Title: Th
1 Thème la condition carcérale des mineurs
au Burundi Quelle protection juridique Qu'en
est-il de la réalité sur terrain.
2Introduction
- D'après Larousse, un mineur est une personne qui
n'a pas encore atteint l'âge de la majorité (18
ans). - En droit burundais, on dit que la majorité pénale
du mineur est admise à partir de 13 ans et
s'étend jusqu'à l'âge de moins de 18 ans
c'est-à-dire à 17 ans et X jour avant la fin de
l'année.
3Je privilégie la convention des droits de
l'enfant adopté le 20 novembre 1989 surtout dans
ses articles 37 et 40. Art 37
- Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Ni la peine capitale ni
l'emprisonnement à vie sans possibilité de
libération ne doivent être prononcés pour les
infractions commises par des personnes âgées de
moins de dix-huit ans - Nul enfant ne soit privé de liberté de façon
illégale ou arbitraire. L'arrestation, la
détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit
être en conformité avec la loi, n'être qu'une
mesure de dernier ressort, et être d'une durée
aussi brève que possible
4Suite art 37
- Tout enfant privé de liberté soit traité avec
humanité et avec le respect dû à la dignité de la
personne humaine, et d'une manière tenant compte
des besoins des personnes de son âge. En
particulier, tout enfant privé de liberté sera
séparé des adultes, à moins que l'on estime
préférable de ne pas le faire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester
en contact avec sa famille par la correspondance
et par les visites, sauf circonstances
exceptionnelles. - Les enfants privés de liberté aient le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique
ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que
le droit de constater la légalité de leur
privation de liberté devant un tribunal ou une
autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit
prise en la matière.
5Article 40
- Les Etats parties reconnaissent à tout enfant
suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la
loi pénale le droit à un traitement qui soit de
nature à favoriser son sens de la dignité et de
la valeur personnelle, qui renforce son respect
pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de
son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
6 - A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments internationaux, les
Etats parties veillent en particulier - A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale en raison
d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas
interdites par le droit national ou international
au moment où elles ont été commises
7 - A ce que tout enfant suspecté ou accusé
d'infraction à la loi pénale ait au moins le
droit aux garanties suivantes - Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie - Etre informé dans le plus court délai et
directement des accusations portées contre lui,
ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses
parents ou représentants légaux, et bénéficier
d'une assistance juridique ou de toute autre
assistance appropriée pour la préparation et la
présentation de sa défense
8 - Que sa cause soit entendue sans retard par une
autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de
son conseil juridique ou autre et, à moins que
cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur
de l'enfant en raison notamment de son âge ou de
sa situation, en présence de ses parents ou
représentants légaux - Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer
coupable interroger ou faire interroger les
témoins à charge, et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à charge dans des
conditions d'égalité - S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale,
faire appel de cette décision et de toute mesure
arrêtée en conséquence devant une autorité ou une
instance judiciaire supérieure compétentes,
indépendantes et impartiales, conformément à la
loi - Se faire assister gratuitement d'un interprète
s'il ne comprend ou ne parle pas la langue
utilisée - Que sa vie privée soit pleinement respectée à
tous les stades de la procédure
9 - Les Etats parties s'efforcent de promouvoir
l'adoption de lois, de procédure, la mise en
place d'autorités et d'instructions spécialement
conçues pour les enfants suspectés, accusés ou
convaincus d'infraction à la loi pénale, et en
particulier - D'établir un âge minimum au-dessous duquel les
enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale - De prendre des mesures, chaque fois que cela est
possible et souhaitable, pour traiter ces enfants
sans recourir à la procédure judiciaire, étant
cependant entendu que les droits de l'homme et
les garanties légales doivent être pleinement
respectés
10 - Toute une gamme de dispositions, relatives aux
soins, à l'orientation et à la supervision, aux
conseils, à la probation, au placement familial,
aux programmes d'éducation générale et
professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue
d'assurer aux enfants un traitement conforme à
leur bien-être et proportionné à leur situation
et à l'infraction.
11 - Voilà les deux articles de la convention relative
aux droits de l'enfant qui protègent les enfants
en difficulté et plus spécialement les enfants
mineurs incarcérés. - Cette convention touche intégralement les enfants
du Burundi car notre pays a ratifié la convention
le 19 novembre 1990.
12Qu'en est il de la condition carcérale des
mineurs au Burundi ?
Période Total mineurs Prévenus Condamnés Nourrissons Total mineurs et nourrissons
Janvier 260 258 2 43 303
Février 280 278 2 43 323
Mars 256 254 2 47 303
Avril 322 278 44 50 372
Mai 334 293 41 54 388
Juin 337 310 27 53 390
Juillet 351 321 30 51 402
Août 370 321 49 53 423
Sept 366 303 63 57 423
Octobre 395 331 64 57 452
Novemb 395 336 59 59 454
Décem - - - - -
13Infractions fréquentes infligées aux mineurs
- Vol qualifié, 80
- Vol simple
- Viol
- Meurtre
- Participation aux Bandes Armées
- Assassinat
- Infanticide (pour les filles)
- Le constat est que le nombre de prévenus est de
loin supérieur au nombre des mineurs condamnés,
pour dire que les mineurs croupissent longtemps
en prison à la phase préjuridictionnelle ou leurs
dossiers traînent longtemps devant les
juridictions sans être jugés (phase
juridictionnelle).
14A qui incombe la responsabilité ?
- En général, la responsabilité incombe le plus
souvent à la police au moment de garde à vue en
dépassant les délais légaux prévus par le code de
procédure pénal (de 7 à 14 jours). - Aussi, cette responsabilité incombe au Procureur
(magistrat) au moment de la détention provisoire
qui devrait être utilisée qu'en dernier ressort
et être aussi brève que possible. Avec certitude,
tout le monde est d'accord en théorie. La
détention provisoire n'est qu'un moyen de
procédure qui s'impose pour les besoins de
l'enquête pénale pour éviter la complicité et le
danger de fuite. Or certains magistrats dans
notre pays, bien sûr même ailleurs, font un usage
abusif et illégal de la détention préventive en
le considérant comme une punition avant le
jugement.
15Suite
- La loi elle-même en ce qui concerne la garde à
vue est sévère sans le savoir. Imaginez par
exemple un mineur de 13 à 18 ans qui passe plus
de 30 jours en détention sans avoir vu un juge
car la loi a été ainsi conçue. - Notre code de procédure pénal prévoit des délais
extrêmement longs de garde à vue. L'article 60
al. 1 du CPP autorise une 1ère durée de 7 jours
pour la garde à vue qui peut être prolongée de 7
jours avec l'accord du Procureur. Cela porte donc
un séjour légal d'un enfant mineur à 14 jours
dans un cachot de poste de police. L'article 72
alinéa 3 stipule que "la comparution devant un
juge doit avoir lieu dans les 15 jours de la
délivrance du mandat d'arrêt provisoire". Ce qui
signifie que l'enfant mineur peut, dans certains
cas qui ne sont pas isolés, ne rencontre le juge
pour la 1ère fois que 29 jours après son
arrestation. Le pire encore est que ces délais
légaux d'une incroyable et inadmissible longueur
ne sont presque pas respectés.
16Qu'en est-il de la protection juridique des
mineurs au Burundi?
- Les textes internationaux et même nationaux
protègent les droits de l'enfant et ceux des
mineurs incarcérés. Les lois sont bonnes et très
bonnes mêmes, mais leur application reste à
souhaiter. Deux principes et deux vérités - la loi est bonne mais aucune loi n'est parfaite
- la justice existe, mais on dirait absente pour
les mineurs.
17 - L'art. 37, point d) de la convention des droits
de l'enfant stipule que les enfants privés de
liberté ont le droit d'avoir rapidement accès à
l'assistance juridique ou à toute autre
assistance appropriée. - Est-ce le cas au Burundi ? Parmi les mineurs
condamnés repris dans le tableau de la situation
carcérale des mineurs incarcérés plus de la
moitié ont été jugés sans assistance. Des
organisations qui s'occupent des droits de
l'enfant existent mais aucune d'entre elles ne se
préoccupe régulièrement de la situation
journalière des enfants mineurs en conflits avec
la loi. - Je citerai par exemple Unicef, Libejeune, Terre
des Hommes, Observatoire Ineza, etc. Ces
organisations devraient se consulter pour
chercher une solution adéquate pour la justice de
ces mineurs.
18Qu'en est-il de la réalité sur terrain.Une seule
réponse?
- Une seule réponse la réalité sur terrain est
autre. - Prenons quelques exemples
- Suivant la convention des droits de l'enfant
ratifiée par le Burundi le 19 octobre 1990 et
entrée en force le 18 novembre 1990 stipule que
les mineurs incarcérés devraient être séparés des
adultes. Ici chez nous, la séparation d'avec les
adultes ne peut être effectuée dans les prisons,
sauf partiellement à Ngozi, à la prison de Gitega
et à la prison de Mpimba à Bujumbura. Cette
séparation est réalisée durant la nuit mais pas
pendant la journée. - Les délais minima de détention provisoire ne sont
pas respectés et même pas considérés pour les
mineurs.
19Suite des exemples
- Les structures nécessaires à l'organisation
d'activités éducatives et récréatives ne sont pas
encore mises en place. Comme vous le savez, la
plupart des mineurs détenus sont analphabètes.
Alors que la convention des droits de l'enfant
exige que ces enfants aient droit à une
scolarisation, les mineurs privés de liberté au
Burundi n'ont aucune activité quelconque, même
pas occupationnelle. Les jugements condamnant les
mineurs à des peines privatives de liberté ne
respectent pas l'article 37 point b) de la CDE
qui stipule que l'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en
conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de
dernier ressort et aussi bref que possible. Dans
la pratique, aucune alternative à la prison
n'existe actuellement.
20Quelques Photos
21 22 23 24Conclusion
- Nous demandons au Gouvernement et aux praticiens
du droit de tout mettre en œuvre pour que les
instructions et les procès concernant les enfants
accusés d'avoir commis des infractions pénales
soient menés rapidement pour que la durée de la
détention soit réduite au minimum. - Nous demandons que les enfants détenus ou
emprisonnés soient séparés des adultes. - Nous demandons que les conditions de détention
soient améliorées. - Nous demandons à ce qu'aucun enfant âgé de moins
de 13 ans ne soit détenu ou emprisonné comme ça
arrive quelquefois. Enfin, nous demandons que le
Gouvernement fasse un effort pour que les
dispositions de la convention soient respectées,
en particulier les articles 37, 39 et 40.
25 - Pour finir, André Dunant, consultant en justice
juvénile et ancien juge des mineurs et Président
du Tribunal de la Jeunesse de Genève à dit
"Rien ne sert de sortir un ou mille enfants de
prison si cela n'a aucun effet sur la justice
elle-même". Aussi, rien ne sert à privilégier
l'emprisonnement des mineurs car la prison est la
meilleure école du crime.
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