Title: Sminaire IFIS novembre 2005
1Médicaments expérimentaux
- Séminaire IFIS - novembre 2005
- Joëlle HATTCHOUEL Pierre Henri BERTOYE
- Unité inspection des essais cliniques
2Médicaments expérimentaux
- Définition et objectifs de la traçabilité des ME
- Contexte réglementaire européen
- Contexte réglementaire français
- 3.1. Circuits de distribution des ME
- 3.2. Établissements pharmaceutiques (EP) et
pharmacies à usage intérieur (PUI) - 3.3. Lieux de recherches L.1121-13
- 3.4. Mise à disposition de médicaments
expérimentaux par un investigateur
31.1. Définition
- Médicament expérimental (ME)
- (article 2.d de la directive 2001/20/CE, GCP E6
1.33, Annexe 13 glossaire, article L.5121-1-1 du
CSP) - Tout principe actif sous une forme
pharmaceutique - ou placebo expérimenté ou utilisé comme
référence - dans une recherche biomédicale,
- y compris les médicaments bénéficiant déjà dune
AMM, mais utilisés ou présentés ou conditionnés
différemment de la spécialité autorisée, - ou utilisés pour une indication non autorisée
- ou en vue dobtenir de plus amples informations
sur la forme de la spécialité autorisée.Â
41.2. Objectifs de la traçabilité des ME
- Garantir la sécurité des personnes
- Risque équivalent à la pratique médicale courante
(PMC) - Risque différent de la PMC
- Participer à linterprétation des résultats de la
recherche - Circuits vérifiables
- Observance
51.2.1. Traçabilité dun traitement
61.2.2. Tirage au sort, conditionnement et
étiquetage
72. Contexte réglementaire européen
Avis au demandeur (CTD)
Règlement 726/2004
Dir 2001/83/CE modifiée (BPC et BPF AMM pour
médts à UH)
Notes explicatives Com, EMEA (dont BPC)
Directive 2003/94/CE (BPF pour ME et médts à UH
pour UE et export)
Guide BPF UE et annexes
Dir 2001/20/CE EC conduits dans UE BPC et BPF
Indications détaillées
Directive 2005/28/CE BPC, doc et
archivage, autorisation fab/import, inspection
Guides
82.1. Travaux sur la Dir.2001/20/CE
Directive 2001/20/CE Essais cliniques effectués
en Europe BPC et BPF
Directive 2003/94/CE Principes et LD de BPF
Art. 13 et 14
Directive 2005/28/CE BPC
- Objet
- BPC
- 4. Dossier de lessai
- 5. Inspection
3. Autorisation sites Fabrication,
importation
Indications détaillées
Guide des BPF
Information Autorité Comp. Information Comité
dEthique Evénements indésirables Bases de
données Eudract EV CT
- Annexes de BPF
- Anx 13 (juillet 2003)
- Anx ThG et Th C
Questions / réponses
PROJET
92.1.1. IMP Dossier
- Detailed guidance for the request for
authorisation of a clinical trial for the
competent authorities and if applicable for the
Ethics Committee - (ENTR/CT1, revision 2 October 2005 ENTR/CT2,
April 2004) - ? IMP Dossier
- Guideline on the requirements to the chemical and
pharmaceutical quality documentation concerning
IMP in clinical trials - (CHMP/QWP/185401/2004, Released for consultation
in December 2004, until June 2005 - http//www.emea.eu.int/Inspections/docs/18540104e
n.pdf)
102.1.2. Fabrication ME référentiels européens
- 1.Directive 2001/20/CE (art. 13 et 14)
Fabrication / importation / étiquetage - - par établissement autorisé
- - sous la responsabilité dune personne
qualifiée - - selon les BPF
- - libre circulation entre les EM
- 2. Directive 2005/28/CE (art. 9 Ã 15)
conditions dobtention de lautorisation de
fabrication et dimportation - 3. Directive 2003/94/CE principes des BPF
- 4. Annexe 13 des BPF révision Juillet 2003
113. Contexte réglementaire français
- Les acteurs dans le circuit pharmaceutique des EC
- Établissements pharmaceutiques
- Pharmacies à usage intérieur
- Lieux de recherches L.1121-13
- Investigateurs
123.1. Circuits de distribution des ME (projet de
décret Recherches Biomédicales issu du Conseil
dÉtat, octobre 2005)
Fabricants / Importateurs de ME
PUI
Lieux de recherches L.1121-13
Distributeurs de ME
Investigateurs
Mise à disposition
Investigateurs
133.1. Circuits de distribution des ME (projet de
décret RB issu du Conseil dÉtat, octobre 2005)
PUI
Distributeurs de ME
Lieux de recherches L.1121-13
Investigateurs
143.1. Circuits de distribution des ME (projet de
décret RB issu du Conseil dÉtat, octobre 2005)
Cas des spécialités pharmaceutiques destinées Ã
être utilisées dans un EC (médts de référence)
Fabricants de ME
Fabricants Importateurs Exploitants Dépositaires G
rossistes-répartiteurs de médts autres que les ME
PUI
Lieux de recherches L.1121-13
153.2. Fabrication ME référentiels français pour
EP et PUI
- Établissements autorisés
- - EP (L.5124-1, L.5124-3, R.5124-2)
- - PUI (L.5126-5, L.5126-11, R.5126-8 et
R.5126-9) -
- Personne qualifiée
- - EP pharmacien responsable (L.5124-2,
R.5124- 16 et suivants) - - PUI pharmacien assurant la gérance
(L.5126-5, R.5126-23 et suivants) -
- BPF
- - EP (L.5121-5, R.5121-16 arrêté du 10 mai
1995 modifié, LDP 12) - - PUI (L.5121-5, projet darrêté de bonnes
pratiques de préparation à lhôpital)
163.2.1. Fabrication ME (projet de décret RB issu
du Conseil dÉtat, octobre 2005)
-
- - Fabrication réalisée conformément au dossier
de demande dautorisation dEC - - Méthodes de fabrication révisées régulièrement
par le fabricant au regard des progrès
scientifiques et techniques et de la mise au
point du ME
173.2.2. Importation ME (projet de décret RB issu
du Conseil dÉtat, octobre 2005)
- Importation par un EP importateur autorisé
- Fabrication selon des normes de BPF au moins
équivalentes aux BPF françaises - Fabricant autorisé ou notifié aux autorités
compétentes de lEtat dans lequel le fabricant
est installé - Libération des ME importés selon les BPF
- Si le contrôle analytique des ME importés nest
pas réalisé en France ou dans la CE/EEE
justification dans le dossier de demande
dautorisation dEC
183.2.2. Importation ME (projet de décret RB issu
du Conseil dÉtat, octobre 2005)
- Cas de limportation de médicaments de référence
bénéficiant dune AMM dans un pays tiers et
absence de documentation de la fabrication selon
des BPF - - justification du recours à ce médt,
- - éléments pris en compte pour la libération
fournis dans la demande dautorisation dEC, - - lEP importateur sassure que chaque lot a fait
lobjet des analyses, essais ou vérifications
nécessaires pour assurer sa qualité
193.3. Lieux de recherches L.1121-13
- Article L.1121-13 du code de la santé publique
Pour les lieux situés hors dun établissement
de soins disposant dune PUI ? autorisation
incluant la réalisation des opérations
dapprovisionnement, conditionnement, étiquetage
de ME et stockage / Pharmacien / BPF (L.5121-5)
203.3. Lieux de recherches L.1121-13
- Expérience du pharmacien ? décret
- Locaux, moyens en équipements et personnels
adaptés aux activités dapprovisionnement,
conditionnement, étiquetage de ME et stockage - - Catégories de recherches concernées ? arrêté
213.4. Mise à disposition de ME par un investigateur
- Position du problème
- Organisation par lieu
- Organisation par centre
223.4.1. Le regroupement de lieux en centres en
pratique libérale
233.4.1. Le regroupement de lieux en centres en
pratique libérale
243.4.2. Mise à disposition de ME par un
investigateur
- Projet de décret Recherches Biomédicales (article
R.5124-3-1, proposition issue du Conseil dÉtat,
octobre 2005) - Pour les RB se déroulant hors dun établissement
de soins disposant dune PUI - ? possibilité à titre exceptionnel de mise Ã
disposition de ME par un investigateur à dautres
investigateurs / mentionnée dans le protocole /
en accord avec le promoteur / BPC (L.1121-3)
25 3.4.3. Les exigences et contraintes règles
pour les lieux de rech. regroupés en centre
(Projet)Â
 1. Caractéristiques de lessai -  lattribution
des patients dans groupes de traitement se fait
par tirage au sort -Â Â le nombre potentiel de
patients par lieu est lt 4 - Proximité
géographique et réel travail en équipe  2.
Méthodes mises en uvre (1/2) - système en vue de
la standardisation / harmonisation de la mesure
et de lévaluation des variables répondant aux
critères dévaluation principaux - nombre de
patients par lieu et constitution du centre
définis dans les méthodes de lessai la notion
de centre doit être définie dans le protocole,
les lieux regroupés sont identifiés dans un
document établi préalablement à la mise en uvre
de la recherche (quitte à faire lobjet
damendements)
263.4.3. Les exigences et contraintes règles pour
les lieux de rech. regroupés en centre (Projet)Â
-   2. Méthodes mises en uvre (2/2)
- - T.A.S. (randomisation) stratifié sur le centre
et non sur le lieu - Chacun des investigateurs / lieux constitutifs
du centre - identifié et déclaré à lAgence et au C.P.P.
- Suivi de lessai par le promoteur au niveau du
centre et au niveau - des lieux qui le constituent
- ( Contrôle a posteriori de la variance
intra-centre / inter-centres )
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