Title: LEGISLATION PHARMACEUTIQUE
1LEGISLATION PHARMACEUTIQUE
- Françoise BAKKAUS
- Pharmacien
Octobre 2008
2PLAN (1)
- 1. DEFINITIONS
- 1.1. Code de la santé Publique
- 1.2. AFSSAPS
- 1.3. Médicament
- 1.4. Spécialité
- 1.5. Préparation
- 2. LEGISLATION DES SUBSTANCES VENENEUSES
- 2.1. Les listes
- 2.2. Létiquetage
- 2.2.1. Préparations magistrales
- 2.2.2. Spécialités
- 2.2.3. Hospitalier
- 2.2.4. Mise en garde
- 2.3. Le stockage
3PLAN (2)
- 3. LES LISTES I ET II
- 3.1. La prescription
- 3.1.1. Ordonnance
- 3.1.2. Ordonnance sécurisée
- 3.1.3. Durée de prescription
- 3.1.4. Restrictions de prescription
- 3.2. La délivrance
- 3.3. Lordonnancier
- 4. LES STUPEFIANTS
- 4.1. La prescription
- 4.2. La délivrance
- 4.3. La comptabilité
- 4.4. Médicaments assimilés aux stupéfiants
4PLAN (3)
- 5. LA LEGISLATION HOSPITALIERE
- (Arrêté du 31 mars 1999)
- 5.1. La prescription
- 5.2. La dispensation et ladministration
- 5.3. La détention
- 5.4. Les stupéfiants
51. DEFINITIONS
61.1. CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
- Code de la Santé Publique (C.S.P.)
-
- 2 parties
- Partie législative articles L .
- Partie réglementaire articles R .
71.2. AFSSAPS
- Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé (AFSSAPS) - Loi du 1er Juillet 1998
- Sous la tutelle du Ministère de la santé
- Renforcement de la veille sanitaire
- Contrôle de la sécurité sanitaire des produits de
santé et des produits cosmétiques destinés à
lhomme - Evaluation et vigilance
- ? Evaluation des bénéfices et des risques liés à
lutilisation des produits - ? Mesures de suspension, dinterdiction ou de
restriction dutilisation
8AFSSAPS (suite)
- Domaine ensemble des produits de santé
- Médicaments
- Réactifs de laboratoire
- Dispositifs médicaux
- Produits sanguins
- Produits cosmétiques
- Organes, tissus, cellules et produits dorigine
humaine ou animale - Produits de thérapie génique et cellulaire
- Produits diététiques (à des fins médicales)
-
91.3. MEDICAMENT
- Définition
- Article L. 5111-1 du C.S.P.
- On entend par médicament toute substance ou
composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à légard des
maladies humaines ou animales, ainsi que toute
substance ou composition pouvant être utilisée
chez lhomme ou lanimal ou pouvant leur être
administrée, en vue détablir un diagnostic
médical ou de restaurer, corriger ou modifier
leurs fonctions physiologiques en exerçant une
action pharmacologique, immunologique ou
métabolique
101.4. SPECIALITE PHARMACEUTIQUE
- Définition
- Article L. 5111-2 du C.S.P.
- On entend par spécialité pharmaceutique, tout
médicament préparé à lavance, présenté sous un
conditionnement particulier et caractérisé par
une dénomination spéciale - 1 ou plusieurs principe(s) actif(s) excipient
(inactif) - Dénomination Commune Internationale (DCI)
11SPECIALITE PHARMACEUTIQUE (suite)
- Autorisation de Mise sur le Marché A.M.M.
- Délivrée par lAFSSAPS
- Renouvelable tous les 5 ans (peut être modifiée,
suspendue ou retirée) - Remboursement agrément aux collectivités
- Autorisation Temporaire dUtilisation A.T.U.
- Délivrée par lAFSSAPS à titre provisoire avant
AMM (dans la prise en charge de maladies graves à
lHôpital) -
12SPECIALITE GENERIQUE
- Spécialité générique par rapport à une spécialité
de référence - Même composition qualitative et quantitative en
principes actifs - Même forme pharmaceutique
- Même biodisponibilité
- Moins chère (frais de recherche amortis)
- Biodisponibilité proportion de médicament
libéré à partir de la forme pharmaceutique
administrée, qui devient disponible pour produire
leffet attendu
131.5. PREPARATIONS
- Préparations magistrales préparées
extemporanément - (prescription pour un patient)
- Préparations hospitalières préparées dans une
Pharmacie hospitalière, en labsence de
spécialité disponible ou adaptée (déclarées à
lAFSSAPS) - (sur prescription, pour un ou plusieurs patients)
142. LEGISLATION DES SUBSTANCES VENENEUSES
152.1. LES LISTES
- Réglementation applicable depuis le 8 décembre
1990
LISTE I LISTE II STUPEFIANTS Notion de doses
dexonération Exonération si les substances
vénéneuses sont à des doses ou à des
concentrations trop faibles pour justifier
quelles soient soumises à la réglementation
162.2. L ETIQUETAGE2.2.1. PREPARATIONS MAGISTRALES
- Voies nasale, orale, perlinguale,
- sublinguale, rectale,vaginale,
- urétrale, injectable
Etiquette rouge
Etiquette blanche
Pharmacie Adresse N Ordonnancier Posologie Mode
demploi
Pharmacie Adresse NE PAS AVALER
N Ordonnancier Posologie Mode demploi
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
Contre étiquette RESPECTER LES DOSES
PRESCRITES rouge
172.2.2. SPECIALITES
- Voies nasale, orale, perlinguale,
sublinguale, rectale, vaginale, urétrale,
injectable
LISTE II cadre vert
LISTE I STUPEFIANTS cadre rouge
Dénomination spéciale Uniquement
sur ordonnance
Dénomination spéciale Uniquement
sur ordonnance
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
Contre étiquette RESPECTER LES DOSES
PRESCRITES rouge
18SPECIALITES (suite)
LISTE II cadre vert
LISTE I cadre rouge
Dénomination Spéciale Uniquement
sur ordonnance
Dénomination Spéciale Uniquement
sur ordonnance
NE PAS AVALER
NE PAS AVALER
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
Contre étiquette RESPECTER LES DOSES
PRESCRITES rouge
192.2.3. L ETIQUETAGE HOSPITALIER
- Arrêté du 31 mars 1999
- SPECIALITES DECONDITIONNEES
-
R
Nom de la spécialité et (ou) DCI française
du(des) principe(s) actif(s) Dosage(quantité ou
concentration) Forme pharmaceutique Voie
dadministration N de lot Date de péremption
Nom de la spécialité et (ou) DCI française
du(des) principe(s) actif(s) Dosage (quantité ou
concentration) Forme pharmaceutique Voie
dadministration N de lot Date de péremption
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
LISTE II large filet vert
LISTE I large filet rouge
202.2.4. MISE EN GARDE
- Arrêté du 8 août 2008
- Apposition dun PICTOGRAMME sur le
conditionnement extérieur des médicaments
susceptibles dentraîner une baisse de la
vigilance ou une somnolence - Effets sur la capacité à conduire des véhicules
ou dutiliser des machines - 3 modèles en fonction des niveaux de risque des
principes actifs (selon la liste en annexe de
larrêté) - (triangle noir sur fond jaune, orange ou rouge
avec une - voiture noire)
212.3. LE STOCKAGE
- LISTES I ET II
- Produits chimiques séparément dans des armoires
ou locaux fermés à clef, ne contenant rien
dautre -
- Spécialités stockage libre (listes non
séparées) - STUPEFIANTS
- Dans une armoire ou local fermé à clef muni dun
système de sécurité
223. LES LISTES I ET II
23 3.1. LA PRESCRIPTION3.3.1. LORDONNANCE
- Article R 5194 du C.S.P.
- Mentions obligatoires
- Date
- Prescripteur nom, qualification adresse
qualité (médecin, dentistes, sage-femmes,
vétérinaires, internes en médecine) - Malade nom prénom sexe âge - taille et
poids (si nécessaire) - Médicament dénomination posologie et mode
demploi quantité prescrite ou durée du
traitement formule détaillée (préparation)
nombre de renouvellements ou durée totale du
traitement - Signature du prescripteur immédiatement sous la
dernière ligne de prescription
243.1.2. ORDONNANCE SECURISEE
- Modèle normalisé
- Obligatoire depuis le 1er octobre 1999 pour les
stupéfiants - (et médicaments assimilés aux stupéfiants)
- A lhôpital
- Ordonnance avec identification de létablissement
et du prescripteur - ( numéros)
- Pour les prescriptions de sortie et de
consultations externes (obligatoires pour les
stupéfiants)
25ORDONNANCE SECURISEE (suite)
Docteur X Y Médecine générale XXXXXX XXXXX Tel
00 00 00 00 00
Identification du prescripteur pré-imprimée en
bleu dune teinte et dune intensité données
Filigrane ombré figurant un caducée
Papier blanc naturel sans azurant
N didentification du lot
Carré pré-imprimé en micro-lettres pour
linscription du nombre de médicaments
263.1.3. DUREE DE PRESCRIPTION
- LISTES I et II prescription limitée à 12 mois
- Précision du nombre de renouvellements ou
de la durée totale du traitement - LIMITATIONS
- Stupéfiants (cf chapitre 4)
- Anxiolytiques et hypnotiques
- Subutex?(médicament de substitution)
27DUREE DE PRESCRIPTION (suite)
- LIMITATION DE PRESCRIPTION
- Prescription limitée à
- 12 semaines Anxiolytiques
- 4 semaines
- Hypnotiques (insomnies)
- TRANXENE? 20 mg gélules anxiolytique
(prescription sur ordonnance sécurisée) - SUBUTEX? comp. (prescription sur ordonnance
sécurisée) - 2 semaines 2 hypnotiques (insomnies
occasionnelles ou transitoires) - HALCION? comp.
- ROHYPNOL? comp. (prescription sur ordonnance
sécurisée)
283.1.4 RESTRICTIONS DE PRESCRIPTION
- MÉDICAMENTS A PRESCRIPTION RESTREINTE
- Médicaments de la Réserve Hospitalière
- (prescripteurs médecins hospitaliers)
- Médicaments à Prescription Initiale Hospitalière
(P.I.H.) - Médicaments dont la prescription est réservée à
certains médecins prescripteurs - Médicaments à surveillance particulière pendant
le traitement
293.2. LA DELIVRANCE
- Une ordonnance non exécutée dans les 3 mois
devient caduque - Délivrance par fraction de 4 semaines ou 30 jours
- (12 semaines pour les contraceptifs)
- Délivrance possible pour 3 mois maximum (si
conditionnement gt 1 mois) pour les prescriptions
gt 1 mois (pathologies chroniques) - Renouvellement
- Liste I impossible sauf mention expresse du
médecin - Liste II possible sauf interdiction expresse du
médecin
30LA DELIVRANCE (suite)
- Mentions à porter sur lordonnance
- Le (ou les) numéro(s) dordonnancier
- La timbre de la pharmacie
- La date dexécution
- Les quantités délivrées
- Mentions à porter dans le cadre du médicament
- Le n dordonnancier
- Le timbre de la pharmacie
- La posologie
- Délivrance par pharmacien, préparateur, interne
en pharmacie
313.3. LORDONNANCIER
- Transcription des délivrances sur un registre
prévu ou enregistrement par tout système
approprié - Registre côté et paraphé par le maire ou le
commissaire de police (ordonnancier) - Transcription (sans blanc, ni rature, ni
surcharge) - Date de délivrance
- Nom du prescripteur
- Numéro dordre (un numéro par produit)
- Dénomination du médicament (nom, forme, dosage,
ou formule de la préparation) - Quantité délivrée
- Nom et adresse du malade
32LORDONNANCIER (suite)
- Autres systèmes denregistrement (informatiques)
doivent permettre une édition - Pour les stupéfiants transcription sur un
registre spécifique ou enregistrement permettant
une édition spécifique - Archivage registre et éditions denregistrement
10 ans
334. LES STUPEFIANTS
344.1. LA PRESCRIPTION
- Sur ordonnance sécurisée (depuis le 1er octobre
1999)Mentions légales quantités en toutes
lettres -
- DUREE DE PRESCRIPTION
- Limitée à 28 jours maximum
- 7 jours
- 14 jours METHADONE sirop
- 28 jours DUROGESIC? MORPHINE voie orale LP ou
non MORPHINE injectable (perfusion) - Chevauchement interdit sauf mention expresse du
prescripteur
354.2. LA DELIVRANCE
- Délivrance pour 28 jours maximum (peut être
fractionnée) - Si ordonnance non présentée dans les 3 jours
suivant la date détablissement délivrance pour
la durée de prescription restant restant à courir
au moment de la présentation de lordonnance - Mentions obligatoires sur lordonnance
ordonnancier manuel ou informatique - Archivage dune copie de lordonnance 3 ans
364.3. LA COMPTABILITE
- (Au niveau des pharmacies)
- Registre de stupéfiants côté et paraphé par le
maire ou le commissaire de police - Inscriptions (sans blanc, ni rature, ni
surcharge) - Entrées sorties balance
- Balance mensuelle (inventaire)
- Archivage 10 ans
374.4. MEDICAMENTS ASSIMILES AUX STUPEFIANTS
- ROHYPNOL? - SUBUTEX? - TEMGESIC? - TRANXENE ?
- Liste I
- Prescription sur ordonnance sécurisée
- Durée maximale 28 jours (14 jours pour
ROHYPNOL?) - Délivrance fractionnée par période de 7 jours
pour ROHYPNOL? et SUBUTEX?? - Renouvellement interdit sauf pour TEMGESIC?
- Archivage 3 ans
- Pas de registre spécial ni de suivi comptable
385. LEGISLATION HOSPITALIERE
39ARRETE DU 31 MARS 1999
- Réglementation des médicaments contenant des
substances vénéneuses - Etablissements de santé (publics ou privés)
- 4 sections
- Prescription
- Dispensation - administration
- Détention étiquetage
- Stupéfiants
- Implique les différents acteurs médecins,
directeurs, infirmiers, pharmaciens - ? SECURITE POUR LE PATIENT
405.1. LA PRESCRIPTION
- Article 2 PRESCRIPTEURS AUTORISES
- La liste des personnes habilitées à prescrire est
établie par le Directeur de létablissement qui
en assure la mise à jour. - Médecins
- Chirurgiens - dentistes sage - femmes (dans
certaines limites) - Internes et résidents en médecine ayant reçu
délégation -
41LA PRESCRIPTION (suite)
- Articles 3 et 4
- PATIENTS HOSPITALISES
- Prescription rédigée sur un document indiquant
lisiblement (en plus des mentions obligatoires) - Identification de lunité de soins
- Coordonnées du prescripteur (téléphone ,
télécopie, messagerie électronique) - Original conservé dans le dossier médical
- Copie pharmacie
- La prescription peut être informatisée
(identifiée et authentifiée par une signature
électronique édition possible) - Archivage des prescriptions 3 ans
42LA PRESCRIPTION (suite)
- Nécessité dun circuit du médicament informatisé
- Linformatique permet lanalyse de lordonnance
43LA PRESCRIPTION (suite)
- PATIENTS NON HOSPITALISES
- Prescription rédigée sur une ordonnance sécurisée
(obligatoire pour les stupéfiants) - Documents de prescription et tampons rangés sous
clef - Certaines prescriptions réservées à certaines
catégories de prescripteurs
445.2. LA DISPENSATION ET LADMINISTRATION
- LA DISPENSATION (Articles 6 - 7)
- Acte pharmaceutique
- Le pharmacien peut demander au prescripteur
tous renseignements utiles - Délivrance globale ou individuelle par
- Pharmaciens
- Internes en pharmacie, étudiants 5ème AHU (ayant
reçu délégation) - Préparateurs en pharmacie
45 LA DISPENSATION ET LADMINISTRATION (suite)
- LADMINISTRATION (Article 8)
- Rôle du personnel infirmier
- Vérification avant administration
- De lidentité du malade
- Du médicament au regard de la prescription
- Enregistrement sur un document du dossier médical
- De la dose administrée
- De lheure dadministration
- Lorsque le médicament na pas été administré,
le prescripteur et le pharmacien en sont
informés
465.3. LA DETENTION
- STOCKAGE
- Locaux ou armoires fermés à clef ne contenant
rien dautre que des médicaments (Article 9) - Mode de stockage libre (Article 10)
- Dispositions relatives aux clefs (Article 11)
- Procédure écrite ( cadre pharmacien)
47LA DETENTION (suite)
- DOTATIONS
- pour besoins urgents (Articles 12 13)
- Liste établie par le pharmacien et le médecin
responsable de lunité de soins après avis du
surveillant (ou infirmier désigné) liste
qualitative et quantitative en 2 exemplaires - (1 ?Pharmacie - 1 ? affichée dans larmoire)
- Dotation révisée au moins 1 fois par an
- Renouvellement sur présentation
- Des doubles des documents de prescription
- Dun état récapitulatif signé du médecin
48LA DETENTION (suite)
- TRANSPORT DES MEDICAMENTS (Article 14)
- En conteneurs clos fermés à clef (ou autre
système de sécurité) - VISITE (Article 15)
- Visite régulière des armoires par le pharmacien
(ou interne ou préparateur) - Les médicaments dont disposent les malades à
leur entrée, leur seront retirés, sauf accord
écrit des prescripteurs (Article 17)
495.4. LES STUPEFIANTS
- Articles 18 à 23
- PRESCRIPTION
- Tout document de prescription (même informatisé)
- DOTATION
- ADMINISTRATION
- Relevé dadministration
- Peut être informatisé (identifié et authentifié
par des signatures électroniques édition
possible)
50LES STUPEFIANTS (suite)
- APPROVISIONNEMENT
- Etat récapitulatif rose
- Relevé dadministration
- Signés par le médecin responsable de lunité de
soins - Archivage 3 ans
- Remise des conditionnements primaires
- DELIVRANCE
- Par pharmacien, interne en pharmacie ou
préparateur - ?aux cadres de santé ou infirmier(e)s désigné(e)s
ou au prescripteur - STOCKAGE
- Séparé dans une armoire ou un compartiment
spécial réservé fermé à clef