
    les médecins ne portent pas atteinte à cette
    liberté telle quelle est protégée par larticle
    16-3 du code civil et celle de larticle L.1111-4
    du CSP, lorsquaprès avoir tout mis en œuvre pour
    convaincre un patient ils accomplissent un acte
    indispensable à sa survie et proportionné à son
    état. 

66
Question n4
  • Quels sont les trois éléments indispensables pour
    quune faute entraîne la responsabilité du
    médecin ?

67
Question n5
  • En vous aidant de lannexe, expliquez pourquoi la
    responsabilité du médecin pourrait ne pas être
    retenue dans un cas comme celui-ci ?

68
Cas n1
  • ?, mai 1994 1er lifting (succès)
  • Février 1995 2ème lifting frontal endoscopique
  • Suites opératoires marquées par une alopécie
    post-op
  • La patiente porte plainte pour non information
    dun tel risque.

VERDICT
Lalopécie ne constitue pas un risque connu de
cette intervention, donc le médecin ne pouvait
len informer
69
Cas n2
  • ?, colique néphrétique (calcul dans luretère
    pelvien)
  • Oct 1991 tentative dextraction du calcul par
    voie endoscopique échec.
  • Urétérotomie avec extraction du calcul.
  • Complications ? Néphrectomie
  • 8 interventions postérieures à la néphrectomie
    pour complications
  • Plainte pour défaut dinformation

70
Cas n2 (suite)
  • Verdict
  • Les complications survenues en post opératoires
    étaient imprévisibles
  • Lobligation dinformation ne concerne que
    lintervention que le praticien préconise

71
Cas n3
  • ?, 3 avril 1985, chute ? fracture de la 2ème
    vertèbre lombaire.
  • Cyphose lombaire importante.
  • 3 février 1987, chirurgie lombaire.
  • Au décours de lintervention, tr visuels de lOG
    par thrombose du sinus caverneux.
  • Plainte pour non information du risque.
  • Verdict

La thrombophlébite du sinus caverneux bien que
connue est très rare DONC obligation den
informer le patient
72
Cas n4
  • ?, coloscopie pour ablation de polype
  • Perforation au décours du geste
  • Action contre le médecin pour défaut
    dinformation de ce risque
  • Qui doit apporter la preuve de linformation?

Le médecin qui est légalement ou
contractuellement tenu dune obligation
particulière dinformation doit rapporter la
preuve de lexécution de cette obligation
73
Cas n5
  • Mr X Tr urinaires consulte le Dr Y qui préconise
    une uréthrotomie
  • Au cours de lintervention, le chirurgien procède
    à une résection endoscopique complémentaire
  • Des tr fonctionnels graves apparaissent
  • Mr X porte plainte en réparation de ces tr,
    reprochant au Dr Y davoir procédé à une
    résection ni prévue ni urgente sans avoir
    prévenue le patient du risque encouru.

74
Cas n5 (suite)
  • Dispense du médecin dinformer le malade en cas
    dimpossibilité (urgence ou refus dêtre informé)
  • La résection sest imposée au cours du geste
    (seules les constatations per opératoires ont
    permis de déceler lanomalie)
  • Impossibilité dinformer le patient sans lui
    faire courir le risque dune autre anesthésie
    générale.

75
Bases juridiques du secret professionnel
76
 Le secret professionnel est, en France du
moins, la pierre angulaire de lédifice médical
et il doit le rester parce quil ny a pas de
médecine sans confiance, de confiance sans
confidence, de confidence sans secret.  L.
PORTE, 1954
77
Art. 226-13 du Code Pénal
  • La révélation dune information à caractère
    secret par une personne qui en est dépositaire
    soit par état soit par profession, soit en raison
    dune fonction ou dune mission temporaire, est
    punie dun an demprisonnement et de 15000
    damende.

78
Art. 4 du code de déontologie médicale
  • Le secret professionnel, institué dans lintérêt
    des patients, simpose à tout médecin dans les
    conditions établies par la loi.
  • Le secret couvre tout ce qui est venu à la
    connaissance du médecin dans lexercice de sa
    profession, cad non seulement ce qui lui a été
    confié, mais aussi ce quil a vu, entendu ou
    compris.

79
Art. 72 du code de déontologie médicale
  • Le médecin doit veiller à ce que les personnes
    qui lassistent dans son exercice soient
    instruites de leurs obligations en matière de
    secret professionnel et sy conforment. Il doit
    veiller à ce quaucune atteinte ne soit portée
    par son entourage au secret qui sattache à sa
    correspondance professionnelle.

80
Art. 73 du code de déontologie médicale
  • Le médecin doit protéger contre toute
    indiscrétion les documents médicaux concernant
    les personnes quil a soignées ou examinées quels
    que soient le contenu ou le support de ces
    documents.
  • Il en va de même des informations médicales dont
    il peut être le détenteur.
  • Le médecin doit faire en sorte, lorsquil utilise
    son expérience ou ses documents à des fins de
    publication scientifique ou denseignement, que
    lidentification des personnes ne soit pas
    possible.
  • A défaut, leur accord doit être obtenu.

81
Aspects pratiques
  • Objectif du secret protéger le malade
  • Le secret nexiste pas entre le médecin et son
    patient.
  • En application de lart.L.1110-4 du CSP, les
    professionnels de santé peuvent, sauf opposition
    de la personne concernée dûment avertie, échanger
    des informations afin dassurer la continuité des
    soins secret partagé

82
Art. 226-14 du code pénal
  • Lart. 226-13 nest pas applicable dans le cas où
    la loi impose ou autorise la révélation du
    secret
  • A celui qui informe les autorités judiciaires,
    médicales ou administratives de sévices ou
    privation dont il a eu connaissance et qui ont
    été infligés à un mineur ou à une personne qui
    nest pas en mesure de se protéger en raison de
    son âge ou de son état physique ou psychique
  • Au médecin qui, avec laccord de la victime,
    porte à la connaissance du procureur de la
    république les sévices quil a constatés au cours
    de son exercice et qui lui permettent de présumer
    que des violences sexuelles de toute nature ont
    été commises.

83
Secret et justice
  • Signalement des sévices et privations sur
    personnes vulnérables
  • Signalement dune personne victime de violences
    sexuelles
  • Signalement dune personne blessée par arme (à
    feu ou blanche) si la victime doit être protégée
    ou si risque de récidive
  • Témoignage du médecin en justice refus si
    témoignage à la demande du patient, nécessité si
    sa responsabilité est en cause
  • Remise de pièces médicales à un expert judiciaire
  • Saisie du dossier médical

84
Secret et sécurité sociale
  • Médecin conseil à accès à létat de santé des
    malades (certificats, ordonnances) codes
    diagnostiques
  • Maladies à déclaration obligatoire
  • Maladies professionnelles
  • Alcooliques dangereux
  • IVG
  • Naissances et décès
  • Maladies vénériennes

85
Conclusions
  • En matière dinformation, de consentement et de
    secret professionnel, les dispositions de la loi
    du 4/03/2002 augmentent les droits des malades et
    les devoirs des médecins
  • Elles sont plus adaptées aux exigences de la
    culture actuelle (transparence, autonomie)
  • Elles comportent toutefois les risques dune
    double dérive attitude revendicatrice des
    patients et attitude défensive des médecins
  • Doù un défi éviter ces risques en construisant
    une relation équilibrée
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