Title: Journes transversales 19 octobre 2006 aprs midi Philippe DUPUY
1Journées transversales19 octobre 2006 après
midiPhilippe DUPUY
- Les décrets
- Les microstructures
2La rénovation du décret dAout 2000 les
attentes du gvt
- Extrait du document remis au premier ministre
pour justifier ce décret correctif du code de la
santé publique - Il (le décret) vise à faciliter la création de
nouveaux services et le fonctionnement des
équipements existants, dans un contexte
d'insuffisance de places d'accueil et de pénurie
de professionnels qualifiés répondant aux
exigences fixées par les textes en vigueur, en
assouplissant ou en aménageant certains règles de
fonctionnement, notamment en ce qui concerne la
direction des structures et le concours de
professionnels médicaux et paramédicaux.
Certaines de ses dispositions sont également de
nature à réduire le coût des équipements. Il vise
en outre à réparer des omissions du texte et à y
apporter les modifications ou compléments
nécessaires révélés par les six premières années
dapplication.
3Le calendrier
- Avis favorable de la CNAF en septembre
- Avis sollicité auprès du Conseil dEtat (en
attente) - Date prévisible 1er janvier 2007
- Délai de 3 mois art R2324-37-2 (précision des
fonctions déléguées au directeur ou RT) - Délai de 6 mois art R2324-29 et R2324-30
(documents dossier Etablissement
4Les points sans réserves
- Abandon du distinguo accueil régulier et
occasionnel (contrepartie éléments statistiques) - Règlement intérieur qui devient règlement de
fonctionnement - Clarification des taux dencadrement
- Les structures saisonnières
- La mutualisation des directeurs
- Les microstructures ?
5Les points avec réserves
- Le médecin référent et la visite médicale
- Le contrôle de moralité
- Le mi-temps encadrement des enfants pour les plus
de 16 places - Les microstructures ?
6Les modifications - Art R2324- 16
- Actualise la terminologie relative aux centres de
vacances et de loisirs, modifiée par le décret n
2006-923 du 26 juillet 2006. - Exclut explicitement les garderies périscolaires
du champ d'application des dispositions du texte
7Modification Art R2324-17 (différents éts)
- Correction dune erreur du décret qui conduisait
à exclure des jardins denfants les enfants âgés
de 2 à 3 ans, - La définition des jardins denfants est par la
même occasion déplacée de larticle R. 2324-25 à
larticle R. 2324-17 (cf. art. 4).
8Modifications art R2324-18 à R2324-21 et
R2324-24 (dossier pour autorisation ou avis)
- Suppression de lobligation dinclure dans le
dossier initial de demande dautorisation ou
davis d'une part le nom du directeur, qui nest
pas toujours recruté ni connu à ce stade, - Et d'autre part suppression des indications
portant sur la répartition des places selon le
type d'accueil, régulier ou occasionnel. - Conséquence Cette dernière suppression institue
une obligation de remontée d'information de la
part des gestionnaires sur l'utilisation des
places d'accueil (article 25/R. 2324-48), (arrêté
à suivre) - Disposition transitoire pour éviter un
alourdissement des normes pour les
haltes-garderies existantes - remplacement au 1er alinéa du I des articles R.
2324-19 et R. 2324-21, du mot complémentaires ,
par le mot manquantes , afin de signifier le
caractère limitatif de la liste des pièces du
dossier de demande dautorisation ou d'avis. - Dautres précisions organisent larticulation de
lautorisation ou de lavis du président du
conseil général avec les autres autorisations,
déclarations ou avis qui doivent être sollicités
par le gestionnaire pour ouvrir un établissement.
9Modifications art R2324-29 et R2324- 30
- Dispositions prises par les structures pour la
mise en uvre des dispositions des articles L.
214-2 (alinéa 3) et L. 214-7 du code de l'action
sociale et des familles, afin de faciliter
laccès à ces modes d'accueil aux enfants de
familles rencontrant des difficultés du fait de
leurs conditions de vie ou de travail ou en
raison de la faiblesse de leurs ressources. Voir
projet de décret - Précision sur les indications relatives aux
prestations proposées par les équipements portent
notamment sur la durée et le rythme d'accueil des
enfants, afin que le PCG puisse apprécier les
conditions d'organisation et de fonctionnement au
regard du temps passé par les enfants dans les
établissements (journée continue avec repas et
sieste demi-journée). (cf guide ?) - Modification règlement intérieur en
règlement de fonctionnement - Ajout de lintervention infirmier voir art
R2324-35
10Modification art R2324-31
- Communication à chaque famille du règlement de
fonctionnement - (la cause parentale avance à petit pas)
11Modification art R2324-33
- Conditions de moralité du personnel afin de tenir
compte de linstitution, par la loi n2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant laction sociale et
médico-sociale et modifiée par l'ordonnance du
1er décembre 2006, dun régime dincapacités
professionnelles applicable aux établissements
daccueil des enfants de moins de six ans
(article L. 133-6 du CASF). - Voir guide Place des parents Exigence dun
extrait de casier judiciaire.
12La direction R2324-34 et 35 et 46 (dérogations)
Attention dérogation octroyée que si le
gestionnaire fait la preuve de ses recherches
infructueuses Art R2324-46-2
13Article R2324-37-2 Mission déléguée au
Directeur
- La personne gestionnaire d'un établissement ou
d'un service précise par écrit les compétences et
les missions confiées par délégation au
professionnel à qui elle a confié la direction de
l'établissement ou du service. - Elle rend destinataire d'une copie de ce document
le PCG articles - Le document précise la nature et l'étendue des
délégations notamment en matière de - 1 Conduite de la définition et de la mise en
uvre du projet d'établissement ou de service - 2 Animation et gestion des ressources humaines
- 3 Gestion budgétaire, financière et comptable
- 4 Coordination avec les institutions et les
intervenants extérieurs.
14Article R2324-39 médecin et visite médicale
- Clarification des missions du médecin attaché à
l'établissement ou au service d'accueil,
notamment dans la définition de protocoles
d'action, dans le cas d'accueil d'enfants
porteurs de handicap, et en ce qui concerne
l'admission des enfants. - Elargissement à tous les établissements de
subordonner l'admission dun enfant à un
certificat médical du médecin de l'enfant plutôt
qu'à un examen médical du médecin de la
structure, tout en prévoyant les garanties
suivantes - son avis reste obligatoire enfant moins de 4 mois
et enfant handicapé) - le certificat médical, mais aussi le contenu de
l'entretien, est défini au niveau national afin
de guider les médecins traitants et les médecins
référents dans leur rôle (Arrêté à suivre) - le médecin référent voit les certificats médicaux
et peut demander à voir les enfants lorsqu'il a
un doute sur leur intégration à la structure.
15Missions et modalités de linfirmier ou puer
- I. La puéricultrice, l'infirmier apporte son
concours au directeur de létablissement pour la
mise en uvre des mesures nécessaires au
bien-être et au développement des enfants, en
application de ses compétences définies au
présent code, notamment à l'article R. 4311-13. - Il veille notamment, en concertation avec le
médecin référent et la famille - 1 à ladaptation des enfants et au respect de
leurs besoins - 2 à l'intégration des enfants porteurs dun
handicap ou atteints d'une affection nécessitant
des soins ou une attention particulière - 3 le cas échéant, aux modalités de la
délivrance des soins dont les enfants ont besoin
et à la mise en uvre des prescriptions
médicales. - En concertation avec le médecin référent et le
directeur de létablissement ou du service, il
définit le cadre et les modalités d'intervention
des soins d'urgence, assure la mise en uvre des
préconisations et protocoles définis par le
médecin référent, et enseigne au personnel de
létablissement ou du service les attitudes et
des gestes efficaces en vue de la sécurité des
enfants. - II. Les modalités et limportance de ce concours
sont définies en concertation entre le
gestionnaire et le président du conseil général,
à raison de quatre heures hebdomadaires par
tranche de dix places d'accueil au minimum, et en
fonction de - 1 de la capacité daccueil de l'établissement ou
du service - 2 de la durée et du rythme daccueil des enfants
accueillis ou susceptibles de lêtre, et le cas
échéant, de leurs besoins particuliers - 3 des compétences en matière de santé des
professionnels présents dans létablissement ou
le service ou lui apportant son concours. - Ce concours peut être mutualisé entre plusieurs
établissements ou services.
16La reconnaissance des diplômes européens Art
R2324-41-1
- Hors le cas des professions de médecin,
puéricultrice, dinfirmier et dassistant de
service social, lemployeur peut procéder, dans
le respect de la libre circulation des
travailleurs et le cas échéant des dispositions
statutaires ou conventionnelles applicables à
lemploi considéré, au recrutement de toute
personne justifiant dun diplôme de lUnion
européenne permettant doccuper un emploi
équivalent dans son pays d'obtention.
17Article R2324-42 encadrement des enfants et
R2324-44
- le calcul du taux dencadrement se réfère au
nombre denfants présents et non inscrits dans
létablissements. - possibilités de prise en compte du directeur ou
RT dans leffectif du personnel placé auprès des
enfants à l'ensemble des établissements d'accueil
de moins de 30 places (avec le maximum dun
mi-temps pour les de 16 places) -
- R2324-44 Pour les éts parentaux, nouvelle
rédaction /Exceptionnellement, ce
professionnel peut être remplacé par un parent
participant régulièrement à l'accueil des
enfants, sous réserve que la responsabilité de
celui-ci soit précisée dans le règlement de
fonctionnement. .
18Art R2324-46-1 les structures saisonnières
- de plus de 6 mineurs et fonctionnant pendant une
durée supérieure à quinze jours et inférieure à
cinq mois par an. - Des dérogations aux dispositions des articles R.
2324-18, R. 2324-25, R. 2324-29, R. 2324-30,
2324-34 à R. 2324-41, R. 2324-42 à R. 2324-44, R.
2324-45 et R. 2324-46, peuvent être accordées aux
établissements et services occasionnels ou
saisonniers, eu égard aux prestations quils
proposent et aux difficultés quils rencontrent
pour satisfaire à ces dispositions. - Ces dérogations peuvent être assorties de toute
condition de nature à garantir la qualité de
laccueil et portant sur lâge des enfants
accueillis, les prestations proposées, les moyens
à mettre en uvre, ou la durée de la dérogation
accordée.
19La direction mutualisée art R2324-37-1
- Sous réserve de l'autorisation du PCG pour les
établissements et services gérés par des
personnes de droit privé, ou de son avis pour les
établissements et services gérés par une
collectivité publique, délivrés dans les
conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R.
2324-21, et du respect des dispositions du 2 de
larticle R. 2324-30, la direction de trois
établissements et services chacun dune capacité
inférieure ou égale à vingt places peut être
assurée par une même personne, sans que la
capacité totale desdits établissements et
services puisse excéder cinquante places. - Le PCG prend en compte, pour donner son
autorisation ou formuler son avis, les
difficultés éventuelles de recrutement, la
capacité des établissements et services
concernés, leur amplitude douverture, la
distance qui les sépare, ainsi que les
compétences des autres professionnels qui y sont
employés. - Il est tenu compte de la capacité globale des
établissements et services concernés pour
l'application des dispositions des articles R.
2324-34, R. 2324-35 (diplôme direction) et R.
2324-46 (dérogations). Toutefois, le concours
d'une puéricultrice ou d'un infirmier n'est pas
requis dans ce cadre.
20Les décrets en attente en lien avec le code de la
santé
- Larrêté du 20 décembre 2000
- En cours de consultation certainement novembre
ou décembre - Le décret remontées statistiques
- Les discussions vont démarrer début novembre
voir fiche suivante - Le décret visite médicale - discussion
entamée en novembre aussi
21Le décret remontées statistiques
22Le décret lutte contre les exclusions
- L'article L. 214-7 du code de l'action sociale et
des familles, introduit par l'article 8 de la loi
du 23 mars 2006, vise à faciliter l'accès à un
mode d'accueil pour leurs jeunes enfants pour les
bénéficiaires de minima sociaux qui ont ou
recherchent un emploi ou suivent une formation.
23Familles concernées
- allocation de revenu minimum d'insertion,
- allocation de parent isolé,
- allocation de solidarité spécifique ou des primes
forfaitaires instituées respectivement par les
articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du
code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code
du travail - Parents qui vivent seuls ou avec une personne,
travaillant ou suivant une formation rémunérée et
qui ont une activité professionnelle ou suivent
une formation rémunérée.
24Les formes dobligation projet de décret
- Cest un droit opposable donc avec obligation
applicable à partir du 1er janvier 2007. - Projet de décret
- Le nombre d'enfants est fixé chaque année par le
gestionnaire de l'établissement ou du service, en
tenant compte des besoins recensés sur son
territoire d'implantation. - Le nombre ne peut être inférieur à un enfant pour
vingt places d'accueil. - Ce nombre, ainsi que les modalités selon
lesquelles le gestionnaire organise l'accueil des
enfants, figurent dans une annexe au projet
d'établissement ou de service mentionné à
l'article R. 2324-29 du code de la santé
publique, qui est transmise au président du
conseil général. - Les enfants admis dans un établissement ou un
service d'accueil au titre des dispositions de
l'article L. 214-7 continuent d'être
comptabilisés dans le nombre lorsque leurs
parents ne bénéficient plus des allocations
visées audit article. - Le gestionnaire d'un établissement ou d'un
service d'accueil peut également s'acquitter de
son obligation - 1 soit d'une manière globale sur l'ensemble des
établissements et services dont il assure la
gestion - 2 soit en créant, gérant ou subventionnant un
service de garde d'enfants au domicile parental
agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du
travail, avec lequel il passe convention - 3 soit en passant convention à cette fin avec
des assistants maternels. - Les gestionnaires privés informent le maire de la
commune d'implantation de leurs établissements et
services, ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en
matière d'accueil des jeunes enfants, des actions
qu'ils ont mises en place au titre de l'article
L. 214-7. Les collectivités susmentionnées
veillent à faire connaître les actions mises en
place par les établissements et services
implantés sur leur territoire au titre de
l'article L. 214-7, aux organismes et aux
professionnels compétents en matière d'insertion,
d'emploi et d'accueil des jeunes enfants qui sont
en relation avec les bénéficiaires des
allocations mentionnées à l'article L. 214-7. -
- A l'issue du contrat de travail ou de la
formation rémunérée qui a justifié la demande
d'accueil et l'admission d'un enfant dans
l'établissement ou le service, celui-ci veille à
proposer à son ou ses parents, lorsqu'ils sont en
situation de recherche d'emploi, une solution
d'accueil pour leur enfant, adaptée à l'évolution
de leurs besoins. Cette proposition tient compte
des autres demandes d'accueil que le gestionnaire
reçoit et des priorités qu'il détermine pour y
répondre."
25Comment informer des nouvelles dispositions ?
- Un dossier ?
- Des réunions inter crèches, en associant les PMI
? - Des formations de Directeurs
26Les micro-structures- R2324-47
- A titre expérimental, peut être, selon le cas,
soit autorisée par décision motivée du PCG, après
avis du médecin responsable PMI, soit décidée par
la collectivité publique intéressée, après avis
motivé du président du conseil général, la
création d'un établissement accueillant
simultanément neuf enfants au maximum, - Dérogations
- des 1 et 2 de l'article R. 2324-30, (pas de
direction) - des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, (
- de l'article R. 2324-42,
- Pas l'obligation de désignation d'un directeur et
aux exigences relatives à la qualification des
personnes chargées de l'encadrement des enfants. - Le gestionnaire désigne en son sein une personne
physique, distincte des personnes accueillant les
enfants, qui assure le suivi technique de
l'établissement et l'élaboration et le suivi de
la mise en uvre du projet d'accueil. Si cette
personne n'est pas titulaire d'une qualification
mentionnée aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou
R. 2324-46, le gestionnaire de l'établissement
s'assure du concours d'une personne répondant à
l'une de ces qualifications. - Les personnes accueillant les enfants dans ces
établissements justifient d'une certification au
moins de niveau V enregistrée au répertoire
national de certifications professionnelles prévu
à l'article L. 335-6 du code de l'éducation
qualification de niveau V attestant de
compétences dans le champ de l'accueil des jeunes
enfants et de deux années d'expérience
professionnelle, ou d'une expérience
professionnelle de cinq ans comme assistant
maternel agréé. Deux personnes répondant à ces
exigences sont présents à tout moment lorsque le
nombre d'enfants présents est supérieur à trois. - Une personne gestionnaire de plusieurs
établissements mentionnés au deuxième alinéa est
tenue de désigner un directeur dans les
conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R.
2324-37 et R. 2324-46 si la capacité globale des
établissements concernés est supérieure à
dix-huit places. - Les réalisations mentionnées font l'objet d'une
convention avec les principaux partenaires
associés à l'expérimentation, qui en définit la
durée, les modalités de fonctionnement,
d'évaluation et de validation. Le PCG transmet
copie des conventions mentionnées au ministère
chargé de la famille, afin de permettre à
celui-ci dassurer le suivi, lévaluation et la
diffusion des réalisations de type expérimental.
27Rappel de la décision du CA juin 2006
- Ok sur cette nouvelle forme à condition que
- les parents aient la responsabilité de ce type
de mode daccueil. - Le gestionnaire sengage à inscrire, dans la
mesure du possible, chaque personne dans un
processus de formation.
28Les microstructures - financements
- Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité
Sociale (PLFSS) a ouvert le financement PAJE
Complément mode de garde pour les
microstructures. -
29Un budget de microstructures
Soit pour certaine famille un cout quasi nul et
au maximum de 240 (sans oublier la déduction
sur Impôts sur le revenu) (pour ces familles la
crèche leur serait facturée 168 )