Journes transversales 19 octobre 2006 aprs midi Philippe DUPUY - PowerPoint PPT Presentation

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Journes transversales 19 octobre 2006 aprs midi Philippe DUPUY

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Extrait du document remis au premier ministre pour justifier ce d cret correctif ... Actualise la terminologie relative aux centres de vacances et de loisirs, ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Journes transversales 19 octobre 2006 aprs midi Philippe DUPUY


1
Journées transversales19 octobre 2006 après
midiPhilippe DUPUY
  • Les décrets
  • Les microstructures

2
La rénovation du décret dAout 2000 les
attentes du gvt
  • Extrait du document remis au premier ministre
    pour justifier ce décret correctif du code de la
    santé publique
  •  Il (le décret) vise à faciliter la création de
    nouveaux services et le fonctionnement des
    équipements existants, dans un contexte
    d'insuffisance de places d'accueil et de pénurie
    de professionnels qualifiés répondant aux
    exigences fixées par les textes en vigueur, en
    assouplissant ou en aménageant certains règles de
    fonctionnement, notamment en ce qui concerne la
    direction des structures et le concours de
    professionnels médicaux et paramédicaux.
    Certaines de ses dispositions sont également de
    nature à réduire le coût des équipements. Il vise
    en outre à réparer des omissions du texte et à y
    apporter les modifications ou compléments
    nécessaires révélés par les six premières années
    dapplication. 

3
Le calendrier
  • Avis favorable de la CNAF en septembre
  • Avis sollicité auprès du Conseil dEtat (en
    attente)
  • Date prévisible 1er janvier 2007
  • Délai de 3 mois art R2324-37-2 (précision des
    fonctions déléguées au directeur ou RT)
  • Délai de 6 mois art R2324-29 et R2324-30
    (documents  dossier Etablissement 

4
Les points  sans réserves 
  • Abandon du distinguo accueil régulier et
    occasionnel (contrepartie éléments statistiques)
  • Règlement intérieur qui devient règlement de
    fonctionnement
  • Clarification des taux dencadrement
  • Les structures saisonnières
  • La mutualisation des directeurs
  • Les microstructures ?

5
Les points  avec réserves 
  • Le médecin référent et la visite médicale
  • Le contrôle de moralité
  • Le mi-temps encadrement des enfants pour les plus
    de 16 places
  • Les microstructures ?

6
Les modifications - Art R2324- 16
  • Actualise la terminologie relative aux centres de
    vacances et de loisirs, modifiée par le décret n
    2006-923 du 26 juillet 2006.
  • Exclut explicitement les garderies périscolaires
    du champ d'application des dispositions du texte

7
Modification Art R2324-17 (différents éts)
  • Correction dune erreur du décret qui conduisait
    à exclure des jardins denfants les enfants âgés
    de 2 à 3 ans,
  • La définition des jardins denfants est par la
    même occasion déplacée de larticle R. 2324-25 à
    larticle R. 2324-17 (cf. art. 4).

8
Modifications art R2324-18 à R2324-21 et
R2324-24 (dossier pour autorisation ou avis)
  • Suppression de lobligation dinclure dans le
    dossier initial de demande dautorisation ou
    davis d'une part le nom du directeur, qui nest
    pas toujours recruté ni connu à ce stade,
  • Et d'autre part suppression des indications
    portant sur la répartition des places selon le
    type d'accueil, régulier ou occasionnel.
  • Conséquence Cette dernière suppression institue
    une obligation de remontée d'information de la
    part des gestionnaires sur l'utilisation des
    places d'accueil (article 25/R. 2324-48), (arrêté
    à suivre)
  • Disposition transitoire pour éviter un
    alourdissement des normes pour les
    haltes-garderies existantes
  • remplacement au 1er alinéa du I des articles R.
    2324-19 et R. 2324-21, du mot  complémentaires ,
    par le mot  manquantes , afin de signifier le
    caractère limitatif de la liste des pièces du
    dossier de demande dautorisation ou d'avis.
  • Dautres précisions organisent larticulation de
    lautorisation ou de lavis du président du
    conseil général avec les autres autorisations,
    déclarations ou avis qui doivent être sollicités
    par le gestionnaire pour ouvrir un établissement.

9
Modifications art R2324-29 et R2324- 30
  • Dispositions prises par les structures pour la
    mise en uvre des dispositions des articles L.
    214-2 (alinéa 3) et L. 214-7 du code de l'action
    sociale et des familles, afin de faciliter
    laccès à ces modes d'accueil aux enfants de
    familles rencontrant des difficultés du fait de
    leurs conditions de vie ou de travail ou en
    raison de la faiblesse de leurs ressources. Voir
    projet de décret
  • Précision sur les indications relatives aux
    prestations proposées par les équipements portent
    notamment sur la durée et le rythme d'accueil des
    enfants, afin que le PCG puisse apprécier les
    conditions d'organisation et de fonctionnement au
    regard du temps passé par les enfants dans les
    établissements (journée continue avec repas et
    sieste demi-journée). (cf guide ?)
  • Modification  règlement intérieur  en
     règlement de fonctionnement 
  • Ajout de lintervention  infirmier  voir art
    R2324-35

10
Modification art R2324-31
  • Communication à chaque famille du règlement de
    fonctionnement
  • (la cause parentale avance à petit pas)

11
Modification art R2324-33
  • Conditions de moralité du personnel afin de tenir
    compte de linstitution, par la loi n2002-2 du 2
    janvier 2002 rénovant laction sociale et
    médico-sociale et modifiée par l'ordonnance du
    1er décembre 2006, dun régime dincapacités
    professionnelles applicable aux établissements
    daccueil des enfants de moins de six ans
    (article L. 133-6 du CASF).
  • Voir guide Place des parents Exigence dun
    extrait de casier judiciaire.

12
La direction R2324-34 et 35 et 46 (dérogations)
Attention dérogation octroyée que si le
gestionnaire fait la preuve de ses recherches
infructueuses Art R2324-46-2
13
Article R2324-37-2 Mission déléguée au
Directeur
  • La personne gestionnaire d'un établissement ou
    d'un service précise par écrit les compétences et
    les missions confiées par délégation au
    professionnel à qui elle a confié la direction de
    l'établissement ou du service.
  • Elle rend destinataire d'une copie de ce document
    le PCG articles
  • Le document précise la nature et l'étendue des
    délégations notamment en matière de
  • 1 Conduite de la définition et de la mise en
    uvre du projet d'établissement ou de service
  • 2 Animation et gestion des ressources humaines
  • 3 Gestion budgétaire, financière et comptable
  • 4 Coordination avec les institutions et les
    intervenants extérieurs.

14
Article R2324-39 médecin et visite médicale
  • Clarification des missions du médecin attaché à
    l'établissement ou au service d'accueil,
    notamment dans la définition de protocoles
    d'action, dans le cas d'accueil d'enfants
    porteurs de handicap, et en ce qui concerne
    l'admission des enfants.
  • Elargissement à tous les établissements de
    subordonner l'admission dun enfant à un
    certificat médical du médecin de l'enfant plutôt
    qu'à un examen médical du médecin de la
    structure, tout en prévoyant les garanties
    suivantes
  • son avis reste obligatoire enfant moins de 4 mois
    et enfant handicapé)
  • le certificat médical, mais aussi le contenu de
    l'entretien, est défini au niveau national afin
    de guider les médecins traitants et les médecins
    référents dans leur rôle (Arrêté à suivre)
  • le médecin référent voit les certificats médicaux
    et peut demander à voir les enfants lorsqu'il a
    un doute sur leur intégration à la structure.

15
Missions et modalités de linfirmier ou puer
  • I. La puéricultrice, l'infirmier apporte son
    concours au directeur de létablissement pour la
    mise en uvre des mesures nécessaires au
    bien-être et au développement des enfants, en
    application de ses compétences définies au
    présent code, notamment à l'article R. 4311-13.
  • Il veille notamment, en concertation avec le
    médecin référent et la famille
  • 1 à ladaptation des enfants et au respect de
    leurs besoins
  • 2 à l'intégration des enfants porteurs dun
    handicap ou atteints d'une affection nécessitant
    des soins ou une attention particulière
  • 3 le cas échéant, aux modalités de la
    délivrance des soins dont les enfants ont besoin
    et à la mise en uvre des prescriptions
    médicales.
  • En concertation avec le médecin référent et le
    directeur de létablissement ou du service, il
    définit le cadre et les modalités d'intervention
    des soins d'urgence, assure la mise en uvre des
    préconisations et protocoles définis par le
    médecin référent, et enseigne au personnel de
    létablissement ou du service les attitudes et
    des gestes efficaces en vue de la sécurité des
    enfants.
  • II. Les modalités et limportance de ce concours
    sont définies en concertation entre le
    gestionnaire et le président du conseil général,
    à raison de quatre heures hebdomadaires par
    tranche de dix places d'accueil au minimum, et en
    fonction de
  • 1 de la capacité daccueil de l'établissement ou
    du service
  • 2 de la durée et du rythme daccueil des enfants
    accueillis ou susceptibles de lêtre, et le cas
    échéant, de leurs besoins particuliers 
  • 3 des compétences en matière de santé des
    professionnels présents dans létablissement ou
    le service ou lui apportant son concours.
  • Ce concours peut être mutualisé entre plusieurs
    établissements ou services.

16
La reconnaissance des diplômes européens Art
R2324-41-1
  • Hors le cas des professions de médecin,
    puéricultrice, dinfirmier et dassistant de
    service social, lemployeur peut procéder, dans
    le respect de la libre circulation des
    travailleurs et le cas échéant des dispositions
    statutaires ou conventionnelles applicables à
    lemploi considéré, au recrutement de toute
    personne justifiant dun diplôme de lUnion
    européenne permettant doccuper un emploi
    équivalent dans son pays d'obtention. 

17
Article R2324-42 encadrement des enfants et
R2324-44
  • le calcul du taux dencadrement se réfère au
    nombre denfants présents et non inscrits dans
    létablissements.
  • possibilités de prise en compte du directeur ou
    RT dans leffectif du personnel placé auprès des
    enfants à l'ensemble des établissements d'accueil
    de moins de 30 places (avec le maximum dun
    mi-temps pour les de 16 places)
  • R2324-44 Pour les éts parentaux, nouvelle
    rédaction  /Exceptionnellement, ce
    professionnel peut être remplacé par un parent
    participant régulièrement à l'accueil des
    enfants, sous réserve que la responsabilité de
    celui-ci soit précisée dans le règlement de
    fonctionnement. .

18
Art R2324-46-1 les structures saisonnières
  • de plus de 6 mineurs et fonctionnant pendant une
    durée supérieure à quinze jours et inférieure à
    cinq mois par an.
  • Des dérogations aux dispositions des articles R.
    2324-18, R. 2324-25, R. 2324-29, R. 2324-30,
    2324-34 à R. 2324-41, R. 2324-42 à R. 2324-44, R.
    2324-45 et R. 2324-46, peuvent être accordées aux
    établissements et services occasionnels ou
    saisonniers, eu égard aux prestations quils
    proposent et aux difficultés quils rencontrent
    pour satisfaire à ces dispositions.
  • Ces dérogations peuvent être assorties de toute
    condition de nature à garantir la qualité de
    laccueil et portant sur lâge des enfants
    accueillis, les prestations proposées, les moyens
    à mettre en uvre, ou la durée de la dérogation
    accordée. 

19
La direction mutualisée art R2324-37-1
  • Sous réserve de l'autorisation du PCG pour les
    établissements et services gérés par des
    personnes de droit privé, ou de son avis pour les
    établissements et services gérés par une
    collectivité publique, délivrés dans les
    conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R.
    2324-21, et du respect des dispositions du 2 de
    larticle R. 2324-30, la direction de trois
    établissements et services chacun dune capacité
    inférieure ou égale à vingt places peut être
    assurée par une même personne, sans que la
    capacité totale desdits établissements et
    services puisse excéder cinquante places.
  • Le PCG prend en compte, pour donner son
    autorisation ou formuler son avis, les
    difficultés éventuelles de recrutement, la
    capacité des établissements et services
    concernés, leur amplitude douverture, la
    distance qui les sépare, ainsi que les
    compétences des autres professionnels qui y sont
    employés.
  • Il est tenu compte de la capacité globale des
    établissements et services concernés pour
    l'application des dispositions des articles R.
    2324-34, R. 2324-35 (diplôme direction) et R.
    2324-46 (dérogations). Toutefois, le concours
    d'une puéricultrice ou d'un infirmier n'est pas
    requis dans ce cadre.

20
Les décrets en attente en lien avec le code de la
santé
  • Larrêté du 20 décembre 2000
  • En cours de consultation certainement novembre
    ou décembre
  • Le décret  remontées statistiques 
  • Les discussions vont démarrer début novembre
    voir fiche suivante
  • Le décret  visite médicale  - discussion
    entamée en novembre aussi

21
Le décret  remontées statistiques 
22
Le décret  lutte contre les exclusions 
  • L'article L. 214-7 du code de l'action sociale et
    des familles, introduit par l'article 8 de la loi
    du 23 mars 2006, vise à faciliter l'accès à un
    mode d'accueil pour leurs jeunes enfants pour les
    bénéficiaires de minima sociaux qui ont ou
    recherchent un emploi ou suivent une formation.

23
Familles concernées
  • allocation de revenu minimum d'insertion,
  • allocation de parent isolé,
  • allocation de solidarité spécifique ou des primes
    forfaitaires instituées respectivement par les
    articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du
    code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code
    du travail
  • Parents qui vivent seuls ou avec une personne,
    travaillant ou suivant une formation rémunérée et
    qui ont une activité professionnelle ou suivent
    une formation rémunérée.

24
Les formes dobligation projet de décret
  • Cest un droit opposable donc avec obligation
    applicable à partir du 1er janvier 2007.
  • Projet de décret
  • Le nombre d'enfants est fixé chaque année par le
    gestionnaire de l'établissement ou du service, en
    tenant compte des besoins recensés sur son
    territoire d'implantation.
  • Le nombre ne peut être inférieur à un enfant pour
    vingt places d'accueil.
  • Ce nombre, ainsi que les modalités selon
    lesquelles le gestionnaire organise l'accueil des
    enfants, figurent dans une annexe au projet
    d'établissement ou de service mentionné à
    l'article R. 2324-29 du code de la santé
    publique, qui est transmise au président du
    conseil général.
  • Les enfants admis dans un établissement ou un
    service d'accueil au titre des dispositions de
    l'article L. 214-7 continuent d'être
    comptabilisés dans le nombre lorsque leurs
    parents ne bénéficient plus des allocations
    visées audit article.
  • Le gestionnaire d'un établissement ou d'un
    service d'accueil peut également s'acquitter de
    son obligation
  • 1 soit d'une manière globale sur l'ensemble des
    établissements et services dont il assure la
    gestion
  • 2 soit en créant, gérant ou subventionnant un
    service de garde d'enfants au domicile parental
    agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du
    travail, avec lequel il passe convention
  • 3 soit en passant convention à cette fin avec
    des assistants maternels.
  • Les gestionnaires privés informent le maire de la
    commune d'implantation de leurs établissements et
    services, ou le président de l'établissement
    public de coopération intercommunale compétent en
    matière d'accueil des jeunes enfants, des actions
    qu'ils ont mises en place au titre de l'article
    L. 214-7. Les collectivités susmentionnées
    veillent à faire connaître les actions mises en
    place par les établissements et services
    implantés sur leur territoire au titre de
    l'article L. 214-7, aux organismes et aux
    professionnels compétents en matière d'insertion,
    d'emploi et d'accueil des jeunes enfants qui sont
    en relation avec les bénéficiaires des
    allocations mentionnées à l'article L. 214-7.
  • A l'issue du contrat de travail ou de la
    formation rémunérée qui a justifié la demande
    d'accueil et l'admission d'un enfant dans
    l'établissement ou le service, celui-ci veille à
    proposer à son ou ses parents, lorsqu'ils sont en
    situation de recherche d'emploi, une solution
    d'accueil pour leur enfant, adaptée à l'évolution
    de leurs besoins. Cette proposition tient compte
    des autres demandes d'accueil que le gestionnaire
    reçoit et des priorités qu'il détermine pour y
    répondre."

25
Comment informer des nouvelles dispositions ?
  • Un dossier ?
  • Des réunions inter crèches, en associant les PMI
    ?
  • Des formations de  Directeurs 

26
Les micro-structures- R2324-47
  • A titre expérimental, peut être, selon le cas,
    soit autorisée par décision motivée du PCG, après
    avis du médecin responsable PMI, soit décidée par
    la collectivité publique intéressée, après avis
    motivé du président du conseil général, la
    création d'un établissement accueillant
    simultanément neuf enfants au maximum,
  • Dérogations
  • des 1 et 2 de l'article R. 2324-30, (pas de
    direction)
  • des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, (
  • de l'article R. 2324-42,
  • Pas l'obligation de désignation d'un directeur et
    aux exigences relatives à la qualification des
    personnes chargées de l'encadrement des enfants.
  • Le gestionnaire désigne en son sein une personne
    physique, distincte des personnes accueillant les
    enfants, qui assure le suivi technique de
    l'établissement et l'élaboration et le suivi de
    la mise en uvre du projet d'accueil. Si cette
    personne n'est pas titulaire d'une qualification
    mentionnée aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou
    R. 2324-46, le gestionnaire de l'établissement
    s'assure du concours d'une personne répondant à
    l'une de ces qualifications.
  • Les personnes accueillant les enfants dans ces
    établissements justifient d'une certification au
    moins de niveau V enregistrée au répertoire
    national de certifications professionnelles prévu
    à l'article L. 335-6 du code de l'éducation
    qualification de niveau V attestant de
    compétences dans le champ de l'accueil des jeunes
    enfants et de deux années d'expérience
    professionnelle, ou d'une expérience
    professionnelle de cinq ans comme assistant
    maternel agréé. Deux personnes répondant à ces
    exigences sont présents à tout moment lorsque le
    nombre d'enfants présents est supérieur à trois.
  • Une personne gestionnaire de plusieurs
    établissements mentionnés au deuxième alinéa est
    tenue de désigner un directeur dans les
    conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R.
    2324-37 et R. 2324-46 si la capacité globale des
    établissements concernés est supérieure à
    dix-huit places.
  • Les réalisations mentionnées font l'objet d'une
    convention avec les principaux partenaires
    associés à l'expérimentation, qui en définit la
    durée, les modalités de fonctionnement,
    d'évaluation et de validation. Le PCG transmet
    copie des conventions mentionnées au ministère
    chargé de la famille, afin de permettre à
    celui-ci dassurer le suivi, lévaluation et la
    diffusion des réalisations de type expérimental. 

27
Rappel de la décision du CA juin 2006
  • Ok sur cette nouvelle forme à condition que
  • les parents aient la responsabilité de ce type
    de mode daccueil.
  • Le gestionnaire sengage à inscrire, dans la
    mesure du possible, chaque personne dans un
    processus de formation.

28
Les microstructures - financements
  • Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité
    Sociale (PLFSS) a ouvert le financement PAJE
    Complément mode de garde pour les
    microstructures.
  •  

29
Un budget de microstructures
Soit pour certaine famille un cout quasi nul et
au maximum de 240 (sans oublier la déduction
sur Impôts sur le revenu) (pour ces familles la
crèche leur serait facturée 168 )
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