Title: L
1Lalcool est une drogue légale dont la
production, le commerce, la distribution et la
consommation sont réglementés.Le commerce et la
distribution des boissons alcoolisées sont
réglementés en France depuis plusieurs siècles,
principalement depuis que ces boissons sont
taxées par lEtat.Létat sest ensuite préoccupé
de lordre public en sanctionnant livresse
publique depuis 1873.
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3Article L3321-1 du Code de la Santé Publique "
Les boissons sont, en vue de la réglementation de
leur fabrication, de leur mise en vente et de
leur consommation, réparties en cinq groupes 1º
Boissons sans alcool eaux minérales ou
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non
fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un
début de fermentation, de traces d'alcool
supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops,
infusions, lait, café, thé, chocolat 2º
Boissons fermentées non distillées vin, bière,
cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints
les vins doux naturels bénéficiant du régime
fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis
et les jus de fruits ou de légumes fermentés
comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool 3º Vins
doux naturels autres que ceux appartenant au
groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de
vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou
cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés
d'alcool pur 4º Rhums, tafias, alcools
provenant de la distillation des vins, cidres,
poirés ou fruits, et ne supportant aucune
addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées
au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison
de 400 grammes minimum par litre pour les
liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par
litre pour les autres liqueurs et ne contenant
pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre
5º Toutes les autres boissons alcooliques. "
4Étiquette
5- La distribution de boissons alcooliques dans les
distributeurs automatiques est interdite.
Contrevenir est puni damende et de prison en cas
de récidive. - Article L3322-8 du Code de la Santé Publique "
La délivrance de boissons alcooliques au moyen de
distributeurs automatiques est interdite ". - Article L3351-6 du Code de la Santé Publique "
La mise à disposition du public d'un appareil
automatique distribuant des boissons alcooliques
est punie de 3750 euros d'amende.L'appareil
ayant servi à commettre l'infraction est saisi et
le tribunal en prononce la confiscation.La
récidive est punie de six mois d'emprisonnement
et de 18 000 euros d'amende ".
6- Le contenu des messages publicitaires est
réglementé et il doit indiquer que labus
dalcool est dangereux pour la santé (Article
L3323-4 du Code de la Santé Publique). - La violation de ces interdictions est
sanctionnée de 75 000 euros damende et jusquà
50 du montant des dépenses consacrées à
lopération illégale. La cessation de la
publicité peut être ordonnée. (Article L3351-7 du
Code de la Santé Publique). - Les associations de lutte contre lalcoolisme
peuvent se constituer partie civile. Elles ont un
rôle essentiel car, malgré le nombre
dinfractions qui peuvent être constatées, elles
sont souvent les seules à lorigine des
poursuites. - En octobre 2005, létat met en place un
Conseil national de la prévention et de la
modération qui doit coordonner les actions dans
ces domaines et particulièrement intervenir dans
les règles concernant la publicité.
7- Article L3331-1 du Code de la Santé Publique "
Les débits de boissons à consommer sur place sont
répartis en quatre catégories selon l'étendue de
la licence dont ils sont assortis 1º La licence
de 1re catégorie, dite licence de boissons sans
alcool , ne comporte l'autorisation de vente à
consommer sur place que pour les boissons du
premier groupe 2º La licence de 2e catégorie,
dite licence de boissons fermentées , comporte
l'autorisation de vendre pour consommer sur place
les boissons des deux premiers groupes 3º La
licence de 3e catégorie, dite licence
restreinte , comporte l'autorisation de vendre
pour consommer sur place les boissons des trois
premiers groupes 4º La licence de 4e catégorie
dite grande licence ou licence de plein
exercice , comporte l'autorisation de vendre
pour consommer sur place toutes les boissons dont
la consommation à l'intérieur demeure autorisée,
y compris celles du quatrième et du cinquième
groupe ".
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9- Livresse publique et manifeste, constatée dans
un lieu public, est une contravention de 2ème
classe passible dune amende de 150 euros.La
personne est conduite à ses frais au poste de
police, pour y être retenue jusquà ce quelle
ait recouvré la raison. - Article L3341-1 du Code de la Santé Publique "
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les
rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres
lieux publics, est, par mesure de police,
conduite à ses frais au poste le plus voisin ou
dans une chambre de sûreté, pour y être retenue
jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ".
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11- Pour les gérants de débits de boissons, servir à
boire à une personne manifestement ivre est une
contravention de 4ème classe passible dune
amende de 750 euros. - Article L3353-2 du Code de la Santé Publique "
Le fait pour les débitants de boissons de donner
à boire à des gens manifestement ivres ou de les
recevoir dans leurs établissements est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe ". - Livresse dans une enceinte sportive constitue,
depuis la loi du 6 décembre 1993, un délit
pouvant être puni de peines de prison notamment
en cas de violences.
12- Il est interdit de proposer des boissons
alcoolisées aux mineurs de moins de 16 ans. Seuls
les vins bières et cidres peuvent être proposés
aux mineurs de 16 à 18 ans. - Article L3342-1 du Code de la Santé Publique "
Dans les débits de boissons et tous commerces ou
lieux publics, il est interdit de vendre ou
d'offrir à titre gratuit à des mineurs de moins
de seize ans des boissons alcooliques à consommer
sur place ou à emporter ". - Article L3342-2 du Code de la Santé Publique "
Il est interdit dans les débits de boissons et
autres lieux publics et à quelque jour ou heure
que ce soit, de vendre ou d'offrir à titre
gratuit à des mineurs de plus de seize ans, pour
être consommées sur place, des boissons du
troisième, du quatrième ou du cinquième groupe ". - Il est interdit de recevoir dans un débit de
boissons des mineurs de moins de 16 ans non
accompagnés.
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14- Faire boire un mineur jusquà livresse est un
délit puni des mêmes peines que précédemment. Si
c'est le fait des parents, ils peuvent être
déchus de l'autorité parentale. - Article L3353-4 du Code de la Santé Publique "
Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un
mineur est puni conformément aux dispositions de
l'article L. 3353-3.Les personnes coupables des
infractions prévues à l'alinéa précédent
encourent également la peine complémentaire de
déchéance de l'autorité parentale ".
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16Code du travail
- Exception faite du vin, la bière, le cidre, il
est interdit à toutes personnes d'introduire ou
de distribuer, de laisser introduire ou de
laisser distribuer sur les lieux du travail des
boissons alcooliques. Le règlement intérieur peut
limiter ou interdire toute consommation d'alcool
(circulaire du 13 janvier 1969). - Il est interdit de faire entrer ou séjourner
dans l'entreprise des personnes en état d'ivresse.
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18- La conduite sous lemprise dalcool est réprimée
depuis 1965. Les règles afférentes sont inscrites
au Code de la Route et au Code Pénal. - La loi du 9 juillet 1970 instaure, pour la
première fois en France, un taux légal
dalcoolémie.Diverses lois vont ensuite
renforcer les sanctions et les possibilités de
contrôle et abaisser le seuil dalcoolémie
tolérée - La loi du 12 juillet 1978 autorise les contrôles
dalcoolémie, même en labsence d'infractions ou
d'accidents. - La loi du 8 décembre 1983 fixe un seuil unique
dalcoolémie à 0,8 g/l de sang (ou, dans lair
expiré, un taux égal à 0,4 mg/l). Tout conducteur
ayant atteint ce taux peut être sanctionné par
une amende et/ou une peine de prison. - La loi du 17 janvier 1986 prévoit le retrait
immédiat du permis de conduire pendant 72 heures
en cas de présomption divresse. Le permis peut
être suspendu par le préfet pendant une durée de
six mois. - Dans les années 1990, la réglementation revoit à
la baisse le seuil de tolérance de lalcool au
volant en faisant passer lalcoolémie tolérée à
0,5 g/l de sang.
19- Les sanctions encourues sont actuellement
- Pour un taux compris entre 0,5 et 0,8 g/l de
sang (0,25 et 0,4 mg/l d'air expiré), cest une
infraction, contravention de 4ème classe,
passible dune amende de 750 euros, le retrait de
6 points du permis de conduire, l'immobilisation
du véhicule et la suspension du permis pour une
durée maximale de 3 ans avec possibilité
d'aménagement
20- Au-delà de 0,8 g/l de sang (0,4 mg/l d'air
expiré), cest dun délit passible dun retrait
de 6 points du permis de conduire, dune amende
pouvant aller jusqu'à 4500 euros, dune peine de
prison pouvant atteindre 2 ans et d'une
suspension ou du retrait du permis de conduire
(décret du 29 août 1995). - Des peines complémentaires peuvent être infligées
telles que travail d'intérêt général,
jours-amende, interdiction de conduire certains
véhicules, obligation d'accomplir un stage de
sensibilisation à la sécurité routière.
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22- En cas d'homicide involontaire et un taux
supérieur à 0,5 g/l de sang jusqu'à 10 ans de
prison et 150 000 euros d'amende
23- L'injonction de soins
- Lalcool est souvent un facteur déclenchant ou
aggravant de délits ou de crimes (criminalité
routière, violences, meurtres, abus sexuels,
etc.).Lalcoolisme de lauteur dune infraction
peut être pris en considération pour imposer une
injonction de soins, notamment en cas de
condamnation à une peine demprisonnement avec
sursis et mise à lépreuve ou de libération
conditionnelle.
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